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Décisions

CA Nîmes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/00160

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/00160

15 mai 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00160 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JBZB

ID

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ANNONAY

12 décembre 2023

RG :23-000049

S.A. DOMOFINANCE

C/

[B]

[U]

[V]

Copie exécutoire délivrée

le 15 mai 2025

à :

Me Laure Reinhard

Me Benjamin Minguet

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d'Annonay en date du 12 décembre 2023, N°23-000049

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sa DOMOFINANCE

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp Rd Avocats & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉS :

M. [X] [B]

né le 05 décembre 1986 à [Localité 13] (44)

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Benjamin Minguet, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représenté par Me Ornella Scotto Di Liguori, plaidante, avocate au barreau de Marseille

Mme [C] [U] épouse [B]

née le 06 mars 1981 à [Localité 12] (Mexique)

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin Minguet, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentée par Me Ornella Scotto Di Liguori, plaidante, avocate au barreau de Marseille

Me [T] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la Sas SOLUTION ECO ENERGIE, domiciliée en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 9]

assignée à domicile le 27 mars 2024

sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon bon de commande signé à la suite d'un démarchage à domicile, M. [X] [B] et son épouse [C] née [U] ont commandé à la société Centre de Transition Energétique (C.D.T.E.) devenue Solution Eco Energie une installation de panneaux photovoltaïques au prix de 22 900 euros financé par un crédit souscrit auprès de la société Domofinance selon offre acceptée le 18 juillet 2019.

Le 12 mars 2022, un expert mandaté par eux a conclu à l'absence de rentabilité de l'installation.

Par acte du 2 décembre 2022, ils ont assigné les sociétés Solution Eco Energie représentée par Me [T] [V] en qualité de mandataire liquidateur et Domofinance en nullité du bon de commande et déchéance du prêteur de son droit à restitution du capital emprunté devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay qui, par jugement contradictoire 12 décembre 2023

- a prononcé la nullité du contrat de vente et de prestations de services conclu le 18 mars 2019,

- a condamné Me [T] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la Solution Eco Energie, à procéder ou faire procéder à la reprise du matériel posé au titre du bon de commande du 18 mars 2019,

- a dit qu'à défaut pour elle de récupérer le matériel fourni dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, celui-ci sera conservé par M. [X] [B] et Mme [C] [U],

- a prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 18 juillet 2019,

- a constaté que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de la société Solution Eco Energie, et en conséquence perdu son droit à restitution du capital emprunté,

- l'a condamnée aux dépens et à payer à M. [X] [B] et Mme [C] [U]

- les sommes déjà réglées en exécution du contrat de prêt soit 11 476,29 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement,

- la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de sa décision,

- a débouté les parties de leurs autres demandes.

La société Domofinance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2024.

Par ordonnance du 26 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 24 mars 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 7 avril 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 mars 2025, la société Domofinance demande à la cour

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- de débouter M. [B] et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes,

A titre subsidiaire

- de les débouter de leur demande visant à la voir priver de son droit à restitution du capital prêté,

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 29 900 euros, correspondant au montant du capital prêté, sous déduction des échéances réglées,

- d'ordonner la compensation des créances réciproques,

- de débouter M. [B] et Mme [U] de toute autre demande, fin ou prétention,

A titre plus subsidiaire,

- de leur ordonner de tenir à disposition de la société Solution Eco Energie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble du matériel et le conserver,

- de fixer leur préjudice en lien avec la faute du prêteur à la somme de 29 900 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et qu'à défaut ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute,

En tout état de cause

- de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, M. [X] [B] et Mme [C] [U] épouse [B] demandent à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

A titre subsidiaire

- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 18 mars 2019,

- de juger qu'ils tiennent le matériel à disposition de la société Solution Eco Energie, représentée par Me [T] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire,

- de juger qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société Solution Eco Energie, représentée par Me [T] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire sera réputée y avoir renoncé,

- de prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 18 mars 2019,

- de juger que la société Domofinance est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté,

- de la condamner à leur restituer l'intégralité des sommes au titre des mensualités, capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 18 mars 2019, qui s'élèvent à la somme de 11 476,29 euros, somme arrêtée au mois de décembre 2024 (à parfaire)

A titre très subsidiaire

- de juger que la Sa Domofinance a manqué à son devoir de mise en garde,

- de la condamner en conséquence à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de juger qu'elle a manqué à son obligation d'information et de conseil,

- de prononcer en conséquence sa déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 18 mars 2019,

- de la condamner à leur rembourser l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,

A titre infiniment subsidiaire

- de juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, ils continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque,

Y ajoutant

- de condamner la société Domofinance à leur payer les sommes de

- 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* validité du contrat de vente du 18 mars 2019

Pour annuler le bon de commande signé le 18 mars 2019 le premier juge, qui l'a qualifié de 'très succinct' a retenu qu'il ne précisait

- ni les caractéristiques essentielles du bien vendu,

- ni les modalités et le délai de livraison ni le délai d'éxécution et de la mise en service,

- ni la possibilité de recourir à un médiateur,

- ni le coût total du crédit affecté,

- ni le numéro d'identification TVA du vendeur ni son adresse,

- ni les éventuelles démarches à effectuer soit par l'acquéreur soit par le vendeur concernant la déclaration préalable et la prise de contact avec ERDF ni leur délai.

Il a ensuite jugé qu'il ne pouvait être soutenu que les demandeurs avaient ratifié ce contrat en confirmant ces nullités, alors que la défenderesse ne démontrait pas qu'ils avaient connu ces vices à un quelconque moment et n'avaient commencé en fait à agir que lorsqu'ils s'étaient aperçu que l'installation était loin de s'autofinancer comme cela leur avait été promis.

L'appelante soutient que le bon de commande comportait au sein de ses conditions générales de vente la liste des mentions devant y figurer à peine de nullité et notamment celles que le tribunal a retenu comme manquantes, que les matériels ont été livrés, posés et mis en service, qu'ils fonctionnent parfaitement, les acquéreurs produisant de l'électricité et revendant le surplus non autoconsommé, et bénéficiant en outre d'un ballon d'eau chaude, qu'ils ont bien procédé au remboursement du crédit et n'ont jusque-là émis aucune contestation concernant sa régularité, et ont recherché une solution amiable en faisant valoir la problématique de la rentabilité sans évoquer les irrégularités dont ils indiquaient avoir eu connaissance, de sorte qu'ils ont nécessairement rénoncé à s'en prévaloir.

Les intimés soutiennent que le bon de commande fait preuve de graves carences concernant les caractéristiques essentielles des biens, le délai et les modalités de livraison, le délai d'installation et de mise en service, le prix, le numéro d'identification d'assujettissement du vendeur à la TVA, son adresse géographique, l'absence de bordereau détachable de rétractation et les modalités d'exercice de ce droit de rétractation.

**irrégularité formelle du bon de commande

Il est admis de part et d'autre que s'agissant d'un contrat conclu hors établissement entre un professionnel et des consommateurs, s'appliquent les dispositions du code de la consommation en vigueur au jour de sa conclusion selon lesquelles préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° (...) ; 4° (...) ; 5° (...);

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)

(Article L221-5 en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022),

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° (...) ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...).(Article L 111-1 en vigueur du 1er juillet 2016 au 12 février 2020)

Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. (...)

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

(Article L221-9 Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022)

et

Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Le contrat litigieux versé aux débats n'est pas un bon de commande mais un devis n° 9151 établi sur un formulaire à en-tête du 'Centre De Transition Energétique' et comportant deux numéros de téléphone : [XXXXXXXX01] pour la Région Ile-de-France, [XXXXXXXX02] pour la Région [Localité 15], signé à une date indéterminée à [Localité 3] par M. [X] [B] et M. [J] [S], présenté comme conseiller de cette société.

Il porte sur un 'pack solaire en autoconsommation totale' composé de panneaux photovoltaïques de marque Soluxtec ou Euroner provenance Europe-La Francilienne : Marque française et/ou autre Marque similaire,

de panneaux photovoltaïques européens, de 10 modules de 300 watts d'une puissance totale de 3 kW à poser en surimposition, de micro-onduleurs, d'un coffret DC, d'un câblage, d'une étanchéïté, de leur installation et des démarches administratives et de la mise en conformité CONSUELau prix total de 22 900 euros TTC entièrement financé par la souscription auprès de la société Domofinance d'un emprunt sur 115 mois avec un report de 6 mois au TAEG de 3,94% remboursable en 120 mensualités de 254,32 euros.

Contrairement à ce que jugé, les caractéristiques essentielles du produit vendu, à savoir des panneaux photovoltaïques, sont suffisamment indiquées par la désignation de leur marque (Soluxtec, marque allemande de panneaux photovoltaïques ou Euroner, marque slovaque) et leur puissance (300 W chacun soit une puissance de 3 kW), qui ne se confond pas avec leur rentabilité.

Si le prix total de 22 900 euros n'a pas été ventilé entre les différents équipements de l'installation selon le taux de TVA applicable, l'article 7 des conditions générales annexées au devis précise :

'les produits sont fournis aux tarifs en vigueur figurant sur le catalogue tarif du vendeur dont le client déclare avoir prix connaissance avant sa commande. En fonction des options choisies par le client, les prix des produits et services sont repris dans le bon de commande. Le prix correspondant à la vente et à l'installation du matériel est indiqué en euros et TTC dans le bon de commande.(...).

Pour les installations photovoltaïques ce prix comprend

- la réalisation des démarches administratives visant à la présentation du dossier auprès du partenaire financier et aux demandes d'autorisations de travaux

- les produits et matériels visés dans la désignation des produits commandées

- les frais (matériel et main d'oeuvre) nécessaires au raccordement des panneaux photovoltaïques à l'onduleur ou micros-onduleurs (sic)

- la fourniture et la pose du compteur de production fournis par ERDF uniquement dans le cadre de revente totale de la production

- les frais (matériels et main-d'oeuvre) nécessaires au raccordement de l'onduleur ou micros-onduleurs au compteur de production dans la limite de 2 500 euros HT correspondant aux coûts d'intervention du sous-traitant en charge des travaux de raccordement, pour une longueur maximale de 30 mètres (...).'

S'agissant du droit de rétractation, le bon de commande comporte contrairement aux allégations des intimés un bon de rétractation détachable à adresser en cas d'annulation de la commande par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le QUATORZIEME jour à dater de celle-ci à l'adresse de correspondance : C.D.T.E. [Adresse 6] [Localité 10] et contrairement à leurs allégations et à ce que jugé, l'adresse géographique de la société C.D.T.E figurait donc au contrat, de même que ses coordonnées téléphoniques et électroniques ('pour nous contacter par mail : [Courriel 11] service raccordement : [Courriel 14]').

Par ailleurs l'article 4 des conditions générales annexées précise

'Délai : le client a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. Le délai de rétractation expire quatorze jours après (...) - le jour de la réception du produit par le client (...) Pour les contrats de vente ou de prestations de services incluant la livraison de biens. Pour exercer le droit de rétractation, le client doit notifier à Centre de Transition Energétique ([Adresse 6] [Localité 10]) sa décision de rétractation du présent au contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté avec une lettre envoyée par la poste en recommandée (sic) avec accusé de réception. Le client peut utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire. Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que le client transmette sa communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation susvisé (sic). (...)'

Malgré leur rédaction alambiquée et les fautes d'orthographe et de syntaxe qu'elles présentent, ces dispositions, couplées au bordereau détachable de rétractation situé à leur pied qui en rappelle l'essentiel, permettaient aux acquéreurs d'exercer valablement leur droit de rétractation.

Enfin, s'agissant des délais de livraison, l'article 10 Délais de ces conditions comporte un article 10.2 : Précisions concernant les offres photovoltaïques ainsi rédigé :

'- dans un délai de deux mois CDTE procédera aux démarches administratives (déclaration de travaux) et un délai de deux mois après travaux au raccordement ENEDIS ou autre fournisseur et pour lesquelles elle aura pu être mandatée par le client ainsi qu'à la transmission des données auprès de l'organisme financier partenaire

- l'installation du système photovoltaïque interviendra dans un délai de 3 mois à compter de la signature du contrats

et un article 10.3 Ces délais pourront toutefois être modifiés en cas de survenance d'un cas fortuit, d'un cas de force majeur (sic) ou de suspension, en raison d'une cause légitime. Dans cette hypothèse le délai sera prorogé du nombre de jours pendant lesquels l'exécution du contrat aura été suspendue en raison de l'un de ces énénements. (...)

Concernant l'offre photovoltaïque, une fois l'installation des panneaux réalisés, la pose du compteur de production préalable au raccordement et à la mise en service du système dépend des délais fixés par ENEDIS et/ou des régies d'électricité pour lesquels CDTE ne peut s'engager.'

Contrairement à ce que jugé, le contrat comportait donc des précisions suffisantes concernant le délai d'intervention de la prestation de livraison et installation des panneaux photovoltaïques qui en ont été l'objet.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat pour non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation et les prétentions relatives à la confirmation tacite ou non de telles nullités sont sans objet.

* nullité du contrat pour dol ou erreur sur les qualités substantielles

En première instance les acquéreurs avaient sollicité la nullité du contrat pour erreur sur la rentabilité économique de l'opération.

Le premier juge ayant annulé le contrat pour violation des dispositions du code de la consommation, il n'a pas été statué sur ce moyen.

Ils soutiennent devant la cour à titre subsidiaire que leur consentement a été vicié en raison du dol et de l'erreur portant sur les qualités substantielles du bien tenant le défaut de rentabilité de l'installation, élément déterminant de leur consentement, la présentation avantageuse de l'opération caractérisant selon eux les manoeuvres dolosives du vendeur.

L'appelante soutient que les intimés ne justifient pas de l'existence d'un document contractuel par lequel l'entreprise se serait engagée à un certain seuil de rentabilité dont ils démontreraient qu'il n'est pas atteint et échouent ainsi à rapporter la preuve d'un vice du consentement.

Selon l'article 1137 du Code civil en vigueur depuis le 01 octobre 2016 le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Il incombe ici aux intimés de démontrer que la rentabilité de l'installation photovoltaïque, différente de sa puissance ou de son rendement, a constitué une caractéristique déterminante de leur consentement au contrat.

Or cette preuve ne s'évince ni du devis produit, dans lequel ne figure que la puissance de l'installation commandée (3 Kw) et la précision que l'installation est destinée à une autoconsommation totale, en conséquence exclusive de revente de l'électricité produite, ni de la pièce 14 présentée comme ayant été rédigée par le conseiller de la société CDTE mais qui n'est ni datée ni signée ni mentionnée comme y ayant été annexée.

Enfin, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la rentabilité n'est pas un élément objectif du contrat de vente conclu entre le consommateur et le vendeur d'installations productrices d'énergies renouvelables, lorsque que comme en l'espèce l'installation est destinée exclusivement à l'autoconsommation.

Les intimés sont en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.

* conséquences sur le contrat de crédit affecté

Si aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation en vigueur depuis le 01 juillet 2016 le contrat de crédit affecté à l'exécution du contrat principal est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur, tel n'est pas le cas ici en l'absence d'annulation du contrat de vente de l'installation de panneaux photovoltaïques litigieuses.

En l'absence d'aucun moyen développé à l'appui de la nullité intrinsèque du contrat de crédit souscrit le 18 juillet 2019, le jugement est encore infirmé en ce qu'il a annulé de plein droit ce contrat, qui reprend en conséquence son plein et entier effet avec toutes conséquences de droit.

* responsabilité de la banque

Les intimés soutiennent que la société Domofinance a commis une faute qui la prive de son droit à réclamer restitution du capital prêté :

- en débloquant les fonds sans s'assurer au préalable de la validité du contrat principal ni de la bonne exécution de la prestation et du bon fonctionnement de l'installation qui faisait défaut en l'absence de raccordement EDF,

- en laissant se poursuivre un contrat comportant des références à des dispositions abrogées du code de la consommation.

Ils soutiennent enfin qu'elle a manqué à leur égard à son obligation de mise en garde sur leur risque d'endettement.

La validité du bon de commande versé aux débats étant établie, aucune faute ne peut être imputée à la société Domofinance pour absence de vérification de cette validité.

L'appelante verse aux débats la fiche de réception des travaux signée le 4 octobre 2019 par M. [X] [B] et la société CDTE n° SIRET 521970756 00016, en référence à un bon de commande n° 8280 du 18 juillet 2019 non versé aux débats, qui suffisait à lui permettre de procéder au déblocage des fonds empruntés au profit de cette dernière.

La cour note que la facture qui a nécessairement du être fournie aux acquéreurs n'est pas davantage versée aux débats que le bon de commande n° 8280.

La référence à des dispositions abrogées du Code de la consommation en ce qui concerne l'exercice du droit de rétractation ne peut engager la responsabilité de la banque dès lors que la nullité du bon de commande litigieux n'a pas été prononcée de ce chef.

Enfin le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les acquéreurs de leur demande de dommages et intérêts pour violation par la société Domofinance de son obligation de mise en garde et de leur demande de déchéance de cette société de son droit aux intérêts du prêt pour manquement à son obligation d'information et de conseil à leur égard.

Celle-ci produit en effet l'entier contrat de crédit souscrit le 18 juillet 2019 comportant la FIPEN, la fiche conseil assurance et la notice assurance, l'offre de crédit conforme aux prescriptions légales et la preuve de la consultation du FICP pour les deux emprunteurs, ainsi que la fiche de renseignements relatifs à leur budget mensuel déclaré de 4 344 euros de ressources et 1 200 euros de charges déclarées par mois soit un reste à vivre de 2 936 euros en tenant compte de l'impôt sur le revenu par rapport auquel la mensualité de 254,32 euros de ce crédit (234,18 + 20,14) représente moins de 10%, ne caractérisant pas un risque d'endettement excessif.

* préjudice moral et financier allégué

Le premier juge a rejeté cette demande des acquéreurs comme non justifiée.

Les intimés soutiennent subir un préjudice moral du fait du comportement particulièrement fautif de la société Domofinance.

Mais en l'absence de faute imputable à cette société, aucun préjudice ne peut être indemnisé.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

* dépens et frais irrépétibles

Succombant, les intimés sont condamnés à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la société Domofinance la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [B] et Mme [C] [U] épouse [B] de leurs demandes de dommages et intérêts et de déchéance de son droit aux intérêts pour manquement de la société Domofinance à son obligation de mise en garde, à son obligation d'information et de conseil, et pour préjudice moral et financier,

Statuant à nouveau

Déboute M. [X] [B] et Mme [C] [U] épouse [B] de toutes leurs demandes

Y ajoutant,

Condamne solidairement M. [X] [B] et Mme [C] [U] épouse [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel

Les condamne solidairement à payer à la société Domofinance la somme de 2 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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