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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 16 mai 2025, n° 24/03228

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/03228

16 mai 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/03228 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLHG

AV

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

02 octobre 2024 RG :2024F01317

S.A.R.L. EOSDOM

C/

MINISTERE PUBLIC

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Copie exécutoire délivrée

le 16/05/2025

à :

Me Jean-marie CHABAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 16 MAI 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 02 Octobre 2024, N°2024F01317

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Agnès VAREILLES, Conseillère

Audrey GENTILINI, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. EOSDOM Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000,00 ' immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 879 901 155 dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

MINISTERE PUBLIC

Palais de Justice

[Adresse 5]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT es qualités de liquidateur judiciaire de la société EOSDOM suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de NIMES le 2 octobre 2024,

assignée à personne habilitée

[Adresse 2]

[Localité 3]

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Avril 2025

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 9 octobre 2024 par la SARL Eosdom à l'encontre du jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2024F01317 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 14 octobre 2024 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 décembre 2024 par la SARL Eosdom, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrée le 22 octobre 2024 à la SELARL Etude Balincourt, intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu la signification des conclusions de la SARL Eosdom, appelante, délivrée le 31 décembre 2024 à la SELARL Etude Balincourt, intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu les conclusions du ministère public du 27 mars 2025 ;

Vu l'ordonnance du 14 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 17 avril 2025.

La société Eosdom qui exerce une activité d'aménagement de salles de bains pour des personnes âgées ou à mobilité réduite a procédé le 20 septembre 2024 à une déclaration de cessation des paiements dans laquelle elle a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 7 août 2024

Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce :

« Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.640-1 à L 644-5 du code de commerce et celles du décret y afférent.

A l'égard de :

SARL Eosdom

[Adresse 4]

[Localité 3]

Fixe au 2 avril 2023 la date de cessation des paiements

Désigne Monsieur Lamouroux Bernard en qualité de juge commissaire titulaire et Madame Calmels Cécile en qualité de juge commissaire suppléant.

Désigne la SELARL Etude Balincourt représentée par Maître [F] [N] et Maître [D] [S] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire.

Invite le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à

défaut de ces deux précédents, les salariés de l'entreprise à designer au sein de celle-ci, un représentant des salaries, conformément aux dispositions de l' article L 641-1 du code de commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R 641-1 du code de commerce.

Désigne la SELARL Puaux-Illy - [Adresse 1], commissaire-priseur, aux 'ns de réaliser l'inventaire prévu par l'article L 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur conformément aux dispositions de l'article L 641-1 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale.

Dit que le liquidateur judiciaire procèdera à la vente de gré à gré ou aux enchères publiques de l'ensemble des biens meubles composant l'actif de la procédure dans les quatre mois à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article L644-2 du code de commerce,

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, conformément à l'article R 641-25 du code de commerce.

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 4 mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc.

Conformément à l'article R 641-6 du code de commerce, dit au greffier de notifier le présent jugement au débiteur.

De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel.

D'en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés.

D'en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.

De procéder à la publicité du dit jugement tant sur le journal officiel Bodacc que sur le journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.

Ordonne l'exécution provisoire.

Juge et dit en application de l'article L 644-5 du code de commerce, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 02 avril 2025.

Ordonne à Madame [O] [Y] [V] de communiquer sans délai au greffe de la juridiction ainsi qu'au mandataire liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel a'n que cette personne puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

Dit que les dépens seront privilégiés de liquidation judiciaire. ».

La société Eosdom a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu'il a fixé au 2 avril 2023 la date de cessation des paiements.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la société Eosdom, appelante, demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et l.631-8 du code de commerce, de :

« Réformer le jugement du 2 octobre 2024.

Statuer à nouveau.

Fixer la date de cessation des paiements de la société Eosdom au titre de sa liquidation judiciaire ouverte ce 2 octobre 2024 au 7 août 2024.

Dire les dépens employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. ».

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le tribunal n'a pas motivé sa décision de fixer au 2 avril 2023 la date de cessation des paiements. Il n'a sollicité aucune observation du débiteur sur la date de cessation des paiements. La preuve négative de l'absence de cessation des paiements ne pèse pas sur le débiteur. La seule dette bancaire non exigible ne permet pas de valider le raisonnement unilatéral et implicite du tribunal. Le prêt bancaire n'avait pas de retard lors de la saisine.

Le ministère public conclut qu'il y a lieu de s'en rapporter.

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

MOTIFS

1) Sur la date de cessation des paiements

La cessation des paiements est définie comme l'impossibilité, pour un débiteur, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Le passif exigible exclut les dettes pour lesquelles le débiteur justifie avoir obtenu un moratoire (Com., 14 janvier 2014, n° 12-26.844).

La comparaison des éléments du bilan n'est pas de nature à établir l'existence de la cessation des paiements (Com., 2 février 1999, pourvoi n° 95-15.990).

Aux termes de l'article L.631-8, alinéa 1, du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

En l'espèce, il ne résulte pas de la lecture de la décision entreprise que le tribunal ait sollicité les observations de la société débitrice sur la fixation au 2 avril 2023 de la date de cessation des paiements. Il n'a pas non plus motivé sa décision sur ce point.

La société appelante estime qu'elle est en état de cessation des paiements depuis seulement le 7 août 2024. Pour ce faire, elle se fonde sur un courrier du Crédit Agricole du 21 août 2024 qui lui indique que son compte présente un solde débiteur non autorisé de 1 245,87 euros, que cette situation est constatée depuis quinze jours et qu'il lui est demandé de la régulariser.

Le bilan de l'exercice 2023 révèle des capitaux propres négatifs de 31 669 euros du fait d'une perte de 19 149 euros réalisée au cours de l'exercice 2023 ainsi que d'un report à nouveau de 17 520 euros. Toutefois, cette dégradation des capitaux propres ne constitue pas un élément suffisant pour déterminer que la société était déjà en état de cessation des paiements, au cours de l'année 2023.

En effet, il résulte des relevés de compte bancaire de la société appelante que son compte bancaire était créditeur de 1 225,60 euros au 31 mai 2024 puis de 844,61 euros au 30 juin 2024 et qu'il n'est devenu faiblement débiteur de 293,48 euros qu'au 31 juillet 2024. De plus, l'échéance du 10 août 2024 du prêt contracté auprès du Crédit Agricole a été prélevée, sans que la banque ne s'y oppose. Avant le courrier de la banque du 21 août 2024 de dénonciation du découvert du compte depuis le 7 août 2024, il n'y a donc pas eu arrêt du service de caisse et la société disposait encore d'une trésorerie suffisante la laissant en mesure de règler ses dettes exigibles.

Dès lors, il n'est pas démontré que la société Eosdom se trouvait en état de cessation des paiements le 2 avril 2023. C'est donc à la date du 7 août 2024 que doit être fixé l'état de cessation des paiements et le jugement sera infirmé en ce sens.

2) Sur les frais du procès

Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement en sa disposition soumises à la cour,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Fixe la date de cessation des paiements de la société Eosdom au 7 août 2024,

Y ajoutant,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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