CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 16 mai 2025, n° 19/15058
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 16 MAI 2025
(n° /2025, 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15058 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANRW
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2019 - tribunal de grande instance de Bobigny - RG n° 16/13160
APPELANTS
Monsieur [T] [J]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [J]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.A.S CAMIF HABITAT - CH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur [W] [C] (décédé)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Emma FAVIER, avocat au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [C], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Emma FAVIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, en sa qualité d'assureur de CAMIF HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693, substituée à l'audience par Me Diane CHIREZ, avocat au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, es-qualité d'assureur de CAMIF HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693, substituée à l'audience par Me Diane CHIREZ, avocat au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [S] [R] [A], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [R] [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mis hors de cause par arrêt du 04 février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, délibéré intialement prévu au 04 avril 2025 prorogé jusqu'au 16 mai 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée, et de Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [J] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 17] (93).
Par contrat en date du 22 janvier 2004, ils ont confié à la société Camif Habitat, assurée auprès de la société Covea Risk, aux droits de laquelle viennent les MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles (les MMA), la réalisation des travaux de surélévation et d'agrandissement de leur maison.
La société Camif Habitat a confié à M. [W] [C], assuré auprès de la société Axa France IARD, la maîtrise d''uvre et à M. [S] [R] [G], entrepreneur individuel, assuré auprès de la société AXA France IARD, la réalisation des travaux.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 17 septembre 2004.
Un procès-verbal de levée des réserves a été régularisé le 25 octobre 2004.
Par courrier en date du 25 novembre 2004, M. et Mme [J] ont informé la société Camif Habitat de l'apparition d'une fissure au sous-sol de leur habitation.
Cette fissure a été rebouchée le 6 décembre 2004 par la société Camif Habitat.
Par courrier en date du 17 août 2005, M. et Mme [J] ont signalé à la société Camif Habitat l'apparition de nouveaux désordres de fissuration.
A la demande de la société Camif Habitat, M. [C] s'est rendu sur place au début de l'année 2006 et a conclu que ces fissures, qui n'étaient pas liées aux travaux, ne portaient pas atteinte à la destination de l'ouvrage.
M. et Mme [J] ont fait appel à M. [M], architecte, pour obtenir un autre avis sur la nature des désordres.
Selon son rapport de visite du 6 août 2007, les fissures sont traversantes, liées au fait que l'extension s'appuie sur la construction existante, mais ne présentent pas de danger pour les occupants.
A la réception de ce rapport de visite communiqué par M. et Mme [J] le 14 août 2007, la société Camif Habitat a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société Covea Risk, qui a missionné un expert, le cabinet Cerutti.
A l'issue de la réunion sur place du 5 novembre 2007, le cabinet Cerutti a conclu par lettre du 23 janvier 2008 que la plupart des fissures observées, nouvelles ou existantes aggravées lui paraissaient dues à des réactions localisées et à des phénomènes de retrait, sans incidence pour la solidité de l'ouvrage. Il a proposé une mise en observation pendant un an.
A l'expiration de ce délai d'observation, le cabinet Cerutti a conclu par lettre du 1er avril 2009 que le phénomène de fissuration n'avait connu aucune évolution significative et qu'il ne constituait pas un désordre de nature décennale.
Par courrier du 8 avril 2009, la société Camif Habitat a indiqué à M. et Mme [J] qu'elle n'entendait pas intervenir.
Un arrêté du 13 décembre 2010 a reconnu un état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de M. et Mme [J] pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juin 2009 au 31 décembre 2009.
Compte-tenu de l'apparition de nouvelles fissures, M. et Mme [J] ont procédé à une déclaration de sinistre en mars 2011 auprès de leur assureur multirisque habitation, indiquant que ces fissures pouvaient être consécutives au phénomène de sécheresse observé en 2009.
Leur assureur a missionné le cabinet [O], qui a organisé une réunion sur place le 5 mai 2011.
Aux termes de son rapport du 6 septembre 2011, M. [O] a conclu au caractère décennal de certains désordres de fissuration observés et à l'absence de lien avec la sécheresse.
Parallèlement, M. et Mme [J] ont informé, par courrier du 25 septembre 2011, la société Camif Habitat, d'une aggravation des désordres.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la société Covea Risks.
Une réunion d'expertise a été organisée le 24 octobre 2011.
Par courrier du 29 novembre 2011, le cabinet Cerutti a conclu que l'évolution constatée depuis la dernière visite pouvait résulter des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Par actes en date du 25 février 2014, M. et Mme [J] ont sollicité, en référé, une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de leur assureur multirisques habitation, la société AMF Assurances, de la société Camif Habitat, de son assureur Covea Risk, de M. [R] et de son assureur la société Axa France IARD.
M. [N] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny le 30 avril 2014.
Par ordonnance de référé en date du 12 novembre 2014, les opérations ont été étendues au maître d''uvre, M. [C], ainsi qu'à son assureur la société AXA France IARD.
Le rapport d'expertise a été déposé le 23 avril 2015.
Par actes des 12 octobre et 22 novembre 2016, M. et Mme [J] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la société Camif Habitat et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, en paiement du coût des travaux de reprise des désordres affectant leur habitation et en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 13 mars 2017, la société Camif Habitat a assigné en intervention forcée M. [R] [L] et M. [C] ainsi que leur assureur, la société Axa France IARD.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
Rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [N],
Débouté M. et Mme [J] de leurs demandes au titre des désordres de fissures et d'affaiblissement du plancher à l'encontre de la société Camif Habitat et de son assureur, les MMA IARD et les MMA IARD Mutuelles,
Condamné in solidum M. et Mme [J] à payer à :
A la société Camif Habitat la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure,
Aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Mutuelles la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure,
Condamné in solidum M. et Mme [J] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 12 juillet 2019 Ce n'est pas plutôt 21 juillet 2019 ', M. et Mme [J] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
M. [C],
M. [R] [L],
La société Axa France IARD, en qualité d'assureur de M. [C],
La société Axa France IARD, en qualité d'assureur de M. [R] [L],
La société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risk, ès qualité d'assureur de Camif Habitat,
La société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de Covea Risk, en qualité d'assureur de Camif Habitat,
La société Camif Habitat.
Par arrêt avant-dire droit rendu le 4 février 2022, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :
Confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de nullité du rapport d'expertise de Monsieur [N],
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Camif Habitat tendant à voir déclarer irrecevables la constitution et les conclusions de M. [S] [R] [L], né le 17 septembre 1961 à [Localité 18] (Portugal) demeurant [Adresse 3] à [Adresse 15] [Localité 6],
Met hors de cause M. [S] [R] [L], né le 17 septembre 1961 à [Localité 18] (Portugal) demeurant [Adresse 3])
Avant-dire-droit sur les autres demandes,
Ordonne un complément d'expertise,
Désigne pour y procéder :
[H] [B]
Diplôme d'architecte D.E.S.A
[Adresse 1]
[Localité 11]
Port : 06 89 43 68 45
Email : [Courriel 16]
Qui pourra recueillir l'avis de tous technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 9] les parties présentes ou dûment convoquées, se faire remettre tous documents utiles et entendre leurs explications ainsi que tout sachant,
Décrire les lieux,
Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
Déterminer la date d'apparition des désordres et leurs évolutions,
Détailler, après avoir procédé à toutes les investigations techniques nécessaires, qui seront décrites dans le rapport, l'origine, les causes et l'étendue, rechercher notamment, si ces désordres proviennent d'un vice de conception de l'ouvrage, d'une non-conformité aux règles de l'art et d'une exécution défectueuse ou encore d'une cause telle que la sécheresse le cas échéant décrire précisément les vices et non-conformité constatés,
Dire si les travaux de rénovation étaient adaptés à pallier des épisodes de sécheresse,
Dire si la sécheresse est la clause exclusive, déterminante ou aggravante des désordres,
En cas d'origines et de causes multiples indiquer si possible celles paraissant les plus déterminantes,
Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétiques du bâtiment, et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,
Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties,
Donner son avis sur tous les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvement ou non-conformités et sur leur évaluation,
Faire toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 18 novembre 2022 pour un contrôle du dépôt du rapport d'expertise,
Réserve les dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux exposés par M. [S] [R] [L], supportés par la société Camif Habitat,
Réserve les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception de celle formée par M. [S] [R] [L],
Condamne la société Camif Habitat à payer la somme de 2 000 euros à M. [S] [R] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d'expertise a été déposé le 11 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a :
Débouté M. et Mme [J] de leur demande d'indemnisation au titre des désordres de fissuration et d'affaissement du plancher à l'encontre de la société Camif Habitat et de ses assureurs, MMA IARD et MMA assurances mutuelles,
Condamné in solidum les époux [J] à payer la somme de 1 500 euros à la société Camif Habitat et la somme de 1 500 euros aux sociétés MMA, au titre des frais irrépétibles,
Condamné in solidum les époux [J] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. et Mme [J] la somme de 274 865,33 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01, au jour de la décision à intervenir, en réparation de leur préjudice matériel au titre du coût des travaux réparatoires,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 940 euros TTC au titre des frais de déménagement,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 700 euros TTC au titre des frais de stockage et le gardiennage,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 940 euros au titre des frais de réemménagement,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. et Mme [J] la somme de 19 240,57 euros correspondant à 7% du montant TTC des travaux réparatoires au titre des frais de maîtrise d''uvre, montant qui devra être actualisé au regard du coût de ces travaux réparatoires, au jour de l'arrêt à intervenir par rapport à l'indice applicable à la date du rapport d'expertise,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. et Mme [J], la somme de 5 497,30 euros TTC montant à actualiser en fonction du coût effectif des travaux après indexation sur l'indice BT01 au titre des frais de contrôleur technique, au jour de l'arrêt à intervenir par rapport à l'indice applicable à la date du rapport d'expertise,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 748,65 euros représentant 1% du montant TTC des travaux réparatoires, montant à actualiser en fonction de l'indexation du coût des travaux réparatoires sur l'indice au titre des frais d'assurances dommages-ouvrage,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à rembourser à M. et Mme [J] la somme de 14 271,81 euros TTC au titre des frais d'investigations techniques,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. et Mme [J] la somme de 15 380 euros TTC en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. et Mme [J] la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. et Mme [J] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [N] s'élevant à 3 387,84 euros,
Rejeter toute demande contraire aux présentes,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. et Mme [J] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [H] payés par M. et Mme [J], qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2024, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de M. [R] [L], demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France IARD, assureur de M.[R],
Débouter la Société Camif Habitat de toutes ses demandes dirigées contre la société Axa France IARD, assureur de M. [R],
Rejeter toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur de la M. [R],
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions les réclamations financières de M. et Mme [J],
Limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur de M. [R], à 30 % du préjudice total allégué par M. et Mme [J],
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la société Axa France IARD, assureur de M. [R], de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à raison des préjudices allégués par M. et Mme [J],
Déclarer la société Axa France IARD, assureur de M. [R], bien fondée à opposer ses garanties facultatives à la société Camif Habitat ainsi qu'à ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et à M. et Mme [J] dès lors que la garantie couvrant la responsabilité du sous-traitant est une garantie facultative,
En toute hypothèse,
Condamner tous succombants et notamment la société Camif Habitat à payer à la société Axa France IARD, assureur de M. [R], la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne Grappotte Benetreau, avocat.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2024, la société Camif Habitat demande à la cour de :
A titre principal :
Dire et juger que M. et Mme [J] ne rapportent pas la preuve des préjudices qu'ils allèguent,
Débouté M. et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes en toutes fins qu'elles comportent,
Rejeter toutes les demandes dirigées contre la société Camif Habitat,
Condamner tout succombant au paiement de la somme supplémentaire de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour d'appel venait à retenir la responsabilité de la société Camif Habitat
Statuant à nouveau sur appel incident formé par la société Camif Habitat :
Dire et juger que M. [C] et la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de M. [R] et de M. [C] devront garantir et relever indemne la société Camif Habitat de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice du maître d'ouvrage, en principal, accessoires, intérêts de retard et autres préjudices de jouissance et matériel, article 700 du code de procédure civile et dépens,
Dire et juger que les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, absorbant la société Covea Risks, devront garantir et relever indemne la société Camif Habitat de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice du maître d'ouvrage, en principal, accessoires, intérêts de retard et autres préjudices de jouissance et matériel, article 700 du code de procédure civile et dépens en ce compris les frais d'expertise,
En conséquence,
Condamner in solidum M. [C], la société Axa France IARD et les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à garantir et relever indemne la société Camif Habitat de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice du maître d'ouvrage, en principal, accessoires, intérêts de retard et autres préjudices de jouissance et matériel, article 700 du code de procédure civile et dépens en ce compris les frais d'expertise,
Rejeter toutes les demandes dirigées contre la société Camif Habitat,
Condamner tout succombant au paiement de la somme supplémentaire de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :
Recevoir les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles recherchées en qualité d'assureur de la société Camif Habitat en leurs écritures les disant bien fondées,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes,
Dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé :
A titre principal :
Juger que M. [C] et M. [R] sont responsable à 100% des désordres dénoncés par M. et Mme [J],
Débouter M. et Mme [J], la société Camif Habitat et toutes autres parties de leurs demandes formées à l'encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles recherchées en qualité d'assureur de la société Camif Habitat,
Prononcer la mise hors de cause des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles recherchées en qualité d'assureur de la société Camif Habitat,
A titre subsidiaire,
Juger que la quote-part de responsabilité imputable à la société Camif Habitat ne peut excéder 10%, et par voie de conséquence,
Limiter les garanties délivrées par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles aux mêmes 10%,
Limiter les préjudices alloués à M. et Mme [J] aux sommes suivantes :
274 865,33 euros TTC au titre des travaux de reprise,
15 380 euros TTC au titre d'un préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise estimés à 5 mois, comprenant les frais de déménagement, stockage, hébergement et déménagement retour,
19 240,57 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
5 497,30 euros TTC au titre des frais de contrôleur technique,
2 748,65 euros TTC au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage,
5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral,
Condamner in solidum Monsieur [C] et son assureur la société Axa France IARD, ainsi que par la société Axa France IARD assureur de M. [R] à relever et garantir les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles recherchées en qualité d'assureur de la société Camif Habitat de toutes condamnations prononcées à leur encontre, et à titre subsidiaire, à toutes condamnations supérieures à 10%,
Condamner in solidum M. [C] et son assureur la société Axa France IARD, ainsi que la société Axa France IARD assureur de la société [R] à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles recherchées en qualité d'assureur de la société Camif Habitat de toutes condamnations prononcées au titre des préjudices de jouissance et moral,
Juger recevables et bien fondées les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles recherchées en qualité d'assureur de la société Camif Habitat à opposer les limites et plafonds de leur police,
Condamner in solidum M. [C] et son assureur la société Axa France IARD, ainsi que la société Axa France IARD assureur de M. [R] à régler aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles recherchées en qualité d'assureur de la société Camif Habitat la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2024, M. [C] et son assureur, la société Axa France IARD demandent à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France IARD, assureur de M. [C],
Débouter la société Camif Habitat de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur de M. [C],
Rejeter toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur de M. [C],
A titre subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions les réclamations financières de M. et Mme [J],
Prononcer l'application des limites de garanties (franchise et plafond) de la société Axa France IARD, assureur de M. [C], lesquelles sont opposables aux tiers,
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société Camif Habitat, ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et tout autre succombant à payer à la société Axa France IARD, assureur de M. [C], la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Camif Habitat, ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2025 et a été appelé à l'audience du 23 janvier 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par message RPVA du 23 janvier 2025, les parties ont été invitées à transmettre l'acte de décès de M. [C] et de nous transmettre leurs éventuelles observations sur la recevabilité des demandes formées au nom de M. [C] et à son encontre.
Me [K], indiquant représenter dans ses dernières conclusions M. [C], confirme par note en délibéré du 31 janvier 2025 que ce dernier est décédé sans pouvoir produire l'acte de décès, à défaut de connaître la commune de son décès.
Par notes en délibéré des 24 et février 2025, les MMA et la société Camif habitat ont indiqué se désister de toutes leurs demandes à l'encontre de M. [C].
MOTIVATION
Sur le désistement des demandes formées à l'encontre de M. [C]
Il convient de constater le désistement des demandes formées par les MMA et la société Camif Habitat à l'encontre de M. [C].
Sur la responsabilité de la société Camif habitat
Moyens des parties
M. et Mme [J] exposent que la société Camif habitat est tenue à leur égard des obligations résultant des articles 1792 et suivants du code civil.
La société Camif habitat sollicite que toutes les demandes formées à son encontre soient rejetées en ne contestant néanmoins pas que les travaux qu'elle a réalisés relèvent de la garantie décennale des constructeurs et sollicitant que cette garantie soit couverte par les différents assureurs mis en cause et que ses sous-traitants soient condamnés à la garantir de l'ensemble des condamnations.
Les MMA, en qualité d'assureurs de la société Camif habitat soutiennent que seuls les sous-traitants de la société Camif habitat, M. [C], en qualité de maître d''uvre et M. [R], en qualité d'entrepreneur chargé de la réalisation des travaux, ont commis des fautes et sont donc tenus d'indemniser M. et Mme [J].
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Au cas d'espèce, l'expert désigné par la cour d'appel a relevé les désordres suivants :
Une fracturation du dallage du sous-sol sur plus de 7 mètres de longueur avec une ouverture pouvant mesurer plus de 10 mm et une bascule du sol et un désaffleurement de l'ordre de 5 mm, des lézardes diagonales sur le mur
Des fissurations au droit des jonctions verticales entre la construction initiale et les extensions
De multiples fissures extérieures et intérieures en élévation de l'extension nord
Une fissuration verticale importante au droit de l'appui de la lucarne
Un phénomène d'affaissement généralisé des parquets à l'étage
Des fissurations des cloisons entre le salon et la chambre du rez-de-chaussée et entre la chambre et la cuisine
Il a conclu que les désordres qui sont apparus fin 2004 et se sont aggravés depuis sont de deux ordres avec des causes différentes :
Désordres liés à la faiblesse structurelle avérée du plancher bas en bois du premier étage sur pratiquement toute sa surface qui se manifeste d'une part par un affaissement presque généralisé du parquet au droit des plinthes périphériques dans les différentes chambres de l'étage ainsi que dans la salle de bains, d'autre part par une souplesse qui peut sembler excessive en partie centrale de la portée (vibrations qui peuvent se traduire aussi par des grincements ou des bruits importants sous l'action des pas)
Désordres en lien direct ou indirect avec la conception et la réalisation des ouvrages de fondations et de gros-'uvre, mais aussi et surtout l'inadaptation avérée des fondations aux contraintes du sol
Il a indiqué que les phénomènes de dessication des sols argileux ne sont pas la cause des désordres mais constituent un facteur aggravant.
Il a conclu que les conséquences des désordres sont significatives et portent atteinte à la structure de l'immeuble, que les fissures deviendront inéluctablement infiltrantes à court terme, qu'à plus long terme la stabilité générale de certaines parties de l'ouvrage sera en cause si des travaux réparatoires n'étaient pas entrepris.
M. et Mme [J] établissent ainsi le caractère décennal des désordres et leur imputabilité aux travaux confiés à la société Camif habitat, ce qui n'est contesté ni par la société Camif habitat ni par ses assureurs, la seule circonstance que la société Camif habitat affirme avoir sous-traité l'intégralité des travaux n'est pas de nature à lui faire perdre sa qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil et à l'exonérer de sa responsabilité de plein droit.
La société Camif habitat est donc tenue à indemniser M. et Mme [J] des préjudices subis au titre de la garantie décennale.
Sur les préjudices
Moyens des parties
M. et Mme [J] demandent à la cour d'entériner l'évaluation du coût des travaux réparatoires réalisée par l'expert à hauteur de 274 865,33 euros. Ils soulignent que l'expert a également retenu divers frais induits par la réalisation des travaux pour un montant total de 42 866,52 euros TTC incluant :
2 940 euros au titre des frais de déménagement
1700 euros au titre des frais de stockage et de gardiennage
2 940 euros au titre des frais de réemménagement
7 200 euros au titre des frais de location d'un logement équivalent
19 240,57 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre
5 497,30 euros au titre des frais de contrôleur technique
2748,65 euros au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage.
Ils sollicitent en outre le remboursement à hauteur de 14 271,81 euros des frais qu'ils ont engagés pour réaliser les investigations techniques dans le cadre des opérations d'expertise.
Ils estiment par ailleurs qu'ils ont subi un préjudice moral du fait de la résistance de leurs cocontractants à reconnaître leur responsabilité concernant des malfaçons et du fait qu'ils ont dû subir une gêne quotidienne depuis près de 20 ans.
Les MMA ne contestent pas le montant du préjudice matériel sollicité par M. et Mme [J], conformément aux conclusions de l'expert mais estiment que le préjudice moral doit être limité à 5000 euros, les époux [J] n'ayant jamais été empêché d'habiter correctement leur maison.
La société Axa, en sa qualité d'assureur de M. [R] [A], soulève des moyens identiques.
La société Axa, indique s'associer aux arguments avancés par la société Camif habitat quant au mal fondé du quantum des demandes des époux [J] et estiment que les préjudices de jouissance et moral, évalués respectivement à 15 380 euros et 20 000 euros ne sont pas justifiés.
La société Camif habitat " renvoie aux contestations des différents assureurs qui ont missionné des économistes afin de contredire les chiffrages retenus par l'expert judiciaire " quant aux préjudices matériels. Quant au préjudice immatériel, elle fait valoir que la preuve de l'existence d'un préjudice moral n'est pas établie, la maison ayant toujours été habitée normalement et de nouveaux travaux d'extension ayant été même réalisés.
Réponse de la cour
Il convient d'entériner les conclusions de l'expert quant aux différents préjudices matériels ainsi qu'au coût lié au relogement pendant les travaux de reprise à hauteur de 15 380 euros, ces conclusions n'étant pas contestées par les parties.
Afin d'assurer une réparation intégrale du préjudice subi, il conviendra de faire droit aux demandes de M. et Mme [J] d'indexer le montant des travaux sur l'indice BT01 entre le 11 octobre 2023, date du dépôt du rapport et la date du présent arrêt, de même que les montants alloués au titre des frais de maîtrise d''uvre, assurance dommages-ouvrage et frais de contrôleur technique qui correspondent, selon l'expert, respectivement à 7%, 1% et 2% du montant ainsi actualisé des travaux.
Quant au préjudice moral, il est établi que la présence de désordres affectant leur logement depuis novembre 2004, leur aggravation pendant de nombreuses années et la nécessité de procéder à plusieurs expertises ainsi que le stress causé par une procédure judiciaire ayant duré plus de 18 ans justifient que soit allouée à M. et Mme [J] en réparation une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
La société Camif habitat et les MMA qui ne contestent pas leur garantie dans les limites des plafonds et franchises contractuellement convenus, seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [J] les sommes suivantes :
la somme de 274 865,33 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01, entre le 11 octobre 2023 et la date du présent arrêt, en réparation de leur préjudice matériel au titre du coût des travaux réparatoires
7 % du montant de ces travaux réparatoires qui sera indexé sur l'indice BT01, entre le 11 octobre 2023 et la date du présent arrêt au titre des frais de maîtrise d''uvre
1 % du montant de ces travaux réparatoires qui sera indexé sur l'indice BT01, entre le 11 octobre 2023 et la date du présent arrêt au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage
2 % du montant de ces travaux réparatoires qui sera indexé sur l'indice BT01, entre le 11 octobre 2023 et la date du présent arrêt au titre des frais de contrôleur technique
14 271,81 euros TTC au titre des frais d'investigations techniques
2 940 euros TTC au titre des frais de déménagement
1 700 euros TTC au titre des frais de stockage et le gardiennage
2 940 euros au titre des frais de réemménagement
7 200 euros au titre des frais de location d'un logement pendant les travaux.
Au cas d'espèce, il résulte de l'article 2 alinéa 12 des conditions générales du contrat souscrit par la société Camif habitat que le dommage immatériel garanti est défini comme " tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, soit de la perte d'un bénéfice ".
Cette définition contractuelle du dommage garanti exclut l'indemnisation du préjudice moral, qui n'emporte pas de perte financière et ne constitue pas des " conséquences pécuniaires " au sens du contrat.
La demande de M. et Mme [J] de condamnation à l'encontre des MMA sera par conséquent rejetée en ce qu'elle porte sur l'indemnisation de leur préjudice moral.
Sur les appels en garantie
Moyens des parties
La société Camif habitat soutient que M. [C] et M. [R] [L], en leur qualité de sous-traitants sont tenus à une obligation de résultat à son égard, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir la preuve d'une faute qui leur serait imputable.
Elle fait valoir que M. [C] est tenu de réaliser un ouvrage exempt de vice en application du contrat cadre qui fixe les obligations des parties pour tous les chantiers qui lui sont confiés, son intervention étant attestée par les factures que M. [C] a émises.
Elle affirme qu'il s'agit d'un contrat de sous-traitance qui doit recevoir application dès lors que le sous-traitant qui n'a pas été agrée, n'a pas exercé la faculté de résiliation qui lui était offerte.
Elle ajoute que M. [C] est fautif de n'avoir pas fait réaliser l'étude de fondation et la note de calculs.
Les MMA font également valoir que M. [C] et M. [R] étaient tous les deux tenus à un devoir de conseil et une obligation de résultat, en leur qualité de sous-traitant et qu'ils ne justifient pas d'une cause étrangère exonératoire de leur responsabilité.
La société Axa, en qualité d'assureur de M. [C], fait valoir qu'il n'est pas établi l'existence d'un contrat de sous-traitance et qu'en tout état de cause, ce contrat serait nul à défaut d'agrément par le maître d'ouvrage. Elle en déduit que les principes régissant la sous-traitance ne sont pas applicables en l'espèce et que M. [C] n'avait aucune obligation de réaliser un ouvrage exempt de vice, son rôle se limitant à exécuter les prestations demandées par la société Camif habitat sous les instructions directes de celle-ci.
Elle ajoute que M. [C] n'est pas intervenu en qualité de maître d''uvre dès lors qu'il n'a reçu aucune mission des époux [J], maîtres d'ouvrage, que c'est la société Camif habitat qui était maître d''uvre de l'opération.
La société Axa, en qualité d'assureur de M. [R] [A], fait valoir que si l'expert retient à titre subsidiaire une part de responsabilité à l'encontre de M. [R] [L], il n'établit pas en quoi les désordres lui seraient imputables, l'affirmation des MMA, selon lesquelles il aurait manqué à son devoir de conseil, en ne s'interrogeant pas sur l'existence d'une étude de fondations nécessaire à son intervention sans démontrer que la société Camif habitat aurait elle-même fourni l'information nécessaire à M. [R] [L], ne reposant sur aucun élément matériel.
Réponse de la cour
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi que l'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718) et que par conséquent sa responsabilité ne peut être engagée que s'il est établi qu'il a commis une faute.
Au cas d'espèce, il résulte du contrat cadre du 11 juin 2003 entre la société Camif habitat et M. [C] ainsi que des factures d'honoraires émises par ce dernier au titre du chantier des époux [J] que la société Camif habitat a confié à M. [C] une mission de maîtrise d''uvre, pour laquelle il est tenu d'une obligation de moyens.
La question de l'existence et la validité du contrat de sous-traitance au regard de la loi du 31 décembre 1975 est sans emport sur la responsabilité de M. [C], qui en qualité d'architecte ne peut voir sa responsabilité engagée à l'égard de la société Camif habitat que pour faute prouvée.
L'expert relève en page 106 du rapport que M. [C] a failli à ses obligations en n'exigeant pas qu'une étude de sol soit réalisée malgré un contexte géotechnique dont il ne pouvait ignorer qu'il était très sensible, en ne justifiant pas avoir fait réaliser d'étude technique d'exécution des fondations et de la structure qui s'imposait et en ne décelant pas au cours de la réalisation du chantier que l'ossature bois porteuse du plancher bas du 1er étage était à l'évidence sous dimensionnée.
Il est donc établi que M. [C] a commis des fautes ayant contribué au préjudice subi par M. et Mme [J].
Il apparaît cependant que, malgré les demandes de l'expert, la société Camif habitat n'a produit aucun élément permettant de déterminer dans quelles conditions M. [C] était intervenu.
Alors que le contrat de partenariat précise que le montant des honoraires prévu est obligatoirement indiqué dans chaque feuille de chantier transmise à Camif habitat et que chaque feuille chantier doit obligatoirement faire référence au contrat considéré et être signé par le maître d''uvre, aucun document de ce type n'est produit aux débats.
Il n'est produit que sept notes d'honoraires (intitulées notes d'honoraires 1, 2, 4, 5, 6, 7 et solde de tout compte) pour un montant total de 11 931,60 euros, avec les désignations de travaux suivantes : " élaboration des plans et devis ", " couverture exécutée ", " finitions des combles extension à 70% ", " finition des combles extension à 90% ", " finitions des travaux rez de chaussée à 90% ", " réception des travaux avec levée des réserves " et " honoraires pour solde de tout compte ".
La société Camif habitat ne produit aucun élément de nature à éclairer la cour sur les conditions dans lesquelles la société Betar a été amenée, en qualité de bureau d'études techniques, à rédiger un rapport de visite le 3 mars 2004, comportant un diagnostic structurel erroné et insuffisamment détaillé, à l'origine de l'inadaptation des fondations au sol.
Par ailleurs la société Camif habitat se présente elle-même, sur son site internet, comme l'interlocuteur unique des maîtres d'ouvrage comme contractant général et prenant en charge notamment "la conception du projet ", " le choix des fournisseurs et artisans ", " l'organisation et la réalisation des travaux ", " la livraison et le service après-vente ". Elle distingue sa mission de celle du maître d''uvre en précisant qu'un contractant général coordonne et orchestre les travaux, l'entreprise générale réalise les travaux selon un planning transmis par le maître d''uvre, que le contractant général gère les contrats et les factures des entreprises sélectionnées, contrairement à un maître d''uvre.
Enfin le contrat de partenariat signé par la société Camif habitat et M. [C] le 11 juin 2003 stipule dans l'article 4.2 que la société Camif habitat met en place un ensemble de contrôle et de mesures permettant de détecter et de pallier les éventuelles carences du maîtres d''uvre et notamment du contrôle du respect des procédures et engagements pris auprès des maîtres d'ouvrage, contrôle du suivi des contacts transmis au maître d''uvre, contrôle de la conformité des documents transmis et réalisation d'enquêtes qualité.
Il convient de déduire l'ensemble de ces éléments que la société Camif habitat n'établit pas la preuve qu'elle aurait sous-traité la totalité des missions de maîtrise d''uvre, qu'elle s'engageait à une surveillance importante du maître d''uvre dans la réalisation des prestations qui lui étaient confiées et que les défauts dans la conception du projet et le suivi et l'organisation des travaux constituent des fautes qui lui sont imputables et qui ont contribué à la réalisation du préjudice subi par M. et Mme [J].
Si l'expert impute une part de responsabilité entre 30 et 35% à M. [R] [L], il ne précise pas les fautes qui peuvent lui être imputées dans le cadre de ce chantier, étant observé qu'à défaut de produire le contrat précisant les travaux confiés à M. [R] [L] et les documents de conception qui lui auraient été transmis, la preuve n'est pas rapportée que M. [R] [L] aurait manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de la réalisation des travaux qui lui ont été confiés.
Eu égard à l'incidence prépondérante des fautes commises par M. [C], par rapport à la société Camif Habitat, le partage de responsabilité sera ainsi fixé :
La société Camif Habitat : 30%
M. [C] : 70%
Par conséquent la société Axa, qui ne conteste pas devoir sa garantie, sera condamnée à garantir la Camif Habitat et les MMA des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70%.
Sur les plafonds et franchises des assurances souscrites auprès des MMA et de la société Axa
Moyens des parties
La société Axa, en qualité d'assureur de M. [C] et les MMA demandent l'application des plafonds et franchises contractuels.
Les autres parties ne répondent pas à ce moyen.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article A. 243-1 du code des assurances que seuls les plafonds et franchises prévus au contrat pour les dommages relevant de l'assurance facultative sont opposables aux tiers lésés ou à leurs ayants droit (3e Civ., 23 avril 1997, pourvoi n° 95-13.648, Bulletin 1997, III, n° 85).
Au cas d'espèce, seule la garantie de la MMA sollicitée par M. et Mme [J] étant due au titre de l'assurance obligatoire, il convient de faire droit aux demandes des sociétés Axa et MMA de voir appliquer leurs plafonds et garanties pour les autres demandes.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, la société Camif habitat et les MMA IARD et MMA IARD et la société Axa, en qualité d'assureur de M. [C] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Les MMA IARD et MMA IARD seront condamnées à garantir la société Camif habitat de cette condamnation.
La charge finale des dépens sera répartie suivant le partage de responsabilité fixé plus haut, soit 30% à la charge des MMA et 70% à la charge de la société Axa.
La société Camif habitat et les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles seront également condamnées à payer à M. et Mme [J] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les MMA IARD et MMA IARD seront condamnées à garantir la société Camif habitat de cette condamnation, et la société Axa sera condamnée à garantir les MMA IARD et MMA IARD Mutuelles assurance de cette condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 70%.
Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement des demandes formées par la société Camif Habitat et les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à l'encontre de M. [C] ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Camif Habitat et les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. et Mme [J] les sommes suivantes :
la somme de 274 865,33 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01, entre le 11 octobre 2023 et la date du présent arrêt, en réparation de leur préjudice matériel au titre du coût des travaux réparatoires
7 % du montant de ces travaux réparatoires qui sera indexé sur l'indice BT01, entre le 11 octobre 2023 et la date du présent arrêt au titre des frais de maîtrise d''uvre
1 % du montant de ces travaux réparatoires qui sera indexé sur l'indice BT01, entre le 11 octobre 2023 et la date du présent arrêt au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage
2 % du montant de ces travaux réparatoires qui sera indexé sur l'indice BT01, entre le 11 octobre 2023 et la date du présent arrêt euros au titre des frais de contrôleur technique
14 271,81 euros TTC au titre des frais d'investigations techniques
2 940 euros TTC au titre des frais de déménagement
1 700 euros TTC au titre des frais de stockage et le gardiennage
2 940 euros au titre des frais de réemménagement
7 200 euros au titre des frais de location d'un logement pendant les travaux
Condamne la société Camif Habitat à payer à M. et Mme [J] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
Dit que les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, devra garantir la société Camif Habitat de ces condamnations à l'exception de la condamnation au titre du préjudice moral ;
Condamne Axa France IARD, en qualité d'assureur de M. [C], à garantir la société Camif Habitat et les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne in solidum la société Camif Habitat, les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de M. [C], aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir la société Camif Habitat de cette condamnation ;
Dit que la charge finale des dépens sera ainsi répartie :
Axa France IARD en qualité d'assureur de M. [C] : 70%
MMA IARD et MMA IARD Mutuelle assurances : 30%.
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Camif Habitat, les MMA IARD et MMA IARD Mutuelles assurances à payer à M. et Mme [J] la somme de 15 000 euros et rejette les autres demandes ;
Condamne les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir la société Camif Habitat de cette condamnation ;
Condamne la société Axa France IARD à garantir les MMA IARD et MMA IARD Mutuelles assurance de cette condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 70%.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 16 MAI 2025
(n° /2025, 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15058 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANRW
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2019 - tribunal de grande instance de Bobigny - RG n° 16/13160
APPELANTS
Monsieur [T] [J]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [J]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.A.S CAMIF HABITAT - CH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur [W] [C] (décédé)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Emma FAVIER, avocat au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [C], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Emma FAVIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, en sa qualité d'assureur de CAMIF HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693, substituée à l'audience par Me Diane CHIREZ, avocat au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, es-qualité d'assureur de CAMIF HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693, substituée à l'audience par Me Diane CHIREZ, avocat au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [S] [R] [A], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [R] [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mis hors de cause par arrêt du 04 février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, délibéré intialement prévu au 04 avril 2025 prorogé jusqu'au 16 mai 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée, et de Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [J] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 17] (93).
Par contrat en date du 22 janvier 2004, ils ont confié à la société Camif Habitat, assurée auprès de la société Covea Risk, aux droits de laquelle viennent les MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles (les MMA), la réalisation des travaux de surélévation et d'agrandissement de leur maison.
La société Camif Habitat a confié à M. [W] [C], assuré auprès de la société Axa France IARD, la maîtrise d''uvre et à M. [S] [R] [G], entrepreneur individuel, assuré auprès de la société AXA France IARD, la réalisation des travaux.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 17 septembre 2004.
Un procès-verbal de levée des réserves a été régularisé le 25 octobre 2004.
Par courrier en date du 25 novembre 2004, M. et Mme [J] ont informé la société Camif Habitat de l'apparition d'une fissure au sous-sol de leur habitation.
Cette fissure a été rebouchée le 6 décembre 2004 par la société Camif Habitat.
Par courrier en date du 17 août 2005, M. et Mme [J] ont signalé à la société Camif Habitat l'apparition de nouveaux désordres de fissuration.
A la demande de la société Camif Habitat, M. [C] s'est rendu sur place au début de l'année 2006 et a conclu que ces fissures, qui n'étaient pas liées aux travaux, ne portaient pas atteinte à la destination de l'ouvrage.
M. et Mme [J] ont fait appel à M. [M], architecte, pour obtenir un autre avis sur la nature des désordres.
Selon son rapport de visite du 6 août 2007, les fissures sont traversantes, liées au fait que l'extension s'appuie sur la construction existante, mais ne présentent pas de danger pour les occupants.
A la réception de ce rapport de visite communiqué par M. et Mme [J] le 14 août 2007, la société Camif Habitat a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société Covea Risk, qui a missionné un expert, le cabinet Cerutti.
A l'issue de la réunion sur place du 5 novembre 2007, le cabinet Cerutti a conclu par lettre du 23 janvier 2008 que la plupart des fissures observées, nouvelles ou existantes aggravées lui paraissaient dues à des réactions localisées et à des phénomènes de retrait, sans incidence pour la solidité de l'ouvrage. Il a proposé une mise en observation pendant un an.
A l'expiration de ce délai d'observation, le cabinet Cerutti a conclu par lettre du 1er avril 2009 que le phénomène de fissuration n'avait connu aucune évolution significative et qu'il ne constituait pas un désordre de nature décennale.
Par courrier du 8 avril 2009, la société Camif Habitat a indiqué à M. et Mme [J] qu'elle n'entendait pas intervenir.
Un arrêté du 13 décembre 2010 a reconnu un état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de M. et Mme [J] pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juin 2009 au 31 décembre 2009.
Compte-tenu de l'apparition de nouvelles fissures, M. et Mme [J] ont procédé à une déclaration de sinistre en mars 2011 auprès de leur assureur multirisque habitation, indiquant que ces fissures pouvaient être consécutives au phénomène de sécheresse observé en 2009.
Leur assureur a missionné le cabinet [O], qui a organisé une réunion sur place le 5 mai 2011.
Aux termes de son rapport du 6 septembre 2011, M. [O] a conclu au caractère décennal de certains désordres de fissuration observés et à l'absence de lien avec la sécheresse.
Parallèlement, M. et Mme [J] ont informé, par courrier du 25 septembre 2011, la société Camif Habitat, d'une aggravation des désordres.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la société Covea Risks.
Une réunion d'expertise a été organisée le 24 octobre 2011.
Par courrier du 29 novembre 2011, le cabinet Cerutti a conclu que l'évolution constatée depuis la dernière visite pouvait résulter des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Par actes en date du 25 février 2014, M. et Mme [J] ont sollicité, en référé, une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de leur assureur multirisques habitation, la société AMF Assurances, de la société Camif Habitat, de son assureur Covea Risk, de M. [R] et de son assureur la société Axa France IARD.
M. [N] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny le 30 avril 2014.
Par ordonnance de référé en date du 12 novembre 2014, les opérations ont été étendues au maître d''uvre, M. [C], ainsi qu'à son assureur la société AXA France IARD.
Le rapport d'expertise a été déposé le 23 avril 2015.
Par actes des 12 octobre et 22 novembre 2016, M. et Mme [J] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la société Camif Habitat et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, en paiement du coût des travaux de reprise des désordres affectant leur habitation et en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 13 mars 2017, la société Camif Habitat a assigné en intervention forcée M. [R] [L] et M. [C] ainsi que leur assureur, la société Axa France IARD.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
Rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [N],
Débouté M. et Mme [J] de leurs demandes au titre des désordres de fissures et d'affaiblissement du plancher à l'encontre de la société Camif Habitat et de son assureur, les MMA IARD et les MMA IARD Mutuelles,
Condamné in solidum M. et Mme [J] à payer à :
A la société Camif Habitat la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure,
Aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Mutuelles la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure,
Condamné in solidum M. et Mme [J] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 12 juillet 2019 Ce n'est pas plutôt 21 juillet 2019 ', M. et Mme [J] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
M. [C],
M. [R] [L],
La société Axa France IARD, en qualité d'assureur de M. [C],
La société Axa France IARD, en qualité d'assureur de M. [R] [L],
La société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risk, ès qualité d'assureur de Camif Habitat,
La société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de Covea Risk, en qualité d'assureur de Camif Habitat,
La société Camif Habitat.
Par arrêt avant-dire droit rendu le 4 février 2022, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :
Confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de nullité du rapport d'expertise de Monsieur [N],
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Camif Habitat tendant à voir déclarer irrecevables la constitution et les conclusions de M. [S] [R] [L], né le 17 septembre 1961 à [Localité 18] (Portugal) demeurant [Adresse 3] à [Adresse 15] [Localité 6],
Met hors de cause M. [S] [R] [L], né le 17 septembre 1961 à [Localité 18] (Portugal) demeurant [Adresse 3])
Avant-dire-droit sur les autres demandes,
Ordonne un complément d'expertise,
Désigne pour y procéder :
[H] [B]
Diplôme d'architecte D.E.S.A
[Adresse 1]
[Localité 11]
Port : 06 89 43 68 45
Email : [Courriel 16]
Qui pourra recueillir l'avis de tous technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 9] les parties présentes ou dûment convoquées, se faire remettre tous documents utiles et entendre leurs explications ainsi que tout sachant,
Décrire les lieux,
Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
Déterminer la date d'apparition des désordres et leurs évolutions,
Détailler, après avoir procédé à toutes les investigations techniques nécessaires, qui seront décrites dans le rapport, l'origine, les causes et l'étendue, rechercher notamment, si ces désordres proviennent d'un vice de conception de l'ouvrage, d'une non-conformité aux règles de l'art et d'une exécution défectueuse ou encore d'une cause telle que la sécheresse le cas échéant décrire précisément les vices et non-conformité constatés,
Dire si les travaux de rénovation étaient adaptés à pallier des épisodes de sécheresse,
Dire si la sécheresse est la clause exclusive, déterminante ou aggravante des désordres,
En cas d'origines et de causes multiples indiquer si possible celles paraissant les plus déterminantes,
Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétiques du bâtiment, et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,
Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties,
Donner son avis sur tous les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvement ou non-conformités et sur leur évaluation,
Faire toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 18 novembre 2022 pour un contrôle du dépôt du rapport d'expertise,
Réserve les dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux exposés par M. [S] [R] [L], supportés par la société Camif Habitat,
Réserve les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception de celle formée par M. [S] [R] [L],
Condamne la société Camif Habitat à payer la somme de 2 000 euros à M. [S] [R] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d'expertise a été déposé le 11 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a :
Débouté M. et Mme [J] de leur demande d'indemnisation au titre des désordres de fissuration et d'affaissement du plancher à l'encontre de la société Camif Habitat et de ses assureurs, MMA IARD et MMA assurances mutuelles,
Condamné in solidum les époux [J] à payer la somme de 1 500 euros à la société Camif Habitat et la somme de 1 500 euros aux sociétés MMA, au titre des frais irrépétibles,
Condamné in solidum les époux [J] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. et Mme [J] la somme de 274 865,33 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01, au jour de la décision à intervenir, en réparation de leur préjudice matériel au titre du coût des travaux réparatoires,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 940 euros TTC au titre des frais de déménagement,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 700 euros TTC au titre des frais de stockage et le gardiennage,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 940 euros au titre des frais de réemménagement,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. et Mme [J] la somme de 19 240,57 euros correspondant à 7% du montant TTC des travaux réparatoires au titre des frais de maîtrise d''uvre, montant qui devra être actualisé au regard du coût de ces travaux réparatoires, au jour de l'arrêt à intervenir par rapport à l'indice applicable à la date du rapport d'expertise,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. et Mme [J], la somme de 5 497,30 euros TTC montant à actualiser en fonction du coût effectif des travaux après indexation sur l'indice BT01 au titre des frais de contrôleur technique, au jour de l'arrêt à intervenir par rapport à l'indice applicable à la date du rapport d'expertise,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 748,65 euros représentant 1% du montant TTC des travaux réparatoires, montant à actualiser en fonction de l'indexation du coût des travaux réparatoires sur l'indice au titre des frais d'assurances dommages-ouvrage,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à rembourser à M. et Mme [J] la somme de 14 271,81 euros TTC au titre des frais d'investigations techniques,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. et Mme [J] la somme de 15 380 euros TTC en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. et Mme [J] la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. et Mme [J] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [N] s'élevant à 3 387,84 euros,
Rejeter toute demande contraire aux présentes,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. et Mme [J] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [H] payés par M. et Mme [J], qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2024, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de M. [R] [L], demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France IARD, assureur de M.[R],
Débouter la Société Camif Habitat de toutes ses demandes dirigées contre la société Axa France IARD, assureur de M. [R],
Rejeter toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur de la M. [R],
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions les réclamations financières de M. et Mme [J],
Limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur de M. [R], à 30 % du préjudice total allégué par M. et Mme [J],
Condamner in solidum la société Camif Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la société Axa France IARD, assureur de M. [R], de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à raison des préjudices allégués par M. et Mme [J],
Déclarer la société Axa France IARD, assureur de M. [R], bien fondée à opposer ses garanties facultatives à la société Camif Habitat ainsi qu'à ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et à M. et Mme [J] dès lors que la garantie couvrant la responsabilité du sous-traitant est une garantie facultative,
En toute hypothèse,
Condamner tous succombants et notamment la société Camif Habitat à payer à la société Axa France IARD, assureur de M. [R], la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne Grappotte Benetreau, avocat.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2024, la société Camif Habitat demande à la cour de :
A titre principal :
Dire et juger que M. et Mme [J] ne rapportent pas la preuve des préjudices qu'ils allèguent,
Débouté M. et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes en toutes fins qu'elles comportent,
Rejeter toutes les demandes dirigées contre la société Camif Habitat,
Condamner tout succombant au paiement de la somme supplémentaire de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour d'appel venait à retenir la responsabilité de la société Camif Habitat
Statuant à nouveau sur appel incident formé par la société Camif Habitat :
Dire et juger que M. [C] et la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de M. [R] et de M. [C] devront garantir et relever indemne la société Camif Habitat de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice du maître d'ouvrage, en principal, accessoires, intérêts de retard et autres préjudices de jouissance et matériel, article 700 du code de procédure civile et dépens,
Dire et juger que les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, absorbant la société Covea Risks, devront garantir et relever indemne la société Camif Habitat de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice du maître d'ouvrage, en principal, accessoires, intérêts de retard et autres préjudices de jouissance et matériel, article 700 du code de procédure civile et dépens en ce compris les frais d'expertise,
En conséquence,
Condamner in solidum M. [C], la société Axa France IARD et les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à garantir et relever indemne la société Camif Habitat de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice du maître d'ouvrage, en principal, accessoires, intérêts de retard et autres préjudices de jouissance et matériel, article 700 du code de procédure civile et dépens en ce compris les frais d'expertise,
Rejeter toutes les demandes dirigées contre la société Camif Habitat,
Condamner tout succombant au paiement de la somme supplémentaire de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :
Recevoir les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles recherchées en qualité d'assureur de la société Camif Habitat en leurs écritures les disant bien fondées,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes,
Dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé :
A titre principal :
Juger que M. [C] et M. [R] sont responsable à 100% des désordres dénoncés par M. et Mme [J],
Débouter M. et Mme [J], la société Camif Habitat et toutes autres parties de leurs demandes formées à l'encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles recherchées en qualité d'assureur de la société Camif Habitat,
Prononcer la mise hors de cause des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles recherchées en qualité d'assureur de la société Camif Habitat,
A titre subsidiaire,
Juger que la quote-part de responsabilité imputable à la société Camif Habitat ne peut excéder 10%, et par voie de conséquence,
Limiter les garanties délivrées par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles aux mêmes 10%,
Limiter les préjudices alloués à M. et Mme [J] aux sommes suivantes :
274 865,33 euros TTC au titre des travaux de reprise,
15 380 euros TTC au titre d'un préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise estimés à 5 mois, comprenant les frais de déménagement, stockage, hébergement et déménagement retour,
19 240,57 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
5 497,30 euros TTC au titre des frais de contrôleur technique,
2 748,65 euros TTC au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage,
5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral,
Condamner in solidum Monsieur [C] et son assureur la société Axa France IARD, ainsi que par la société Axa France IARD assureur de M. [R] à relever et garantir les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles recherchées en qualité d'assureur de la société Camif Habitat de toutes condamnations prononcées à leur encontre, et à titre subsidiaire, à toutes condamnations supérieures à 10%,
Condamner in solidum M. [C] et son assureur la société Axa France IARD, ainsi que la société Axa France IARD assureur de la société [R] à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles recherchées en qualité d'assureur de la société Camif Habitat de toutes condamnations prononcées au titre des préjudices de jouissance et moral,
Juger recevables et bien fondées les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles recherchées en qualité d'assureur de la société Camif Habitat à opposer les limites et plafonds de leur police,
Condamner in solidum M. [C] et son assureur la société Axa France IARD, ainsi que la société Axa France IARD assureur de M. [R] à régler aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles recherchées en qualité d'assureur de la société Camif Habitat la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2024, M. [C] et son assureur, la société Axa France IARD demandent à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France IARD, assureur de M. [C],
Débouter la société Camif Habitat de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur de M. [C],
Rejeter toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur de M. [C],
A titre subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions les réclamations financières de M. et Mme [J],
Prononcer l'application des limites de garanties (franchise et plafond) de la société Axa France IARD, assureur de M. [C], lesquelles sont opposables aux tiers,
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société Camif Habitat, ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et tout autre succombant à payer à la société Axa France IARD, assureur de M. [C], la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Camif Habitat, ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2025 et a été appelé à l'audience du 23 janvier 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par message RPVA du 23 janvier 2025, les parties ont été invitées à transmettre l'acte de décès de M. [C] et de nous transmettre leurs éventuelles observations sur la recevabilité des demandes formées au nom de M. [C] et à son encontre.
Me [K], indiquant représenter dans ses dernières conclusions M. [C], confirme par note en délibéré du 31 janvier 2025 que ce dernier est décédé sans pouvoir produire l'acte de décès, à défaut de connaître la commune de son décès.
Par notes en délibéré des 24 et février 2025, les MMA et la société Camif habitat ont indiqué se désister de toutes leurs demandes à l'encontre de M. [C].
MOTIVATION
Sur le désistement des demandes formées à l'encontre de M. [C]
Il convient de constater le désistement des demandes formées par les MMA et la société Camif Habitat à l'encontre de M. [C].
Sur la responsabilité de la société Camif habitat
Moyens des parties
M. et Mme [J] exposent que la société Camif habitat est tenue à leur égard des obligations résultant des articles 1792 et suivants du code civil.
La société Camif habitat sollicite que toutes les demandes formées à son encontre soient rejetées en ne contestant néanmoins pas que les travaux qu'elle a réalisés relèvent de la garantie décennale des constructeurs et sollicitant que cette garantie soit couverte par les différents assureurs mis en cause et que ses sous-traitants soient condamnés à la garantir de l'ensemble des condamnations.
Les MMA, en qualité d'assureurs de la société Camif habitat soutiennent que seuls les sous-traitants de la société Camif habitat, M. [C], en qualité de maître d''uvre et M. [R], en qualité d'entrepreneur chargé de la réalisation des travaux, ont commis des fautes et sont donc tenus d'indemniser M. et Mme [J].
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Au cas d'espèce, l'expert désigné par la cour d'appel a relevé les désordres suivants :
Une fracturation du dallage du sous-sol sur plus de 7 mètres de longueur avec une ouverture pouvant mesurer plus de 10 mm et une bascule du sol et un désaffleurement de l'ordre de 5 mm, des lézardes diagonales sur le mur
Des fissurations au droit des jonctions verticales entre la construction initiale et les extensions
De multiples fissures extérieures et intérieures en élévation de l'extension nord
Une fissuration verticale importante au droit de l'appui de la lucarne
Un phénomène d'affaissement généralisé des parquets à l'étage
Des fissurations des cloisons entre le salon et la chambre du rez-de-chaussée et entre la chambre et la cuisine
Il a conclu que les désordres qui sont apparus fin 2004 et se sont aggravés depuis sont de deux ordres avec des causes différentes :
Désordres liés à la faiblesse structurelle avérée du plancher bas en bois du premier étage sur pratiquement toute sa surface qui se manifeste d'une part par un affaissement presque généralisé du parquet au droit des plinthes périphériques dans les différentes chambres de l'étage ainsi que dans la salle de bains, d'autre part par une souplesse qui peut sembler excessive en partie centrale de la portée (vibrations qui peuvent se traduire aussi par des grincements ou des bruits importants sous l'action des pas)
Désordres en lien direct ou indirect avec la conception et la réalisation des ouvrages de fondations et de gros-'uvre, mais aussi et surtout l'inadaptation avérée des fondations aux contraintes du sol
Il a indiqué que les phénomènes de dessication des sols argileux ne sont pas la cause des désordres mais constituent un facteur aggravant.
Il a conclu que les conséquences des désordres sont significatives et portent atteinte à la structure de l'immeuble, que les fissures deviendront inéluctablement infiltrantes à court terme, qu'à plus long terme la stabilité générale de certaines parties de l'ouvrage sera en cause si des travaux réparatoires n'étaient pas entrepris.
M. et Mme [J] établissent ainsi le caractère décennal des désordres et leur imputabilité aux travaux confiés à la société Camif habitat, ce qui n'est contesté ni par la société Camif habitat ni par ses assureurs, la seule circonstance que la société Camif habitat affirme avoir sous-traité l'intégralité des travaux n'est pas de nature à lui faire perdre sa qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil et à l'exonérer de sa responsabilité de plein droit.
La société Camif habitat est donc tenue à indemniser M. et Mme [J] des préjudices subis au titre de la garantie décennale.
Sur les préjudices
Moyens des parties
M. et Mme [J] demandent à la cour d'entériner l'évaluation du coût des travaux réparatoires réalisée par l'expert à hauteur de 274 865,33 euros. Ils soulignent que l'expert a également retenu divers frais induits par la réalisation des travaux pour un montant total de 42 866,52 euros TTC incluant :
2 940 euros au titre des frais de déménagement
1700 euros au titre des frais de stockage et de gardiennage
2 940 euros au titre des frais de réemménagement
7 200 euros au titre des frais de location d'un logement équivalent
19 240,57 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre
5 497,30 euros au titre des frais de contrôleur technique
2748,65 euros au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage.
Ils sollicitent en outre le remboursement à hauteur de 14 271,81 euros des frais qu'ils ont engagés pour réaliser les investigations techniques dans le cadre des opérations d'expertise.
Ils estiment par ailleurs qu'ils ont subi un préjudice moral du fait de la résistance de leurs cocontractants à reconnaître leur responsabilité concernant des malfaçons et du fait qu'ils ont dû subir une gêne quotidienne depuis près de 20 ans.
Les MMA ne contestent pas le montant du préjudice matériel sollicité par M. et Mme [J], conformément aux conclusions de l'expert mais estiment que le préjudice moral doit être limité à 5000 euros, les époux [J] n'ayant jamais été empêché d'habiter correctement leur maison.
La société Axa, en sa qualité d'assureur de M. [R] [A], soulève des moyens identiques.
La société Axa, indique s'associer aux arguments avancés par la société Camif habitat quant au mal fondé du quantum des demandes des époux [J] et estiment que les préjudices de jouissance et moral, évalués respectivement à 15 380 euros et 20 000 euros ne sont pas justifiés.
La société Camif habitat " renvoie aux contestations des différents assureurs qui ont missionné des économistes afin de contredire les chiffrages retenus par l'expert judiciaire " quant aux préjudices matériels. Quant au préjudice immatériel, elle fait valoir que la preuve de l'existence d'un préjudice moral n'est pas établie, la maison ayant toujours été habitée normalement et de nouveaux travaux d'extension ayant été même réalisés.
Réponse de la cour
Il convient d'entériner les conclusions de l'expert quant aux différents préjudices matériels ainsi qu'au coût lié au relogement pendant les travaux de reprise à hauteur de 15 380 euros, ces conclusions n'étant pas contestées par les parties.
Afin d'assurer une réparation intégrale du préjudice subi, il conviendra de faire droit aux demandes de M. et Mme [J] d'indexer le montant des travaux sur l'indice BT01 entre le 11 octobre 2023, date du dépôt du rapport et la date du présent arrêt, de même que les montants alloués au titre des frais de maîtrise d''uvre, assurance dommages-ouvrage et frais de contrôleur technique qui correspondent, selon l'expert, respectivement à 7%, 1% et 2% du montant ainsi actualisé des travaux.
Quant au préjudice moral, il est établi que la présence de désordres affectant leur logement depuis novembre 2004, leur aggravation pendant de nombreuses années et la nécessité de procéder à plusieurs expertises ainsi que le stress causé par une procédure judiciaire ayant duré plus de 18 ans justifient que soit allouée à M. et Mme [J] en réparation une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
La société Camif habitat et les MMA qui ne contestent pas leur garantie dans les limites des plafonds et franchises contractuellement convenus, seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [J] les sommes suivantes :
la somme de 274 865,33 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01, entre le 11 octobre 2023 et la date du présent arrêt, en réparation de leur préjudice matériel au titre du coût des travaux réparatoires
7 % du montant de ces travaux réparatoires qui sera indexé sur l'indice BT01, entre le 11 octobre 2023 et la date du présent arrêt au titre des frais de maîtrise d''uvre
1 % du montant de ces travaux réparatoires qui sera indexé sur l'indice BT01, entre le 11 octobre 2023 et la date du présent arrêt au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage
2 % du montant de ces travaux réparatoires qui sera indexé sur l'indice BT01, entre le 11 octobre 2023 et la date du présent arrêt au titre des frais de contrôleur technique
14 271,81 euros TTC au titre des frais d'investigations techniques
2 940 euros TTC au titre des frais de déménagement
1 700 euros TTC au titre des frais de stockage et le gardiennage
2 940 euros au titre des frais de réemménagement
7 200 euros au titre des frais de location d'un logement pendant les travaux.
Au cas d'espèce, il résulte de l'article 2 alinéa 12 des conditions générales du contrat souscrit par la société Camif habitat que le dommage immatériel garanti est défini comme " tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, soit de la perte d'un bénéfice ".
Cette définition contractuelle du dommage garanti exclut l'indemnisation du préjudice moral, qui n'emporte pas de perte financière et ne constitue pas des " conséquences pécuniaires " au sens du contrat.
La demande de M. et Mme [J] de condamnation à l'encontre des MMA sera par conséquent rejetée en ce qu'elle porte sur l'indemnisation de leur préjudice moral.
Sur les appels en garantie
Moyens des parties
La société Camif habitat soutient que M. [C] et M. [R] [L], en leur qualité de sous-traitants sont tenus à une obligation de résultat à son égard, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir la preuve d'une faute qui leur serait imputable.
Elle fait valoir que M. [C] est tenu de réaliser un ouvrage exempt de vice en application du contrat cadre qui fixe les obligations des parties pour tous les chantiers qui lui sont confiés, son intervention étant attestée par les factures que M. [C] a émises.
Elle affirme qu'il s'agit d'un contrat de sous-traitance qui doit recevoir application dès lors que le sous-traitant qui n'a pas été agrée, n'a pas exercé la faculté de résiliation qui lui était offerte.
Elle ajoute que M. [C] est fautif de n'avoir pas fait réaliser l'étude de fondation et la note de calculs.
Les MMA font également valoir que M. [C] et M. [R] étaient tous les deux tenus à un devoir de conseil et une obligation de résultat, en leur qualité de sous-traitant et qu'ils ne justifient pas d'une cause étrangère exonératoire de leur responsabilité.
La société Axa, en qualité d'assureur de M. [C], fait valoir qu'il n'est pas établi l'existence d'un contrat de sous-traitance et qu'en tout état de cause, ce contrat serait nul à défaut d'agrément par le maître d'ouvrage. Elle en déduit que les principes régissant la sous-traitance ne sont pas applicables en l'espèce et que M. [C] n'avait aucune obligation de réaliser un ouvrage exempt de vice, son rôle se limitant à exécuter les prestations demandées par la société Camif habitat sous les instructions directes de celle-ci.
Elle ajoute que M. [C] n'est pas intervenu en qualité de maître d''uvre dès lors qu'il n'a reçu aucune mission des époux [J], maîtres d'ouvrage, que c'est la société Camif habitat qui était maître d''uvre de l'opération.
La société Axa, en qualité d'assureur de M. [R] [A], fait valoir que si l'expert retient à titre subsidiaire une part de responsabilité à l'encontre de M. [R] [L], il n'établit pas en quoi les désordres lui seraient imputables, l'affirmation des MMA, selon lesquelles il aurait manqué à son devoir de conseil, en ne s'interrogeant pas sur l'existence d'une étude de fondations nécessaire à son intervention sans démontrer que la société Camif habitat aurait elle-même fourni l'information nécessaire à M. [R] [L], ne reposant sur aucun élément matériel.
Réponse de la cour
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi que l'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718) et que par conséquent sa responsabilité ne peut être engagée que s'il est établi qu'il a commis une faute.
Au cas d'espèce, il résulte du contrat cadre du 11 juin 2003 entre la société Camif habitat et M. [C] ainsi que des factures d'honoraires émises par ce dernier au titre du chantier des époux [J] que la société Camif habitat a confié à M. [C] une mission de maîtrise d''uvre, pour laquelle il est tenu d'une obligation de moyens.
La question de l'existence et la validité du contrat de sous-traitance au regard de la loi du 31 décembre 1975 est sans emport sur la responsabilité de M. [C], qui en qualité d'architecte ne peut voir sa responsabilité engagée à l'égard de la société Camif habitat que pour faute prouvée.
L'expert relève en page 106 du rapport que M. [C] a failli à ses obligations en n'exigeant pas qu'une étude de sol soit réalisée malgré un contexte géotechnique dont il ne pouvait ignorer qu'il était très sensible, en ne justifiant pas avoir fait réaliser d'étude technique d'exécution des fondations et de la structure qui s'imposait et en ne décelant pas au cours de la réalisation du chantier que l'ossature bois porteuse du plancher bas du 1er étage était à l'évidence sous dimensionnée.
Il est donc établi que M. [C] a commis des fautes ayant contribué au préjudice subi par M. et Mme [J].
Il apparaît cependant que, malgré les demandes de l'expert, la société Camif habitat n'a produit aucun élément permettant de déterminer dans quelles conditions M. [C] était intervenu.
Alors que le contrat de partenariat précise que le montant des honoraires prévu est obligatoirement indiqué dans chaque feuille de chantier transmise à Camif habitat et que chaque feuille chantier doit obligatoirement faire référence au contrat considéré et être signé par le maître d''uvre, aucun document de ce type n'est produit aux débats.
Il n'est produit que sept notes d'honoraires (intitulées notes d'honoraires 1, 2, 4, 5, 6, 7 et solde de tout compte) pour un montant total de 11 931,60 euros, avec les désignations de travaux suivantes : " élaboration des plans et devis ", " couverture exécutée ", " finitions des combles extension à 70% ", " finition des combles extension à 90% ", " finitions des travaux rez de chaussée à 90% ", " réception des travaux avec levée des réserves " et " honoraires pour solde de tout compte ".
La société Camif habitat ne produit aucun élément de nature à éclairer la cour sur les conditions dans lesquelles la société Betar a été amenée, en qualité de bureau d'études techniques, à rédiger un rapport de visite le 3 mars 2004, comportant un diagnostic structurel erroné et insuffisamment détaillé, à l'origine de l'inadaptation des fondations au sol.
Par ailleurs la société Camif habitat se présente elle-même, sur son site internet, comme l'interlocuteur unique des maîtres d'ouvrage comme contractant général et prenant en charge notamment "la conception du projet ", " le choix des fournisseurs et artisans ", " l'organisation et la réalisation des travaux ", " la livraison et le service après-vente ". Elle distingue sa mission de celle du maître d''uvre en précisant qu'un contractant général coordonne et orchestre les travaux, l'entreprise générale réalise les travaux selon un planning transmis par le maître d''uvre, que le contractant général gère les contrats et les factures des entreprises sélectionnées, contrairement à un maître d''uvre.
Enfin le contrat de partenariat signé par la société Camif habitat et M. [C] le 11 juin 2003 stipule dans l'article 4.2 que la société Camif habitat met en place un ensemble de contrôle et de mesures permettant de détecter et de pallier les éventuelles carences du maîtres d''uvre et notamment du contrôle du respect des procédures et engagements pris auprès des maîtres d'ouvrage, contrôle du suivi des contacts transmis au maître d''uvre, contrôle de la conformité des documents transmis et réalisation d'enquêtes qualité.
Il convient de déduire l'ensemble de ces éléments que la société Camif habitat n'établit pas la preuve qu'elle aurait sous-traité la totalité des missions de maîtrise d''uvre, qu'elle s'engageait à une surveillance importante du maître d''uvre dans la réalisation des prestations qui lui étaient confiées et que les défauts dans la conception du projet et le suivi et l'organisation des travaux constituent des fautes qui lui sont imputables et qui ont contribué à la réalisation du préjudice subi par M. et Mme [J].
Si l'expert impute une part de responsabilité entre 30 et 35% à M. [R] [L], il ne précise pas les fautes qui peuvent lui être imputées dans le cadre de ce chantier, étant observé qu'à défaut de produire le contrat précisant les travaux confiés à M. [R] [L] et les documents de conception qui lui auraient été transmis, la preuve n'est pas rapportée que M. [R] [L] aurait manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de la réalisation des travaux qui lui ont été confiés.
Eu égard à l'incidence prépondérante des fautes commises par M. [C], par rapport à la société Camif Habitat, le partage de responsabilité sera ainsi fixé :
La société Camif Habitat : 30%
M. [C] : 70%
Par conséquent la société Axa, qui ne conteste pas devoir sa garantie, sera condamnée à garantir la Camif Habitat et les MMA des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70%.
Sur les plafonds et franchises des assurances souscrites auprès des MMA et de la société Axa
Moyens des parties
La société Axa, en qualité d'assureur de M. [C] et les MMA demandent l'application des plafonds et franchises contractuels.
Les autres parties ne répondent pas à ce moyen.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article A. 243-1 du code des assurances que seuls les plafonds et franchises prévus au contrat pour les dommages relevant de l'assurance facultative sont opposables aux tiers lésés ou à leurs ayants droit (3e Civ., 23 avril 1997, pourvoi n° 95-13.648, Bulletin 1997, III, n° 85).
Au cas d'espèce, seule la garantie de la MMA sollicitée par M. et Mme [J] étant due au titre de l'assurance obligatoire, il convient de faire droit aux demandes des sociétés Axa et MMA de voir appliquer leurs plafonds et garanties pour les autres demandes.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, la société Camif habitat et les MMA IARD et MMA IARD et la société Axa, en qualité d'assureur de M. [C] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Les MMA IARD et MMA IARD seront condamnées à garantir la société Camif habitat de cette condamnation.
La charge finale des dépens sera répartie suivant le partage de responsabilité fixé plus haut, soit 30% à la charge des MMA et 70% à la charge de la société Axa.
La société Camif habitat et les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles seront également condamnées à payer à M. et Mme [J] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les MMA IARD et MMA IARD seront condamnées à garantir la société Camif habitat de cette condamnation, et la société Axa sera condamnée à garantir les MMA IARD et MMA IARD Mutuelles assurance de cette condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 70%.
Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement des demandes formées par la société Camif Habitat et les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à l'encontre de M. [C] ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Camif Habitat et les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. et Mme [J] les sommes suivantes :
la somme de 274 865,33 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01, entre le 11 octobre 2023 et la date du présent arrêt, en réparation de leur préjudice matériel au titre du coût des travaux réparatoires
7 % du montant de ces travaux réparatoires qui sera indexé sur l'indice BT01, entre le 11 octobre 2023 et la date du présent arrêt au titre des frais de maîtrise d''uvre
1 % du montant de ces travaux réparatoires qui sera indexé sur l'indice BT01, entre le 11 octobre 2023 et la date du présent arrêt au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage
2 % du montant de ces travaux réparatoires qui sera indexé sur l'indice BT01, entre le 11 octobre 2023 et la date du présent arrêt euros au titre des frais de contrôleur technique
14 271,81 euros TTC au titre des frais d'investigations techniques
2 940 euros TTC au titre des frais de déménagement
1 700 euros TTC au titre des frais de stockage et le gardiennage
2 940 euros au titre des frais de réemménagement
7 200 euros au titre des frais de location d'un logement pendant les travaux
Condamne la société Camif Habitat à payer à M. et Mme [J] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
Dit que les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, devra garantir la société Camif Habitat de ces condamnations à l'exception de la condamnation au titre du préjudice moral ;
Condamne Axa France IARD, en qualité d'assureur de M. [C], à garantir la société Camif Habitat et les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne in solidum la société Camif Habitat, les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de M. [C], aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir la société Camif Habitat de cette condamnation ;
Dit que la charge finale des dépens sera ainsi répartie :
Axa France IARD en qualité d'assureur de M. [C] : 70%
MMA IARD et MMA IARD Mutuelle assurances : 30%.
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Camif Habitat, les MMA IARD et MMA IARD Mutuelles assurances à payer à M. et Mme [J] la somme de 15 000 euros et rejette les autres demandes ;
Condamne les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir la société Camif Habitat de cette condamnation ;
Condamne la société Axa France IARD à garantir les MMA IARD et MMA IARD Mutuelles assurance de cette condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 70%.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée,