CA Limoges, ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/00777
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° .
N° RG 24/00777 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIT2G
AFFAIRE :
S.A.R.L. NM SPORTS
C/
S.E.L.A.R.L. [W] ASSOCIES, Organisme URSSAF DU LIMOUSIN
GV/MS
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me Emilie TABARAUD, Me Elsa LOUSTAUD, le 15-05-25
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
---==oOo==---
ARRET DU 15 MAI 2025
---===oOo===---
Le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. NM SPORTS, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Emilie TABARAUD de la SARL TER AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 18 OCTOBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.E.L.A.R.L. [W] ASSOCIES, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
défaillante, régulièrement assignée
Organisme URSSAF DU LIMOUSIN, demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation a bref délai du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Mars 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 mars 2025, et visa du ministère public a été donné le 28 janvier 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La société NM SPORTS, filiale de la société NM GROUP, exerce une activité de commerce d'articles de sport. Elle était gérée par Messieurs [C] [B] [V] et [I] [B] [V].
Par acte d'huissier délivré le 30 septembre 2024, l'URSSAF a fait assigner la société NM SPORTS devant le tribunal de commerce de Limoges pour voir, à titre principal, ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire, celle-ci restant lui devoir la somme de 149 452,16 € au titre de cotisations impayées.
La société NM Group a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 18 octobre 2024.
Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de Limoges a:
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de NM SPORTS [Adresse 2] [Localité 5] Activité : Commerce de détail d'articles de sport en magasin sépcialiséRCS Limoges B 818319816 (2016B00097),
Fixé provisoirement au 18 avril 2023 la date de cessation des paiements,
Désigné M. Grégory Rosenblat en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur David FLEURIER en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
Désigné la SELARL [W] ASSOCIES, Prise en la personne de Maitre [S] [W] [Adresse 3] [Localité 5], en qualité de liquidateur,
Désigné Maître [S] [Y] [Adresse 4] [Localité 5] pour, en application des articles L622-6 et R622-4 du Code de Commerce :
- dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur" ainsi que des garanties qui le grévent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers
- réaliser une prisée des actifs du "débiteur" conformément à l'article L641-1 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l'article R.622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel sus-désigné dans les quinze jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au liquidateur,
Dit que conformément à l'article R. 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de repartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au Greffe,
Dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au liquidateur qui en fera le dépot au Greffe, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R.622-5 du Code de Commerce,
Dit et jugé que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de six mois, soit le 07/05/2025, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même tribunal pour une durée ne pouvant excéder trois mois,
Ordonné qu'il soit procédé par le Greffe de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R 641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les dispositions des articles R621-7 et R 621-8 du Code de Commerce,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 25 octobre 2024, la société NM SPORTS a relevé appel de ce jugement.
Le 21 novembre 2024, la société NM SPORTS a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation à la SELARL [W] ASSOCIES et à l'URSSAF DU LIMOUSIN. La société NM SPORTS a fait signifier ses premières conclusions d'appelant aux parties intimées le 12 décembre 2024.
Saisi par la société NM SPORTS, le premier président de la cour d'appel de Limoges a, par ordonnance de référé rendue le 18 février 2025 :
Rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 18 octobre 2024 ;
Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective.
Débouté l'URSSAF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2024, la société NM SPORTS demande à la cour de :
Dire et juger que le jugement du tribunal de commerce de Limoges du 18 octobre 2024 n'est pas suffisamment motivé ;
Dire et juger que le redressement de la société NM SPORTS n'est pas manifestement impossible ;
En conséquence,
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 18 octobre 2024,
Ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société NM SPORTS,
Fixer la date de cessation des paiements au 17 octobre 2024.
La société NM SPORTS soutient que le tribunal de commerce n'a pas suffisamment motivé l'impossibilité manifeste de son redressement et la fixation de la date de cessation des paiements au 18 avril 2023.
Elle demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son profit avec fixation de la date de cessation des paiements au 17 octobre 2024.
L'URSSAF du Limousin a constitué avocat le 27 décembre 2024. Elle n'a pas déposé de conclusions dans les délais impartis par l'article 906-2 du code de procédure civile.
Par visa du 28 janvier 2025, le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour.
Par courrier du 2 mars 2025, la SELARL [W] ASSOCIES a informé le greffe ainsi que les conseils de la société NM SPORTS et de l'URSSAF du Limousin de ce qu'elle ne serait pas représentée à l'instance à raison du caractère impécunieux de la procédure collective. Elle a établi un rapport sur la situation de société au regard de la procédure collective, transmis par mail du 2 mars 2025. Elle conclut que les conditions légales d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire paraissent réunies.
SUR CE,
- Sur le bien-fondé du prononcé de la liquidation judiciaire de la société NM SPORTS
L'article L 640-1 du code de commerce dispose que 'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible'.
Selon l'article L631-1 du même code, la cessation des paiements caractérise la situation du débiteur qui est 'dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible'.
1) Sur la cessation des paiements
La déclaration de créances de la société NM SPORTS fait apparaître un passif s'élevant à 830 610,40 ' (non définitif) à la date du 2 mars 2025, dont des dettes anciennes et exigibles, notamment dues au Trésor public au titre des exercices 2021 (CFE, CVAE, TVA) et 2022 (IS, CFE, TVA...), le tout pour environ 550 000 '.
La société NM SPORTS ne fait état d'aucun actif disponible et elle ne démontre pas qu'à la date du 18 avril 2023, elle était en mesure de payer ces dettes avec son actif disponible. En outre, la SELARL [W] ASSOCIES ès qualités ne dispose d'aucune comptabilité depuis l'exercice 2022.
La cessation des paiements de la société NM SPORTS est donc acquise depuis au moins le 18 avril 2023, date qu'a fixée à bon droit le tribunal de commerce en application des dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.
Il convient donc de rejeter la demande de la société NM SPORTS tendant à voir fixer la date de cessation des paiements au 17 octobre 2024.
- Sur les possibilités de redressement
La société NM SPORTS a vendu son fonds de commerce le 14 novembre 2022.
Elle n'a donc plus aucune activité.
L'élaboration d'un plan de redressement judiciaire suppose l'exercice d'une activité générant des revenus suffisants pour apurer tout ou partie des dettes. En l'absence d'activité, aucun redressement n'est envisageable.
L'état de cessation des paiements de la société NM SPORTS étant acquis et les possibilités de redressement manifestement inexistantes, c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de cette société.
Le jugement doit donc être confirmé.
- Sur les dépens
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 18 octobre 2024 ;
DEBOUTE la société NM SPORTS de ses demandes ;
DIT et JUGE que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
N° RG 24/00777 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIT2G
AFFAIRE :
S.A.R.L. NM SPORTS
C/
S.E.L.A.R.L. [W] ASSOCIES, Organisme URSSAF DU LIMOUSIN
GV/MS
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me Emilie TABARAUD, Me Elsa LOUSTAUD, le 15-05-25
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 15 MAI 2025
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Le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. NM SPORTS, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Emilie TABARAUD de la SARL TER AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 18 OCTOBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.E.L.A.R.L. [W] ASSOCIES, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
défaillante, régulièrement assignée
Organisme URSSAF DU LIMOUSIN, demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation a bref délai du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Mars 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 mars 2025, et visa du ministère public a été donné le 28 janvier 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
La société NM SPORTS, filiale de la société NM GROUP, exerce une activité de commerce d'articles de sport. Elle était gérée par Messieurs [C] [B] [V] et [I] [B] [V].
Par acte d'huissier délivré le 30 septembre 2024, l'URSSAF a fait assigner la société NM SPORTS devant le tribunal de commerce de Limoges pour voir, à titre principal, ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire, celle-ci restant lui devoir la somme de 149 452,16 € au titre de cotisations impayées.
La société NM Group a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 18 octobre 2024.
Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de Limoges a:
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de NM SPORTS [Adresse 2] [Localité 5] Activité : Commerce de détail d'articles de sport en magasin sépcialiséRCS Limoges B 818319816 (2016B00097),
Fixé provisoirement au 18 avril 2023 la date de cessation des paiements,
Désigné M. Grégory Rosenblat en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur David FLEURIER en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
Désigné la SELARL [W] ASSOCIES, Prise en la personne de Maitre [S] [W] [Adresse 3] [Localité 5], en qualité de liquidateur,
Désigné Maître [S] [Y] [Adresse 4] [Localité 5] pour, en application des articles L622-6 et R622-4 du Code de Commerce :
- dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur" ainsi que des garanties qui le grévent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers
- réaliser une prisée des actifs du "débiteur" conformément à l'article L641-1 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l'article R.622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel sus-désigné dans les quinze jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au liquidateur,
Dit que conformément à l'article R. 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de repartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au Greffe,
Dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au liquidateur qui en fera le dépot au Greffe, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R.622-5 du Code de Commerce,
Dit et jugé que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de six mois, soit le 07/05/2025, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même tribunal pour une durée ne pouvant excéder trois mois,
Ordonné qu'il soit procédé par le Greffe de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R 641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les dispositions des articles R621-7 et R 621-8 du Code de Commerce,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 25 octobre 2024, la société NM SPORTS a relevé appel de ce jugement.
Le 21 novembre 2024, la société NM SPORTS a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation à la SELARL [W] ASSOCIES et à l'URSSAF DU LIMOUSIN. La société NM SPORTS a fait signifier ses premières conclusions d'appelant aux parties intimées le 12 décembre 2024.
Saisi par la société NM SPORTS, le premier président de la cour d'appel de Limoges a, par ordonnance de référé rendue le 18 février 2025 :
Rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 18 octobre 2024 ;
Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective.
Débouté l'URSSAF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2024, la société NM SPORTS demande à la cour de :
Dire et juger que le jugement du tribunal de commerce de Limoges du 18 octobre 2024 n'est pas suffisamment motivé ;
Dire et juger que le redressement de la société NM SPORTS n'est pas manifestement impossible ;
En conséquence,
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 18 octobre 2024,
Ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société NM SPORTS,
Fixer la date de cessation des paiements au 17 octobre 2024.
La société NM SPORTS soutient que le tribunal de commerce n'a pas suffisamment motivé l'impossibilité manifeste de son redressement et la fixation de la date de cessation des paiements au 18 avril 2023.
Elle demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son profit avec fixation de la date de cessation des paiements au 17 octobre 2024.
L'URSSAF du Limousin a constitué avocat le 27 décembre 2024. Elle n'a pas déposé de conclusions dans les délais impartis par l'article 906-2 du code de procédure civile.
Par visa du 28 janvier 2025, le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour.
Par courrier du 2 mars 2025, la SELARL [W] ASSOCIES a informé le greffe ainsi que les conseils de la société NM SPORTS et de l'URSSAF du Limousin de ce qu'elle ne serait pas représentée à l'instance à raison du caractère impécunieux de la procédure collective. Elle a établi un rapport sur la situation de société au regard de la procédure collective, transmis par mail du 2 mars 2025. Elle conclut que les conditions légales d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire paraissent réunies.
SUR CE,
- Sur le bien-fondé du prononcé de la liquidation judiciaire de la société NM SPORTS
L'article L 640-1 du code de commerce dispose que 'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible'.
Selon l'article L631-1 du même code, la cessation des paiements caractérise la situation du débiteur qui est 'dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible'.
1) Sur la cessation des paiements
La déclaration de créances de la société NM SPORTS fait apparaître un passif s'élevant à 830 610,40 ' (non définitif) à la date du 2 mars 2025, dont des dettes anciennes et exigibles, notamment dues au Trésor public au titre des exercices 2021 (CFE, CVAE, TVA) et 2022 (IS, CFE, TVA...), le tout pour environ 550 000 '.
La société NM SPORTS ne fait état d'aucun actif disponible et elle ne démontre pas qu'à la date du 18 avril 2023, elle était en mesure de payer ces dettes avec son actif disponible. En outre, la SELARL [W] ASSOCIES ès qualités ne dispose d'aucune comptabilité depuis l'exercice 2022.
La cessation des paiements de la société NM SPORTS est donc acquise depuis au moins le 18 avril 2023, date qu'a fixée à bon droit le tribunal de commerce en application des dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.
Il convient donc de rejeter la demande de la société NM SPORTS tendant à voir fixer la date de cessation des paiements au 17 octobre 2024.
- Sur les possibilités de redressement
La société NM SPORTS a vendu son fonds de commerce le 14 novembre 2022.
Elle n'a donc plus aucune activité.
L'élaboration d'un plan de redressement judiciaire suppose l'exercice d'une activité générant des revenus suffisants pour apurer tout ou partie des dettes. En l'absence d'activité, aucun redressement n'est envisageable.
L'état de cessation des paiements de la société NM SPORTS étant acquis et les possibilités de redressement manifestement inexistantes, c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de cette société.
Le jugement doit donc être confirmé.
- Sur les dépens
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 18 octobre 2024 ;
DEBOUTE la société NM SPORTS de ses demandes ;
DIT et JUGE que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.