CA Paris, Pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 23/19524
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA)
Défendeur :
France Pac Environnement (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Durand
Conseillers :
Mme Arbellot, Mme Coulibeuf
Avocats :
Me Mendes Gil, Me Habib
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d'un bon de commande signé le 8 janvier 2020, M. [H] [E] a acquis de la société France Pac Environnement à la suite d'un démarchage à domicile, une installation photovoltaïque, une pompe à chaleur Air/Air et un chauffe-eau thermodynamique au prix de 24 900 euros.
Le même jour, il a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance ci-après dénommée société BNPPPF sous l'enseigne Cetelem, un crédit affecté au financement de cette installation d'un montant de 24 900 euros au taux contractuel de 4,95 % l'an, remboursable en 144 mensualités hors assurance de 232,95 euros après différé d'amortissement de 180 jours.
La société BNPPPF a débloqué les fonds entre les mains du vendeur sur la base d'une attestation de fin de travaux signée de l'acquéreur le 24 janvier 2020.
L'équipement a été raccordé au réseau électrique le 4 mars 2020 et M. [E] a validé un contrat d'achat de l'énergie produite par l'installation avec la société EDF le 30 octobre 2022.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement et désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [Z] [J].
Saisi le 4 novembre 2022 par M. [E] d'une demande tendant principalement à la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et à titre subsidiaire à leur annulation avec dispense de remboursement du capital emprunté et indemnisation de ses préjudices, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par un jugement réputé contradictoire rendu le 3 octobre 2023 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré l'action à l'encontre du liquidateur de la société France Pac Environnement recevable,
- prononcé la nullité du contrat de vente et constaté celle du contrat de crédit,
- rejeté l'ensemble des demandes de la société BNPPPF,
- dit que la société BNPPPF a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés,
- dit que « les demandeurs » ne sont plus débiteurs de la banque,
- condamné la société BNPPPF à restituer les sommes versées au demandeur,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts,
- condamné la société BNPPPF à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le demandeur à restituer au liquidateur de la société France Pac Environnement le matériel posé dans le cadre du contrat et dit que la mise à disposition de ce matériel pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision vaut restitution,
- mis les dépens à la charge de la société BNPPPF,
- dit que l'exécution provisoire est de droit.
Le juge a estimé l'action recevable nonobstant la procédure collective du vendeur puisqu'elle ne tendait pas au paiement d'une somme d'argent.
Il a considéré que l'annulation du contrat pour non-respect du formalisme imposé par les articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation était encourue en l'absence de précision de la marque, du modèle, de la surface, des références techniques, du poids et des caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performances des panneaux et à défaut de remise d'un descriptif et d'un plan technique. Il a déploré aussi l'absence de planning de réalisation du projet et de toute indication quant au délai de raccordement.
Il a relevé que l'exécution volontaire des contrats était insuffisante à démontrer une volonté de couvrir les irrégularités du contrat, a prononcé la nullité du bon de commande puis par application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit.
Il a retenu que la banque avait commis une faute en procédant au déblocage des fonds de manière prématurée sur la base d'une attestation de fin de travaux indiquant qu'elle ne couvrait pas le raccordement au réseau électrique et les autorisations éventuelles alors que la banque ne pouvait raisonnablement ignorer que le contrat principal comportait des démarches administratives et la prise en charge du raccordement par le vendeur. Il a pointé la particulière mauvaise foi du prêteur et l'absence de toute faute de la part de l'acquéreur.
Il a déchu la banque de son droit à restitution du capital prêté et des intérêts avec obligation de restituer à l'emprunteur les sommes déjà versées dans le cas de l'exécution du contrat de crédit.
Il a rejeté les demandes d'indemnisation complémentaires non justifiées.
Il a ordonné la restitution par M. [E] de l'intégralité des matériels installés à son domicile par la société France Pac environnement à son domicile au liquidateur judiciaire la Selarl S 21 Y.
Par une déclaration enregistrée électroniquement le 6 décembre 2023, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions numéro 2 remises le 2 août 2024, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommage et intérêts formée par M. [E], et notamment en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation à lui payer la somme de 24 900 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 24 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, sa demande visant à la condamnation de M. [E] à restituer, à ses frais, les panneaux photovoltaïques installés chez lui entre les mains du liquidateur judiciaire, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de vente et par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de débouter M. [E] de ses demandes à ce titre,
- en conséquence, de constater que M. [E] est défaillant dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 07 décembre 2023 et de le condamner à lui payer la somme de 21 327,75 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,84 % l'an à compter du 7 décembre 2023 sur la somme de 19 747,92 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 10 582,90 euros correspondant aux échéances du 7 août 2020 au 7 novembre 2023 et en tant que de besoin, de le condamner à restituer cette somme de 10 582,90 euros et subsidiairement, de le condamner à lui régler mensualités échues impayées au jour où la Cour statue, outre la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevable l'action en responsabilité de M. [E] à son encontre visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de la rejeter, de déclarer la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable ; à tout le moins de la rejeter, de déclarer irrecevable sa demande de dommages et intérêts ; à tout le moins de la rejeter,
- subsidiairement, de déclarer irrecevable l'action en responsabilité de M. [E] à son encontre visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins la rejeter et de condamner en conséquence M. [E] à lui régler la somme de 24 900 euros en restitution du capital prêté,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle, eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
- de condamner en conséquence M. [E] à restituer l'entier capital à hauteur de 24 900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- très subsidiairement, si la Cour devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
- de condamner M. [E] à lui payer la somme de 24 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en raison de sa légèreté blâmable,
- de l'enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu au remboursement du capital prêté,
- en tout état de cause, de dire et juger que les autres griefs formés par M. [E] ne sont pas fondés et de le débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats dans la mesure où une partie ne peut demander l'anéantissement d'un contrat que de manière exceptionnelle et alors qu'ici les règles gouvernant la validité des contrats sont en réalité instrumentalisées pour obtenir le financement gratuit d'une installation fonctionnelle, que le vendeur se trouvera dans l'impossibilité de la récupérer.
Elle conteste toute irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L. 221-8, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause et plaide pour une interprétation stricte des textes en ce que seule l'absence de la mention prévue par le texte est une cause de nullité et pas son imprécision.
Sur la désignation du matériel vendu, elle estime que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles, faisant remarquer que la Cour de cassation a à deux reprises retenu que la marque du matériel n'est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque avant de retenir que la marque du bien pouvait constituer une caractéristique essentielle du contrat (Cass. 1ère civ. 24 janvier 2024, n° 21-20.691). Elle note que l'importance de cette mention dépend du contexte de la situation et de l'importance que le consommateur y attache. Elle estime que la désignation des biens est suffisante, qu'il n'a jamais été contesté que le bien livré était d'une marque conforme au contrat et rappelle que la cour d'appel de Paris a jugé récemment, que la mention de la marque « ou équivalent » était suffisamment précise dès lors que « cette description permettait à l'acquéreur de comparer utilement les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux ».
Elle fait observer qu'au stade de l'exécution, il appartient à l'acquéreur, au moment de la réception, de refuser le matériel s'il estime que ce n'est pas la marque mentionnée ou que la marque livrée n'est pas d'une qualité conforme à ses attentes ou « équivalente », s'il s'agit réellement, à ses yeux, d'une caractéristique essentielle de l'installation. Elle conclut en indiquant que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la marque des panneaux et de l'onduleur était bel et bien spécifiée.
Elle rappelle que la mention d'un prix global est suffisante, que les dispositions légales n'imposent plus de détailler les modalités de paiement et en particulier le coût total du crédit et insiste sur le fait que l'acquéreur a reçu toutes les informations relatives au financement par le contrat de crédit validé le même jour.
Elle indique que le texte vise les modalités au titre du délai global de réalisation de la prestation et n'impose pas l'intégration d'un plan technique, ni le détail des modalités de la pose, que le bon de commande n'a pas à intégrer un plan technique d'installation et qu'il est matériellement impossible de préciser dans le bon de commande les détails techniques de la pose des matériels vendus et de préciser le délai de réalisation du raccordement, qui dépend d'un tiers, ERDF, le vendeur ne pouvant s'engager en termes de délais que sur sa propre prestation.
Elle note que les conditions particulières indiquent expressément que la livraison devrait intervenir avant le 8 juin 2020 et que les conditions générales détaillent les modalités et délais de livraison. Elle soutient que le demandeur ne peut, sans se contredire, expliquer que le raccordement au réseau intervient à l'issue de différentes phases techniques, s'étalant sur plusieurs mois, nécessitant la validation d'organismes tiers, puis reprocher ensuite à la société France Pac Environnement de n'avoir pas avoir indiqué le jour exact de la future mise en service de l'installation. Selon elle, à supposer que lesdites mentions ne seraient pas suffisamment détaillées, cela pourrait fonder, le cas échéant, une action en responsabilité, si l'acquéreur établissait le caractère tardif ou une mauvaise exécution de la prestation, mais non la nullité du contrat, dès lors que la mention est bien présente.
Elle affirme que contrairement à ce qui est soutenu, les caractères du bon de commande sont parfaitement lisibles et qu'il appartient, à cet égard, à l'acquéreur de produire son exemplaire original. Elle ajoute que si l'acquéreur soutient que le bon de commande ne serait pas au corps huit d'imprimerie, il ne justifie nullement du texte qui imposerait cette obligation.
Elle conteste toute contradiction quant aux clauses relatives aux garanties entre le recto et le verso du contrat, et précise que la durée de 20 ans mentionnée au recto s'applique surtout pour préciser la durée du contrat de rachat d'électricité avec EDF et qu'en tout état de cause, le moyen est inopérant, car l'article L. 111-1 du code de la consommation n'impose pas, à peine de nullité, des mentions concernant la garantie du matériel, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une cause de nullité.
Elle indique que le bon de commande comporte bien un encart permettant de renseigner l'identité du démarcheur, dans lequel figure le nom et la signature du démarcheur alors qu'il n'a jamais été exigé qu'il soit expressément indiqué qu'il est le représentant de la société venderesse et que la mention du nom du démarcheur n'est plus exigée désormais par l'article L. 111-1 du code de la consommation.
Sur le droit de rétractation, elle soutient que les conditions générales du bon de commande indiquent expressément et en caractère très apparents que « le délai de rétractation expirera 14 jours après le jour de signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de service », ce qui ne fait que reprendre très précisément les dispositions légales, ce qui est exclusif de toute critique.
Elle note enfin que M. [E] se dispense de démontrer un quelconque préjudice.
A titre subsidiaire, elle invoque une confirmation de la nullité relative par une exécution volontaire du contrat. Elle note que la reproduction des dispositions du code de la consommation reste toujours un indice caractérisant la connaissance du vice par le consommateur laquelle ne suffit plus, à elle seule, à confirmer le contrat « en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance ». Elle constate que M. [E] a laissé le vendeur procéder à l'installation des panneaux photovoltaïques, a réceptionné l'installation sans réserve, a sollicité de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur et a utilisé l'installation pendant deux années sans justifier d'aucun courrier de contestation avant d'introduire son action en justice. Elle ajoute que postérieurement à l'introduction de son action, l'acquéreur a poursuivi l'exécution des contrats en continuant à utiliser le matériel et ceux en pleine connaissance des moyens allégués. Elle ajoute que conformément au « principe de l'estoppel », une partie ne peut avoir une attitude incompatible avec ses demandes.
Elle estime que l'acquéreur ne démontre aucun dol, aucune erreur en résultant, qu'il n'établit nullement que le démarcheur l'aurait manipulé concernant la rentabilité de l'installation en lui faisant croire que l'installation serait entièrement autofinancée et indique qu'il ne produit aucune pièce à cet égard. Elle note que la rentabilité n'est pas entrée dans le champ du contrat et que M. [E] se contente d'allégations sans la moindre preuve, étant précisé que la seule référence à une condamnation pénale, sans même que la décision ne soit référencée ou mentionnée, ne suffit à établir la preuve d'un dol, qui doit être établie de manière circonstanciée au regard des faits d'espèce.
En l'absence d'annulation du contrat de vente, elle rappelle que le contrat de crédit est maintenu, que la cour devra déclarer irrecevable, à tout le moins rejeter la demande de nullité du contrat de crédit ainsi que la demande de restitution des mensualités réglées et constater que la demande visant à la privation de sa créance en restitution du capital prêté se trouve dépourvue d'objet à défaut de créance de restitution puisque l'emprunteur devra lui rembourser les sommes perçues en exécution du jugement contesté.
Eu égard à l'exécution provisoire, elle indique avoir dû rembourser les sommes versées au titre des mensualités réglées soit 10 582,90 euros et précise que l'infirmation du jugement entraînera, en conséquence, l'obligation par M. [E] de restituer cette somme. En outre, elle indique que l'emprunteur ayant cessé de régler les échéances du crédit et l'exécution provisoire s'opérant aux risques de celui qui en bénéficie, elle n'a d'autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 7 décembre 2023 du fait des mensualités impayées et la condamnation de l'intéressé au paiement de la somme de 21 327,75 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,84 % l'an à compter du 7 décembre 2023 sur la somme de 19 747,92 euros et au taux légal pour le surplus outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées pour un total de 10 582,90 euros. Subsidiairement, elle note que l'infirmation du jugement devrait donner lieu à restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, de sorte que la cour condamnerait l'emprunteur à régler les échéances échues impayées au titre du crédit jusqu'à la date de l'arrêt à venir, et lui ferait injonction d'avoir à reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.
En cas d'annulation des contrats, elle demande de voir déclarer irrecevable la demande visant à la privation de sa créance alors que M. [E] a poursuivi volontairement l'exécution des contrats et renoncé ainsi à opposer tout moyen de contestation afférant à une irrégularité du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds. A tout le moins, elle conclut au rejet de la demande visant à la privation de créance comme infondée en l'absence de faute, préjudice et lien de causalité. Elle conteste toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande, obligation à laquelle elle n'était pas tenue, ou dans le déblocage des fonds au vu d'une attestation de livraison sans réserve et sur la base d'un mandat de paiement.
Elle ajoute que les irrégularités retenues, à supposer qu'elles soient caractérisées, ne constitueraient que des insuffisances de mentions et non des omissions complètes lesquelles ne sauraient caractériser rétroactivement une faute de la banque dans la vérification du bon de commande et qu'il n'existe aucun préjudice en lien avec cette faute.
Elle indique qu'à supposer même qu'une faute aurait été commise par l'établissement de crédit, celle-ci ne pourrait donner lieu qu'à engagement de la responsabilité de la banque, ce qui suppose la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité qui font défaut. Elle note que l'acquéreur dispose d'une installation dont il n'est pas contesté qu'elle est fonctionnelle, qu'il ne démontre pas que son installation ne lui permettrait pas d'obtenir des économies d'énergie puisqu'il ne produit ni ses factures de consommation de l'année précédant l'acquisition de l'installation et des années suivantes et que s'il prétend qu'il ne percevrait aucun revenu énergétique faute pour le vendeur de lui avoir remis une attestation sur l'honneur, il ne le prouve pas. Elle ajoute qu'aucune pièce nécessaire afin de justifier avec précision de la rentabilité tirés de l'installation litigieuse, n'est aujourd'hui produite et que du fait de l'annulation du contrat de crédit, l'emprunteur se trouve dispensé d'avoir à régler les 8 644,8 euros d'intérêts de son crédit et que s'il parvenait soudainement à obtenir cette attestation sur l'honneur à l'issue de la procédure (si l'on devait croire ses dires), il profiterait donc d'une installation rentable à moindre coût.
Elle ajoute que le préjudice tiré de l'impossibilité de récupérer le prix de vente résulte de la liquidation judiciaire, mais non d'une faute de la banque, et ce à supposer même que l'on ferait application de la théorie de l'équivalence des conditions retenue par la Cour de cassation dans l'arrêt du 24 janvier 2024 dont se prévaut la partie adverse. Elle indique que l'impossibilité de restitution ne peut pas être examinée uniquement du côté emprunteur mais doit aussi être examinée du côté du vendeur, qui ne récupère pas l'installation, que l'emprunteur conserve donc par voie de conséquence.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu'un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de voir limiter sa condamnation en proportion du préjudice effectivement subi, à savoir la part de la prestation qui n'aurait pas été achevée, à charge pour l'acquéreur d'en justifier, en tenant donc compte de la valeur du matériel fonctionnel que l'emprunteur va nécessairement conserver et en considération de la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l'attestation et demande de versement des fonds prêtés.
En cas de privation de créance, elle demande la condamnation de l'emprunteur au paiement de dommages et intérêts au titre de leur légèreté blâmable.
Elle soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée pour la première fois en appel est irrecevable et qu'elle est à tout le moins infondée dans la mesure où la banque a bien évalué la solvabilité de M. [E] préalablement à la conclusion du contrat de prêt et qu'elle produit aux débats, la fiche de renseignements remplie au moment de l'octroi du crédit ainsi que la fiche explicative et de mise en garde et la consultation FICP et qu'elle n'a pas à fournir l'attestation de formation du démarcheur puisqu'elle n'est pas son employeur.
Elle juge irrecevable voire infondée la demande de dommages et intérêts puisqu'elle tend pour l'acquéreur à obtenir une double indemnisation et que les préjudices dont se prévaut l'emprunteur ne sont pas établis et pas en lien de causalité avec une éventuelle faute de la banque.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 janvier 2025, M. [E] demande à la cour :
- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes sollicitées au titre des dommages et intérêts, et partant,
- de débouter la société BNPPPF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de déclarer ses demandes recevables bien fondées,
- à titre subsidiaire, si la cour infirmait la décision en ce qu'elle a privé la banque de sa créance de restitution,
- de condamner la société BNPPPF à lui verser la somme de 10 582,90 euros, sauf à parfaire selon décompte qui sera établi à l'exécution de l'arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause, si la cour estimait que le remboursement des échéances ou le versement de dommages et intérêts était conditionné à la désinstallation du matériel,
- de retenir que la désinstallation pourra se faire soit par mise à disposition de l'installation au mandataire liquidateur pendant un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt afin qu'il procède à la dépose et remise en état de la toiture à ses frais soit aux frais de M. [E] et de dire qu'il pourra solliciter l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées par l'arrêt à intervenir, à l'encontre de la société BNPPPF en apportant la preuve de la désinstallation,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour infirmait la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité des conventions,
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- en tout état de cause, pour le surplus, de condamner la société BNPPPF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice économique et son trouble de jouissance, de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que postérieurement au raccordement de l'installation, la société France Pac Environnement l'a abandonné à son propre sort et n'a jamais signé l'attestation sur l'honneur, document pourtant indispensable à la régularisation du contrat d'achat EDF, qu'à réception de ses premières factures de consommation d'électricité, il n'a pas constaté de baisse significative, alors que le principe même de l'autoconsommation avec revente de surplus consiste en une réduction significative des factures de consommation d'électricité, de sorte que l'économie réalisée soit attribuée au paiement du crédit, puis de revendre l'excédent de production non consommé à EDF.
Il rappelle n'adresser à l'encontre du vendeur aucune demande de paiement de sommes d'argent, de sorte que son action est parfaitement recevable.
Il sollicite la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions des articles L. 221-5, L. 221-9, L. 111-1 du code de la consommation. Il indique que si le descriptif de l'installation prévoit la puissance unitaire et globale des panneaux, n'est jointe aucune fiche technique des panneaux et de tout autre élément de l'installation, ni aucun plan de réalisation, permettant à l'acquéreur de savoir exactement en quoi consiste l'installation et les services qu'il achète.
Il déplore de ne pas connaître non plus la réelle marque, le modèle et les références des panneaux, la dimension, le poids, l'aspect, la couleur des panneaux, le modèle, les références, la performance de l'onduleur qui est la 2ème pièce maîtresse de ce type d'installation ainsi que de l'ensemble des autres matériels en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur, parafoudre '). Il précise que la facture ne lui a jamais été adressée de telle sorte qu'il ne peut connaître les caractéristiques de son installation.
Il déplore que le coût total du crédit, intérêts et assurance compris ne soit pas précisé comme le détail du coût de l'installation avec des prix unitaires.
Il affirme qu'aucune date de livraison n'est précisée, pas plus qu'un délai ferme et définitif tant de livraison que de mise en service, qu'eu égard à l'ampleur des travaux à accomplir, l'absence de toute précision quant aux modalités d'exécution de ceux-ci et à leur durée ne permet pas aux consommateurs d'être suffisamment informés, que les conditions générales de vente sont insuffisantes pour remédier à cette imprécision et enfin que les clauses du contrat doivent être rédigées en caractères apparents ou de façon claire et compréhensible et conformes au corps 8.
Il soutient que les mentions relatives aux garanties se contredisent puisque si le bon de commande mentionne au recto, une garantie constructeur longue durée de 25 ans pour le rendement des panneaux photovoltaïques et de 20 ans pour l'onduleur qui en tout état de cause n'est garanti que pendant 5 ans en moyenne, le paragraphe des CGV au verso prévoit entre les parties une garantie d'un an, notamment pour les pièces, ce qui peut engendrer une légitime interrogation dans l'esprit des clients sur la durée de vie réelle des équipements mis en service.
Il indique que si le document mentionne un nom déjà difficilement lisible s'agissant du démarcheur, il n'est pas mentionné davantage son prénom et sa qualité, en tant que représentant de la société, rendant l'information de son identité trop imprécise.
Il affirme que le formulaire de rétractation, s'il est bien présent, n'est pas conforme aux exigences du code de la consommation, qu'il mentionne un délai au plus tard dans les 14 jours suivants la commande, information particulièrement erronée.
Il soutient que dès lors que les informations obligatoires prévues par l'article L. 111-1 du code de la consommation et même au-delà n'ont pas été communiquées, il en ressort une omission dolosive et un dol caractérisé.
Il conteste n'avoir jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente et estime que le simple fait d'avoir laissé la vente s'exécuter ne suffit pas à prétendre qu'il a eu l'intention de purger les vices de forme du contrat de vente.
Il rappelle que l'annulation du contrat de vente entraîne l'anéantissement rétroactif de ses effets et que le contrat de crédit doit être annulé de plein droit.
Il soulève l'existence de fautes de la part de la banque devant conduire à la priver de la restitution du capital pour avoir financé un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds de manière prématurée.
Il fait valoir que selon la Cour de cassation, la banque ne peut invoquer le fait que l'installation fonctionne et génère des revenus pour faire obstacle au préjudice invoqué par les emprunteurs et évalué à concurrence du capital emprunté, ce qui pour mémoire, n'est d'ailleurs pas son cas. Il juge avoir subi des préjudices indéniables consistant à être lié définitivement à une société peu sérieuse, en dépit des irrégularités manifestes et aisément perceptibles par la banque et qu'en dépit de la nullité des contrats, il ne pourra jamais récupérer le prix de vente de l'installation compte tenu de la liquidation judiciaire de la société.
Il ajoute que la Cour de cassation a pu estimer que la libération des fonds par la banque avant l'achèvement de l'installation, constituait une faute de nature à priver de tout ou partie la banque de sa créance de restitution.
Il indique avoir bien formé une demande de déchéance du droit aux intérêts en première instance de sorte que cette demande n'est pas nouvelle à hauteur d'appel.
Il fait état d'un manquement du prêteur à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde en visant l'article L. 312-14 du code de la consommation car celle-ci ne produit aucun justificatif de solvabilité qui lui aurait été communiqué avant qu'elle n'octroie le crédit. Elle ajoute qu'il appartient à la banque d'apporter la preuve que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la société France Pac Environnement est responsable.
Il demande la restitution des sommes versées en exécution du crédit en indiquant avoir consigné la somme de 10 582,90 euros versée par suite du jugement de première instance. Il demande à être autorisé à conserver cette somme sauf à parfaire.
Si la Cour décidait de ne pas faire droit à cette dernière demande, il demande à ce que la banque soit condamnée à lui payer la somme de 10 582,90 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire avançant que le lien entre la faute et le préjudice est suffisamment caractérisé.
Si le versement d'une telle indemnité (restitution des échéances versées ou versement de dommages et intérêts) était conditionné à la désinstallation des panneaux, il demande de prévoir spécifiquement que la mise en 'uvre de la désinstallation effective puisse être réalisée soit par mise à disposition de l'installation au mandataire liquidateur dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ou en cas de carence du liquidateur, à ses frais à charge pour lui de rapporter à la banque la preuve de la désinstallation.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à considérer que la banque n'a pas commis de fautes de nature à engager sa responsabilité, et décidait de le débouter de ses demandes, il s'engage à reprendre le paiement mensuel des échéances telles que prévues dans le prêt souscrit initialement.
Il fait enfin état d'un préjudice économique, d'un trouble de jouissance et d'un préjudice moral.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société France Pac Environnement prise en la personne de la Selarl S21Y représentée par Maître [Z] [J], suivant actes remis à personne morale le 5 février 2024 et les premières conclusions de la société BNPPPF par acte du 7 mars 2024 délivré à domicile.
La société France Pac Environnement n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que n'est pas contestée la recevabilité de l'action introduite à l'encontre du liquidateur de la société France Pac Environnement, ce point étant confirmé,
- que le contrat principal validé le 8 janvier 2020 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- que le contrat de crédit affecté conclu le 8 janvier 2020 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les fins de non- recevoir
La société BNPPPF invoque le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n'est pas expliqué en quoi ce moyen serait susceptible de fonder une irrecevabilité des demandes formulées. Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir à ce titre.
Si la société BNPPPF soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la demande de nullité de l'ensemble contractuel
M. [E] fonde sa demande d'annulation sur le non-respect du formalisme contractuel et sur l'existence d'un vice du consentement.
- Sur le moyen tiré d'une irrégularité formelle
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d'État.
Selon l'article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L'article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
' Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, M. [E] communique à hauteur d'appel son exemplaire en original du bon de commande.
L'objet de la vente est décrit ainsi :
« Panneaux solaires photovoltaïques avec Air system -autoconsommation/injection directe
Frais de raccordement ERDF/ENEDIS à la charge de FPE
Démarches pour obtenir le contrat d'obligation d'achat EDF/ENEDIS pendant 20 ans à la charge de FPE
Démarches pour obtenir l'attestation de conformité photovoltaïque du Consuel à la charge de FPE
Démarches administratives et mairie à la charge de FPE
Installation de panneaux solaires photovoltaïques comprenant 10 panneaux monocristallins 300 Wc certifiés CE et NF
Pour une puissance globale de 3 000 Wc
Panneaux de marque Francilienne ou SOLUXTEC
Compteur client monophasé
Total TTC':.........
Prise en charge de l'installation complète comprenant panneaux, kit d'intégration, GSE, coffret, accessoires et fournitures
Micro-onduleur ENPHASE
avec passerelle de communication
livraison- pose- main d''uvre déplacement
1 micro onduleur par panneau
compteur client monophasé
TOTAL TTC '...
Pack prises e-connect
livraison
pack de 6 prises wifi domotique
TOTAL TTC '....
Ampoules LED-Livraison : Pack de 25 ampoules LED':10 x ampoule bulb E27 + 5 x ampoule bulb E14 + 5 x ampoule flamme E14 + 5 x spot GU 10
Total TTC......
Chauffe-eau thermodynamique, livraison, pose, pièces, main d''uvre et déplacement, hauteur sous plafond de la pièce 1,24 m, nombre de personnes 1
TOTAL TTC '......
Pompe à chaleur air/air -marque........certification NF PAC COP, livraison, pose, pièces, main d''uvre et déplacement, Nombre de diffuseurs 2, hauteur sous plafond 2,55m option télécommande
TOTAL TTC '...
Pré-visite/Livraison et installation des produits': la visite du technicien ainsi que la livraison et installation des produits interviendront au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du bon de commande ».
M. [E] conteste le respect des points 1,2,3,4 et 5 de l'article L. 111-1 du code de la consommation, le fait que l'offre ne soit pas rédigée en caractères lisibles conformes au corps 8 d'imprimerie, et soutient que le formulaire de rétractation n'est pas conforme et que le bon de commande indique un point de départ erroné du délai de rétractation.
S'agissant du point 1, le texte n'impose pas d'aller dans le détail du modèle, des références, de la dimension, du poids, de l'aspect, de la couleur des panneaux, ni du modèle, des références et de la performance de l'onduleur et des autres matériels accessoires. Il n'impose pas non plus que soient inclus au bon de commande une fiche technique ou un plan de réalisation. En revanche, la marque des principaux matériels vendus constitue désormais selon la jurisprudence de la Cour de cassation une caractéristique essentielle. La marque des panneaux est mentionnée comme étant « Francilienne ou Soluxtec », ces deux marques devant être considérées comme équivalentes et aucune nullité n'est encourue dans la mesure où cette mention figurait au contrat et a été acceptée par l'acquéreur. L'onduleur est de marque Enphase et la seule critique concerne le chauffe-eau et la pompe à chaleur dont la marque n'est pas définie ce qui constitue un moyen d'annulation du contrat.
S'agissant du point 2, le texte n'impose pas que le prix unitaire de chaque élément soit détaillé ni que soit mentionné de manière séparée le prix de la main d''uvre et celle du matériel s'agissant d'une opération globale. Par ailleurs, s'agissant des mentions relatives au crédit, ce texte ne les impose plus à la différence de l'ancien texte de l'article L. 121-23 du code de la consommation qui n'est pas applicable à ce contrat. Dès lors l'absence de coût global du crédit dans le bon de commande ou encore du détail du coût de l'installation n'est pas de nature à entraîner l'annulation du bon de commande. Au demeurant, la cour observe que toutes les mentions relatives au financement ont été portées à la connaissance de M. [E] dans le contrat de crédit.
S'agissant du point 3 et de la date ou du délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, la cour observe que le bon de commande ne mentionne aucun délai dans ses dispositions particulières si ce n'est un délai butoir de 6 mois ce qui est imprécis et dès lors le bon de commande encourt l'annulation de ce chef. En revanche, il ne peut être reproché au vendeur de ne pas s'être engagé quant à un délai de raccordement et de mise en service puisqu'il n'était astreint qu'à la réalisation de démarches administratives préalables, qu'aucune carence à ce sujet n'est dénoncée et que le raccordement au réseau électrique ne dépend pas de ses services.
Les caractères du bon de commande sont lisibles et compréhensibles y compris en ce qui concerne les conditions générales de vente et M. [E] ne précise pas le texte qui fonderait une annulation du contrat pour non-respect du corps 8 d'imprimerie. Le moyen est donc infondé.
S'agissant du point 4, le bon de commande contient le nom, prénom et la signature du démarcheur de la société France Pac Environnement et ces précisions ne sont nullement exigées par le texte à peine de nullité.
S'agissant du point 5, le texte impose les mentions relatives aux garanties légales et contractuelles et ces données figurent bien au contrat sans contradiction entre elles de sorte que le moyen est infondé.
Le contrat contient un formulaire de rétractation et M. [E] n'explique pas en quoi il ne serait pas conforme aux dispositions légales.
M. [E] se prévaut encore de la violation des dispositions légales relatives au droit de rétractation concernant le point de départ de celui-ci et soutient que s'agissant d'un contrat mixte, le délai pour exercer le droit de rétractation de 14 jours, court, non à compter de la signature du bon de commande, mais à compter de la livraison.
S'agissant du délai de rétractation, l'article L. 221-1, II du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, précise que les dispositions relevant du titre II de ce code s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
La Cour de cassation est venue préciser à cet égard que le contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, tel que la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïque, doit être qualifié de contrat de vente (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-25.670).
L'article L. 221-18 du même code dispose que « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4';
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ».
Il résulte de l'article L. 221-20 du même code dans sa version applicable au litige que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Indépendamment de la prolongation du délai de rétractation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 221-5 du code de la consommation, la nullité du contrat telle que prévue à l'article L. 242-1 du même code est également encourue.
Le contrat signé le 8 janvier 2020 entre M. [E] et la société France Pac Environnement a pour objet la fourniture de panneaux solaires, d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau ainsi que de leur installation complète. Il s'agit donc d'un contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur des prestations de services qui doit être qualifié de contrat de vente.
Au regard de la réglementation applicable, le délai pour se rétracter court donc à compter de la réception du bien par le consommateur et s'agissant d'un contrat conclu hors établissement, le consommateur peut aussi exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Ces données doivent être portées à la connaissance du contractant.
En l'espèce, l'article 4 des conditions générales du contrat précise que « le délai de rétractation expire le quatorzième jour après : le jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de service ».
Le bon de commande comporte donc une information erronée quant au point de départ du délai pour se rétracter.
Dès lors même si le consommateur démarché peut effectivement exercer ce droit dès le jour de la commande, cette mention était de nature à tromper M. [E] sur le délai dont il disposait effectivement pour se rétracter.
La nullité du contrat est donc encourue également sur ce point.
Sur la couverture de la nullité
La nullité relative encourue peut en revanche être couverte par la confirmation comme le prévoit l'article 1181 du code civil en sa version applicable au contrat. La confirmation au sens de l'article 1182 du code civil, est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Il est admis que l'acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente à la double condition qu'il ait eu connaissance du vice et l'intention de le réparer.
Parmi les pièces produites, aucun élément ne permet de considérer que l'acheteur connaissait les causes de nullité entachant le bon de commande, qui ne reproduit in extenso aucune disposition textuelle et qu'il ait eu l'intention de les réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause nonobstant le fait qu'il ait laissé le vendeur procéder à l'installation des matériels, qu'il ait réceptionné l'installation sans réserve et qu'il profite d'une installation parfaitement fonctionnelle.
Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et il convient donc de confirmer le jugement ayant prononcé la nullité du contrat de vente sur la base d'une irrégularité formelle et constaté la nullité du contrat de crédit subséquente en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré d'un dol, le contrat étant annulé pour non-respect du formalisme contractuel étant observé que l'acquéreur n'impute à la banque aucune participation au dol commis par le vendeur.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
S'agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
Les parties ne s'accordent pas quant aux modalités de mise à disposition des matériels.
La décision doit être infirmée et M. [E] devra tenir à disposition de la société France Pac Environnement prise en la personne de son mandataire liquidateur, l'ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai, si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [E] pourra disposer de ces matériels comme bon lui semble et les conserver.
S'agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance
Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues.
La société BNPPPF doit donc rembourser à M. [E] le montant des échéances réglées au titre du crédit. Le jugement n'indique pas les sommes réglées à ce titre mais les parties reconnaissent que la société BNPPPF a réglé une somme de 10 582,90 euros en exécution du jugement correspondant aux échéances payées du 7 août 2020 au 7 novembre 2023, aucune autre somme n'ayant été réglée depuis selon l'historique de compte communiqué. Dès lors, il convient de confirmer le jugement et y ajoutant, de dire que la société BNPPPF devra verser à M. [E] une somme de 10 582,90 euros correspondant aux sommes versées par lui en exécution du contrat de crédit.
L'annulation des contrats emporte aussi pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Les demandes de décharge de remboursement du capital prêté, de privation de la créance de la banque et de dommages et intérêts sont donc parfaitement recevables contrairement à ce que soutient la société BNPPPF au regard de l'annulation de l'ensemble contractuel.
M. [E] reproche à la banque de ne pas avoir vérifié la validité du contrat avant de débloquer les fonds, de sorte que sa responsabilité est engagée et qu'elle doit être privée de son droit à restitution du capital prêté, faisant état d'un préjudice né de l'insolvabilité du vendeur.
S'agissant du déblocage des fonds sur la base d'un bon de commande atteint d'irrégularités, si la banque ne saurait être tenue à une analyse fine du bon de commande au regard de la réglementation applicable en matière de démarchage à domicile ou encore au regard d'une jurisprudence évolutive notamment des exigences en matière de désignation des matériels et prestations, elle doit en revanche être en mesure, avant de débloquer les fonds, de s'assurer que le bon de commande n'était pas entaché d'une irrégularité manifeste. Force est de constater en l'espèce qu'à la date de déblocage des fonds, la marque des matériels vendus n'était pas reconnue par la Cour de cassation comme faisant partie des qualités essentielles des biens objets du contrat au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation de sorte qu'il ne peut être reproché à la société BNPPPF une faute à ce titre. En revanche, l'établissement de crédit aurait dû être alerté par l'absence au contrat de délai précis de livraison et quant au point de départ erroné du délai de rétractation. Elle a donc commis une faute à ce titre.
L'intimé reproche également à la banque un déblocage prématuré des fonds avant achèvement complet des prestations et notamment mise en service de l'installation.
Les dispositions de l'article L. 312-47 du code de la consommation en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Selon l'article L. 312-48 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.
Il est acquis que l'installation a été raccordée au réseau électrique le 4 mars 2020 selon la pièce 4 fournie par M. [E], que la conformité de l'installation avait préalablement été visée par le Consuel le 31 janvier 2020 et que l'acquéreur a apposé sa signature le 30 octobre 2022 sur un contrat d'achat de l'énergie produite par son installation le liant avec la société EDF. Ainsi, M. [E] ne démontre pas en quoi le déblocage prématuré des fonds avant mise en service de l'équipement lui aurait causé un quelconque préjudice, dès lors que l'installation est achevée, fonctionnelle et productive d'énergie, ce que ne conteste pas M. [E].
Il est rappelé par ailleurs que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont versés directement entre les mains du vendeur.
C'est au vu d'une attestation de fin de travaux sans réserve valant demande de financement signée le 24 janvier 2020 par M. [E] que la société BNPPPF a débloqué les fonds entre les mains de la société France Pac Environnement.
L'attestation de fin de travaux identifie la société France Pac Environnement, permet d'identifier l'opération avec description des matériels installés à savoir « PPV+E CONNECT+MICRO ONDULEUR+LED+BED+PAC AIR/AIR » et l'acquéreur a attesté qu'il reconnaissait que les travaux réalisés étaient conformes à l'acte de vente et a demandé au prêteur de débloquer les fonds. Ce document est suffisamment précis pour identifier les travaux et pour rendre compte de la complexité de l'opération.
Il s'ensuit qu'aucun manquement n'est avéré à ce titre et qu'il n'y a donc aucun préjudice en lien avec la faute invoquée.
Sur le préjudice, s'il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver M. [E] de la possibilité d'une restitution du prix de vente, il reste qu'il ne paiera pas les intérêts du crédit également annulé, qu'il bénéficie d'une installation parfaitement achevée et fonctionnelle sans qu'il ne démontre le contraire qu'il a déjà utilisée depuis plusieurs années lui permettant de réaliser des économies d'énergie et même de vendre sa production au regard de la signature postérieure d'un contrat d'achat de l'énergie avec la société EDF, sans qu'il ne produise aucune pièce à cet égard notamment ses factures de consommation ou de production. M. [E] a en outre été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision ce qui implique en ce cas qu'il va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n'est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans laquelle va lui permettre de réaliser des économies d'énergie.
La preuve n'est nullement démontrée d'une légèreté blâmable de M. [E] de nature à limiter son préjudice et en l'état des documents produits, il convient de considérer que la faute de la banque ne lui cause qu'un préjudice de 24 900 euros si le liquidateur judiciaire vient effectivement procéder à la dépose et ne lui en cause aucun si tel n'est pas le cas. Il y a donc lieu de prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d'y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a totalement privé la banque de sa créance de restitution. La compensation des créances réciproques doit être ordonnée et il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
La demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels n'a pas lieu d'être les contrats étant annulés ce qui de fait exonère l'emprunteur des intérêts du crédit.
M. [E] soutient encore avoir été victime de man'uvres frauduleuses et avoir subi de ce fait un important préjudice moral. Il fait également valoir avoir dû supporter une installation aussi inutile qu'inesthétique, le bruit permanent d'un onduleur électrique et le temps perdu en démarches administratives, ainsi que l'angoisse d'avoir à supporter de très longues années, le remboursement d'un crédit ruineux. Il fait également état d'un préjudice financier et d'un trouble de jouissance devant être indemnisé.
Toutefois il n'impute aucune man'uvre frauduleuse à la société BNPPPF dont il ne soutient pas qu'elle aurait été complice d'un dol commis par le vendeur. Il dispose d'une installation fonctionnelle qui produit de l'électricité qu'il revend. La banque ne saurait supporter le préjudice moral invoqué à l'origine duquel elle n'est pas, la seule faute qui lui est reprochée étant de ne pas avoir décelé les irrégularités formelles du bon de commande.
Partant le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes indemnitaires.
Les demandes en paiement et résiliation du contrat de crédit formées par la société BNPPPF sont devenues sans objet par suite de l'annulation de l'ensemble contractuel.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe en sa demande d'infirmation des annulations. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles de M. [E] à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que dit que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés et en ce qu'il a condamné M. [H] [E] à restituer au liquidateur de la société France Pac Environnement le matériel posé dans le cadre du contrat et dit que la mise à disposition de ce matériel pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision vaut restitution ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [H] [E] devra tenir à la disposition de la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [Z] [J], en qualité de liquidateur de la société France Pac Environnement, l'ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [H] [E] pourra en disposer comme bon lui semble et les conserver ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [H] [E] la somme de 10 582,90 euros correspondant aux échéances du crédit réglées du 7 août 2020 au 7 novembre 2023 ;
Fixe le préjudice de M. [H] [E] en lien avec la faute de la banque à la somme de 24 900 euros si la Selarl S21Y représentée par Maître [Z] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement vient effectivement procéder à la dépose des matériels au domicile de M. [H] [E] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et dit qu'à défaut elle ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne M. [H] [E] passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 24 900 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société France Pac Environnement, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les trois mois de la signification de l'arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant si il justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel et au paiement à M. [H] [E] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.