CA Rennes, 3e ch. com., 20 mai 2025, n° 24/04055
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Districoncept (SASU)
Défendeur :
V&B Flamy Block (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Ramin, Mme Pichon
Avocats :
Me Courzadet, Me Bado, Me Busquet, Me Forveille
La société Discriconcept a une activité de négoce et de distribution de produits divers, notamment de combustibles, auprès de grands magasins.
La société V&B Flamy block (ci-après Flamy block) est une société polonaise qui vend du bois de chauffage et d'allumage.
Selon confirmations de commande des 4 avril 2018 et 24 avril 2018, la société Districoncept a passé commande auprès de la société Flamy block de bois de chauffage et d'allumage.
Il était prévu qu'une partie du bois commandé avait vocation à être livrée, l'autre partie demeurant stockée dans les locaux de la société Flamy block dans l'attente de demandes d'enlèvement de la part de la société Districoncept.
La grille de prix pour les commandes livrées et pour le stockage était fixée dans les confirmations de commande.
Des discussions ont eu lieu entre les parties sur les délais de paiement des factures de la société Flamy block émises et à venir à compter de septembre 2019.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2019, la société Districoncept a fait valoir qu'elle suspectait les produits vendus d'être contaminés par de la radioactivité Cesium 137, qu'elle entendait cesser immédiatement les échanges commerciaux, sauf analyses officielles à chaque expédition. La société Districoncept a adressé deux factures (D1119028 et D119029) d'un montant total de 43 570,76 ' à la société Flamy block correspondant, selon elle, à la « refacturation » de la marchandise en stock (2018 et 2019) et des frais de stockage et en a demandé le règlement « sans quoi nous les déduirons des factures en cours ».
Par courriel du 20 novembre 2020, la société Famy block, par l'intermédiaire de la société Golden flame chargée de son service administratif, a refusé le paiement de la « refacturation » rappelant leur certification « FSC » pour le bois et l'absence de preuve de sa contamination, le délai de paiement convenu de 45 jours à l'émission des factures et le total non réglé (factures de livraison et frais de stockage) de 53 240,46 '.
Le 18 mars 2021, après de nombreux échanges, la société Flamy block a saisi le tribunal de commerce de Rennes en paiement.
Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
- condamné la société Districoncept à payer à la société V&B Flamy block les sommes suivantes :
- principal : 53 123,13 ' se décomposant ainsi :
- marchandises livrées : 42 263,76 '
- frais de stockage : 8 474,87 '
- frais d'étiquetage avec code barre : 2 364,87 '
- indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 '
- intérêts échus au 31 décembre 2020 : 5 687,69 '
- dit que le principal, soit la somme de 54 123,13 ' portera intérêts au taux de 10,75% l'an au 1er janvier 2021 jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société Districoncept à payer à la société V&B Flamy block la somme de 2 500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Districoncept de toutes ses demandes, fin et prétentions,
- condamné la société Districoncept aux entiers dépens de l'instance,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 ' tel que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 juillet 2024, la société Districoncept a interjeté appel du jugement.
Les dernières conclusions de l'appelante sont du 26 février 2025.
Les dernières conclusions de l'intimée sont du 26 février 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société Districoncept demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par tribunal de commerce de Rennes le 23 avril 2024 en ce qu'il a :
- condamné la société Districoncept à payer à la société Flamy block les sommes suivantes :
- Principal : 54 123,13 ' se décomposant ainsi :
o Marchandises livrées : 42 263,76 '
o Frais de stockage : 8 474,87 '
o Frais d'étiquetage avec code barre : 2 364,87 '
- dit que le principal portera intérêts au taux de 10,75% l'an au 1er janvier 2021 jusqu'au parfait paiement,
- condamné la société Districoncept à payer à la société Flamy block la somme de 2 500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Districoncept de toutes ses demandes fins et prétentions,
- condamné la société Districoncept aux entiers dépens de l'instance,
et statuant à nouveau,
- juger que la société Flamy block a déjà été réglée du montant total des livraisons réalisées soit la somme de 42 263,76 ',
- juger que la société Flamy block échoue à rapporter la preuve que le bois livré est conforme au contrat initial et qu'en tout état de cause, son retard dans cette démonstration légitime la résolution du contrat,
- juger que la société Districoncept n'a commis aucune faute au préjudice de la société Flamy block,
en conséquence,
- débouter la société Flamy block l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre reconventionnel,
- condamner la société Flamy block à payer à la société Districoncept la somme de 43.570,76 euros correspondant au montant de la refacturation opérée suite à la résiliation du contrat,
en tout état de cause,
- condamner la société Flamy block à payer à la société Districoncept la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Flamy block aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bado, avocat au barreau de Rennes, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Flamy block demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes dans toutes ses dispositions,
en conséquence,
- condamner la société Districoncept à payer à la société V&B Flamy block les sommes suivantes :
- Principal : 54.123,16 ' se décomposant ainsi :
o Marchandises livrées : 42.263,76 '
o Frais de stockage : 8.474,87 '
o Frais d'étiquetage avec code barre : 2.364,87 '
- Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 '
- Intérêts échus au 31 décembre 2020 : 5.687,69 '
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la somme de 54.123,46 ' portera intérêts au taux de 10,75% l'an du 1er janvier 2021 jusqu'à parfait paiement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Districoncept au paiement d'une sommes de 2.500 ', sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouter la société Districoncept de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
- condamner la société Districoncept à payer à la société V&B Flamy block une somme complémentaire de 11.127,50 ' au titre des frais complémentaires de stockage,
- condamner la société Districoncept à payer à la société V&B Flamy block la somme de 5.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement au titre des marchandises livrées
La société Districoncept ne conteste pas la conformité des factures dont il est demandé le paiement aux commandes et livraisons effectuées. Cependant, elle fait valoir que la société Flamy block ne justifie pas du quantum sollicité, lequel ne correspond pas aux factures versées. Elle ajoute qu'elle a déjà réglé ces factures par des virements globaux correspondant au paiement de plusieurs des factures émises. Au visa de l'article 1342-10 du code civil, elle rappelle que le choix de la facture acquittée par le paiement n'est pas à l'initiative du créancier mais du débiteur.
L'article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
L'article L.110-3 du code de commerce prévoit que :
« A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi »
Selon l'article 1342-10 du code civil :
« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, au moment du paiement, celle qu'il entend acquitter et cette imputation volontaire peut résulter de son comportement non équivoque.
La société Flamy block demande le paiement des factures suivantes, qu'elle produit :
- facture n°282/2019 en date du 17.10.2019 d'un montant de 6.394,80 '
- facture n°283/2019 en date du 17.10.2019 d'un montant de 5.940,38 '
- facture n°284/2019 en date du 17.10.2019 d'un montant de 6.326,24 '
- facture n°285/2019 en date du 17.10.2019 d'un montant de 6.460,64 '
- facture n°289/2019 en date du 18.10.2019 d'un montant de 6.436,96 '
- facture n°306/2019 en date du 25.10.2019 d'un montant de 6.055,44 '
- facture n°317/2019 en date du 31.10.2019 d'un montant de 6.031,16 '
- facture n°344/2019 en date du 14.11.2019 d'un montant de 5.380,40 '
soit un montant total de 49 026,02 ' et non de 42 263,76 ' comme sollicité.
Le tableau versé par la société Flamy block intitulé « historie betalingen districoncept » (historique des paiements - pièces 3 et 89) reprend l'ensemble des factures émises depuis le 16 février 2018 avec une erreur de montant sur la facture n°289/2019 (mention d'une somme de 6 456,96 ' au lieu de 6 436,96 ') et les paiements qui leur ont été imputés. Il en ressort que sur les factures susvisées, la société Flamy block a imputé le 21 janvier 2020 un paiement de la société Districoncept de 5 762,26 ', ce qui laisse un solde de 43 263,76 ' qui ne correspond, là encore, pas au montant demandé.
La société Districoncept verse aux débats des relevés de son compte ouvert à la Société générale (pièces 24 et 25) lesquels mentionnent :
- un virement au 4 décembre 2019 d'une somme de 43 956,46 ' au profit de la société Flamy block avec pour référence : 285/2019-24788,
- un virement au 7 janvier 2020 d'une somme de 20 520 ' au profit de la société Flamy block avec pour référence : 306/2019-24981,
- un virement du 20 janvier 2020, d'une somme de 11 411,56 ' au profit de la société Famy block avec pour référence : 317/2019-24982.
Les références mentionnées sur les virements sont par principe visibles par le destinataire ; la société Flamy block ne fait pas valoir le contraire.
Il apparaît, à la lecture du tableau « historie betalingen disctriconcept » qu'à la réception de chaque virement (les 5 décembre 2019, 8 janvier et 21 janvier 2020), la société Flamy block a elle-même choisi l'imputation des paiements dans un ordre chronologique, sur les factures les plus anciennes, et non en fonction des références annoncées dans les virements par la société Districoncept.
Si par le passé, la société Districoncept a pu faire des virements pour des factures groupées, il ressort des courriels échangés qu'elle avertissait la société Flamy block des factures correspondantes. Aucun courrier ni courriel n'est cependant produit relatif aux virements susvisés.
La société Districoncept ne justifie par aucune pièce avoir informé son cocontractant de la liste des factures qu'elle entendait voir payées en priorité et qui n'ont pas été portées en référence sur les virements. Elle n'allègue ni ne justifie pas plus de l'intérêt qu'elle aurait eu à payer prioritairement les factures litigieuses et non les factures plus anciennes pour lesquelles les intérêts couraient.
Ainsi, seules les factures mentionnées en référence sur les virements auraient dû être considérées comme payées par priorité par la société Flamy block (285/2019, 306/2019, 317/2019) en application de l'article 1342-10 du code civil. Pour le surplus, l'imputation se fait sur les plus anciennes.
Dès lors, après avoir retiré de la somme sollicitée par la société Flamy block au titre des seules factures produites, le montant des factures 285/2019, 306/2019, 317/2019, la société Districoncept reste à devoir la somme de 23'716,52 ' (42 263,76 ' - 6.460,64 ' - 6.055,44 ' - 6.031,16 ') qu'elle sera condamnée à payer à la société Flamy block.
Le jugement sera infirmé.
Sur l'exception au paiement de factures de stockage et la demande reconventionnelle en paiement de la refacturation du stock et des frais de stockage
Dans son dispositif, la société Districoncept ne sollicite pas la résolution du contrat. Il se comprend de ses écritures qu'elle fait valoir qu'elle était légitime à résilier le contrat en raison, tout à la fois, d'un dol commis par la société Flamy block ayant vicié son consentement mais également en raison d'un vice inhérent à la chose vendue compromettant son usage à destination des consommateurs. Se contredisant, sur ce point, elle indique toutefois que la « question n'est pas de savoir si les produits concernés étaient dangereux en termes de radioactivité mais bien de constater que la société Flamy block a fait fi des demandes à ce titre de la société Districoncept », ce dont il s'évince qu'elle invoque également une faute contractuelle de la société Flamy block pour justifier de la résiliation du contrat par son courrier du 14 novembre 2019.
S'agissant du dol, ses sanctions peuvent être l'annulation du contrat qui n'est pas sollicitée, ou l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle qui n'est pas invoquée. Ce moyen sera rejeté.
S'agissant de la garantie des vices cachés, selon l'article 1641 du code de commerce, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'acheteur peut demander la résolution du contrat ou une diminution du prix.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
La société Districoncept soutient que le bois commercialisé était contaminé par de la radioactivité à un taux proche de la norme maximale autorisée.
La société Districoncept indique avoir été alertée par une émission de télévision sur la possible contamination du bois vendu par le Césium 137. La comparaison de photographies d'emballage du bois, l'une extraite du reportage et l'autre supposée être celle de l'emballage utilisé par la société Flamy block, ne permet nullement de vérifier une quelconque concordance entre les deux. La société Districoncept produit un rapport d'analyse réalisé sur un prélèvement de « cendres de bois » « en Europe de l'Est » révélant la présence d'un taux de Césium 137 de 97Bq/kg. L'origine de l'échantillon analysé n'est pas précisé. Dès lors, aucun lien suffisant n'est établi avec le bois vendu par la société Flamy block.
Aucun vice du bois n'étant établi, la société Districoncept ne peut, par conséquent, prétendre au paiement de la « refacturation » du stock et des frais de stockage au titre d'une résolution du contrat.
En tout état de cause, il n'est nullement démontré que le stock non livré à la société Districoncept ait été antérieurement facturé par la société Flamy Dock de sorte qu'il ne pouvait donner lieu à une « refacturation » par la société Districoncept.
Le jugement sera confirmé.
Quant à la résiliation du contrat, la société Districoncept a fait valoir qu'elle entendait mettre fin aux relations commerciales par son courrier du 14 novembre 2019.
La seule inquiétude de la société Districoncept et ce rapport d'analyse sans lien établi avec le bois vendu ne pouvait justifier qu'elle impose à la société Flamy block de démontrer que le bois ne présentait pas de radioactivité excessive au taux réglementaire. Il appartenait au besoin à la société Districoncept de faire procéder aux analyses contradictoires qu'elle estimait utiles.
La société Districoncept se contente de faire valoir que la résiliation était légitime en raison de la faute commise de la société Flamy block résultant de son refus à prouver l'absence de radioactivité du bois, sans justifier par d'autres moyens ladite résiliation qu'il n'appartient pas à la cour de soulever d'office.
Il doit être considéré que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de la société Districoncept à compter du 19 novembre 2019.
Sur la demande au titre des frais de stockage
La société Districoncept fait valoir que la société Flamy block ne justifie pas que les produits sont encore stockés.
La société Flamy block demande la paiement des frais de stockage, conformément au prix fixé par les parties, actualisés jusqu'à la semaine 11 de 2025.
Selon l'article 1353 du code civil,
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Selon l'acceptation de commande du 24 avril 2018, il était prévu que pour « l'encours de la saison 2017-2018 », si « ces quantités ne sont pas enlevées au 15 septembre 2018, nous les facturerons sur la base des prix convenus pour la saison 2017-2018. Distrinconcept paiera son propre stock et nous facturerons également 0,50 ' par palette par semaine pour les frais de stockage à compter du 1er octobre 2018 ».
Par courriel du 21 novembre 2019, la société Golden flame international, pour la société Flamy block, a indiqué :
« nous souhaitons vous rappeler par ce mail ce qui a été convenu le 19 juillet 2019 concernant les stocks (...) :
« Vous vous rendrez dans notre usine fin octobre/début novembre 2019 afin de compter les stocks de Distrinconcept. Les deux stocks de 2017 et de 2018 seront expédiés de notre entrepôt au plus tard le 30 novembre 2019. Si le stock de 2017 n'est pas expédié, il sera détruit aux frais de Districoncept. Si le stock de 2018 n'est pas expédié au 30 novembre 2019, il sera facturé aux nouveaux prix le 1er décembre 2019 et devra être payé immédiatement par Districoncept » (...). »
Compte tenu du refus de poursuite du contrat de la société Districoncept et selon cet accord entre les parties, le stock 2017 devait être détruit et celui de 2018 devait être facturé.
La société Flamy block ne justifie pas avoir procédé ainsi.
Il ressort des factures produites relatives au stock 2017-2018 (« old stock season 2017-2018 ») que si la quantité (« quantity ») a diminué entre la semaine 42/2019 et la semaine 43/2019 (pièce 30 et 31 Flamy block), celle-ci est toujours indiquée comme étant de « 297 » sur l'ensemble des factures postérieures.
Il s'en évince que malgré l'accord des parties tel que rappelé par la société Flamy block elle-même, elle n'a pas détruit le stock 2017, lequel n'est, en outre, pas mesurable au vu des pièces transmises.
Il existe dès lors un doute sur les quantités stockées mentionnées sur les factures qui n'est pas levé par la société Flamy block.
En conséquence, la société Flamy block ne justifie pas, par les seules factures émises, du montant de sa créance postérieurement au 30 novembre 2019.
Les factures restant dues avant cette date, à défaut de preuve de leur paiement par la société Districoncept, sont celles émises pour les semaines 42 (158,50 '), 43 (148,50 '), 46 (148,50 '), 47 (148,50 ') et 48 (148,50 ') de 2019, soit une somme totale de 752,50 '.
Sur la demande au titre du prix des étiquettes
La société Flamy block se réfère aux « stipulations contractuelles » pour justifier l'émission d'une facture du 4 février 2020 relative à la fabrication et à l'apposition d'étiquettes sur les sacs.
Cependant, les acceptations de commande produites valant contrat entre les parties ne mentionnent pas expressément que le prix des étiquettes sera à la charge de l'acquéreur, ni, a fortiori, le prix de celles-ci.
Il n'est pas justifié que les quantités mentionnées sur la facture correspondent à celles finalement commandées. Plusieurs des numéros d'étiquettes dont il est demandé le paiement ne se retrouvent pas sur les acceptations de commande.
Il convient de rejeter la demande en paiement de la société Flamy block.
Les intérêts de retard
Conformément à l'article L.411-10 II du code de commerce, en cas de dépassement du délai de règlement des sommes dues, il est appliqué les pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, et ce à compter du jour suivant la date de règlement fixée et jusqu'au jour du paiement effectif.
Les factures étaient payables à 45 jours.
Pour le paiement des marchandises livrées : la somme de 23'716,52 ' accordée à la société Flamy block, compte tenu de sa demande initiale inférieure aux factures qu'elle a produites, comme vu supra, ne sera augmentée des pénalités qu'à compter du 30 décembre 2019, date à laquelle la dernière facture au titre du bois livré était due (facture n°344/2019 en date du 14.11.2019 payable le 29.12.2019).
Pour le paiement des frais de stockage :
- facture n°288-A en date du 18.10.2019 d'un montant de 158,50 ' payable le 2.12.2019
- facture n°310-A en date du 26.10.2019 d'un montant de 148,50 ' payable le 10.12.2019
- facture n°345-A en date du 15.11.2019 d'un montant de 148,50 ' payable le 28.12.2019
- facture n°365-A en date du 25.11.2019 d'un montant de 148,50 ' payable le 9.01.2020
- facture n°374-A en date du 29.11.2019 d'un montant de 148,50 ' payable le 13.01.2020
Il sera fait application des pénalités de retard pour chacune d'entre elles conformément au texte susvisé.
Le jugement sera infirmé.
La société Districoncept sera également condamnée à payer une somme de 40 ' au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par le texte susvisé. La société Flamy stock ne sollicitant pas cette somme par facture, elle ne lui a été attribuée, à juste titre, qu'une seule fois par le tribunal de commerce.
Le jugement sera confirmé.
Dépens et frais irrépétibles
Le jugement de première instance sera confirmé.
Succombant partiellement à l'instance d'appel, la société Districoncept sera condamnée aux dépens de l'appel.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Flamy Block au titre des frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a :
- condamné la société Districoncept à payer à la société V&B Flamy block les sommes suivantes :
- principal : 53 123,13 ' se décomposant ainsi :
- marchandises livrées : 42 263,76 '
- frais de stockage : 8 474,87 '
- frais d'étiquetage avec code barre : 2 364,87 '
- intérêts échus au 31 décembre 2020 : 5 687,69 '
- dit que le principal, soit la somme de 54 123,13 ' portera intérêts au taux de 10,75% l'an au 1er janvier 2021 jusqu'à parfait paiement,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Condamne la société Districoncept à payer à la société V&B Flamy block la sommes de 23'716,52 ' au titre de la marchandise livrée avec pénalités de retard correspondant à l'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, et ce à compter du 30 décembre 2019,
Condamne la société Districoncept à payer à la société V&B Flamy block les sommes suivantes au titre des frais de stockage avec pénalités de retard correspondant à l'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, et ce à compter du lendemain de l'échéance de chaque facture,
- 158,50 ' facture n°288-A échéance le 2.12.2019
- 148,50 ' facture n°310-A échéance le 10.12.2019
- 148,50 ' facture n°345-A échéance le 28.12.2019
- 148,50 ' facture n°365-A échéance le 9.01.2020
- 148,50 ' facture n°374-A échéance le 13.01.2020
Condamne la société Districoncept aux dépens de l'instance d'appel,
Rejette toute demande au titre des frais irrépétibles de l'appel,