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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 1, 15 mai 2025, n° 23/01335

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

X

Défendeur :

Bnp Paribas Personal Finance (Sté), S (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Benhamou

Conseillers :

Mme Convain, Mme Ménegaire

Avocats :

Me Dremière, Me Auffret de Peyrelongue, Me Deffrennes

JCP Maubeuge, du 2 févr. 2023, n° 21/002…

2 février 2023

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 14 avril 2016, M. [N] [Y] a conclu avec la société ECORENOVE, un contrat pour la fourniture et la pose d'un kit de 12 panneaux aérothermiques (autrement dit des panneaux photovoltaïques) et d'un chauffe-eau thermodynamique outre le prix de 26.800 euros TTC selon bon commande n°7376.

Afin de financer une telle installation, selon offre préalable acceptée en date du 14 avril 2024, M. [N] [Y] et Mme [O] [H] se sont vus consentir par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant sous la marque CETELEM un crédit d'un montant de 26.800 euros remboursable en 144 mensualités de 278,03 euros au taux annuel effectif global de 4,90 % dont 12 mois de différé.

La livraison et l'installation du matériel commandé a eu lieu le 10 juin 2016.

Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 3 mars 2020, la société ECORENOVE a été placée en liquidation judiciaire.

Par actes de commissaire de justice en dates du 1er octobre 2021 et du 4 octobre 2021, M. [N] [Y] et Mme [O] [H] ont fait assigner en justice la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL [S] [L] es qualité de mandataire liquidateur de la société ECORENOVE afin notamment de voir prononcer la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté.

Par jugement en date du 2 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, a :

- déclaré M. [N] [Y] et Mme [O] [H], son épouse, recevables en leur action diligentée à l'encontre de la société ECORENOVE en liquidation judiciaire,

- déclaré irrecevable la demande en nullité du bon de commande numéro 7376 signé par M. [N] [Y] et la société ECORENOVE le 14 avril 2016 sur le fondement des dispositions du code de la consommation, pour cause de prescription,

- déclaré recevable la demande en nullité dudit bon de commande sur le fondement d'un dol,

- prononcé l'annulation dudit bon de commande pour cause de dol ,

- constaté l'anéantissement du contrat de crédit affecte en date du 14 avril 2016 conclu entre la banque SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [N] [Y] et Mme [O] [H], son épouse,

- dit et jugé que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute qui la priverait de ses droits à remboursement par M. [N] [Y] et Mme [O] [H], son épouse,

- condamné en conséquence M. [N] [Y] et Mme [O] [H], son épouse, à poursuivre le remboursement des sommes dues à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, selon l'échéancier contractuel, après déduction des montants d'ores et déjà versés et à concurrence du seul montant prêté de 26 800 euros,

- dit que M. [N] [Y] et Mme [O] [H], son épouse. conservent l'installation du matériel objet du bon de commande numéro 7376 présentement annulé,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum Maître [S] [L] es qualité de mandataire liquidateur de la société ECORENOVE et la SA BNP PERSONAL FINANCE à verser à M. [N] [Y] et Madame [O] [H], son épouse, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SA BNP PERSONAL FINANCE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Maître [S] [L] es qualité de mandataire liquidateur de la société ECORENOVE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux frais et dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2023, M. [N] [Y] et Madame [O] [H] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' déclaré irrecevable la demande en nullité du bon de commande numéro 7376 signé par M. [N] [Y] et la société ECORENOVE le 14 avril 2016 sur le fondement des dispositions du code de la consommation, pour cause de prescription,

' dit et jugé que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute qui la priverait de ses droits à remboursement par M. [N] [Y] et Mme [O] [H], son épouse,

' condamné en conséquence M. [N] [Y] et Mme [O] [H], son épouse, à poursuivre le remboursement des sommes dues à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, selon l'échéancier contractuel,. après déduction des montants d'ores et déjà versés et à concurrence du seul montant prêté de 26 800 euros.

Vu les dernières conclusions de M. [N] [Y] et Mme [O] [Y] née [H] en date du 17 septembre 2024, et tendant à voir:

' déclarer recevables et bien fondés Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Y] en leur appel, y faire droit ;

' déclarer recevable la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel incident mais mal fondée ;

' confirmer le jugement dont appel en ce qui a :

- déclaré Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Y] recevables en leur action à l'encontre de la société ECORENOVE,

- déclaré recevables l'action de Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Y] diligentée sur le fondement du dol,

- prononcé l'annulation du bon de commande en raison du dol,

- constaté l'anéantissement du contrat de crédit entre les époux [Y] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande en nullité du bon de commande signé par Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Y] en raison des irrégularités affectant la vente,

- dit et jugé que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute qui la priverait de ses droits de remboursement par Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [H], son épouse,

- condamné en conséquence Monsieur et Madame [Y], à poursuivre le remboursement des sommes dues à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

Statuant à nouveau :

' déclarer Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Y] recevables en leur action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande du 19 avril 2016 ;

En conséquence :

' prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu entre les époux [Y] et la société ECORENOVE en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;

' condamner la SELARL [S] [L] ' représentée par Maître [S] [L] ' prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile des époux [Y], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du

jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;

' dire et juger que faute pour le liquidateur de reprendre aux frais de la liquidation, l'ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, les époux [Y] pourrait en disposer à leur guise ;

' condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 32.744,76 euros correspondant aux montants déjà réglés, arrêtées 7 septembre 2024, le solde devant être actualisé au jour de l'arrêt, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l'annulation du prêt ;

En tout état de cause :

' débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son appel

incident ;

' débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

' condamner solidairement SELARL [S] [L] ' représentée par Maître [S] [L] ' prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

' les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 12 septembre 2023, et tendant à voir :

- Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MAUBEUGE en date du 02 février 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en nullité du bon de commande numéro 7376 signé par Monsieur [N] [Y] et la société ECORENOVE le 14 avril 2016 sur le fondement des dispositions du code de la consommation, pour cause de prescription et en ce qu'il a dit et jugé que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute qui la priverait de ses droits à remboursement par Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [H], son épouse.

- Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel incident, la déclarer bien fondée.

- Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MAUBEUGE en date du 02 février 2023 en ce qu'il a prononcé en ce qu'il a déclaré recevable la demande en nullité du bon de commande numéro 7376 signé par Monsieur [N] [Y] et la société ECORENOVE le 14 avril 2016 sur le fondement du dol, en ce qu'il a prononcé l'annulation dudit bon de commande pour cause de dol, en ce qu'il a constaté l'anéantissement du contrat de crédit affecté en date du 14 avril 2016 conclu entre la banque SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [H], son épouse, en ce qu'il a débouté la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires, en ce qu'il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, in solidum avec Maître [S] [L] es qualité de Mandataire liquidateur de la société ECORENOVE, à verser à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [H], son épouse, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, in solidum avec Maître [S] [L] es qualité de Mandataire liquidateur de la société ECORENOVE, aux dépens.

Et statuant à nouveau

Vu l'ancien article 1304 du Code Civil dans sa rédaction applicable en l'espèce,

Vu l'article 2224 du Code Civil,

Vu l'article L.110-4 du Code de Commerce,

Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, dans leur version applicable en la cause,

Vu les anciens articles L.311-32 et L.311-33 du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause,

Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause,

Vu l'ancien article 1338 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause,

Vu l'article 1315 du Code Civil devenu l'article 1353 dudit Code,

Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

- Déclarer Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Y] Née

GUELTON irrecevables en toutes leurs prétentions, pour cause de prescription de leur action.

- Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MAUBEUGE en date du 02 février 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en nullité du bon de commande numéro 7376 signé par Monsieur [N] [Y] et la société ECORENOVE le 14 avril 2016 sur le fondement des dispositions du code de la consommation, pour cause de prescription.

- Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MAUBEUGE en date du 02 février 2023 en ce qu'il a déclaré recevable la demande en nullité du bon de commande numéro 7376 signé par Monsieur [N] [Y] et la société ECORENOVE le 14 avril 2016 sur le fondement du dol.

A titre subsidiaire,

- Débouter Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Y] Née [H] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. - Constater la carence probatoire de Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Y] Née [H].

- Dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente conclu le 14 avril 2016 avec la société ECORENOVE sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [N] [Y] avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas annulé.

- Dire et juger que le bon de commande régularisé le 14 avril 2016 par Monsieur [N] [Y] respecte les dispositions des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du Code de la Consommation (dans leur version applicable en la cause).

- A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Y] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.

- En conséquence, ordonner à Monsieur [N] [Y] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 14 avril 2016 et ce, jusqu'au plus parfait paiement.

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'Appel devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du bon de commande numéro 7376 signé par Monsieur [N] [Y] et la société ECORENOVE le 14 avril 2016 et en ce qu'il a constaté l'anéantissement du contrat de crédit affecté en date du 14 avril 2016 conclu entre la banque SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [H], son épouse,

- Constater, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit.

- Par conséquent, confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MAUBEUGE en date du 02 février 2023 en ce qu'il a dit et jugé que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute qui la priverait de ses droits à remboursement par Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [H], son épouse, et en ce qu'il a condamné en conséquence Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [H], son épouse, à poursuivre le remboursement des sommes dues à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, selon l'échéancier contractuel, après déduction des montants d'ores et déjà versées et concurrence du seul montant prêté de 26 800 euros.

- Et débouter Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Y] Née [H] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour d'Appel devait considérer que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds,

- Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.

- Dire et juger que Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Y] conserveront l'installation des panneaux aérovoltaïques qui ont été livrés et posés à son domicile par la société ECORENOVE (puisque ladite société est en liquidation judiciaire et qu'elle ne se présentera donc jamais au domicile des époux [Y] pour récupérer les matériels installés à son domicile), que l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation est raccordée au réseau ERDF-ENEDIS, que l'installation a bien été mise en service et que les époux [Y] perçoivent chaque année des revenus énergétiques grâce à l'installation aérovoltaïque litigieuse.

- Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Y].

- Par conséquent, confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MAUBEUGE en date du 02 février 2023 en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [H], son épouse, à poursuivre le remboursement des sommes dues à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, selon l'échéancier contractuel, après déduction des montants d'ores et déjà versées et concurrence du seul montant prêté de 26 800 euros.

- Et débouter Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Y] Née [H] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. - A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [Y] et condamner à tout le moins Monsieur [N] [Y] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.

En tout état de cause,

- Condamner solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [O]

[Y] Née [H] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Y] Née [H] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour sa part la SELARL [S] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE a été assignée devant la cour M. [N] [Y] et Mme [O] [Y] née [H] par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023 étant précisé que la signification est intervenue à personne morale étant précisé que l'acte a été réceptionné par une personne habilitée à le recevoir. Toutefois cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.

- MOTIFS DE LA COUR:

- Sur la recevabilité de l'action en nullité du bon de commande pour non respect des dispositions du code de la consommation:

L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

M. [N] [Y] et mme [O] [Y] née [H] font valoir notamment que le contrat de vente est nul en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.

En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.

S'agissant de l'action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande soit le 14 avril 2016. En effet c'est à ce moment précis que M. [N] [Y] et Mme [O] [Y] née [H] étaient en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. D'évidence la qualité de consommateur de l'appelant ne suffit pas à elle seule à permettre de considérer qu'il aurait été dans l'impossibilité de détecter les irrégularités affectant le bon de commande dès sa signature.

L'action ayant au cas particulier été introduite par les époux [Y] par actes d'huissier en dates du 1er octobre 2021 et du 4 octobre 2021, force est de constater qu'elle a été initiée plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription.

Dès lors le premier juge a estimé à bon droit que l'action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation est prescrite.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en nullité du bon de commande numéro 7376 signé par M. [N] [Y] et la société ECORENOVE le 14 avril 2016 sur le fondement des dispositions du code de la consommation, pour cause de prescription.

- Sur la recevabilité de l'action en nullité du bon de commande pour dol:

L'article 2224 du code civil, s'agissant de la prescription, a vocation à s'appliquer également s'agissant de cette nullité pour dol.

En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.

En application des dispositions de l'ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, et applicable au présent litige, le délai de l'action en nullité pour dol ne court qu'à compter du jour où ce dol a été découvert.

S'agissant de la nullité invoquée pour dol, M. [N] [Y] fait valoir qu'il a été intentionnellement trompé par le vendeur sur un autofinancement de l'installation promis par celui-ci ainsi que sur une prétendue économie d'énergie substantielle.

Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d'achat d'énergie électrique qui permettait à l'acheteur d'apprécier la rentabilité de l'installation et qui date de l'année suivant la signature du contrat d'achat avec ERDF, soit en l'espèce le 21 juillet 2017 (pièce n°6 des appelants).

L'action ayant été initiée comme cela a été précisé plus haut par actes d'huissier en dates du 1er octobre 2021 et du 4 octobre 2021 (soit moins de 5 ans après le point de départ du délai de prescription) force est dès lors de constater que l'action formée sur le terrain du dol par les époux [Y] n'encourt pas la prescription.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré recevable la demande en nullité dudit bon de commande sur le fondement d'un dol.

- Sur la demande en nullité du contrat principal de vente conclu avec la société ECORENOVE pour dol:

L'article 1109 du code civil dans sa version applicable au présent litige prévoit qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

De plus l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dispose:

'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.'

En outre c'est à celui qui invoque l'existence d'un dol d'en rapporter la preuve en justice.

M. [N] [Y] prétend avoir été trompé intentionnellement par le vendeur, la société ECORENOVE, sur un autofinancement de l'installation promis par celui-ci ainsi que sur une prétendue économie d'énergie substantielle.

Toutefois ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la société venderesse aurait usé de manoeuvres dolosives en vue de tromper M. [N] [Y] et de le convaincre frauduleusement de souscrire le contrat litigieux.

De plus il est important de souligner que dans le bon de commande régularisé par M. [N] [Y] ne figure expressément aucune promesse d'autofinancement ou de rentabilité particulière.

Il est incontestable dans ces conditions que ces points ne sont nullement entrés dans le champ contractuel et qu'aucun dol n'est démontré par les appelants.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé l'annulation dudit bon de commande pour cause de dol , et statuant à nouveau, de débouter M. [N] [Y] et Mme [O] [Y] née [H] de leur demande d'annulation du contrat principal de vente pour dol.

- Sur la demande d'annulation du contrat de crédit affecté:

L'ancien article L 311- 32 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 prévoit en substance que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Au cas particulier le contrat principal de vente n'ayant pas été annulé, le contrat de crédit affecté destiné à le financer n'encourt pas l'annulation.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté l'anéantissement du contrat de crédit affecte en date du 14 avril 2016 conclu entre la banque SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [N] [Y] et Mme [O] [Y] née [H]. Il y a lieu par suite, statuant à nouveau, de débouter les époux [Y] de leur demande d'annulation du contrat de crédit.

Il ya lieu en conséquence de condamner M. [N] [Y] et Mme [O] [Y] née [H] à poursuivre le paiement des échéances du prêt à la banque SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conformément aux stipulations du contrat de prêt.

En revanche au regard de ce que les contrat de vente et de crédit n'ont pas été annulés, il y a lieu d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit et jugé que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute qui la priverait de ses droits à remboursement par M. [N] [Y] et Mme [O] [H], son épouse, condamné en conséquence M. [N] [Y] et Mme [O] [H], son épouse, à poursuivre le remboursement des sommes dues à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, selon l'échéancier contractuel,. après déduction des montants d'ores et déjà versés et à concurrence du seul montant prêté de 26 800 euros, et dit que M. [N] [Y] et Madame [O] [H], son épouse. conservent l'installation du matériel objet du bon de commande numéro 7376 présentement annulé. Il convient dès lors statuer à nouveau de rejeter ces demandes comme étant sans objet.

- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile:

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [Y] et Mme [O] [Y] née [H] les frais irrépétibles exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il condamné in solidum Maître [S] [L] es qualité de mandataire liquidateur de la société ECORENOVE et la SA BNP PERSONAL FINANCE à verser à M. [N] [Y] et Madame [O] [H] épouse [Y], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de rejeter cette demande au titre des frais irrépétibles de première instance des époux [Y].

Il n'apparaît pas non plus inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [Y] et Mme [O] [Y] née [H] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de débouter les époux [Y] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner in solidum M. [N] [Y] et Mme [O] [Y] née [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- Sur le surplus des demandes:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- Sur les dépens:

M. [N] [Y] et Mme [O] [Y] née [H] succombant, il y a lieu de les condamner in solidum après infirmation sur ce point du jugement querellé et y ajoutant aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a:

' déclaré M. [N] [Y] et Mme [O] [H], son épouse, recevables en leur action diligentée à l'encontre de la société ECORENOVE en liquidation judiciaire,

' déclaré irrecevable la demande en nullité du bon de commande numéro 7376 signé par M. [N] [Y] et la société ECORENOVE le 14 avril 2016 sur le fondement des dispositions du code de la consommation, pour cause de prescription,

' déclaré recevable la demande en nullité dudit bon de commande sur le fondement d'un dol,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Déboute M. [N] [Y] et Mme [O] [Y] née [H] de leur demande d'annulation du contrat principal de vente pour dol,

- Déboute en conséquence les époux [Y] de leur demande d'annulation du contrat de crédit,

- Condamne M. [N] [Y] et Mme [O] [Y] née [H] à poursuivre le paiement des échéances du prêt à la banque SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conformément aux stipulations du contrat de prêt,

- Dit n'y avoir lieu de déclarer que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute qui la priverait de ses droits à remboursement par M. [N] [Y] et Mme [O] [H], son épouse étant ente du que cette demande est sans objet au regard de rejet des demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté,

- Dit n'y avoir lieu en conséquence de condamner M. [N] [Y] et Mme [O] [H], son épouse, à poursuivre le remboursement des sommes dues à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, selon l'échéancier contractuel après déduction des montants d'ores et déjà versés et à concurrence du seul montant prêté de 26 800 euros, cette demande est sans objet au regard du rejet des demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté,

- Déclare n'y avoir lieu de dire que M. [N] [Y] et Madame [O] [H], son épouse. conservent l'installation du matériel objet du bon de commande numéro 7376 présentement annulé cette demande est sans objet au regard de rejet des demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté,

- Rejette la demande de M. [N] [Y] et Madame [O] [H] épouse [Y] au titre des frais irrépétibles de première instance,

- Déboute les époux [Y] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel

- Condamne in solidum M. [N] [Y] et Mme [O] [Y] née [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamne in solidum M. [N] [Y] et Mme [O] [Y] née [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel

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