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Décisions

CA Caen, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/00239

CAEN

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Emily

Conseillers :

Mme Courtade, M. Gouarin

Avocats :

Me Serot, Me Levasseur, Me Deglane

TJ Caen, du 10 déc. 2021, n° 20/03593

10 décembre 2021

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Selon bon de commande signé hors établissement le 23 août 2017, Mme [D] [E] a acquis auprès de la SAS Eclog une installation photovoltaïque de marque Soluxtec destinée à la revente de l'électricité produite, d'une puissance de 4.500 Wc, composée de 15 modules solaires photovoltaïques d'une puissance unitaire de 300 Wc, d'un kit d'intégration en toiture, étanchéité, petites fournitures, les démarches administratives ERDF et coûts du raccordement pris en charge à 100 % par Air eco logis et de deux bouches de distribution d'air chaud, moyennant la somme de 27.000 euros TTC.

Par offre préalable acceptée le même jour, la SA BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à Mme [E] un crédit affecté au financement de cette acquisition d'un montant de 27.000 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles, la première échéance 180 jours après la mise à disposition des fonds, au taux d'intérêt nominal de 4,70 % l'an.

Le 8 septembre 2017, Mme [E] a signé une attestation de fin de travaux indiquant que l'installation était terminée et correspondait au bon de commande, réceptionnant ces travaux sans réserve et demandant à la banque de verser la somme de 27.000 euros.

Le 20 septembre 2017, les fonds prêtés ont été débloqués et versés à la société Eclog.

Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eclog et désigné Me [L] [M] comme liquidateur.

Invoquant des irrégularités du bon de commande et l'absence de raccordement de l'installation, Mme [E] et M. [J] [P] ont, le 2 octobre 2020, assigné la société Eclog et la banque devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et priver la banque de son droit à restitution.

Le 21 octobre suivant, Mme [E] et M. [P] ont assigné en intervention forcée Me [M], ès qualités.

Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [P] faute de qualité à agir,

- déclaré recevable la demande de résolution du contrat de vente formée par Mme [E],

- déclaré irrecevables les demandes en paiement, en fixation au passif et en garantie formées par Mme [E] à l'encontre de la société Eclog,

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [E] et la société Eclog le 23 août 2017,

- prononcé par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit consenti par la banque à Mme [E] le 23 août 2017,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du crédit,

- condamné Mme [E] à verser à la banque la somme de 16.228,35 euros,

- débouté Mme [E] de sa demande indemnitaire au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture,

- rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [E] au titre du préjudice de jouissance formée à l'encontre de la banque,

- condamné la banque à verser à Mme [E] la somme de 250 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné la banque à payer à Mme [E] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens et débouté la banque de sa demande d'indemnité de procédure.

Selon déclaration du 1er février 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision.

Suivant ordonnance du 27 mai 2024, la présidente de la chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de Mme [E] à l'égard de Me [M], ès qualités.

Par dernières conclusions du 23 août 2022, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à la banque la somme de 16.228,35 euros, l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture, a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance formée à l'encontre de la banque, a condamné la banque à lui payer la somme de 250 euros au titre du préjudice moral et de confirmer le jugement attaqué en ses dispositions non contraires.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau sur les chefs réformés, de juger qu'en raison des fautes commises par la banque, cette dernière ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs, de débouter en conséquence la banque de sa demande de remboursement du capital emprunté, de débouter la banque de toutes ses demandes, de condamner la banque à lui rembourser l'intégralité des sommes versées par elle depuis l'origine du contrat de prêt et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, outre celles à venir soit la somme maximale de 37.855,63 euros, sauf à parfaire, de condamner la banque à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée, 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et du trouble de jouissance subi, 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi, de condamner la banque à lui payer la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité de procédure outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions du 4 octobre 2022, la banque demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de résolution du contrat de vente formée par Mme [E], prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [E] et la société Eclog le 23 août 2017, prononcé par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit consenti par la banque à Mme [E] le 23 août 2017, prononcé la déchéance du droit aux intérêts du crédit, condamné Mme [E] à verser à la banque la somme de 16.228,35 euros, condamné la banque à verser à Mme [E] la somme de 250 euros au titre de son préjudice moral, condamné la banque à payer à Mme [E] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens et débouté la banque de sa demande d'indemnité de procédure, de confirmer le jugement attaqué pour le surplus.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau dans ces limites, à titre principal, de juger n'y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 23 août 2017 entre la société Eclog et Mme [E], de juger n'y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 23 août 2017, de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2.519,44 euros au titre des échéances échues et impayées du 10 décembre 2021 au 30 septembre 2022, outre les échéances échues postérieurement à cette date jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir et demeurées impayées.

A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats, elle demande à la cour de juger qu'aucune faute n'a été commise par la banque dans le déblocage des fonds, de juger que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d'une éventuelle faute de la banque, de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 27.000 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et de juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.

A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l'emprunteur, la banque demande à la cour de condamner l'appelante à lui payer la somme de 27.000 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et de juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, de juger que le préjudice subi par Mme [E] s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5%, soit la somme maximum de 1.350 euros, d'ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties.

A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital, la banque demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Eclog à la somme de 27.000 euros correspondant au capital emprunté, et ce à titre de dommages et intérêts.

En toutes hypothèses, elle demande à la cour de débouter l'appelante de toutes ses demandes, de juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Eclog la somme de 3.600 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel.

La mise en état a été clôturée le 12 février 2025.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIFS

1. Sur la validité du contrat de vente

Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;

3o Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4o L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5o Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;

6o Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4o de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.

L'article L. 221-8 dans sa version applicable au litige dispose que, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

Suivant l'article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

Selon l'article L. 111-2, outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'État

Ces dispositions sont d'ordre public.

En l'espèce, contrairement à ce qui est exigé par les dispositions précitées ni le bon de commande ni les conditions générales figurant au verso de ce bon, dont il résulte de leur production par l'appelante que celle-ci en a eu connaissance, ne mentionne un délai de livraison distinguant entre les opérations matérielles de livraison et d'installation des biens vendus et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était engagé, à savoir les démarches administratives auprès d'ERDF et la prise en charge des coûts du raccordement.

Le délai global prévu au bon de commande ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise le délai dans lequel le vendeur doit exécuter ses différentes obligations (Civ. 1, 24 janvier 2024, n°22-13.678).

Cette irrégularité suffit à entraîner la nullité relative du contrat de vente en cause sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres causes de nullité invoquées par l'appelante.

2. Sur la confirmation du contrat de vente

Selon l'article 1182 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la nullité relative peut être couverte par la confirmation et l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

Il résulte de ces dispositions que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter en particulier de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (Civ. 1, 24 janvier 2024, n°22-16.116).

En l'espèce, la simple exécution du contrat par l'établissement d'une attestation de réception sans réserve le 8 septembre 2017, qui ne porte que sur la livraison et l'installation des matériels vendus et non sur les démarches administratives à la charge du vendeur, la reproduction des textes applicables au verso du bon de commande ainsi que le remboursement régulier du crédit affecté ne suffisent pas à démontrer la connaissance par l'acquéreur des vices affectant le bon de commande et son intention de réparer ces vices.

Le moyen tiré de la confirmation du contrat de vente invoqué par la banque sera donc rejeté.

3. Sur la validité du contrat de crédit affecté et la faute de la banque

Il résulte des articles L. 312-48, L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans avoir vérifié la régularité du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur et sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 23 décembre 2021 que l'installation photovoltaïque en cause n'a pas été raccordée au réseau d'ERDF et n'est donc pas fonctionnelle.

En outre, l'acquéreur justifie d'un préjudice résultant de la faute de la banque consistant en l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix par le vendeur, conséquence de l'annulation du contrat de vente, en raison de l'insolvabilité de ce dernier, placé en liquidation judiciaire (Civ. 1, 10 juillet 2024, n°22-24.754).

En conséquence, la banque sera privée de sa créance de restitution du capital prêté et sera condamnée à restituer à l'appelante l'intégralité des sommes versées en exécution de ce prêt.

En revanche, l'appelante ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice de jouissance, du préjudice financier, du préjudice moral et de celui tenant aux frais de désinstallation et de remise en état de la toiture dans son état initial qu'elle invoque, ni du lien de causalité de ces préjudices avec la faute de la banque.

À ces motifs, ces demandes indemnitaires seront donc rejetées.

5. Sur la demande indemnitaire de la banque à l'égard du vendeur

Au visa de l'article 1240 du code civil la banque soutient à juste titre que la société Eclog a commis une faute en établissant un bon de commande ne respectant pas les conditions posées par le code de la consommation et en ne réalisant pas l'intégralité des prestations prévues au contrat de vente en cause et que cette faute lui a causé un préjudice tenant à l'impossibilité de se voir restituer le capital prêté à l'acquéreur.

Il y a donc lieu de fixer la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société Eclog à la somme de 27.000 euros.

6. Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.

La banque, qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à l'appelante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du crédit, condamné Mme [E] à verser à la banque la somme de 16 228,35 euros et condamné la banque à verser à Mme [E] la somme de 250 euros au titre de son préjudice moral ;

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Rejette la demande de restitution de la somme de 27 000 euros correspondant au capital prêté formée par la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de Mme [X] [E] ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à Mme [D] [E] l'intégralité des sommes versées par cette dernière en exécution du crédit affecté conclu le 23 août 2017 ;

Rejette les demandes indemnitaires formées par Mme [D] [E] à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;

Fixe la créance de la société BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société Eclog à la somme de 27 000 euros ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel et à payer à Mme [D] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes.

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