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Décisions

CA Grenoble, 2e ch., 20 mai 2025, n° 23/02922

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Prom-S (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pliskine

Conseillers :

Mme Chetail, M. Bruno

Avocats :

Me Sadon, Me Chapuis, Me Bensoussan

TJ Vienne, du 11 mai 2023, n° 21/00676

11 mai 2023

EXPOSE DU LITIGE

La société Prom's est un promoteur immobilier spécialisé dans la construction de logements collectifs.

La société Fidalplac est spécialisée dans les travaux de menuiseries bois et PVC.

Madame [Y] et Monsieur [L] ont signé un contrat de réservation avec le promoteur Prom's le 18 septembre 2017 pour le lot n°8 de la résidence [Adresse 6] à [Localité 3].

La vente a été réalisée moyennant la somme de 180'902 euros.

La livraison avec réserves est intervenue le 23 janvier 2020.

Les consorts [Y] & [L] ont sollicité une mesure d'expertise, par acte extrajudiciaire du 18 mai 2020.

Par ordonnance du 2 juillet 2020, le juge des référés de Vienne a ordonné une mesure d'expertise.

Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu le 6 mai 2021.

Par assignation au fond du 28 juin 2021, les consorts [Y] & [L] ont fait assigner les sociétés Prom-s et Fidaplac en réparation de leurs préjudices.

Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a :

- Condamné la société Prom-s, solidairement avec la société Fidaplac sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à régler à Monsieur [F] [L] et à Madame [S] [Y], 150 euros HT pour l'impact sur la tête de cloison, un montant identique pour l'impact sur le montant et la traverse supérieure de la porte fenêtre du salon, 530 euros HT pour les micro rayures à l'intérieur du vitrage isolant de la porte fenêtre du salon, 300 euros HT pour remédier aux infiltrations et écoulement au niveau de la porte fenêtre, soit un total de 1130 euros HT, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2019,

- Condamné la société Prom-s, sur le même fondement, à verser aux demandeurs, la somme de 300 euros HT pour l'absence de plainte dans la salle de bain et 150 euros HT pour l'absence d'un seuil en bois sur la partie haute de l'escalier, soit un total de 450 euros HT, toujours, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019,

- Déclaré responsable la société Prom-s sur le fondement de la garantie décennale des désordres liés à la pente de 100% constatée dans le jardin,

- Condamné la société Prom-s à régler à Monsieur [F] [L] et Madame [S] [Y] la somme de 12 300 euros TTC au titre des travaux de remise en état,

- Condamné la société Prom-s à verser aux consorts [Y]/[L] une indemnité de 9 300 euros, en réparation de leurs préjudices de jouissance,

- Rejeté le surplus des demandes,

- Condamné in solidum la société Prom-s et la société Fidalplac à régler à Monsieur [F] [L] et à Mme [S] [Y], 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire pour un montant de 5 965,95 euros et les frais de constat d'huissier exposés par eux pour la somme de 540 euros, justifiés par la production d'une facture.

- Dit que l'exécution provisoire était de droit et qu'il n'y avait pas lieu de l'écarter.

Par déclaration en date du 1er août 2023, la société Prom-s a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 20 août 2024, la SAS Prom-s demande à la cour de :

Vu l'article 1230-1 du code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles 1642 et suivants du code civil,

Vu le rapport de l'expert judiciaire,

Déclarer recevable et bien fondée la société Prom-s en son appel.

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société Prom-s, solidairement avec la société Fidaplac sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à régler à Monsieur [F] [L] et à Madame [S] [Y], 150 euros HT pour l'impact sur la tête de cloison, un montant identique pour l'impact sur le montant et la traverse supérieure de la porte fenêtre du salon, 530 euros HT pour les micro rayures à l'intérieur du vitrage isolant de la porte fenêtre du salon, 300 euros HT pour remédier aux infiltrations et écoulement au niveau de la porte fenêtre, soit un total de 1130 euros HT, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2019,

- Condamné la société Prom-s, sur le même fondement, à verser aux demandeurs, la somme de 300 euros HT pour l'absence de plainte dans la salle de bain et 150 euros HT pour l'absence d'un seuil en bois sur la partie haute de l'escalier, soit un total de 450 euros HT, toujours, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019,

- Déclaré responsable la société Prom-s sur le fondement de la garantie décennale des désordres liés à la pente de 100% constatée dans le jardin,

- Condamné la société Prom-s à régler à Monsieur [F] [L] et Madame [S] [Y] la somme de 12 300 euros TTC au titre des travaux de remise en état,

- Condamné la société Prom-s à verser aux consorts [Y]/[L] une indemnité de 9 300 euros, en réparation de leurs préjudices de jouissance,

- Condamné in solidum la société Prom-s et la société Fidalplac à régler à Monsieur [F] [L] et à Mme [S] [Y], 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire pour un montant de 5 965,95 euros et les frais de constat d'huissier exposés par eux pour la somme de 540 euros.

En conséquence, statuant à nouveau :

A titre principal,

- débouter les consorts [L] de leurs demandes à l'encontre de la société Prom's ;

A titre subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions les condamnations de la société Prom's en jugeant que les sommes suivantes devront être versées aux consorts [L] :

- 5.500 euros pour le reprofilage du terrain ;

- 2.110 euros pour les reprises des réserves mentionnées dans le rapport de l'expert judiciaire.

En tout état de cause,

- condamner les consorts [L] à verser à Prom's la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Au soutien de ses demandes, la société Prom-s énonce que l'expert judiciaire a considéré que les désordres ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination pour la quasi-totalité des malfaçons constatées.

Elle énonce que le prétendu désordre lié à la pente a bien été noté sur le procès-verbal de livraison, qu'il ne peut donc entraîner la responsabilité décennale du promoteur, que seul le fondement de la conformité pourrait être retenu. A cet égard, elle rappelle qu'une non-conformité se définit comme une différence entre la chose livrée et les engagements pris par le constructeur, et qu'en l'espèce, les documents contractuels signés entre les parties révèlent bien la présence de cette pente qui est donc conforme d'une part aux engagements contractuels mais aussi aux normes du plan local d'urbanisme.

Elle déclare que contrairement à ce qu'indiquent les consorts [Y] & [L] et à ce qu'a relevé l'expert judiciaire, elle n'a jamais produit de plaquettes pour ce dossier qui aurait pu les induire en erreur quant à la pente du terrain au moment de la commercialisation.

Elle ajoute que les courbes de niveau apparaissaient sur deux documents connus des intimés, à savoir le plan du permis de construire, ainsi que les plans signés lors de la réservation, puisqu'en page 2 de la fiche de réservation signée, le mail du 24 septembre 2019 de la mairie d'[Localité 3] vient démontrer qu'ils avaient une parfaite connaissance du profil du terrain.

Concernant le retard dans la livraison du logement, à titre liminaire, la société Prom's rappelle que le contrat de vente ne prévoit pas d'indemnité en cas de retard à la livraison, mais qu'en toute hypothèse, elle se trouvait dans un cas légitime et contractuel d'un report de délai de livraison.

Elle fait ainsi état de la liquidation judiciaire de l'entreprise titulaire du lot maçonnerie SZ bâtiment, puis de la nécessaire destruction du lot 8 suite à la défaillance de Lyon métropole construction , puis de la liquidation judiciaire de Habitat +, groupe auquel appartenait Lyon métropole construction.

Elle conteste le préjudice de jouissance allégué, ainsi que les frais de gardiennage de la cuisine des consorts [Y] & [L].

Dans leurs conclusions notifiées le 26 juin 2024, Mme [Y] et M.[L] demandent à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants, article 1792-6 du code civil,

Vu l'article 1642-1 et suivant du code civil,

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne du 11 mai 2023,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu les pièces versées,

- débouter la société Prom's de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne (RG 21/00676) en ce qu'il a :

- condamné solidairement la société Prom's et la société Fidalplac à verser à Madame [Y] et Monsieur [L] les sommes suivantes portant intérêt légal de retard à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2019 :

- 150 euros HT (soit 180 euros TTC) au titre de l'impact sur la tête de cloison en placoplâtre du placard de l'entrée et seuil en bois endommagé de la porte palière ;

- 150 euros HT (soit 180 euros TTC) au titre de l'impact sur le montant et la traverse supérieure de la porte-fenêtre en PVC sud-ouest dans le salon ;

- 530 euros HT (soit 636 euros TTC) au titre des micro-rayures à l'intérieur du vitrage isolant de la porte-fenêtre en PVC sud-ouest du salon (vantail droit) :

- 300 euros HT (soit 360 euros TTC) au titre de Infiltrations et écoulements au niveau de la pièce d'appui de la porte-fenêtre en PVC Sud-ouest du séjour en face extérieure ;

- condamné la société Prom's à verser à Madame [Y] et Monsieur [L] les sommes suivantes portant intérêt légal de retard à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2019 :

- 300 euros HT (soit 360 euros TTC) au titre de l'absence de plinthe au niveau du revêtement carrelage de la salle de bains ;

- 150 euros HT (soit 180 euros TTC) au titre de l'absence d'un seuil en bois mélaminé localement endommagé sur la partie haute de l'escalier vers la chambre 2 ;

- 12 300 euros TTC au titre du terrain présentant un talus de forte pente à 100 % à 2 m environ de la porte-fenêtre du salon séjour le rendant inutilisable ;

- 9300 euros au titre du trouble de jouissance du 23.01.2020 au 31.08.2022 inclus ;

- 5965,95 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire.

- condamné la société Fidalplac et la société Prom's solidairement aux dépens de l'instance en ce compris les frais de constat d'Huissier de justice du 23.01.2020 d'un montant de 540 euros et les frais d'expertise judiciaire. »

- condamner la société Fidalplac et la société Prom's solidairement à verser à Madame [Y] et Monsieur [L] la somme de 2500 euros au titre des frais de première instance et la somme de 5000 euros pour la procédure d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la société Fidalplac et la société Prom's solidairement aux dépens de l'instance en ce compris le timbre fiscal.

Les intimés font état d'un manque de professionnalisme du promoteur, ainsi que des différents désordres relevés par l'expert, indiquant que la société Prom's est une société soumise à TVA, que par ailleurs, les désordres matériels ont un coût réel et non forfaitaire, qu'ils ne sont pas des professionnels et payent donc les réparations TTC alors que la société Prom's qui réglera les sommes toutes taxes comprises pourra récupérer la part de TVA.

Concernant la pente, ils font valoir que tant l'expert judiciaire que le tribunal ont retenu que la pente du terrain à 2 mètres du logement rendait l'ouvrage impropre à sa destination, que le terrain est en effet impraticable et dangereux pour la sécurité des occupants car la pente est sèche et immédiate à seulement 2 mètres des portes fenêtres donnant accès au jardin.

Ils soulignent que lors de la signature du contrat de réservation et du contrat de vente en VEFA, aucune indication ou information n'a été donnée par le promoteur immobilier ou le notaire en ce qui concernait le profilage du terrain du jardin à savoir un terrain en pente à 100% sur plus des 2/3 du terrain, que bien au contraire, sur la plaquette commerciale présentée aux futurs acquéreurs, le terrain était parfaitement plat.

Ils rappellent que l'expert judiciaire a constaté lors de la réunion d'expertise que le plan de masse ne comportait aucune indication concernant la pente du terrain.

Ils font état du préjudice de jouissance conséquent qui résulte selon eux de ce désordre.

Une ordonnance de caducité partielle a été rendue le 13 février 2024.

La clôture a été prononcée le 18 février 2025.

MOTIFS

Sur le fondement juridique de la demande

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Cet article n'est applicable que pour les dommages revêtant une certaine gravité et qui n'étaient pas apparents lors de la réception.

Selon l'article 1792-6, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

En l'espèce, aucun procès-verbal de réception n'a été établi. En revanche, il résulte des pièces du dossier que Mme [Y] et M.[L] ont pris possession de leur logement selon procès-verbal de livraison du 23 janvier 2020, et à défaut d'autre élément, il convient de considérer qu'une réception tacite est intervenue à cette date.

Les intimés ont saisi le juge des référés par actes d'huissiers des 15, 18 et 19 mai 2020, soit dans le délai de un an à compter de la réception. L'ordonnance instaurant une mesure d'expertise a été rendue le 2 juillet 2020.

Ils ont ensuite assigné au fond la société Prom-s et la société Fidalplac le 28 juin 2021.

Ils sont donc recevables à former leur demande sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, pour les désordres signalés lors de la réception, désordres ici relevés par l'huissier de justice présent lors de la livraison du bien le 23 janvier 2020.

Selon l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.

Les désordres seront repris dans l'ordre établi par l'expert judiciaire par souci de lisibilité.

' D01 Impacts sur la tête de cloison en placoplâtre du placard de l'entrée.

Selon l'expert, il « résulte d'un choc dont l'origine et l'imputation n'ont pas pu être déterminées. Ce désordre n'affecte pas la solidité de l'ouvrage et pourra être corrigé avec la mise en place d'une cornière d'angle par exemple ».

Le désordre n'a pas été réservé à la livraison selon affirmations concordantes des parties et n'a pas non plus fait l'objet d'observations des consorts [Y] & [L], la garantie de parfait achèvement ne s'applique pas, le jugement sera infirmé en ce qu'il leur a alloué la somme de 150 euros.

' D02 Impacts sur le montant et la traverse supérieure de la porte fenêtre en PVC sud-ouest (salon-séjour).

Le désordre a été réservé à la livraison.

Selon ce dernier, « le désordre constaté résulte d'un choc dont l'origine et l'imputation n'ont pas pu être déterminées. Le désordre constaté n'affecte pas la solidité de l'ouvrage et l'étanchéité à l'air et à l'eau du composant ».

Le dommage est estimé à 150 euros par l'expert. Cette somme sera retenue, le jugement sera confirmé.

' D03 Micro-rayures à l'intérieur de vitrage isolant de la porte fenêtre en PVC sud-ouest (salon-séjour / vantail droit).

Le désordre a été réservé à la livraison.

Selon l'expert, « pour remédier à ce désordre non solutionné pendant l'année de parfait achèvement, il sera nécessaire de déposer et remplacer le vitrage rayé ».

Le dommage est estimé à 550 euros par l'expert. Cette somme sera retenue, le jugement sera confirmé.

' M04 Infiltrations et écoulements au niveau de la pièce d'appui de la porte fenêtre en PVC sud-est (salon séjour).

Ce désordre n'a pas été réservé à la livraison.

Selon l'expert, « pour remédier à cette malfaçon, il sera nécessaire de reprendre les joints d'étanchéité (se référer au DTA de l'avis technique du CSTB n° 6/13-2138-V1 du procédé. »).

L'expert estime que ce désordre relève de la garantie de parfait achèvement, toutefois il n'a pas été mentionné par les acquéreurs et il ne s'agit pas d'un dommage apparent à réception.

Des infiltrations et écoulements sont de nature à générer une impropriété à destination et relèvent donc de la garantie décennale.

La malfaçon est estimée à 300 euros par l'expert. Cette somme sera retenue.

' D05 Rupture du vitrage isolant de la porte fenêtre en PVC sud-est (salon-séjour / vantail droit).

Selon l'expert, « s'agissant de l'environnement intérieur du logement, celui-ci peut accroître de manière importante les écarts de température entre les parties chaudes et froides d'un vitrage en raison, par exemple, de la présence de stores, de tentures et/ou d'un objet sombre situé derrière le vitrage (mobilier ou canapé, par exemple), tel que cela a pu être constaté sur les lieux au cours de l'accédit du 09 octobre 2020 (se référer aux clichés photographiques extraits du dire 01 du conseil de la compagnie d'assurances AREAS) ».

La preuve n'est pas rapportée d'un désordre du vitrage.

' M06 Absence de plinthes au niveau du revêtement carrelage en sous-face du meuble vasque de la SDB.

La malfaçon a été réservée à la livraison.

La malfaçon est estimée à 300 euros par l'expert. Cette somme sera retenue, le jugement sera confirmé.

' D07 Petit impact sur le dormant du châssis en PVC (vantail gauche/ CH01).

L'expert a noté que ce désordre était classé sans suite.

' M08 Absence de seuil en bois mélaminé en partie haute de l'ESC et seuil en bois mélaminé localement endommagé.

La malfaçon a été réservée à la livraison.

La malfaçon est estimée à 150 euros par l'expert. Cette somme sera retenue, le jugement sera confirmé.

M09 Terrain présentant un talus de forte pente à 100 % à 2 m environ de la porte-fenêtre du salon séjour le rendant inutilisable.

Dans son procès-verbal, l'huissier a noté : au niveau des extérieurs, mes requérants émettent une réserve sur le terrain qui n'est pas conforme au devis qu'ils ont signé, car à ce jour, le terrain présente une pente qui rend quasiment inutilisable le jardin.

Quand bien même il existe une impropriété à destination, la garantie décennale n'est ici pas applicable puisque le désordre était apparent et a au demeurant fait l'objet de réserve de la part de Mme [Y] de M.[L].

En revanche, il relève de la garantie de parfait achèvement.

L'expert souligne que lors de la signature du contrat de réservation et du contrat de vente en VEFA avec la société Prom-s, aucune indication n'a été précisée en ce qui concerne le profil du terrain du jardin.

Le permis de construire modificatif du 28 avril 2020, donc postérieur à la réception et à la livraison du bien, mentionnait :

- un replat de 2, 50 m au niveau 0.

- un replat de 0, 70 m en limite de parcelle.

La société Prom-s allègue que la pente était connue des acquéreurs en se fondant sur ses pièces 10 et 16.

La pièce 10, qui est la fiche de réservation, ne donne aucune dimension chiffrée sur cette pente. Il n'y a pas davantage de dimension dans le contrat de réservation ni dans la notice descriptive.

En revanche, il ressort des échanges de mail des 17 et 24 septembre 2019 que Mme [Y] et M.[L] étaient au courant de cette difficulté, mais le mail adressé par la société Prom-s mentionne également: 'ces derniers ne souhaitent pas l'aménagement proposé mais souhaitent que l'on s'en tienne au permis de construire', ce qui atteste d'un défaut de conformité par rapport à ce qui était initialement prévu.

Les dimensions figurent certes sur le permis de construire modificatif, mais ce dernier a été accepté le 23 avril 2020, soit postérieurement à la prise de possession par les intimés de leur logement.

La mairie d'[Localité 3] a accordé ce permis de construire modificatif et a autorisé des travaux le 1er octobre 2020, ainsi qu'en atteste le document du 17 janvier 2023 intitulé 'attestation de non contestation de la conformité des travaux'.

Les travaux ont été effectués, moyennant une facture de 12 300 euros TTC qu'il convient de retenir. Les deux devis communiqués par la société Prom-s datent de février et mars 2024, soit postérieurement au jugement déféré, et à la réalisation des travaux, finalement effectués le 31 août 2022. Il n'y a donc pas lieu de retenir le montant figurant sur des devis qui n'ont pas pu prendre en compte l'état réel des lieux avant les travaux. La société Prom-s allègue que la facture est un faux alors que le gérant de la société CJ Bat, qui n'a nullement dissimulé ses liens de parenté avec M.[L], a précisé les raisons pour lesquelles une erreur avait été commise sur le numéro de SIREN, et étant souligné qu'aucune plainte pour faux n'a été déposée.

Sur le préjudice de jouissance :

La société Prom-s ne saurait sérieusement prétendre que l'impossibilité pour un couple avec un jeune enfant de profiter des extérieurs n'engendre pas de préjudice de jouissance, et la somme proposée par l'expert, à raison de 100 euros par mois, soit un total de 9300 euros, sera retenue, le jugement sera confirmé.

Sur le préjudice lié au retard de livraison :

Aucune somme n'est sollicitée à ce titre par les intimés.

Sur l'application du taux de TVA :

Les consorts [Y] & [L] étant des particuliers, ils sont soumis à la TVA et les sommes fixées par l'expert le sont hors TVA. Il y a donc lieu de préciser que la TVA devra être prise en compte.

Sur les autres demandes :

Aucune demande ne peut être formulée à l'encontre de la société Fidalplac dès lors que celle-ci n'est plus dans la cause.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Mme [Y] et M.[L] demandent la prise en charge au titre des dépens des frais d'expertise judiciaire et des frais de constat d'huissier du 23 janvier 2020

Toutefois, il est de jurisprudence constante que les frais et honoraires engagés auprès d'un huissier de justice pour dresser des procès-verbaux de constats n'entrent pas dans les dépens (Cass 2e civ, n°16-10123 du 12 janvier 2017).

Il n'y a pas lieu de préciser spécifiquement que le timbre fiscal est inclus dans les dépens, puisqu'il s'agit de la simple application de l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':

- Condamné la société Prom-s, solidairement avec la société Fidaplac sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à régler à Monsieur [F] [L] et à Madame [S] [Y] ,150 euros HT pour l'impact sur la tête de cloison, 300 euros HT pour remédier aux infiltrations et écoulement au niveau de la porte fenêtre.

- Déclaré responsable la société Prom-s sur le fondement de la garantie décennale des désordres liés à la pente de 100% constatée dans le jardin,

- Condamné in solidum la société Prom-s et la société Fidalplac à régler à Monsieur [F] [L] et à Mme [S] [Y], aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de constat d'huissier exposés par eux pour la somme de 540 euros, justifiés par la production d'une facture.

Confirme le jugement déféré pour le surplus.

Statuant de nouveau,

Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Fidalplac,

Déboute Monsieur [F] [L] et Madame [S] [Y] de leur demande relative à l'impact sur la tête de cloison,

Condamne la société Prom-s, sur le fondement de la garantie décennale, à régler à Monsieur [F] [L] et à Madame [S] [Y], la somme de 300 euros HT pour remédier aux infiltrations et écoulement au niveau de la porte fenêtre.

Déclare responsable la société Prom-s sur le fondement de la garantie de parfait achèvement des désordres liés à la pente de 100% constatée dans le jardin,

Y ajoutant,

Rappelle qu'il devra être tenu compte du taux de TVA.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Déboute Monsieur [F] [L] et Madame [S] [Y] de leur demande relative à la prise en charge des frais de constat d'huissier au titre des dépens.

Condamne la société Prom-s à payer à Monsieur [F] [L] et Madame [S] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Prom-s aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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