CA Versailles, ch. civ. 1-4 construction, 19 mai 2025, n° 22/05048
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Société Nouvelle d'Installation de Chauffage (SAS)
Défendeur :
Bouygues Batiment Ile De France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Trouiller
Conseillers :
Mme Romi, Mme Moulin-Zys
Avocats :
Me Souchon, Me Mze, Me Relier
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Id réside études [Localité 6] a réalisé, en qualité de maître d'ouvrage, une opération immobilière consistant en la construction d'une résidence services seniors de 106 logements sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 6] (94).
La mission de maîtrise d''uvre de conception a été confiée à la société Jean Amoyal et celle de maîtrise d''uvre d'exécution à la société Projet bat.
La société Bouygues bâtiment Île-de-France (ci-après « Bouygues ») est intervenue comme entreprise générale.
Par contrat du 4 mai 2017, elle a sous-traité les travaux du lot n°15 plomberie/sanitaire à la société Nouvelle d'installation chauffage (ci-après « SNIC »).
La réception des travaux est intervenue le 25 septembre 2018.
Dans l'année suivant cette réception, la société Bouygues a adressé à la SNIC des ordres d'exécution pour des désordres et des malfaçons.
Le 18 septembre 2020, la société Bouygues a fait délivrer à la SNIC une sommation de payer la somme de 23 241,10 euros, pour des reprises effectuées par des entreprises extérieures, demeurée sans effet.
Par ordonnance d'injonction de payer du 11 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Chartres a fait droit à la demande de la société Bouygues tendant à obtenir la condamnation de la SNIC au paiement des sommes de :
- 23 241 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020,
- 89,51 euros au titre des frais de la sommation de payer,
- 51,48 euros au titre des frais de requête en injonction de payer,
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance a été signifiée à la SNIC le 14 avril 2021.
Elle en a formé opposition par courrier recommandé du 29 avril 2021.
Le litige a ainsi été soumis au tribunal de commerce de Chartres qui a par jugement contradictoire du 29 juin 2022 :
- condamné la SNIC à payer à la société Bouygues la somme de 20 796,90 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points, conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du 11 mars 2021,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la SNIC à payer à la société Bouygues la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
- accordé un délai de paiement en 4 trimestrialités avec déchéance du terme en cas de non-paiement.
Le tribunal a retenu que l'action de la société Bouygues à l'encontre de la SNIC était fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du code civil et non sur la garantie de parfait achèvement à laquelle cette dernière n'était pas tenue.
Il a estimé que ces deux sociétés étaient liées par un contrat de sous-traitance et que le périmètre d'intervention de la SNIC était parfaitement défini.
Il a considéré, sur le fondement des articles 2, 14, 17-1, 24-2 et 26 du contrat de sous-traitance, que la SNIC était tenue d'une obligation de résultat à l'égard de la société Bouygues, qu'elle avait engagé sa responsabilité au titre des désordres affectant les ouvrages qu'elle avait réalisés, et qu'elle n'était en aucun cas un simple exécutant des consignes données par la société Bouygues via son bureau d'études. Il a ainsi retenu que la société Bouygues n'avait pas à se retourner préalablement contre son bureau d'études si des malfaçons étaient à déplorer.
S'agissant de la facture n°1017011122 relative à la réparation de la fuite du logement B109 et de ses conséquences, il a dit que la société Bouygues démontrait les désordres allégués, que ceux-ci étaient imputables à la SNIC et qu'elle fournissait les justificatifs y afférent pour un montant de 919,20 euros TTC.
S'agissant de la facture n°1017011124 relative à la pose de clapets, la fuite des WC du vestiaire femmes, ses conséquences, et le thermomètre, il a dit que la société Bouygues démontrait les désordres allégués, que ceux-ci étaient imputables à la SNIC, et qu'elle fournissait les justificatifs y afférents. Il a néanmoins ramené la durée de gestion du dossier à 2 heures au lieu de 4, déduisant la somme de 199,20 euros de la facture de 3 975,10 euros, soit la somme de 3 775,90 euros TTC.
S'agissant de la facture n°1017011500 relative au remplacement de mitigeur, la réparation de la fuite, le remplacement la trappe du local ménage entre autre, le tribunal a estimé que la société Bouygues démontrait les désordres allégués, que ceux-ci étaient imputables à la SNIC, et qu'elle fournissait les justificatifs y afférents. Il a néanmoins ramené la durée de gestion du dossier à 4 heures au lieu de 8 heures et demi, déduisant la somme de 448,20 euros de la facture de 7 666,80 euros, soit la somme de 7 218,60 euros TTC.
S'agissant de la facture n°1017011501 relative au traceur, les risques de déformations/gel du réseau, le défaut étanchéité gaine VB, ses conséquences, le défaut VMC et la gestion du dossier, il a dit que la société Bouygues démontrait les désordres allégués, que ceux-ci étaient imputables à la SNIC, et qu'elle fournissait les justificatifs y afférents. Il a néanmoins ramené la durée de gestion du dossier à 4 heures au lieu de 11, déduisant la somme de 697,20 euros de la facture de 6 145,20 euros. Il a ainsi retenu la somme de 4 448 euros TTC au lieu de 5 448 euros.
S'agissant de la facture n°1017011502 relative au ramonage et au nettoyage du conduit soufflage CTA de la cuisine, il a retenu la facture d'un montant de 1 059,60 euros TTC, dès lors que la société Bouygues démontrait les désordres allégués, que ceux-ci étaient imputables à la SNIC, et qu'elle fournissait les justificatifs y afférents.
S'agissant de la facture n°1017011S03 relative au remplacement et au contrôle des grilles d'extraction d'air ainsi que la gestion du dossier, le tribunal a retenu que la société Bouygues démontrait les désordres allégués, que ceux-ci étaient imputables à la SNIC, et qu'elle fournissait les justificatifs y afférents. Il a néanmoins ramené la durée de gestion du dossier à 1 heure au lieu de 2, déduisant la somme de 99,60 euros de la facture de 3 475,20 euros TTC, soit la somme de 3 375,60 euros TTC.
En conséquence, le tribunal a retenu le bien-fondé des factures émises par la société Bouygues à l'encontre de la SNIC pour un montant total de 20 796,90 euros TTC et l'a condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal majoré de 10 points conformément à l'article L.441-6 du code de commerce à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du 11 mars 2021, le tout avec un délai de paiement en 4 trimestrialités égales.
Par déclaration du 28 juillet 2022, la SNIC a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°3 du 18 juillet 2024 (11 pages), la société Nouvelle d'installation de chauffage demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Bouygues les sommes de 20 796,90 euros TTC avec intérêts et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- de débouter la société Bouygues de l'intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, de condamner la société Bouygues à lui verser la somme de 6 254 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour se dégager de toute responsabilité envers la société Bouygues, la SNIC soutient qu'elle n'était qu'un simple exécutant et qu'un bureau d'étude, l'entreprise Alphafluide, a validé les plans d'exécution du chantier.
Elle ajoute que la société Bouygues ne peut agir contre elle en se fondant sur la garantie de parfait achèvement dont elle est seule débitrice pour tenter de lui imputer la responsabilité des désordres allégués sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle remarque que le maître d'ouvrage n'a pas fait de réclamations écrites.
Elle constate que la société Bouygues ne démontre en rien que les désordres allégués lui sont directement imputables alors même qu'aucune réserve n'a été listée au procès-verbal de réception concernant ses travaux.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 12 janvier 2023 (32 pages), la société Bouygues bâtiment Île-de-France forme appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et en ce qu'il a condamné la SNIC à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d'huissier,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme en principal de 20 796,90 euros TTC, avec intérêts au taux légal majorés et, ce faisant, a réduit la part des factures correspondant aux frais de gestion du dossier,
- condamner la SNIC à lui payer la somme en principal de 23 241,10 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points conformément à l'article L.441-6 du code de commerce à compter des mises en demeures qui lui ont été adressées,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNICà lui payer la somme en principal de 20 796,90 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points conformément à l'article L.441-6 du code de commerce à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du 11 mars 2021.
- en tout état de cause, débouter la SNIC de toutes demandes,
- la condamner à lui payer les entiers dépens en ce compris :
- la facture de la SELARL Heldt-Claise-Le Marec, huissiers de justice, du 17 septembre 2001 d'un montant de 350 euros TTC ayant pour objet la délivrance de la sommation de payer du 18 septembre 2020
- la facture de la SCP Coquin-Fraisse, huissiers de justice, de 72,63 euros TTC ayant pour objet la signification à la SNIC de l'ordonnance portant injonction de payer
- la consignation de 108,20 euros effectuée par la SELARL Heldt-Claise-Le Marec, huissiers de justice, pour le compte de Bouygues auprès du tribunal de commerce de Chartres.
- condamner la SNIC à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Bouygues reconnaît que son sous-traitant n'est pas le débiteur de la garantie légale de parfait achèvement puisque c'est le maître d'ouvrage qui en bénéficie et l'entreprise générale, elle-même, qui en est débitrice. Toutefois, elle fait remarquer que ses demandes ne sont pas fondées sur l'article 1792-6 du code civil, mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la SNIC prévue à l'article 1231-1 du même code.
Elle ajoute que la jurisprudence admet de manière constante que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal, de sorte que sa responsabilité est engagée de manière quasi automatique en cas de désordres.
Contrairement à ce que fait valoir la SNIC, elle affirme avoir reçu des réclamations de la part du maître d'ouvrage, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun laquelle se cumule avec la responsabilité de parfait achèvement, ce qui a justifié son recours à l'encontre du sous-traitant ayant effectué les prestations.
Elle rappelle que la SNIC était chargée du lot n°15 plomberie/sanitaires et soutient que chaque désordre dont elle demande la réparation lui est imputable et qu'elle en rapporte la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société Bouygues
Le sous-traité étant lié par un contrat d'entreprise, la responsabilité du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal est ainsi régie par le droit commun du contrat d'entreprise, les garanties légales dérivant des articles 1792 à 1792-6 du code civil n'étant susceptibles d'application que dans les rapports du maître de l'ouvrage et du locateur d'ouvrage avec lequel il a été lié contractuellement et en aucun cas dans les rapports de l'entrepreneur principal et du sous-traitant.
Il est admis de longue date que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de malfaçons. La nature de l'obligation du premier à l'égard du second ne varie pas selon que la réception a ou non été prononcée, puisque la réception ne régit que les rapports de l'entrepreneur principal avec le maître de l'ouvrage. De plus, les relations entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal n'influent pas sur celles du sous-traitant et de son co-contractant, les contrats étant indépendants.
Ainsi, la SNIC ne peut arguer de l'absence de réclamation du maître d'ouvrage- ce qui est au demeurant une fausse affirmation- pour se décharger de sa responsabilité envers la société Bouygues.
Il découle de cette obligation de résultat que l'entrepreneur principal n'a pas, pour engager la responsabilité de son sous-traitant, à établir l'existence d'une faute de sa part. La présomption de faute est une présomption irréfragable. De plus, l'obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Ainsi, la SNIC ne saurait arguer de la présence d'un bureau d'étude pour se dégager de la responsabilité qu'elle avait à sa charge. De même, elle ne peut se considérer comme un simple exécutant dénué de toute responsabilité dans l'exécution de ses prestations.
Il incombe néanmoins à celui qui entend engager sa responsabilité d'établir que le préjudice invoqué est imputable à des travaux compris dans la sphère contractuelle sous-traitée et que le dommage s'est réellement produit.
En l'espèce, s'agissant du périmètre de l'intervention de la SNIC, il figure sur le CCTP du lot n°15 plomberie/sanitaires annexé au contrat de sous-traitance. En appel l'existence d'un contrat qui était contesté par la SNIC en première instance ne fait plus débat.
Sur les dommages allégués par la société Bouygues et la réparation demandée, il convient de remarquer que les premiers juges, qui les ont repris un par un, ont justement analysé les pièces versées aux débats par celle-ci. Précision faite que tous les désordres sont apparus après la réception ce qui n'a cependant que peu d'incidence sur la mise en jeu de la responsabilité du sous-traitant.
Concernant la facture n°1017011122 de 766 euros HT concernant une fuite au bas du mur commun à la cuisine et au WC dans le logement B 109, dénoncée par l'occupant au maître d'ouvrage qui l'a signalée à la société Bouygues. Celle-ci a adressé un ordre d'exécution à la SNIC le 17 avril 2019 en lui demandant d'intervenir conformément à ses obligations contractuelles et dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
L'ordre d'exécution mentionne : « infiltrations dans les WC. Depuis la coupure de l'eau du logement, la fuite n'est plus active. Présence d'une coulure sous le WC. Vérifier évacuation du WC et réaliser une mise en pression des réseaux du logement. À reprendre et reprendre les conséquences (reprise peinture des murs des WC + remplacements des plinthes du WC + remplacement plinthes de la zone cuisine + nettoyage du sol souple). La fuite n'étant pas réparée, la situation est évolutive et d'autres conséquences peuvent apparaître. Travaux à exécuter avant le 20/04/2019 ».
La SNIC est intervenue le 7 mai 2019 afin de réparer la fuite ce qui a engendré d'autres dommages qui n'ont pas été repris par elle alors même qu'il était bien prévu, aux termes de l'ordre d'exécution qui lui avait été adressé, qu'il lui appartenait également de reprendre les conséquences dommageables, à savoir les travaux de remise en peinture des murs des WC, le remplacement des plinthes du WC, de la zone cuisine et le nettoyage du sol souple.
La société Bouygues a ainsi demandé vainement à la SNIC d'intervenir afin de reprendre également ces dommages avant le 28 mai 2019. Las, elle a dû faire intervenir un tiers la société SMD, ainsi que cela ressort de la facture du 15 juin 2019 d'un montant de 919,20 euros TTC, à la charge de la SNIC.
Concernant la facture n°1017011124 de 3 312,58 euros HT, le responsable de la résidence services seniors, a dénoncé les désordres et non-conformités liés à l'absence de clapet anti-retour aux machines à laver 1 et 2, lavabo buanderie, lavabo sanitaires hommes, lave-mains vestiaires hommes, lavabo sanitaires femmes, lave-mains vestiaires femmes, évier et salle de pause, lave-mains sanitaire cuisines, lave-mains sanitaires publiques, lavabo de sanitaires publiques, local ménage. Dans le vestiaire femmes, les toilettes comportaient une infiltration d'eau au mur altérant la fixation des toilettes qui ont dû être condamnées.
La société Bouygues a mis en demeure la SNIC d'intervenir, par LRAR de mise en demeure valant ordre d'exécution du 26 février 2019, afin de poser les clapets anti-retour manquants avant le 5 mars 2019.
En effet, il ressort du CCTP annexé au contrat de sous-traitance de la SNIC pour le lot n°15 plomberie/sanitaire, qu'elle était contractuellement tenue de réaliser les ouvrages suivants : « Chaque alimentation de blocs sanitaires, vestiaires, transmission, salle du personnel et buanderie est pourvue d'un robinet à boisseau sphérique d'isolement un quart de tour et d'un clapet anti-pollution facilement accessible dans les gaines techniques ou faux plafond. 4.2.l0.2 Local entretien/déchets /buanderie /auto-laveuse ».
La société Bouygues a mis en demeure par lettre valant ordre d'exécution du 28 février 2019, la SNIC de reprendre le thermomètre du ballon de la chaufferie avant le 7 mars 2019 et par lettre de mise en demeure valant ordre d'exécution du 14 mars 2019, de réparer la fuite au droit du WC, le défaut de fixation et le renfort du WC, avant le 18 mars 2019.
La SNIC n'est pas intervenue et la société Bouygues l'a une nouvelle fois mise en demeure par lettre RAR du 15 mars 2019, d'intervenir avant le 26 mars 2019, et l'a prévenue qu'à défaut elle ferait intervenir une entreprise tierce à ses frais.
Ce qu'elle a fini par faire en missionnant la société Hervé thermique qui a effectué les travaux selon sa facture du 25 juillet 2019 d'un montant de 2 546,58 euros HT pour la pose des clapets antipollution, du thermomètre de ballon situé en chaufferie et la réparation de la fuite au droit du réseau d'évacuation du WC du vestiaire femmes au R-1 selon devis annexé à cette facture. De plus, selon la facture de la société SMD du 30 juin 2019 d'un montant de 760 euros HT, il a été effectué la reprise des dommages dans le WC dudit vestiaire soit la repose du doublage, bande et enduit, remise en peinture du panneau.
La société Bouygues a adressé le 16 juillet 2019 à la SNIC une facture d'un montant de 3 975,10 euros TTC qu'elle lui doit.
Il n'y a pas lieu de minorer le nombre d'heures d'intervention pour la réparation ou pour la gestion du dossier comme l'ont fait les premiers juges. Le jugement est infirmé uniquement sur le quantum.
Concernant la facture n°1017011500 de 6 389 euros HT, le responsable de la résidence services seniors, a signalé le dysfonctionnement du mitigeur de la douche des vestiaires hommes et la nécessité de le remplacer. Il a été également dénoncé une fuite importante au droit d'une alimentation d'eau dans le local ménage au 3' étage du bâtiment A, ayant engendré des dégradations dans l'immeuble.
La société Bouygues a mis en demeure la SNIC d'intervenir afin d'y remédier par une lettre de mise en demeure valant ordre d'exécution du 9 juillet 2019 de réaliser les travaux suivants : « vestiaires hommes, mitigeur de la douche HS. Pas de montée en température. Mitigeur à régler ou à remplacer. Bâtiment A : R+3, local ménage : fuite du réseau d'alimentation d'eau (recyclage ECS) due à l'absence de sertissage de deux raccords ayant entraîné des dégradations dans les couloirs, logements et ascenseur du bâtiment A. À réparer en urgence et reprendre les conséquences liées à cette fuite ».
La SNIC n'est pas intervenue nonobstant deux autres lettres de mise en demeure, le 10 juillet et le 9 août 2019, mentionnant qu'à défaut d'intervention de sa part, elle ferait intervenir des entreprises tierces à ses frais.
La société Bouygues a donc fait réaliser les travaux par la société Hervé thermique, selon facture du 19 septembre 2019 d'un montant de 420 euros HT, qui a remplacé le mitigeur de la douche dans le vestiaire hommes et la société SMD, et selon facture du 30 septembre 2019 d'un montant de 5 265 euros HT qui a réalisé les travaux de reprise des conséquences dommageables de la fuite.
La société Bouygues a adressé à la SNIC une facture d'un montant de 7 666,80 euros TTC le 5 novembre 2019.
Il n'y a pas lieu de minorer le nombre d'heures d'intervention pour la réparation ou pour la gestion du dossier comme l'ont fait les premiers juges. Le jugement est infirmé uniquement sur le quantum.
Concernant la facture n°1017011501 de 5 121 euros HT, le représentant de la résidence services seniors a dénoncé le non-fonctionnement d'une VMC 03 et des traces de coulures d'eau sur le mur côté chambre d'un logement.
La société Bouygues a demandé à la SNIC d'intervenir par lettre de mise en demeure valant ordre d'exécution du 26 février 2019 : « Rapport AMPS (entreprise de maintenance), climatisation salle info 1 fournir la télécommande de l'unité intérieure, PAC : eau chaude primaire passant par l'extérieur, mise en place d'un traceur électrique, CTA compensation cuisine : pose d'un filtre sur R9 de cette CTA afin de protéger la batterie électrique. À reprendre et fournir une réponse au rapport ci-joint de la société AMPS ». À cette lettre était annexé le rapport de la société de maintenance AMPS qui met en évidence l'absence de traceur électrique sur les tuyauteries eau chaude primaire en page 6 : « valider la mise en place d'un traceur électrique sur les tuyauteries eau chaude primaire passant en extérieur - pas de retour à ce sujet »
Par lettre de mise en demeure valant ordre d'exécution du 5 juin 2019, la société Bouygues a mis en demeure la SNIC de réaliser les travaux suivants avant le 7 juin 2019 : « Infiltration dans le logement B210 provenant d'un défaut d'étanchéité au droit de la jonction de la gaine de prise d'air de la VB et du socle en toiture terrasse. Reprendre la jonction au moyen d'un mastic adapté et d'une bande thermo-rétractable. Vérifier la bonne étanchéité à la suite. L'infiltration a provoqué des conséquences dommageables dans le logement B 210 : dégradation de la peinture et de l'enduit sur le mur de gauche (au droit du lit) et du plafond du logement, reprendre les conséquences associées
Par lettre de mise en demeure valant ordre d'exécution du 5 juin 2019, la société Bouygues a mis, vainement, en demeure la SNIC de réaliser les travaux suivants avant le 12 juin 2019 « Défaut permanent de la VMC. Pas de réarmement possible. Il est nécessaire d'identifier et de traiter l'origine de ce défaut. Veuillez vérifier le réglage du pressostat ».
Après plusieurs mises en demeure, la société Bouygues a fait intervenir des entreprises tierces afin de réaliser les travaux de reprises et de finitions. La société Hervé thermique, selon facture du 25 octobre 2019 d'un montant de 3 887 euros HT, a réalisé les travaux de reprise de l'étanchéité de la gaine ventilation basse en toiture terrasse et la société SMD, selon facture du 29 novembre 2019 d'un montant de 600 euros HT, a réalisé les travaux de reprise des dommages consécutifs à l'infiltration, dans le logement B 210 pour la reprise d'enduit et la peinture des murs de la chambre.
La société Bouygues a adressé le 5 novembre 2019 à la SNIC la facture d'un montant de 5 121 euros HT soit 6 145,20 euros.
Il n'y a pas lieu de minorer le nombre d'heures d'intervention ou pour la gestion du dossier pour la réparation comme l'ont fait les premiers juges. Le jugement est infirmé uniquement sur le quantum.
Concernant la facture n° 1017011502 de 883 euros HT pour le nettoyage de la gaine centrale de traitement d'air et la gestion du dossier, la société AMPS, en charge de la maintenance des ouvrages de plomberie chauffage climatisation de l'immeuble, a établi un rapport mettant en évidence une non-finition affectant les ouvrages réalisés par la SNIC à savoir : « CTA compensation cuisine, pose d'un filtre sur R9 de cette CTA afin de protéger la batterie électrique ».
La société Bouygues a vainement mis en demeure la SNIC par LRAR valant ordre d'exécution du 26 février 2019 et du 15 mars 2019, en lui demandant d'intervenir impérativement avant le 26 mars 2019.
La société AMPS a finalement dû intervenir selon facture du 30 décembre 2019 d'un montant de 800 euros HT pour le « ramonage et nettoyage conduit soufflage CTA cuisine ».
La société Bouygues a adressé à la SNIC une facture de 1 059,60 euros TTC, cette somme est retenue.
Le jugement est confirmé.
Concernant la facture n° 1017011503 de 2 896 euros HT, « remplacement + contrôle grille d'extraction d'air + gestion du dossier 2 h », par lettre de mise en demeure valant ordre d'exécution la société Bouygues du 14 août 2019 a mis en demeure la SNIC d'intervenir afin de reprendre ces malfaçons affectant les grilles qui menaçaient de tomber faute de fixation efficace.
Après plusieurs mises en demeure, la société Bouygues a fait intervenir la société Hervé thermique, selon facture du 25 novembre 2019 d'un montant de 2 730 euros HT, pour la fixation des 20 grilles aux droits des ventilations au plafond dans la salle de restauration et la salle animation et l'accueil.
La société Bouygues a adressé le 5 novembre 2019 à la SNIC la facture d'un montant de 3 475,20 euros HT.
Il n'y a pas lieu de minorer le nombre d'heures d'intervention pour la réparation ou pour la gestion du dossier comme l'ont fait les premiers juges. Le jugement est infirmé uniquement sur le quantum.
En conséquence, la SNIC est condamnée à payer à la société Bouygues la somme de 23 241,10 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points conformément à l'article L.441-6 du code de commerce à compter de la sommation de payer du 18 septembre 2020 et avec la capitalisation des intérêts.
Les dispositions concernant les délais de paiement accordés en première instance ne sont pas critiquées, elles sont définitives.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La SNIC, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance comprenant notamment la facture de la Selarl Heldt-Claise-Le Marec, huissiers de justice, du 17 septembre 2001 de 350 euros TTC pour la délivrance de la sommation de payer du 18 septembre 2020, la facture SCP Coquin Fraisse, huissiers de justice, de 72,63 euros TTC pour la signification à la SNIC de l'ordonnance portant injonction de payer et la consignation de 108,20 euros effectuée par la SELARL Heldt- Claise-Le Marec, huissiers de justice, pour le compte de la société Bouygues auprès du tribunal de commerce de Chartres.
La SNIC est également condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la SNIC à payer à la société Bouygues une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation et les intérêts de retard ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Nouvelle d'installation chauffage à payer à la société Bouygues bâtiment Île-de-France la somme de 23 241,10 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la sommation de payer du 18 septembre 2020 et avec la capitalisation des intérêts dans les conditions légales ;
Ajoutant au jugement,
Condamne la société Nouvelle d'installation chauffage à payer les dépens d'appel ;
Condamne société Nouvelle d'installation chauffage à payer à la société Bouygues bâtiment Île-de-France une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.