CA Montpellier, ch. com., 20 mai 2025, n° 24/05213
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05213 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2024f00080
APPELANTE :
Madame [V] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (66)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [5] Es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [8].
Maître [T] [J] - [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Philippe NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 25 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur, M.Thibault GRAFFIN, ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère Public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 04 février 2025.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
La S.A.R.L [8] a été créée le 3 décembre 1999 par M. [B] [Y] et son épouse Mme [V] [K] aux fins d'exercice d'une activité de location de salles et d'événementiel. Mme [Y] était gérante de la société.
Une enquête a été diligentée contre la société [8] en 1999 par les services de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (la DGCCRF), qui a mis en évidence une organisation clandestine de jeux de lotos traditionnels ou rifles et d'exploitation d'un bar. La société [8] a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er novembre 1999 au 30 septembre 2001 de la part de l'administration fiscale, à la suite de laquelle un redressement lui a été notifié le 14 octobre 2002 en matière d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles et de TVA.
Les créances fiscales ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2003, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires du 6 mai 2003, pour les périodes du 1er novembre 1999 au 30 septembre 2000 (383 274 euros + 6125 euros) et du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 (781 297 euros + 7659 euros).
Parallèlement, M. et Mme [Y], associés et gérants de la société [8], ont été poursuivis du chef de tenue illégale d'une maison de jeux du hasard recevant du public devant le tribunal correctionnel de Perpignan lequel, par un jugement du 7 juillet 2004, les a condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'amendes douanières et des droits fraudés et pénalités y afférentes, pour un montant total de 1 011 484,90 euros, jugement confirmé par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de cette cour en date du 20 janvier 2005.
Les créances fiscales pour 1 178 355 euros en droits et pénalités ont donné lieu à des réclamations, qui ont été rejetées le 20 juillet 2004 par le directeur des services fiscaux des Pyrénées orientales. La société [8] a alors saisi d'une demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles et de rappels de TVA auxquels elle avait été assujettie, le tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement du 9 octobre 2007, a rejeté ses requêtes. Un recours contre cette décision a été formé devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui a été rejeté par une décision du 7 septembre 2010, aucun pourvoi n'ayant été, par la suite, formé devant le Conseil d'État.
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [8] et désigné la S.E.L.A.R.L. [5], prise en la personne de Me [T] [J], en qualité de liquidateur.
Par jugement du 10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l'extension de la procédure collective à M. [Y] et Mme [V] [K] épouse [Y], dirigeante de la société [8], jugement confirmé par arrêt de la cour de céans du 18 mars 2025.
Par exploit du 3 janvier 2024, la société [5], ès qualités, a assigné Mme [V] [K] épouse [Y] aux fins de la voir condamner à contribuer à la totalité de l'insuffisance d'actif de la société [8] ainsi qu'à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Par jugement contradictoire du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
rejeté les demandes d' irrecevabilité formulées par Mme [V] [K] épouse [Y] ;
débouté Mme [V] [K] épouse [Y] de ses demandes ;
condamné Mme [V] [K] épouse [Y] à contribuer à la totalité de l'insuffisance d'actif de la société [8] ;
condamné Mme [V] [K] épouse [Y] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
condamné Mme [V] [K] épouse [Y] à payer à la société [5], ès qualités de liquidateur de la société [8], la somme de 1 000 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 17 octobre 2024, Mme [V] [K] épouse [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 mars 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 651-2, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, de :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
juger irrecevable l'action de la société [5], ès qualités, tenant à l'extension de la procédure collective de la société [8] à son encontre ;
Statuant à nouveau,
la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
juger irrecevable son action pour la somme de 1 011 484,90 euros relative à des créances douanières ;
juger irrecevable son action aux fins de la voir condamner à la faillite personnelle fondée sur l'article L. 653-5, 6° du code de commerce, et en tout état de cause, l'en débouter ;
la débouter de toutes ses demandes contraires ;
et la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 mars 2025, la société [5], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 123-12 à L. 123-28, R. 123-172 à R. 123-209, L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-8 du code de commerce et de l'article 564 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
condamner Mme [V] [K] épouse [Y] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ;
En tout état de cause,
et la condamner à payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 4 février 2025, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture est datée du 25 mars 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l'article L. 651-2, alinéa 1, du code de commerce : lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Il appartient au liquidateur de démontrer l'existence d'une faute de gestion imputable au dirigeant, hors une simple négligence de sa part, en relation directe avec cette insuffisance d'actif.
Il résulte des pièces versées que le passif de la société [8] s'élève à la somme de 2 262 057,43 euros de créances admises à titre définitif.
Sur l'intérêt à agir
L'appelante soutient que le liquidateur ne dispose pas d'un intérêt à agir en invoquant l'arrêt du 18 mars 2025, la cour de céans a ordonné l'extension de la procédure collective de la société [8] à sa personne ainsi qu'à celle de son époux M. [B] [Y], ce qui a eu pour effet de fusionner son patrimoine avec celui de la société.
Elle considère donc que le sort des créanciers ne se trouvera en rien amélioré par la présente action puisque son patrimoine est déjà entré dans la procédure collective suite à l'extension de celle-ci, de sorte que l'action en comblement de passif n'aurait plus d'objet.
Au préalable, il sera rappelé que les fins de non-recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause, le moyen est recevable.
Ensuite, d'une part l'arrêt du 18 mars 2025 n'est pas définitif et il peut faire l'objet d'un pourvoi d'autre part l'extension d'une procédure collective et l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif n'ont pas le même objet, même si elles peuvent avoir in fine le même effet sur le patrimoine de Mme [K] épouse [Y].
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les fautes de gestion
Sur l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et le respect des obligations fiscales et douanières
Il résulte des décisions des juridictions pénales et administratives que Mme [K] épouse [Y] a été notamment condamnée pour un défaut de tenue d'une comptabilité régulière, ce qui a entraîné sa condamnation à des amendes douanières et l'application du redressement fiscal de la société [8].
En effet, la société [8] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale portant sur la période du 1er novembre 1999 au 30 septembre 2001.
Ce contrôle a conduit au rejet de la comptabilité de la société en raison d'opérations d'enregistrements d'écritures systématiquement erronées et du caractère incomplet des pièces justificatives présentées rendant notamment impossible un rapprochement avec les recettes.
L'administration fiscale en a justement conclu que la comptabilité de la société était irrégulière et non probante pour les exercices des années 2000 et 2001, de sorte que le chiffre d'affaires devait être reconstitué dans le cadre de son activité d'organisation de rifles et de l'exploitation de la buvette.
Ces constatations ont conduit, outre à la condamnation pénale de Mme [K] épouse [Y] (peu important à cet égard qu'elle ait consisté en une amende de « seulement » 200 euros selon l'appelante), et au rejet de la comptabilité de la société par les juridictions administratives.
Les conséquences de l'irrégularité de la comptabilité ont tenu à l'application d'un redressement fiscal, à savoir des redressements concernant l'imposition sur les sociétés et la TVA, mais aussi à des amendes douanières.
Ainsi, le juge commissaire, dans son ordonnance du 19 juillet 2022, confirmée par la cour d'appel de céans, a admis au passif de la direction générale des finances publiques la somme de 1 177 275,06 euros à titre privilégié, constituée de redressements fiscaux.
En outre, l'état des créances fait apparaître une somme de 1 011 484,90 euros au titre d'amendes douanières issues de la faute de gestion consistant dans le défaut de tenue d'une comptabilité régulière portant sur la tenue illégale d'une maison de jeu de hasard recevant du public.
En sa qualité de gérante de la société [8], Mme [K] épouse [Y] a été reconnue coupable par les juridictions pénales ou responsable par les jurdictions administratives de man'uvres frauduleuses.
La faute de gestion de l'appelante, hors simple négligence, est ainsi caractérisée.
Sur la poursuite d'une activité déficitaire
L'activité de la société au cours de la période de 2011 à 2019 a été excédentaire.
La circonstance que le résultat d'exploitation de la société pour les exercices 2020 et 2021 ait été négatif, respectivement à hauteur de 12 050 euros en 2020 et 11 928 euros en 2021, dans le contexte spécifique de la crise sanitaire et des confinements consécutifs, ne caractérise pas une faute de gestion imputable à Mme [K] épouse [Y]. Le grief d'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel au sens des dispositions de l'article L 653-4 du code de commerce, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la
Selon l'article L. 631-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2022-172 du février 2022, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.
Il n'y a cessation des paiements que si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible, c'est-à-dire échu, avec son actif disponible.
L'actif disponible: sont visées les valeurs réalisables à très court terme. Les immobilisations en général et les immeubles en particulier sont en principe exclus de l'actif disponible.
Ne peut être incluse dans le passif exigible une dette incertaine, comme faisant l'objet d'un recours.
La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction, même en cause d'appel.
La charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Il n'appartient donc pas au débiteur de rapporter la preuve qu'il est en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'il possède les fonds nécessaires pour désintéresser immédiatement son créancier.
La cour d'appel qui prononce l'ouverture du redressement judiciaire d'une partie au vu d'un acte d'huissier non sérieusement contesté, selon lequel aucun actif immobilier ou matériel apparent n'est saisissable, n'est pas tenue d'effectuer d'autres recherches, notamment quant à la situation bancaire du débiteur.
C'est au débiteur assigné en redressement judiciaire qu'il incombe d'établir qu'il bénéficie d'un moratoire de la part de ses créanciers.
En présence de dettes qui s'avèrent exigibles, et d'un débiteur qui ne conteste pas son défaut d'actif disponible, son état de cessation des paiements est établi.
Mme [K] épouse [Y] sera en conséquence condamnée à payer au liquidateur la somme de 2 188 759,96 euros (1 177 275,06 + 1 011 484,90) , ses fautes de gestion ayant directement conduit aux redressements fiscaux et aux amendes douanières et à l' important passif de la société [8].
Sur la sanction
Selon les dispositions de l'article L. 653-4 du code de commerce, « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevée l'un des faits ci-après : (')
5° avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenter le passif de la personne morale ».
En l'espèce, il résulte des différentes condamnations prononcées contre elle que Mme [K] épouse [Y] a soustrait volontairement sa société à l'impôt et à la TVA, dont il est résulté un redressement fiscal et des amendes douanières ayant entraîné une augmentation des charges de la société et la cessation des paiements, dont il résulte une augmentation frauduleuse du passif.
En outre, selon les dispositions de l'article L. 653-5 du même code, « le tribunal peut également prononcer la faillite personnelle pour : (')
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en fonds obligation, pour avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Or, comme il est dit supra, Mme [K] épouse [Y], gérante de la société, a tenu une comptabilité irrégulière.
L'importance des fautes qu'elle a commises, leur caractère systématique et prolongé dans le temps, conduisant à la très importante insuffisance d'actif relevée, justifie que Mme [K] épouse [Y], qui est âgée de 68 ans, qui produit seulement son avis d'impôt 2023 portant sur les revenus de l'année 2022, faisant apparaître un revenu annuel de 12 265 euros, mais qui reste taisante sur son patrimoine, soit sanctionnée par la mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 années prononcée en première instance.
En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, le cumul des sanctions prononcées au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et au titre de la solidarité fiscale prévue par le code général des impôts est parfaitement valide, en ce qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins en ce que, notamment, elles ne tendent pas à réprimer des faits qualifiés de manière identique et ne tendent pas à la protection des mêmes intérêts sociaux, (en ce sens, Com., 5 septembre 2018, n° 17-13.626 et Crim, 23 septembre 2020, n° 20-80.786).
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef, sauf à préciser son dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] épouse [Y] à payer à la S.E.L.A.R.L. [5], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [8], la somme de 2 188 759,96 euros,
Condamne Mme [K] épouse [Y] aux dépens de l'instance d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [K] épouse [Y] à payer à la S.E.L.A.R.L. [5], ès qualités, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes.
La greffière La présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05213 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2024f00080
APPELANTE :
Madame [V] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (66)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [5] Es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [8].
Maître [T] [J] - [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Philippe NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 25 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur, M.Thibault GRAFFIN, ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère Public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 04 février 2025.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
La S.A.R.L [8] a été créée le 3 décembre 1999 par M. [B] [Y] et son épouse Mme [V] [K] aux fins d'exercice d'une activité de location de salles et d'événementiel. Mme [Y] était gérante de la société.
Une enquête a été diligentée contre la société [8] en 1999 par les services de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (la DGCCRF), qui a mis en évidence une organisation clandestine de jeux de lotos traditionnels ou rifles et d'exploitation d'un bar. La société [8] a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er novembre 1999 au 30 septembre 2001 de la part de l'administration fiscale, à la suite de laquelle un redressement lui a été notifié le 14 octobre 2002 en matière d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles et de TVA.
Les créances fiscales ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2003, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires du 6 mai 2003, pour les périodes du 1er novembre 1999 au 30 septembre 2000 (383 274 euros + 6125 euros) et du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 (781 297 euros + 7659 euros).
Parallèlement, M. et Mme [Y], associés et gérants de la société [8], ont été poursuivis du chef de tenue illégale d'une maison de jeux du hasard recevant du public devant le tribunal correctionnel de Perpignan lequel, par un jugement du 7 juillet 2004, les a condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'amendes douanières et des droits fraudés et pénalités y afférentes, pour un montant total de 1 011 484,90 euros, jugement confirmé par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de cette cour en date du 20 janvier 2005.
Les créances fiscales pour 1 178 355 euros en droits et pénalités ont donné lieu à des réclamations, qui ont été rejetées le 20 juillet 2004 par le directeur des services fiscaux des Pyrénées orientales. La société [8] a alors saisi d'une demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles et de rappels de TVA auxquels elle avait été assujettie, le tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement du 9 octobre 2007, a rejeté ses requêtes. Un recours contre cette décision a été formé devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui a été rejeté par une décision du 7 septembre 2010, aucun pourvoi n'ayant été, par la suite, formé devant le Conseil d'État.
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [8] et désigné la S.E.L.A.R.L. [5], prise en la personne de Me [T] [J], en qualité de liquidateur.
Par jugement du 10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l'extension de la procédure collective à M. [Y] et Mme [V] [K] épouse [Y], dirigeante de la société [8], jugement confirmé par arrêt de la cour de céans du 18 mars 2025.
Par exploit du 3 janvier 2024, la société [5], ès qualités, a assigné Mme [V] [K] épouse [Y] aux fins de la voir condamner à contribuer à la totalité de l'insuffisance d'actif de la société [8] ainsi qu'à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Par jugement contradictoire du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
rejeté les demandes d' irrecevabilité formulées par Mme [V] [K] épouse [Y] ;
débouté Mme [V] [K] épouse [Y] de ses demandes ;
condamné Mme [V] [K] épouse [Y] à contribuer à la totalité de l'insuffisance d'actif de la société [8] ;
condamné Mme [V] [K] épouse [Y] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
condamné Mme [V] [K] épouse [Y] à payer à la société [5], ès qualités de liquidateur de la société [8], la somme de 1 000 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 17 octobre 2024, Mme [V] [K] épouse [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 mars 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 651-2, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, de :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
juger irrecevable l'action de la société [5], ès qualités, tenant à l'extension de la procédure collective de la société [8] à son encontre ;
Statuant à nouveau,
la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
juger irrecevable son action pour la somme de 1 011 484,90 euros relative à des créances douanières ;
juger irrecevable son action aux fins de la voir condamner à la faillite personnelle fondée sur l'article L. 653-5, 6° du code de commerce, et en tout état de cause, l'en débouter ;
la débouter de toutes ses demandes contraires ;
et la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 mars 2025, la société [5], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 123-12 à L. 123-28, R. 123-172 à R. 123-209, L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-8 du code de commerce et de l'article 564 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
condamner Mme [V] [K] épouse [Y] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ;
En tout état de cause,
et la condamner à payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 4 février 2025, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture est datée du 25 mars 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l'article L. 651-2, alinéa 1, du code de commerce : lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Il appartient au liquidateur de démontrer l'existence d'une faute de gestion imputable au dirigeant, hors une simple négligence de sa part, en relation directe avec cette insuffisance d'actif.
Il résulte des pièces versées que le passif de la société [8] s'élève à la somme de 2 262 057,43 euros de créances admises à titre définitif.
Sur l'intérêt à agir
L'appelante soutient que le liquidateur ne dispose pas d'un intérêt à agir en invoquant l'arrêt du 18 mars 2025, la cour de céans a ordonné l'extension de la procédure collective de la société [8] à sa personne ainsi qu'à celle de son époux M. [B] [Y], ce qui a eu pour effet de fusionner son patrimoine avec celui de la société.
Elle considère donc que le sort des créanciers ne se trouvera en rien amélioré par la présente action puisque son patrimoine est déjà entré dans la procédure collective suite à l'extension de celle-ci, de sorte que l'action en comblement de passif n'aurait plus d'objet.
Au préalable, il sera rappelé que les fins de non-recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause, le moyen est recevable.
Ensuite, d'une part l'arrêt du 18 mars 2025 n'est pas définitif et il peut faire l'objet d'un pourvoi d'autre part l'extension d'une procédure collective et l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif n'ont pas le même objet, même si elles peuvent avoir in fine le même effet sur le patrimoine de Mme [K] épouse [Y].
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les fautes de gestion
Sur l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et le respect des obligations fiscales et douanières
Il résulte des décisions des juridictions pénales et administratives que Mme [K] épouse [Y] a été notamment condamnée pour un défaut de tenue d'une comptabilité régulière, ce qui a entraîné sa condamnation à des amendes douanières et l'application du redressement fiscal de la société [8].
En effet, la société [8] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale portant sur la période du 1er novembre 1999 au 30 septembre 2001.
Ce contrôle a conduit au rejet de la comptabilité de la société en raison d'opérations d'enregistrements d'écritures systématiquement erronées et du caractère incomplet des pièces justificatives présentées rendant notamment impossible un rapprochement avec les recettes.
L'administration fiscale en a justement conclu que la comptabilité de la société était irrégulière et non probante pour les exercices des années 2000 et 2001, de sorte que le chiffre d'affaires devait être reconstitué dans le cadre de son activité d'organisation de rifles et de l'exploitation de la buvette.
Ces constatations ont conduit, outre à la condamnation pénale de Mme [K] épouse [Y] (peu important à cet égard qu'elle ait consisté en une amende de « seulement » 200 euros selon l'appelante), et au rejet de la comptabilité de la société par les juridictions administratives.
Les conséquences de l'irrégularité de la comptabilité ont tenu à l'application d'un redressement fiscal, à savoir des redressements concernant l'imposition sur les sociétés et la TVA, mais aussi à des amendes douanières.
Ainsi, le juge commissaire, dans son ordonnance du 19 juillet 2022, confirmée par la cour d'appel de céans, a admis au passif de la direction générale des finances publiques la somme de 1 177 275,06 euros à titre privilégié, constituée de redressements fiscaux.
En outre, l'état des créances fait apparaître une somme de 1 011 484,90 euros au titre d'amendes douanières issues de la faute de gestion consistant dans le défaut de tenue d'une comptabilité régulière portant sur la tenue illégale d'une maison de jeu de hasard recevant du public.
En sa qualité de gérante de la société [8], Mme [K] épouse [Y] a été reconnue coupable par les juridictions pénales ou responsable par les jurdictions administratives de man'uvres frauduleuses.
La faute de gestion de l'appelante, hors simple négligence, est ainsi caractérisée.
Sur la poursuite d'une activité déficitaire
L'activité de la société au cours de la période de 2011 à 2019 a été excédentaire.
La circonstance que le résultat d'exploitation de la société pour les exercices 2020 et 2021 ait été négatif, respectivement à hauteur de 12 050 euros en 2020 et 11 928 euros en 2021, dans le contexte spécifique de la crise sanitaire et des confinements consécutifs, ne caractérise pas une faute de gestion imputable à Mme [K] épouse [Y]. Le grief d'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel au sens des dispositions de l'article L 653-4 du code de commerce, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la
Selon l'article L. 631-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2022-172 du février 2022, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.
Il n'y a cessation des paiements que si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible, c'est-à-dire échu, avec son actif disponible.
L'actif disponible: sont visées les valeurs réalisables à très court terme. Les immobilisations en général et les immeubles en particulier sont en principe exclus de l'actif disponible.
Ne peut être incluse dans le passif exigible une dette incertaine, comme faisant l'objet d'un recours.
La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction, même en cause d'appel.
La charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Il n'appartient donc pas au débiteur de rapporter la preuve qu'il est en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'il possède les fonds nécessaires pour désintéresser immédiatement son créancier.
La cour d'appel qui prononce l'ouverture du redressement judiciaire d'une partie au vu d'un acte d'huissier non sérieusement contesté, selon lequel aucun actif immobilier ou matériel apparent n'est saisissable, n'est pas tenue d'effectuer d'autres recherches, notamment quant à la situation bancaire du débiteur.
C'est au débiteur assigné en redressement judiciaire qu'il incombe d'établir qu'il bénéficie d'un moratoire de la part de ses créanciers.
En présence de dettes qui s'avèrent exigibles, et d'un débiteur qui ne conteste pas son défaut d'actif disponible, son état de cessation des paiements est établi.
Mme [K] épouse [Y] sera en conséquence condamnée à payer au liquidateur la somme de 2 188 759,96 euros (1 177 275,06 + 1 011 484,90) , ses fautes de gestion ayant directement conduit aux redressements fiscaux et aux amendes douanières et à l' important passif de la société [8].
Sur la sanction
Selon les dispositions de l'article L. 653-4 du code de commerce, « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevée l'un des faits ci-après : (')
5° avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenter le passif de la personne morale ».
En l'espèce, il résulte des différentes condamnations prononcées contre elle que Mme [K] épouse [Y] a soustrait volontairement sa société à l'impôt et à la TVA, dont il est résulté un redressement fiscal et des amendes douanières ayant entraîné une augmentation des charges de la société et la cessation des paiements, dont il résulte une augmentation frauduleuse du passif.
En outre, selon les dispositions de l'article L. 653-5 du même code, « le tribunal peut également prononcer la faillite personnelle pour : (')
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en fonds obligation, pour avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Or, comme il est dit supra, Mme [K] épouse [Y], gérante de la société, a tenu une comptabilité irrégulière.
L'importance des fautes qu'elle a commises, leur caractère systématique et prolongé dans le temps, conduisant à la très importante insuffisance d'actif relevée, justifie que Mme [K] épouse [Y], qui est âgée de 68 ans, qui produit seulement son avis d'impôt 2023 portant sur les revenus de l'année 2022, faisant apparaître un revenu annuel de 12 265 euros, mais qui reste taisante sur son patrimoine, soit sanctionnée par la mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 années prononcée en première instance.
En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, le cumul des sanctions prononcées au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et au titre de la solidarité fiscale prévue par le code général des impôts est parfaitement valide, en ce qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins en ce que, notamment, elles ne tendent pas à réprimer des faits qualifiés de manière identique et ne tendent pas à la protection des mêmes intérêts sociaux, (en ce sens, Com., 5 septembre 2018, n° 17-13.626 et Crim, 23 septembre 2020, n° 20-80.786).
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef, sauf à préciser son dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] épouse [Y] à payer à la S.E.L.A.R.L. [5], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [8], la somme de 2 188 759,96 euros,
Condamne Mme [K] épouse [Y] aux dépens de l'instance d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [K] épouse [Y] à payer à la S.E.L.A.R.L. [5], ès qualités, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes.
La greffière La présidente