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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 15 mai 2025, n° 23/03388

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/03388

15 mai 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03388 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7NI

NA

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

11 avril 2023 RG :22/00976

[K]

[E]

C/

S.A.S.U. PROVENCE OSSATURE BOIS

Copie exécutoire délivrée

le

à :

Selarl Pericchi

Selarl Riviere Gault

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 11 Avril 2023, N°22/00976

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Mme [L] [K] épouse [E]

née le 03 Janvier 1990 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

M. [H] [E]

né le 11 Juin 1987 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S.U. PROVENCE OSSATURE BOIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Février 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant devis accepté en date du 15 décembre 2016, M. et Mme [E] ont souscrit un marché de travaux avec fourniture avec la SAS PROVENCE OSSATURE BOIS aux 'ns de voir surélever une partie de leur habitation située à [Localité 5].

Au regard de nombreuses malfaçons et non 'nitions, ils ont fait constater les désordres par huissier de justice le 7 juillet 2017 et ont retenu le paiement du solde du chantier non terminé.

Saisie d'une demande de paiement de provision correspondant audit solde du chantier, la présidente du tribunal de grande instance de Carpentras, par ordonnance de référé du 15 novembre 2017, a débouté la SAS PROVENCE OSSATURE BOIS de sa demande d'indemnité provisionnelle et a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, aux frais avancés des époux [E] la mission d'expertise étant confiée à M. [S], lequel a déposé son rapport définitif le 26 septembre 2018.

Par assignation en date des 24 mai et 16 juin 2022, les époux [E] ont assigné la SAS PROVENCE OSSATURE BOIS et la société d'assurance ELITE ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux 'ns de les voir, sur le fondement de la garantie décennale pour la plupart des désordres, et au titre de la garantie contractuelle uniquement sur l'enduit de la teinte de façade, obtenir leur condamnation solidaire à leur payer :

- 30 321,24 euros titre de la réfection des façades

- 9 909,90 euros titre de la réfection de la couverture

- 4 200 euros au titre de la dépose des panneaux solaires indispensables a'n de permettre la réfection de la couverture,

- 5000 euros au titre du préjudice moral.

Par jugement en date du 10 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Carpentras, saisi par les époux [E] a fixé la réception judiciaire des travaux au 24 juillet 2017 avec réserve et a ordonné la réouverture des débats en invitant les demandeurs à conclure sur la responsabilité contractuelle de la SAS PROVENCE OSSATURE BOIS sur l'ensemble des désordres et en lui rappelant d'avoir à signifier ses nouvelles écritures à la SAS PROVENCE OSSATURE BOIS.

Par jugement réputé contradictoire en date du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Carpentras a :

Vu l'article l6 du code de procédure civile

- Déclaré irrecevables les conclusions noti'ées le 24 février 2023

- Débouté Mr et Mme [E] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil

- Dit la responsabilité contractuelle de la SARL PROVENCE OSSATURE BOIS engagée pour le désordre relatif à la teinte de l'enduit des façades neuves

- Condamné en conséquence la SARL PROVENCE OSSATURE BOIS à payer à Mr et Mme [E] la somme de 2.304 euros TTC au titre de la réparation de ce désordre

- Condamné la SARL PROVENCE OSSATURE BOIS aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire

- Condamné la SARL PROVENCE OSSATURE BOIS à payer à Mr et Mme [E], pris ensemble une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Rejeté le surplus des demandes de Mr ct Mme [E]

- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit

Le tribunal après avoir déclaré irrecevables les demandes contenues dans les dernières écritures comme violant les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et restant donc saisi uniquement des demandes contenues dans l'assignation initiale et s'agissant de la seule demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la SAS PROVENCE OSSATURE BOIS concernant le désordre affectant la teinte des enduits de façade neuve, relève que l'expert constate effectivement la différence de couleur avec la teinte initiale, en soulignant que la différence de teinte entre les façades crées et les façades existantes est très importante et que nonobstant le vieillissement par rayonnement ultra-violet des façades existantes de nature organique, la tonalité de l'enduit mis en 'uvre est trop éloignée de l'existant et que le constructeur aurait dû rechercher une meilleure teinte pour harmoniser l'ensemble.

Le premier juge considère que ce désordre certes de nature esthétique démontre un travail bâclé et témoigne d'une mobilisation « a minima » des compétences nécessaires pour mener à bien ce chantier et que par conséquent la responsabilité contractuelle de l'entreprise est engagée et que la reprise de ce désordre doit être fixée selon l'évaluation proposée par l'expert.

S'agissant des autres désordres, apparents, puisque constatés par huissier avant la date de réception judiciaire 'xée, à la demande des époux [E] au 24 juillet 2017, le tribunal considère que les demandeurs sont infondés à rechercher la responsabilité décennale du constructeur et qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes à ce titre.

En'n, la demande au titre d'un préjudice moral est également rejetée comme n'étant nullement justi'ée.

M. [H] [E] et Mme [L] [K] épouse [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 21 octobre 2023.

La SASU PROVENCE OSSATURE BOIS a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.

Par ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 6 février 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, M. [H] [E] et Mme [L] [K] épouse [E], appelants, demandent à la cour de :

Vu l'article 1792 du Code Civil,

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise définitif,

Vu les pièces versées aux débats,

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS le 11 avril 2023 en ce qu'il a :

« DEBOUTE M et Mme [E] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil,

CONDAMNE la SARL PROVENCE OSSATURE BOIS à payer à M et Mme [E] la somme de 2.304 eu au titre de la réparation du désordre relatif à la teinte de l'enduit des façades neuves,

REJETE le surplus des demandes de M et Mme [E]. »

Et statuant à nouveau :

DIRE ET JUGER que les désordres affectant l'habitation principale de Monsieur et Madame [E] sont imputables à la SAS PROVENCE OSSATURE BOIS,

A titre principal :

DIRE ET JUGER que les désordres affectant les façades, la toiture et les travaux intérieurs relèvent de la garantie décennale du constructeur,

Et par conséquent CONDAMNER la SAS PROVENCE OSSATURE BOIS à payer à Monsieur et Madame [E] les sommes suivantes :

- 30 321.24 euros ttc (8 174.59 euros ht + 20 565.92 euros ht) au titre de la réfection des façades,

- 9 909.90 euros au titre de la réfection de la couverture,

- 4 200 euros au titre de la dépose des panneaux solaires indispensable afin de permettre la réfection de la couverture,

- 2 704.80 euros au titre de la réfection des peintures intérieures,

A titre subsidiaire :

DIRE ET JUGER que les désordres affectant les façades, la toiture et les travaux intérieurs relèvent de la garantie contractuelle du constructeur,

Et par conséquent CONDAMNER la SAS PROVENCE OSSATURE BOIS à payer à Monsieur et Madame [E] les sommes suivantes :

- 30 321.24 euros ttc (8 174.59 euros ht + 20 565.92 euros ht) au titre de la réfection des façades,

- 9 909.90 euros au titre de la réfection de la couverture,

- 4 200 euros au titre de la dépose des panneaux solaires indispensable afin de permettre la réfection de la couverture,

- 2 704.80 euros au titre de la réfection des peintures intérieures,

En tout état de cause :

DIRE ET JUGER que les désordres affectant la teinte de la façade relèvent de la responsabilité contractuelle du constructeur,

Par conséquent,

CONDAMNER la SAS PROVENCE OSSATURE BOIS à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 1920 euros HT soit 2304 euros TTC au titre de la réalisation d'une peinture minérale sur les façades,

CONDAMNER la SAS PROVENCE OSSATURE BOIS à payer à Monsieur et Madame [E] 5 000 euros au titre du préjudice moral,

CONDAMNER la SAS PROVENCE OSSATURE BOIS à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 6 626 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ainsi que les frais de constat d'huissier.

Les époux [E] font essentiellement valoir :

Sur la garantie décennale :

- pour les désordres affectant les façades :

* qu'il existe un désalignement des nouvelles façades du premier étage en retrait de 5 cm par rapport à la façade préexistante du rez-de-chaussée ce qui représente un préjudice esthétique outre une exposition de l'isolation thermique extérieure aux infiltrations,

* qu'il existe également un défaut affectant le bandeau horizontal en façade ouest, lequel bandeau établit la jonction entre la partie du rez-de-chaussée de l'habitation et la partie du premier étage et que l'étanchéité n'étant pas assurée l'expert indique qu'à moyen terme des infiltrations sont à redouter,

* qu'il en ressort que les façades, enduits et bandeau de jonction ne permettent pas d'isoler correctement l'habitation sujette aux infiltrations et que l'expert notant un défaut de solidité de l'ouvrage, les désordres sont de nature décennale,

* que lors du constant d'huissier du 7 juillet 2017 il ne peut être considéré que les désordres notés par les époux [E] ne peuvent être qualifiés de réserve, dans la mesure où ces derniers n'avaient pas pu relever l'ampleur des désordres, laquelle ne s'est révélée à eux qu'au moment de l'expertise judiciaire quant à ses conséquences,

* que les travaux de reprise chiffrés par l'expert sont insuffisants au regard des devis émanant des professionnels du bâtiment et étant considéré qu'il convient d'y ajouter le coût des travaux de reprise des désordres intérieurs, conséquences directes des infiltrations ;

- pour les désordres affectant la toiture :

* que le défaut affectant le faitage de la toiture de l'extension est susceptible de favoriser l'engouffrement du vent et de la pluie et de mettre ainsi en péril la stabilité du faitage,

* que l'étanchéité des jonctions entre la rive et le solin crée avec le faitage existant n'est pas assurée,

* que ces désordres qui altèrent gravement la solidité de la toiture sont de nature décennale,

* que les travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert sont insuffisants au des devis des professionnels du bâtiment ;

Sur la responsabilité contractuelle :

- que si la responsabilité décennale ne pouvait être retenue au motif que le constat d'huissier en date du 7 juillet 2017 constitue des réserves la responsabilité contractuelle de la société PROVENCE OSSATURE BOIS doit être retenue pour les désordres affectant les façades et la toiture dans la mesure où :

* pour les façades, l'expert relève un défaut d'exécution par méconnaissance des règles de l'art, et pour la toiture un défaut d'exécution par déficit de compétence.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle tout d'abord qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c'est à dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que la cour n'est donc pas tenue d'y répondre.

La cour relève également que la décision dont appel ne fait pas l'objet de critique en ce qu'elle a retenu la responsabilité contractuelle de l'emprise PROVENCE OSSATURE BOIS pour le défaut de couleur des nouvelles façades et en ce qu'elle l'a condamnée à payer en réparation aux époux [E] la somme de 2 304 euros TTC.

Sur la garantie décennale :

Les époux [E] à titre principal critiquent le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil et soutiennent que les désordres relatifs à la façade ( désalignement des nouvelles façades du premier étage en retrait de 5 cm par rapport à la façade préexistante du rez-de-chaussée), à la toiture et aux travaux intérieurs relèvent de la garantie décennale, en ce que lors du constat d'huissier en date du 7 juillet 2017 ils n'ont pu se convaincre de l'ampleur des désordres, si bien que les désordres alors notés ne peuvent être qualifiés de réserves.

Il sera rappelé que la garantie décennale ne peut s'appliquer que s'il y a eu réception de l'ouvrage, ladite réception venant mettre fin au lien contractuel entre les parties, sauf en ce qui concerne les réserves émises à ce moment, dans la mesure où pour les désordres réservés la responsabilité du constructeur tenu d'une obligation de résultat ne peut être recherchée que sur le seul fondement contractuel.

Il ressort de l'ensemble de la procédure que par jugement en date du 10 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Carpentras a fixé à la demande des époux [E] la réception judiciaire des travaux avec réserves au 24 juillet 2017 en invitant les époux [E] à conclure en l'état de cette réception avec réserves sur la responsabilité contractuelle de l'entreprise, la réception des travaux avec réserves ne permettant pas la mise en 'uvre de la garantie décennale.

Les époux [E] qui n'ont pas relevé appel de cette décision devenue définitive ne sont donc pas fondés aujourd'hui à venir solliciter à titre principal la condamnation de l'entreprise PROVENCE OSSATURE BOIS sur le fondement de la garantie décennale au motif que les désordres notés dans le procès-verbal de constat d'huissier en date du 7 juillet 2017 ne sauraient être qualifiés de réserves car ils ne pouvaient alors se convaincre de l'ampleur des désordres.

Il ressort de la lecture du procès-verbal de constat du 7 juillet 2017 qu'à cette date les époux [E] avaient bien connaissance de l'existence d'un décalage de plusieurs centimètres ( défaut d'alignement) entre les façades existantes du rez-de-chaussée et les façades nouvelles de la surélévation avec un creux au niveau de la jointure entre les deux parties de la maison, de l'existence d'une absence de solin et d'un manque de tuiles et de l'existence d'infiltrations en plafond à l'intérieur de l'habitation côté Nord, infiltrations dont il est précisé dans le procès-verbal qu'elles sont apparues postérieurement aux travaux de surélévation.

Si comme le font valoir les époux [E] le maître de l'ouvrage peut être bien fondé à rechercher la responsabilité décennale du constructeur même pour des désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception c'est à la condition qu'il démontre qu'au jour de la réception il n'était pas en mesure d'apprécier toute l'ampleur et les conséquences des désordres ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où le défaut d'alignement de l'ensemble de la nouvelle construction (façade comme toiture) avec la construction existante était apparent dans son ampleur dès le procès-verbal de constat, ainsi que dans ses conséquences en particulier en ce qui concerne l'étanchéité de l'ouvrage dans la mesure où des infiltrations dans la partie intérieure étaient mentionnées et que l'expertise judiciaire ne met pas en évidence des désordres d'une autre nature, ou ayant eu des conséquences autres ou plus importantes que celles déjà connues.

Il en résulte que M. et Mme [E] ne sont pas bien fondés à invoquer la responsabilité décennale de l'entreprise PROVENCE OSSATURE BOIS et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil.

Sur la responsabilité contractuelle :

Il a déjà été rappelé que les désordres réservés relèvent de la responsabilité contractuelle du constructeur tenu d'une obligation de résultat.

Dans leurs écritures M. et Mme [E] se bornent sur la responsabilité contractuelle de l'entreprise PROVENCE OSSATURE BOIS à faire valoir que selon l'expert judiciaire les désordres affectant les façades et leurs conséquences constituent un défaut d'exécution par méconnaissance des règles de l'art et que pour ceux affectant la toiture ils relèvent d'un défaut d'exécution par manque de compétence.

- Sur les désordres affectant les façades :

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les façades crées présentent :

* un défaut d'alignement avec un retrait d'environ 5 cm avec les façades existantes ce qui au-delà du caractère inesthétique nuit à l'isolation thermique existante qui se trouve désormais exposée aux infiltrations, et l'expert retient que ce défaut d'alignement a pour origine un déficit d'étude, une erreur d'implantation et des malfaçons qu'il qualifie d'inexcusables,

* un défaut de l'enduit en partie haute de la jonction avec l'enduit existant réalisé sans soins et bâclé,

* un défaut d'exécution du bandeau qui établit la jonction entre l'existant et la partie crée au 1er étage, l'étanchéité n'étant plus assurée, qui trouve son origine dans un défaut d'exécution par méconnaissance des règles de l'art,

* un défaut de jonction de l'extension avec la couverture existante façade Est avec pénétration d'eau sur le doublage.

Il est ainsi caractérisé pour l'ensemble de ces désordres un défaut d'exécution par l'entreprise PROVENCE OSSATURE BOIS soit en raison d'une mauvaise étude, d'erreur d'implantation, de méconnaissance des règles de l'art ou d'un travail bâclé ce qui constitue une violation de l'obligation contractuelle de résultat à laquelle est tenue l'entreprise PROVENCE OSSATURE BOIS.

- Sur les désordres affectant la toiture :

Il ressort du rapport d'expertise judicaire que la toiture crée présente :

* un espace vide important sur le faitage réalisé avec un risque de défaut d'étanchéité et de défaut de stabilité, trouvant leur origine dans un défaut d'exécution par déficit de compétence,

* un défaut de jonction de la rive et du solin crée avec le faitage existant entrainant une étanchéité aléatoire trouvant son origine dans une prestation bâclée,

* des défauts au niveau des solins sur les rampants avec des risques d'infiltration de l'eau dans la liaison de la tuile existante avec la paroi crée trouvant leur origine dans un défaut d'exécution par déficit de compétence ou dans une prestation bâclée.

Il est ainsi caractérisé pour l'ensemble de ces désordres un défaut d'exécution par l'entreprise PROVENCE OSSATURE BOIS soit en raison d'un défaut d'exécution par déficit de compétence ou en raison de prestations bâclées, ce qui constitue une violation de l'obligation contractuelle de résultat à laquelle est tenue l'entreprise PROVENCE OSSATURE BOIS.

En ce qui concerne la réparation de ces désordres qui incombe à l'entreprise PROVENCE OSSATURE BOIS l'expert judiciaire propose l'évaluation suivante des travaux de reprise.

Pour les désordres des façades créées il est préconisé par l'expert des travaux dont il évalue le montant HT à 950 euros pour le problème de désalignement, à 184 euros HT pour le problème de jonction de l'enduit existant, à 930 euros HT pour le défaut du bandeau horizontal et à 190,00 euros HT pour le défaut de jonction avec la couverture existantes côté Est soit un total HT de 2 254 euros.

Les époux [E] sollicitent à ce titre une somme de 28 713,51 euros HT en se basant sur des devis établis en mars 2021, devis qui n'ont pu être soumis à l'expert judiciaire et qui portent sur des travaux différents de ceux préconisés par l'expert et qui consistent à reprendre intégralement les façades y compris celles existantes avec notamment la pose d'un tissu de verre sur l'ensemble des façades, la mise en place d'une isolation thermique extérieure sur l'ensemble des façades y compris existantes, travaux sans rapport avec les préconisations expertales et qui n'apparaissent justifiés par aucun élément technique.

Par conséquent au titre de la reprise des façades créées il sera retenu l'évaluation expertale pour un montant de 2254 euros HT soit avec une TVA à 10% comme demandé par les époux [E] une somme de 2479,40 euros TTC.

Pour les désordres sur la toiture il est préconisé par l'expert judiciaire des travaux dont il évalue le montant à la somme de 336 euros HT pour le faitage de l'extension, à la somme de 672 euros HT pour la jonction de l'arrivée du solin crée avec le faitage existant, de 336 euros HT pour le solin sur le rampant Est, de 1000 euros pour le rampant Ouest et les tuiles de rives et de 960 euros pour le solin sur le pignon Sud, soit un total HT de 3304 euros.

Les époux [E] sollicitent au titre de la réfection de la toiture une somme de 9 009 euros HT en se fondant sur un devis de l'entreprise [M] [C] établi en juin 2021 et qui n'a donc pu être soumis à l'expert, et qui fait état de prestations qui sont différentes de celles préconisées par l'expert à savoir qu'il est mentionné l'intégralité de la réfection d'une toiture pour 43 m² ce qui ne correspond nullement aux préconisations expertales et sans qu'il soit produit le moindre élément technique sur ce point.

Les époux [E] demandent également que soit retenu les frais de dépose des panneaux solaires au motif que c'est indispensable aux travaux de rénovation de la toiture, prestation qu'ils chiffrent à la somme de 3818,18 euros HT sur la base d'un devis de l'entreprise Le Roi Solaire établi en février 2019.

Toutefois, la cour relève que l'expert judiciaire n'a jamais préconisé ces travaux ni même ne les a évoqués, si bien que cette demande ne peut être accueillie.

Par conséquent au titre de la reprise de la toiture crée il sera retenu l'évaluation expertale pour un montant de 3304 euros HT soit avec une TVA à 10% comme demandé par les époux [E] une somme de 3634,40 euros TTC.

Enfin les époux [E] sollicitent une somme de 2704,80 euros TTC au titre de travaux intérieurs de peinture dans la cuisine/séjour (plafond et murs), le WC de l'étage (plafond), selon un devis établi en février 2019 par l'entreprise PBI.

Toutefois l'expert judiciaire n'a constaté au niveau de la cuisine /séjour aucun désordre en lien avec les obligations contractuelles de la société PROVENCE OSSATURE BOIS et les époux [E] ne versent aucune pièce à l'appui de cette demande.

Par ailleurs si concernant le plafond du WC du 1er étage l'expert judiciaire a relevé un défaut d'exécution sur la bande de papier entre les bandes de plâtre il ne caractérise aucune faute commise par la société PROVENCE OSSATURE BOIS et M. et Mme [E] sur qui pèse la charge de la preuve ne font aucune démonstration d'une violation des obligations contractuelles par l'entreprise.

Il s'en suit qu'au titre des travaux de reprise des façades et de la toiture créées et en réparation des désordres relevant de la responsabilité contractuelle, la société PROVENCE OSSATURE BOIS sera condamnée à payer à M. et Mme [E] la somme totale de 6113,80 euros TTC.

Sur le préjudice moral :

Les époux [E] comme en première instance sollicitent la réparation d'un préjudice moral mais sans rapporter la moindre preuve du préjudice subi, sauf à invoquer les tracas liés aux instances en cours ce qui est manifestement insuffisant à caractériser l'existence d'un préjudice indemnisable.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

La décision critiquée sera en outre confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Devant la cour l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la SASU PROVENCE OSSATURE BOIS.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras,

Y ajoutant,

- Dit la responsabilité contractuelle de la SASU PROVENCE OSSATURE BOIS engagée pour les désordres relatifs aux façades et au toit créés,

- Condamne en conséquence la SASU PROVENCE OSSATURE BOIS à payer à Mr [H] [E] et Mme [L] [E] la somme de de 6113,80 euros TTC au titre de la réparation de ces désordres,

- Dit n'y avoir lieu devant la cour à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SASU PROVENCE OSSATURE BOIS aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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