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Décisions

CA Bourges, 1re ch., 16 mai 2025, n° 24/00418

BOURGES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

AIG Europe (SA)

Défendeur :

Aig Europe (SA), Allianz Benelux (NV), Sma (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Clement

Conseiller :

M. Perinetti

Conseiller :

Mme Ciabrini

Avocats :

SELARL Arenes Avocats Conseils, SELARL Alciat-Juris, SCP Avocats Centre, SELARL Adrien & Associes, SELARL Amstel & Seine Avocats, SELARL Rodier et Hode, Me Verkulen

TJ Bourges, du 11 avr. 2024

11 avril 2024

EXPOSÉ

M [E] a confié à la société Rev'solaire l'installation et la pose de panneaux photovoltaïques intégrés en toiture de deux bâtiments agricoles lui appartenant pour un montant de 262.616,23 ' TTC.

La société Rev'Solaire, assurée par la société SAGENA devenue SMA SA, a ainsi procédé à la pose de deux installations de panneaux photovoltaïques constituées respectivement de 168 et 65 modules fabriqués et distribués par la société de droit hollandais SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement rendu le 30 mars 2012 par le tribunal de Rotterdam.

L'installation a été mise en service et raccordée au réseau EDF le 24 janvier 2012.

Par courrier en date du 3 octobre 2012, la société REV'SOLAIRE a informé M [E] des défauts et du risque d'incendie provoqué par un éventuel échauffement interne des boitiers SOLEXUS dont sont équipés les panneaux photovoltaïques SCHEUTEN.

A la suite d'une visite sur place, la société REV'SOLAIRE a demandé à M. [E], par courrier recommandée du 26 octobre 2012, de mettre à l'arrêt ses installations, ce qu'il n'a pas fait.

Par ordonnance de référé du 16 janvier 2014, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [C], expert judiciaire, qui a constaté que les 233 boitiers de connexion étaient tous de marque ALRACK.

M. [E] a fait procéder à la dépose des panneaux et à leur remplacement dès le 22 février 2015 sans attendre le rapport d'expertise, en date du 28 octobre 2015.

Entre temps, la société Rev'Solaire a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Orléans le 9 juillet 2014.

M. [E] a saisi le tribunal de grande instance de Bourges, sollicitant de la société SAGENA devenue SMA SA, assureur de la société Rev'Solaire, l'indemnisation de ses préjudices.

La compagnie SMA a appelé en la cause la société AIG Europe SA en sa qualité d'assureur de la société Scheuten System Solar BV, fabricant des panneaux ainsi que la société néerlandaise Alrack BV, producteurs des boîtiers de connexion équipant les panneaux et son assureur Allianz Benelux NV.

La société Alrack a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 avril 2016.

Suivant accord transactionnel du 22 juin 2017, la SMA a alloué à M.[E] la somme de 55 000 ' au titre de ses préjudices, des frais irrépétibles et des frais d'expertise.

M. [E] s'est désisté de son instance et de son action et la SA SMA a poursuivi l'instance contre les assureurs des sociétés Scheuten et Alrack, toutes deux en liquidation judiciaire.

Par jugement du 11 avril 2024, dont appel, le tribunal judiciaire de Bourges a :

Constaté que la SA SMA accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de M. [E] dirigée à l'encontre de la compagnie SAGENA aux droits de laquelle elle vient désormais ;

Constaté l'intervention volontaire de la société AIG EUROPE SA qui vient aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED ;

Dit les demandes de la SMA SA qui a intérêt à agir, recevables ;

Dit que le préjudice subi par M. [E] est imputable aux sociétés SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV et la société ALRACK BV ;

Condamné in solidum leur assureur respectif, les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV à payer à la SMA SA la somme de 93 500 ' correspondant à l'indemnité versée à M. [E] en réparation de ses préjudices ;

Dit que la société ALLIANZ BENELUX NV devra garantir la société AIG EUROPE SA à hauteur de 35 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Rejeté les demandes de suspension des paiements ;

Rejeté toutes autres demandes ;

Condamné in solidum les sociétés AIG EUROPE SA et Allianz BENELUX NV aux dépens dont les frais d'expertise et à payer à SMA SA une indemnité de 8 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

Dit le jugement opposable aux liquidateurs des deux sociétés.

Par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2024, la société AIG Europe SA a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la société AIG EUROPE SA demande à la cour de':

Vu la police AIG EUROPE n°70.08.2229,

Vu les articles 1641 et 1245 du Code civil,

Vu l'article 64 du Code de procédure civile

Vu l'application du droit néerlandais à la police AIG EUROPE,

Vu les articles 1346 et 1346-1 du Code civil

Vu l'article 122 du Code de procédure civile

A titre liminaire,

- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 11 avril 2024 en ce qu'il a :

CONSTATÉ l'intervention volontaire de la société AIG EUROPE SA qui vient aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED ;

A TITRE PRINCIPAL :

- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 11 avril 2024 en ce qu'il a :

JUGÉ recevables les demandes de condamnation formulées par la SMA SA à l'encontre de la compagnie AIG EUROPE SA.

Et statuant à nouveau :

- JUGER irrecevables les demandes de condamnation formulées par la SMA SA à l'encontre de la compagnie AIG EUROPE SA pour défaut de subrogation.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 11 avril 2024 en ce qu'il a :

JUGÉ mal fondées les demandes de la société SMA SA formulée sur le fondement des dispositions relatives à la responsabilité des produits défectueux (articles 1245 et suivants du code civil) ;

- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 11 avril 2024 en ce qu'il a :

JUGÉ bien fondée les demandes de la société SMA SA formulée sur le fondement des dispositions relatives à la garantie des vices cachés vices cachés (1641 du code civil)

Et statuant à nouveau :

- DEBOUTER la société SMA SA de ses demandes à l'encontre de la société AIG EUROPE.

SUR LA NON-MOBILISATION DES GARANTIES DE LA POLICE AIG N° 70.08.2229 :

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

JUGÉ que la loi applicable à la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 est la loi néerlandaise ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

CONDAMNÉ in solidum leur assureur respectif, les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX N.V à payer à la SA SMA SA la somme de 55.000 euros correspondant à l'indemnité versée à M [E] en réparation de ses préjudices ;

Et statuant à nouveau :

' SUR LA DESIGNATION DE LA LOI NEERLANDAISE APPLICABLE A LA POLICE AIG N°70.08.2229 :

- JUGER que la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie AIG EUROPE (NETHERLAND) NV, dans les droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG EUROPE LIMITED, prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 4] (PAYS-BAS) ;

- JUGER que la loi applicable à la police AIG n°70.08.2229 est la loi néerlandaise ;

- JUGER que les dispositions impératives des chapitres II et III du titre 1 du Livre I ne

constituent pas, selon l'article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE du 22 juin

1988, des lois de police applicables aux opérations d'assurance conclues entre professionnels non établis en France et qu'en particulier les articles L 112-4 alinéa 3 et L 113-1 alinéa 1 ne sauraient paralyser, même au cas d'action directe, la couverture

d'assurance valablement définie par la loi étrangère applicable au contrat considéré ;

- JUGER en conséquence, que les articles L 112-4 et L 113- 1 du Code des assurances non qualifiables de lois de police et non contraires à l'ordre public international, ne sauraient s'appliquer à la police AIG n°70.08.2229 soumise au droit néerlandais ;

- REJETER toutes demandes dirigées contre la société AIG EUROPE SA et fondées sur les articles L 113-1 et L 112-4 du Code des assurances ;

A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer qu'elle ne peut se prononcer elle-même sur

l'interprétation du droit européen :

- ORDONNER un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union Européenne afin de lui poser les questions suivantes :

1° L'article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE du 22 juin 1988, en ce qu'il permet de déroger au droit applicable à un contrat d'assurance conclu dans un contexte international, doit-il être interprété strictement, suivant le régime des articles 9 du règlement n° 539/2008 (« Rome I ») et 16 du règlement n° 864/2007 (« Rome II ») lus à la lumière du principe de sécurité juridique '

2° L'article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE précitée doit-il être interprété en ce sens qu'il permet à l'Etat membre de survenance d'un dommage et d'exercice d'une action directe contre un assureur, d'appliquer ses règles impératives de droit interne relatives à la formation, à l'interprétation et/ou à la validité des clauses d'une police d'assurance valablement conclue et soumise à la loi d'un autre Etat membre, entre un assureur et un assuré tous deux établis dans d'autres Etats membres '

3° En cas de réponse affirmative à la deuxième question,

a) L'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lu à la lumière des art. 16 et 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe de sécurité juridique, s'oppose-t-il, dans un Etat membre de survenance ultérieure d'un dommage assuré, à l'application des règles impératives dudit Etat membre à la formation, l'interprétation et/ou la validité des clauses d'un contrat d'assurance conclu entre parties établies dans d'autres Etats membres et selon la loi d'un autre Etat membre valablement choisie pour régir l'opération d'assurance '

b) Les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'opposent-t-ils, hors le cas des assurances obligatoires imposées par l'Etat

membre d'importation d'une marchandise, à ce que cet Etat applique au contrat

d'assurance valablement conclu par l'exportateur, des règles impératives

protectrices du souscripteur d'assurance différentes de celles prévues par la loi du contrat d'assurance et susceptibles de renchérir le coût d'une assurance

dommage couvrant des risques situés dans de multiples Etats membres '

4° En cas de réponse négative à la troisième question (branche a ou b), l'Etat membre d'origine d'une loi qu'il qualifie « d'ordre public » ou « de police » au sens des normes visées à la première question, peut-il justifier son application dérogatoire au contrat d'assurance régi par un droit étranger par la seule circonstance qu'un dommage est survenu sur son territoire et donne lieu à une action directe, alors que l'assurance en cause ne correspond pas à un cas d'assurance obligatoire dans cet Etat membre et que la loi du contrat d'assurance permet de donner effet à l'action directe, dans la limite des risques couverts par le contrat et de la durée de la garantie prévus par celui-ci '

- ORDONNER le sursis à statuer le temps que ladite Cour de Justice de l'Union Européenne se prononce.

SUR LA NON-MOBILISATION DES GARANTIES DE LA POLICE AIG N°70.08.2229

- JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques de remplacement à hauteur de 22.804,13' TTC n'est pas garanti ;

- JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (article G.24) et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production consécutives aux désordres allégués et à l'arrêt de l'installation, indemnisé par SMA SA à hauteur de 41.434,82' n'est pas garanti ;

- JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 limite l'étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d'installation des panneaux ;

- JUGER que l'installation photovoltaïque a été mise en service le 31 décembre 2010;

- JUGER que les frais de montage et d'installation des panneaux d'un montant de 6.0550,67 ' TTC sont par conséquent hors du champ de la garantie de la police AIG EUROPE SA n° 70.08.2229 en application de la limite temporelle de garantie (§ 5 de l'article C.9), et ne sont donc pas garantis ;

En conséquence,

- DEBOUTER la compagnie SMA SA ou toute autre partie de leurs demandes en garantie aux titres des postes de préjudices exclus par la police AIG EUROPE SA n° 70.08.2229;

- REJETER toutes demandes dirigées contre la compagnie AIG EUROPE SA ;

- METTRE purement et simplement hors de cause la compagnie AIG EUROPE SA ;

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR L'APPLICATION DU PLAFOND DE GARANTIE ET LA REGLE NEERLANDAISE DE SUSPENSION DES PAIEMENTS :

- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 11 avril 2024 en ce qu'il a :

REJETÉ les demandes de suspension des paiements ;

Et statuant à nouveau :

- JUGER que la police AIG EUROPE SA n° 70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5.000.000 ' ;

- JUGER que le « sinistre SCHEUTEN » constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;

- JUGER qu'en l'état, le montant global du « sinistre sériel SCHEUTEN » n'est pas établi ;

- JUGER qu'au regard de la loi néerlandaise, la société AIG EUROPE SA se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie ;

En conséquence,

- AUTORISER la compagnie AIG EUROPE SA, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;

Subsidiairement,

- FAIRE application des franchises contractuelles applicables au titre des dommages

matériels (100.000 ') et au titre des dommages financiers (100.000 ') ;

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE, SUR L'APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE AIG EUROPE A L'ENCONTRE DE LA COMPAGNIE ALLIANZ BENELUX :

- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 11 avril 2024 en ce

qu'il a :

DIT que la société ALLIANZ BENELUX devra garantir la société AIG EUROPE SA à hauteur de 35% des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement ;

Et statuant à nouveau :

- CONDAMNER la compagnie ALLIANZ BENELUX à relever et garantir la compagnie AIG EUROPE SA de l'intégralité de l'éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie AIG EUROPE SA la somme de 10.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, représentée par Me Valérie JAMET-MOREL.

***

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la société de droit belge ALLIANZ BENELUX NV (anciennement société de droit néerlandais Allianz Nederland Corporate NV) présente les demandes suivantes':

Vu les articles 1240 et suivants,1245 et suivants du Code civil,

Vu le droit néerlandais applicable,

Vu la Directive européenne n°88/357/CEE du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services,

Vu les travaux parlementaires, préparatoires à la transposition française des dispositions de la directive du 22 juin 1988,

Vu les articles L. 112-4, L.113-1, L.181-1 et L.181-3 du Code des assurances,

Vu les pièces produites, et particulièrement les arrêts rendus par la Cour de Cassation dans le sinistre sériel SCHEUTEN

Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bourges du 11 avril 2024 en ce qu'il a

retenu la responsabilité de la société ALRACK sur le fondement de l'article 1240 du

Code civil,

Et statuant à nouveau,

- Débouter la SMA et tous demandeurs de leurs demandes à l'encontre de la société

ALLIANZ BENELUX,

A titre subsidiaire,

- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 11 avril 2024 en ce qu'il a

considéré que la police d'ALLIANZ BENELUX couvrait le sinistre de M [E] et condamné ALLIANZ BENELUX à payer une somme de EUR 55.000 à la SMA

Et statuant à nouveau,

- Juger que la police ALLIANZ BENELUX ne couvre pas le présent sinistre de M [E] et débouter la SMA de toutes ses demandes à l'encontre de ALLIANZ BENELUX.

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour retenait la couverture du sinistre par la police RC d'ALLIANZ BENELUX,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ALLIANZ BENELUX de sa demande de suspension des paiements

Et statuant à nouveau,

- Juger qu'au regard de la loi néerlandaise et du contrat, la société ALLIANZ BENELUX se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers,

En conséquence,

- Autoriser ALLIANZ BENELUX à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués.

En tout état de cause,

- Condamner tout succombant à payer la somme de 10.000,00 ' à la société ALLIANZ

BENELUX N.V. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société SMA ou toute autre partie succombante aux entiers dépens y

compris les frais d'expertise.

***

Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'intimée n°2 signifiées par RPVA le 3 février 2025, la SMA SA demande à la cour de':

Débouter la société AIG EUROPE SA de son appel';

La débouter de sa demande de question préjudicielle';

Débouter la société ALLIANZ BENELUX de son appel incident';

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions';

Vu le protocole d'accord intervenu entre M. [E] et la SMA SA le 3 mai 2016 (sic en réalité avec M. [E], le 22 juin 2017)

Vu les justificatifs de règlement,

Débouter la société AIG EUROPE SA de la fin de non-recevoir soulevée et tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SMA SA

Confirmer le jugement en ce que le tribunal a jugé que la SMA SA justifie de ce qu'elle est subrogée conventionnellement dans les droits de M [E], à hauteur de la somme de 55 000 '';

Sur les responsabilités des fabricants de panneaux et boîtiers de connexion,

Vu les articles 1641, 1240 et 1245 et suivants du code civil,

Confirmer le jugement et':

Dire la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV tant en sa qualité de venderesse qu'en sa qualité de producteur d'un produit défectueux, responsable des désordres ayant affecté l'installation photovoltaïque de M. [E] en application des articles 1641 et 1245 et suivants du code civil';

Dire la société Alrack BV responsable des désordres ayant affecté l'installation photovoltaïque de M. [E] en application des articles 1240 et 1245 et suivants du code civil'.

Sur les demandes de garantie,

Relever que les clauses d'exclusion d'AIG EUROPE SA et d'ALLIANZ BENELUX sont équivoques, ambigües et sujettes à interprétation, et ont pour effet de vider le contrat d'assurance de sa substance ;

Dire et juger que les clauses d'exclusion visées par AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV sont nulles et de nul effet ;

Par conséquent,

Confirmer le jugement et condamner in solidum les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV à relever et garantir la SMA SA, assureur de REV'Solaire, à hauteur de la somme de 55 000 ', payée par SMA SA à M. [E] en indemnisation de ses différents préjudices ;

Subsidiairement,

Dire qu' AIG EUROPE SA, si les clauses d'exclusion de garantie devaient être considérées comme valables, devra être condamnée a minima aux frais de dépose/repose ;

Confirmer le jugement et débouter les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV de leur demande de suspension des paiements, les conditions permettant de mettre en 'uvre cette règle néerlandaise n'étant pas réunies ;

Subsidiairement si la cour faisait droit à la suspension des paiements,

Suspendre le paiement des sommes dues par les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV pendant une durée maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l'assureur est à même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge ;

Condamner in solidum les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV à payer à la SMA SA la somme de 10 000 ' au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Tanton en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025.

MOTIFS

I- Sur la subrogation conventionnelle de SMA SA dans les droits de M. [E]

En vertu de l'article 1346 -1 du code civil applicable depuis le 1er octobre 2016, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontratant lui soit subrogé lors du paiement.

En l'espèce, le protocole d'accord signé entre M. [E] et la SMA SA le 22 juin 2017 stipule qu' « en contrepartie des paiements déjà reçus et ceux à intervenir, M. [E] déclare expressément et de façon irrévocable et par anticipation subroger conventionnellement en application de l'article 1346-1 du code civil, SMA SA dans tous ses droits et actions à l'encontre de tout tiers du fait des désordres affectant les panneaux photovoltaïques, et de toutes leurs conséquences dommageables, à due concurrence des sommes payées par SMA SA en vertu du présent protocole »

Il n'est pas contestable que M. [E], qui a signé le protocole contenant subrogation conventionnelle expresse et par anticipation, et s'est désisté de son action, a bien reçu paiement de la somme de 55 000 ' par la SMA SA, au moyen de deux versements dont la SMA SA justifie par des copies d'écrans, à la date du 29 juin 2016.

La SMA SA se trouve dès lors subrogée conventionnellement dans les droits de M. [E], ce qu'a exactement retenu le jugement qui sera confirmé de ce chef.

II- Sur la demande de la société SMA SA, assureur de la société Rev'solaire, tendant à être garantie par la société AIG Europe SA, assureur de la société Scheuten Solar System BV

Sur la cause des désordres

ll ressort du rapport d'expertise judiciaire réalisé par M [C], daté du 28 octobre 2015 que les 233 panneaux photovoltaïques Scheuten équipant le bâtiment étaient tous dotés de boîtiers de connexion Solexus Alrack dont 1 a été retrouvé détérioré en conséquence d'une mise à feu incidente interne, que la cause des désordres est à imputer à un défaut de caractère sériel résidant dans la conception et la réalisation des boîtiers de connexion montés en sous face des panneaux Scheuten P6-54 et qu' 'à plus ou moins brèves échéances, ces composants présentaient des risques potentiels de mise à feu dont il était impossible de prédire l'évolution et tel que cela a pu être mis en évidence sur l'un des boîtiers '

L'expert précisait que les panneaux équipant le bâtiment étaient tous dotés de boîtiers de connexion Solexus Alrack susceptibles d'être générateurs d'échauffements dommageables (induits en conséquence de phénomène de "fretting corrosion" évolutifs générant un accroissement de la résistance de contact au niveau de certains assemblages mâle/femelle sous tension). Il en déduisait au vu des constatations effectuées, que la qualification de vice caché pouvait a priori être retenue (page 63 du rapport)

Il convient tout d'abord d'examiner, successivement, si la responsabilité de la société SCHEUTEN est susceptible d'être engagée, puis le cas échéant et dans l'affirmative les conditions d'application de la police d'assurance souscrite par cette dernière auprès de la compagnie AIG.

A) sur la responsabilité de la société SCHEUTEN

1) sur la demande formée au titre de la garantie des vices cachés

a) sur l'applicabilité des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil français :

La société SMA soutient que la responsabilité de la société SCHEUTEN se trouve engagée, en sa qualité de vendeur, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil, dès lors que les panneaux photovoltaïques vendus présentaient des défauts qui n'étaient ni apparents, ni décelables au moment de la livraison et qui les rendaient impropres à leur usage.

La compagnie AIG, sans contester ni la compétence du tribunal en première instance, ni la possibilité d'une action directe de l'assureur à son encontre soutient à cet égard, qu'une telle demande doit nécessairement être déclarée irrecevable, dès lors que seul le droit néerlandais est applicable au contrat de vente conclu entre la société REV'SOLAIRE et la société SCHEUTEN.

Elle fait valoir, en effet, que le contrat conclu entre la société SCHEUTEN, de droit néerlandais, et la société REV'SOLAIRE, de droit français, doit être considéré comme un contrat international et que selon l'article 4,1,a) du Règlement CE 593/2008 ROME I du 17 juin 2008 sur « la loi applicable aux obligations contractuelles », qui s'impose aux parties ayant leur siège dans un État membre de l'Union Européenne et a pour objet de déterminer la loi applicable à une relation contractuelle de nature internationale, « le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle », c'est-à-dire, en l'espèce, la loi en vigueur aux Pays-Bas.

Or, le contrat de vente des panneaux photovoltaïques entre la société SCHEUTEN et la société REV'SOLAIRE n'est pas versé aux débats.

Il sera, en tout état de cause, observé que selon l'article 4 3) du Règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I), applicable aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009 comme en l'espèce, « lorsque le contrat est manifestement plus étroitement lié à un autre pays que celui indiqué aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique ».

Ainsi, même s'il devait être admis que la société néerlandaise SCHEUTEN Solar System BV ait bien été la contractante de la société REV'SOLAIRE, le lieu d'exécution du contrat en France, la nationalité française de la société REV'SOLAIRE et le lieu de réalisation du fait dommageable en France conduiraient à faire application de la clause d'exception de l'article 4 3) du règlement Rome I, dans la mesure où le contrat litigieux présente des liens manifestement plus étroits avec la France qu'avec les Pays-Bas, et à retenir en conséquence l'application de la loi française audit contrat.

Dès lors, le moyen soulevé par la compagnie AIG tenant au caractère inapplicable des articles 1641 et suivants du code civil français, devra être rejeté.

b) sur l'application des articles 1641 et suivants du code civil

Selon l'article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

La compagnie AIG sollicite seulement l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de la société SMA fondée sur l'article 1641 du code civil, sans aucunement développer de moyens de fond à l'appui de cette demande.

Ainsi que cela a été rappelé supra, il est établi que les panneaux photovoltaïques de marque SCHEUTEN dont la société REV'SOLAIRE a fait l'acquisition étaient affectés de défauts rendant l'équipement impropre à son usage en raison du risque important d'incendie causé par un échauffement anormal consécutif à un court-circuit interne des boîtiers de jonction.

De tels défauts, préexistants à la vente, affectant la connectique des boîtes de jonction des panneaux photovoltaïques avec apparition d'un phénomène dénommé « fretting corrosion » évolutif, ne pouvaient se manifester qu'après la mise sous tension de l'installation photovoltaïque, de sorte qu'il doit nécessairement être retenu qu'ils n'étaient ni apparents ni décelables par l'acquéreur au moment de la livraison de l'installation.

Dès lors, la société SMA apparaît bien fondée à soutenir que la société SCHEUTEN, assurée par la compagnie AIG, a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés résultant des articles 1641 et suivants du code civil, de sorte que la décision de première instance devra être confirmée sur ce point.

2) sur la demande formée au titre de la responsabilité du producteur résultant de l'article 1386-1 ancien du code civil

La demande de la société SMA au titre de la garantie des vices cachés se trouvant, ainsi, accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner la responsabilité de la société Scheuten sur le fondement de l'article 1386-1 ancien du code civil relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux.

B) sur la nature et l'étendue des garanties offertes par la compagnie AIG Europe SA dans le cadre du contrat d'assurance « assurance responsabilité pour les entreprises » :

Il est constant que la société SCHEUTEN SOLAR Holding BV, en qualité de « propriétaire/exploitant d'entreprises actives dans le domaine du développement, de la production et de l'installation de systèmes d'énergie solaire ainsi que propriétaire/exploitant de biens immobiliers », a souscrit le 28 octobre 2008 un contrat d'assurance « assurance responsabilité pour les entreprises », ayant pour numéro de police 70.08.2229, auprès de la compagnie AIG Europe Netherlands, devenue AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG Europe SA (pièce numéro 2 du dossier de cette dernière).

Il n'est pas contesté que ce contrat d'assurance, conclu par la société néerlandaise SCHEUTEN Solar System BV auprès de la compagnie d'assurance néerlandaise AIG, est soumis au droit hollandais, ainsi que cela résulte, d'ailleurs, de l'article 14 figurant en page 12 des conditions générales de sa police, selon lequel « le droit des Pays-Bas s'applique à la présente assurance ».

Aux termes de l'article 3 des conditions générales de ce contrat, traduites en langue française, l'assureur couvre « la responsabilité de l'assuré pour un préjudice de tiers en rapport avec des activités relevant de la qualité assurée telle que mentionnée dans la police, sous réserve que ledit préjudice soit constitué pendant la durée de l'assurance ».

L'article 1.6.2 de ces conditions générales définit les « dommages aux biens » comme étant « la dégradation, la destruction ou la perte de biens d'autres personnes que les assurés visés à l'article 1.3.1 et 1.3.2 et des associations de personnel, fonds de pension et autres fonds, institutions et fondations visé(e)s à l'article 1.3.3, ainsi que le préjudice en découlant (') ».

En application de l'article 3.2.1 des mêmes conditions générales, « l'assureur paiera par événement, après déduction de la franchise mentionnée dans la police, le montant de la réparation que l'assuré est tenu de payer, et ce jusqu'à concurrence du montant assuré mentionné dans la police ».

La compagnie AIG soutient toutefois que les garanties de la police 70.08.2229 ne sont pas mobilisables, pour des motifs qu'il convient successivement d'examiner.

1) sur l'application des articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances français à la police AIG numéro 70.08.2229 :

Selon ces textes, « (') les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » et « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police (') ».

La compagnie AIG Europe s'oppose aux demandes de la société SMA tendant à ce qu'il soit jugé que les exclusions de garantie stipulées dans la police d'assurance précitée doivent être écartées en ce qu'elles ne sont pas conformes aux exigences fixées par ces deux textes.

Elle critique à cet égard la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui, par des arrêts en date des 15 juin et 12 octobre 2023, a jugé qu'il résultait de la combinaison des articles L 111-2 et L 181-3 du code des assurances qu'en matière d'assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d'ordre public des articles L 112-4 et L 113-1 de ce code étaient applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

La compagnie AIG fait valoir qu'une telle jurisprudence a fait l'objet d'une critique doctrinale unanime, et produit, en pièce numéro 54 de son dossier, une consultation rédigée à sa demande par le professeur [T], agrégé des facultés de droit.

Elle ajoute qu'une telle jurisprudence contrevient tant à l'article 7 de la directive européenne numéro 88/357/CEE du 22 juillet 1988 et de l'article L 181-3 du code des assurances dont il est la transposition, qu'aux libertés de circulation garanties par le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, précisant que les exceptions à l'application de la loi compétente selon les règles du droit international privé sont d'interprétation stricte, et soutient par ailleurs que la jurisprudence de la Cour de cassation semble avoir récemment évolué dans le cadre d'un arrêt rendu le 19 décembre 2024 (pièce numéro 56 de son dossier).

La compagnie AIG conteste fermement que les articles L 112-4 et L 113-1 précités du code des assurances puissent être considérés comme constituant des lois de police au sens de l'article L 181-3 du même code et sollicite, à titre subsidiaire, un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union Européenne en application de l'article 267 alinéa 2 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, rappelant que celle-ci précise dans ses « Recommandations à l'attention des juridictions nationales, relatives à l'introduction de procédures préjudicielles », qu' « une juridiction nationale peut adresser à la Cour une demande de décision préjudicielle dès qu'elle constate qu'une décision sur l'interprétation ou la validité du droit de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement ».

De la même façon, elle conteste les termes de la consultation du professeur [P], produite par la société SMA, lui reprochant d'adopter une conception particulièrement extensive de la notion de « loi de police », correspondant finalement à l'intégralité des dispositions d'ordre public interne du code des assurances français, alors que les contrats d'assurance néerlandais ont vocation à s'appliquer dans de très nombreux pays.

La compagnie AIG critique également la consultation du professeur [P] en ce qu'elle a estimé que l'article L 113-1 du code des assurances ' et non l'article L 112-4 ' devait s'appliquer impérativement à des polices d'assurance de droit néerlandais par le mécanisme de l'exception d'ordre public international.

La société SMA rappelle, pour sa part, qu'aux termes de l'article L 181-3 du code des assurances, les dispositions d'ordre public de la loi française sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat d'assurance.

Elle précise que sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation, dans les deux arrêts précités des 15 juin et 12 octobre 2023, a estimé qu'il appartenait à la juridiction de rechercher si la clause d'exclusion de garantie répondait aux exigences d'ordre public des articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances.

Critiquant la consultation rédigée par le professeur [T], la société SMA indique que la jurisprudence de la Cour de cassation a été consacrée par des arrêts précédents des 8 octobre 2009 et 29 janvier 2020, et se réfère expressément aux termes de la consultation du professeur [P] en date du 8 juillet 2024, produite en pièce 34 de son dossier, qui conclut, d'une part, que les dispositions des articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances constituent des lois de police dont l'application s'impose en raison du but qu'elles poursuivent et du rattachement avec le territoire français et, d'autre part, que la loi néerlandaise qui valide les clauses d'exclusion de garantie contenues dans une police d'assurance sans prévoir de limites, comme le fait la loi française, est contraire à la conception française de l'ordre public international français.

Il doit être rappelé que le premier alinéa de l'article 3 du code civil dispose que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles énonçait, en son article 7 intitulé « lois de police », que : « lors de l'application, en vertu de la présente convention, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat ».

Toutefois, cette Convention avait exclu les contrats d'assurance directe couvrant des risques situés sur le territoire d'un État membre de son champ d'application.

La directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE, prévoyait en son article 7 la loi applicable aux contrats d'assurance et précisait que cet article ne peut porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat.

L'article 7 de cette directive énonçait, en effet : « Article 7 1 . La loi applicable aux contrats d'assurance visés par la présente directive et couvrant des risques situés dans les États membres est déterminée conformément aux dispositions suivantes : (...)

a ) Lorsque le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l'État membre où le risque est situé, la loi applicable au contrat d'assurance est celle de cet État membre . Toutefois, lorsque le droit de cet État le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays .

b ) Lorsque le preneur d'assurance n'a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale dans l'État membre où le risque est situé, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi de l'État membre où le risque est situé, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale (...)

2 . Le présent article ne peut porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat .

Si le droit d'un État membre le prévoit, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'État membre où le risque est situé ou d'un État membre qui impose l'obligation d'assurance, si et dans la mesure où, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat (...).

3 . Sous réserve des paragraphes précédents, les États membres appliquent aux contrats d'assurance visés par la présente directive leurs règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles (...) ».

Cette directive, ultérieurement abrogée par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) avec effet au 31 décembre 2015, a été transposée en droit interne par l'article L. 181-3 du code des assurances, lequel prévoit en son alinéa 1 que les articles L. 181-1 et L. 181-2 - qui autorisent les parties à choisir, dans certaines hypothèses, la loi applicable - ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat, dans les termes suivants : « les articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat ».

S'agissant d'un texte de transposition, il doit nécessairement être considéré que l'ordre public mentionné par ce texte se réfère aux règles impératives visées par l'article 7 de la directive précitée.

Le règlement (CE) n° 593/2008 du parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), ayant remplacé la Convention de Rome précitée, qui s'applique aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, prévoit quant à lui en son article 7 les règles relatives à la loi applicable au contrat d'assurance.

Il est constant, en l'espèce, que le contrat d'assurance « assurance responsabilité pour les entreprises », ayant pour numéro de police 70.08.2229, a été soucrit par la société SCHEUTEN SOLAR Holding BV auprès de la compagnie AIG Europe Netherlands le 28 octobre 2008, de sorte que le litige apparaît soumis à la directive précitée, et en conséquence à l'article L. 181-3 du code des assurances ayant transposé celle-ci en droit interne, et non au règlement (CE) n° 593/2008 du parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), lequel ne s'applique qu'aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, étant surabondamment observé que cette directive communautaire ayant fixé des règles en matière de droit applicable pour les obligations contractuelles dans le secteur spécifique de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie doit primer sur le règlement.

Il est de principe qu'une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat, observation étant faite que cette définition a été d'ailleurs ultérieurement reprise ne varietur par l'article 9 du Règlement (CE) No 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), définissant la loi de police comme « une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement », et étant en outre observé que ce règlement précise, dans son 37 ème considérant, que « des considérations d'intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des États membres aux mécanismes que sont l'exception d'ordre public et les lois de police. La notion de " lois de police " devrait être distinguée de celle de " dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord " et devrait être interprétée de façon plus restrictive ».

Ainsi, selon la Cour de Justice de l'Union Européenne, la qualification de dispositions nationales de lois de police et de sûreté par un État membre vise les dispositions dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'État membre concerné, au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national dudit État membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV).

Dans cette même décision (points 49-50), la Cour de Justice rappelle que « pour donner plein effet au principe d'autonomie de la volonté des parties au contrat, pierre angulaire de la convention de Rome, reprise dans le règlement Rome I, il y a lieu de faire en sorte que le choix librement opéré par ces parties quant à la loi applicable dans le cadre de leur relation contractuelle soit respecté, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la convention de Rome, de sorte que l'exception relative à l'existence d'une loi de police, au sens de la législation de l'État membre concerné, telle que visée à l'article 7, paragraphe 2, de cette convention, doit être interprétée de manière stricte. Il revient ainsi au juge national, dans le cadre de son appréciation quant au caractère de « loi de police » de la loi nationale qu'il entend substituer à celle expressément choisie par les parties au contrat, de tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l'économie générale et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu'elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l'État membre concerné ».

La Cour de Justice de l'Union Européenne rappelle depuis, de façon constante, qu'une loi de police est une « disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit la loi applicable au contrat en vertu du [...] règlement » (CJUE, arrêt du 18 octobre 2016, [J], C-135/15, point 41) ». Bien que ces arrêts aient trait au règlement Rome I, il convient de donner la même définition à la notion de loi de police telle qu'elle résulte de la directive numéro 88/357/CEE du 22 juin 1988 précitée.

Dans un arrêt du 19 décembre 2024 (pourvoi n° 22-17.119, produit en pièce numéro 56 du dossier de la compagnie AIG), la Cour de cassation a rappelé que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, il revenait au juge national, dans son appréciation quant au caractère de « loi de police » d'une disposition de droit interne, de tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l'économie générale de celle-ci et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu'elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l'État membre concerné (CJUE, arrêt du 31 janvier 2019, [H] [U], C-149/18, point 30).

La Cour de cassation a également rappelé, dans ce même arrêt, que selon la Cour de Justice de l'Union Européenne, eu égard à la définition de la notion de « loi de police », des dispositions nationales qui viseraient à protéger des intérêts individuels ne sauraient être appliquées, par une juridiction nationale, au titre de « dispositions impératives dérogatoires » que pour autant que l'analyse circonstanciée à laquelle elle est tenue de procéder fasse clairement apparaître que la protection des intérêts individuels d'une catégorie de personnes, à laquelle tendent ces dispositions nationales, correspond à un intérêt public essentiel dont elles assurent la sauvegarde.

Il doit être remarqué que la notion de « dispositions d'ordre public de la loi française » figurant à l'article L 181-3 du code des assurances, et justifiant la dérogation au principe de l'application du droit étranger à la relation contractuelle selon la libre volonté des parties, ne correspond pas aux seules règles ordinairement impératives au sens de l'article L 111-2 du même code, mais seulement à quelques-unes de ces règles préservant des intérêts publics français jugés nettement prédominants, ainsi que cela résulte des travaux préparatoires de la loi française de transposition de la directive du 22 juin 1988 (page 11 de la note rédigée par le professeur [T]), de sorte que le caractère d'ordre public - au sens du droit interne - d'une règle de droit national ne saurait, ipso facto, lui conférer la qualification de loi de police au sens du droit international privé.

Il a d'ailleurs été jugé, de façon constante, par la Cour de cassation qu'une règle d'ordre public en droit interne ne constituait pas nécessairement une loi de police au sens du droit international privé (Com., 5 janvier 2016, pourvoi 14-10.62, 1ère Civ., 16 septembre 2015, pourvoi 14-10.373, Com., 13 juillet 2010, pourvoi n 09-13.354, Com. 28 novembre 2000, pourvoi n 98-11.335, Bull. 2000, IV, n 183).

Ainsi, toutes les dispositions d'ordre public interne du code des assurances ne sauraient être considérées, sauf à réduire exagérément l'application de la loi étrangère normalement applicable selon la règle de conflit de lois et à méconnaître l'exigence d'interprétation stricte de l'exception à l'application du droit étranger prescrite par la Cour de Justice de l'Union Européenne, comme constituant des lois de police, et il convient de déterminer si les deux articles du code des assurances invoqués constituent, au sens du droit international privé, une « loi de police », notion restrictive associée à un régime juridique particulier et fondée sur la préservation des intérêts supérieurs de la France, ce qui justifierait leur application au contrat d'assurance de droit néerlandais dont s'agit, conclu entre deux professionnels étrangers et sans rapport particulier avec la France avant la survenance du dommage.

Il sera à cet égard rappelé qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code des assurances, ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L.113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.

L'article L. 111-2 du même code prévoit pour sa part que ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L.124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.

Il doit en être déduit que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, invoqués au cas d'espèce par la société SMA, sont, en droit interne, des textes d'ordre public, édictant des dispositions impératives auxquelles les parties ne peuvent déroger par des conventions contraires.

Pour autant, si les articles L 113-1 ' imposant que la clause d'exclusion de garantie présente un caractère formel et limité ' et L 112-4 ' selon lequel les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ' constituent, ainsi, des règles d'ordre public interne, ils ont toutefois pour finalité de garantir la protection de l'assuré établi en France, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, puisque le preneur d'assurance est une société de droit néerlandais n'ayant aucun lien avec le territoire national.

Par ailleurs, l'article L 113-1, en ce qu'il détermine des exigences pour stipuler des exclusions conventionnelles de garantie, a trait à la détermination de l'obligation de couverture et ne saurait donc être dissocié de la loi applicable au contrat, en l'espèce la loi néerlandaise.

A cet égard, l'impératif de protection de l'assuré n'apparaît pas suffisamment crucial pour l'ordre juridique français, en ce qu'il ne concerne pas immédiatement la sauvegarde de son organisation sociale ou économique.

Au demeurant, s'il devait être considéré que cette volonté de protection des assurés suffisait à considérer lesdites dispositions comme des lois de police, il devrait en être de même d'une grande partie des textes du code des assurances qui tendent à cette même finalité, ce qui induirait une banalisation d'une telle qualification, alors même que le principe reste, en droit international privé, l'application de la règle de conflit.

En tout état de cause, il ne saurait être considéré, dans le cadre de l'interprétation stricte de l'exception au principe d'autonomie de la volonté des parties au contrat préconisée par l'arrêt précité de la Cour de Justice de l'Union Européenne, et sauf à méconnaître la sécurité juridique entendue au sens de la prévisibilité en évinçant la loi du contrat librement choisie par les parties, que ces deux textes constitueraient, au sens de la définition ci-dessus rappelée, des dispositions nationales dont l'observation aurait été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de la France, laquelle les aurait adoptés en vue de protéger un intérêt jugé essentiel, justifiant leur application à un contrat d'assurance non obligatoire conclu à l'étranger et entre deux parties professionnelles étrangères.

De la même façon, il ne saurait être considéré, au terme d'une analyse circonstanciée, que la protection des intérêts individuels d'une catégorie de personnes, en l'occurrence les assurés, à laquelle tendent ces deux articles du code des assurances, correspondrait à un intérêt public essentiel dont ils assureraient la sauvegarde, au sens de la jurisprudence précitée de la Cour de Justice de l'Union Européenne.

En conséquence, et sans qu'il ne soit nécessaire de déférer une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne en application de l'article 267 alinéa 2 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, il convient de considérer que les articles L 113-1 et L 112-4 du code des assurances ne sauraient recevoir la qualification de "loi de police" et s'appliquer, contrairement à ce que soutient la société SMA, au contrat d'assurance de droit néerlandais souscrit par la société SCHEUTEN auprès de la compagnie AIG Europe Netherlands, devenue AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG Europe SA.

À titre surabondant, la cour rappelle qu'en application du premier alinéa de l'article L 113-1 du code des assurances, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police », et qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation, et n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance.

La société SMA soutient que l'article 4.4.1 du contrat d'assurance contrevient à ce texte qui exige que la portée ou l'étendue de l'exclusion doit être nette, précise, sans incertitude, pour que l'assuré sache exactement dans quel cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti, la jurisprudence retenant que ne sont pas limitées les clauses qui, par leur nombre ou leur étendue, vident le contrat de sa substance et annulent pratiquement la garantie fournie par la police.

L'article 4 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société SCHEUTEN auprès de la compagnie AIG énonce les « exclusions, limitations et inclusions spéciales ».

Les articles 4.4 et 4.4.1 de ces mêmes conditions générales disposent qu'« est exclue de l'assurance la responsabilité pour des dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité ».

L'expression « dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité » figurant dans l'exclusion précitée se réfère à des critères précis et ne nécessite aucune interprétation, de sorte que le caractère formel requis par l'article L 113-1 est établi. En outre, elle n'exclut de la garantie que les dommages subis par les produits livrés, et laisse dans le champ de celle-ci tous les dommages pouvant être causés par les produits livrés, ne vidant ainsi pas le contrat de sa substance.

À titre tout aussi surabondant, il sera rappelé qu'il est de jurisprudence constante que la règle résultant de l'article L.112-4 du code des assurances, selon lequel les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, qui a pour objet de fournir à l'assuré une information claire sur les clauses d'exclusion de garantie prévues au contrat, ne peut être utilement invoquée que par les parties au contrat d'assurance (Cass., 3e Civ., 28 octobre 2003, pourvoi n° 01-13.490 et 2è Civ., 19 décembre 2024 n°22-17.119), de sorte que la société SMA, tiers à ce contrat, ne peut utilement s'en prévaloir.

2) sur les règles d'interprétation du contrat en droit néerlandais :

La société SMA soutient également que les clauses d'exclusion figurant dans le contrat d'assurance litigieux doivent être écartées en application du droit néerlandais, applicable à ce contrat.

Elle produit au soutien de cette affirmation un certificat de coutume rédigé par Maître [X] [B], avocate néerlandaise (pièce numéro 31), indiquant notamment que : « contrairement au code civil français, le code civil néerlandais (Burgerlijk Wetboek) ne contient pas de dispositions relatives à l'interprétation des clauses contractuelles. Les règles d'interprétation des contrats en droit néerlandais sont uniquement jurisprudentielles. Cela étant ces règles jurisprudentielles présentent des similitudes avec les règles codifiées françaises », et que selon la règle dite Haviltex, « l'interprétation purement littérale d'une clause contractuelle n'est pas à elle seule déterminante », puisqu' « il convient en principe d'établir le sens que les parties pouvaient raisonnablement attribuer à certaines clauses dans les circonstances données et qu'elles pouvaient raisonnablement attendre l'une de l'autre à cet égard ».

La rédactrice de ce certificat ajoute que « l'interprétation contra proferentem signifie qu'un manque de clarté ou précision dans une clause contenue dans des conditions d'assurance sera interprété contre celui qui a rédigé cette clause, le plus souvent l'assureur, et en faveur de la partie adverse, c'est-à-dire l'assuré ».

Elle indique, en outre, qu'en application de l'article 6:233 du code civil néerlandais, une clause contenue dans des conditions générales est annulable si elle est « déraisonnablement onéreuse » (onredelijk bezwarend) ou abusive pour la partie adverse, au vu de la nature du contenu du contrat, de la manière dont les conditions générales ont été établies, des intérêts réciproques des parties et des autres circonstances du cas d'espèce.

Toutefois, la société SMA ne précise pas en quoi les clauses d'exclusion figurant dans la police d'assurance AIG, ci-dessus rappelées, manqueraient, au sens de ce certificat, de clarté ou de précision ce qui conduirait, au demeurant, non pas à les priver d'effet, mais à les interpréter en faveur de l'assuré, étant rappelé qu'il a été surabondamment noté supra que de telles clauses présentaient un caractère formel et limité.

En outre, la société AIG produit, en réponse à la note de Me [B] précitée, un certificat de coutume rédigé le 2 juin 2020 par le cabinet d'avocats NautaDutilh (pièce numéro 42 de son dossier), qui retient que la clause C.9.5 n'est pas contraire au droit impératif de l'article 7:942 du code civil néerlandais et qu'il « n'existe aucune indication de circonstances qui pourraient en l'espèce faire prospérer une invocation du caractère déraisonnable ou de l'effet restrictif du caractère raisonnable ou équitable ».

Le moyen ainsi soulevé par la société SMA, tenant à la non-conformité des clauses d'exclusion de la police d'assurance au droit néerlandais, apparaît donc inopérant.

3) sur la garantie de prise en charge des frais afin de prévenir ou de limiter un danger imminent de préjudice :

Au soutien de sa demande en garantie formée à l'encontre de la compagnie AIG, la société SMA rappelle que les conditions générales du contrat d'assurance prévoient : « 4.4. Biens livrés et/ou activités réalisées

Est exclue de l'assurance la responsabilité pour

- 4.4.1 des dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité,

- 4.4.2.1 le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité, sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens visé à l'article 1.7.14 ».

Elle ajoute que selon l'article 1.7.1 des conditions générales, « seront considérés comme des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice les frais supplémentaires afférents à des mesures plus ou moins spéciales prises par un assuré ou en son nom et qui ont été proposées de façon raisonnable tant relativement à leur portée et corrélativement à la nécessité correspondante afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice qui n'auraient pas été prises si le danger imminent de préjudice ne s'était pas concrétisé », et fait valoir que la couverture prévoit d'ailleurs expressément la prise en charge des « frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice tels que définis à l'article 1.7 dont les dommages aux biens également en jeu » selon l'article 3.2.3.3.

La société SMA estime à cet égard que le remplacement des panneaux défectueux par d'autres panneaux répond tout d'abord à la nécessité impérieuse de prévenir un danger imminent de préjudice au sens du contrat, en l'espèce le risque d'incendie, ainsi que cela résulte des investigations techniques entreprises par les laboratoires IC 2000 et INES dans des dossiers analogues.

La société AIG réplique que c'est à tort que le tribunal a relevé que la mise à l'arrêt serait nécessairement une mesure transitoire ne permettant pas le fonctionnement de l'installation et qu'il convenait, pour éviter le risque imminent d'incendie, de remplacer les panneaux. Elle soutient que l'article 1.7 des conditions générales concerne les mesures visant à limiter ou prévenir un danger imminent mais non à supprimer la défectuosité du produit.

En effet, aucun élément du présent dossier ne permet d'établir que la simple déconnexion des panneaux aux onduleurs, c'est-à-dire la mise à l'arrêt de l'installation, n'aurait pas été suffisante pour prévenir tout danger imminent de préjudice, en l'occurrence un incendie susceptible de se propager aux bâtiments agricoles sur le toit duquel les panneaux photovoltaïques ont été posés, alors que la seule mise hors tension des boîtiers de jonction conduit, nécessairement et mécaniquement, à la cessation de leur échauffement.

Au demeurant, même s'il était considéré qu'une simple déconnexion de l'installation n'était pas suffisante pour prévenir tout danger imminent, il pourrait tout au plus être considéré que l'action nécessaire pour faire cesser tout risque aurait consisté à déposer l'installation litigieuse, mais en aucun cas à la remplacer par un produit identique exempt de défauts, ce qui constituerait plus exactement une mesure réparatoire.

La SMA ne peut donc, sur ce fondement, solliciter la garantie par la compagnie AIG des condamnations prononcées à son encontre.

Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les frais afférents au remplacement des panneaux photovoltaïques pouvaient être considérés, au sens de l'article 1.7.1 des conditions générales de la police AIG, comme des frais exposés afin de prévenir ou de limiter un danger imminent de préjudice donnant lieu à garantie.

4) sur la prise en charge du produit livré stipulée aux conditions particulières du contrat :

La société SMA soutient encore que la clause C.9 déroge aux conditions générales déclinées aux articles 1 à 15 du contrat et apporte spécifiquement une garantie du produit à hauteur de 5.000.000 ', par sinistre, et par réclamation.

Elle estime en conséquence que la couverture d'assurance concerne spécifiquement la garantie du produit défectueux lui-même et son remplacement, par dérogation aux conditions générales.

La société AIG soutient que la SMA SA a créé une confusion entre les frais correspondant au coût des panneaux photovoltaïques qui sont formellement exclus de la garantie par l'article 4.4, et les coûts relatifs aux frais de montage et d'installation des panneaux qui sont garantis dans les conditions de l'article C9.

Elle fait valoir ensuite que l'article C9 des conditions particulières du contrat d'assurance prévoit, dans son 5ème paragraphe, une limitation dans le temps correspondant aux seuls frais exposés dans un délai de 2 ans après la livraison des produits.

Il convient de rappeler que l'article C.9 des conditions particulières de la police AIG EUROPE n°70.08.2229 garantit les frais de « montage et d'installation » en ces termes :

« C.9 Couverture responsabilité produit élargie (frais de montage et d'installation) et couverture rappel de produit

1. Portée de la couverture

En complément des dispositions de l'article 1.6.2 (dommages aux biens) et par dérogation partielle aux dispositions de l'article 4.4.2 (Remplacement, correction et réparation de bien livrés) des conditions générales de la police, la présente assurance couvre ' en tenant compte des dispositions arrêtées dans la présente clause ' la responsabilité de l'assuré au titre des frais exposés ou appelés à être exposés par des tiers qui ne sont pas l'une des parties assurées en conséquence de produits défectueux livrés par l'assuré consistant en :

1.1 Frais de montage et d'installation

Les frais exposés suite à l'installation au montage ou à l'assemblage d'un produit défectueux livré par l'assuré, dès lors que lesdits frais sont afférents à :

a) L'élimination des matériaux liés ou attachés aux produits livrés par l'assuré

(')

b) L'élimination des produits livrés par l'assuré

c) La fourniture et/ou l'installation renouvelée des produits de remplacement livrés par l'assuré

d) La fourniture renouvelée des matériaux en remplacement des matériaux précédemment éliminés

e) Les dommages aux biens découlant nécessairement des activités susmentionnées. »

Le paragraphe 5 de ce même article C9 prévoit, cependant : « 5. Limitation dans le temps : La demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de 2 ans après que ces produits ont été livrés. »

Il résulte de la note rédigée le 2 juin 2020 par le cabinet d'avocats néerlandais NAUTADUTILH (pièce numéro 42 du dossier de la compagnie AIG) que « la clause C.9.5 fixe la période pendant laquelle les frais correspondant à la demande d'indemnisation doivent intervenir (c'est-à-dire pendant un délai de 2 ans après que les produits ont été livrés). La clause C.9.5 ne stipule pas un délai de prescription. L'article C.9.5 ne contredit en aucune façon l'article 7:942 du code civil néerlandais du moment que les conditions de la garantie d'assurance sont réunies (') ».

Cette note ajoute que la clause litigieuse ne peut pas être annulée au regard de l'article 6:233 du code civil néerlandais selon lequel « une clause des conditions générales est annulable si, compte tenu de la nature et du contenu du contrat, de la manière dont les conditions ont été fixées, des intérêts mutuellement reconnaissables des parties et des autres circonstances de l'affaire, elle est déraisonnablement onéreuse pour l'autre partie, ou, si l'utilisateur n'a pas offert à l'autre partie une possibilité raisonnable de prendre connaissance des conditions générales », dès lors que l'article 6:233 précité ne peut être invoqué que par les consommateurs ou les petites entreprises n'ayant pas publié leurs comptes annuels ' ce qui n'était pas le cas de la société SCHEUTEN.

Il ne saurait dès lors être retenu que la clause litigieuse, qui ne porte pas sur une garantie obligatoire d'ordre public, ne serait pas conforme au droit néerlandais ou à l'ordre public international, dès lors que la limitation temporelle de garantie, qui est la contrepartie de la prime d'assurance due, ne rend pas sans objet l'assurance souscrite par la société SCHEUTEN puisque celle-ci est susceptible d'être mobilisée dans un délai de 2 ans à compter de la livraison.

Cette clause doit donc trouver application et est opposable à la société SMA puisqu'elle ne porte pas sur une garantie obligatoire d'ordre public en France.

Dans la mesure où il n'est pas contesté que les frais dont la prise en charge par la compagnie AIG est sollicitée n'ont pas été exposés dans le délai de 2 ans après la livraison des panneaux photovoltaïques à M. [E], contrairement à la stipulation précitée figurant à l'article C9 § 5, la garantie de la compagnie AIG ne saurait être mobilisée en application de l'article C9 des conditions particulières du contrat.

La garantie étant limitée à deux ans à compter de la livraison des panneaux, c'est à tort que le premier juge a dit que le délai de deux ans devait partir à compter de la connaissance du défaut, le délai de garantie contractuel ne pouvant être assimilé à un délai de prescription susceptible de suspension ou d'interruption.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SMA n'apparaît pas fondée à solliciter d'être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la compagnie AIG, de sorte que le jugement dont appel devra être réformé en ce qu'il a condamné la société AIG Europe, en qualité d'assureur de la société SCHEUTEN, à relever et garantir la société SMA des condamnations mises à la charge de cette dernière.

III - sur l'appel en garantie de la société AIG Europe à l'encontre de la compagnie Allianz Benelux, assureur de la société ALRACK BV

Les demandes formées par la société SMA à l'encontre de la compagnie AIG ayant été rejetées pour les motifs figurant supra, l'appel en garantie formé à titre subsidiaire par la société AIG Europe à l'encontre de la compagnie Allianz Benelux, assureur de la société ALRACK BV apparaît sans objet.

IV -sur la demande de la société SMA, assureur de la société REV'SOLAIRE, tendant à être garantie par la société ALLIANZ Benelux BV, assureur de la société ALRACK BV, des condamnations prononcées à son encontre :

Il convient d'examiner, en premier lieu, si la responsabilité de la société ALRACK BV, assurée par la société ALLIANZ CORPORATE Netherlands, devenue à la suite d'une fusion-absorption ALLIANZ Benelux, est susceptible d'être engagée, puis, le cas échéant et dans l'affirmative, les conditions d'application de la police d'assurance souscrite auprès de cet assureur.

A) sur la responsabilité de la société ALRACK BV

Il est rappelé que dans son rapport du 28 octobre 2015, l'expert judiciaire a conclu : ' Après l'arrêt de l'exploitation de l'installation et dépose des modules, il nous a été possible de déterminer que les 233 panneaux photovoltaïques Scheuten P6-54 mis en oeuvre sur l'ensemble immobilier étaient équipés de boîtiers de connexion de marque Solexus Alrack et que l'un d'entre eux était détérioré en conséquence d'une mise à feu incidente interne, les assemblages mâles/femelles étaient durant leur fonctionnement générateurs de 'fretting corrosion' tel que cela a été démontré par le laboratoire IC 2000 mais aussi par M. [R] [V] en septembre 2012 et plus récemment par le CEA Ines le 10 décembre 2014. Nous considérons que la cause des désordres est à imputer à un défaut à caractère sériel) dans la conception et la réalisation des boîtiers de connexion montés en sous-face des panneaux Scheuten P6-66. A plus ou moins brève échéance, ces composants présentaient des risques potentiels de mise à feu dont il était impossible de prédire l'évolution'.

la société SMA SA conclut à la responsabilité de la société ALRACK sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux et subsidiairement sur les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240.

La société Allianz Benelux, s'appuyant sur un arrêt de la cour d'appel de Riom du 19 septembre 2018 et de la cour d'appel d'Orléans du 26 mars 2024 soutient que les boîtiers de connexion Alrack sont incorporés dans les modules photovoltaïques dont ils ne peuvent être dissociés sans atteinte au produit fini et que l'atteinte à un bien autre que le produit défectueux doit s'apprécier, non entre le produit incorporé et le produit fini, mais au regard des dommages causés aux biens par le seul produit fini, à savoir les panneaux intégrant les boîtiers de connexion défectueux, de sorte que la responsabilité de la société Alrack ne peut être engagée sur le fondement des articles 1386-2 et suivants anciens du code civil.

- Aux termes de l'article 1386-11 ancien applicable au litige, devenu article 1245-10 du code civil, invoqué par la société Allianz Benelux, 'Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur du produit'.

Il ressort du rapport d'expertise ( pages 71 à 73) qu'il a été envisagé comme solution réparatoire, soit de remplacer tous les modules, soit de remplacer seulement les boîtiers de connexion (cartes et connecteurs). Dans ce cas, l'expert attirait l'attention sur l'extrême rigueur que nécessiterait cette solution, qui pourrait être source de lésions au niveau du joint étanchéité. Cette seconde solution impliquait aussi la reprise de la totalité des câblages. Enfin, il n'était offert qu'une garantie de 24 mois alors que le remplacement de l'ensemble bénéficierait d'une garantie de 10 ans, de sorte qu'au vu de l'ensemble des recommandations de l'expert, M. [E] a fait le choix de remplacer l'intégralité de modules.

Il ne resulte donc nullement du rapport d'expertise ni n'est démontré par la société Allianz Benelux qui se limite à invoquer les deux décisions précitées, que les boîtiers Solexus étaient incorporés aux panneaux et que l'ensemble panneau- boîtier devait obligatoirement être remplacé, de sorte que les dispositions sus énoncées n'ont pas vocation à s'appliquer.

- Aux termes de l'article 1386-1 du code civil, dans sa version antérieure à celle résultant de l'ordonnance numéro 2016 ' 131 du 10 février 2016 applicable au litige, « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».

Selon les articles 1386-2 et 1386-4 anciens du même code, « les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même » et « un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ».

Le décret n°2005-113 du 11 février 2005, pris en application de l'article 1386-2 ancien, a fixé à 500 ' le montant minimum d'indemnisation pour les dommages résultant de la responsabilité des produits défectueux.

Il a été indiqué supra que les boîtiers de connexion Solexus fabriqués par la société ALRACK, et équipant les modules photovoltaïques posés chez M. [E], étaient affectés d'un défaut de conception à caractère sériel induisant, par suite d'un phénomène dénommé « fretting corrosion », un échauffement anormal susceptible d'aboutir à une mise à feu des matériaux de synthèse constituant les enveloppes de protection de ces boîtiers.

Il ne saurait donc être contesté que de tels boîtiers « n'offrent pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre » au sens du texte précité, en raison du risque important d'incendie de l'installation photovoltaïque dans laquelle ils sont intégrés.

Il convient donc de déterminer, au sens de l'ancien article 1386-2 du code civil précité, s'il est rapporté la preuve d'un dommage résultant d'une atteinte « à un bien autre que le produit défectueux lui-même » ' condition de l'application de la responsabilité du fait des produits défectueux dès lors qu'aucun dommage résultant d'une atteinte à la personne n'est invoqué en l'espèce.

Il a été établi par les expertises réalisées dans le cadre de ce litige sériel et invoquées par les parties que les défauts des boitiers Solexus causent des dommages matériels aux panneaux solaires qu'ils équipent, au regard du risque d'incendie encouru qui empêche leur bon fonctionnement et les prive de l'usage attendu à savoir la production d'électricité.

Il serait contraire à la réalité des faits de conditionner la retenue de la responsabilité des produits défectueux et l'activation de sa garantie éventuelle, à la concrétisation d'une 'atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même' en l'espèce l'endommagement des panneaux voire un incendie, alors même que le risque était certain et s'est manifesté sur un panneau et que l'expert a conclu que l'installation devrait être neutralisée.

Il doit donc être considéré que la condition relative à l'existence d'un « dommage résultant d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même » - ce produit défectueux étant le boîtier de connexion proprement dit - au sens de l'ancien article 1386-2 précité se trouve remplie, étant précisé qu'il est également établi que les dommages allégués sont supérieurs à la somme de 500 ' fixée par le décret n°2005-113 du 11 février 2005 précité pris en application de ce texte.

Il en résulte que la responsabilité de la société ALRACK se trouve engagée au visa des anciens articles 1386-1 et suivants du code civil sur la responsabilité du fait des produits défectueux, sans qu'il ne soit donc nécessaire d'examiner le bien fondé de la demande formée en application de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil.

Cette responsabilité imputable à la société ALRACK sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux est pleine et entière.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le préjudice subi par M. [E] est imputable aux sociétés Scheuten Solar System B.V et Alrack B.V.

mais de l'infirmer en ce qu'il a opéré un partage de responsabilité entre elles dans la proportion de 65 % et 35 %, le jugement ayant apprécié sans indiquer clairement sur quel fondement, la responsabilité de chaque société au regard des relations existant entre elles et développées par la société Allianz Benelux, à savoir que la société SCHEUTEN a eu un rôle de concepteur du boîtier de raccordement Solexus, en ce qu'elle a demandé à la société ALRACK de fournir un boîtier équivalent à celui antérieurement produit par la société KOSTAL, avec un design identique et sur la base de spécifications techniques contractuelles qu'elle lui fournissait, et qui étaient au demeurant identiques aux spécifications du boîtier KOSTAL, sans que les clients ne puissent les distinguer, et avec interdiction de livrer ces boîtiers à des tiers et que le rôle de la société ALRACK a été cantonné à une simple tâche de réalisation-exécution sans possibilité d'initiative dans la conception et sans aucune autonomie

Ces éléments sont en effet inopérants dans l'application de l'article 1386-2 ancien du code civil et ne pourraient avoir un intérêt que dans l'examen de la responsabilité sur le fondement de l'article 1386-11 ancien devenu article 1245-10 dernier alinéa non retenu supra ou de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, soulevé à titre subsidiaire et qu'il n'y a pas lieu d'examiner.

En conséquence, si la garantie de la société Allianz Benelux NV est retenue, elle portera sur l'intégralité des dommages couverts.

B) sur le contrat d'assurance souscrit par la société ALRACK BV auprès de la société Allianz Benelux

1) sur l'application de ce contrat

La société Allianz Benelux produit (pièce numéro 18-1 de son dossier) le contrat d'assurance souscrit par la société ALRACK.

Il est constant que ce contrat, dont la traduction en langue française figure au dossier, ainsi conclu entre une société néerlandaise (ALRACK) et une société d'assurance également néerlandaise (Allianz Nederland Corporate NV devenue Allianz Benelux), doit être soumis à la loi néerlandaise, ainsi que cela est d'ailleurs stipulé en son article 9 ainsi rédigé : « le droit applicable : le présent contrat est régi par le droit néerlandais ».

Il a été précédemment retenu (III B 1° du présent arrêt) que les articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances français ne pouvaient recevoir application dans le cadre d'un contrat soumis à la loi néerlandaise, ces textes ne pouvant être considérés comme des lois de police au sens du droit international privé, de sorte que la société SMA ne peut utilement invoquer le bénéfice desdites dispositions pour contester la validité de la clause d'exclusion de garantie librement stipulée par les parties au contrat d'assurance, , étant à cet égard observé que le contrat d'assurance Allianz à effet du 1er janvier 2007 a fait l'objet d'un avenant du 2 mai 2012 de sorte qu'il convient d'appliquer les dispositions précitées du règlement Rome I, applicables aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, et non l'article L. 181-3 du code des assurances.

Il sera, en outre, observé que la non-conformité du contrat d'assurance dont s'agit au droit néerlandais, auquel il est assujetti, n'est ni établie, ni même soutenue dans le dernier état des écritures de la société SMA, étant en tout état de cause remarqué que les stipulations des parties ne vident pas de sens le contrat, puisque les dommages causés aux biens autres que celui fourni par l'assuré demeurent garantis par l'assureur.

La société SMA soutient que la police de la société Allianz Benelux peut être mobilisée dès lors que le dommage matériel est défini par le contrat comme étant « l'endommagement, la destruction ou la perte des biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant » (article 1.7.2), et fait valoir que la clause d'exclusion ne respecte ni les conditions de fond ni les conditions de forme requises et devra donc être écartée.

La société Allianz Benelux estime que la police d'assurance dont bénéficie la société ALRACK est une assurance de responsabilité civile limitée au cas de dommages aux biens et aux personnes causés par l'assuré à des tiers, de sorte qu'elle ne peut être mise en jeu qu'en cas de dommages aux biens autres que celui fourni par l'assuré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il doit à cet égard être rappelé que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société ALRACK disposent, en leur article premier intitulé « définition » :

« Article 1.7 :

1.7 Dommage

1.7.1 Dommage corporel:

blessures ou atteinte à la santé de personnes, a) entraînant la mort ou pas, y compris le dommage en découlant.

1.7.2 Dommage matériel:

L'endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant. Est également considéré comme dommage matériel, la pollution ou la salissure de biens ou la présence de substances étrangères sur, ou dans ces biens. »

L'article 2 des mêmes conditions générales, intitulé « description de la couverture » prévoit notamment :

« 2.1 Le champ de la couverture

Est assurée la responsabilité des assurés pour le dommage subi par des tiers en relation avec un acte ou un manquement dans le respect des conditions applicables selon la police et les rubriques assurées. »

L'article 3, intitulé « les exclusions et les inclusions particulières » dispose quant à lui :

« 3.5. Bien livré / prestation de service fournie.

Non couvertes sont les demandes d'indemnisation de:

3.5.1. dommages à des biens livrés par ou sous la responsabilité de l'assuré. »

Il en résulte que le contrat souscrit par la société ALRACK est une assurance de responsabilité civile, limitée aux seuls dommages aux personnes et aux biens ' autres que les biens de l'assuré ' causés par l'assuré à des tiers ou du fait du produit de son assuré et expressément définis dans la police.

En l'espèce, il est établi que les boîtiers de connexion Solexus défectueux étaient de nature à entraîner un dommage aux panneaux photovoltaïques qu'ils équipent, en raison du risque d'incendie encouru, empêchant leur bon fonctionnement et notamment la production d'électricité.

Il devra donc être considéré que l'existence de dommages causés à des tiers, au sens du contrat d'assurance, ouvrant droit à indemnisation est démontrée en présence d'un endommagement constaté d'un module et prévisible à plus ou moins brève échéance pour les autres panneaux photovoltaïques, constituant des biens appartenant à des tiers.

Les boîtiers de connexion fournis par la société ALRACK, assurée par la société Allianz Benelux NV, présentant ainsi un risque d'échauffement susceptible de provoquer un incendie du fait de leur intégration dans les panneaux photovoltaïques, nécessitant la dépose et le remplacement de ceux-ci, il doit en être déduit que le dommage causé au tiers par les boîtiers de connexion résultant du coût de la dépose et du remplacement des panneaux constitue un dommage matériel garanti en application de la clause 1.7.2 précitée (Cass. 3ème Civ. 3 octobre 2024, nº 22-20.713).

Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Allianz Benelux, en sa qualité d'assureur de la société ALRACK BV, à relever et garantir la société SMA des condamnations mises à sa charge.

2) Sur l'indemnisation des pertes d'exploitation

La société Allianz Benelux NV soutient que les dommages immatériels ne sont pas couverts par la police d'assurance.

La société SMA considère que les pertes de production découlent directement de la défectuosité du boîtier caractérisé par son échauffement affectant les panneaux et de la mise à l'arrêt consécutive de l'installation jusqu'à réparation, et constituent un domage découlant du dommage matériel, tel que prévu à l'article 1.7.2 sus énoncé du contrat.

En effet, la perte de production, qui engage une perte de recettes, constitue bien un dommage découlant du dommage matériel causé par les défauts des boîtiers.

Il convient donc de dire que la société Allianz Benelux doit sa garantie au titre des préjudices de perte d'exploitation.

3) sur la demande formée à titre subsidiaire par la société Allianz Benelux tendant à ce qu'il soit sursis à tout paiement de sa part dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes éligibles à la couverture de sa police sur le fondement de l'article 7954 alinéa 5 du code civil néerlandais :

La société Allianz Benelux rappelle que le droit néerlandais, auquel est soumis le contrat d'assurance, interdit tout paiement avant la connaissance complète des victimes, lesquelles seront indemnisées, si elles sont éligibles, au prorata, le législateur néerlandais ayant eu la volonté d'assurer une égalité de traitement entre les victimes d'un même dommage sériel.

Elle précise que le montant global du sinistre sériel SCHEUTEN n'est pas encore connu, alors même que 180 000 modules de cette marque ont été installés en France, que des sinistres touchent plus d'un millier d'installations dans une dizaine de pays et que plus de 150 procédures sont en cours actuellement devant les tribunaux français, et fait valoir que la garantie totale offerte par sa police d'assurance pour la totalité des sinistres concernés se trouve plafonnée à la somme de 1 250 000 '.

La société SMA soutient que les dispositions du code civil néerlandais sont contraires à l'ordre public international, en raison notamment de l'absence de délai dans lequel les assureurs devraient considérer connaître le nombre de victimes lésées et le montant global de l'indemnisation.

Elle estime, par ailleurs, qu'il n'est pas démontré que les plafonds d'indemnisation seraient insuffisants et que l'assureur est en mesure de déterminer le nombre des demandeurs et la consistance du dommage dans son ensemble, de sorte que les conditions permettant la suspension des paiements ne sont nullement réunies en l'espèce.

L'article 7:954 alinéa 5 du code civil néerlandais prévoit, dans l'hypothèse d'un sinistre sériel et d'un plafond de garantie, que les sommes revenant aux personnes lésées leur soient versées, une fois connu le montant global du sinistre, proportionnellement à leurs préjudices respectifs et dans la limite de ce plafond, dans les termes suivants : « dans l'hypothèse où l'assureur, en raison du dépassement du montant assuré, serait tenu à une somme inférieure à celle pour laquelle l'assuré a engagé sa responsabilité, l'indemnité due serait proportionnellement imputée aux dommages subis par chacune des personnes lésées. Dans l'hypothèse où la personne lésée subirait un dommage résultant d'un décès ou d'un préjudice corporel, ainsi que d'autres dommages, l'indemnité due serait imputée proportionnellement sur chacune de ces catégories de dommages. L'assureur qui, n'ayant pas connaissance de l'existence de créances provenant d'autres personnes lésées règle, de bonne foi, à une personne lésée ou à l'assuré un montant supérieur à celui auquel cette personne lésée avait droit, ne reste tenu à l'égard des autres personnes lésées qu'à hauteur de la partie restante du montant assuré. Le règlement aux personnes lésées peut être suspendu lorsque, concernant ce qui a été précisé dans la première phrase, il existe un doute raisonnable sur le montant précis qui doit être réglé ».

L'article 1.3 des conditions générales de la police Allianz Benelux donne la définition suivante du sinistre sériel : « des demandes d'indemnisation introduites ou non à l'encontre de plusieurs assurés, seront considérés comme une demande d'indemnisation unique lorsqu'elles sont liées ou résultent l'une de l'autre, ou bien résultent d'un même acte ou d'un même manquement ou d'actes ou de manquements consécutifs ayant une même cause et seront considérées comme déclarées aux assureurs au moment de la déclaration de la première réclamation ».

Dès lors, la société Allianz Benelux NV peut donc se prévaloir des dispositions spécifiques aux dommages sériels prévues à l'article 7:954 du code civil néerlandais, auxquelles renvoie nécessairement sa police.

Il résulte par ailleurs du contrat que la garantie totale offerte par la police d'assurance d'Allianz Benelux se trouve plafonnée à la somme de 1 250 000 ' pour la totalité du sinistre sériel.

Celle-ci produit (pièce 25-1 de son dossier) un tableau récapitulatif des sinistres établi au mois de mars 2022, dont il résulte clairement que le montant global du sinistre SCHEUTEN est d'un montant très supérieur à ce plafond, les réclamations s'élevant d'ores et déjà, à cette date, à la somme de 5 881 224 '.

La consultation de Monsieur [N], professeur de droit à [Localité 1] (pièce 22-1) établit qu'en cas de plafonds insuffisants, le produit de l'assurance doit, en vertu de l'article 7: 954, alinéa 5, du code civil néerlandais précité, être réparti entre toutes les personnes lésées proportionnellement aux dommages qu'elles ont subis, que le préjudice résulte d'un décès, d'un dommage corporel ou de tout autre dommage, et que le versement en faveur des personnes lésées peut être suspendu dans la mesure où il existe un doute justifié quant au montant qui doit être versé, et que le droit de suspendre le paiement jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque demandeur soit clairement connue revient exclusivement à l'assureur dans la mesure où il existe des doutes raisonnables quant au montant devant être réglé aux personnes lésées.

En conséquence, il convient de faire application des dispositions de l'article 7: 954 du code civil néerlandais prévoyant, compte tenu du caractère sériel du sinistre et de l'existence d'un plafond de garantie, que les sommes revenant aux personnes lésées leur soient versées, une fois connu le montant global du sinistre, proportionnellement à leurs préjudices respectifs et dans la limite du plafond.

Il doit être observé que l'application in concreto de la règle néerlandaise de suspension des paiements, impliquant une répartition de l'indemnité d'assurance au marc l'euro entre les divers tiers lésés, une fois connu le montant global du sinistre sériel, ne peut être considérée comme contraire à l'ordre public international ou aux principes fondamentaux, la Cour de cassation ayant, au contraire, retenu que le sursis à statuer prononcé ne privait pas le tiers lésé de son droit d'accès au juge consacré à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2024, 22-17.119).

En outre, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société SMA tendant au prononcé d'une suspension des paiements pendant une durée maximum de 18 mois, un tel délai n'étant nullement prévu par la loi néerlandaise applicable.

En conséquence, il y aura lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de suspension des paiements des indemnités dues par la société Allianz Benelux et d'y faire droit dans l'attente de la fixation définitive de la part proportionnelle de chaque victime et des demandeurs en garantie du sinistre sériel.

VI- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de ce qui précède, il y aura lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AIG Europe ' mise hors de cause par le présent arrêt ' aux dépens, in solidum avec la société Allianz Benelux.

Les entiers dépens de première instance et d'appel devront être laissés à la charge de la société Allianz Benelux NV et de la société SMA SA, laquelle succombe ainsi en pour une grande part dans ses prétentions, et notamment en son recours en garantie formé à l'encontre de la compagnie AIG Europe SA, assureur de la société SCHEUTEN.

L'équité commandera par ailleurs de condamner la société SMA à verser à la compagnie AIG Europe SA la somme de 5 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne commande, en outre, de faire application desdites dispositions au profit de la société Allianz Benelux NV.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

' constaté que la SMA SA accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de M. [E] dirigée à l'encontre de la compagnie Sagena aux droits de laquelle elle vient désormais ;

' constaté l'intervention volontaire de la société AIG Europe SA aux lieu et place de la société AIG Europe Limited ;

- dit les demandes de la SMA SA qui a intérêt à agir, recevables ;

' dit que le préjudice subi par M. [E] est imputable aux sociétés SCHEUTEN System Solar BV et Alrack BV ;

Infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Et, statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,

Déboute la société SMA SA de sa demande tendant à être garantie par la compagnie AIG Europe SA, assureur de la société SCHEUTEN System Solar BV, des condamnations prononcées à son encontre ;

Déclare en conséquence sans objet l'appel en garantie formé par la société AIG Europe SA à l'encontre de la compagnie Allianz Benelux, en sa qualité d'assureur de la société ALRACK BV ;

Déclare la société Alrack responsable des dommages subis par M.[E] sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil ;

Dit que la société Allianz Benelux N.V. doit garantir la responsabilité de la société ALRACK BV ;

Condamne la société Allianz Benelux N.V. à garantir la société SMA SA à hauteur de la somme de 55 000 ' ;

Ordonne la suspension des paiements des indemnités dues par la société Allianz Benelux N.V. dans l'attente de la fixation définitive de la part proportionnelle de chaque victime et des demandeurs en garantie du sinistre sériel ;

Déboute la société SMA SA de sa demande tendant à voir limiter ce sursis à paiement à une durée de 18 mois ;

Condamne la société SMA SA à verser à la société AIG Europe SA la somme de 5 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz Benelux NV ;

Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum la société SMA SA et de la société Allianz Benelux NV aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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