CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/04788
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04788 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMMP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 29 AOUT 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 24/30566
APPELANTE :
La société RMS, société par actions simplifiée au capital de 10.000 ', dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 848 138 483, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DONADONI
INTIMEE :
S.C.I. SICRE II
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTES :
La SELARL FHBX, représentée par Maître [U] [Y], administrateur judiciaire de la société RMS
Représentée par Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DONADONI
La SELARL BLEU SUD, représentée par Maître [K] [M], mandataire judiciaire au redressement de la société RMS
Représentée par Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DONADONI
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé du 28 décembre 2018 la SCI SICRE II a consenti un bail commercial à la SASU RMS portant sur un local [Adresse 3] à [Localité 4]
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la SCI SICRE II a fait délivrer à la SASU RMS à un commandement visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 13 489,29 ' correspondant aux loyers et charges restant dus.
Ce commandement étant resté infructueux, la SCI SICRE II a fait assigner la SASU RMS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier pour obtenir la résiliation du bail avec toutes ses conséquences.
Par ordonnance du 29 aout 2024, le juge des référés a':
- Constaté à compter du 6 avril 2024 la résiliation du bail commercial liant les parties de plein droit par l'effet du commandement de payer en date du 6 mars 2024.
- Ordonné l'expulsion de la SASU RMS qui devra laisser les lieux loués libre de sa personne , de ses biens et de tous occupants de son chef dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
- Dit qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin
- Condamné la SASU RMS à payer à la SCI SICRE II les sommes provisionnelles suivantes
une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale aux loyers soit la somme de
2 053,67', à compter du 6 avril 2024 et ce jusqu'à libération effective des lieux
une provision de 12'951,35 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers et charges et indemnité d'occupation dus au 22 juillet 2024.
- Débouté chacune des parties du surplus de ses prétentions
- Condamné la SASU RMS à payer à la SCI SICRE II 1000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SASU RMS aux dépens En ce compris le coût du commandement de payer du 6 mars 2024.
Par déclaration du 18 septembre 2024 la SASU RMS a relevé appel de cette décision..
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 6 décembre 2024 la SASU RMS a été placée en redressement judiciaire, la société Bleu Sud étant désignée en qualité de mandataire judiciaire de la la SASU RMS.
Puis le jugement du 31 janvier 2025 tribunal de commerce de Montpellier a nommé la société FHBX en qualité d'administrateur
Ces dernieres sont intervenus à la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SASU RMS, la société Bleu Sud et la société FHBX ès qualité demandent à la cour de':
- Infirmer l'ordonnance de référé du 29 août 2024 dans toutes ses dispositions.
- Débouter la SCI SICRE II de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- Condamner la SCI SICRE II à payer à la SASU RMS 2000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux dépens tant de première instance que l'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la SCI SICRE II demande à la cour de':
- Confirmer en son principe l'ordonnance du 29 août 2024
- Constater la résiliation de plein droit du bail intervenue le 6 avril 2024 et ce par application de la clause résolutoire insérée au dit bail et dénoncé dans le commandement du 6 mars 2024 demeuraient infructueux
- En conséquence ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la SASU RMS Celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique
- Condamner la SASU RMS à payer à la société SICRE II La titre provisionnel au titre des loyers charge et indemnité d'aucune passion pour la période arrêtée au 31 décembre 2024 la somme de 17'112,38 euros.
- Fixer à la somme de 2053,67 euros d'indemnité d'occupation mensuelle du à compter du 1er janvier 2025
- Condamner la SASU RMS au paiement de la somme de2500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la recevabilité de l'appel.
Interjeté dans les formes et délais de la loi l'appel est recevable.
Sur le fond du litige
Aux termes des dispositions de l'article L622-21 I du code de commerce, « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant':
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».
En l'espèce il est constant qu'à la date d'ouverture du redressement judiciaire de la SASU RMS, l'ordonnance dont appel n'était pas définitive ou à tout le moins n'avait pas le caractère d'une décision passée en force de chose jugée, que le jeu de la clause résolutoire n'était donc pas définitivement acquis.
La SCI SICRE II est donc en l'état de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SASU RMS irrecevable en ses demandes.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit la SASU RMS en son appel.
Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau
Dit et juge irrecevables, en l'état du redressement judiciaire de la SASU RMS, les demandes de la SCI SICRE II, en conséquence la déboute.
Dit les dépens frais privilégiés du redressement judiciaire de la SASU RMS
Le greffier La présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04788 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMMP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 29 AOUT 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 24/30566
APPELANTE :
La société RMS, société par actions simplifiée au capital de 10.000 ', dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 848 138 483, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DONADONI
INTIMEE :
S.C.I. SICRE II
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTES :
La SELARL FHBX, représentée par Maître [U] [Y], administrateur judiciaire de la société RMS
Représentée par Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DONADONI
La SELARL BLEU SUD, représentée par Maître [K] [M], mandataire judiciaire au redressement de la société RMS
Représentée par Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DONADONI
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé du 28 décembre 2018 la SCI SICRE II a consenti un bail commercial à la SASU RMS portant sur un local [Adresse 3] à [Localité 4]
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la SCI SICRE II a fait délivrer à la SASU RMS à un commandement visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 13 489,29 ' correspondant aux loyers et charges restant dus.
Ce commandement étant resté infructueux, la SCI SICRE II a fait assigner la SASU RMS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier pour obtenir la résiliation du bail avec toutes ses conséquences.
Par ordonnance du 29 aout 2024, le juge des référés a':
- Constaté à compter du 6 avril 2024 la résiliation du bail commercial liant les parties de plein droit par l'effet du commandement de payer en date du 6 mars 2024.
- Ordonné l'expulsion de la SASU RMS qui devra laisser les lieux loués libre de sa personne , de ses biens et de tous occupants de son chef dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
- Dit qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin
- Condamné la SASU RMS à payer à la SCI SICRE II les sommes provisionnelles suivantes
une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale aux loyers soit la somme de
2 053,67', à compter du 6 avril 2024 et ce jusqu'à libération effective des lieux
une provision de 12'951,35 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers et charges et indemnité d'occupation dus au 22 juillet 2024.
- Débouté chacune des parties du surplus de ses prétentions
- Condamné la SASU RMS à payer à la SCI SICRE II 1000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SASU RMS aux dépens En ce compris le coût du commandement de payer du 6 mars 2024.
Par déclaration du 18 septembre 2024 la SASU RMS a relevé appel de cette décision..
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 6 décembre 2024 la SASU RMS a été placée en redressement judiciaire, la société Bleu Sud étant désignée en qualité de mandataire judiciaire de la la SASU RMS.
Puis le jugement du 31 janvier 2025 tribunal de commerce de Montpellier a nommé la société FHBX en qualité d'administrateur
Ces dernieres sont intervenus à la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SASU RMS, la société Bleu Sud et la société FHBX ès qualité demandent à la cour de':
- Infirmer l'ordonnance de référé du 29 août 2024 dans toutes ses dispositions.
- Débouter la SCI SICRE II de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- Condamner la SCI SICRE II à payer à la SASU RMS 2000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux dépens tant de première instance que l'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la SCI SICRE II demande à la cour de':
- Confirmer en son principe l'ordonnance du 29 août 2024
- Constater la résiliation de plein droit du bail intervenue le 6 avril 2024 et ce par application de la clause résolutoire insérée au dit bail et dénoncé dans le commandement du 6 mars 2024 demeuraient infructueux
- En conséquence ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la SASU RMS Celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique
- Condamner la SASU RMS à payer à la société SICRE II La titre provisionnel au titre des loyers charge et indemnité d'aucune passion pour la période arrêtée au 31 décembre 2024 la somme de 17'112,38 euros.
- Fixer à la somme de 2053,67 euros d'indemnité d'occupation mensuelle du à compter du 1er janvier 2025
- Condamner la SASU RMS au paiement de la somme de2500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la recevabilité de l'appel.
Interjeté dans les formes et délais de la loi l'appel est recevable.
Sur le fond du litige
Aux termes des dispositions de l'article L622-21 I du code de commerce, « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant':
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».
En l'espèce il est constant qu'à la date d'ouverture du redressement judiciaire de la SASU RMS, l'ordonnance dont appel n'était pas définitive ou à tout le moins n'avait pas le caractère d'une décision passée en force de chose jugée, que le jeu de la clause résolutoire n'était donc pas définitivement acquis.
La SCI SICRE II est donc en l'état de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SASU RMS irrecevable en ses demandes.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit la SASU RMS en son appel.
Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau
Dit et juge irrecevables, en l'état du redressement judiciaire de la SASU RMS, les demandes de la SCI SICRE II, en conséquence la déboute.
Dit les dépens frais privilégiés du redressement judiciaire de la SASU RMS
Le greffier La présidente