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Décisions

CA Limoges, ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/00776

LIMOGES

Arrêt

Autre

CA Limoges n° 24/00776

15 mai 2025

ARRET N° .

N° RG 24/00776 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIT2E

AFFAIRE :

S.A.S. NM GROUP

C/

S.E.L.A.R.L. [J] ASSOCIES, Organisme URSSAF DU LIMOUSIN

GV/MS

Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Grosse délivrée à Me Emilie TABARAUD, Me Elsa LOUSTAUD, le 15 mai 2025.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 15 MAI 2025

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Le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

S.A.S. NM GROUP, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

représentée par Me Emilie TABARAUD de la SARL TER AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 18 OCTOBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

S.E.L.A.R.L. [J] ASSOCIES, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

défaillante, régulièrement assignée.

Organisme URSSAF DU LIMOUSIN, demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]

représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEES

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Suivant avis de fixation a bref délai du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Mars 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 mars 2025, et visa du ministère public a été donné le 28 janvier 2025.

La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE

La société NM GROUP exerce une activité de holding. Elle détient la totalité du capital des sociétés NM Rodizio, NM Burger et NM Sports. Son président est M. [P] [S] et son Directeur M. [H] [S]

La société NM Burger a été placée en redressement judiciaire par jugement du 24 juillet 2024 rendu par le tribunal de commerce de Limoges.

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Par acte d'huissier délivré le 30 septembre 2024, l'URSSAF a fait assigner la société NM GROUP devant le tribunal de commerce de Limoges pour voir, à titre principal, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire, celle-ci restant lui devoir la somme de 113 518,39 € au titre de cotisations impayées.

La société NM Sports a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 octobre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Limoges. La société NM Sports en a interjeté appel.

Par jugement rendu le 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de Limoges a :

Ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de NM GROUP[Adresse 2] [Localité 5] Activité : Acquisition détention gestion de tous titres de participation et de placements de parts sociales et d'actions de toutes autres sociétés et plus généralement de toutes valeurs mobilières RCS Limoges B 833409394 (2017B00728),

Fixé provisoirement au 18 avril 2023 la date de cessation des paiements,

Désigné M. Grégory Rosenblat en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur David FLEURIER en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,

Désigné la SELARL [J] ASSOCIES, Prise en la personne de Maitre [F] [J] [Adresse 3] [Localité 5], en qualité de liquidateur,

Désigné Maître [F] [Z] [Adresse 4] [Localité 5] pour, en application des articles L622-6 et R622-4 du Code de Commerce :

- dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur" ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers

- réaliser une prisée des actifs du "débiteur" conformément à l'article L641-1 du Code de Commerce,

Dit que conformément à l'article R.622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel sus-désigné dans les quinze jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au liquidateur,

Dit que conformément à l'article R. 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au Greffe,

Dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au liquidateur qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R.622-5 du Code de Commerce,

Dit et jugé que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de six mois, soit le 07/05/2025, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même tribunal pour une durée ne pouvant excéder trois mois,

Ordonné qu'il soit procédé par le Greffe de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R 641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les dispositions des articles R621-7 et R 621-8 du Code de Commerce,

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le 25 octobre 2024, la société NM GROUP a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé rendue le 18 février 2025, le premier président de la cour d'appel de Limoges, saisi par la société NM GROUP d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, a :

Rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 18 octobre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Limoges ;

Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective

Débouté l'URSSAF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 mars 2025 , la société NM GROUP demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les notes et prétentions de Maître [J] adressées les 2 et 3 mars 2025 ;

Dire et juger que le redressement de la société NM GROUP n'est pas manifestement impossible ;

En conséquence,

Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Limoges en date du 18 octobre 2024,

Ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société NM GROUP,

Fixer la date de cessation des paiements au 17 octobre 2024,

à titre subsidiaire,

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture.

La société NM GROUP considère que les notes et prétentions de la SELARL [J] ASSOCIES, ès qualités de liquidateur, adressées à la cour par mails des 2 et 3 mars 2025 sont irrecevables, car elles ne se bornent pas à un exposé objectif de la situation économique de la société NM GROUP, mais qu'elles prennent partie contre elle, ce alors même que la procédure nécessite une représentation obligatoire en application des articles L 661-1 et R 661-6 du code de commerce

Sur le fond, la société NM GROUP soutient que son redressement n'est pas manifestement impossible, car elle détient l'intégralité du capital des sociétés NM Burger et NM Rodizio qui génèrent un résultat positif, ce qui se traduira nécessairement par des remontées de trésorerie qui lui permettront d'apurer ses dettes. Elle dit détenir à l'encontre des sociétés NM Burger et NM Rodizio une créance de compte courant d'associé de 700 000 ' environ.

Elle considère donc que le prononcé de la liquidation judiciaire est prématuré.

Elle demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, avec fixation de la date de cessation des paiements au 17 octobre 2024, la date du 18 avril 2023 ayant été fixée arbitrairement par le tribunal.

L'URSSAF du Limousin a constitué avocat le 27 décembre 2024. Elle n'a pas déposé de conclusions dans les délais impartis par l'article 906-2 du code de procédure civile. Par message RPVA du 6 mars 2025, l'URSSAF du Limousin s'est opposée au rabat de l'ordonnance de clôture.

Par mails des 2 et 3 mars 2025, la SELARL [J] ASSOCIES ès qualités a présenté des rapports en date des 2 janvier 2025 et 3 mars 2025 afin de rendre compte de l'état de la procédure collective et de la situation financière de la société NM GROUP. Elle conclut que cette société ne semble pas pouvoir présenter un plan de redressement, compte tenu du volume de son passif et de l'absence de ressources crédibles identifiées pour y faire face.

Le ministère public a visé le dossier le 28 janvier 2025 en indiquant s'en remettre.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.

SUR CE,

- Sur la recevabilité des rapports du liquidateur des 2 janvier et 3 mars 2025

Il entre dans la mission du mandataire de justice de rendre compte de l'état de la procédure collective, dans laquelle il a été désigné, à la juridiction devant statuer sur celle-ci.

Dans son rapport du 2 janvier 2025 adressé à la cour, la SELARL [J] ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la société NM GROUP, rappelle l'historique de la procédure ayant mené au jugement de liquidation judiciaire de cette société par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 17 octobre 2024.

Il rend compte ensuite objectivement à partir des documents comptables de la dite société de sa situation financière, active et passive,ainsi que de la situation de ses filiales.

Ensuite, il ne formule aucune demande auprès de la cour mais donne seulement un avis en indiquant que 'La SAS NM GROUP ne semble pas pouvoir présenter un plan de redressement compte tenu du volume de son passif et de l'absence de ressources crédibles identifiées pour y faire face'.

Dans son rapport complémentaire du 3 mars 2025, il ne fait qu'attirer l'attention de la cour sur le fait qu'il n'est pas établi que la société NM Burger dispose d'un titre pour la location du local commercial d'exploitation invoqué.

En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer les rapports de la SELARL [J] ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la SELARL [J] ASSOCIES des 2 janvier et 3 mars 2025 recevables.

- Sur le bien-fondé de la liquidation judiciaire de la société NM GROUP

L'article L 640-1 du code de commerce dispose que 'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible'.

Selon l'article L631-1 du même code, la cessation des paiements caractérise la situation du débiteur qui est 'dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible'.

1) Sur la cessation des paiements

Selon la déclaration de créances au passif de la société NM GROUP et selon le rapport du liquidateur, le passif exigible de cette société est notamment constitué des dettes suivantes :

' Trésor public :143'591 ' dont TVA et IS dûs depuis l'exercice 2021, CFE depuis l'exercice 2023,

' Enedis : 1 203,12 '

' Engie : 10 178,51 '

' Société NM SPORTS : 643'857 ' (compte courant)

' SCI Saint Raphaël : 42'438,80 14 ' (dette locative depuis 2022)

' URSSAF Limousin : 146'507,21 ' au titre de cotisations impayées et exigibles depuis avril 2019.

Or, son bilan fait état de disponibilités d'un montant de 553 ' au 31 décembre 2022 et d'aucune disponibilité au 31 décembre 2023. La trésorerie s'élevait à - 215 euros au 31 décembre 2022 et à - 1286 ' au 31 décembre 2023. Elle ne disposait donc pas, dès le 18 avril 2023, d'actif immédiatement mobilisable. À ce titre, elle relève elle-même que les créances qu'elle détient dans le capital de ses filiales à hauteur d'environ 700'000 ' ne pourront lui être remboursées que 'à terme' par des remontées régulières de dividendes. Elles ne sont donc pas, de ce fait, immédiatement disponibles.

La société NM GROUP ne pouvait donc déjà plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date du 18 avril 2023 fixée à bon droit par le tribunal de commerce, en application des dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce,

Il convient donc de rejeter la demande de la société NM GROUP tendant à voir fixer la date de cessation des paiements au 17 octobre 2024.

2) Sur les possibilités de redressement

La société NM GROUP soutient que son redressement est possible dans la mesure où elle détient l'intégralité du capital des sociétés NM Burger et NM Rodizio et où elle détenait des comptes courants d'associés bénéficiaires auprès de ses filiales à hauteur de 700'000 ' environ.

Effectivement, il ressort des bilans de la société NM GROUP qu'elle détient des créances à hauteur de 769'925 ' pour l'exercice 2022 et 670'925 pour l'exercice 2023.

Pour autant, les remontées de dividendes pouvant être générées par ses filiales reposent sur des prévisionnels de budgets de trésorerie 2025 de ces sociétés particulièrement hypothétiques.

En effet, la société NM Burger a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 24 juillet 2024, avec une date de cessation des paiements reportée au 24 janvier 2023 et la société NM Sports a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 18 octobre 2024.

Quant à la société Rodizio, elle ne dégageait qu'un bénéfice net de 28'609 ' au 31 décembre 2023, la société NM Burger ne dégageant quant à elle qu'un bénéfice net à cette date de 726 ',ses capitaux propres étant négatifs à hauteur de 285'316 '.

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les possibilités de redressement de la société NM GROUP sont manifestement compromises.

L'état de cessation des paiements de la société NM GROUP étant acquis et ses possibilités de redressement manifestement impossibles, c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de la société NM GROUP.

- Sur les dépens

Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

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PAR CES MOTIFS

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La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 18 octobre 2024 ;

DEBOUTE la société NM GROUP de ses demandes

DIT et JUGE que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

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