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Décisions

CA Douai, ch. 8 sect. 1, 15 mai 2025, n° 23/03498

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 23/03498

15 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/05/2025

N° de MINUTE :25/369

N° RG 23/03498 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA7T

Jugement (N° 22-000505) rendu le 31 Mai 2023 par le Tribunal de proximité de Lens

APPELANTS

Monsieur [H] [G]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [F] [S] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, assistés de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat constitué

INTIMÉES

SASU France Pac Environnement prise en la personne de Maître [L] [D], membre de la SELARL S21Y, agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la Société France Pac Environnement

[Adresse 7]

[Localité 8]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 8 septembre 2023 remis à personne morale

Société Cofidis

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré du 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2025

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] ont conclu selon bon de commande en date du 2 mai 2017 avec la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT un contrat afférent à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques avec des travaux de rénovation de toiture pour un prix total de 24.500 euros.

Afin de financer une telle installation, M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] selon offre préalable acceptée en date du 2 mai 2017 se sont vus consentir par la SA COFIDIS un crédit affecté d'un montant de 24.500 euros remboursable en 132 mensualités au taux annuel effectif global de 4,96 % et après un différé de paiement de 6 mois.

Par actes d'huissier en date des 15 et 19 avril 2022, M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] ont fait assigner en justice la SA COFIDIS et Maître [L] [D] es qualité de liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT afin d'obtenir notamment la résolution ou la nullité des contrats afférent à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et de crédit affecté.

Par jugement en date du 31 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a :

- déclaré la demande recevable,

- déclaré la présente décision opposable à Maître [L] [D] es qualité de liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,

- débouté M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] de toutes leurs demandes,

- condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] au paiement à la SA COFIDIS de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] aux dépens,

- dit que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2023, M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' débouté M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] de toutes leurs demandes,

' condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] au paiement à la SA COFIDIS de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles,

' condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] aux dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] en date du 17 décembre 2024, et tendant à voir :

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a:

. débouté M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] de toutes leurs demandes,

. condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] au paiement à la SA COFIDIS de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance;

Et statuant à nouveau,

- déclarer recevables les actions engagées par M. et Mme [G],

Et partant,

A titre principal,

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 2 mai 2017 entre M. et Mme [G] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,

- prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit conclu entre M. et Mme [G] et la banque COFIDIS,

A titre subsidiaire,

- prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 2 mai 2017 entre M. et Mme [G] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,

- prononcer la résolution subséquente du contrat de crédit conclu entre M. et Mme [G] et la banque COFIDIS,

En conséquence,

- condamner la banque COFIDIS à rembourser à M. et Mme [G] l'intégralité des sommes qui lui ont été versées par ces derniers , à savoir la somme de 30.166,39 euros, sauf à parfaire avec intérêts au légal à compter de l'arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire,

- condamner la banque COFIDIS à payer à M. et Mme [G] la somme de 30.166,39 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque,

A titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la déchéance du droit de la banque COFIDIS aux intérêts du crédit affecté,

En tout état de cause,

- condamner la banque COFIDIS à payer à M. et Mme [G] la somme de:

' 4.554 euros au titre de la reprise du matériel,

' 3.000 euros au titre de leur préjudice économique,

' 3.000 euros au titre de leur préjudice moral,

En tout état de cause,

- condamner la banque COFIDIS à payer à M. et Mme [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la banque COFIDIS aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 5 janvier 2024, et tendant à voir :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- condamner COFIDIS au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l'absence de faute et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA COFIDIS une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. et Mme [G] au entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023 M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] ont fait assigner devant la cour la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT pris en la personne de Maître [L] [D] membre de la SELARL S21Y agissant en qualité de mandataire liquidateur de ladite société étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à personne morale car cet acte a été remis à une personne habilitée à le recevoir. Toutefois subséquemment cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.

- MOTIFS DE LA COUR:

- Sur la nullité du contrat principal de vente:

Dans le cas présent le contrat principal est incontestablement un contrat de vente soumis au dispositions du code de la consommation et non un contrat de fourniture et d'installation tel que désigné à tort par le premier juge.

L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible notamment les informations prévues à l'article L. 111-1.

L'article L 111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»

De plus l'article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s'appliquer au présent litige, dispose :

'Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.'

L'article R111-2 du même code dans sa version résultant du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, et applicable au présent litige, dispose en substance:

L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»

Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d' opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.

Dans le cas présent le bon de commande, s'agissant de la marque des panneaux photovoltaïques, indique de manière pour le moins imprécise qu'ils sont 'de marque Thomson ou équivalent' (pièce n°1 des époux [G]). Cela signifie qu'il peut s'agir de panneaux de marque Thomson ou d'une toute autre marque. Ainsi la marque des panneaux solaires en cause est choisie discrétionnairement par le vendeur de panneaux photovoltaïques. Or la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 24 janvier 2024 a considéré que constitue une caractéristique essentielle la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat ( Civ, 1ère, 24 janvier 2024, n° du pourvoi 21-20.691).

De plus un tel bon de commande dans ses conditions générales indique que 'les travaux sont réalisés dans le délai prévu au devis'. Or force est de constater que le bon de commande ne spécifie nullement la date de livraison. De surcroît un tel bon de commande rédigé de manière particulièrement sommaire, ne spécifie nullement s'agissant d'une opération complexe le calendrier précis des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l'autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l'installation.

Il ressort ainsi des observations qui précédent, que les consommateurs en question, les époux [G], n'ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu'ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat en cause - étant bien entendu que la marque des panneaux photovoltaïques et le calendrier des travaux apparaissent comme des caractéristiques essentielles et même primordiales de la prestation en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.

En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] même s'ils avaient connaissance des irrégularités du bon de commande, aient manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que son acceptation de la livraison n'a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de leur qualité de simple profanes ils devaient de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s'agissant d'une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que les époux [G] ait confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment en adressant au vendeur un courrier recommandé faisant état de sa renonciation explicite à la nullité de cet acte juridique.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du contrat conclu le 2 mai 2017 entre les époux [G] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 2 mai 2017 entre les époux [G] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT.

- Sur la nullité du contrat de crédit affecté:

En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat est annulé ou résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même résolu ou annulé.

Dans le cas présent le contrat principal de vente ayant été annulé, il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat de crédit conclu entre M. et Mme [G] et la SA COFIDIS le 2 mai 2017, et statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu entre les époux [G] et la SA COFIDIS.

- Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit:

Dans le cas présent l'annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet il faudra tenir compte aussi le cas échéant, des conséquences de l'éventuelle privation de la banque de sa créance de restitution.

' Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente:

Au regard du prononcé de la nullité du contrat principal de vente, la SELARL SELARL S21Y agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT en liquidation judiciaire, devra restituer le prix de vente aux époux [G] étant entendu que celle-ci devra restituer le matériel installé.

' Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit affecté:

Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux affecté de graves irrégularités aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.

Pour obtenir la réparation de son préjudice, le consommateur doit établir l'existence de ce préjudice et le fait qu'il est dûment corrélé à la faute de la banque.

Au cas d'espèce force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture les époux [G] se verront incontestablement dans l'impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT placée en liquidation judiciaire - alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l'annulation du contrat de vente. Il convient de souligner qu'au cas particulier la liquidation judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société.

La faute de la société COFIDIS en l'espèce a causé aux époux [G] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il doit en effet être fait application dans le cas présent du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.

Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).

La Cour suprême estime ainsi qu'en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d'autre part, l'emprunteur avait subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l'emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.

Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution.

Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à rembourser aux époux [G] la somme de 24.500 euros correspondant au montant exact du capital emprunté en réparation du préjudice qu'ils ont subi.

Il convient au regard du principe de réparation intégrale du préjudice qui commande réparer le seul préjudice, de débouter les époux [G] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts.

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- Sur le surplus des demandes:

Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- Sur les dépens:

La SA COFIDIS succombant, il convient après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] aux dépens de première instance y ajoutant, de condamner la SA COFIDIS aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement querellé en ce qu'il a:

' débouté M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] de toutes leurs demandes,

' condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] au paiement à la SA COFIDIS de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles,

' condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] aux dépens,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 2 mai 2017 entre M. et Mme [G] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,

- Prononce la nullité subséquente du contrat de crédit conclu entre M. et Mme [G] et la banque COFIDIS,

- Condamne la SA COFIDIS à rembourser à M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] la somme de 24.500 euros correspondant au montant exact du capital emprunté en réparation du préjudice qu'ils ont subi,

- Déboute M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] de leurs autres demandes de dommages et intérêts,

- Condamne la SA COFIDIS à payer à M. [H] [G] et Mme [F] [S] épouse [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamne la SA COFIDIS aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier

Anne-Sophie JOLY

Le président

Yves BENHAMOU

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