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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 16 mai 2025, n° 21/05898

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/05898

16 mai 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2025

N°2025/143

N° RG 21/05898

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ7D

[D] [X]

C/

Maître [G] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS M.A.T

SELARL FHB prise en la personne de Me [Y] [M], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS M.A.T

Association AGS - CGEA DE [Localité 6] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le : 16/05/2025

à :

- Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON

- Me Guilhem DUCROS, avocat au barreau de NIMES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 11 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00069.

APPELANT

Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S. M.A.T (MAISON AVENIR TRADITION)

Placée en liquidation judiciaire le 15 février 2022

représentée par Me Guilhem DUCROS, avocat au barreau de NÎMES substitué par Me Vanua FOURCADE, avocat au barreau de NÎMES

PARTIES MISES EN CAUSE

Maître [G] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS M.A.T demeurant [Adresse 1]

défaillant

SELARL FHB prise en la personne de Me [Y] [M], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS M.A.T, sise [Adresse 2]

défaillante

Association AGS - CGEA DE [Localité 6] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, sise [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a présenté le rapport de l'affaire avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

1. La société Maisons Avenir Tradition (ci-après dénommée M.A.T.) est une entreprise de construction de maisons individuelles implantée sur les régions PACA et Occitanie au travers de 12 points de vente.

2. D'abord été engagé comme agent commercial à compter du 5 juillet 2013, M. [D] [X] a ensuite été embauché par la société M.A.T. par contrat à durée indéterminée du 4 mars 2015 en qualité de responsable de point de vente de l'agence de [Localité 3], sous le statut agent de maîtrise, niveau F de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Par avenant du 1er avril 2017, M. [X] est devenu manager du point de vente de [Localité 7].

3. Le 23 mars 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle. La prise d'effet de la rupture a été fixée au 30 avril 2018 et la convention de rupture a été homologuée le 19 avril 2018.

4. M. [X] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 8 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour demander l'annulation de la rupture conventionnelle, sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaires.

5. Par jugement du 11 mars 2021 notifié le 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section industrie, a ainsi statué :

- dit que la demande de rappels de salaire est prescrite pour les périodes antérieures au 5 avril 2016 ;

- condamne la SASU M.A.T. à verser à M. [X] les montants suivants :

- 2144,76 euros au titre de la prime de participation ;

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que l'exécution provisoire s'appliquera dans les conditions de l'article R.1454-28 du code du travail ;

- débouté d'une part M. [X] du surplus de ses demandes ;

- déboute la société M.A.T. de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

- condamne la société M.A.T. aux entiers dépens.

6. Par déclaration du 20 avril 2021 notifiée par voie électronique, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

7. Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la société M.A.T en redressement judiciaire. La Selarl FHB, prise en la personne de Maître [Y] [M], a été désignée en qualité d'administrateur, avec pour mission d'assurer seul et Maître [G] [H] en qualité de mandataire judiciaire.

8. Par jugement du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Maître [G] [H] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et Maître [Y] [M], en qualité d'administrateur judiciaire pour la signature des actes et la mise en oeuvre du plan de cession.

9. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et dit que la procédure sera radiée dans un délai de 3 mois à défaut de régularisation, par l'appel dans la cause du mandataire liquidateur et de l'administrateur judiciaire de la SAS M.A.T.

10. Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2022, M. [X] a fait assigner avec appel en cause Maître [G] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société M.A.T. par remise de l'acte à la secrétaire qui l'a accepté.

11. Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2022, M. [X] a également fait assigner avec appel en cause Maître [Y] [M],en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société M.A.T. selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

12. Par ordonnance du 30 juin 2023, le magistrat de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et dit que la procédure sera radiée dans un délai de 3 mois expirant le 2 octobre 2023 à défaut d'appel dans la cause de l'association AGS-CGEA.

13. Par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, M. [X] a fait assigner avec appel en cause l'association UNEDIC, délégation centre de gestion et d'étude AGS de [Localité 6], suivant acte d'huissier délivré à personne habilitée.

14. Maître [G] [H], mandataire liquidateur de la société M.A.T. Maître [Y] [M], administrateur judiciaire, et l'UNEDIC (délégation AGS CGEA de [Localité 6]) n'ont pas constitué avocat.

15. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 8 décembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [X], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 11 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a :

- déclaré que la demande de rappels de salaire était prescrite pour les périodes antérieures au 5 avril 2016 ;

- l'a débouté d'une part du surplus de ses demandes ;

à titre principal,

- prononcer qu'il n'a pas perçu, sur la période d'avril 2015 à mars 2018, les salaires correspondants à sa classification professionnelle, ni aux salaires minima prévus par la convention collective nationale des ETAM (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) du bâtiment en date du 12 juillet 2006 ;

- condamner en conséquence la SASU M.A.T. à lui payer au titre du différentiel de salaire sur la période d'avril 2015 à mars 2018, en net à payer d'un montant total de 24.628,80 euros (soit 31.121,88 euros bruts) ;

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans confirmait la limite de rappels de salaire au 5 avril 2016 ;

- condamner la SASU M.A.T. à lui payer au titre du différentiel de salaire sur la période d'avril 2016 à mars 2018, en net à payer d'un montant total de 15.628,64 euros ;

en tout état de cause,

- débouter la société M.A.T. de son appel incident comme étant infondé, inopérant ou injustifié ;

- prononcer qu'il a donné son accord à la rupture conventionnelle sur une base de rémunération erronée constituant ainsi une fraude de son employeur viciant son consentement ;

- prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle signée par les parties le 23 mars 2018 ;

- prononcer la requalification de la rupture conventionnelle intervenue entre les parties, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la SASU Maisons Avenir Tradition à lui payer :

- 9 397,80 euros bruts au titre de l'annulation de la rupture conventionnelle et de sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1.811,04 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 4.698,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 4.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SASU Maisons Avenir Tradition aux entiers dépens de l'instance d'appel.

16. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 10 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société M.A.T. demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la demande de rappel de salaires est prescrite pour la période antérieure au 5 avril 2016 ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;

- juger en conséquence que les demandes de rappels de salaires sont pour partie prescrites ;

- juger que les calculs produits à l'appui des demandes de rappel de salaires sont erronés ;

- juger que la société M.A.T. se trouve dans l'incapacité de discuter les calculs erronés du salarié ;

- juger que M. [X] échoue dans l'établissement de la charge de la preuve ;

- juger que M. [X] ne justifie d'aucune fraude ou vice du consentement justifiant l'annulation de la rupture conventionnelle ;

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a condamné la société M.A.T. au paiement des sommes suivantes :

- 2.144,76 euros au titre de la participation ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et statuant à nouveau,

- juger que la société M.A.T. était en droit de compenser les commissions indument versées avec les primes de participation ;

- débouter en conséquence M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner l'appelant à payer à la société M.A.T. la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [X] aux entiers dépens ;

subsidiairement,

- limiter à 3 mois de salaire une éventuelle condamnation au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- compenser toute condamnation relative à l'annulation de la rupture conventionnelle avec la somme de 3.100 euros versée dans le cadre de cette convention ;

- compenser toute condamnation avec la somme de 11.000,70 euros bruts restant due par M. [X] au titre de commissions indument perçues.

17. Une ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2025, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 18 mars suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conséquences du placement en liquidation judiciaire de la société M.A.T.:

18. L'article L. 641-9 du code de commerce dispose en son I que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

19. Il résulte en outre de l'article L. 641-9, I, du code de commerce que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation. (Com., 8 septembre 2015, n° 14-14.192) Le débiteur est recevable même en l'absence du liquidateur du moment que celui-ci a été appelé dans la cause (Com., 8 sept. 2015, n° 14-14.192).

20. Si le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif et d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif, en revanche aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d'un cocontractant. Il en résulte que si le débiteur est recevable, dans l'exercice de son droit propre, à contester la créance, objet de l'instance en cours, il n'est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l'occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur (Com., 14 juin 2023, pourvoi nº 21-24.143).

21. En application de l'article 125 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge.

22. Ainsi, si la société M.A.T. conserve, compte tenu de la liquidation judiciaire et de l'appel en cause du liquidateur, le droit propre de contester dans le cadre de l'appel des créances, elle est par contre irrecevable à demander seule à la cour de :

- compenser toute condamnation relative à l'annulation de la rupture conventionnelle avec la somme de 3.100 euros versée dans le cadre de cette convention ;

- compenser toute condamnation avec la somme de 11.000,70 euros bruts restant due par M. [X] au titre de commissions indument perçues.

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur la demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels :

Sur la prescription :

Moyens des parties :

23. La société MAT oppose la prescription des demandes de rappel de salaire antérieures au 8 avril 2016 à raison de la saisine de la juridiction le 8 avril 2019.

24. Le salarié rétorque que sa demande de rappel de salaire est recevable s'agissant de la période allant du 30 avril 2015 au 30 avril 2018.

Réponse de la cour :

25. Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.

26. Ce texte issu de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 comporte deux mentions relatives au temps:

- la première mention fixe un délai de trois ans pour la prescription de l'action ;

- la seconde mention temporelle impose une limite relativement à la période sur laquelle peut porter la demande des arriérés de salaires.

27. Autrement dit, l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, instaure, dans le cas d'une rupture du contrat de travail, une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire (trois ans) et la période sur laquelle la demande au titre des créances salariales peut porter, soit, au choix du demandeur, sur les trois années précédant la saisine de la juridiction prud'homale ou sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail.

28. En l'espèce, M. [X] sollicite le paiement de rappels de salaire pour la période du 30 avril 2015 au 30 avril 2018. Son contrat de travail a été rompu le 30 avril 2018. Il a saisi le conseil de prud'hommes le 8 avril 2019. En conséquence, le salarié peut solliciter le paiement de salaires nés postérieurement au 29 avril 2015 (3 ans avant la date de la rupture). Il y a donc lieu de déclarer ses demandes à ce titre recevables car non prescrites.

Sur le fond :

Moyens des parties :

29. Le salarié fait valoir qu'il a perçu une rémunération inférieure aux minima conventionnels applicables aux termes de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.

30. En réplique, l'employeur souligne que les calculs présentés par le salarié ne peuvent être retenus, celui-ci omettant des primes et commissions devant être intégrées au salaire.

Réponse de la cour :

30. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

31. En l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti (Soc., 13 mars 2019, nº 17-21.151).

32. Selon le contrat à durée indéterminée en date du 4 mars 2015, M. [X], agent de maîtrise, niveau F de la convention collective applicable, perçoit " en contrepartie d'un temps de travail effectif mensuel de 151,67 heures " :

"- Une rémunération fixe d'un montant de 1.022 ' bruts pour un mois complet travaillé,

- Une prime de poste de R.P.V. de 450 ' bruts pour un mois complet travaillé,

- Une rémunération variable dont le détail figure en annexe 2 présent contrat."

33. Selon le contrat du 1er avril 2017, toujours agent de maîtrise, niveau F de la convention collective applicable, il perçoit, " en contrepartie d'un temps de travail effectif mensuel de 151,67 heures " :

"- Une rémunération fixe d'un montant de 1.500 ' bruts pour un mois complet travaille,

- Une rémunération variable dont le détail est annexé au présent contrat (Annexe 2),

- Une prime de démarrage de 500' brut durant les 9 premiers mois de la prise de poste soit du 01/04/17 au 31/12/17."

34. L'employeur ne critique pas les salaires minima de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment pour le niveau F retenus par le salarié :

Minima conventionnels :

01/02/2014 : 2319,20 euros

01/12/2015 : 2337,76 euros

01/05/2017 : 2349,45 euros

35. A l'examen des bulletins de salaires, M. [X] a perçu les sommes suivantes :

2015

Avril 2015 : 1472 euros

Mai 2015 : 1472 euros

Juin 2015 : 1472 euros

Juillet 2015 : 1189,09 euros

Août 2015 : 3939,41 euros

Septembre 2015 : 1472 euros

Octobre 2015 : 1472 euros

Novembre 2015 : 1472 euros

Décembre 2015 : 2767,18 euros

2016

Bulletins de janvier, février, mars, avril, juillet et décembre non produits.

Avril 2016 : 1759,88 euros

Juin 2016 : 5484,40 euros

Août 2016 : 1132,32 euros

Septembre 2016 : 1472 euros

Octobre 2016 : 1472 euros

Novembre 2016 : 1472 euros

2017

Bulletins de mai, août, septembre, octobre et novembre non produits.

Janvier 2017 : 1710,96 euros

Février 2017 : 2415,99 euros

Mars 2017 : 3874,77 euros

Avril 2015 : 1999,69 euros

Juin 2015 : 1769,37 euros

Juillet 2015 : 5498,49 euros

Décembre 2015 : 2365,51 euros

2018

Bulletins de janvier et avril non produits.

Février 2018 : 1500 euros

Mars 2018 : 3000 euros

36. En l'état des éléments soumis à la cour, il sera fait droit à un rappel de salaire au titre des minima conventionnels à hauteur de 12 858,39 euros brut.

Sur le rapport de primes de participation :

Moyens des parties :

37. La société MAT expose avoir justement procédé à la compensation intégrale entre les primes de participation afférentes aux exercices 2017 et 2018 d'un montant de 2.144,76 euros, qui ne sont pas de nature salariale, et les commissions versées sur des ventes qui ont été ultérieurement annulées. Elle précise que le total des commissions indues s'élève à la somme de 13.592,22 euros bruts (hors déduction de la somme de 2.144,76 euros).

38. Le salarié conteste tout indu et répond que les commissions versées étaient justifiées.

Réponse de la cour :

39. L'employeur, qui ne justifie pas que des commissions indues aient été versées au salarié, était infondé à effectuer la compensation de commissions avec les primes de participation afférentes aux exercices 2017 et 2018 dues à M. [X]. La société MAT est donc redevable de la somme de 2.144,76 euros au titre des primes de participation.

Sur l'annulation de la rupture conventionnelle :

Moyens des parties :

40. Le salarié soutient que les agissements de la société MAT consistant à ne pas lui verser son salaire dans son intégralité et à procéder unilatéralement à des annulations de commissions indues constituent une man'uvre frauduleuse ou tout le moins un comportement déloyal dans l'exécution du contrat de travail, qui ont vicié son consentement dans le cadre de la rupture conventionnelle s'agissant de la détermination de ses droits. Il précise que l'homologation de la convention de rupture conventionnelle par la DIRRECTE est fondée sur les salaires versés et non sur ceux réellement dus. Il ajoute qu'il avait eu l'assurance de la part de M. [I], représentant de la société MAT, d'une régularisation de sa classification au niveau F, après signature de la rupture conventionnelle.

41. L'employeur rétorque que c'est M. [X] qui était à l'initiative de la rupture ayant trouvé un autre emploi chez un concurrent à compter de mai 2018. Il souligne ensuite l'absence de tout lien entre la rupture et de prétendus salaires impayés ou commissions annulées.

Réponse de la cour :

42. En vertu de l'article L.1237-11 du code du travail, employeur et salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie.

43. La rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.

44. Compte-tenu de cette importance majeure laissée au libre consentement des parties, en dehors des cas d'inexistence d'une formalité substantielle dans la conclusion de la convention, seule l'existence d'un vice du consentement, ou bien d'une fraude établie, permet de faire annuler la convention de rupture.

45. Le vice du consentement peut résulter de violences morales (Soc., 30 janvier 2013, nº11-22.332), de pressions et de menaces par l'employeur pour conduire le salarié à signer une rupture conventionnelle (Soc., 23 mai 2013, nº 12-13.865), de man'uvres dolosives (Soc., 9 juin 2015, nº14-10.192) ou d'une altération des facultés mentales du salarié (Soc., 16 mai 2018, nº 16-25.852).

46. Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties (Soc., 8 juillet 2020, nº19-15.441).

47. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'un vice du consentement (Soc., 17 mars 2021, pourvoi nº 19-25.313).

48. L'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d'une rupture conventionnelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 16 septembre 2015, pourvoi nº 14-13.830, Soc. 17 mars 2021, n°19-25.313).

49. En l'espèce, le salarié ne justifie ni d'un vice du consentement ni d'une fraude fondés sur le non-paiement des minima conventionnels et des annulations de commissions. La demande d'annulation de la convention de rupture conventionnelle est en conséquence rejetée ainsi que les demandes financières afférentes (9 397,80 euros bruts au titre de l'annulation de la rupture conventionnelle et de sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.811,04 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement et 4.698,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis).

Sur la fixation des créances :

50. Les créances du salarié résultant d'une rupture du contrat de travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective comme celles nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent donner lieu à une condamnation au paiement mais doivent être portées sur des relevés des créances résultant du contrat de travail (Soc., 12 mai 2010, n° 09-40.634 ; Soc. 18 mars 2020, n° 18-24.664).

51. En l'espèce, les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société M.A.T. se heurtent ainsi au principe de l'arrêt des poursuites individuelles, de sorte que la cour doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, sans pouvoir condamner la société à payer celles-ci au salarié. Les sommes mises à la charge de l'employeur doivent donc être fixées au passif de la liquidation de la société M.A.T.

Sur les demandes accessoires :

52. Il est rappelé que la créance salariale est garantie par l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] dans les limites, conditions et plafonds légaux et réglementaires ; que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement.

53. En l'absence de caractérisation des conditions requises par l'article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation.

54. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sauf à dire que les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance seront fixés au passif de la procédure collective.

55. Les dépens d'appel seront également mis au passif de la procédure collective de la société M.A.T. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1800 euros à M. [X]. La société M.A.T. est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe et contradictoirement ;

DECLARE irrecevables les demandes de la société M.A.T., placée en liquidation judiciaire, tendant à :

- compenser toute condamnation relative à l'annulation de la rupture conventionnelle avec la somme de 3.100 euros versée dans le cadre de cette convention ;

- compenser toute condamnation avec la somme de 11.000,70 euros bruts restant due par M. [D] [X] au titre de commissions indument perçues;

CONFIRME le jugement déféré s'agissant de la prime de participation, du rejet de la demande d'annulation de la rupture reconventionnelle et des demandes financières afférentes, ainsi que des dépens et des frais irrépétibles sauf à préciser que la somme de 2 144,76 euros à titre de prime de participation, les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, mis à la charge de l'employeur, sont fixés au passif de la liquidation de la société M.A.T.;

INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

STATUANT à nouveau ;

DECLARE recevables les demandes de rappels de salaire pour la période du 30 avril 2015 au 30 avril 2018 ;

FIXE la créance de M. [D] [X] au passif de la liquidation judiciaire de EMPLOYEUR à la somme de 12 858,39 euros brut à titre de rappel de salaire (minima conventionnels) ;

RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a opéré la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels';

RAPPELLE que la créance salariale est garantie par l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] dans les limites, conditions et plafonds légaux et réglementaires ;

FIXE les dépens d'appel au passif de la procédure collective'de la société M.A.T. ;

FIXE au passif de la procédure collective de la société M.A.T. au profit de M. [D] [X] une créance de 1800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

DEBOUTE la société M.A.T. de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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