CA Nîmes, 2e ch. A, 15 mai 2025, n° 23/01528
NÎMES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Axa France IARD (Sté)
Défendeur :
AIG Europe SA (Sté), Pacifica (SA), Allianz Benelux NV (Sté), GNR Concept (SAS), Ideenergie (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Azouard
Vice-président :
M. Liegeon
Conseillers :
Mme Huet, M. Liegeon
Avocats :
Me Sergent, Me Goujon, Me Harnist, Me Maniel, Me Pericchi, Me Schillings, Me Geiger, Me Divisia, Me Balzarini
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 22 Mars 2023, N°17/06060
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD au capital de 214 799 030,00 ', immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [E] [M]
né le 02 Juin 1977 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [G] [C] épouse [M]
née le 27 Mars 1979 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d'assurance SA PACIFICA entreprise régie par le Code des assurances immatriculée au RCS de PARIS sous le n°352 358 865, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [T] [V] ès qualités de «Liquidateur amiable» de la «SARL IDEENERGIE» dont le siège social est sis [Adresse 12]
assigné à sa personne le 28/06/2023
[Adresse 7]
[Localité 1]
SOCIETE AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant dans les droits de la société AIG EUROPE (NETHERLANDS) NV, société dedroit étranger, dont le siège social se situe [Adresse 3]
Prise en la personne de sa succursale néerlandaise, sise [Adresse 11] - PAYS BAS
[Adresse 3]
[Adresse 3] (Luxembourg)
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me MANIEL de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société de droit belge ALLIANZ BENELUX N.V. (anciennement la société de droit néerlandais, ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V.), prise en sa succursale néerlandaise
[Adresse 9]
[Adresse 9] (PAYS BAS)
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La Société GNR CONCEPT ' SOLUTIONS PHOTOVOLTAIQUES, immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 520 672 049, dont le siège social est [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A. PACIFICA au capital de 227 443 500 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n °352 358 865, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal (es-qualité d'assureur de GNR CONCEPT)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. IDEENERGIE pris en la personne de son liquidateur amiable, M. [V] [T], demeurant et domicilié [Adresse 7]
assignée à personne habilitée le 28/06/2023
[Adresse 12]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [M] sont propriétaires à [Adresse 12], d'une maison d'habitation qu'ils ont fait construire en 2006 et ont agrandie en 2010.
En 2011, ils ont confié à la SARL IDEENERGIE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, l'installation de 20 m² de panneaux photovoltaïques.
Ces panneaux photovoltaïques ont été fournis par la société GNR CONCEPT, assurée auprès de la compagnie PACIFICA.
La société SCHEUTEN SOLAR, assurée auprès de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, est le fabricant de ces panneaux.
La société ALRACK BV est le fabricant des boîtiers de connexion, modèle Solexus, équipant les panneaux et est assurée auprès de la compagnie ALLIANZ BENELUX N.V.
Le 6 juin 2013, un incendie s'est déclaré et a détruit la maison des époux [M].
Ces derniers et la compagnie PACIFICA, leur assureur, ont sollicité en référé une expertise judiciaire au contradictoire du constructeur de la maison, l'entreprise MAISON CASTOR, de la compagnie AXA CORPORATE, assureur dommages-ouvrage, de la SARL IDEENERGIE et de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du 16 octobre 2013, M. [Y] [R] a été désigné en qualité d'expert.
Les opérations d'expertise ont été étendues au fournisseur des panneaux photovoltaïques, à leur fabricant, à celui du boîtier de connexion et à leurs assureurs.
L'expert a déposé son rapport le 26 décembre 2015.
En l'absence de toute solution amiable, les époux [M] et la compagnie PACIFICA ont, par acte du 11 décembre 2017, assigné la SARL IDEENERGIE et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal de Grande Instance de NÎMES aux fins d'indemnisation.
Suivant acte des 22 mars, 28 mars et 25 avril 2018, la SA AXA FRANCE IARD a appelé en garantie la compagnie ALLIANZ BENELUX N.V., la compagnie AIG EUROPE LIMITED, la société GNR CONCEPT. Par ailleurs, la société GNR CONCEPT a appelé en la cause son assureur, la compagnie PACIFICA, par acte du 28 mai 2020.
L'ensemble des procédures ont été jointes.
Suivant des écritures notifiées le 13 juillet 2021, la compagnie PACIFICA ès qualités d'assureur de la société GNR CONCEPT a saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées de la prescription des actions de la SA AXA FRANCE IARD et de la société GNR CONCEPT dirigées à leur encontre.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré recevables les deux actions car non prescrites.
Par arrêt du 25 août 2022, la cour d'appel de NÎMES a confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée par la SA AXA FRANCE IARD à l'encontre de la compagnie PACIFICA, et a déclaré cette action prescrite.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de NÎMES a :
déclaré recevable l'intervention volontaire aux lieu et place de la société AIG EUROPE LTD, de la société AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 11] ' PAYS BAS,
rejeté la demande de la compagnie d'assurance PACIFICA ès qualités d'assureur de la société GNR CONCEPT visant à faire déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire de M. [R],
déclaré la SARL IDEENERGIE et la société GNR CONCEPT responsables au titre de la garantie décennale des dommages occasionnés à M. [E] [M] et Mme [G] [M] née [C] en raison de la pose et la fourniture de panneaux photovoltaïques défectueux,
condamné in solidum la SARL IDEENERGIE avec la société GNR CONCEPT à payer à la société PACIFICA, assureur de M. et Mme [M] et subrogée dans les droits de ces derniers en réparation du préjudice matériel subi par les époux [M], la somme de 248.018,14 EUR réactualisée en fonction de l'évolution du coût de la construction entre la date du 9 mars 2015 et la date du présent jugement,
débouté M. et Mme [M] de leurs demandes d'indemnisation au titre de la perte de production d'électricité et au titre de la perte de jouissance,
condamné la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur au titre de la responsabilité décennale de la SARL IDEENERGIE, à relever et garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [M] et de leur assureur la compagnie PACIFICA,
dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande indemnitaire de la compagnie PACIFICA relative au paiement des frais d'expertise judiciaire qui relèvent des seuls dépens,
condamné la compagnie PACIFICA, assureur au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société GNR CONCEPT, à relever et garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre,
dit que les contrats d'assurance d'AIG EUROPE LIMITED SA et ALLIANZ BENELUX NV sont soumis au droit néerlandais,
dit que la compagnie ALLIANZ BENELUX BV doit sa garantie à son assuré la société ALRACK BV,
dit que la compagnie ALLIANZ BENELUX BV devra relever et garantir la société ALRACK BV des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière,
dit que la compagnie ALLIANZ BENELUX NV ne devra régler les sommes dues au titre de sa garantie qu'une fois intervenue la fixation définitive des réclamations des victimes et demandeurs en garantie éligibles à la couverture de la police d'ALLIANZ BENELUX NV afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû à chacun sur une base de prorata,
déclaré inopposable aux époux [M] et à la compagnie d'assurance PACIFICA, subrogée dans les droits de ces derniers, la franchise contractuelle figurant dans le contrat d'assurance garantie décennale liant la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD avec la SARL IDEENERGIE,
dit que la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL IDEENERGIE, est fondée à invoquer et opposer à cette dernière la franchise contractuelle figurant dans les conditions particulières du contrat en date du 24 juin 2010,
condamné la SARL IDEENERGIE, la SA AXA FRANCE IARD, la société GNR CONCEPT et son assureur PACIFICA au paiement in solidum des dépens qui comprendront les frais des procédures de référé et le coût de l'expertise judiciaire,
condamné la SARL IDEENERGIE, la SA AXA FRANCE IARD, la société GNR CONCEPT et son assureur PACIFICA à payer aux époux [M] la somme de 8.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe en date du 2 mai 2023, la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des dernières conclusions de la SA AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, il est demandé à la cour de :
vu les articles 1315 (1353 nouveau) du code civil,
vu les articles 1792 et suivants du code civil,
vu les articles 1792-4 et 1245 du code civil,
vu les articles L. 112-3 et suivants du code des assurances,
vu les pièces communiquées aux débats,
vu la jurisprudence,
tenant l'appel interjeté,
le déclarer recevable et bien fondé,
Par voie de conséquence,
réformer la décision déférée en ce qu'elle a :
débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de voir statuer que le contrat RCD PRO souscrit n'est pas mobilisable,
débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de voir, à titre subsidiaire, constater que les stipulations de la police AXA excluent expressément la garantie des capteurs solaires intégrés en toiture,
débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de voir débouter en conséquence les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de voir, à titre subsidiaire, condamner la société GNR CONCEPT, et les compagnies ALLIANZ et AIG, ès qualités d'assureurs des sociétés SCHEUTEN SOLAR et ALRACK, à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de toutes condamnations éventuelles,
débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de voir statuer opposable aux époux [M] la franchise contractuelle au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société IDEENERGIE,
condamné la SA AXA FRANCE IARD, assureur au titre de la responsabilité décennale de la SARL IDEENERGIE, à relever et garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [M] et de leur assureur la compagnie PACIFICA,
dit que les contrats d'assurance d'AIG EUROPE LIMITED SA et ALLIANZ BENELUX NV sont soumis au droit néerlandais,
dit que la compagnie ALLIANZ BENELUX NV ne devra régler les sommes dues au titre de sa garantie qu'une fois intervenue la fixation définitive des réclamations des victimes et demandeurs en garantie éligibles à la couverture de la police d'ALLIANZ BENELUX NV afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû à chacun sur une base de prorata,
déclaré inopposable aux époux [M] et à la compagnie d'assurance PACIFICA, subrogée dans les droits de ces derniers, la franchise contractuelle figurant dans le contrat d'assurance garantie décennale liant la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD avec la SARL IDEENERGIE,
condamné la SARL IDEENERGIE, la SA AXA FRANCE IARD, la société GNR CONCEPT et son assureur PACIFICA au paiement in solidum des dépens qui comprendront les frais des procédures de référé et le coût de l'expertise judiciaire,
débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de voir les succombants condamnés à lui régler la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
condamné la SARL IDEENERGIE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société GNR CONCEPT et son assureur PACIFICA à payer in solidum aux époux [M] la somme de 8.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal, les boîtiers de connexion installés sur la toiture des consorts [M] étant de modèle Solexus, de marque ALRACK, sont bien les boîtiers litigieux à l'origine des désordres,
juger que le contrat RCD PRO souscrit auprès d'AXA n'est pas mobilisable, tenant la clause d'exclusion expresse des capteurs solaires intégrés en toiture,
juger que les panneaux ont été intégrés en toiture et sont de ce fait exclus de la garantie,
débouter les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner les succombants à payer à la SA AXA FRANCE IARD les entiers frais et dépens de l'instance, outre 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
juger l'absence d'ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
débouter les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner les succombants à payer à la SA AXA FRANCE IARD les entiers frais et dépens de l'instance, outre 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
vu l'arrêt de la cour du 25 août 2022 accueillant le recours de GNR CONCEPT contre son assureur PACIFICA,
condamner la société GNR CONCEPT, et les compagnies ALLIANZ et AIG, ès qualités d'assureurs des sociétés SCHEUTEN SOLAR et ALRACK, à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de toutes condamnations éventuelles,
condamner les succombants à payer à la SA AXA FRANCE IARD les entiers frais et dépens de l'instance, outre 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
juger que l'activité de production d'énergie en vue de la revente est un acte de commerce,
constater que la police d'assurance AXA ne couvre pas les pertes d'exploitation,
débouter les époux [M] de toute demande au titre de la perte d'exploitation,
juger opposable à la société IDEENERGIE la franchise contractuelle au titre de sa responsabilité civile décennale,
juger opposable aux époux [M] la franchise contractuelle au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société IDEENERGIE,
juger que le montant de chacune des franchises s'élève à 1.704 EUR,
juger que le montant du plafond de garantie commun aux garanties des préjudices immatériels et des dommages aux existants s'élève à 600.000 EUR,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes des dernières écritures de la société GNR CONCEPT - SOLUTIONS PHOTOVOLTAIQUES notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, il est demandé à la cour de :
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser à la société GNR CONCEPT la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de la SA PACIFICA, assureur de la société GNR CONCEPT, notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, il est demandé à la cour de :
vu les articles 1170, 1245 et suivants, 1353, 1792 et 1792-2 du code civil,
vu l'article 9 du code de procédure civile,
vu le contrat d'assurance liant la société GNR CONCEPT à la compagnie PACIFICA,
vu l'arrêt de la cour d'appel de NIMES du 25 août 2022,
vu la jurisprudence visée,
vu les pièces,
réformer le jugement rendu en ce qu'il a :
rejeté la demande de la compagnie d'assurance PACIFICA ès qualités d'assureur de la société GNR CONCEPT visant à faire déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire de M. [R],
déclaré la société GNR CONCEPT responsable au titre de la garantie décennale des dommages occasionnés aux consorts [M],
condamné la société GNR CONCEPT in solidum avec la société IDEENERGIE à payer à l'assureur des consorts [M] subrogé dans leurs droits la somme de 248.018,14 EUR,
condamné PACIFICA, assureur, au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société GNR CONCEPT, à relever et garantir la SAS GNR CONCEPT,
dit que les contrats d'assurances d'AIG EUROPE LIMITED SA et ALLIANZ BENELUX N.V sont soumis au droit néerlandais,
condamné PACIFICA aux côtés de IDEENERGIE, la SA AXA FRANCE IARD et la société GNR CONCEPT au paiement des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement pour le surplus,
Pour une meilleure compréhension, statuant à nouveau et sans que cela puisse valoir approbation de l'arrêt rendu par la cour d'appel rejetant la fin de non-recevoir opposée par PACIFICA à son assuré la société GNR CONCEPT mais au contraire sous réserve de contester éventuellement cette décision devant la Cour de cassation avec l'arrêt au fond,
A titre principal :
juger que les opérations d'expertise judiciaire sont inopposables à la SA PACIFICA qui n'a pas été en mesure d'y participer,
débouter l'ensemble des parties formulant des demandes contre PACIFICA ès qualités d'assureur de la société GNR CONCEPT,
A titre subsidiaire,
juger au visa de l'article 1245-6 du code civil que la société GNR CONCEPT n'est pas le producteur des panneaux photovoltaïques litigieux,
juger que la preuve d'un lien de causalité entre les panneaux photovoltaïques fournis par la société GNR CONCEPT à la SARL IDEENERGE et la survenance de l'incendie chez les consorts [M], n'est pas rapportée,
rejeter toute demande formulée par les parties contre PACIFICA,
A titre très subsidiaire :
juger que la société ALRACK et la société SCHEUTEN SOLAR sont responsables in solidum sinon solidairement de la survenance du sinistre et que la garantie de leur assureur respectif, la compagnie ALLIANZ BENELUX NV et la compagnie AIG EUROPE, est due,
condamner in solidum la SARL IDEENERGE, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie AIG EUROPE, la compagnie ALLIANZ BENELUX NV à relever et garantir indemne la SA PACIFICA, ès qualités d'assureur de la société GNR CONCEPT, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
débouter la SARL IDEENERGE, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie AIG EUROPE, la compagnie ALLIANZ BENELUX NV, et toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes, fins ou prétentions dirigées contre la SA PACIFICA, ès qualités d'assureur de la société GNR CONCEPT,
En tout état de cause,
condamner la société GNR CONCEPT, la SARL IDEENERGIE, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie AIG EUROPE, la compagnie ALLIANZ BENELUX NV et tout autre partie succombante, au paiement d'une somme de 5.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de M. [E] [M], Mme [G] [M] née [C] et PACIFICA ès qualités d'assureur multirisques habitation notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, il est demandé à la cour de :
vu les articles 1792 et suivants, et anciens articles 1386-1 et suivants du code civil,
Statuant ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD,
au fond, l'en débouter,
Recevant les concluants en leur appel incident, et les déclarant bien fondés,
Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. et Mme [M] de leurs demandes d'indemnisation au titre de la perte de production d'électricité et au titre de la perte de jouissance et du préjudice moral, et limité le montant de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles à 8.000 EUR,
condamner in solidum la SARL IDEENERGIE et son assureur AXA FRANCE IARD ainsi que les sociétés ALLIANZ BENELUX NV et AIG EUROPE, à verser aux époux [M] les sommes de :
10.000 EUR au titre de la perte de production d'électricité,
12.600 EUR au titre du préjudice de jouissance et 10.000 EUR au titre du préjudice moral,
confirmer pour le surplus la décision entreprise,
condamner sous la même solidarité les requis à verser aux concluants ensemble la somme de 15.000 EUR au titre des frais irrépétibles exposés jusqu'à la décision de première instance majorée d'une somme de 5.000 EUR en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens comprenant ceux de référé et d'expertise.
Aux termes des dernières conclusions de la société de droit belge ALLIANZ BENELUX NV notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, il est demandé à la cour de :
vu les articles 1245 et suivants du code civil,
vu l'article 7 : 954 du livre 7 code civil néerlandais,
vu les jurisprudences évoquées et particulièrement les deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 18 décembre 2019 dans le sinistre sériel SCHEUTEN SOLAR,
vu les pièces versées aux débats,
infirmer partiellement le jugement attaqué, et statuant à nouveau :
A titre principal,
juger que la responsabilité de la société ALRACK ne peut être retenue et débouter la SA AXA FRANCE IARD, PACIFICA et tous autres demandeurs de l'intégralité de leurs demandes contre ALLIANZ BENELUX, en sa qualité d'assureur RC d'ALRACK,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement dont il est fait appel,
prononcer un partage de responsabilité entre SCHEUTEN SOLAR et ALRACK, et juger que le montant total couvert par la police d'ALLIANX BENELUX est de 223.185,18 EUR,
juger que la police d'assurance d'ALLIANZ BENELUX est soumise au droit néerlandais ; qu'elle stipule que les sinistres procédant d'une cause unique sont considérés comme un seul sinistre et que sa garantie est limitée à 1.250.000 EUR,
juger que le sinistre est sériel, qu'il fait l'objet d'expertises et de procédures parallèles,
juger que le droit néerlandais interdit tout paiement dans l'attente de connaître toutes les victimes prétendues,
Par voie de conséquence,
confirmer le jugement attaqué en prononçant le sursis de tout paiement de la part d'ALLIANZ BENELUX, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d'ALLIANZ BENELUX, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata,
En tout état de cause,
condamner la SA AXA FRANCE IARD et PACIFIA in solidum à payer la somme de 5.000 EUR à ALLIANZ BENELUX sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de la SA AIG EUROPE notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, il est demandé à la cour de :
vu la police AIG EUROPE n° 70.08.2229,
vu l'application du droit néerlandais à la police AIG EUROPE,
vu les articles 1245 et suivants du code civil,
vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
débouter la SA AXA FRANCE IARD ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes formulées contre la société AIG EUROPE SA, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, au titre du coût des panneaux photovoltaïques et des pertes de production consécutives, en ce qu'elles sont mal fondées,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que le contrat d'assurance d'AIG EUROPE SA est soumis au droit néerlandais,
débouté les époux [M], leur assureur, la société PACIFICA ainsi que la SA AXA FRANCE IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AIG EUROPE SA, en l'absence de mobilisation de sa garantie d'assurance, le sinistre n'étant pas couvert puisqu'intervenu en dehors de la période contractuelle de garantie,
rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la société AIG EUROPE SA par les époux [M], leur assureur, la société PACIFICA, la SA AXA FRANCE IARD et/ou toutes autres parties,
prononcer la mise hors de cause de la société AIG EUROPE SA,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement entrepris :
faire application des exclusions de garantie de la police d'assurance n°70.08.2229 souscrite par la société SCHEUTEN SOLAR BV,
En conséquence,
débouter les époux [M] et leur assureur PACIFICA, la société AXA FRANCE IARD et plus généralement toutes autres parties de leurs demandes de condamnation de la société AIG EUROPE SA au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
débouter les époux [M] et leur assureur PACIFICA, la société AXA FRANCE IARD et plus généralement toutes autres parties de toute demande relative à l'indemnisation du coût des panneaux photovoltaïques,
débouter les époux [M] et leur assureur PACIFICA, la SA AXA FRANCE IARD et plus généralement toutes autres parties de toute demande relative aux pertes de production électrique d'un montant de 10.000 EUR,
A titre plus subsidiaire, sur la responsabilité de la société ALRACK et la garantie d'ALLIANZ BENELUX :
juger que l'incendie survenu le 6 juin 2013 a pour origine les boîtiers de connexion fabriqués par la société ALRACK,
juger la société ALRACK entièrement responsable de l'incendie survenu le 6 juin 2013,
juger que la société ALRACK a pour assureur en responsabilité la société ALLIANZ BENELUX,
juger acquises les garanties de son assureur, la société ALLIANZ BENELUX NV,
En conséquence,
condamner la société ALLIANZ BENELUX NV, ès qualités d'assureur de la société ALRACK BV, à relever et garantir la société AIG EUROPE SA de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge,
En tout état de cause :
condamner tout succombant à verser à la société AIG EUROPE SA la somme de 10.000 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sonia HARNIST.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
M. [T] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL IDEENERGIE, cité à personne le 28 juin 2023, n'a pas constitué avocat.
La SARL IDEENERGIE citée à personne habilitée le même jour n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 6 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera précisé que les demandes des parties tendant à voir la cour « constater », « dire et juger », en ce qu'elles ne sont que le rappel de moyens, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, et qu'il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur celles-ci.
SUR LES CAUSES DU SINISTRE
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que selon le témoignage de Mme [M], le point de départ de l'incendie se situe sous le panneau photovoltaïque situé au Sud-Ouest de l'installation. L'expert ajoute que la chaleur dégagée par le boîtier de connexion à l'origine de l'incendie s'est communiquée aux pièces du toit proches (ex : bois supportant les panneaux et/ou tuiles) et s'est propagée dans ces matériaux combustibles, ce qui a entraîné un effondrement du toit et la combustion tant des bois de la toiture que des mobiliers se trouvant en dessous.
Ces conclusions, qui reposent sur un examen attentif des pièces remises à l'expert et de ses constatations, seront retenues.
SUR L'OPPOSABILITE DU RAPPORT D'EXPERTISE JUDICIAIRE
Dans son jugement, le tribunal expose que le rapport d'expertise de M. [R] et les pièces afférentes à ce rapport ont été régulièrement communiqués à la SA PACIFICA, assureur de la société GNR CONCEPT, de sorte que celle-ci ne peut prétendre que son absence de participation aux opérations d'expertise en raison de sa non convocation auxdites opérations constituerait une violation au principe du contradictoire et aurait pour effet de rendre inopposable le rapport d'expertise judiciaire à son égard.
Critiquant le jugement, la SA PACIFICA soutient que le rapport d'expertise lui est inopposable dès lors qu'elle n'a pas été assignée dans le cadre du référé-expertise ni assignée en déclaration d'ordonnance commune. Elle ajoute que le tribunal a statué en lecture du seul rapport d'expertise.
Il est de principe que l'assureur, qui a eu la possibilité de discuter les conclusions d'une expertise opposable à son assuré, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui serait inopposable.
En l'occurrence, la SA PACIFICA, qui a eu connaissance du rapport d'expertise de M. [R] établi au contradictoire de la société GNR CONCEPT et régulièrement communiqué en première instance et dans le cadre de l'instance d'appel, n'allègue pas l'existence d'une fraude à son encontre.
Aussi, ce rapport lui est opposable, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge.
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL IDEENERGIE ET LA GARANTIE DE LA SA AXA FRANCE IARD
A / Sur la responsabilité de la SARL IDEENERGIE
Le tribunal expose que la SARL IDEENERGIE a la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil. Il note que l'incendie objet du litige trouve son origine dans l'installation photovoltaïque que cette dernière avait été chargée de réaliser et considère que les travaux d'installation de panneaux photovoltaïques ayant vocation à produire de l'électricité constituent un ouvrage en ce que ceux-ci sont intégrés à la toiture de l'habitation, prenant ainsi une part à une fonction de couverture en plus de sa fonction de production. Il indique encore que les désordres affectant les éléments d'équipement dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et précise que des constatations de l'expert, il ressort que les panneaux photovoltaïques dont s'agit sont dotés de boîtiers de connexion présentant un vice de conception de nature à occasionner un risque de départ de feu, ce qui rend ainsi l'immeuble impropre à sa destination de maison d'habitation. Il ajoute que la responsabilité décennale de la SARL IDEENERGIE est ainsi engagée du fait de l'impropriété à destination existante.
Contestant l'analyse du tribunal, la SA AXA FRANCE IARD soutient qu'il n'existe pas d'ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, les panneaux photovoltaïques devant être regardés comme un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, ne faisant pas indissociablement corps avec les ouvrages de fondation, d'ossature, de clos et de couvert pour n'avoir aucune fonction de couverture, permettant juste une production d'électricité destinée à être revendue. Elle indique encore, à supposer que ceux-ci constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, que l'origine du sinistre a pour cause les boîtiers de connexion, lesquels ne constituent pas davantage des ouvrages.
Les époux [M] font valoir en ce qui les concerne que le dysfonctionnement des panneaux photovoltaïques vendus et installés par la société IDEENERGIE est à l'origine de l'incendie qui a ravagé l'ensemble du pavillon. Ils ajoutent que la responsabilité de cette dernière est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil et que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD n'est pas discutable, ce qui justifie le principe d'une condamnation in solidum. A ce propos, ils rappellent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les désordres affectant les éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, ce qui est le cas ici. Ils soutiennent également que la responsabilité du fait des produits défectueux invoquée à titre subsidiaire s'applique aux sociétés GNR CONCEPT, SCHEUTEN SOLAR et ALRACK, mais ne peut se cumuler avec la responsabilité décennale qui au cas d'espèce doit être retenue.
La SA PACIFICA expose quant à elle que les panneaux installés en inclusion font indissociablement corps avec la toiture, de sorte que l'article 1792 du code civil a vocation à s'appliquer.
L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
La SARL IDEENERGIE s'est vu confier par les époux [M] l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur habitation, selon facture du 10 décembre 2010. Ainsi que l'indique le tribunal, cette installation réalisée en intégration, en ce qu'elle tient lieu de toiture d'une partie de la maison et en assure ainsi le clos et le couvert, est constitutive en elle-même, n'ayant pas pour seul objet la production d'électricité, d'un ouvrage au sens des dispositions précitées, ce qui rend sans objet, s'agissant de l'application au cas d'espèce de l'article 1792 du code civil, les observations formulées par les parties concernant les boîtiers Solexus en cause dans la survenance de l'incendie.
Aucune discussion n'existant quant à une réception tacite des travaux, à défaut de toute production aux débats d'un procès-verbal de réception expresse, la responsabilité de la SARL IDEENERGIE est pleinement engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, le vice affectant l'installation ayant rendu la maison impropre à sa destination, du fait de l'incendie généré.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
B / Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
Dans son jugement, le tribunal expose que la clause d'exclusion de garantie selon laquelle sont couvertes les « Installations photovoltaïques (hors pose de capteurs solaires intégrés) » doit être interprétée strictement et ne saurait, selon l'article 1170 du code civil, priver le contrat de son obligation essentielle consistant dans la couverture des dommages engendrés par l'activité de pose de panneaux photovoltaïques de la SARL IDEENERGIE, sauf à être considérée comme non écrite. Il ajoute, selon une stricte lecture de la clause d'exclusion alléguée, qu'est exclusivement concernée « la pose de capteurs solaires intégrés » de sorte que le rapport d'expertise n'ayant pas identifié comme origine de l'incendie une pose défectueuse des panneaux photovoltaïques mais bien une défaillance des boîtiers de connexion Solexus en raison d'un défaut de fabrication, la SA AXA FRANCE IARD ne peut invoquer cette clause d'exclusion pour refuser sa garantie à la SARL IDEENERGIE. Il indique encore, au visa de l'article 1162 du code civil dans sa version applicable au 24 juin 2010, date de souscription du contrat d'assurance, et les conditions générales et particulières des polices souscrites par la SARL IDEENERGIE relevant de contrats d'adhésion, que la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie, à défaut de définition précise dans les conditions particulières et générales desdites polices de la notion de capteurs solaires intégrés.
Critiquant le jugement, la SA AXA FRANCE IARD soutient, au titre de son appel principal, que sa garantie n'est pas due au regard de la clause prévoyant, concernant les travaux ELECTRICITE-TELECOMMUNICATIONS, que sont couvertes « les installations photovoltaïques (hors pose de capteurs solaires intégrés) ». Ainsi, elle relève qu'il ressort du rapport d'expertise que les panneaux photovoltaïques à l'origine de l'incendie ont été intégrés en toiture, de sorte que leur pose n'est pas couverte par sa garantie. Elle ajoute que la clause dont s'agit est parfaitement claire et ne souffre d'aucune interprétation, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Par ailleurs, elle indique que les panneaux installés n'assurent pas l'étanchéité de la toiture et sont parfaitement dissociables, bien qu'intégrés. Elle précise encore que c'est l'intégration de panneaux dans la toiture impliquant de reprendre la couverture et de créer une étanchéité qui est spécialement exclue, quels que soient les panneaux, et que c'est par conséquent toute la réalisation de la SARL IDEENERGIE qui est non conforme au regard des conditions d'assurance. Enfin, elle souligne qu'il s'agit dans le cas présent d'une exclusion d'une modalité technique d'application d'une activité déclarée, ce qui est admis par la jurisprudence, et soutient que l'exclusion qu'elle oppose est donc bien fondée, indifféremment du mode de pose et des éléments posés.
La SA PACIFICA fait valoir, concernant la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, que le refus de garantie de la SA AXA FRANCE IARD n'est pas justifié, la notion de pose de capteurs intégrés n'étant pas définie dans la police et la clause d'exclusion invoquée ayant pour effet de priver de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur. Elle en déduit qu'en application de l'article 1170 du code civil, la clause d'exclusion doit être réputée non écrite.
Les époux [M] estiment pareillement que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD est due, aucune clause d'exclusion de garantie ne pouvant trouver application dans le cas présent. Ils exposent qu'au cas d'espèce, le sinistre dont s'agit consiste dans l'incendie d'un immeuble provoqué par la défectuosité d'un des éléments des panneaux photovoltaïques, ce qui est totalement indépendant de la pose de ce matériel qui n'est nullement incriminée. Ils indiquent encore que le système d'intégration Easy-Roof mis en 'uvre est validé par le CSTB et respecte le DTU d'ouverture, si bien qu'il entre dans le champ d'ouverture du contrat d'assurance à l'exception de la membrane, et considère, selon une interprétation stricte des conditions particulières du contrat, que seule la pose des panneaux intégrés est exclue.
La SARL IDEENERGIE a souscrit en date du 24 juin 2010 une police à effet au 1er avril 2010 couvrant diverses activités dont, au titre des travaux d'électricité ' télécommunications, les activités suivantes :
Electricité (34) y compris l'activité de VMC
Installations photovoltaïques (hors pose de capteurs solaires intégrés).
Les conditions particulières stipulent que « sont assurés exclusivement tous produits ou procédés :
Sous avis technique ou pass innovation (feu vert) en cours de validité à l'exclusion des membranes d'étanchéité.
Il est précisé que pour l'utilisation du procédé « SYSTOetanche », ce dernier sera évalué dans le cadre d'une association avec des modules photovoltaïques à base de laminés fournis par la société ISOFOTON.
En cas d'obtention d'un avis technique favorable ou d'un pass innovation feu vert le produit sera couvert au-delà de cette durée ferme et pendant la validité accordée par le CSTB. ('.) »
L'article 1170 du code civil édicte : « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »
Les dispositions de l'article 1170 du code civil telles que résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ne sont pas applicables, au regard de la date de souscription du contrat. Toutefois, il est constant qu'antérieurement à la création de ce nouvel article, toute clause limitative ou exonératoire devait être réputée non écrite en cas de manquement à une obligation essentielle du contrat, la question posée consistant alors à savoir si la clause ainsi souscrite prive le contrat de tout intérêt pour le créancier.
Dans le cas présent, il importe de rappeler, ainsi que le fait valoir la SA AXA FRANCE IARD, que l'exclusion de garantie peut porter sur l'emploi d'un procédé technique, ce qui est le cas ici puisque c'est le mode d'installation des panneaux photovoltaïques qui est concerné. Aussi, aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef. Par ailleurs, il importe de relever que cette exclusion de garantie n'était pas de nature à priver le contrat de tout intérêt puisque la pose de panneaux photovoltaïques ou capteurs solaires, ces deux dénominations désignant le même objet, selon le procédé de surimposition en toiture demeurait en tout état de cause possible, étant observé qu'il s'agit là également d'un mode habituel de pose des panneaux photovoltaïques.
Aussi, la clause dont s'agit est valide.
L'article 1190 du code civil énonce : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. »
Seule l'imprécision, l'obscurité ou l'ambiguïté du contrat de nature à faire naître un doute rend son interprétation nécessaire.
Dans le cas présent, il importe de rappeler que l'exclusion de garantie peut porter sur l'emploi d'un procédé technique, ce qui est le cas ici ainsi qu'il en a été fait état. Par ailleurs, la notion de « panneaux intégrés » est dénuée de toute ambiguïté en ce qu'elle vise, par opposition aux panneaux qui sont installés en surimposition de la toiture, les panneaux qui sont directement insérés dans la toiture, après enlèvement des tuiles. Et du fait de sa qualité de professionnel, la SARL IDEENERGIE ne pouvait se méprendre sur la différence existante entre ces deux modes de pose qui sont l'un et l'autre communs. En outre, il importe peu que les panneaux dont s'agit aient été conformes, ce qui n'est pas discuté, dès lors que c'est leur pose en intégration qui fait l'objet d'une exclusion, ladite exclusion trouvant ainsi à s'appliquer quel que soit le type de panneaux. Aussi, c'est bien l'ensemble de la prestation effectuée par la SARL IDEENERGIE qui se trouve en l'espèce exclu de la garantie, le fait que les travaux de pose ne soient pas en eux-mêmes à l'origine du sinistre étant indifférent.
Au vu de ces éléments, la garantie de la SA AXA FRANCE IARD n'est pas due.
Aussi, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE GNR CONCEPT ET LA GARANTIE DE LA SA PACIFICA
1 / Sur la responsabilité de la SOCIETE GNR CONCEPT
Dans sa décision, le tribunal, après avoir visé les articles 1792 et suivants et 1386-1 ancien du code civil, expose que la société GNR CONCEPT a bien vendu à la SARL IDEENERGIE en sa qualité de fournisseur les panneaux photovoltaïques en cause, comme cela ressort de l'assignation du 7 mai 2014 délivrée par la société GNR CONCEPT à la société AIG EUROPE NV et au mandataire liquidateur de la société SCHEUTEN SOLAR qui constitue un aveu judiciaire faisant obstacle à ce que la société GNR CONCEPT soutienne que les panneaux incriminés dans l'incendie n'auraient pas été vendus par elle. Il retient, selon les termes de son dispositif, la responsabilité décennale de la société GNR CONCEPT.
Aux termes de ses écritures, la société GNR CONCEPT ne formule pas d'observation concernant sa responsabilité décennale mais met en avant, au visa de l'article 1245 du code civil, la responsabilité des producteurs des produits défectueux, s'agissant des sociétés ALRACK et SCHEUTEN SOLAR.
Critiquant le jugement, la SA PACIFICA, assureur de la société GNR CONCEPT, soutient que la responsabilité de cette dernière n'est pas engagée dès lors que sa responsabilité dans la survenance de l'incendie n'est pas démontrée. A ce propos, elle relève que les consorts [M] ont uniquement recherché la responsabilité de la SARL IDEENERGIE et de son assureur, et que c'est la SA AXA FRANCE IARD qui a cru bon devoir l'appeler en garantie sur le fondement de l'article 1245 du code civil.
La SA PACIFICA fait également valoir qu'il n'est pas démontré que les panneaux litigieux sont ceux qui ont été fournis. Elle précise que la société GNR CONCEPT n'est que l'un des fournisseurs, parmi d'autres, de la SARL IDEENERGIE. En outre, elle note qu'il ressort de la facture de la SARL IDEENERGIE que les panneaux photovoltaïques fournis aux consorts [M] sont des panneaux photovoltaïques cadre SOLRIF, type de panneaux qu'elle n'a jamais vendu à la SARL IDEENERGIE, seul un devis dont il n'est pas établi qu'il ait été suivi d'une commande faisant mention du système SOLRIF.
L'article 1792-4 du code civil dispose :
« Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en 'uvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son 'uvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif. »
La société GNR CONCEPT ne conteste pas sa responsabilité dès lors qu'elle conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Ce faisant, elle admet nécessairement que les panneaux photovoltaïques livrés sont bien ceux qui ont été intégrés à la toiture de la maison des époux [M]. Au demeurant, il importe de relever, ainsi que l'a retenu le tribunal, que dans l'assignation qu'elle a délivrée le 7 mai 2014 à la société AIG EUROPE NV et au mandataire liquidateur de la société SCHEUTEN SOLAR et qui est annexée au rapport, elle indique expressément avoir vendu à la SARL IDEENERGIE les panneaux en cause. Aussi, l'existence de cette livraison est démontrée, étant encore observé que la SA PACIFICA ne justifie en rien de ses allégations dès lors que les pièces 3 et 4 de son dossier ne correspondent pas au devis du 16 novembre 2010 et aux factures de la société GNR CONCEPT mais à deux dénonciations d'assignation en date des 28 mars et 28 mai 2020.
Au vu de ces éléments, la responsabilité décennale de la société GNR CONCEPT sera retenue au visa de l'article 1792-4 du code civil, ainsi que l'a fait par ailleurs valoir la SA AXA FRANCE IARD à titre subsidiaire, observation étant encore faite qu'il n'est pas soutenu que les éléments fournis ne satisferaient pas aux conditions posées par l'article 1792-4 du code civil.
2 / Sur la garantie de la SA PACIFICA
Dans son jugement, le tribunal expose que la société GNR CONCEPT a reconnu avoir fourni à la SARL IDEENERGIE les panneaux posés chez les époux [M] de sorte que sa responsabilité est engagée. Il ajoute, au visa de l'article 1386-1 du code civil, que la SA PACIFICA, assureur de la société GNR CONCEPT, doit relever et garantir celle-ci en vertu de la police n°4964786908 responsabilité civile professionnelle souscrite le 14 octobre 2010.
Aux termes de ses écritures, la SA PACIFICA conteste devoir sa garantie.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à la société GNR CONCEPT de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont remplies.
En l'occurrence, il sera noté, étant encore observé que la société GNR CONCEPT ne développe aucun moyen tenant à la garantie de la SA PACIFICA, qu'il n'est pas démontré que la SA PACIFICA couvrirait sa responsabilité au titre des dispositions de l'article 1792-4 du code civil qui ne sont pas au demeurant visées dans la police souscrite pas plus d'ailleurs que celles de l'article 1792 du code civil. Aucune garantie de la SA PACIFICA n'est donc due sur ce fondement.
En outre, il sera relevé que la société GNR CONCEPT ne saurait supporter aucune responsabilité au titre des dispositions des articles 1386-1 et suivants anciens du code civil repris à l'identique dans les articles 1245 et suivants du code civil. En effet, ainsi que le fait valoir à juste titre la SA PACIFICA, la responsabilité de la société GNR CONCEPT ne peut être recherchée au titre de ces dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux dès lors qu'en application de l'article 1386-7 ancien devenu l'article 1245-6 du code civil, la mise en 'uvre de la responsabilité du vendeur pour défaut de sécurité du produit suppose que le producteur ne soit pas identifié. Or dans le cas présent, les fabricants des panneaux photovoltaïques et des boîtiers de connexion en cause sont parfaitement identifiés puisqu'il s'agit de la société SCHEUTEN SOLAR d'une part, et de la société ALRACK d'autre part.
En l'absence de toute responsabilité de la société GNR CONCEPT sur le fondement de l'article 1386-7 ancien du code civil, la garantie de la SA PACIFICA n'est donc pas due.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SA PACIFICA à relever et garantir la société GNR CONCEPT des condamnations prononcées à son encontre.
SUR L'INDEMNISATION
A / Sur l'indemnisation au titre de la réparation du préjudice matériel
Dans son jugement, le tribunal condamne in solidum la SARL IDEENERGIE et la société GNR CONCEPT à payer à la SA PACIFICA, assureur des époux [M] et subrogée dans les droits de ces derniers, la somme de 248.018,14 EUR actualisée en fonction de l'évolution du coût de la construction entre la date du 9 mars 2015 et la date du jugement.
La responsabilité de la SARL IDEENERGIE et de la société GNR CONCEPT étant acquise, le jugement sera donc confirmé de ce chef.
B / Sur l'indemnisation au titre de la perte de la production d'électricité et de la perte de jouissance
1/ Sur l'indemnisation au titre de la perte de production d'électricité
Dans sa décision, le tribunal déboute les époux [M] de leur demande d'indemnisation formée au titre de la perte d'électricité et de la perte de jouissance. Il relève que l'expert ne mentionne pas comme préjudice une perte de production et que pas davantage, le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages du 9 mars 2015 ne cite une telle perte. En outre, il note qu'il n'appartient pas à la juridiction d'allouer des dommages-intérêts sur une simple base forfaitaire en l'absence de justificatifs précis du préjudice réclamé par les parties.
Les époux [M] contestent ce rejet en indiquant qu'ils ont subi une perte de production d'électricité à hauteur de la somme de 10.000 EUR.
Toutefois, ils ne produisent aucune pièce justifiant du préjudice allégué, observation à ce propos étant faite qu'il leur appartenait, selon le procès-verbal du 9 mars 2015, de préciser et justifier des pertes subies à partir de la production antérieure.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation présentée à ce titre.
2/ Sur l'indemnisation au titre de la perte de jouissance
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande d'indemnisation formée par les époux [M] au titre de la perte de jouissance à hauteur de la somme de 12.600 EUR (soit 300 EUR / mois pendant trois ans et demi) au motif que l'expert judiciaire ne fait pas mention d'un tel préjudice et que le procès-verbal précité du 9 mars 2015 n'en fait pas davantage état. En outre, il indique qu'il ne peut être alloué des dommages-intérêts sur une base forfaitaire, en l'absence de tout justificatif, la seule affirmation selon laquelle ils ont dû se loger pendant plus de trois ans et demi dans des conditions moins confortables ne permettant pas d'établir la réalité du préjudice invoqué.
Les époux [M] critiquent cette décision de rejet en réitérant le fait qu'ils ont été contraints de se loger dans des conditions nettement moins confortables.
Toutefois, pas davantage qu'en première instance, ils ne versent aux débats un quelconque bail ni aucune attestation justifiant du bien-fondé de leur allégation quant aux conditions de leur hébergement, observation étant faite qu'une indemnisation est intervenue, selon le procès-verbal au titre des frais de loyers exposés.
Aussi, il convient, le rapport d'expertise et le procès-verbal du 9 mars 2015, ne faisant pas mention d'un préjudice lié à des conditions d'hébergement moins confortables, de confirmer le jugement déféré.
C/ Sur l'indemnisation au titre du préjudice moral
Aux termes de leurs écritures, les époux [M] sollicitent le paiement de la somme de 10.000 EUR au titre leur préjudice moral.
Le tribunal, bien que saisi de cette demande, n'a pas statué sur celle-ci. Aussi, en application des articles 463 et 562 du code de procédure civile, il convient de statuer.
Les époux [M] soutiennent que les conséquences du sinistre ont été considérables pour l'ensemble de la famille. Ils précisent que les enfants ayant assisté à l'incendie ont été durablement traumatisés et que l'un d'entre eux a été tellement choqué qu'un suivi psychologique a dû être mis en place. Ils ajoutent que le sinistre a également eu des conséquences désastreuses pour leur couple puisqu'une procédure de divorce a été engagée avant qu'une réconciliation n'intervienne entre les époux.
Ces derniers, qui faisaient déjà état dans les mêmes termes de ce préjudice dans un courrier de leur conseil du 22 juin 2017 adressé dans le cadre de l'évaluation des préjudices subis, ne produisent cependant aucune pièce justifiant du retentissement de l'incendie qu'ils allèguent.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande d'indemnisation présentée à ce titre.
SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE AIG EUROPE ET DE LA SOCIETE ALLIANZ BENELUX NV
A titre liminaire, il sera relevé que la SA AXA FRANCE IARD et la SA PACIFICA, ès qualités d'assureur de la société GNR CONCEPT, ayant été mises hors de cause, les demandes en relevé et garantie par elles formées à l'encontre de la société ALLIANZ BENELUX NV, assureur de la société ALRACK BV, et de la société AIG EUROPE, assureur de la société SCHEUTEN SOLAR, sont devenues sans objet.
Par ailleurs, il sera observé que les époux [M] ayant été déboutés de leurs prétentions formées au titre des préjudices complémentaires de perte de production d'électricité, perte de jouissance et préjudice moral, seule la SA PACIFICA, ès qualités d'assureur multirisque habitation et subrogée dans les droits de ses assurés, la SARL IDEENERGIE et la société GNR CONCEPT sont intéressées par les dispositions du jugement relatives à la garantie des sociétés ALLIANZ BENELUX NV, le tribunal ayant dit que celle-ci devait sa garantie à la société ALRACK, et de la société AIG EUROPE.
A / Sur l'application de la loi néerlandaise
Dans son jugement, le tribunal indique que les contrats d'assurance sont soumis au droit néerlandais, conformément aux articles 14 et 9 desdits contrats, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles de droit françaises et que les demandes formées à l'encontre desdites sociétés sur le fondement du droit français sont inopérantes.
Aux termes de leurs écritures respectives, les sociétés AIG EUROPE et ALLIANZ BENELUX NV concluent à la confirmation du jugement concernant l'application de la loi néerlandaise au litige.
L'article 4 § 1 du Règlement (CE) n°864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II, dispose que sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le fait générateur survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de fait surviennent.
Aux termes de l'article 18 de ce même règlement, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne qui doit réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit.
L'article L. 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il en résulte que le régime légal de l'action directe de la SA PACIFICA relève de la loi française.
En revanche, le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi du contrat.
En l'occurrence, l'article 14 des conditions générales du contrat n°70082229 en date du 28 octobre 2008 souscrit par la société SCHEUTEN SOLAR auprès de la société AIG EUROPE NV, aux droits de qui vient la société AIG EUROPE, stipule que les demandes d'indemnisation de dommages aux personnes formées par des parties lésées seront traitées et réglées en tenant compte des dispositions de l'article 7 : 954 du code civil néerlandais. Par ailleurs, l'article 9 des conditions générales du contrat n°603765504-5 à effet au 1er janvier 2007 souscrit par la société ALRACK auprès de la société ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING NV aux droits de qui vient la société ALLIANZ BENELUX NV stipule que le contrat est régi par le droit néerlandais.
Il s'ensuit, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, que les contrats d'assurance des sociétés AIG EUROPE et ALLIANZ BENELUX NV sont soumis au droit néerlandais.
B / Sur la garantie de la société AIG EUROPE
Dans son jugement, le tribunal relève que le contrat souscrit par la société SCHEUTEN SOLAR a été résilié le 1er octobre 2012 à la suite de la liquidation judiciaire de cette société intervenue le 30 mars 2012, et précise que le préjudice ayant été constitué au moment de la destruction de la maison d'habitation le 6 juin 2013, la société AIG EUROPE n'est pas tenue, en vertu des clauses du contrat, de garantir les conséquences dommageables du sinistre.
Aux termes de ses écritures, la société AIG EUROPE conclut à titre principal à la confirmation de la décision en ce qu'elle n'est pas tenue à garantie.
La société SCHEUTEN SOLAR a été placée en liquidation judiciaire par décision du 30 mars 2012 et en application de l'article 5.2.7 des conditions générales, la résiliation du contrat est intervenue avec effet au 1er octobre 2012 correspondant à l'échéance annuelle du contrat.
Les conditions générales prévoient :
« Article 3 - Portée de la couverture
3.1
« Responsabilité
La responsabilité de l'assuré pour un préjudice de tiers en rapport avec des activités relevant de la qualité assurée telle que mentionné dans la police, sous réserve que ledit préjudice soit constitué pendant la durée de l'assurance. On tiendra compte des conditions générales.
(') »
Elles stipulent également :
« Article 1.6 « Préjudice » ou « dommages »
Par « préjudice » ou « dommages », on entend les dommages aux personnes et les dommages aux biens ainsi que les frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice visé à l'article 1.7.
(')
1.6.2
« Dommages aux biens »
La dégradation, la destruction ou la perte de biens d'autres personnes que les assurés (') ».
En l'occurrence, le préjudice est constitué, ainsi que l'a justement retenu le tribunal et le soutient la société AIG EUROPE, par les destructions consécutives à l'incendie survenu le 6 juin 2013.
Il s'ensuit que la garantie de la société AIG EUROPE n'est pas due.
Le jugement ayant omis dans le dispositif d'indiquer que la garantie de la société AIG EUROPE n'est pas due, il sera dit, en application des articles 463 et 562 du code de procédure civile, que celle-ci ne doit pas sa garantie à la société SCHEUTEN SOLAR, et jugé que l'ensemble des demandes formées à son encontre sont rejetées.
C / Sur la garantie de la société ALLIANZ BENELUX NV
Dans son jugement, le tribunal retient, au vu du rapport d'expertise, le caractère défectueux des boîtiers de connexion Solexus fabriqués par la société ALRACK, lesquels présentent un vice de conception, de sorte que la responsabilité de cette dernière est engagée au visa des articles 1386-1 et suivants anciens du code civil. Il indique encore que si les dommages aux biens livrés sont exclus par les clauses du contrat, subsiste en revanche la garantie des dommages causés par les biens livrés, soit en l'espèce ceux résultant de l'incendie occasionné à la suite de l'installation de panneaux photovoltaïques imputable à un dysfonctionnement des boîtiers de connexion fournis par la société ALRACK, en dehors des boîtiers eux-mêmes. Il ajoute qu'en application du droit néerlandais, la société ALLIANZ BENELUX NV ne devra toutefois régler les sommes dues au titre de sa garantie qu'une fois intervenue la fixation définitive des victimes et demandeurs en garantie éligibles à la couverture de sa police afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû à chacun sur une base de prorata.
Aux termes de ses écritures, la société ALLIANZ BENELUX NV conteste l'analyse de l'expert et conclut à titre principal à sa mise hors de cause.
Elle soutient que la mission de la société ALRACK a été constamment et délibérément limitée par la société SCHEUTEN SOLAR à une simple tâche de réalisation-exécution, sans possibilité d'initiative dans la conception, et que dans une telle hypothèse, en droit, l'exécutant n'engage pas sa responsabilité, envers qui que ce soit, sauf exception fautive de sa part, c'est-à-dire, dans le cas présent, un manquement constaté aux ordres de la société SCHEUTEN SOLAR.
Elle fait encore valoir qu'aucune exécution fautive n'est imputable à la société ALRACK qui a suivi les directives de la société SCHEUTEN SOLAR et est intervenue sous sa surveillance et sa supervision étroite, et précise que c'est la conception même du boîtier de jonction avec la position des différents composants qui est à l'origine des dysfonctionnements, ladite conception relevant de la seule société SCHEUTEN SOLAR, laquelle était de surcroît informée, dès le 27 avril 2010, soit huit mois après les premières livraisons par la société ALRACK de 2.500 boîtiers, de problèmes de résistance au feu des boîtiers de jonction équipant les modules Multisol M6-54 et de problèmes de suréchauffement sur des boîtiers Kostal, capable de générer un début d'incendie. Elle ajoute qu'à aucun moment, la société SCHEUTEN SOLAR ne l'en a informée et que les rapports d'expertise du laboratoire IC 2000 et du laboratoire INES ont mis en évidence la présence d'un défaut de conception relevant de la société SCHEUTEN SOLAR.
Par ailleurs, elle soutient qu'elle peut opposer l'exception prévue à l'article 1386-11 du code civil dès lors qu'elle n'a pas « mis en circulation » un produit au sens de la législation des produits défectueux et peut également invoquer la cause d'exonération de responsabilité, ayant fabriqué le bien sur instruction et sous la surveillance de son donneur d'ordre, la société SCHEUTEN SOLAR, concepteur et fabricant du module photovoltaïque dans son ensemble.
A titre subsidiaire, elle considère qu'il y a lieu à un partage de responsabilité et à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un sursis à paiement et une distribution au prorata, conformément au droit néerlandais applicable en cas de sinistre sériel, ainsi que l'a admis la Cour de cassation, étant précisé qu'elle ne peut être amenée à couvrir le sinistre incendie que dans les conditions prévues à la police et selon le droit qui lui est applicable, ce qui exclut le remplacement des produits vendus par l'assuré.
Enfin, elle soutient qu'il apparaît prématuré de procéder dès à présent à une distribution de son plafond de garantie, au regard notamment des nombreux sinistres n'ayant pas encore donné lieu à une décision définitive, d'autres procédures continuant par ailleurs à être engagées dans ce sinistre sériel.
La SA PACIFICA ès qualités d'assureur multirisque habitation conclut à la confirmation du jugement sur ce point mais ne formule pas d'observations en réponse aux écritures de la SA ALLIANZ BENELUX NV.
La société GNR CONCEPT fait valoir que les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux édictées par les articles 1386-1 et suivants anciens du code civil devenus 1245 et suivants du code civil sont applicables dès lors que les panneaux photovoltaïques et les boîtiers de connexion qui constituent l'un de leurs composants sont bien des produits au sens de ces dispositions. Elle précise, selon le rapport, que les produits n'offraient pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre puisque les boîtiers présentaient un problème de « faux contact à l'origine de l'incendie » et que les panneaux ne comportaient aucune notice d'utilisation du fabricant indiquant aux usagers de ne pas mettre les boîtiers en contact avec des matériaux inflammables. Elle ajoute qu'il existe donc bien un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage.
La société AIG EUROPE fait valoir que la SA ALLIANZ BENELUX NV ès qualités d'assureur de la société ALRACK BV doit sa garantie. Elle expose qu'il ressort du contrat liant la société SCHEUTEN SOLAR à cette dernière que la société SCHEUTEN SOLAR a mis à disposition de la société ALRACK BV le connecteur mâle et femelle 8 points pour lequel la société SCHEUTEN SOLAR bénéficiait d'un brevet, et que la société ALRACK BV avait en charge la conception, le développement, l'ingénierie, la construction et la production des autres éléments de la carte qu'elle devait concevoir autour de ce connecteur 8 points, de sorte qu'elle porte la responsabilité de la définition et du choix des composants correspondants, avec une totale liberté. Elle ajoute que les courriels produits par la société ALLIANZ BENELUX NV mettent seulement en évidence l'existence d'échanges d'information normaux dans ce type de contrat entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, mais n'établissent nullement que la société SCHEUTEN SOLAR serait le concepteur du boîtier de raccordement.
Il importe en premier lieu de relever, pour les motifs qui précèdent, que la garantie de la société AIG EUROPE n'est pas due, ce qui exclut qu'elle puisse être tenue au paiement d'une quelconque somme au titre du sinistre subi par les époux [M], et souligner par ailleurs que la société SCHEUTEN SOLAR n'est pas dans la cause dès lors qu'aucune assignation ne lui a été délivrée ainsi qu'à son liquidateur judiciaire, Me [W] [J].
L'article 1386-8 ancien du code civil devenu l'article 1245-7 dispose : « En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables. »
Par ailleurs, l'article 1386-11 ancien du code civil devenu l'article 1245-10 énonce :
« Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit. »
L'article 1386-5 ancien du code civil devenu l'article 1245-4 dispose : « Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation. »
Les boîtiers Solexus fabriqués par la société ALRACK constituent des produits au sens des articles 1386-1 et suivants anciens du code civil devenus les articles 1245-1 et suivants.
Par son dessaisissement volontaire des boîtiers au profit de la société SCHEUTEN SOLAR en exécution du contrat du 27 juillet 2009 qui les lie, cette dernière, qui a la qualité de producteur au sens de l'article 1386-6 ancien du code civil devenu l'article 1245-5, a mis en circulation les boitiers de connexion qui sont sortis du processus de fabrication pour être intégrés aux modules solaires fabriqués par la société SCHEUTEN SOLAR, le fait que ce dessaisissement n'ait pas été fait directement au profit du consommateur important peu.
Aussi, la SA ALLIANZ BENELUX NV n'est pas fondée à se prévaloir de cette cause d'exonération.
Reste en conséquence la question de la cause d'exonération visée au dernier alinéa de l'article 1386-11 ancien du code civil devenu l'article 1245-10.
Le contrat du 27 juillet 2009 précise que la société ALRACK est une société impliquée entre autres dans le design, le développement, la production et les services de maintenance dans l'industrie solaire. Il définit le système de raccordement Solexus comme « l'ensemble des appareils et composants conçus par Alrack, dont la production se fera en étroite collaboration avec Scheuten, ainsi que tous autres équipements ou composants supplémentaires requis pour le système de raccordement Solexus, ci-après désigné comme le Système ». En outre, la notion de « design » est définie comme « tous travaux, activités, services, coordinations, surveillances et approvisionnements qui seront entrepris et menés par Alrack ci-dessous, concernant la production et le bon fonctionnement du système de raccordement Solexus qui inclut les connecteurs mâles et femelles 8 pos, les indications détaillées concernant les matériaux à utiliser et la Construction, conformément aux spécifications telles que décrites dans les Spécifications Techniques. »
Dans ce contrat, la société ALRACK « déclare avoir le savoir-faire relatif au design, à l'ingénierie, à la production et la vente dudit système et que Scheuten souhaite, conformément aux spécifications et aux conditions énoncées dans ce contrat, acheter ces systèmes à Alrack. » Le contrat ajoute qu'il est de la responsabilité de la société SCHEUTEN SOLAR de fournir la documentation sur les connecteurs mâles et femelles 8 pos constituant un élément essentiel du système et toute information relative aux connecteurs, et que la construction finale du système par la société ALRACK se fera « en étroite collaboration avec Scheuten ». Par ailleurs, le contrat prévoit la faculté pour la société ALRACK, dans le cadre de ses activités de production, d'impliquer ou engager des parties tierces, après consultation de la société SCHEUTEN SOLAR, et bénéficie, sauf pour les connecteurs mâles et femelles 8 pos, des droits existants et futurs, des droits de propriété intellectuelle, titres et intérêts, relatifs au système de raccordement Solexus, aux résultats du design, de la construction et de la production du système ainsi qu'au savoir-faire qui en dépend.
Ces stipulations démontrent que si la mission était soumise au contrôle et à l'accord de la société SCHEUTEN SOLAR qui se réservait le droit d'agréer les tiers, la société ALRACK conservait cependant une autonomie caractérisée par un savoir-faire pour concevoir et produire des boîtiers répondant aux spécifications particulières de la société SCHEUTEN SOLAR, s'agissant des connecteurs mâles et femelles 8 pos. Et c'est dans ce contexte que doivent être appréciés les mails échangés par la société SCHEUTEN SOLAR et la société ALRACK qui mettent principalement en évidence l'existence d'une collaboration rendue nécessaire, ainsi que le prévoit d'ailleurs le contrat, par la prise en compte de ces spécifications particulières tenant auxdits connecteurs.
Il s'ensuit que la SA ALLIANZ BENELUX NV n'est pas fondée à invoquer la cause d'exonération énoncée à l'article 1386-11 précité au motif qu'elle n'aurait été qu'un simple exécutant, observation étant encore faite que les seuls rapports visés par celle-ci ne sont pas de nature, dans ce litige à caractère sériel où de très nombreuses autres expertises ont été effectuées, à caractériser ce rôle de simple exécutant et qu'il ne peut être fait état de difficultés qui ne seraient pas remontées dès lors qu'il n'est pas démontré que ce serait les boîtiers conçus et fabriqués par la société ALRACK qui seraient en cause, les mails de novembre 2008 internes au groupe SCHEUTEN SOLAR visant des anciennes boîtes de jonction Multicontact.
En conséquence, la SA ALLIANZ BENELUX NV doit sa garantie à la société ALRACK, dans la limite de la somme de 248.018,14 EUR mentionnée dans le procès-verbal du 9 mars 2015 fixant l'indemnisation des préjudices, ladite somme étant réactualisée en fonction de l'évolution du coût de la construction entre la date du 9 mars 2015 et la date du jugement, les époux [M] ayant droit, selon le principe de la réparation intégrale du préjudice, à l'indemnisation intégrale de leur préjudice consécutif à la destruction totale de leur habitation.
SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITE ET LE SURSIS A PAIEMENT
Si le jugement déféré évoque dans ses motifs la responsabilité de la société SCHEUTEN SOLAR et de la société ALRACK dans la réalisation des dommages, son dispositif ne fait toutefois pas mention d'un partage de responsabilité.
Le sinistre ayant pour cause exclusive la défaillance du boîtier de connexion, il n'y a pas lieu, étant encore observé que la société SCHEUTEN SOLAR prise en la personne de son liquidateur judiciaire n'a pas été appelée en cause, à partage de responsabilité.
Comme indiqué précédemment, le droit néerlandais, auquel le contrat signé entre la société SCHEUTEN SOLAR et la société ALRACK est soumis, est applicable.
L'article 954 du livre 7 du code civil néerlandais énonce :
« 5. Dans l'hypothèse où l'assureur, en raison du dépassement du montant assuré, est tenu à une somme inférieure à celle pour laquelle l'assuré a engagé sa responsabilité, l'indemnité due sera proportionnellement imputée aux dommages subis par chacune des personnes lésées.
('.)
Le règlement aux personnes lésées peut être suspendu lorsque, concernant ce qui a été précisé dans la première phrase, il existe un doute raisonnable sur le montant précis qui doit être réglé. »
En l'occurrence, il est constant que le sinistre subi par les époux [M] s'inscrit dans le cadre d'un sinistre sériel tel que défini par les conditions générales de la police souscrite par la société ALRACK auprès de la SA ALLIANZ BENELUX NV.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la SA ALLIANZ BENELUX NV ne devra régler les sommes dues au titre de sa garantie qu'une fois intervenue la fixation définitive des réclamations des victimes et demandeurs en garantie éligibles à la couverture de la police d'ALLIANZ BENELUX NV afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû à chacun sur une base de prorata.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA AXA FRANCE IARD qui sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [M] et statuant à nouveau, la SARL IDEENERGIE représentée par son liquidateur amiable, la société GNR CONCEPT et la société ALLIANZ BENELUX NV seront condamnées à leur payer la somme de 8.000 EUR sur le fondement de ces dispositions.
En équité, une indemnité complémentaire de 3.000 EUR sera allouée sur ce fondement aux époux [M].
La société GNR CONCEPT et la société ALLIANZ BENELUX NV, qui succombent, seront déboutées de leurs prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, il ne sera pas fait application de ces dispositions en faveur de la SA PACIFICA, ès qualités d'assureur de la société GNR CONCEPT, et de la société AIG EUROPE.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement du 22 mars 2023 du tribunal judiciaire de NÎMES en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :
rejeté la demande de la compagnie d'assurance PACIFICA ès qualités d'assureur de la société GNR CONCEPT visant à faire déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire de M. [R],
déclaré la SARL IDEENERGIE et la société GNR CONCEPT responsables au titre de la garantie décennale des dommages occasionnés à M. [E] [M] et Mme [G] [M] née [C] en raison de la pose et la fourniture de panneaux photovoltaïques défectueux,
condamné in solidum la SARL IDEENERGIE avec la société GNR CONCEPT à payer à la société PACIFICA, assureur de M. [E] [M] et Mme [G] [M] née [C] et subrogée dans les droits de ces derniers en réparation du préjudice matériel subi par les époux [M], la somme de 248.018,14 EUR réactualisée en fonction de l'évolution du coût de la construction entre la date du 9 mars 2015 et la date du jugement,
débouté M. [E] [M] et Mme [G] [M] née [C] de leurs demandes d'indemnisation au titre de la perte de production d'électricité et au titre de la perte de jouissance,
dit que les contrats d'assurance d'AIG EUROPE LIMITED SA et ALLIANZ BENELUX NV sont soumis au droit néerlandais,
dit que la compagnie ALLIANZ BENELUX BV doit sa garantie à son assuré la société ALRACK BV, cette garantie étant due à hauteur de la somme de 248.018,14 EUR réactualisée en fonction de l'évolution du coût de la construction entre la date du 9 mars 2015 et la date du jugement,
dit que la compagnie ALLIANZ BENELUX BV devra relever et garantir la société ALRACK BV des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière,
dit que la compagnie ALLIANZ BENELUX NV ne devra régler les sommes dues au titre de sa garantie qu'une fois intervenue la fixation définitive des réclamations des victimes et demandeurs en garantie éligibles à la couverture de la police d'ALLIANZ BENELUX NV afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû à chacun sur une base de prorata,
débouté les parties autres que M. [E] [M] et Mme [G] [M] née [C] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions,
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
DIT que la SA AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie à la SARL IDEENERGIE,
REJETTE en conséquence l'ensemble des demandes présentées à son encontre,
DIT que la SA PACIFICA ne doit pas sa garantie à la société GNR CONCEPT, son assuré,
REJETTE en conséquence l'ensemble des demandes présentées à son encontre,
CONDAMNE la SARL IDEENERGIE, la société GNR CONCEPT et la société ALLIANZ BENELUX NV à payer à M. [E] [M] et Mme [G] [M] née [C] la somme de 8.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL IDEENERGIE, la société GNR CONCEPT et la société ALLIANZ BENELUX NV au paiement in solidum des dépens de première instance qui comprendront les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire,
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [E] [M] et Mme [G] [M] née [C] de leur demande d'indemnisation formée au titre du préjudice moral,
DIT que la société AIG EUROPE ne doit pas sa garantie à la société SCHEUTEN SOLAR,
REJETTE en conséquence l'ensemble des demandes présentées à son encontre,
DIT n'y avoir lieu à partage de responsabilité entre la société SCHEUTEN SOLAR et la société ALRACK,
CONDAMNE la SARL IDEENERGIE, la société GNR CONCEPT et la société ALLIANZ BENELUX NV à payer à M. [E] [M] et Mme [G] [M] née [C] la somme de 3.000 EUR au titre des frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD, la société GNR CONCEPT, la SA PACIFICA ès qualités d'assureur de la société GNR CONCEPT, la société ALLIANZ BENELUX NV et la société AIG EUROPE de leurs demandes formées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL IDEENERGIE, la société GNR CONCEPT et la société ALLIANZ BENELUX NV in solidum aux entiers dépens d'appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.