CA Caen, 1re ch. civ., 20 mai 2025, n° 22/02705
CAEN
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
AIG Europe (SA), Allianz Benelux (NV)
Défendeur :
Thelem Assurances (Sté), Solaire Depot (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Barthe-Nari
Conseillers :
Mme Delaubier, Mme Gauci Scotte
Avocats :
Me Panetier, Me Salesses, Me Pajeot, Me Schillings, Me Levasseur, Me Delrue, Me Ferretti, Me Caron, Me Hurel
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2010, M. [D] [X] et Mme [A] [X] née [M] ont accepté un devis de la société Protect'Habitat et commandé une installation comprenant la fourniture et la pose de 15 panneaux photovoltaïques, avec garantie contractuelle de 5 ans à compter de la livraison. Ces modules, de marque Scheuten Solar, étaient équipés de boîtiers électroniques de marque Solexus produits par la société Alrack BV (la société Alrack).
La réception a été prononcée par les époux [X] le 24 juin 2010 et l'installation a été mise en service le 22 septembre 2010.
Le 21 novembre 2012, suite à l'arrêt total de la production d'électricité consécutivement à un dysfonctionnement de l'installation photovoltaïque, les époux [X] ont sommé la société Protect'Habitat de la réparer.
Le 7 mars 2013, la société Thelem Assurances, assureur de la société Protect Habitat, a mandaté un expert amiable dont le rapport du 24 octobre 2013 concluait au remplacement complet de l'installation pour la somme de 13.646 euros HT.
Le 28 juillet 2014, les époux [X] ont assigné la société Protect' Habitat à comparaître devant le tribunal de commerce de Caen pour qu'il soit enjoint à celle-ci sous astreinte de remettre en état de fonctionnement l'installation des panneaux photovoltaïques et pour obtenir la réparation de leurs préjudices.
Le 10 novembre 2014, un procès-verbal de constat a été dressé à la requête de la société Protect'Habitat pour faire acter qu'il a été procédé le jour même au remplacement des panneaux défectueux, au changement des connectiques et enfin, aux tests de mise en service du système.
Suivant actes du 7 et 14 janvier 2015, la société Protect' Habitat a assigné en intervention forcée devant le même tribunal son assureur, la société Thelem Assurances et la société Solaire Dépôt pour solliciter la désignation d'un expert.
Après jonction des deux instances, par jugement du 2 mars 2016, M. [Y] [L] a été désigné en qualité d'expert aux fins de déterminer les causes et origines des désordres allégués.
Par actes des 16 et 29 mars 2017, et 1er mai 2017, la société Solaire Dépôt a assigné en intervention forcée :
- la société Scheuten Solar System BV, puis Me [F] [E] en qualité de liquidateur ;
- la société AIG Europe Nederland en qualité d'assureur de la société Scheuten Solar System BV ;
- la société Alrack BV, son liquidateur Me [N] [U], et la société Allianz Nederland Schadeverzekering en qualité d'assureur de la société Alrack BV.
Par jugement avant dire droit du 6 décembre 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes à ces parties.
Le 10 juillet 2018, l'expert a déposé son rapport mettant en évidence la défectuosité du boiter de jonction de raccordement.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Caen a :
- pris acte de la fusion absorption de la société AIG Europe Limited par la société AIG Europe SA ;
- donné acte la société AIG Europe SA de son intervention volontaire en lieu et place de la compagnie AIG Europe Limited ;
- condamné in solidum la société Protect' Habitat et son assureur la société Thelem Assurances à payer à M. et Mme [X], unis d'intérêts, la somme de 18.457,20 euros (correspondant à 9.697,60 euros au titre des désordres, 7.929,60 euros au titre des préjudices et coûts indirects, et 830 euros pour les compteurs électriques) majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014 ;
- condamné in solidum la société Solaire Dépôt et la société Thelem Assurances à garantir et relever la société Protect'Habitat de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens, frais d'expertise judiciaire, actes de mise en cause et frais d'huissier de justice ;
- condamné in solidum la société Scheuten Solar et son assureur AIG Europe SA ainsi que la société Alrack et son assureur la société Allianz Nederland, à garantir et relever la société Solaire Dépôt et la société Thelem Assurances de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens, frais d'expertise judiciaire, actes de mise en cause et frais d'huissier de justice ;
- condamné in solidum la société Protect'Habitat et la société Thelem Assurances, la société Solaire Dépôt, la société Scheuten et son assureur AIG Europe SA, la société Alrack et son assureur Allianz Benelux à payer à M. et Mme [X], unis d'intérêts, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la société Protect'Habitat et la société Thelem Assurances, la société Solaire Dépôt, la société Scheuten Solar et son assureur AIG Europe ainsi que la société Alrack et son assureur Allianz Benelux aux dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 663,07 euros dont TVA 110,51 euros.
Par déclaration en date du 11 mars 2020, la société Allianz Benelux NV, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Alrack, a relevé appel de cette décision, intimant les parties suivantes :
- M. et Mme [X] ;
- la Sasu PH. Energies nouvelle dénomination de Protect'Habitat ;
- la société Solaire dépôt ;
- la société Aig Europe Nederland ;
- la société Alrack BV ;
- la société Cabinet Holla Advocateur, représentée par Me [U] [N], ès qualités de liquidateur de la société Alrack BV ;
- la société Scheuten Solar Systems BV ;
- la société cabinet Boels Zanders prise en sa qualité de liquidateur de la société Scheuten Solair Systems BV ;
- la compagnie d'assurance Thelem Assurances.
L'instance a été enrôlée sous le n° RG n° 20/96.
Par une déclaration d'appel du 24 mars 2020, la société AIG Europe SA a formé appel du même jugement intimant :
- la société Solaire Dépôt, représenté par la Selas Etude [G] (M. [O] [T]),
- la compagnie Thelem Assurances,
- la société Allianz Benelux NV en qualité d'assureur de la société Alrack BV,
- Me [I] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Alrack BV.
L'instance a été enrôlée sous n°RG 20/668.
Dans le cadre de la première instance (affaire RG 20/596) , par ordonnance du 17 juillet 2020, le conseiller chargé de la mise en état a :
- constaté le désistement de la société Allianz Benelux NV de l'appel interjeté à l'encontre de la société PH Energies anciennement dénommée Protect'Habitat, de la société Alrack BV, de la société Scheuten Solar Systems BV et de la société Cabinet Boels Zanders en sa qualité de liquidateur de la société Scheuten Solar Systems ;
- dit que l'instance se poursuit entre la société Allianz Benelux NV, M. et Mme [X], la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited, prise en la personne de sa succursale néerlandaise, la société Thelem Assurances et la société Solaire Dépôt ;
- a condamné la société Allianz Benelux NV aux frais de l'instance éteinte.
Par acte du 21 juillet 2020, la société Allianz Benelux NV a signifié sa déclaration d'appel à la société Solaire Dépôt et a appelé en intervention forcée la Selas Etude [G], prise en la personne de Me [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Solaire Dépôt.
Par conclusions du 16 octobre 2020, la société Allianz Benelux NV a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir constater son désistement partiel d'appel dirigé à l'encontre de M. et Mme [X], lesquels ont demandé à ce qu'il soit donné acte à l'assureur de son désistement, de constater en conséquence l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Solaire Dépôt à leur encontre, et de dire le jugement définitif à leur égard.
Par ordonnance du 24 février 2021, le conseiller chargé de la mise en état a :
- constaté l'extinction partielle de l'instance d'appel ;
- dit que l'instance enregistrée sous le n° RG 20/596 se poursuit entre la société Allianz Benelux d'une part, et la société AIG Europe SA, la société Thelem Assurances et la société Solaire Dépôt d'autre part ;
- déclare irrecevable l'appel incident formé par la société Solaire Dépôt par conclusions du 20 octobre 2020, à l'encontre de M. et Mme [X] ;
- condamné la société Allianz Benelux NV aux frais de l'instance éteinte.
Enfin, par ordonnance rendue le même jour, le conseiller chargé de la mise en état a :
- ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi en cours portant sur l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 31 janvier 2019 sous le numéro de RG 17/02287 ;
- dit que l'affaire sera retirée du rôle et réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente à l'issue de la procédure de cassation ;
- débouté M. et Mme [X] de leurs demandes ;
- dit que les dépens de l'incident seront joints au fond.
La même décision de sursis à statuer a été rendue dans le dossier RG n° 20/668.
Les deux instances, réinscrites au rôle le 20 octobre 2022 sous le nouveau numéro RG 22/2705 pour le dossier RG 20/596 à la demande de la société Allianz Benelux NV, et le 7 décembre 2022 pour l'affaire RG 20/668 à la demande de la société AIG Europe SA, ont été jointes le 14 décembre 2023, l'affaire se poursuivant sous le seul numéro 22/2705.
Par message RPVA du 30 décembre 2022, le conseil de la société Solaire Dépôt, prise en la personne de son liquidateur la Selarl Etude [G], qui avait conclu le 20 octobre 2020, a informé le conseiller de la mise en état de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Solaire Dépôt pour insuffisance d'actifs.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 octobre 2024, la société Allianz Benelux NV demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants, 1245 et suivants, 1641 du code civil, et du 'droit néerlandais applicable à la police d'Allianz Benelux et particulièrement l'article 7:9545 du code civil néerlandais' de :
- infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Caen du 12 février 2020, en ce qu'il :
' - Condamne in solidum la société Scheuten Solar et son assureur AIG Europe, la société Alrack et son assureur Allianz Nederland, à garantir et relever la société Solaire Dépôt et la société Thelem Assurances de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens, frais d'expertise judiciaire, actes de mise en cause et frais d'huissier de justice ;
- Condamne in solidum la société Protect' Habitat et son assureur Thelem Assurances, la société Solaire Dépôt, Scheuten Solar et son assureur AIG Europe, la société Alrack et son assureur Allianz Benelux, à payer à monsieur [D] [X] et madame [A] [X], unis d'intérêt, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société Protect'Habitat et son assureur Thelem Assurances, la société Solaire Dépôt, Scheuten Solar et son assureur AIG Europe, la société Alrack et son assureur Allianz Benelux aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 663,07 euros, dont TVA 110,51 euros.'
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
- juger que l'action de la société Solaire Dépôt est prescrite sur le fondement des articles 1240 et suivants, 1245-1 et suivants, 1641 du code civil ;
- juger que l'action de la société Thelem Assurances est prescrite sur le fondement des articles 1641 et 1245-1 du code civil ;
A titre subsidiaire,
- juger que la responsabilité d'Alrack n'est pas démontrée ou, à titre subsidiaire, confirmer le partage de responsabilité entre Scheuten et Alrack ;
- juger en outre que sa police RC ne couvre pas le sinistre ;
- en conséquence, débouté Me [O] [T], la société Etude [G], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Solaire Dépôt, les sociétés Thélem Assurances et AIG Europe (et tout autre demandeur) de l'intégralité de leurs demandes contre elle, en sa qualité d'assureur RC d'Alrack ;
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que le droit néerlandais, applicable à la police d'assurance interdit en l'état tout paiement de sa part ;
- par voie de conséquence, prononcer le sursis de tout paiement de sa part, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de sa police, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata ;
En tout état de cause,
- condamner Me [O] [T], la société Etude [G], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Solaire Dépôt, les sociétés Thélem Assurances et AIG Europe SA (et tous autres demandeurs en garantie) in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Me [O] [T], la société Etude [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Solaire Dépôt, ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 novembre 2024, la société AIG Europe SA venant dans les droits de la société AIG Europe Limited, elle- même venant dans les droits de la société AIG Europe (Netherlands) NV, elle-même venant dans les droits de la société Chartis Europe (Netherlands) NV, es qualités d'assureur de la société Scheuten Solar demande à la cour de :
'Vu l'article 1383 du code de procédure civile,
Vu les anciens articles 1386-1 et suivants du code civil et les nouveaux articles 1245 et suivants du code civil,
Vu l'ancien article 1147 du code civil et nouvel article 1231-1 du code civil,
Vu la police AIG Europe n°70.08.2229,
Vu l'application du droit néerlandais à la police AIG Europe',
- la recevoir, prise en sa succursale néerlandaise, en l'intégralité de ses prétentions et moyens ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen en date du 12 février 2020 en ce qu'il :
* l'a condamnée in solidum avec la société Scheuten Solar, la société Alrack et son assureur Allianz Nederland, à garantir et relever la société Solaire Dépôt et la société Thélem Assurances de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens, frais d'expertise judiciaire, actes de mise en cause et frais d'huissier de justice ;
* l'a condamnée in solidum avec la société Protect'Habitat et son assureur Thelem Assurances, la société Solaire Dépôt, Scheuten Solar, la société Alrack et son assureur Allianz Benelux, à payer à M. et Mme [X], unis d'intérêt, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamnée in solidum avec la société Protect'Habitat et son assureur Thelem Assurances, la société Solaire Dépôt, Scheuten Solar, la société Alrack et son assureur Allianz Benelux, aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 663,07 euros, dont TVA 110,51 euros ;
Et, statuant à nouveau :
Sur le mal fondé des demandes en garantie des sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances dirigées contre elle :
- constater que la société Solaire Dépôt, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la compagnie Thelem Assurances ne rapportent pas la preuve du droit applicable à la supposée responsabilité contractuelle de la société Scheuten Solar ;
En conséquence,
- débouter les appels en garantie formés à son encontre par la société Solaire Dépôt prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la compagnie Thelem Assurances ;
- juger que l'action de la société Solaire Dépôt est prescrite sur le fondement des articles 1641 et 1245-1du code civil ;
- juger que l'action de la société Thelem Assurances est prescrite sur le fondement des articles 1641 et 1245-1 du code civil ;
- juger que les demandes formées à son encontre sur le fondement des articles 1245-1 et suivants, 1240 et 1603 et suivants du code civil, sont mal fondées ;
En conséquence,
- débouter les sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances de leurs demandes en garantie dirigées à son encontre, car prescrites ou mal fondées ;
- la mettre purement et simplement hors de cause ;
Sur la non-application des garanties de sa police N°70.08.2229 :
- juger que la société Scheuten Solar Holding BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie AIG Europe (Netherlands) NV, dans les droits de laquelle elle vient désormais, prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 13] - Pays- Bas ;
- juger que la loi applicable à sa police n° 70.08.2229 est la loi néerlandaise ;
- rejeter toutes demandes dirigées contre elle et fondées sur l'article L113-1 du code des assurances français ;
- juger que les conditions et exclusions de sa police n°70.08.2229 sont opposables à la société Solaire Dépôt et à la compagnie Thelem Assurances, ainsi qu'à tous tiers formant des demandes à son encontre de la compagnie ;
- Sur l'article C.9 et les exclusions de garantie de la police AIG n°70.08.2229 :
* Sur l'article C.9 § 5 de la police AIG n°70.08.229 :
- juger que, même si l'article L113-1 du code des assurances devait s'appliquer à la police sus visée, ce qui est fermement contesté, ce texte ne saurait s'appliquer à la clause C.9 §5 n'étant pas une clause d'exclusion ;
- juger que sa police n° 70.08.2229 limite l'étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d'installation des panneaux ;
- juger que l'installation photovoltaïque a été livrée en février 2010 et que les panneaux ont été remplacés le 10 novembre 2014, soit plus de 4 ans après leur livraison ;
- juger que les frais de montage et d'installation des panneaux sont hors du champ de la garantie de sa police n° 70.08.2229 en application de la limite temporelle de garantie stipulée au § 5 de l'article C.9 ;
En conséquence,
- juger que la clause C.9§5 est valable et applicable ;
- rejeter toutes demandes dirigées contre elle en application de cette clause ;
- la mettre hors de cause ;
- Sur l'article C.9§1 et les exclusions de garantie de la même police :
- juger que les clauses 4.4.1 et G24 sont valables au regard du droit néerlandais ;
- juger que la clause C.9.§1 ne garantit pas le coût du produit livré ;
- juger que sa police n° 70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques d'un montant de 20 876,20 euros est exclu de la garantie de sa police ;
- juger que sa police n° 70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (article G.24) et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production consécutives aux désordres allégués et à l'arrêt de l'installation, d'un montant de 8 445 euros, n'est pas garanti ;
- juger subsidiairement que la clause d'exclusion 4.4.1 et la clause d'exclusion G24 sont formelles et limitées au sens de l'article L 113-1 du code des assurances ;
En conséquence,
- débouter la société Solaire Dépôt, la société Thelem Assurances et toute autre partie, de leurs demandes en garantie aux titres des postes de préjudices exclus par la police AIG n° 70.08.2229 ;
- rejeter toutes demandes dirigées contre elle en application de cette clause ;
- la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire, sur l'application du plafond de garantie et la règle néerlandaise de suspension des paiements :
- juger que sa police n° 70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5 000 000 euros ;
- juger que le 'sinistre Scheuten' constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;
- juger qu'en l'état, le montant global du 'sinistre sériel Scheuten' n'est pas établi ;
- juger qu'au regard de la loi néerlandaise, elle se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie ;
en conséquence,
- l'autoriser, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;
A titre plus subsidiaire encore, sur son appel en garantie à l'encontre de la société Allianz Benelux NV :
- constater que le sinistre survenu a pour origine les boitiers de connexion fabriqués par la société Alrack ;
- juger que la responsabilité de la société Alrack BV est engagée sur le fondement des articles 1231, 1245 et 1641du code civil ;
- constater que la société Alrack a pour assureur en responsabilité la société Allianz Benelux NV ;
En conséquence,
- condamner la compagnie Allianz Benelux NV à la relever et la garantir contre toute éventuelle condamnation mise à sa charge ;
A titre infiniment subsidiaire, sur les préjudices allégués :
- infirmer le jugement du 12 février 2020 en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir les sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances des préjudices allégués par les époux [X] mais non garantis au titre de sa police ou non justifiés ;
Subsidiairement,
- ramener les préjudices allégués à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 novembre 2024, la société Thelem Assurances demande à la cour de :
Vu les articles 901,908 du code de procédure civile,
- statuer selon sagesse de justice concernant la recevabilité formelle de l'appel par la société AIG Europe du jugement rendu le 12 février 2020 sous RG 2014/07783 par le tribunal de commerce de Caen ;
Vu l'article 132 du code de procédure civile,
- juger qu'elle est en possession des documents lui permettant d'argumenter, qu'elle cite, énumère sa production au cours des présentes, en dresse à la suite le bordereau ;
Vu l'article 909 du code de procédure civile,
- juger recevable son appel incident ;
Vu en conséquence les articles 1101 à 1108 du code civil, 1792 a contrario du même code, L. 241-1 du code des assurances,
- infirmer le jugement précité dont appel ;
Statuant à nouveau,
- débouter tout contestant dont les sociétés AIG Europe, Allianz et Solaire Dépôt et la placer hors de cause ;
- condamner la société Solaire Dépôt à la relever et la garantir de toute condamnation ;
- débouter à cet égard la société Solaire Dépôt de son appel incident ;
En tout cas,
Vu les articles 1108 second alinéa, 1240, 2224 du code civil,
- débouter les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV de leurs fins et prétentions en cause d'appel ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il retenu la responsabilité de la société Scheuten Solar et condamner son assureur AIG Europe à la relever et la garantir immédiatement et intégralement ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Alrack BV et condamner son assureur Allianz à la relever et la garantir immédiatement et intégralement ;
- condamner in solidum les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV ou tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais de représentation ;
- statuer quant aux dépens taxables sans frais ni charge pour elle ;
- débouter tout contestant.
Par conclusions du 20 octobre 2020, la société Solaire Dépôt, prise en la personne de Me [T], Selas Etude [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la dite société, a demandé à la cour, dans chacun des dossiers (RG n°20/596 et n°20/668), et au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants, 1240, 1603 et suivants, 1641 et suivants du code civil, L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Solaire Dépôt à garantir et relever la société Protect'Habitat de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger hors de la cause la société Solaire Dépôt prise en la personne de Me [T], Selas Etude [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la dite société, désigné à ces fonctions suivant jugement d'ouverture de liquidation judiciaire daté du 27 février 2020 ;
- en conséquence, débouter toutes parties de toutes demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas prononcer sa mise hors de cause :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les compagnies Allianz Benelux NV et AIG Europe SA à relever et garantir la société Solaire Dépôt de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- débouter la société Thelem Assurances de sa demande de garantie formulée par voie de conclusions d'incident à son encontre ;
- condamner Allianz Benelux NV, et AIG Europe SA ou toute partie succombant à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Me [N] [U], ès qualités, n'a pas constitué.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 20 novembre 2024.
Initialement fixée à l'audience collégiale du 26 novembre 2024 devant la cour autrement composée, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025. A cette date, à la suite du départ en retraite du président de la chambre, les débats ont été rouverts par mention au dossier et l'affaire de nouveau fixée à l'audience du 6 mars 2025 tenue par le magistrat rapporteur.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur l'étendue de la saisine de la cour :
A titre liminaire, la cour constate qu'ensuite de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 24 février 2021 (dossier RG n°20/596), les époux [X], non intimés dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° RG 20/668, ne sont plus en la cause et bénéficient des condamnations prononcées définitivement in solidum à l'encontre de la société Protect'Habitat et de son assureur la société Thelem Assurances.
Le tribunal a retenu en premier lieu que 'la responsabilité contractuelle' non contestée de la société Protect'Habitat à l'égard des époux [X] était engagée 'du fait de la clause contractuelle de garantie de 5 ans de tous produits à compter de la date de livraison', stipulée au contrat conclu entre ces parties le 25 février 2010.
Rejetant la demande de résolution judiciaire du contrat formée par M. et Mme [X], il a condamné la société Protect'Habitat à leur payer la somme totale de 18.457,20 euros en réparation des préjudices évalués comme suit :
- 9.697,60 euros TTC correspondant au coût des travaux utiles arrêté au point 2.10 en page 8/62 du rapport d'expertise judiciaire, soit le remplacement de l'ensemble des panneaux et des éléments concomittants ;
- 7.929,60 euros TTC au titre des 'préjudices et coûts induits par les désordres' décrits au point 2.11 page 9/62 du même rapport (perte financière de production liée aux arrêts de l'installation photovoltaïque) ;
- 830,00 euros au titre de la remise en place d'un compteur électrique.
En second lieu, le premier juge a considéré que la société Protect'Habitat avait aussi engagé sa responsabilité décennale dans le désordre affectant les éléments d'équipement installés par ses soins et rendant dans son ensemble l'ouvrage impropre à sa destination, et que la société Thelem Assurances, en sa qualité d'assureur décennal de l'installateur de l'installation photovoltaïque, devait prendre en charge le coût des travaux de reprise, soit la somme de 18.457,20 euros, somme au paiement de laquelle elle a été condamnée in solidum avec son assurée.
De la même manière, le jugement est définitif en ce qu'il a 'condamné in solidum la société Solaire Dépôt et la société Thelem Assurances à garantir et relever la société Protect'Habitat de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens, frais d'expertise judiciaire, actes de mise en cause et frais d'huissier de justice'.
En effet, la société Protect'Habitat n'est plus partie au litige en suite du désistement de la société Allianz Benelux NV de son appel principal dirigé contre la société PH. Energies, anciennement Protect'Habitat, constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juillet 2020 (dans le dossier RG n° 20/596), et la dite société n'a pas fait l'objet d'un appel incident ou provoqué, étant rappelé que la société PH. Energies n'avait pas été intimée dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° RG 20/668.
La société Solaire Dépôt a conclu pour la première fois le 20 octobre 2020, soit postérieurement à ce désistement, et n'a pas signifié d'appel provoqué à l'encontre de la société Protect'Habitat, laquelle n'est plus partie à la cause.
Il s'en suit que la demande d'infirmation de ces dispositions formée par la société Solaire Dépôt représentée par son liquidateur dans ses premières conclusions du 20 octobre 2020, et non dirigée à l'encontre de la société Protect'Habitat, laquelle n'est plus en la cause, ne peut prospérer.
En définitive, il reste à la cour à examiner les appels formés par les sociétés Allianz Benelux NV et AIG Europe SA à l'encontre du jugement les ayant condamnées in solidum avec leurs assurés respectifs à garantir et relever la société Solaire Dépôt et la société Thelem Assurances, assureur de la société Protect'Habitat, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, et le cas échéant, l'appel en garantie formé par la société AIG Europe SA à l'encontre de la société Allianz Benelux NV.
Préalablement, il y a lieu de statuer sur l'appel incident formé par la société Thelem Assurances à l'encontre du jugement ayant rejeté sa demande aux fins d'être garantie par la société Solaire Dépôt.
S'agissant de la situation de la société Solaire Dépôt, il sera rappelé que des conclusions d'intimé et d'appel incident ont été déposées le 20 octobre 2020 dans les deux instances RG 20/596 et 20/668, avant jonction de celles-ci, au nom de la dite société- placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 février 2020- prise en la personne de Me [B], Selas Etude [G], en qualité de liquidateur.
Par message RPVA du 30 décembre 2022, son conseil a informé le conseiller de la mise en état que cette procédure avait été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 janvier 2021, et malgré cette nouvelle situation, aucune des parties, informées à ce sujet par la cour, n'a souhaité solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc pour les besoins de sa liquidation. Or le jugement de clôture a mis fin à la mission de tous les organes de cette procédure, y compris celles du liquidateur.
L'extrait du R.C.S du 28 décembre 2022 joint au message mentionne la radiation d'office de la société consécutive à la clôture pour insuffisance d'actifs au visa de l'article R. 123-129 du code de commerce.
Il est donc constaté que Me [B], Selas Etude [G] ne représente plus valablement la société Solaire Dépôt et que la désignation d'un mandataire ad'hoc n'a pas été sollicitée par aucune des parties.
La cour demeure saisie des demandes valablement formées par la société Solaire Dépôt alors représentée par son liquidateur mais aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre, ni aucune fixation ordonnée à son passif.
- Sur l'appel en garantie formé par la société Thelem Assurance à l'encontre de la société Solaire Dépôt :
Il résulte des conclusions d'appel incident notifiées le 28 septembre 2020 que la société Thelem Assurances demande l'infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de condamnation de la société Solaire Dépôt à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, demande reprise dans ses dernières conclusions dont la cour est saisie.
Elle s'estime fondée en sa demande en ce que la société Solaire dépôt a livré un produit défectueux à son assurée, la société Protect'Habitat, laquelle avait réalisé des travaux dans le respect des règles de l'art.
La société Solaire Dépôt fait valoir qu'il n'est nullement démontré qu'elle serait le fournisseur des panneaux photovoltaïques de marque Scheuten Solar équipant le logement des époux [X] alors que l'expert judiciaire lui-même n'a pas été en mesure de l'affirmer, que la société Protect'Habitat s'approvisionnait habituellement auprès de trois fournisseurs, et que la facture produite par Protect'Habitat ne permet pas de rattacher celle-ci au chantier.
De surcroît, elle rappelle que l'expert judiciaire n'a retenu aucune part de responsabilité à son encontre, que les désordres subis par les époux [X] sont exclusivement imputables à la société Scheuten Solar en qualité de fabricante des panneaux photovoltaïques ainsi qu'à la société Alrack en sa qualité de fabricante des boitiers de jonction équipant les dits panneaux, et qu'il s'agit d'un sinistre sériel avéré et reconnu par la société Scheuten Solar, de sorte qu'elle sollicite le rejet de toute demande formée à son encontre.
Sur ce,
Il ne ressort pas des motifs du jugement déféré que le tribunal de commerce ait statué sur cette demande.
La cour rappelle que le tribunal a retenu définitivement la responsabilité de la société Solaire Dépôt à l'égard de la société Protect'Habitat, condamnant le fournisseur de panneaux photovoltaïques à garantir l'installateur.
Il a considéré que le matériel constituant l'installation posée en 2010 chez les époux [X] correspondait au matériel décrit sur les factures présentées par la société Solaire Dépôt, et que la société Protect'Habitat, qui avait bien conclu une commande directe avec ce fournisseur comme en attestaient les factures produites à l'expert, était fondée à agir à l'encontre de ce dernier. Aucun élément allégué en cause d'appel ne vient remettre en cause la motivation du premier juge approuvée par la cour.
La société Thelem Assurances, pour sa part, a été condamnée définitivement :
- en sa qualité d'assureur décennal de la société Protect'Habitat, et in solidum avec son assurée, à payer aux époux [X] la somme principale de 18.457,20 euros, le tribunal ayant considéré que la société Protect'Habitat avait engagé sa responsabilité décennale dans le désordre affectant les éléments d'équipement installés par ses soins, rendant dans son ensemble l'ouvrage impropre à sa destination ;
- à garantir son assurée, la société [Adresse 12], de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [X].
Il en résulte que la société Thelem Assurances, condamnée en qualité d'assureur de la société Protect'Habitat, d'une part à indemniser les époux [X] ayant agi directement contre l'assureur, et d'autre part à garantir son assurée, serait fondée, subrogée dans les droits de son assurée, à demander à être garantie par la société Solaire Dépôt.
Il reste que, compte tenu de la situation de la société Solaire Dépôt, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, ni la moindre fixation d'une créance ordonnée à son passif, de sorte que la demande de la société Thelem Assurances sera rejetée.
- Sur les garanties des sociétés Allianz Benelux NV et AIG Europe SA à l'égard des sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances :
Le tribunal a condamné in solidum les sociétés Scheuten et Alrack et leurs assureurs respectifs à garantir la société Solaire Dépôt et la société Thelem Assurances en considérant que :
- la société Protect'Habitat avait acheté des panneaux prêts à poser et aucune distinction ne peut être faite entre les panneaux et les boîtiers ;
- la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack devait être retenue en ce que l'expert judiciaire a conclu que le désordre provient des malfaçons des circuits imprimés des boîtiers de jonction qui font partie intégrante des panneaux, que ces défauts sont imputables à la conception des panneaux photovoltaïques de marque Scheuten, lesquels étaient équipés de boîtes de jonction de la marque Solexus produites par Alrack ;
- les compagnies d'assurances étant défaillantes dans leur démonstration de se prévaloir de clauses d'exclusions dûment consenties par leurs assurés, les polices respectives de chacun ayant vocation à s'appliquer devaient donc couvrir le coût des reprise travaux de reprise.
- Sur les demandes des sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances, assureur de la société Protect'Habitat, tendant à être garanties par la société AIG Europe, assureur de la société Scheuten des condamnations prononcées à leur encontre :
Au soutien de son appel, la société AIG Europe SA fait valoir que le contrat conclu entre la société Scheuten Solar BV, de droit néerlandais, et la société Solaire Dépôt, de droit français, pour la fourniture de panneaux photovoltaïques est un contrat international pour lequel aucun élément de ce contrat n'est produit, rappelant que la police souscrite par la société Scheuten Solar BV au titre de sa responsabilité civile est une police de droit néerlandais. Elle en déduit qu'à défaut de produire le dit contrat, et justifier de l'application du droit français à la relation contractuelle entre son assurée et la société Solaire Dépôt et à la supposée responsabilité contractuelle de la société Scheuten BV, les demandes formées à son encontre sur le seul fondement des dispositions du code civil français doivent être rejetées.
Elle ajoute que faute pour la société Solaire Dépôt de rapporter la preuve contraire, la loi applicable est le droit néerlandais en application de l'article 4,1 a) du Règlement CE 593/2008 Rome I du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles de sorte que les demandes de la société Solaire Dépôt et de la société Thelem fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil français dirigées à son encontre doivent être rejetées.
Elle prétend aussi que les demandes formées au visa des articles 1245 et suivants du code civil (anciens articles 1386-1 du même code) sont tout aussi mal fondées en rappelant que les préjudices invoqués par les époux [X] correspondaient au dommage résultant de l'atteinte au seul produit défectueux, lesquels sont exclus de ce régime de responsabilité.
Elle fait valoir que la responsabilité de la société Scheuten ne peut davantage être retenue en l'absence de toute faute imputable en application de l'article 1240 du code civil, seule la responsabilité exclusive de la société Alrack pouvant être retenue en sa qualité de concepteur et fabricant des boitiers Solexus mis en cause.
En tout état de cause, elle invoque la prescription des demandes des sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances sur le fondement des articles 1641 et 1245 du code civil, le tout la conduisant à solliciter sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle demande à la cour de retenir que la police d'assurance AIG Europe n°70.08.2229 souscrite par la société Scheuten et dont celle-ci avait parfaitement connaissance puisqu'elle a tenté de s'en prévaloir, est opposable aux tiers donc aux sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances.
Elle considère être fondée à opposer les limites et exclusions de garantie prévues par la police de droit néerlandais, précisant que la loi applicable, même dans le cadre d'une action directe d'un tiers non partie au contrat, demeure celle de la police d'assurance et donc en l'occurrence le droit néerlandais.
En tout état de cause, elle sollicite au regard de la loi néerlandais l'autorisation de suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie.
La société Solaire Dépôt fonde son appel en garantie à l'encontre de la société AIG Europe SA en invoquant la responsabilité de la société Scheuten Solar en ce qu'elle a fourni des produits défectueux, inadaptés à leur utilisation et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes en fournissant des panneaux photovoltaïques défectueux qui ont généré une amorce d'incendie.
Elle précise que son action est aussi engagée sur le fondement de l'article 1641 du code civil, précisant que le sous-acquéreur dispose d'une action directe contre le fabricant ou le vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel on la destine.
Elle ajoute agir à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1603 et 1604 du code civil, rappelant que l'obligation de délivrance d'une chose conforme aux spécifications contractuelles s'entend d'une chose exempte de vice de fabrication.
Enfin, elle invoque le devoir de conseil et de renseignement auxquels sont tenus le fabricant comme le vendeur de la chose.
Enfin, elle soutient être fondée à titre plus subsidiaire à invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle la méconnaissance par la société Alrack de ses obligations contractuelles vis à vis de la société Scheuten Solar, ayant conduit au sinistre.
En réplique aux moyens soulevés par la société AIG Europe SA, elle fait valoir que la police d'assurance souscrite n'est pas signée par son assurée la société Scheuten Solar de sorte qu'elle ne peut lui opposer la clause d'élection juris stipulée dont il n'est pas établi que sa connaissance ait été portée à l'assurée, ni par voie de conséquence les clauses d'exclusion ou limitation de garantie.
Si la cour jugeait que les documents produits par la société AIG Europe lui sont opposables, elle relève que les garanties de la compagnie ont vocation à être mobilisables et à couvrir les dommages subis par les époux [X] du fait de son assurée, de sorte que la juridiction d'appel ne pourra que confirmer le jugement ayant condamné l'assureur à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Enfin, elle estime que la société AIG Europe SA ne rapporte pas la preuve de ce que son plafond de garantie serait effectivement atteint de sorte qu'elle ne justifie pas du bien fondé du sursis sollicité quant à la mise en oeuvre de sa garantie.
La société Thelem Assurances soutient que la société AIG Europe SA ne fait pas la preuve de la réalité contractuelle de la souscription de son contrat d'assurance avec la société Scheuten, en l'absence de production d'une police signée par son assurée, et que le volume des exclusions soutenues par AIG Europe vide le contrat de sa substance, excluant en définitive tout risque aléatoire.
En réplique aux moyens soulevés par la société AIG Europe SA, elle considère que l'assureur ne peut se prévoir des dispositions relatives à la prescription de son appel en garantie au visa des articles 1641 et 1245 du code civil français tout en prétendant que sa police d'assurance doit être examinée à la lumière du droit néerlandais.
Elle précise agir directement en garantie de l'assureur du fabricant de panneaux photovoltaïques défectueux de sorte que l'article 1648 ne lui est pas opposable, ajoutant que son action n'est pas prescrite en application de l'article 2224 du code civil seul régime de prescription applicable à son égard.
Sur ce,
Le tribunal a retenu la responsabilité conjointe des sociétés Scheuten Solar BV et Alrack sans préciser le fondement juridique de cette responsabilité alors que les liquidateurs n'ont pas sollicité la réformation du jugement sur ce point.
La nécessité de statuer à nouveau sur les demandes en garantie formées à l'encontre des assureurs respectifs des dites sociétés oblige toutefois la cour à examiner préalablement les responsabilités de chacune compte tenu des moyens soulevés par les assureurs et afin d'en préciser le fondement juridique applicable.
Sur la responsabilité de la société Scheuten :
* sur les conclusions de l'expertise judiciaire :
Dans son rapport final établi le 10 juillet 2018, l'expert judiciaire considère que :
- les panneaux (modules) photovoltaïques de l'installation étaient bien issus du constructeur Scheuten et équipés avec des boîtes de jonction de marque Solelux Alrack défectueuses ;
- l'origine des défauts se situe dans la boîte de jonction de chaque panneau photovoltaïque de marque Scheuten posé en mai 2010 ;
- la rupture de contact sur le circuit imprimé de la boîte de jonction de certains des 15 panneaux photovoltaïques qui composaient initialement l'installation est à l'origine des arrêts et pannes de l'installation ;
- les malfaçons des circuits imprimés des boîtes de jonction sont issues de la conception des panneaux photovoltaïques ;
- les défauts constatés pour les modules ne sont pas liés à des malfaçons ou inachèvement survenus lors de la réalisation de l'installation en 2010 ;
- les malfaçons constatées pour les panneaux photovoltaïques:
* ont provoqué l'arrêt de cette installation pendant son fonctionnement ;
* auraient pu, sans nul doute déclencher un départ de feu dans l'habitation des époux [X], lorsque l'installation était en fonctionnement ;
* ont rendu impropre le fonctionnement de cette installation photovoltaïque et sa remise en fonctionnement dans son état initial.
* Sur la responsabilité du fait des produits défectueux :
Selon l'article 1386-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
La responsabilité du fait des produits défectueux est une responsabilité de plein droit qui pèse sur le producteur du produit en application de l'article 1386-11 (1245-10), en sorte qu'il n'y a pas à prouver une faute du producteur pour la retenir.
Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
En l'occurrence, la société Scheuten est le fabricant des panneaux voltaïques vendus à la société Solaire Dépôt alors qu'ils étaient défectueux pour avoir intégré un composant susceptible de provoquer par incendie la destruction de l'ouvrage sur lequel il était installé.
Cependant, l'article 1386-2 ancien de ce code précise que les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Ainsi, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte, telle qu'une perte d'exploitation.
En l'espèce, les modules litigieux n'ont pas créé de dommage à un bien autre que le produit défectueux. La perte d'exploitation et le préjudice financier subis par les époux [X] ne sont en effet consécutifs qu'au défaut des boîtiers de connexion Alrack Solexus équipant les panneaux photovoltaïques.
En conséquence, les actions en garantie à l'encontre de la société AIG Europe SA ne peuvent être fondées sur la responsabilité des produits défectueux.
Toutefois, le régime autonome de la responsabilité des produits défectueux n'est pas exclusif des autres régimes de responsabilité, conformément aux dispositions de l'article 1386 -18 du code civil, devenu 1245-17, selon lequel 'les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité'.
En application de ce texte, la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'engagement de la responsabilité pour faute ou la garantie des vices cachés, à certaines conditions.
- Sur la garantie des vices cachés :
La société Solaire Dépôt sollicite d'être garantie par l'assureur de la société Scheuten, fabricant des panneaux défectueux, sans remettre en cause sa relation contractuelle avec celle-ci, en précisant les différents fondements de nature à engager la responsabilité contractuelle de son fournisseur.
La société Thelem Assurances a appelé en garantie la société Scheuten des condamnations prononcées à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société Protect'Habitat aux droits desquels elle est subrogée, précisant exercer une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la société Scheuten en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances, ce qui nécessite toutefois d'établir la dette de responsabilité de cette dernière, responsabilité dont elle ne précise pas à quel titre elle serait engagée.
La société AIG Europe SA se prévaut des dispositions de l'article 4), 1 a) du Règlement CE n°593/2008 du Parlement Européen du Conseil en date du 17 juin 2008 dit Rome I sur 'la loi applicable aux obligations contractuelles', prévoyant que 'le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle', rappelant que de fait, le contrat de son assurée conclu entre la société Scheuten Solar BV, de droit néerlandais, et la société Solaire Dépôt, de droit français pour la fourniture de panneaux photovoltaïques est un contrat international.
Il est constant que la loi applicable au contrat de vente est défini, à défaut d'autre désignation dans le contrat, par les dispositions de l'article 4-1 a) du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008, dit Rome I, selon lequel le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.
Pour autant, le contrat de vente des panneaux photovoltaïques n'est pas versé aux débats.
Surtout, selon l'article 4 3) du Règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I) 'lorsque le contrat est manifestement plus étroitement lié à un autre pays que celui indiqué aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique'.
En l'occurrence, la société Solaire Dépôt est de nationalité française et le contrat conclu entre la société Scheuten et la société Solaire Dépôt a été exécuté en France, pays où le fait dommageable s'est réalisé, autant d'éléments conduisant la cour, en l'absence de production du contrat litigieux, à considérer que le contrat litigieux présente des liens manifestement plus étroits avec la France qu'avec les Pays-Bas de sorte et qu'il convient d'appliquer la loi française au dit contrat.
Le moyen soulevé par la société AIG Europe SA tenant au caractère inapplicable des dispositions du code civil à l'égard des sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances sera rejeté.
Selon l'article 1641 du code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
Les conclusions du rapport d'expertise judiciaire précitées établissent que les panneaux photovoltaïques de marque Scheuten acquis par la société Solaire dépôt, laquelle les a vendus à la société Protect'habitat, assurée par la société Thelem Assurances, étaient affectés de défauts de conception rendant l'équipement impropre à son usage en raison du risque important d'incendie causé par la rupture de contact sur le circuit imprimé de la boîte de jonction.
De tels défauts, préexistants à la vente conclue entre la société Scheuten et la société Solaire Dépôt, affectant la connectique des boîtes de jonction des panneaux photovoltaïques, ne se sont manifestés qu'après la mise sous tension de l'installation photovoltaïque, de sorte qu'il doit nécessairement être retenu qu'ils n'étaient ni apparents ni décelables par l'acquéreur au moment de la livraison de l'installation.
Dès lors, c'est avec raison que le tribunal de commerce a retenu la responsabilité de la société Scheuten dont la cour précise qu'elle est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sans conclure sur le bien-fondé de l'action au titre des vices cachés, la compagnie AIG Europe SA soutient que les sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances seraient prescrites en leur action en application de l'article 1648 du code civil ce, dès lors que la première l'a assignée le 16 mars 2017 soit plus de deux ans après sa propre mise en cause par acte du 14 janvier 2015, et que la seconde a formé pour la première fois des demandes en garantie à son encontre le 16 novembre 2019.
En application de l'article 1648 alinéa 1er et de l'article 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai-butoir de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Or, le vice affectant les boîtiers Solexus des panneaux photovoltaïques a été connu dans sa teneur et son ampleur par les parties à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [L] du 10 juillet 2018.
Si les époux [X] ont assigné par acte du 7 janvier 2015 la société Protect'Habitat, le jugement révèle qu'ils n'ont pas agi sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. La société Protect'Habitat a mis en cause les sociétés Thelem Assurances et Solaire Dépôt par actes des 7 et 14 janvier 2015 mais ce, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, et le tribunal, après jonction des instances, a, par jugement du 2 mars 2016, ordonné avant dire droit une expertise judiciaire pour déterminer les causes du dysfonctionnement de leur installation photovoltaïque.
Ces assignations au fond ne révèlent aucune volonté de la part des acquéreurs successifs ou de leur assureur de mettre en oeuvre la garantie des vices cachés.
Enfin, la société Scheuten, son liquidateur et la société AIG Europe SA ont été assignés en intervention forcée par actes des 16, 29 mars 2017 et 1er mai 2017 par la société Solaire Dépôt aux fins de leur voir déclarer communes les opérations d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par jugement avant dire droit du 6 décembre 2017, étant rappelé que l'interruption résultant de ces demandes en justice produisait ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Il ne ressort d'aucun élément du dossier que la garantie des sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances ait été recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés plus de deux ans avant leurs propres demandes en garantie formées à l'encontre de la société AIG Europe SA par conclusions des 6 novembre 2019.
Il en résulte que les sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances ne sont pas prescrites au titre de la garantie des vices cachés au regard de la date à laquelle les époux [X], comme les autres parties à l'instance ont eu connaissance du vice affectant les panneaux photovoltaïques dans sa teneur et son ampleur, soit à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [L] du 10 juillet 2018, que le délai biennal n'était pas expiré lors des demandes en garantie formées par les sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances à l'encontre de la société AIG Europe SA pour vice caché de la chose fournie par son assurée, et que le délai-butoir de vingt ans à compter de la vente conclue par la partie recherchée en garantie n'était pas expiré.
Dès lors, les sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances sont recevables et fondées à solliciter la garantie de l'assureur compte tenu de la responsabilité de la société Scheuten retenue par le tribunal, et ce, sur le fondement juridique apporté par la cour au titre de la garantie des vices cachés.
Sur la mise en oeuvre des garanties offertes par la société AIG Europe dans le cadre de la police AIG n°70.08.229
La société AIG Europe SA justifie que la société Scheuten Holding BV, en qualité de « propriétaire/exploitant d'entreprises actives dans le domaine du développement, de la production et de l'installation de systèmes d'énergie solaire ainsi que propriétaire/exploitant de biens immobiliers », a souscrit le 28 octobre 2008 un contrat d'assurance « assurance responsabilité pour les entreprises », ayant pour n° de police 70.08.2229, auprès de la compagnie AIG Europe Netherlands, devenue AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG Europe SA (ses pièces n° 1 et 2).
Ce contrat d'assurance, conclu par la société néerlandaise Scheuten Solar System BV auprès de la compagnie d'assurance néerlandaise AIG, est soumis au droit hollandais, ainsi que cela résulte, d'ailleurs, de l'article 14 figurant en page 12 des conditions générales de sa police, selon lequel 'le droit des Pays-Bas s'applique à la présente assurance' et ce, même dans le cadre de l'action directe d'un tiers non partie au contrat.
La cour relève que la société Scheuten Solar System BV verse aux débats les conclusions du liquidateur judiciaire de la société Scheuten du 31 août 2015, lequel se prévalait des termes de la police AIG n°70.08.2229 dans le cadre d'une procédure relative au présent préjudice dont le caractère est sériel, ce qui s'analyse en un aveu judiciaire de la part de l'assuré.
Dès lors, la société AIG Europe établit que la société Scheuten Solar avait accepté les termes, limites, plafonds et exclusions de la police AIG n°70.08.2229.
En conséquence, le moyen d'inopposabilité soulevé en raison du défaut de signature de la police concernée par l'assuré sera rejeté.
En revanche, l'assureur de responsabilité ne peut être tenu à garantie envers la victime que lorsque la responsabilité de son assurée est établi et le risque est garanti par la police.
La société AIG Europe SA dénie sa garantie en vertu de diverses clauses de la police excluant l'indemnisation du coût du remplacement des panneaux photovoltaïques, et des frais et pertes d'exploitation liées à l'arrêt de production d'électricité.
De fait, en application de l'article 4.4, et plus spécialement 4.4.2.1 de ces mêmes conditions générales, sont exclus de la garantie les dommages à des biens livrés par l'assuré ainsi que 'le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré'.
Il sera précisé qu'il résulte de la clause C.9 des conditions particulières de la police que si les frais exposés par des tiers en conséquence des produits défectueux livrés par l'assuré sont garantis, ceux-ci se limitent aux frais de rappel ainsi que de dépose et de montage des produits ou matériaux de remplacement, mais ne s'étendent pas aux 'produits eux-mêmes devant être à nouveau livrés'. En outre, selon ces mêmes stipulations la garantie des frais de remontage ne concerne que 'l'installation renouvelée des produits de remplacement livrés par l'assuré' alors qu'il résulte du dossier que les panneaux Scheuten ont été remplacés par des panneaux fournis par un autre fabricant (Kioto).
En tout état de cause, la dite garantie est limitée dans le temps, la demande d'indemnisation devant se rapporter à des frais exposés dans le délai de deux ans après la livraison, alors qu'en l'occurrence, la livraison est nécessairement antérieure à la mise en service de l'installation intervenue le 26 mai 2011, plus de deux ans avant les premiers travaux de remplacement des panneaux du 10 novembre 2015.
La police d'assurance ne garantit donc pas les dommages aux biens livrés ni leur remplacement, soit en l'occurrence le remplacement des panneaux photovoltaïques.
En outre, aux termes de la clause G.24 des conditions particulières de la police, est exclu de la garantie le préjudice découlant de la non-fourniture ou de la fourniture insuffisante d'énergie par des produits ou panneaux livrés par l'assuré, alors que l'article 4.4.3 des conditions générales exclut les dommages et les frais procédant de l'impossibilité d'utiliser (de façon adéquate) des biens livrés ou au niveau desquels les activités ont été réalisées, et ce sans considération de la personne ayant subi le préjudice et de la personne ayant exposés les frais.
Il sera précisé que si l'article C15 'préjudices financiers' prévoit que l'assurance couvre la responsabilité des assurés pour des dommages affectant le seul patrimoine subi par des tiers, elle précise que ' Par dommages affectant le seul patrimoine subi par des tiers', on entend un préjudice autre qu'un préjudice en conséquence de dommages aux biens ou de dommages aux personnes 'dans le cas où les produits livrés par l'assuré ne peuvent pas être utilisés convenablement, sous réserve que le produit livré puisse être considéré comme défectueux'.
Si cette clause générale vise tout préjudice financier, la cour considère que la clause spécifique figurant à l'article G24 y déroge expressément en ce qui concerne la perte de production d'énergie, sans distinguer d'ailleurs la cause d'absence ou de perte de production d'énergie.
Ainsi, les frais, le gain manqué ou les pertes d'exploitations procédant de la nécessité de mettre hors service l'installation photovoltaïque défectueuse ne peuvent donner lieu à indemnisation par l'assureur du fabricant.
En définitive, aucun des préjudices subis par les époux [X] et à l'indemnisation desquels la société Thelem Assurances a été condamnée et la société Solaire Dépôt tenue à garantie, ne sont couverts par la police d'assurance AIG n°70.08.2229.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances français, et à supposer celui-ci applicable au cas d'espèce, il ne peut être considéré que les clauses d'exclusion susvisées ont eu pour effet de vider le contrat d'assurance de sa substance.
En effet, ces clauses, lesquelles sont claires, précises, formelles et limitées, laissent dans le champ de la garantie de l'assureur de nombreux dommages, notamment, en ce qui concerne la responsabilité de l'assuré du fait des produits livrés, les dommages corporels, ceux causés aux biens des tiers autres que ceux affectant le bien livré lui-même, les dommages immatériels qui en seraient la conséquence, les frais de dépose des produits défectueux exposés dans les deux ans de la livraison initiale ainsi que, dans les mêmes limites de temps, les frais de remontage des produits de remplacement fournis par l'assuré lui-même.
Il convient donc, pour l'ensemble de ces motifs, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AIG Europe SA à garantir les sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances
de toutes les condamnations prononcées respectivement à l'encontre de chacune d'elle.
Enfin, la demande présentée par la société AIG Europe SA aux fins d'être garantie par la société Allianz Benelux NV de toutes condamnations prononcées à son encontre, devenue sans objet, sera rejetée.
- Sur les demandes des sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances, assureur de la société Protect'Habitat, tendant à être garanties par la société Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack des condamnations prononcées à leur encontre :
La société Allianz Benelux NV soulève la prescription des actions engagées à son encontre tout en relevant que la société Solaire Dépôt n'avait pas précisé le fondement de son action contre son assurée, la société Alrack, dans son assignation du 29 mars 2017.
Elle relève que la société Solaire Dépôt ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés, garantie issue du droit français de la vente, dès lors qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un contrat de vente soumis au droit français entre elle-même et la société Alrack.
Elle prétend alors que la société Solaire Dépôt ne détenait pas le droit d'agir à l'encontre de la société Alrack sur ce fondement ni par extension à son encontre, rappelant que si le sous-acquéreur dispose du droit d'agir directement contre le premier vendeur ce n'est qu'à la condition que tous les contrats de vente successifs soient soumis au droit français alors qu'au cas d'espèce une telle action n'a jamais pu être transmise à la société Solaire Dépôt en sa qualité d'acquéreur des panneaux photovoltaïques.
Elle affirme en tout état de cause que les sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances sont prescrites en leurs demandes sur les fondements des articles 1641 et 1245 du code civil, alors qu'aucune action en garantie au titre de l'article 1240 du même code n'est recevable, en l'absence de démonstration de l'existence d'une faute commise par son assurée, la société Alrack, distincte du défaut de sécurité relevant de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Subsidiairement, elle fait valoir que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de la société Alrack, laquelle ne pouvait être engagée qu'au titre de l'article 1245 du code civil, ne sont pas réunies alors qu'aucune atteinte à des biens autres que d'éventuels boîtiers Solexus n'a été relevée par l'expert judiciaire.
En tout état de cause, elle conteste une quelconque responsabilité de son assurée, soulignant le simple rôle d'exécution de la société Alrack dans la conception et la fabrication des boîtiers Solexus réalisée sous les instructions rapprochées de la société Scheuten et demande à la cour subsidiairement de confirmer le partage de responsabilité retenu par le premier juge.
Enfin, elle rappelle que la police d'assurance de responsabilité civile consentie à la société Alrack et soumise au droit néerlandais, limite sa garantie aux dommages aux biens et aux personnes causés par l'assuré à des tiers ou du fait du produit de son assuré expressément définis dans la police. Elle précise que sa police ne peut être mise en jeu en l'absence de dommages à des biens autres que les boîtiers Solexus.
Plus subsidiairement encore, elle demande à la cour de prononcer le sursis de tout paiement de sa part dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de police, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata.
La société Solaire Dépôt conclut à la responsabilité de la société Alrack en invoquant les mêmes fondements juridiques que ceux exposés pour la société Scheuten, considérant que les deux sociétés doivent assumer la défaillance de la pièce fournie et les dégâts et surcoûts en ayant résulté. Elle demande à la cour de retenir la responsabilité incontestable de la société Alrack dans la survenance du présent sinistre comme au demeurant dans celle du sinistre sériel ayant affecté les panneaux photovoltaïques Scheuten
Elle considère que les clauses d'exclusion invoquées dans les conditions générales de la police souscrite par la société Alrack auprès de société Allianz Benelux NV ne lui sont pas opposables alors qu'il n'est pas démontré que celles-ci aient été portées à la connaissance de l'assurée.
Elle affirme toutefois que la police litigieuse a pleinement vocation à s'appliquer dès lors que les manquements de la société Alrack ont causé des dommages à des biens autres que le produit de l'assuré lui-même, le vice affectant les boîtiers ayant entraîné la défaillance de l'ensemble de l'installation photovoltaïque.
En conséquence, la société Solaire Dépôt sollicite la confirmation du jugement ayant fait droit à sa demande de garantie.
La société Thelem Assurances, pour sa part, affirme que son action n'est pas prescrite, seule la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil lui étant applicable.
Elle relève que la société Allianz Benelux NV ne démontre aucunement que le sinistre serait imputable à une cause tierce au produit de l'assuré alors que le rapport d'expertise a clairement mis en exergue la défaillance des boîtiers Alrack comme la cause exclusive des préjudices subis.
Sur ce,
Sur la responsabilité du fait des produits défectueux :
Selon l'article 1386-8 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
L'article 1386-11 pose le principe de cette responsabilité de plein droit du producteur, à moins qu'il ne prouve notamment qu'il n'avait pas mis le produit en circulation.
En outre, ce texte dispose que le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
En l'occurrence il ne fait pas débat que la société Scheuten Solar a confié à la société Alrack la réalisation des boîtiers de connexion lesquels ont été livrés à l'issue de leur fabrication par la société Alrack à la société Scheuten Solar qui, après livraison, les a incorporés aux panneaux photovoltaïques qu'elle a fabriqués.
L'expertise révèle que la défectuosité des panneaux solaires a pour origine le boîtier fabriqué par la société Alrack.
Les boîtiers Solexus intégrés aux panneaux photovoltaïques étaient affectés d'un défaut de conception susceptible de générer un incendie de sorte que de tels boîtiers « n'offrent pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre » au sens du texte précité, en raison du risque important d'incendie de l'installation photovoltaïque dans laquelle ils sont intégrés.
Si la société Allianz Benelux NV fournit divers courriers électroniques échangés entre son assurée et la société Scheuten révélant que la société Alrack avait fabriqué les boîtes de jonction en étroite relation avec son client et s'appliquait à concevoir un produit conforme à ses souhaits en vue de leur intégration dans les panneaux solaires, il reste qu'aucun de ces documents ne permet d'imputer le défaut tel qu'identifié par l'expert à une instruction précise de la société Scheuten.
Cependant, il ne peut être considéré que les défauts affectant les boîtiers Solexus aient causé des dommages matériels à un bien autre que le produit lui-même, tels que les panneaux solaires qu'ils équipaient.
En effet, le rapport d'expertise révèle que seuls certains boîtiers ont été trouvés touchés par un suréchauffement hormis 'une trace de type plastique fondu'caractérisant un départ de feu au niveau du boîtier de raccordement d'un module, mais le remplacement des panneaux a été consécutif au seul endommagement des boîtiers.
En conséquence, les actions en garantie à l'encontre de la société Allianz Benelux NV ne peuvent être fondées sur la responsabilité des produits défectueux.
- Sur la responsabilité de la société Alrack sur le fondement de la garantie des vices cachés :
Les sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances n'étant pas liées contractuellement avec la société Alrack, il convient de retenir que l'article 4 du Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit Rome II précité, portant sur la loi applicable aux obligations non contractuelles doit recevoir application dans les relations non contractuelles entre les sociétés Thelem Assurances et Solaire Dépôt d'une part, et la société Alrack d'autre part.
Le droit français (loi du lieu du dommage) est donc applicable à l'action directe en garantie formée par les sociétés Thelem Assurances et Solaire Dépôt à l'encontre de la société Allianz Benelux NV.
En conséquence, la société Allianz Benelux NV n'est pas fondée à soutenir que les sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances, dans le cadre de leur appel en garantie, ne pourraient se prévaloir de la responsabilité de son assurée la société Alrack au titre de la garantie des vices cachés et ce, alors que la responsabilité de son assurée a été reconnue définitivement par le premier juge en application du droit français.
En outre, les demandes en garanties formulées à l'encontre de l'assureur ne sont pas davantage prescrites ce, pour les mêmes motifs que ceux développés s'agissant des demandes similaires dirigées à l'encontre de la société AIG Europe SA.
La lecture du jugement entrepris révèle que les sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances ont été assignées par actes des 7 et 14 janvier 2015 par la société Protect'Habitat, elle-même mise en cause par les époux [X], aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer les causes du dysfonctionnement de l'installation photovoltaïque, demande accueillie après jonction des deux instances par jugement avant dire droit du 2 mars 2016, que la société Allianz Benelux NV a été assignée par la société Solaire Dépôt par acte du 29 mars 2017 aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par jugement avant dire droit du 6 décembre 2017, étant rappelé que l'interruption résultant de ces demandes en justice produisait ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Le vice affectant les boîtiers Solexus des panneaux photovoltaïques a été connu dans sa teneur et son ampleur par les parties à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [L] du 10 juillet 2018.
Il ne ressort d'aucun élément du dossier que la garantie des sociétés Solaire Dépôt et Thelem ait été recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés plus de deux ans avant leurs propres demandes en garantie formées à l'encontre de la société Allianz Benelux NV par conclusions des 6 novembre 2019.
Il en résulte que les sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances ne sont pas prescrites au titre de la garantie des vices cachés au regard de la date à laquelle les époux [X], comme les autres parties à l'instance ont eu connaissance du vice affectant les panneaux photovoltaïques dans sa teneur et son ampleur, soit à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [L] du 10 juillet 2018, que le délai biennal n'était pas expiré lors des demandes en garantie formées par les sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances à l'encontre de la société Allianz Benelux NV pour vice caché de la chose fournie par son assurée et que le délai-butoir de vingt ans à compter de la vente conclue par la partie recherchée en garantie n'était pas expiré.
Le rapport d'expertise judiciaire a relevé que l'origine des défauts se situait dans la boîte de jonction de marque Solexus produite par Alrack de chaque panneau photovoltaïque de marque Scheuten posé en mai 2010, expliquant que ces boites de jonction, qui font partie intégrante des panneaux photovoltaïques, permettent de relier les câbles électriques + et - aux cellules photovoltaïques présentes sous la partie en verre des panneaux.
M. [L] a mis en évidence que la rupture de contact sur le circuit imprimé de la boîte de jonction Alrack de certains des 15 panneaux photovoltaïques qui composaient initialement l'installation était à l'origine des arrêts et pannes de l'installation, précisant que 'puisque les panneaux étant montés en série, l'installation s'était alors arrêtée dès qu'au moins une rupture s'est réalisée.' Il situe le défaut au niveau de la soudure entre un connecteur et le circuit imprimé et ajoute que toute rupture ou sectionnement en charge d'un champ photovoltaïque génère une étincelle proportionnelle aux caractéristiques de l'ensemble des panneaux Il précise que les défauts constatés, récurrents à tous les panneaux photovoltaïques de l'installation, lesquels ont été examinés un à un, rendaient ces modules impropres à leur usage en raison du risque important d'incendie causé par ce défaut, notant que des points d'étincelage s'étaient produits au niveau de certaines boîtes de jonction.
De tels défauts, préexistants à l'acquisition des panneaux défectueux par la société Solaire Dépôt affectant la connectique des boîtes de jonction des panneaux photovoltaïques, ne se sont manifestés qu'après la mise sous tension de l'installation photovoltaïque, de sorte qu'il doit nécessairement être retenu qu'ils n'étaient ni apparents ni décelables par l'acquéreur au moment de la livraison de l'installation.
Il a été relevé précédemment que les éléments versés par la société Allianz Benelux NV ne permettaient pas d'imputer le défaut tel qu'identifié par l'expert à une instruction précise de la société Scheuten.
Dès lors, le tribunal de commerce a retenu à raison la responsabilité de la société Alrack dont la cour précise qu'elle est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En conséquence, les sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances sont recevables et fondées à solliciter la garantie de l'assureur compte tenu de la responsabilité de la société Alrack retenue par le tribunal, et ce, sur le fondement juridique apporté par la cour au titre de la garantie des vices cachés.
- Sur la mise en oeuvre de la police d'assurance :
La cour relève que la Allianz Benelux NV communique un exemplaire complet de la police d'assurance 'assurance responsabilité pour les entreprises et les professionnels' avec ses conditions générales et particulières (sa pièce 18-1), souscrite par la société Alrack.
Si ces documents ne sont pas signés, il reste que ni l'assurée ni son liquidateur n'ont jamais contesté l'existence ou le contenu de ce contrat alors que celle-ci a été partie à beaucoup d'expertises judiciaires dans ce litige sériel.
La dite police est régie par le droit néerlandais en application de l'article 9 de ses conditions générales, nonobstant l'action directe exercée par les sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances sur le fondement du droit français à l'encontre de l'assureur.
Il apparaît aussi que cette police est une assurance de responsabilité civile limitée aux dommages aux personnes et aux biens autres que les biens de l'assuré, causés par l'assuré à ces tiers ou du fait du produit de son assuré et expressément définis dans la police.
L'article 1.7.2 mentionne que la garantie couvre les dommages corporels et 'les dommages matériels' suivants : 'l'endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant'.
Et l'article 3.5 'biens livrés/prestation de service fournie' prévoit que 'ne sont pas couvertes les demandes d'indemnisation des dommages à des biens livrés par ou sous la responsabilité de l'assuré' (3.5-1), et l'article 3.2.4 stipule que 'l'assureur responsabilité civile ne peut être tenue à une couverture plus large que celle conclue'.
Si ces clauses écartent les dommages subis par les biens livrés, elles garantissent les dommages matériels causés par les biens livrés.
En l'espèce, seuls certains boîtiers ont été trouvés touchés par un suréchauffement hormis 'une trace de type plastique fondu'caractérisant un départ de feu au niveau du boîtier de raccordement d'un module.
L'expert a décrit les interventions successives réalisées à la suite des mises à l'arrêt de l'installation, avec démontage de certains panneaux pour une tentative de réparation des seules boîtes de jonction dont certaines étaient trop endommagées de sorte que les panneaux correspondants ont été en définitive remplacés par des panneaux neufs de marque Kioto.
M. [L] a indiqué s'agissant des 7 panneaux Scheuten conservés, que les boîtes de jonction avaient fait l'objet de diverses réparations, pour être équipées d'une nouvelle carte électronique. Il a relevé cependant qu'il n'était pas exclu que 'suite aux diverses manipulations réalisées depuis ces réparations, celles-ci puissent être à l'origine de fragilités et / ou d'un sinistre de seconde génération'. Il ajoute que le remplacement des autres panneaux a été réalisé 'afin de respecter l'état de l'art et des technologies en cours à la date où sont réalisés ces travaux.' M. [L] a préconisé le changement de l'ensemble des panneaux afin 'd'assurer la garantie des travaux de remise en état et d'avoir une installation avec des panneaux de même nature'.
Ainsi, ces éléments ne permettent pas de caractériser un dommage matériel affectant les panneaux eux-même , au sens du contrat d'assurance, en dehors de celui ayant atteint les boîtiers de jonction, lequel est expressément exclu de la garantie.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances français, et à supposer celui-ci applicable au cas d'espèce, il ne peut être considéré que les clauses d'exclusion susvisées ont eu pour effet de vider le contrat d'assurance de sa substance.
En effet les clauses précitées sont claires, précises, formelles et limitées, laissent dans le champ de la garantie de l'assureur de nombreux dommages, tels que les dommages corporels, ou encore ceux causés aux biens des tiers autres que ceux affectant le bien livré lui-même.
Pour ces motifs, il sera considéré que la garantie de la société Allianz Benelux n'est pas acquise pour l'ensemble des chefs du préjudice et le jugement sera infirmé en ce que l'assureur a été condamné à garantir les sociétés Solaire Dépôt et Thelem Assurances.
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé uniquement en ses dispositions relatives aux dépens, étant rappelé que la condamnation des sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux NV in solidum avec la société Protect'Habitat, la société Thelem Assurances, la société Solaire Dépôt, la société Scheuten Solar et la société Alrack à payer à M. et Mme [X], unis d'intérêts, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est définitive.
En revanche, les circonstances de l'affaire et l'équité conduisent la cour à rejeter les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Thelem Assurances, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 12 février 2020 par le tribunal de commerce de Caen en ses dispositions ayant condamné les sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux NV in solidum :
- avec les sociétés Alrack BV et Scheuten Solar Holding BV à garantir et relever la société Solaire Dépôt et la société Thelem Assurances de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens, frais d'expertise judiciaire, actes de mise en cause et frais d'huissier de justice ;
- avec la société Protect'Habitat, la société Thelem Assurances, et les sociétés Scheuten Solar Holding BV et Alrack BV aux entiers dépens ;
Le confirme pour le surplus des seules dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Rejette la demande formée par la société Thelem Assurances aux fins de voir condamner la société Solaire Dépôt à la garantir de toute condamnation ;
Rejette toutes les demandes présentées par la société Solaire Dépôt et Thelem Assurances à l'encontre des sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux NV ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux NV ne sont pas tenues aux dépens de première instance ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Condamne la société Thelem Assurances aux dépens de la procédure d'appel.