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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 20 mai 2025, n° 24/07861

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/07861

20 mai 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MAI 2025

N° RG 24/07861 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5U4

AFFAIRE :

S.A.S. GLOW UP INSTITUT

C/

SELARL [X]

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2024P01387

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Banna NDAO

Me Eric REBOUL

Me Christophe DEBRAY

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.S. GLOW UP INSTITUT

société en liquidation judiciaire

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 24/209

Plaidant : Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 475

****************

INTIMES :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 5]

SELARL [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GLOW UP INSTITUT.

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF Organisme

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25055

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT Président et Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 octobre 2024, l'URSSAF d'Ile de France a assigné la SASU Glow Up Institut devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.

Le 11 décembre 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Glow Up ;

- désigné la SELARL [X], liquidateur judiciaire ;

- fixé provisoirement au 12 juin 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la dette sociale.

Le 18 décembre 2024, la société Glow Up Institut a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 21 janvier 2025, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant au titre de l'effet dévolutif de l'appel :

- juger qu'elle n'a jamais été en état de cessation des paiements ;

- juger qu'il n'y a pas lieu de la placer en liquidation judiciaire ;

Subsidiairement,

- la placer en redressement judiciaire ;

- condamner l'URSSAF d'Ile de France aux dépens de l'appel et de première instance.

Le 30 janvier 2025, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 décembre 2024.

Par dernières conclusions du 26 février 2025, la société de Keating demande à la cour de :

- déclarer la société Glow Up Institut recevable mais mal fondée en son appel ;

- juger que la société Glow Up Institut se trouve en état de cessation des paiements ;

- débouter la société Glow Up Institut de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 décembre 2024 ;

- dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé, condamner la société Glow Up Institut à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens d'appel.

Le 5 mars 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points.

Le 6 mars 2025, le premier président a déclaré irrecevable la nouvelle demande de la société Glow Up Institut en arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 11 décembre 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars 2025.

Par des conclusions du 24 mars 2025, l'URSSAF a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

A l'audience du 31 mars 2025, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'instruction à nouveau clôturée.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

L'appelante fait valoir qu'elle exploite une activité de salon de beauté ; qu'elle n'a pas été représentée en première instance ; qu'elle connaît une belle réussite commerciale, avec 134 000 euros de chiffre d'affaires en 2024, un fichier clients de plus de 5 000 noms, une présence marquée sur les réseaux sociaux ; que, compte tenu de ses résultats et de ses charges, elle pourrait solder l'ensemble de ses dettes en 18 mois.

Le liquidateur fait valoir que la société appelante est en état de cessation des paiements ; que son redressement est manifestement impossible ; que le chiffre d'affaires qu'elle déclare pour 2024 est faux, de même que le prévisionnel 2025, en ce qu'il fait état d'un chiffre d'affaires réalisé en janvier et février 2025, après le jugement d'ouverture.

L'URSSAF indique avoir déclaré à la procédure collective une créance de 97 134,25 euros ; qu'elle n'a reçu en 2024 aucun règlement, même partiel ; que la Caisse d'Epargne a déclaré une créance de 55 067,56 euros ; que la liquidation judiciaire est irrémédiable.

Réponse de la cour

L'article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L. 631-1 de ce code définit la cessation des paiements comme la situation dans laquelle le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.

Au soutien de la thèse selon laquelle elle ne se trouverait pas en état de cessation des paiements, la société appelante ne formule aucune allégation quant à son passif exigible et à son actif disponible ; elle ne produit aucune pièce permettant à la cour de les apprécier.

Le liquidateur établit que le passif exigible est de l'ordre de 228 000 euros, tandis que l'actif disponible est limité au solde d'un compte de dépôt, soit à quelque 2 500 euros.

La débitrice n'établit l'existence d'aucun autre actif réalisable à court terme ; selon le rapport d'enquête dressé le 3 décembre 2024 par M. [C] [X], mandataire judiciaire, l'URSSAF a fait procéder le 16 octobre 2023 à la vente du mobilier.

La société appelante se trouve donc aujourd'hui en état de cessation des paiements.

Son résultat été constamment négatif au cours des années civiles 2022 à 2024.

Il n'est pas contesté que depuis l'établissement du rapport du 3 décembre 2024, la société appelante a fait l'objet d'une expulsion, de sorte qu'elle ne dispose plus d'aucun local pour poursuivre son activité.

Elle ne produit aucun prévisionnel de trésorerie dressé par un expert-comptable.

Son redressement ne peut dans ces conditions qu'être tenu pour manifestement impossible.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.

La cour ne saurait condamner la société appelante à se payer à elle-même, représentée par son liquidateur, une quelconque indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Rejette la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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