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Décisions

CA Orléans, ch. civ., 20 mai 2025, n° 22/01489

ORLÉANS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Espace Toy (SAS)

Défendeur :

Auto Confort 31 (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Conseillers :

Mme Chouvin-Galliard, Mme Grua

Avocats :

Me Wedrychowski, Me Mortelette, Me Lacoste, SCP Vaysse Lacoste Axisa

TJ Blois, du 5 mai 2022

5 mai 2022

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 mai 2017, la société Auto Confort 31 a vendu à la société Espace Toy un véhicule d'occasion de marque Toyota, type Rav 4, immatriculée [Immatriculation 5], présentant 3 900 km au compteur, pour un prix de 29 500 euros.

Le 8 juillet 2017, la société Espace Toy a vendu ce véhicule à M. [F] [W] pour un prix de 33 225,24 euros.

Informé le 13 avril 2019 par la gendarmerie nationale de ce qu'une procédure pénale était en cours dès lors que le véhicule acheté serait issu d'un vol ayant eu lieu en avril 2017 en Espagne, M. [W] a été désigné gardien du véhicule.

Par acte d'huissier du 27 février 2021, Mme [V] et M. [W] ont assigné la société Espace Toy devant le tribunal judiciaire de Blois en annulation de la vente sur le fondement de l'article 1599 du code civil, restitutions subséquentes, indemnisation de leurs préjudices et paiement d'une indemnité de procédure.

Par acte d'huissier du 15 septembre 2020, la société Espace Toy a assigné son vendeur, la société Auto Confort 31 en intervention forcée pour obtenir la garantie de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.

Par actes d'huissier des 16 et 30 octobre 2020, la société Auto Confort 31 a assigné en intervention forcée la SELARL Etude Balincourt représentée par Maître [O] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Direct Auto 12, ainsi que M. [U] [D], vendeur du véhicule à la société Direct Auto 12, en garantie de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.

Par ordonnances en date des 17 novembre 2020 et 23 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces intances.

Par jugement en date du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :

- dit n'y avoir lieu à déclarer le rapport du cabinet Argos inopposable à la société Auto Confort 31,

- annulé la vente du véhicule Toyota type Rav 4, immatriculée [Immatriculation 5], ayant eu lieu le 8 juillet 2017 entre la société Espace Toy et M. [W], sur le fondement des dispositions de l'article 1599 du code civil,

- condamné la société Espace Toy à restituer à M. [W] l'intégralité du prix de vente, soit la somme de 33 225,24 euros,

- dit que, après restitution intégrale du prix de vente, M. [W] devra restituer le véhicule à la société Espace Toy à charge pour celle-ci de venir le prendre et à ses frais, sous réserve des mesures prises dans le cadre de l'information judiciaire, M. [W] ayant été institué gardien du véhicule,

- condamné la société Espace Toy à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- frais administratifs : 91,67 euros,

- frais de marquage anti-vol "Eurodatacar" : 133,33 euros,

- frais d'établissement du certificat d'immatriculation : 404,76 euros,

- frais d'installation d'un attelage sur le véhicule : 1.037,02 euros,

- frais d'assurance : 1.898,94 euros,

- rejeté le surplus des demandes formées par M. [W] au titre des frais d'assurance,

- rejeté la demande de préjudice de jouissance formée par M. [W],

- rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [V],

- annulé la vente du véhicule Toyota type Rav 4, immatriculée [Immatriculation 5], ayant eu lieu le 27 mai 2017 entre la société Auto Confort 31 et la société Espace Toy, sur le fondement des dispositions de l'article 1599 du code civil,

- rejeté la demande de garantie formée par la société Espace Toy,

- annulé la vente du véhicule Toyota type Rav 4, immatriculée [Immatriculation 5], ayant eu lieu le 26 mai 2017 entre la société Direct Auto 12, représentée par son mandataire Maître [O] [R], et la société Auto Confort 31, sur le fondement des dispositions de l'article 1599 du code civil,

- rejeté la demande de garantie formée par la société Auto Confort 31,

- rejeté toute autre demande,

- condamné la société Espace Toy aux entiers dépens,

- condamné la société Espace Toy à verser à M. [W] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,

- constaté que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 17 juin 2022, la société Espace Toy a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a annulé la vente du véhicule Toyota Type Rav 4, immatriculé [Immatriculation 5], ayant eu lieu le 27 mai 2017 entre la société Auto Confort 31 et la société Espace Toy sur le fondement des dispositions de l'article 1599 du code civil ; rejeté la demande de garantie formée par la société Espace Toy ; rejeté toute autre demande ; condamné la société Espace Toy aux entiers dépens.

Les parties ont constitué avocat et conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 février 2023, la société Espace Toy demande à la cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondée la demande formulée in limine litis par la SAS Auto Confort 31 aux fins de lui voir déclarer inopposable le rapport établi par le GIE ARGOS,

- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel incident formé par la SAS Auto Confort 31

Par conséquent,

- débouter la SAS Auto Confort 31 de l'ensemble de ses demandes formulées à titre principal, à titre subsidiaire et dans tous les cas,

Sur l'appel principal formulé par la société Espace Toy,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 05 mai 2022 en ce qu'il a annulé la vente du véhicule Toyota Type Rav 4, immatriculé [Immatriculation 5], ayant eu lieu le 27 mai 2017 entre la société Auto Confort 31 et la société Espace Toy sur le fondement des dispositions de l'article 1599 du code civil,

- infirmer le surplus des dispositions querellées,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Auto Confort 31 à restituer à la société Espace Toy l'intégralité du prix de vente soit la somme de 29.500,00 euros,

- dire que, après restitution intégrale du prix de vente, la société Espace Toy devra restituer le véhicule à la société Auto Confort 31, à charge pour celle-ci de venir le prendre et à ses frais, sous réserve d'une restitution qui serait d'ores et déjà intervenue dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en date du 05 mai 2022 et sous réserves des mesures prises dans le cadre de l'information judiciaire, M. [W] ayant été institué gardien du véhicule,

En tout état de cause :

- condamner la société Auto Confort 31 à verser à la société Espace Toy une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Auto Confort 31 aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski et Associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, la société Auto Confort 31 demande à la cour de :

A titre principal :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et,

In limine litis,

- déclarer inopposable à la société Auto Confort 31 le rapport du groupement ARGOS faute de respect du principe du contradictoire,

- constater que la société Espace Toy n'administre pas la charge de ses prétentions,

En conséquence :

- débouter la société Espace Toy de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la Société Espace Toy de l'ensemble de ses demandes,

Dans tous les cas,

- condamner toutes parties qui succombent au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur la demande de la société Auto confort 31 tendant à 'l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions'

Moyens des parties

La société Auto confort 31 sollicite dans le dispositif de ses conclusions que le jugement soit infirmé 'en toutes ses dispositions', et déclare page 5 de ses conclusions,

- Formant appel incident et à titre principal, le jugement sera intégralement infirmé à l'égard de la Société AUTO CONFORT 31, la concluante sollicitant in limine litis que la note technique du groupement ARGOS lui soit déclarée inopposable, s'agissant d'une pièce pénale servant strictement à guider l'action publique dans le cadre de la procédure pénale, mais ne pouvant opportunément être présentée comme une preuve de la vente de la chose d'autrui dans le cadre de la présente instance civile faute de toute valeur probante mais encore du respect du principe du contradictoire, sauf à violer les dispositions de l'article 6§1 de la Conv.EDH et l'articles 16 du Code de procédure civile.

Dans ce cadre et en l'absence de toute administration de la preuve, la Société ESPACE TOY sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

La société Espace Toy soutient que l'appel incident de la SAS Auto confort 31 se heurte à une difficulté procédurale majeure puisqu'elle demande à titre principal que le jugement querellé soit infirmé en toutes ses dispositions, ce qui signifie que pour l'appelant incident, aucune des ventes n'aurait dû être annulée par les premiers juges, alors que certaines parties concernées par ces dispositions ne sont pas présentes devant la cour et que le jugement est définitif entre certaines parties pour avoir été signifié ; ce n'est que par le biais d'un appel provoqué et non d'un appel incident que la SAS Auto confort 31 aurait pu solliciter l'infirmation de toutes les dispositions du jugement.

Réponse de la cour

Toutes les parties en première instance n'ayant pas été intimées, à savoir, M. [W] et la société Direct Auto 12, représentée par son mandataire Maître [O] [R], la cour ne peut infirmer les dispositions du jugement les concernant, notamment, l'annulation de la vente du véhicule Toyota type Rav 4, immatriculée [Immatriculation 5], ayant eu lieu le 8 juillet 2017 entre la société Espace Toy et M. [W] et l'annulation de la vente du véhicule Toyota type Rav 4, immatriculée [Immatriculation 5], ayant eu lieu le 26 mai 2017 entre la société Direct Auto 12, représentée par son mandataire Maître [O] [R], et la société Auto Confort 31.

Etant précisé que le jugement est définitif entre M. [W] et la société Espace Toy, pour avoir été signifié.

Il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel de la société Auto confort 31 à l'endroit de M. [W] et de la société Direct Auto 12.

Sur l'opposabilité du rapport Argos à la société Autoconfort 31

Moyen des parties

La société Auto confort 31 fait plaider qu'en première instance, les consorts [W] ont été autorisés, par le juge d'instruction, à communiquer le rapport du groupement Argos, organisme privé regroupant des compagnies d'assurance mais que tel n'est pas son cas et la société Espace Toy ne le produisant pas non plus dans le cadre de l'appel.

Elle soutient qu'il ressort de ce rapport, daté du 9 avril 2019, qu'il n'a donné lieu à aucune convocation des parties, et a été établi unilatéralement, relevant que si le représentant de l'Argos affirme que le véhicule aurait été volé le 5 mai 2017, selon une information présente dans la base de données interne à ce groupement, cette information ne fait l'objet d'aucun justificatif, le rapport étant dénué de toute annexe ; ce rapport n'est pas une expertise ordonnée sur le fondement des articles 156 et suivants du code de procédure pénale, mais un acte d'information confié sur réquisition du juge d'instruction à l'adjudant chef [P] [J], qui sollicite une personne qualifiée pour y procéder ; ce rapport échappe à toute possibilité de discussion, d'abord parce que les dispositions du code de procédure pénale sont sans application dans la présente procédure puisqu'il ne s'agit pas d'une mesure d'expertise, ensuite, parce que, malgré ses demandes, elle n'a pas eu la possibilité de se constituer partie civile et de formuler des observations. Elle conclut que ce rapport n'a été établi que pour guider l'action publique et qu'il est présenté aujourd'hui comme étant une expertise technique démontrant le bien fondé des demandes des consorts [W] puis celles de la société Espace Toy devant les juridictions civiles qui doivent respecter le principe du contradictoire. Elle en déduit que l'article 16 du code de procédure civile et le principe du procès équitable n'ont pas été respectés.

Elle reproche au premier juge d'avoir écarté sa demande au motif que le rapport a été soumis à la discussion contradictoire des parties alors qu'elle n'a pas eu la possibilité de commenter efficacement un élément de preuve essentiel, à savoir, la base informatique de l'Argos mentionnant que le véhicule aurait été volé en Espagne le 5 avril 2017, sans preuve de cette mention et son contenu, aucune déclaration de vol, aucun titre de propriété en Espagne ni même la copie de la mention dans une 'base informatique' n'étant produit. Elle en déduit l'inopposabilité de ce rapport à son endroit.

La société Espace Toy répond que la cour ne peut infirmer le jugement et déclarer le rapport Argos inopposable alors qu'elle ignore tout de cette pièce non versée au débat par elle ou l'appelante. Elle rappelle que ce rapport, produit en première instance par M. [W] pour prouver qu'il avait bien fait l'acquisition d'un véhicule volé, avait déterminé que le véhicule Toyota apparaissait comme ayant été volé en avril 2017 en Espagne.

Elle fait plaider que l'appelante se plaint de n'avoir pu débattre contradictoirement avec le GIE Argos alors que dans le cadre d'une instruction judiciaire, les expertises ou recherches réalisées dans le cadre de commission rogatoire le sont toujours de manière non contradictoire ; même si elle avait pu se constituer partie civile, elle n'aurait pas participé au travail de recherche du GIE Argos ; dans les tous les cas elle n'aurait pas pu discuter le rapport établi devant le juge d'instruction puisqu'elle n'est pas partie civile dans la procédure pénale dont il est saisi, opportunité qui lui est offerte par la présente procédure.

Réponse de la cour

L'analyse technique effectuée par le groupement Argos à la demande du juge d'instruction ne constitue pas une expertise amiable demandée par une partie, mais un rapport d'investigation technique demandé par un service gendarmerie dans le cadre d'une enquête pénale.

En tout état de cause, force est de constater que le rapport du Groupement Argos, daté du 9 avril 2019, n'est pas versé aux débats à hauteur d'appel, de sorte qu'outre le fait que la cour n'est pas en mesure de déterminer les conditions dans lesquelles il est intervenu et son caractère ou non contradictoire, la présente juridiction ne dispose pas des éléments permettant de remettre en cause les motifs du jugement qui a débouté la société Auto Confort 31 de sa demande d'inopposabilité.

Le jugement ne peut donc qu'être confirmé de ce chef.

Sur l'annulation de la vente du véhicule entre la société Auto confort 31 et la société Espace Toy

Moyens des parties

La société Espace Toy rappelle que le 24 mai 2017, la société Auto confort 31 lui a vendu un véhicule d'occasion de marque Toyota, type RAV 4, immatriculé [Immatriculation 5], pour un prix de 29.500 ' (Pièce n°1) ; le 8 juillet 2017, elle a vendu ce véhicule à M. [F] [W], pour un prix de 33.225,24 ' (Pièce n°2) ; il est toutefois apparu que le véhicule objet de la vente avait été volée le 5 avril 2017 ; M. [W] a déposé plainte le 22 février 2019 et il ressort de son audition que le véhicule avait été volé depuis le 5 avril 2017, ce que la société Auto confort 31 n'a jamais remis en cause ; il ressort de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier le 22 avril 2020, pièce n°8, que le vol et le maquillage du véhicule litigieux acquis par les époux [W] avait été réalisé dans le cadre d'un vaste réseau d'escroquerie en bande organisée dont les principaux protagonistes avaient été interpellés ; elle-même a porté plainte pour escroquerie le 13 avril 2019.

Elle considère que le tribunal a parfaitement statué en prononçant la nullité des ventes intervenues sur le fondement des dispositions de l'article 1599 du code civil et la cour déboutera la SAS Auto confort de son appel incident visant à remettre en cause la nullité de la vente intervenue avec l'appelante principale.

La société Auto confort 31 répond qu'elle a acheté le véhicule à un professionnel, et l'ayant revendu à la société Espace Toy, elle-même professionnelle et concessionnaire de la marque, il ne pèse sur elle aucune présomption de responsabilité ; de même, et aussi bien à l'achat du véhicule qu'à la revente, elle a fait le nécessaire afin de déclarer la cession à la préfecture, sans jamais qu'aucune alerte ne soit émise par les services préfectoraux ; à l'inverse, la société Espace Toy ne produit aucun élément démontrant que le véhicule était la propriété d'une personne victime d'un vol le 5 avril 2017 , ni titre de propriété ni déclaration de vol, la plainte de M. [W] n'est strictement d'aucun secours s'agissant de démontrer que le véhicule en cause a bien été volé ; il en va de même s'agissant de l'arrêt de la chambre de l'instruction qui porte sur une demande de remise en liberté d'une personne ignorée et témoigne du fait que suite à sa plainte, M. [W] s'est constitué partie civile dans le cadre de l'instruction ; le seul élément de preuve produit s'agissant du fait que le véhicule en cause aurait été volé en Espagne, repose donc exclusivement sur le fait que le rapport du groupement Argos annonce l'avoir lu dans sa base de données informatique.

Elle soutient subsidiairement que s'il devait être apporté la preuve qu'il a été vendu la chose appartenant à autrui, il importe de constater qu'elle a été trompée, au même titre que la société Espace Toy et les consorts [W], étant relevé que deux professionnels, dont un concessionnaire de la marque, n'ont rien décelé.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1599 du code civil, La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

En présence d'une chaîne homogène de contrats, c'est à dire d'une succession chronologique de contrats portant sur le même objet, lorsque l'un des contrats est anéanti, les autres contrats de la chaîne sont également anéantis.

En l'espèce, le 24 mai 2017, date de la facture, la société Auto Confort 31 a vendu à la société Espace Toy un véhicule d'occasion de marque Toyota, type Rav 4, immatriculée [Immatriculation 5], présentant 3 900 km au compteur, pour un prix de 29 500 euros.

La société Auto Confort 31 l'avait elle-même acquis de la société Direct Auto 12.

La vente entre la société Direct Auto 12 et la société Auto Confort 31 a été annulée par le jugement de première instance et cette disposition du jugement n'est pas utilement remise en cause à hauteur d'appel faute pour la société Direct Auto 12, ou son représentant légal, d'avoir été intimée.

La vente intervenue au profit de la société Auto Confort 31 étant ainsi annulée, la vente par ses soins du véhicule en cause à la société Espace Toy ne peut dès lors que l'être également, ce seul motif suffisant à justifier le prononcé de l'annulation de la vente.

Il sera surabondamment ajouté qu'il résulte en outre des éléments du dossier que M. [W] a été entendu par la gendarmerie de [Localité 6] dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs, notamment, d'escroquerie et recel en bande organisée, qu'il résulte de cette audition, et notamment des déclarations des gendarmes, que son véhicule TOTOTA RAV4 acheté à la société Espace Toy s'avère avoir été volé, le gendarme qui l'interroge indiquant : 'Nous vous avons informé que suite à nos constatations, le véhicule est signalé volé en Espagne, qu'avez-vous à dire''. Il est également fait état des constatations des gendarmes, dont il résulte que le véhicule a été dérobé en Espagne depuis le 5 avril 2017. Il résulte également des pièces produites que M. [W] est partie civile dans un dossier d'instruction portant sur un trafic de véhicules volés entre la France et l'Espagne, concernant notamment des véhicules de marque Toyota. Il est ainsi suffisamment établi au regard de ces éléments que le véhicule en cause dans le présent litige provient d'un vol.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il prononce l'annulation de la vente entre la société Espace Toy et la société Auto Confort 31, sur le fondement de l'article 1599 du code civil.

Dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution.

Il en résulte que le moyen soulevé par la société Auto Confort 31, tiré du fait qu'elle n'a pas commis de faute puisqu'elle a elle-même été trompée, est inopérant puisqu'elle est en tout état de cause, par l'effet de l'annulation de la vente intervenue entre elle et la société Espace Toy, tenue de restituer le prix de vente qu'elle a perçu, la société Espace Toy étant quant à elle tenue de restituer le véhicule litigieux après perception de cette somme, sous réserve des mesures prises concernant ce véhicule dans le cadre de l'information judiciaire actuellement en cours.

Sur les demandes annexes

Eu égard aux circonstances du litige, chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort ;

Déclare irrecevable l'appel incident de la société Auto Confort 31 en ce qu'il porte sur les chefs de dispositif du jugement concernant M. [F] [W] et la société Direct Auto 12 ;

Déclare donc irrecevable sa demande d'infirmation des chefs de dispositifs suivants :

- annule la vente du véhicule Toyota type Rav 4, immatriculée [Immatriculation 5], ayant eu lieu le 8 juillet 2017 entre la société Espace Toy et M. [W], sur le fondement des dispositions de l'article 1599 du code civil,

- condamne la société Espace Toy à restituer à M. [W] l'intégralité du prix de vente, soit la somme de 33 225,24 euros,

- dit que, après restitution intégrale du prix de vente, M. [W] devra restituer le véhicule à la société Espace Toy à charge pour celle-ci de venir le prendre et à ses frais, sous réserve des mesures prises dans le cadre de l'information judiciaire, M. [W] ayant été institué gardien du véhicule,

- condamne la société Espace Toy à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- frais administratifs : 91,67 euros,

- frais de marquage anti-vol "Eurodatacar" : 133,33 euros,

- frais d'établissement du certificat d'immatriculation : 404,76 euros,

- frais d'installation d'un attelage sur le véhicule : 1.037,02 euros,

- frais d'assurance : 1.898,94 euros,

- rejette le surplus des demandes formées par M. [W] au titre des frais d'assurance,

- rejette la demande de préjudice de jouissance formée par M. [W],

- rejette l'ensemble des demandes formées par Mme [V],

- annule la vente du véhicule Toyota type Rav 4, immatriculée [Immatriculation 5], ayant eu lieu le 26 mai 2017 entre la société Direct Auto 12, représentée par son mandataire Maître [O] [R], et la société Auto Confort 31, sur le fondement des dispositions de l'article 1599 du code civil,

- rejette la demande de garantie formée par la société Auto Confort 31,

- condamne la société Espace Toy à verser à M. [W] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Confirme le jugement entrepris s'agissant du surplus des dispositions critiquées ;

Y ajoutant :

Condamne la société Auto Confort 31 à restituer à la société Espace Toy l'intégralité du prix de vente du véhicule Toyota, soit la somme de 29 500 euros ;

Dit qu'après restitution intégrale du prix de vente, la société Espace Toy devra restituer le véhicule à la société Auto confort 31, sous réserve des mesures prises dans le cadre de l'information judiciaire, à charge pour la société Auto Confort 31 de venir le prendre à ses frais lorsque la société Espace Toy, qui devra l'en avertir, en aura retrouvé la garde ;

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens à hauteur d'appel.

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