CA Nancy, 1re ch., 19 mai 2025, n° 23/01171
NANCY
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
K2CT (SAS), Place Auto (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cunin-Weber
Vice-président :
M. Silhol
Conseiller :
M. Firon
Avocats :
Me Schaefer, Me Morel
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 février 2022, la SAS Place Auto a vendu à Madame [B] [E] un véhicule d'occasion de marque Toyota modèle Aygo mis en circulation en 2007, pour le prix de 3990 euros.
Se plaignant de défaillances du véhicule, Madame [E] a sollicité auprès de son assureur une expertise amiable contradictoire, laquelle a été réalisée le 8 juin 2022 et a donné lieu à un rapport en date du 22 juin 2022.
À la suite de mises en demeure restées infructueuses, par actes du 14 décembre 2022, Madame [E] a fait assigner la SAS Place Auto et la SAS K2CT, laquelle avait procédé au contrôle technique, devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté la demande de Madame [E] tendant à la résolution de la vente,
- rejeté les demandes de remboursement et d'indemnisation formées par Madame [E] à l'encontre de la SAS Place Auto,
- rejeté les demandes d'indemnisation formées par Madame [E] à l'encontre de la SAS K2CT,
- rejeté la demande de Madame [E] d'expertise judiciaire,
- rejeté la demande de Madame [E] formée contre la SAS K2CT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Place Auto à payer à Madame [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Place Auto aux dépens,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Madame [E] ne présentait aucun élément justifiant du bien-fondé de son action en garantie légale de conformité ou en garantie des vices cachés dès lors qu'elle fournissait un rapport d'expertise amiable établi à l'issue d'opérations au cours desquelles la SAS Place Auto n'était pas représentée et que ce rapport n'était corroboré par aucun autre élément de preuve.
Par ailleurs, il a estimé qu'au regard de la conversion en liquidation judiciaire du redressement judiciaire de la SAS Place Auto le 28 mars 2023, il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise dont les frais de consignation seraient à la charge de Madame [E].
Il a considéré que Madame [E] n'était pas fondée à engager la responsabilité délictuelle de la SAS K2CT, qui était tenue à la seule détection de défaillances en des points définis, au motif qu'elle ne démontrait pas que la société n'avait pas procédé au contrôle technique selon les normes de vérification en vigueur et avait commis une faute.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er juin 2023, Madame [E] a relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 20 juillet 2023 par remise de l'acte à personne morale, ainsi que les conclusions le 2 août 2023 en l'étude, la SAS K2CT n'a pas constitué avocat.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 20 juillet 2023 par remise de l'acte à domicile, ainsi que les conclusions le 2 août 2023 également à domicile, Maître [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Place Auto, n'a pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit du 11 mars 2024, la cour d'appel de Nancy a :
- infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 28 avril 2023 en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire de Madame [E],
Statuant à nouveau de ce chef,
- ordonné une mesure d'expertise du véhicule et commis pour y procéder Monsieur [F] [X],
- réservé les demandes des parties et les dépens.
Le rapport d'expertise en date du 5 août 2024 a été reçu à la cour le 13 août 2024.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 14 octobre 2024, signifiées le 16 octobre 2024 à la SAS K2CT par remise de l'acte à personne morale et le 17 octobre 2024 à Maître [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Place Auto, par remise de l'acte en l'étude, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 28 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater que Madame [E] a déclaré sa créance à la procédure collective de la SAS Place Auto auprès du mandataire judiciaire en date du 21 mars 2023,
- constater que par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nancy du 27 mai 2024 il a été constaté qu'une procédure était en cours devant la présence cour,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule Toyota intervenue le 4 février 2022 sur le fondement de la garantie légale de conformité au sens des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation,
- fixer la créance de Madame [E] à la liquidation judiciaire de la SAS Place Auto à la somme de 3990 euros au titre du prix de vente du véhicule, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022, date de mise en demeure,
Subsidiairement et si par impossible l'action en garantie légale de conformité ne devait pas prospérer,
- dire et juger que la SAS Place Auto a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie légale des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil,
En conséquence,
- fixer la créance de Madame [E] à la liquidation judiciaire de la SAS Place Auto à la somme de 3990 euros au titre du prix de vente du véhicule, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022, date de mise en demeure,
- dire et juger que la SAS K2CT a engagé sa responsabilité à l'égard de Madame [E] en application des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
En conséquence,
- fixer la créance de Madame [E] à la liquidation judiciaire de la SAS Place Auto à la somme de 2714,89 euros au titre des dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice matériel, somme arrêtée au 4 novembre 2024 et à parfaire,
- condamner la SAS K2CT à verser à Madame [E] la somme de 2714,89 euros à titre
de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, somme provisoirement arrêtée au 4 novembre 2024 et à parfaire,
- fixer la créance de Madame [E] à la liquidation judiciaire de la SAS Place Auto à la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
- condamner la SAS K2CT à verser à Madame [E] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
- fixer la créance de Madame [E] à la liquidation judiciaire de la SAS Place Auto à la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SAS K2CT à verser à Madame [E] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- dire et juger que l'ensemble de ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement Maître [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Place Auto et la SAS K2CT à verser à Madame [E] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire, soit la somme de 1081,69 euros.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 novembre 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 3 mars 2025 et le délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Concernant les demandes présentées à l'encontre de la SAS Place Auto
Madame [E] sollicite la résolution du contrat de vente, à titre principal sur le fondement de la garantie de conformité prévue par les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation.
L'article L. 217-1 du code de la consommation prévoit que la garantie de conformité s'applique aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur, ce qui est le cas en l'espèce.
Selon l'article L. 217-3 de ce code, le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Et s'agissant d'un bien d'occasion, selon l'article L. 217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En l'espèce, la vente a été conclue le 4 février 2022 et la réunion d'expertise amiable ayant permis de constater plusieurs défauts du véhicule a eu lieu le 8 juin 2022, soit dans le délai susvisé. Cette condition est donc remplie.
L'article L. 217-5 du même code prévoit que le bien est conforme s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type.
Le rapport d'expertise amiable en date du 25 juin 2022 mentionne une présence anormale d'application de traitement sur tout le soubassement du véhicule, une réparation non conforme au niveau de la face avant, un pli sur le longeron droit, une anomalie de fixation de l'optique et de l'aile avant droite, ainsi qu'un défaut dans le calculateur moteur, le rendement du système catalyseur étant inférieur au seuil. L'expert amiable indique que le véhicule a subi une réparation non conforme au niveau de sa structure et qu'il est dangereux pour la circulation et impropre à son usage.
Le rapport d'expertise judiciaire en date du 4 juillet 2024 fait état d'une déformation de la charnière de capot à droite, d'une patte inférieure du phare droit cassée et d'une fixation supérieure non conforme, d'un support pare-chocs cassé du côté droit, d'une déformation du longeron droit, d'une déformation et réparation non conforme de la façade de phare droit, ainsi que d'un traitement appliqué sur l'ensemble du dessous de caisse avant le contrôle technique, outre un catalyseur défaillant ('voyant Diag et antipollution allumé'). Le rapport précise que le grand-père de Madame [E] a confirmé que le choc ayant endommagé le véhicule s'est produit sur le parking de la SAS Place Auto après la réalisation du contrôle technique.
Il est indiqué sur la facture de la SAS Place Auto du 4 février 2022 : 'Reste peinture pare choc avant à refaire suite à choc sur parking du garage avant réception du véhicule - travaux prévus le 14.02.22'. Cette mention est suivie du cachet de la SAS Place Auto et de la signature des deux parties.
Il résulte de ce qui précède ainsi que des deux rapports d'expertise, amiable et judiciaire, que le véhicule a subi un choc avant sa remise à Madame [E] et que la SAS Place Auto a fait effectuer des réparations non conformes, rendant ce véhicule impropre à la circulation.
En conséquence, les conditions de mise en 'uvre de la garantie de conformité sont remplies.
L'article L. 217-14 du code de la consommation dispose que le consommateur a droit à la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité et lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
En l'espèce, bien que convoquée aux opérations d'expertise amiable, puis judiciaire, la SAS Place Auto ne s'est pas présentée. Elle n'a pas constitué avocat en première instance, se trouve placée en liquidation judiciaire depuis le 28 mars 2023 et bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 20 juillet 2023 par remise de l'acte à domicile, Maître [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Place Auto, n'a pas constitué avocat devant la cour.
En outre, les travaux de remise en état s'élèvent à 4342,61 euros selon le rapport d'expertise judiciaire et à 4604,94 euros selon devis de la société [Localité 5] Dépannage, ces montants étant supérieurs au prix de 3990 euros.
Il en résulte que la demande de résolution du contrat de vente formée par Madame [E] est fondée et il y sera fait droit.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
L'article L. 217-16 du code de la consommation prévoit que le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Il y a lieu de fixer la créance de Madame [E] à la liquidation judiciaire de la SAS Place Auto à la somme de 3990 euros au titre du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date de signature de l'avis de réception de la lettre recommandée de mise en demeure.
S'agissant des demandes d'indemnisation, Madame [E] est fondée à obtenir le remboursement des frais de carte grise, soit 262 euros.
En revanche, elle sollicite au titre des cotisations d'assurances une somme de 74,33 euros par mois, soit 2452,89 euros pour la période du 4 février 2022 au 4 novembre 2024. Cependant, elle ne produit que les conditions particulières du contrat d'assurance en date du 3 février 2022. Elle ne communique aucun justificatif de paiement tel qu'un relevé bancaire, ni même les avis d'échéance qui ont dû lui être adressés chaque année si l'assurance a effectivement été réglée et maintenue. En l'absence de toute preuve de paiement de ces frais, Madame [E] sera déboutée de cette demande.
Concernant la demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, Madame [E] fait valoir que son véhicule a été immobilisé très rapidement après la vente et qu'elle est sans véhicule depuis de nombreux mois.
La somme de 3000 euros sollicitée à ce titre est excessive et il lui sera alloué 1000 euros en indemnisation de ces préjudices.
Madame [E] fait état d'une résistance abusive sans l'expliciter, étant relevé que la SAS Place Auto n'a pas constitué avocat en première instance et qu'elle a été placée en liquidation judiciaire.
Madame [E] sera donc déboutée de cette prétention.
En conséquence, la créance de Madame [E] à la liquidation judiciaire de la SAS Place Auto sera fixée à la somme de 1262 euros au titre des dommages et intérêts dus en réparation de ses préjudices et elle sera déboutée du surplus de ses demandes.
Compte tenu de la demande en ce sens de Madame [E], cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
Le jugement sera donc également infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation formées par Madame [E] à l'encontre de la SAS Place Auto.
Concernant les demandes présentées à l'encontre de la SAS K2CT
Madame [E] fonde son action sur la responsabilité délictuelle des articles 1240 et suivants du code civil et prétend que la SAS K2CT a dressé un procès-verbal de contrôle technique de complaisance. Elle soutient qu'il est établi par le rapport d'expertise amiable que les éléments de sécurité du véhicule ont été imparfaitement contrôlés, l'expert ayant relevé la présence d'éléments de sécurité non conformes qui auraient dû être mentionnés par le contrôleur technique, qu'il en est ainsi de la réparation non conforme réalisée sur la face avant du véhicule et du pli sur le longeron droit, cette réparation non conforme rendant le véhicule dangereux.
Tout d'abord, Madame [E] mentionne différents défauts dans ses conclusions, sans démontrer qu'ils se rapportent à des points de contrôle technique obligatoire.
Ensuite, comme le souligne le rapport d'expertise judiciaire, le grand-père de Madame [E] a confirmé que le choc ayant endommagé le véhicule s'est produit sur le parking de la SAS Place Auto après la réalisation du contrôle technique. Il est rappelé qu'il est indiqué sur la facture de la SAS Place Auto du 4 février 2022 : 'Reste peinture pare choc avant à refaire suite à choc sur parking du garage avant réception du véhicule - travaux prévus le 14.02.22', cette mention étant suivie du cachet de la SAS Place Auto et de la signature des deux parties. Dès lors, les défauts figurant dans le rapport d'expertise judiciaire en rapport avec cet accident et la réparation non-conforme ayant suivi ne peuvent pas être reprochés à la SAS K2CT, puisqu'ils n'existaient pas lors du contrôle.
Par ailleurs, l'expert judiciaire indique expressément dans son rapport qu'un traitement a été appliqué sur l'ensemble du dessous de caisse avant le contrôle technique, ce qui a empêché le contrôleur de repérer des anomalies d'oxydation et de déformation. L'expert judiciaire ajoute que seule l'anomalie 'antipollution' aurait pu être décelée, mais à condition que le 'voyant Diag'soit allumé, ce qui est incertain puisque le vendeur avait peut-être effacé les anomalies avant le contrôle technique. Il sera ajouté à ce sujet que le contrôle technique a eu lieu le 21 janvier 2022 et que la première constatation relative au défaut affectant le catalyseur a été faite lors de l'expertise amiable le 8 juin 2022, soit quatre mois et demi plus tard. Il ne peut donc être affirmé sans autre démonstration que ce défaut affectant le catalyseur existait lors du contrôle technique.
En conséquence de ce qui précède, Madame [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute commise par la SAS K2CT et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation présentées à son encontre.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il est partiellement fait droit en appel aux demandes présentées par Madame [E] à l'encontre de la SAS Place Auto et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ses prétentions dirigées contre la SAS K2CT. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- rejeté la demande de Madame [E] formée contre la SAS K2CT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Place Auto à payer à Madame [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Place Auto aux dépens.
Y ajoutant, la SAS Place Auto sera condamnée aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Conformément à la demande de Madame [E], Maître [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Place Auto, sera condamné à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Madame [E] sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement à l'encontre de la SAS K2CT.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 28 avril 2023 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de Madame [B] [E] tendant à la résolution de la vente,
- rejeté les demandes de remboursement et d'indemnisation formées par Madame [B] [E] à l'encontre de la SAS Place Auto ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Toyota Aygo immatriculé SB-KY2611 conclue entre la SAS Place Auto, vendeur et Madame [B] [E], acquéreur ;
Fixe les créances de Madame [B] [E] à la liquidation judiciaire de la SAS Place Auto aux sommes de :
- 3990 euros (TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) au titre du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022,
- 1262 euros (MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DEUX EUROS) au titre des dommages et intérêts dus en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute Madame [B] [E] du surplus de ses demandes d'indemnisation présentées à l'encontre de la SAS Place Auto ;
Y ajoutant,
Condamne Maître [O] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Place Auto, à payer à Madame [B] [E] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [B] [E] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SAS K2CT ;
Condamne la SAS Place Auto aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par