CA Besançon, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/00698
BESANÇON
Arrêt
Autre
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00698 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYRI
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2021 - RG N°11-20-687 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON
Code affaire : 53A - Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. WACHTER, Président de chambre.
Mme MANTEAUX et M. SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL - CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
S.A. DOMOFINANCE
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Christophe SARDA de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. FUTURA INTERNATIONAL ayant pour mandataire Me [W] [H]
RCS de Créteil n° 440 570 729
sise [Adresse 1]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 mars 2022.
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Le 31 octobre 2016, suivant un démarchage à domicile, M. [V] [Z] a acquis une installation de panneaux photovoltaïques auprès de la SASU Futura Internationale pour un prix de 24 900 euros financé au moyen d'un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la SA Domofinance.
Par actes du 22 octobre 2020, M. [Z] a fait assigner le vendeur et le prêteur aux fins notamment de faire prononcer la nullité du contrat de vente et du crédit affecté et de faire condamner la banque à la restitution des mensualités perçues et au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- débouté M. [Z] de ses demandes en nullité du contrat de vente et de ses demandes subséquentes,
- condamné M. [Z] à payer à la société Futura la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté M. [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné débouté M. [Z] à payer à la société Domofinance et à la société Futura la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
- laissé à sa charge les dépens et au besoin l'y a condamné.
Pour parvenir à cette décision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a considéré que :
- l'article L. 121-23 du code de la consommation n'était pas applicable à la cause, ayant été abrogé avant la conclusion de la vente ;
- la marque des panneaux et de l'onduleur n'étaient pas des conditions essentielles de la conclusion du contrat ;
- ni l'indication du prix HT ni la mention de la date de livraison en sus du délai d'installation n'étaient exigées par l'article L. 111-1 2° du code de la consommation ;
- M. [Z] demandait la résolution du contrat sur le fondement du dol alors qu'il s'agissait d'une cause de nullité ;
- aucun manquement contractuel n'était allégué ou démontré ;
- le dol n'était pas démontré alors qu'aucun élément ne prouvait que le vendeur avait entendu tromper M. [Z] sur la rentabilité du produit, que l'article 7 du contrat le prévenait des fluctuations de la production et des tarifs et que M. [Z] se gardait bien de justifier du montant exact de revente de son électricité ;
- avoir assigné son vendeur quatre ans après la vente alors que l'installation fonctionnait et donnait pleine satisfaction relevait d'un abus de droit.
Par déclaration du 23 février 2022, M. [Z] a relevé appel de l'entier jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à la société Futura à personne morale le 22 mars 2022.
Selon ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état, vu le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Futura en date du 15 septembre 2021, a déclaré l'instance interrompue pour mise en cause du mandataire judiciaire et ordonné le retrait du rôle. Le 15 avril 2024, M. [Z] ayant assigné en intervention forcée la SAS [H], prise en la personne de Me [W] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Futura, l'affaire a été réinscrite le 26 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises le 16 mai 2024, signifiées à la SAS [H] à personne morale, le 5 juin 2024, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- le juger recevable en son action en nullité du contrat de vente pour dol formée à l'encontre des sociétés Futura et Domofinance ;
- le juger recevable en son action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande formée à l'encontre des sociétés Futura et Domofinance;
- le juger recevable en son action en responsabilité engagée contre la banque Domofinance ;
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre lui et la société Futura à titre principal en raison des irrégularités affectant le bon de commande et à titre subsidiaire, sur le fondement du dol ;
- en conséquence, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre lui et la société Domofinance ;
- constater que la banque a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance ;
- condamner la société Domofinance à lui verser :
la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation
tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés
la somme de 10 000 euros au titre du coût de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble
la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner enfin aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 août 2024, la société Domofinance demande à la cour de « confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions », « par conséquent, statuant à nouveau » (sic) et y ajoutant :
> « à titre principal :
- dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
- dire et juger que M. [Z] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,
- dire et juger que les manquements invoqués au soutien d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat ;
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute,
- en conséquence, débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que M. [Z] sera tenu d'exécuter les contrats jusqu'au terme,
> à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :
- dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 24 900 euros (capital déduction à faire des règlements),
- fixer au passif de la liquidation de la société Futura International, en liquidation judiciaire, représentée par la SAS [H] prise en la personne de Me [W] [H], la somme de 4 913,30 euros au titre des intérêts perdus,
> à titre plus subsidiaire dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue :
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- fixer au passif de la liquidation de la société Futura International, en liquidation judiciaire, la somme de 29 813,30 euros au titre du capital et des intérêts perdus,
> en tout état de cause :
- condamner M. [Z] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner le même aux entiers dépens de l'appel. »
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
La société Futura n'a pas constitué avocat ; la déclaration d'appel ayant été remise à personne par acte de commissaire de justice du 2 mars 2022 puis par assignation du 15 avril 2024, le présent arrêt est réputé contradictoire en application du premier alinéa de l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais peuvent constituent des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
La cour relève que la société Domofinance n'a pas formé d'appel incident puisqu'elle a demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et qu'elle n'est donc pas saisie des demandes figurant dans le dispositif de ses conclusions qui seraient contraires aux chefs du dispositif du jugement.
1- Sur la demande de nullité du contrat principal :
A l'appui de sa demande de nullité du contrat, M. [Z] fait valoir que le bon de commande présente des irrégularités en ce qu'il ne contient pas certaines mentions sur les caractéristiques essentielles du bien, le prix détaillé et les conditions de livraison (nature, poids, dimension, marque, nombre ; puissance unitaire des panneaux ; raccordement au réseau ; recours à un financement extérieur ; prix unitaire des éléments et leur nombre, celui des démarches administratives et du raccordement avec distinction entre le prix du matériel et celui du prix de la main d'oeuvre ; délai de livraison ; nom et adresse du fournisseur ; modalités et délais de livraison ; modalités de financement ; montant et coût total du crédit outre taux nominal d'intérêt et TAEG).
La société Domofinance demande la confirmation du jugement et conteste la présence d'irrégularités sur le bon de commande : elle soutient que la partie adverse énumère arbitrairement un certain nombre d'informations qui ne lui auraient pas été communiquées mais sans démontrer leur caractère essentiel et que la nullité relative a fait l'objet d'une confirmation par M. [Z] puisqu'il a volontairement exécuté le contrat de vente.
Réponse de la cour :
La cour constate que l'application du régime des contrats conclus hors établissement n'est pas contestée.
Selon l'article L. 221-9 du code de la consommation en sa version applicable à la cause, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. L'article L. 242-1 du dit code prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 susvisé sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L'article L. 221-5 du code de la consommation alors applicable (anciennement articles L. 212-21 et suivants tels qu'invoqués par M. [Z]), relatif aux contrats conclus hors établissement dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel.
Selon l'article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l'article L. 111-2 du dit code, outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
S'agissant du droit de rétractation, la cour relève que si M. [Z] cite les textes afférents à cette problématique, bien que les textes cités ne lui étaient pas applicables, et affirme que les obligations relatives au droit de rétractation ont été violées, il ne fournit aucune démonstration au soutien de cette affirmation et en particulier ne démontre pas en quoi le contrat litigieux ne correspond pas aux conditions légales. La cour n'est donc pas saisie.
La cour relève que constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat (Civ 1ère, 24 janvier 2024, n° 21-20.691).
En l'espèce, le bon de commande ne mentionne ni la marque des panneaux photovoltaïques, ni la marque de l'onduleur, se bornant à préciser ' Puissance : 4000 Wc composé de 16 modules solaires photovoltaïques de type Monocristallin Puissance unitaire : 250 Wc certifiés NF EN 61215 Classe II'.
Par conséquent, la cour constate la nullité du contrat conclu entre M. [Z] et la société Futura Internationale au titre de la violation de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version alors en vigueur sans qu'il soit besoin d'examiner les autres irrégularités du contrat de vente invoquées par l'acquéreur ni la demande subsidiaire en nullité du contrat sur le fondement du dol.
La société Domofinance oppose à la demande de nullité des contrats une fin de non recevoir tirée de la confirmation par exécution volontaire de la part de M. [Z].
Comme l'a déjà indiqué le juge de première instance, la question de la renonciation par l'acquéreur à se prévaloir d'une nullité relative sur le fondement de l'article 1338 alinéa 2, du code civil, bien qu'elle soit présentée comme une fin de non recevoir par le prêteur, constitue en réalité un moyen de défense au fond.
En application de l'article 1182 du code civil en sa version applicable à la cause, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Seule une nullité relative peut faire l'objet d'une confirmation dans l'hypothèse où celui qui peut s'en prévaloir exécute volontairement le contrat en connaissance de cause.
Or, la nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d'information précontractuelle ou contractuelle prévues par le code de la consommation s'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage est relative alors que ces dispositions ont été édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile (Civ 1ère, 2 octobre 2007, n° 05-17.691).
En l'espèce, aucun élément n'est versé au débat pour justifier de la connaissance effective par M. [Z] des irrégularités qui affectaient le bon de commande, cette connaissance ne pouvant être déduite du fait qu'il n'ait pas usé de son droit de rétractation, signalé de difficultés dans le déroulement des travaux ou ordonné le déblocage des fonds.
Par ailleurs, la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat (1re Civ. 24 janvier 2024, n°22-16.115). Au demeurant, la reproduction de ces dispositions dans le bon de commande litigieux n'est pas établie.
Ainsi, il n'est pas démontré que la nullité ait fait l'objet d'une confirmation par M. [Z].
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, prononce la nullité du contrat de vente conclu le 31 octobre 2016 entre la société Futura et M. [Z].
2- Sur les effets de la nullité du contrat principal :
Il est constant que la nullité du contrat provoque la restitutions des prestations réciproques. Dans les rapports entre le vendeur et son cocontractant consommateur, l'annulation de la vente commande au vendeur de restituer le prix de vente et à l'acheteur de restituer le matériel installé.
M. [Z] ne formule pas de demande en paiement contre la société Futura ni de fixation de créance à l'encontre de son liquidateur.
3- Sur les effets de la nullité du contrat principal sur le contrat accessoire de crédit affecté
En application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, relatif aux crédits affectés, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Par conséquent, la cour prononce la résolution du contrat de crédit affecté souscrit par M. [Z] auprès de la société Domofinance le 31 octobre 2016.
4- Sur les effets de la nullité du contrat de crédit affecté
M. [Z] soutient que la société Domofinance a commis une faute en libérant les fonds sans vérifier la validité du bon de commande, ce qui la prive de son droit à restitution du capital prêté qui résulterait normalement de l'effet rétroactif attaché à la nullité du contrat de prêt, et que son préjudice réside dans le défaut de rentabilité de l'installation et dans le fait, qu'en raison de la déconfiture du vendeur, il ne recouvrira jamais le prix de vente malgré le jeu des restitutions.
La société Domofinance soutient ne pas avoir commis de faute alors qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation et que, même à considérer qu'elle ait décelé des irrégularités sur le bon de commande, elle était fondée à considérer que la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestaient l'intention de M. [Z] de couvrir l'éventuelle nullité.
Elle ajoute qu'il n'existe aucun préjudice pour M. [Z] alors que le matériel a été livré, installé et est fonctionnel, outre que l'emprunteur perçoit les fruits générés par l'installation. Elle précise que le préjudice ne saurait être égal au montant du capital alors que le préjudice résulterait tout au plus d'une perte de chance de ne pas contracter. Elle réclame donc le remboursement par M. [Z] du capital de 24 900 euros, avec garantie du vendeur, conformément à l'article L. 312-56 du code de la consommation.
Elle demande enfin que si les conditions d'engagement de sa responsabilité étaient réunies, la somme de 24 900 euros devrait être fixée au passif du vendeur.
Réponse de la cour :
La résolution du prêt, rétroactive, entraîne les restitutions des sommes versées réciproquement au co-contractant, permettant ainsi que les parties se retrouvent dans leur situation antérieure.
Il en résulte que M. [Z] doit, en principe, rembourser à la société Domofinance le capital qu'elle a versé à la société Futura pour son compte et que M. [Z] doit lui-même être remboursé par la société Domofinance de tous les versements (en capital, intérêts, frais et assurance) depuis la souscription du crédit.
Toutefois, le banque perd son droit à restitution si elle a commis une faute en libérant les fonds ayant causé un préjudice. Plus précisément, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ. 25 novembre 2020, n°19-14.908).
En l'espèce, s'agissant d'une offre de crédit destinée à financer une installation de matériel et pour laquelle la société Domofinance donnait mandat à la société Futura de faire signer à M. [Z] l'offre préalable de crédit, la société Domofinance, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre de contrats conclus hors établissements, se devait de vérifier la régularité de l'opération financée par un examen attentif du bon de commande afin d'avertir éventuellement l'emprunteur qu'il s'engageait dans une relation préjudiciable. Or, une vérification, même sommaire, de ce bon de commande lui aurait permis, en tant que professionnel avisé, de relever les irrégularités formelles flagrantes du bon de commande.
La banque ne saurait se réfugier derrière l'attestation de fin de travaux ou la demande de paiement, ne valant pas confirmation de la nullité litigieuse et qui n'était pas de nature à écarter la caractérisation de cette faute alors que la régularité du bon de commande et la bonne exécution des travaux sont indépendants.
La faute de la société Domofinance est donc établie.
Il est de jurisprudence établie qu'en cas de faute de la banque, le prêteur ne peut être privé de sa créance de restitution, en tout ou en partie, que si l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien causal avec cette faute (1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.90.
Concernant le préjudice, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est tenu par suite de l'annulation du contrat principal est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé, cette perte étant en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1re Civ. 10 juillet 2024, 22-24.754).
En l'espèce, la société venderesse, la société Futura, a été placée en liquidation judiciaire. Il en résulte l'impossibilité manifeste pour M. [Z] de récupérer auprès d'elle le prix de vente (24 900 euros), ce qui permet de caractériser simultanément un préjudice certain et le lien de causalité de ce dernier avec la faute de la banque, étant rappelé que M. [Z] n'est pas censé conserver le matériel acquis au moyen du prêt, dont il n'est plus propriétaire.
La cour constate que ni la banque ni l'emprunteur n'ont versé aux débats de décompte de créance ni même de tableau d'amortissement, ce qui ne lui permet pas de chiffrer les condamnations mais simplement d'en fixer les principes.
Au titre de la créance de restitution de M. [Z], la société Domofinance est débitrice envers celui-ci d'un montant correspondant aux intérêts, frais et cotisations d'assurance inclus dans les échéances de remboursement qu'il lui a réglées.
La créance de restitution de la société Domofinance correspond quant à elle théoriquement à la fraction du capital mis à la disposition de M. [Z], et que celui-ci n'a pas encore remboursée par le biais des échéances contractuelles. Toutefois, le prêteur dont la faute vient d'être consacrée est privé de sa créance de restitution à proportion du préjudice subi par l'emprunteur, dont il a été précédemment indiqué qu'il équivaut au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat annulé, de sorte que la société Domofinance ne peut plus prétendre à une quelconque restitution de la part de M. [Z], mais est au contraire tenue de lui régler à titre indemnitaire un montant correspondant au capital d'ores et déjà remboursé.
En définitive, la société Domofinance devra être condamnée, au titre de son obligation de restitution et de la réparation du préjudice de M. [Z], à payer à celui-ci une somme totale correspondant au remboursement de l'intégralité des échéances qu'il lui a versées au titre du contrat de crédit annulé.
La cour déboutera en revanche M. [Z] de sa demande de 10 000 euros de dommages et intérêts pour remise en état résultant du retrait de l'installation, demande formulée à l'encontre de la société Domofinance, faute de justifier d'un préjudice certain.
La société Domofinance sollicite, sans motivation particulière de ce chef, la fixation à la procédure collective du vendeur d'un montant correspondant au capital et aux intérêts du prêt. D'une part, les sommes que le prêteur a été condamné à payer à M. [Z] sont la conséquence d'une faute propre de ce prêteur, dont rien, en l'absence d'explications plus amples, ne justifie qu'elle soit garantie par le vendeur. D'autre part, et en tout état de cause, la société Domofinance ne justifie, ni même ne soutient avoir procédé à une déclaration de créance entre les mains du liquidateur.
5- Sur la condamnation pour procédure abusive :
Le jugement attaqué a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Futura pour procédure abusive.
Ce chef de dispositif est compris dans la déclaration d'appel, et l'infirmation du jugement est sollicitée par M. [Z] en toutes ses dispositions. Dès lors, et même si la cour ne trouve pas dans les écritures de l'appelant de motivation spécifique de ce chef, l'économie du présent arrêt, qui fait droit à la plupart des demandes de M. [Z], suffit à établir que celui-ci ne s'est rendu l'auteur d'aucun abus en introduisant la présente instance judiciaire.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point, la société Futura étant déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
6- Sur la demande de condamnation au titre du préjudice moral :
M. [Z] demande la condamnation de la société Domofinance au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Il allègue que celui-ci résulte notamment de la prise de conscience de ce qu'il a été dupé par l'installateur et s'est engagé dans un système qui le contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.
La société Domofinance ne formule aucune observation.
Réponse de la cour :
En application de l'article 1240 du code civil, l'indemnisation d'un dommage suppose la démonstration par celui qui s'en prévaut de l'existence d'un préjudice en lien avec la faute reprochée à celui poursuivi en paiement.
En l'espèce, M. [Z] procède par affirmation et n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence d'un préjudice moral qui serait imputable à la société Domofinance.
Par conséquent, la cour déboute M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
7- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens et à verser à la société Domofinance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Domofinance sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, l'équité ne commandant pas qu'il soit fait droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE la nullité du contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques conclu le 31 octobre 2016 entre M. [V] [Z] et la SASU Futura Internationale ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit entre M. [V] [Z] et la SA Domofinance le 31 octobre 2016 ;
CONDAMNE la SA Domofinance à payer à M. [V] [Z] une somme correspondant au remboursement de l'intégralité des échéances que celui-ci lui a versées au titre du contrat de crédit annulé ;
DEBOUTE M. [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros contre la SA Domofinance au titre de la remise en état de sa maison ;
REJETTE la demande formée par la SA Domofinance aux fins de fixation d'une créance de 29 813,30 euros au titre du capital et des intérêts perdus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SASU Futura Internationale à l'encontre de M. [V] [Z] ;
CONDAMNE la SA Domofinance aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE la SA Domofinance de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [V] [Z] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
BM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00698 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYRI
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2021 - RG N°11-20-687 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON
Code affaire : 53A - Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. WACHTER, Président de chambre.
Mme MANTEAUX et M. SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL - CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
S.A. DOMOFINANCE
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Christophe SARDA de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. FUTURA INTERNATIONAL ayant pour mandataire Me [W] [H]
RCS de Créteil n° 440 570 729
sise [Adresse 1]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 mars 2022.
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Le 31 octobre 2016, suivant un démarchage à domicile, M. [V] [Z] a acquis une installation de panneaux photovoltaïques auprès de la SASU Futura Internationale pour un prix de 24 900 euros financé au moyen d'un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la SA Domofinance.
Par actes du 22 octobre 2020, M. [Z] a fait assigner le vendeur et le prêteur aux fins notamment de faire prononcer la nullité du contrat de vente et du crédit affecté et de faire condamner la banque à la restitution des mensualités perçues et au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- débouté M. [Z] de ses demandes en nullité du contrat de vente et de ses demandes subséquentes,
- condamné M. [Z] à payer à la société Futura la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté M. [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné débouté M. [Z] à payer à la société Domofinance et à la société Futura la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
- laissé à sa charge les dépens et au besoin l'y a condamné.
Pour parvenir à cette décision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a considéré que :
- l'article L. 121-23 du code de la consommation n'était pas applicable à la cause, ayant été abrogé avant la conclusion de la vente ;
- la marque des panneaux et de l'onduleur n'étaient pas des conditions essentielles de la conclusion du contrat ;
- ni l'indication du prix HT ni la mention de la date de livraison en sus du délai d'installation n'étaient exigées par l'article L. 111-1 2° du code de la consommation ;
- M. [Z] demandait la résolution du contrat sur le fondement du dol alors qu'il s'agissait d'une cause de nullité ;
- aucun manquement contractuel n'était allégué ou démontré ;
- le dol n'était pas démontré alors qu'aucun élément ne prouvait que le vendeur avait entendu tromper M. [Z] sur la rentabilité du produit, que l'article 7 du contrat le prévenait des fluctuations de la production et des tarifs et que M. [Z] se gardait bien de justifier du montant exact de revente de son électricité ;
- avoir assigné son vendeur quatre ans après la vente alors que l'installation fonctionnait et donnait pleine satisfaction relevait d'un abus de droit.
Par déclaration du 23 février 2022, M. [Z] a relevé appel de l'entier jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à la société Futura à personne morale le 22 mars 2022.
Selon ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état, vu le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Futura en date du 15 septembre 2021, a déclaré l'instance interrompue pour mise en cause du mandataire judiciaire et ordonné le retrait du rôle. Le 15 avril 2024, M. [Z] ayant assigné en intervention forcée la SAS [H], prise en la personne de Me [W] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Futura, l'affaire a été réinscrite le 26 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises le 16 mai 2024, signifiées à la SAS [H] à personne morale, le 5 juin 2024, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- le juger recevable en son action en nullité du contrat de vente pour dol formée à l'encontre des sociétés Futura et Domofinance ;
- le juger recevable en son action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande formée à l'encontre des sociétés Futura et Domofinance;
- le juger recevable en son action en responsabilité engagée contre la banque Domofinance ;
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre lui et la société Futura à titre principal en raison des irrégularités affectant le bon de commande et à titre subsidiaire, sur le fondement du dol ;
- en conséquence, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre lui et la société Domofinance ;
- constater que la banque a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance ;
- condamner la société Domofinance à lui verser :
la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation
tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés
la somme de 10 000 euros au titre du coût de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble
la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner enfin aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 août 2024, la société Domofinance demande à la cour de « confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions », « par conséquent, statuant à nouveau » (sic) et y ajoutant :
> « à titre principal :
- dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
- dire et juger que M. [Z] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,
- dire et juger que les manquements invoqués au soutien d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat ;
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute,
- en conséquence, débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que M. [Z] sera tenu d'exécuter les contrats jusqu'au terme,
> à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :
- dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 24 900 euros (capital déduction à faire des règlements),
- fixer au passif de la liquidation de la société Futura International, en liquidation judiciaire, représentée par la SAS [H] prise en la personne de Me [W] [H], la somme de 4 913,30 euros au titre des intérêts perdus,
> à titre plus subsidiaire dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue :
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- fixer au passif de la liquidation de la société Futura International, en liquidation judiciaire, la somme de 29 813,30 euros au titre du capital et des intérêts perdus,
> en tout état de cause :
- condamner M. [Z] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner le même aux entiers dépens de l'appel. »
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
La société Futura n'a pas constitué avocat ; la déclaration d'appel ayant été remise à personne par acte de commissaire de justice du 2 mars 2022 puis par assignation du 15 avril 2024, le présent arrêt est réputé contradictoire en application du premier alinéa de l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais peuvent constituent des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
La cour relève que la société Domofinance n'a pas formé d'appel incident puisqu'elle a demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et qu'elle n'est donc pas saisie des demandes figurant dans le dispositif de ses conclusions qui seraient contraires aux chefs du dispositif du jugement.
1- Sur la demande de nullité du contrat principal :
A l'appui de sa demande de nullité du contrat, M. [Z] fait valoir que le bon de commande présente des irrégularités en ce qu'il ne contient pas certaines mentions sur les caractéristiques essentielles du bien, le prix détaillé et les conditions de livraison (nature, poids, dimension, marque, nombre ; puissance unitaire des panneaux ; raccordement au réseau ; recours à un financement extérieur ; prix unitaire des éléments et leur nombre, celui des démarches administratives et du raccordement avec distinction entre le prix du matériel et celui du prix de la main d'oeuvre ; délai de livraison ; nom et adresse du fournisseur ; modalités et délais de livraison ; modalités de financement ; montant et coût total du crédit outre taux nominal d'intérêt et TAEG).
La société Domofinance demande la confirmation du jugement et conteste la présence d'irrégularités sur le bon de commande : elle soutient que la partie adverse énumère arbitrairement un certain nombre d'informations qui ne lui auraient pas été communiquées mais sans démontrer leur caractère essentiel et que la nullité relative a fait l'objet d'une confirmation par M. [Z] puisqu'il a volontairement exécuté le contrat de vente.
Réponse de la cour :
La cour constate que l'application du régime des contrats conclus hors établissement n'est pas contestée.
Selon l'article L. 221-9 du code de la consommation en sa version applicable à la cause, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. L'article L. 242-1 du dit code prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 susvisé sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L'article L. 221-5 du code de la consommation alors applicable (anciennement articles L. 212-21 et suivants tels qu'invoqués par M. [Z]), relatif aux contrats conclus hors établissement dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel.
Selon l'article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l'article L. 111-2 du dit code, outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
S'agissant du droit de rétractation, la cour relève que si M. [Z] cite les textes afférents à cette problématique, bien que les textes cités ne lui étaient pas applicables, et affirme que les obligations relatives au droit de rétractation ont été violées, il ne fournit aucune démonstration au soutien de cette affirmation et en particulier ne démontre pas en quoi le contrat litigieux ne correspond pas aux conditions légales. La cour n'est donc pas saisie.
La cour relève que constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat (Civ 1ère, 24 janvier 2024, n° 21-20.691).
En l'espèce, le bon de commande ne mentionne ni la marque des panneaux photovoltaïques, ni la marque de l'onduleur, se bornant à préciser ' Puissance : 4000 Wc composé de 16 modules solaires photovoltaïques de type Monocristallin Puissance unitaire : 250 Wc certifiés NF EN 61215 Classe II'.
Par conséquent, la cour constate la nullité du contrat conclu entre M. [Z] et la société Futura Internationale au titre de la violation de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version alors en vigueur sans qu'il soit besoin d'examiner les autres irrégularités du contrat de vente invoquées par l'acquéreur ni la demande subsidiaire en nullité du contrat sur le fondement du dol.
La société Domofinance oppose à la demande de nullité des contrats une fin de non recevoir tirée de la confirmation par exécution volontaire de la part de M. [Z].
Comme l'a déjà indiqué le juge de première instance, la question de la renonciation par l'acquéreur à se prévaloir d'une nullité relative sur le fondement de l'article 1338 alinéa 2, du code civil, bien qu'elle soit présentée comme une fin de non recevoir par le prêteur, constitue en réalité un moyen de défense au fond.
En application de l'article 1182 du code civil en sa version applicable à la cause, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Seule une nullité relative peut faire l'objet d'une confirmation dans l'hypothèse où celui qui peut s'en prévaloir exécute volontairement le contrat en connaissance de cause.
Or, la nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d'information précontractuelle ou contractuelle prévues par le code de la consommation s'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage est relative alors que ces dispositions ont été édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile (Civ 1ère, 2 octobre 2007, n° 05-17.691).
En l'espèce, aucun élément n'est versé au débat pour justifier de la connaissance effective par M. [Z] des irrégularités qui affectaient le bon de commande, cette connaissance ne pouvant être déduite du fait qu'il n'ait pas usé de son droit de rétractation, signalé de difficultés dans le déroulement des travaux ou ordonné le déblocage des fonds.
Par ailleurs, la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat (1re Civ. 24 janvier 2024, n°22-16.115). Au demeurant, la reproduction de ces dispositions dans le bon de commande litigieux n'est pas établie.
Ainsi, il n'est pas démontré que la nullité ait fait l'objet d'une confirmation par M. [Z].
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, prononce la nullité du contrat de vente conclu le 31 octobre 2016 entre la société Futura et M. [Z].
2- Sur les effets de la nullité du contrat principal :
Il est constant que la nullité du contrat provoque la restitutions des prestations réciproques. Dans les rapports entre le vendeur et son cocontractant consommateur, l'annulation de la vente commande au vendeur de restituer le prix de vente et à l'acheteur de restituer le matériel installé.
M. [Z] ne formule pas de demande en paiement contre la société Futura ni de fixation de créance à l'encontre de son liquidateur.
3- Sur les effets de la nullité du contrat principal sur le contrat accessoire de crédit affecté
En application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, relatif aux crédits affectés, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Par conséquent, la cour prononce la résolution du contrat de crédit affecté souscrit par M. [Z] auprès de la société Domofinance le 31 octobre 2016.
4- Sur les effets de la nullité du contrat de crédit affecté
M. [Z] soutient que la société Domofinance a commis une faute en libérant les fonds sans vérifier la validité du bon de commande, ce qui la prive de son droit à restitution du capital prêté qui résulterait normalement de l'effet rétroactif attaché à la nullité du contrat de prêt, et que son préjudice réside dans le défaut de rentabilité de l'installation et dans le fait, qu'en raison de la déconfiture du vendeur, il ne recouvrira jamais le prix de vente malgré le jeu des restitutions.
La société Domofinance soutient ne pas avoir commis de faute alors qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation et que, même à considérer qu'elle ait décelé des irrégularités sur le bon de commande, elle était fondée à considérer que la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestaient l'intention de M. [Z] de couvrir l'éventuelle nullité.
Elle ajoute qu'il n'existe aucun préjudice pour M. [Z] alors que le matériel a été livré, installé et est fonctionnel, outre que l'emprunteur perçoit les fruits générés par l'installation. Elle précise que le préjudice ne saurait être égal au montant du capital alors que le préjudice résulterait tout au plus d'une perte de chance de ne pas contracter. Elle réclame donc le remboursement par M. [Z] du capital de 24 900 euros, avec garantie du vendeur, conformément à l'article L. 312-56 du code de la consommation.
Elle demande enfin que si les conditions d'engagement de sa responsabilité étaient réunies, la somme de 24 900 euros devrait être fixée au passif du vendeur.
Réponse de la cour :
La résolution du prêt, rétroactive, entraîne les restitutions des sommes versées réciproquement au co-contractant, permettant ainsi que les parties se retrouvent dans leur situation antérieure.
Il en résulte que M. [Z] doit, en principe, rembourser à la société Domofinance le capital qu'elle a versé à la société Futura pour son compte et que M. [Z] doit lui-même être remboursé par la société Domofinance de tous les versements (en capital, intérêts, frais et assurance) depuis la souscription du crédit.
Toutefois, le banque perd son droit à restitution si elle a commis une faute en libérant les fonds ayant causé un préjudice. Plus précisément, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ. 25 novembre 2020, n°19-14.908).
En l'espèce, s'agissant d'une offre de crédit destinée à financer une installation de matériel et pour laquelle la société Domofinance donnait mandat à la société Futura de faire signer à M. [Z] l'offre préalable de crédit, la société Domofinance, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre de contrats conclus hors établissements, se devait de vérifier la régularité de l'opération financée par un examen attentif du bon de commande afin d'avertir éventuellement l'emprunteur qu'il s'engageait dans une relation préjudiciable. Or, une vérification, même sommaire, de ce bon de commande lui aurait permis, en tant que professionnel avisé, de relever les irrégularités formelles flagrantes du bon de commande.
La banque ne saurait se réfugier derrière l'attestation de fin de travaux ou la demande de paiement, ne valant pas confirmation de la nullité litigieuse et qui n'était pas de nature à écarter la caractérisation de cette faute alors que la régularité du bon de commande et la bonne exécution des travaux sont indépendants.
La faute de la société Domofinance est donc établie.
Il est de jurisprudence établie qu'en cas de faute de la banque, le prêteur ne peut être privé de sa créance de restitution, en tout ou en partie, que si l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien causal avec cette faute (1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.90.
Concernant le préjudice, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est tenu par suite de l'annulation du contrat principal est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé, cette perte étant en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1re Civ. 10 juillet 2024, 22-24.754).
En l'espèce, la société venderesse, la société Futura, a été placée en liquidation judiciaire. Il en résulte l'impossibilité manifeste pour M. [Z] de récupérer auprès d'elle le prix de vente (24 900 euros), ce qui permet de caractériser simultanément un préjudice certain et le lien de causalité de ce dernier avec la faute de la banque, étant rappelé que M. [Z] n'est pas censé conserver le matériel acquis au moyen du prêt, dont il n'est plus propriétaire.
La cour constate que ni la banque ni l'emprunteur n'ont versé aux débats de décompte de créance ni même de tableau d'amortissement, ce qui ne lui permet pas de chiffrer les condamnations mais simplement d'en fixer les principes.
Au titre de la créance de restitution de M. [Z], la société Domofinance est débitrice envers celui-ci d'un montant correspondant aux intérêts, frais et cotisations d'assurance inclus dans les échéances de remboursement qu'il lui a réglées.
La créance de restitution de la société Domofinance correspond quant à elle théoriquement à la fraction du capital mis à la disposition de M. [Z], et que celui-ci n'a pas encore remboursée par le biais des échéances contractuelles. Toutefois, le prêteur dont la faute vient d'être consacrée est privé de sa créance de restitution à proportion du préjudice subi par l'emprunteur, dont il a été précédemment indiqué qu'il équivaut au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat annulé, de sorte que la société Domofinance ne peut plus prétendre à une quelconque restitution de la part de M. [Z], mais est au contraire tenue de lui régler à titre indemnitaire un montant correspondant au capital d'ores et déjà remboursé.
En définitive, la société Domofinance devra être condamnée, au titre de son obligation de restitution et de la réparation du préjudice de M. [Z], à payer à celui-ci une somme totale correspondant au remboursement de l'intégralité des échéances qu'il lui a versées au titre du contrat de crédit annulé.
La cour déboutera en revanche M. [Z] de sa demande de 10 000 euros de dommages et intérêts pour remise en état résultant du retrait de l'installation, demande formulée à l'encontre de la société Domofinance, faute de justifier d'un préjudice certain.
La société Domofinance sollicite, sans motivation particulière de ce chef, la fixation à la procédure collective du vendeur d'un montant correspondant au capital et aux intérêts du prêt. D'une part, les sommes que le prêteur a été condamné à payer à M. [Z] sont la conséquence d'une faute propre de ce prêteur, dont rien, en l'absence d'explications plus amples, ne justifie qu'elle soit garantie par le vendeur. D'autre part, et en tout état de cause, la société Domofinance ne justifie, ni même ne soutient avoir procédé à une déclaration de créance entre les mains du liquidateur.
5- Sur la condamnation pour procédure abusive :
Le jugement attaqué a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Futura pour procédure abusive.
Ce chef de dispositif est compris dans la déclaration d'appel, et l'infirmation du jugement est sollicitée par M. [Z] en toutes ses dispositions. Dès lors, et même si la cour ne trouve pas dans les écritures de l'appelant de motivation spécifique de ce chef, l'économie du présent arrêt, qui fait droit à la plupart des demandes de M. [Z], suffit à établir que celui-ci ne s'est rendu l'auteur d'aucun abus en introduisant la présente instance judiciaire.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point, la société Futura étant déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
6- Sur la demande de condamnation au titre du préjudice moral :
M. [Z] demande la condamnation de la société Domofinance au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Il allègue que celui-ci résulte notamment de la prise de conscience de ce qu'il a été dupé par l'installateur et s'est engagé dans un système qui le contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.
La société Domofinance ne formule aucune observation.
Réponse de la cour :
En application de l'article 1240 du code civil, l'indemnisation d'un dommage suppose la démonstration par celui qui s'en prévaut de l'existence d'un préjudice en lien avec la faute reprochée à celui poursuivi en paiement.
En l'espèce, M. [Z] procède par affirmation et n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence d'un préjudice moral qui serait imputable à la société Domofinance.
Par conséquent, la cour déboute M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
7- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens et à verser à la société Domofinance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Domofinance sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, l'équité ne commandant pas qu'il soit fait droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE la nullité du contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques conclu le 31 octobre 2016 entre M. [V] [Z] et la SASU Futura Internationale ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit entre M. [V] [Z] et la SA Domofinance le 31 octobre 2016 ;
CONDAMNE la SA Domofinance à payer à M. [V] [Z] une somme correspondant au remboursement de l'intégralité des échéances que celui-ci lui a versées au titre du contrat de crédit annulé ;
DEBOUTE M. [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros contre la SA Domofinance au titre de la remise en état de sa maison ;
REJETTE la demande formée par la SA Domofinance aux fins de fixation d'une créance de 29 813,30 euros au titre du capital et des intérêts perdus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SASU Futura Internationale à l'encontre de M. [V] [Z] ;
CONDAMNE la SA Domofinance aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE la SA Domofinance de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [V] [Z] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,