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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 20 mai 2025, n° 25/00408

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Societe Tahoe (SAS)

Défendeur :

Angelotti Amenagement (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente :

Mme Demont

Conseillers :

M. Graffin, M. Vetu

Avocats :

Me Gaston, Me Salvignol

T. com. Béziers, du 6 janv. 2025, n° 202…

6 janvier 2025

FAITS ET PROCEDURE :

Dans le cadre d'une opération immobilière devant être effectuée sur la commune d'[Localité 5] et selon accord en date du 26 mai 2023, la S.A.S. Angelotti Aménagement a remis, pour le compte de sa filiale la S.A.S. Ila, la somme de 600 000 euros à la S.A.S. Tahoe, pour le compte de la S.C.I. Serguier Malortigue dont elle est seule et unique associée.

Cette remise a fait l'objet d'une reconnaissance de dette par acte authentique à la même date du 26 mai 2023 entre la société Angelotti Aménagement et la société Serguier Malortigue, stipulant notamment qu'en cas de non-régularisation concomitante des promesses d'acte de vente et d'échange avec la commune d'[Localité 5], au plus tard le 30 novembre 2016, la somme de 600 000 euros serait remboursée à la société Angelotti Aménagement au plus tard le 1er décembre 2016. L'acte de reconnaissance de dette prévoit également une clause pénale d'un montant de 60 000 euros outre l'application d'intérêts légaux majorés.

Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Tahoe et désigné Me [G] [O] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 23 septembre 2022, la société Angelotti Aménagement a procédé à sa déclaration de créance pour un montant total de 688 604,21 euros, comprenant les sommes de 600 000 euros en principal, 60 000 euros d'indemnité pour inexécution et 28 604,21 euros au titre des intérêts au taux légal dus entre la date de l'échéance prévue pour le remboursement et l'ouverture du redressement judiciaire.

Le 30 novembre 2022, Me [O] ès qualités, a vainement proposé à la société Angelotti Aménagement d'admettre sa créance à hauteur de 600 000 euros à titre chirographaire.

Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Béziers a invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le mois suivant sa notification àpeine de forclusion.

Par exploits des 6 septembre et 16 octobre 2023, la société Angelotti Aménagement a assigné au fond devant le tribunal de commerce de Béziers, la société Tahoe et Me [O], ès qualités, aux fins de voir prononcer l'admission de sa créance au passif de la procédure collective pour la somme totale de 688 604,24 euros.

Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge-commissaire a pris acte du fait que la société Angelotti Aménagement avait introduit une instance au fond à l'encontre de la société Tahoe.

Par jugement contradictoire du 6 janvier 2025, le tribunal de commerce de Béziers a :

Liminairement,

dit que la créance est bien due selon l'acte de cautionnement signé ;

Sur l'exception d'incompétence,

débouté la société Tahoe et Me [O], ès qualités, de leur exception de procédure au titre de la prétendue incompétence du tribunal de commerce de Béziers ;

constaté que le tribunal de commerce de Béziers, en charge de la procédure collective de la société Tahoe est seul compétent pour juger l'affaire ;

s'est déclaré compétent pour connaitre du litige ;

Sur la fin de non-recevoir,

débouté la société Tahoe et Me [O], ès qualités, de leur fin de non-recevoir au titre de la prétendue caducité de l'acte introductif d'instance ;

débouté la société Tahoe et Me [O], ès qualités, de leur fin de non-recevoir au titre de la forclusion ;

constaté que l'assignation signifiée le 6 septembre 2023, et l'avenir d'audience signifié le 16 octobre 2023 l'ont valablement été dans le délai de forclusion d'un mois ;

dit la société Angelotti Aménagement recevable et non forclose ;

Sur le fond,

prononcé l'admission au passif de la société Tahoe de la créance déclarée par la société Angelotti Aménagement pour la somme totale de 660 000 euros se décomposant comme suit :

600 000 euros en principal ;

60 000 euros au titre de la clause pénale ;

rejeté la demande formulée par la société Angelotti Aménagement concernant l'admission au passif des intérêts de retard pour la somme de 28 604,21 euros ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

condamné Me [O], ès qualités, à payer la somme de 1 500 euros à la société Angelotti Aménagement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 16 janvier 2025, la société Tahoe a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande formulée par la société Angelotti Aménagement concernant l'admission au passif des intérêts de retard pour la somme de 28 604,21 euros.

Par conclusions du 19 février 2025, la société Tahoe et Me [O], ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-5, 2243, 2313 du code civil, des articles 31, 122, 857 du code de procédure civile et des articles L. 622-28 et R. 624-5 du code de commerce, de:

réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande formulée par la société Angelotti Aménagement concernant l'admission au passif des intérêts de retard pour la somme de 28 604,21 euros ;

Statuant à nouveau,

Rappelant notamment au visa de la jurisprudence citée que la société Tahoe est fondée à soulever tout motif de contestation en cours de procédure et qu'elle n'est pas tenue par la déclaration effectuée pour le compte du créancier par application des dispositions de l'article L. 622-6 du code de commerce,

À titre principal,

juger caduque l'assignation délivrée le 6 septembre 2023 et par voie de conséquence, juger qu'elle n'a pas interrompu la forclusion ;

juger irrecevable car forclose la demande de la société Angelotti Aménagement aux termes de l'assignation délivrée le 16 octobre 2023 ;

en conséquence, juger qu'aucune somme ne saurait être fixée au passif de la société Tahoe vu l'ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le juge commissaire prononçant le sursis à statuer ;

À titre subsidiaire,

juger que la société Angelotti Aménagement ne justifie ni de la qualité à agir, ni d'un intérêt à agir ;

juger irrecevable sa demande ;

en conséquence, juger qu'aucune somme ne saurait être fixée au passif de la société Tahoe vu l'ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le juge commissaire prononçant le sursis à statuer ;

À titre infiniment subsidiaire, sur le fond,

À titre principal,

débouter la société Angelotti Aménagement de ses demandes à défaut pour elle d'être créancière des sommes dont elle demande la fixation au passif ;

À titre subsidiaire, sur la clause pénale et les intérêts de retard majorés,

la débouter de sa demande en raison de l'absence de mise en demeure ou de commandement de payer conforme et en raison de l'ouverture de la procédure collective de la société Tahoe ;

en conséquence, fixer sa créance à la somme de 600 000 euros ;

la débouter de sa demande en raison de l'absence de mise en demeure de palier lesprétendus manquements et en l'absence de manquement de la part de la société Tahoe ;

à défaut, chiffrer à la somme de 1 euro le montant de l'ensemble des pénalités réclamées ;

en conséquence, fixer sa créance à la somme de 600 001 euros ;

En tout état de cause,

la débouter de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens présentées en première instance ;

et la condamner à payer à la société Tahoe la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 18 mars 2025, formant appel incident, la société Angelotti Aménagement demande à la cour, au visa des articles 1188 et suivants, 1231-5 et suivants du code civil, des articles L. 721-3, R. 624-5 du code de commerce et de l'article 82 du code de procédure civile, de :

confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande concernant l'admission au passif des intérêts de retard pour la somme de 28 604,21 euros ;

l'infirmer de ce chef ;

Statuant à nouveau sur ce point,

prononcer l'admission au passif de la société Tahoe de la somme de 28 604,21 euros au titre des intérêts au taux légal prévus à la reconnaissance de dette et ayant courus à compter du terme fixé conventionnellement, soit le 1er décembre 2016, et jusqu'à la date du redressement judiciaire, soit le 22 juillet 2022 ;

et condamner Me [O], ès qualités, à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par avis du 20 janvier 2025, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation de la cour.

L'ordonnance de clôture du 27 mars 2025 a été révoquée à la demande des parties à l'audience du 3 avril 2025 avant l'ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.

MOTIFS :

Sur la forclusion

Selon les dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

En outre, il résulte également des dispositions des articles R.624- 5 et R.624-8 du même code, que le tribunal est réputé saisi à la date de la délivrance de l'assignation, dès lors que celle-ci est remise au greffe (en ce sens, Com., 4 octobre 2023, n° 22-14.439).

Enfin, l'article 857 du code de procédure civile dispose que le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

La société Tahoe soutient que la demande de la société Angelotti Aménagement est forclose, faute pour cette dernière d'avoir saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois.

L'ordonnance du juge commissaire du 6 juillet 2023, ayant invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le mois de notification sous peine de forclusion, a été notifiée aux parties le 14 août 2023.

Le délai d'un mois a commencé à courir à cette date pour s'achever le 14 septembre suivant.

La société Angelotti Aménagement a fait délivrer son assignation le 6 septembre 2023, soit dans le délai d'un mois.

Cependant, après avoir convoqué les parties qui auraient pu soulever leurs moyens en défense, le juge commissaire a rendu le 21 septembre 2023 une ordonnance destinée à vérifier la saisine par les parties de la juridiction compétente à la suite de son ordonnance du 6 septembre 2023, dans laquelle il a constaté que la société Angelotti Aménagement avait saisi le tribunal de commerce dans le délai prescrit par les dispositions de l'article R.624- 5 précité.

Or, cette ordonnance qui a été notifiée aux parties le 11 octobre 2023 n'a pas été frappée d'appel, de sorte qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée.

La société Angelotti Aménagement n'est en conséquence pas forclose en sa demande, de sorte que le jugement, en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir sera confirmé.

Sur l'intérêt à agir

La société Tahoe soutient que la somme de 600 000 euros a été inscrite dans la comptabilité de la société Ila au titre du compte courant d'associé de la société Angelotti Aménagement, mais que cette dernière n'a pas inscrit cette somme dans ses propres comptes.

La société Tahoe soutient en conséquence que la société Angelotti Aménagement n'est plus créancière de la société Tahoe, laquelle créancière est en définitive la société Ila, de sorte que la société Angelotti Aménagement ne dispose pas d'un intérêt à agir.

La société Angelotti Aménagement rappelle que la société Ila est sa filiale, qu'elle a fait un prêt à cette dernière, que c'est bien elle-même qui a payé la somme de 600 000 euros et qu'elle est donc bien créancière de la société Tahoe, peu important que cette somme ait été inscrite au bilan de la société Ila, et alors de surcroît qu'elle l'a été au titre de son compte courant d'associé.

Or, il résulte à la fois de l'accord du 26 mai 2023 et de la reconnaissance de dette signée le même jour, que la somme de 600 000 euros a effectivement été versée par la société Angelotti Aménagement à la société Serguier Malortigue, somme pour laquelle la société Tahoe s'est portée caution.

La circonstance que la société Angelotti Aménagement n'ait pas mentionné cette somme dans son bilan pour l'exercice 2016 au titre de ses créances ne suffit pas à caractériser l'existence d'un abandon de créance au profit de la société Tahoe, et ce contre les actes susmentionnés qui établissent la qualité de créancière de la société Angelotti Aménagement, celle de débitrice principale de la société Serguier Malortigue et celle de caution de cette dernière de la société Tahoe, qualité de caution au titre de laquelle la société Angelotti Aménagement a déclaré sa créance à la procédure collective, ce qui n'est pas contesté par la société Tahoe.

La fin de non-recevoir sera également rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le montant de la créance

L'acte authentique de reconnaissance de dette prévoit que le remboursement du capital, des intérêts et accessoires sera immédiatement exigible sans aucune formalité judiciaire, notamment

à défaut de paiement du seul terme à son échéance et 15 jours après un simple commandement de payer demeurer infructueux, commandement contenant déclaration par le créancier de son intention de se prévaloir de la présente clause malgré toutes offres ultérieures.

(')

si le débiteur ou la caution est saisie ou déclarée en état de redressement de règlement judiciaire ou encore de liquidation judiciaire.

Le 26 octobre 2021, la société Angelotti Aménagement a fait délivrer à la société Tahoe un commandement de lui payer la somme en principal de 600 000 euros outre les intérêts au titre de l'acte de reconnaissance de dette.

Il en résulte que cette somme, outre pénalités et indemnités, était dès lors exigible avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 22 juillet 2022, de sorte que la société Tahoe soutient à tort que l'ouverture de la procédure collective aurait mis à sa charge des frais supplémentaires au mépris des règles et principes énonçant l'interdiction de l'aggravation de la situation du débiteur dans ces circonstances.

Par ailleurs, l'acte de reconnaissance de dette prévoit que « le créancier aura droit à une clause pénale de 60 000 euros à compter du lendemain de la survenance de l'un des événements susvisés prononçant la déchéance du terme, le tout à l'exception du décès de la caution personne physique ».

En premier lieu, aucune condition préalable de mise en demeure ou de délivrance d'un commandement de payer n'est stipulée préalablement à la mise en 'uvre de la clause pénale.

En second lieu, aucune promesse d'actes de vente et d'échange n'a été régularisée dans le délai mentionné dans l'acte de reconnaissance de dette, de sorte qu'au regard de l'inexécution contractuelle définitive de la part de la société Tahoe, aucune mise en demeure au sens de l'article 1231-5, alinéa 1 du code civil n'était nécessaire à la société Angelotti Aménagement pour pouvoir prétendre à la clause pénale.

En troisième lieu, cette clause pénale de 10 % n'apparaît nullement manifestement excessive, alors que la société Angelotti Aménagement a exigé par son commandement de payer du 26 octobre 2021 le remboursement d'une dette exigible depuis près de cinq années, et ce nonobstant les différents recours exercés devant les juridictions administratives par la société Tahoe pour contester les décisions de la commune d'[Localité 5] ayant conduit à ce que l'échange de parcelles ne soit pas effectué ainsi que les réclamations faites par la société Angelotti Aménagement pour prolonger la validité du permis de construire qui lui a été accordé pour la réalisation de son projet immobilier.

Enfin, l'acte authentique de reconnaissance de dette prévoit qu'en cas de non remboursement de la somme de 600 000 euros, le créancier a droit à des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 1er décembre 2016, sans qu'aucune décision de mise en demeure préalable ne soit nécessaire, alors par ailleurs que les intérêts sur la somme de 600 000 euros ont bien été réclamés selon le commandement de payer du 26 octobre 2021.

Les intérêts sont donc dus à compter du 1er décembre 2016 et jusqu'à la date du redressement judiciaire du 22 juillet 2022, soit la somme de 28 604,21 euros, selon décompte.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Le jugement sera également réformé en ce qu'il a admis au passif de la procédure collective de la société Tahoe les sommes de 600 000 et 60 000 euros, le juge-commissaire ayant une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi d'une contestation sérieuse se limitant à l'examen de cette contestation.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a prononcé l'admission au passif de la S.A.S. Tahoe de la créance déclarée par la S.A.S. Angelotti Aménagement pour la somme totale de 660 000 euros et rejeté l'admission au passif des intérêts de retard pour la somme de 28 604,21 euros,

Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant,

Juge que la S.A.S. Tahoe est redevable envers la S.A.S. Angelotti Aménagement de la somme 688 604,21 euros au titre de la clause pénale de l'acte du 26 mai 2023,

Renvoie les parties devant le juge-commissaire de la procédure collective de la S.A.S. Tahoe pour qu'il soit statué sur la fixation de la créance de la S.A.S. Angelotti Aménagement au passif de la S.A.S. Tahoe,

Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.S. Tahoe les dépens de l'instance d'appel,

Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.S. Tahoe la créance de la S.A.S. Angelotti Aménagement à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette les autres demandes.

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