CA Nîmes, 4e ch. com., 16 mai 2025, n° 23/01370
NÎMES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Spl Tecelys (Sté)
Défendeur :
Banque Populaire Mediterranee (Sté), JCB Chauffage Climatisation (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Codol
Conseillers :
M. Maitral, Mme Vareilles
Avocats :
Me Julie, Me Reinhard, Me Marmillot, Me Gaspar, Me Rouillot
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 19 avril 2023 par la société SPL (société publique locale) Tecelys à l'encontre du jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2020010129 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 mars 2025 par la société SPL Tecelys, appelante à titre principal, et intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 octobre 2023 par la société coopérative banque populaire - Banque populaire Méditerranée, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 février 2024 par la SAS JCB Chauffage climatisation, intimée à titre principal, et appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 17 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 27 mars 2025.
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La société SPL Tecelys, ci-après la société Tecelys, est une société publique locale et mandataire du maître d'ouvrage pour la réalisation du premier tronçon du tramway du Grand Avignon et du centre d'exploitation et de maintenance.
Le 9 mai 2017, la société JCB Chauffage climatisation s'est vue attribuer 2 lots du marché public à savoir le lot n° 14 (chauffage, ventilation, rafraîchissement) et n° 15 (plomberie, sanitaire, assainissement, air comprimé).
Le 9 juin 2017, la Banque populaire Méditerranée a apporté une garantie à première demande de 22 016,60 euros pour le premier marché (lot N° 14) et de 19 159,59 euros pour le second (lot n° 15).
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Les 14 mai et 23 juin 2020 la société Tecelys a sollicité la banque, pour la mise en 'uvre de la garantie à première demande
Suite à une procédure en injonction de payer, la banque a été enjoint le 8 septembre 2020, à payer à la société Tecelys la somme de 22 016,68 euros et celle de 11 250 euros.
Après avoir formée opposition, la Banque populaire Méditerranée a fait assigner par exploit du 6 janvier 2021 la société JCB Chauffage, en jonction des procédures, en demande de garantie par la société JCB Chauffage climatisation de payer toute somme que la banque pourrait être amenée à régler dans le cadre de l'exécution de la garantie à première demande, ainsi qu'aux fins de se voir autoriser à prélever sur le compte de garantie, ouvert par la société JCB Chauffage climatisation, en compensation de toute somme à régler dans le cadre de l'exécution de la garantie à première demande.
La société JCB Chauffage climatisation a fait l'objet d'une liquidation amiable avec clôture le 10 mars 2020 et d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 30 avril 2020.
Par ordonnance du 16 février 2021, la présidente du tribunal de commerce d'Avignon a, sur requête de la banque, désigné Monsieur [L] [W] en qualité de mandataire ad hoc de la société JCB Chauffage climatisation qui est intervenu volontairement à la première instance.
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Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a statué et :
« Donne acte de la mainlevée des actes de garantie à première demande signées par la Banque populaire Méditerranée ;
Déboute la société Tecelys de sa demande de paiement de la somme de 33 266,68 euros au titre des engagements à première demande ;
Déboute la société JCB Chauffage climatisation de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Tecelys à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Tecelys à payer à Monsieur [L] [W] es qualité de mandataire ad hoc de la société JCB Chauffage climatisation la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société Tecelys la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 109,89 euros TTC ; ».
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La société SPL Tecelys a relevé appel le 19 avril 2023 de ce jugement pour le voir annuler et en toute hypothèse réformer en ce qu'il a :
- donné acte de la mainlevée des actes de garantie à première demande signées par la Banque populaire Méditerranée,
- débouté la société Tecelys de sa demande de paiement de la somme de 33.266,68 euros au titre des engagements à première demande,
- condamné la société Tecelys à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Tecelys à payer à Monsieur [L] [W] es-qualité de mandataire ad'hoc de la société JCB Chauffage climatisation la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la société Tecelys dont ceux de greffe liquidés à la somme de 109,89 euros TTC.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2023, le conseiller de la mise de la 4eme chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution présentée par la SAS JCB Chauffage Climatisation.
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Dans ses dernières conclusions, la société Tecelys, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1342-9 et 2321 du code civil, des articles R. 2191-32 et suivants du code de la commande publique, et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
« Sur l'appel principal :
1- Réformer le jugement n° RG 2020/010129 rendu le 10 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon,
2- Condamner la BP MED à lui verser la somme de 41 186,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020, au titre de ses engagements de garanties à première demande ;
Sur l'appel incident :
3- Confirmer le jugement n° RG 2020/010129 rendu le 10 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'il a débouté la société JCB Chauffage climatisation de sa demande tendant à la condamnation de la SPL Tecelys à lui verser la somme de 2000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
4- Débouter la société JCB Chauffage climatisation de ses demandes tendant à la condamnation de la SPL Tecelys au versement de la somme de 2000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subis.
En toute hypothèse :
5- Condamner la BP MED, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 1 500 euros.
6- Condamner la société JCB Chauffage climatisation, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 1500 euros.
7- Condamner solidairement la BP MED et la société JCB Chauffage climatisation aux entiers dépens. ».
La société publique locale Tecelys fait valoir qu'en principe la mainlevée de la garantie à première demande est automatique soit un mois après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement soit un mois après la date de levée des réserves signalées durant le délai de la garantie de parfait achèvement.
Elle explique également que la mise en 'uvre de la garantie à première demande dans le cadre d'un marché public est étroitement liée à la réception des travaux et la suite donnée à celle-ci lorsque la réception est assortie de réserves. En l'espèce, elle précise que la réunion du 23 mai 2019 avait pour objectif de corriger des malfaçons signalées aux entreprises et ne constitue pas une levée des réserves. Ensuite, elle affirme que la réception des travaux a eu lieu le 27 août 2019, cette décision ayant été notifiée à l'entreprise par courrier 13 septembre 2019. Par ailleurs, elle explique que la réception des travaux a été prononcée avec des réserves qui n'ont pas été intégralement levées par la société JCB chauffage climatisation. De plus, elle relate que les désordres existaient postérieurement à la réception des travaux, et à l'intérieur du délai de parfait achèvement, qui ont été signalés par le maître d''uvre à l'entreprise. Enfin, elle fait valoir que l'ensemble de ces réserves n'ont pu être tacitement levées par le règlement à la société de la dernière situation. Quoiqu'il en soit, elle fait valoir que, à supposer que la réception sans réserve soit intervenue le 23 mai 2019, la banque ne pouvait être libérée des garanties consenties, au 5 juin 2019.
Elle explique également qu'il n'y a pas eu une réception tacite résultant de la prise de possession des ouvrages et du paiement de l'intégralité des montants des deux lots dès lors qu'aucune prise de possession du centre de maintenance et d'exploitation n'a eu lieu avant la réception des travaux prononcés avec réserves le 27 août 2019 et que le paiement des dernières situations est intervenu le 21 novembre 2019. Par ailleurs, elle indique que la contestation par le maître d'ouvrage de la qualité des travaux peut être postérieure au règlement des situations comme c'est le cas en l'espèce. Enfin, elle estime qu'elle n'a notifié aucun décompte général à la société JCB chauffage climatisation.
Contrairement à ce qui a été retenu par la première juridiction, elle affirme qu'elle n'a pas restitué les originaux des garanties à première demande à la société JCB chauffage.
Concernant l'appel incident, elle souligne que l'intimée ne justifie pas du caractère abusif de l'action engagée qui vise principalement la BP MED.
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Dans ses dernières conclusions, la société JCB Chauffage climatisation, intimée à titre principal, et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1282, 1342-9, 1104 et 2321 du code civil, de l'article 367 du code de procédure civile, et des articles R.2191-42 et R.2191-36 du code de la commande publique, de :
« Recevoir la société JCB Chauffage climatisation prise en la personne de Monsieur [Z] [W] mandataire ad hoc en ses demandes et les dire bien fondées ;
Confirmer le jugement contesté en ce qu'il a :
- donné acte de la mainlevée des actes de garantie à première demande signées par la BPM,
- débouté la société Tecelys de sa demande de paiement de la somme de 33.266,68 euros au titre des engagements à première demande,
- condamné la société Tecelys à payer au mandataire ad'hoc de la société JCB Chauffage climatisation la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Tecelys aux dépens, dont ceux de greffe liquidé à la somme de 109,89 euros TTC,
Réformer le jugement contesté en ce qu'il a débouté la société JCB Chauffage climatisation de sa demande de dommage et intérêts ;
En conséquence :
Condamner la société Tecelys à payer à la société JCB Chauffage climatisation prise en la personne de son mandataire ad hoc la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive ;
Condamner la société Tecelys à payer à la société JCB Chauffage climatisation prise en la personne de son mandataire ad hoc, la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, au titre de la procédure d'appel. »
La SA JCB chauffage climatisation fait valoir qu'une réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 23 mai 2019 en l'absence de réserves. Selon elle, la réception tacite ressort des critères cumulatifs de la prise de possession de l'ouvrage et du paiement de l'intégralité des travaux comme c'est le cas en l'espèce. Elle précise que la partie appelante ne démontre pas, par ailleurs, la présence de réserves constatées contradictoirement par les parties et qui n'auraient pas été levées. Selon elle, par ailleurs la société Tecelys a restitué les originaux de la garantie à première demande ce qui vaut demande de mainlevée de la part de cette dernière.
Sur ce point, si elle estime que la restitution de l'original de la garantie par le donneur d'ordre au garant entraîne mainlevée, elle ajoute que le délai pour appel en garantie à première demande avait expiré et que la société JBC chauffage climatisation avait remis le décompte général à la société Tecelys. Elle fait également valoir que cette dernière conteste la réception tacite au regard uniquement de pièces établies sans avoir respecté le contradictoire des parties et postérieurement à la réunion qui a eu lieu en mai 2019. Enfin, elle estime que les multiples procédures diligentées par la société appelante ont créé un préjudice à la société qui doit être indemnisé.
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Dans ses dernières conclusions, la Banque populaire Méditerranée, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1342-9 du code civil, de :
« Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Tecelys de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la Banque populaire Méditerranée au titre de l'exécution de ses garanties à première demande ;
Donner acte en tant que de besoin que la Banque populaire Méditerranée entend faire sienne les explications et moyens qui seront fournis par la société JCB Chauffage climatisation prise en la personne de son mandataire ad-hoc ;
A titre subsidiaire,
Vu la demande de cautionnement régularisée par la société JCB Chauffage climatisation auprès de la Banque populaire Méditerranée du 5 juin 2017.
Juger que la société JCB Chauffage climatisation devra relever et garantir la Banque populaire Méditerranée de toute somme qu'elle pourrait être amenée à régler dans le cadre de l'exécution des garanties à première demande qu'elle a souscrites ;
Autoriser en conséquence, la Banque populaire Méditerranée à prélever sur le compte de garantie ouvert dans ses livres par la société JCB Chauffage climatisation toute somme qu'elle sera amenée à régler en exécution de la garantie à première demande ;
Condamner tout succombant aux dépens ;
Condamner la société JCB Chauffage Climatisation ou tout autre succombant à payer à la Banque populaire Méditerranée, une somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, la banque expose qu'elle s'en rapporte aux explications qui pourront être fournies par la société JCB chauffage climatisation s'agissant de la réception tacite des travaux et confirme, par ailleurs, être en possession des deux originaux des garanties à première demande qu'elle a consenties à la société Tecelys.
Cependant, elle fait valoir que si elle devait être condamnée à exécuter les garanties à première demande souscrites, elle sollicite alors d'être relevée et garantie par la société JCB chauffage climatisation de toute somme qu'elle pourrait être amenée à régler.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur les garanties à première demande et la réception des travaux
Selon l'article 2321 du code civil « la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie ».
Selon l'article 1792-6 du code civil « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Il convient de rappeler que l'existence d'une présomption de volonté d'accepter l'ouvrage avec ou sans réserve en cas de prise de possession et de paiement de la totalité ou de la quasi-totalité du prix est écartée s'il est établi tout comportement caractérisant la volonté contraire de ne pas accepter l'ouvrage en l'état (Cass, 3e chambre civile, 26 Octobre 2022 ' n° 21-22.011).
En l'espèce, il est indiqué dans les garanties à première demande du 9 juin 2017 que la banque s'engage « à payer à première demande, dans la limite du montant garanti, les sommes que la personne publique pourrait demander pour couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché ».
Il est mentionné dans les actes d'engagement entre le maitre de l'ouvrage, le maître d''uvre (DRLW architectes) et la SAS JCB chauffage climatisation que cette dernière s'engage conformément aux conditions clauses et prescriptions imposées par le cahier des clauses administratives particulières à exécuter les travaux qui la concernent.
Enfin, selon la convention de mandat conclu entre la communauté d'agglomération du Grand Avignon (maître d'ouvrage) et la société Tecelys, la réception des ouvrages est régie par l'article 9.1 de la convention se référant aux articles 41. 2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
Or, selon ce cahier tel qu'il résulte de l'arrêté du 8 septembre 2009, le titulaire avise « à la fois, le maître d'ouvrage et le maître d''uvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Le maître d''uvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure ».
Selon le paragraphe 41.3 « au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d''uvre, le maître d'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux ».
Enfin selon le paragraphe 41.8. « toute prise de possession des ouvrages par le maître d'ouvrage doit être précédée de leur réception ».
En cas de réserves, selon le paragraphe 41.6, « le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le maître d'ouvrage dans la décision de réception ou, en 'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44.1.
Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure restée sans effet ».
Il ressort des pièces fournies qu'une convocation intitulée « visite de contrôle de levée des réserves et procédures DOE » a été fixée pour le 23 mai 2019 à l'initiative de l'architecte DPLG, maître d''uvre.
Il doit être par ailleurs relevé, ainsi que le fait à juste titre l'appelant, qu'un avenant a été conclu le 31 juillet 2019 entre la société publique locale et la société JCB Chauffage concernant le lot n° 14 et le lot n° 15 dans le but de prendre en compte « des adaptations de travaux demandés ». Il s'en suit qu'il ne peut, à ce stade, être considéré que les travaux ont été réceptionnés antérieurement à cette date.
Surtout, si la société JCB chauffage climatisation produit un courrier du 30 octobre 2020 adressé par M. [Z] [W] à M. [M] [U] dans lequel il lui est demandé « de remettre le PV sans réserve que j'ai personnellement signé avec votre salarié Mr [T] en mai 2019 pour les lots N° 14 et 15 », ce document n'est pas produit et, par ailleurs, M. [M] [U] répliquera dans son courrier du 5 novembre 2020 : « le maître d'ouvrage Tecelys vous a transmis en Recommandé avec accusé de réception au mois d'août 2019 les PV de réception que vous réclamez ».
Effectivement, Il est fourni par la société appelante les procès-verbaux des opérations préalables à la réception du 26 août 2019 concernant la SAS JCB chauffage climatisation (lot n° 14 et n° 15) dans lesquels il est indiqué que la date d'achèvement des travaux proposés par le titulaire du marché public est le 26 août 2019 et que les travaux et prestations ont été exécutées à l'exception de ceux indiqués dans l'annexe 1. Ces documents ne sont signés que de la main du maître d''uvre, M. [M] [U], architecte DPLG et pour le lot n° 14, il est précisé que le titulaire du marché public (JCB chauffage climatisation) a refusé de signer la procès-verbal.
Il est également fourni pour les mêmes travaux, sur proposition du maître d''uvre, un document du 27 août 2019 mentionnant leurs réceptions à la date du 26 août 2019 avec réserves étant précisé que « le titulaire doit remédié avant le 30/09/19 aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n°01 ci-jointe ». Ces documents ne sont signés que de la main du maître d''uvre, M. [M] [U], ardchitecte DPLG.
Enfin, il est fourni la décision de réception des travaux à la date du 27 août 2019, conformément aux propositions du maître d''uvre, de M. [O] [H], président directeur général de la SPL Tecelys. Il sera d'ailleurs relevé que la décision de réception des travaux sera notifié à l'entreprise JCB Chauffage climatisation le par courrier du 13 septembre 2019 pour les lots n°14 et n° 15.
Enfin, par courrier du 20 février 2020, le maître d'ouvrage dans un courrier adressé à la société JCB chauffage climatisation indique que « malgré nos relances au sujet des levées de réserves et du suivi de la garantie de parfait achèvement 'nous vous demandons une dernière fois de lever les réserves pour le lundi 2 mars 2020 au plus tard. Sans action de votre part, nous proposerons au Maître d'Ouvrage d'effectuer s'il le souhaite un constat d'huissier sur site afin de pouvoir clôturer le marché et missionner une autre société ». Il ne sera pas donné suite à ce courrier par la société JCB chauffage climatisation.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que le processus de réception des travaux est conforme aux conditions fixées par la convention de maîtrise d'ouvrage et au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la réception des travaux a eu lieu antérieurement au 26 août 2019 et ce de manière tacite au regard des documents produits et des réserves émises, par le mandataire du maître d''uvre. Sur ce point, le fait que l'ouvrage a été remis le 13 septembre 2019 à la communauté d'agglomération du Grand Avignon et qu'une partie des sommes dues ont été réglées au titre des situations ne suffisent pas à faire établir une réception tacite des travaux sans réserves.
La décision sera en conséquence réformée sur ce point et la société SPL Tecelys était en conséquence en droit de solliciter la condamnation de la banque à lui verser la somme de 41 186.27 euros au titre du montant des garanties à première demande conformément aux actes du 9 juin 2017.
Sur les délais des garanties à première demande et sur l'absence de restitution des originaux
Selon l'article 124 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics devenu l'article R 2191-42 du code de la commande publique « les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées pendant le délai de garantie au titulaire du marché et aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée ».
Selon le paragraphe 44.1. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux « le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l'article 44.2, d'un an à compter de la date d'effet de la réception »
En l'espèce, il est établi que le maître de l'ouvrage a dans un premier temps fixé à la date du 30 septembre 2019 la fin des travaux destinés à remédier aux imperfections et malfaçons conformément au procès-verbal de réception des travaux du 27 août 20019. Cependant, il est également avéré que malgré une relance au 20 février 2020 pour obtenir la levée des réserves, cette dernière n'interviendra jamais.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique la société JCB chauffage climatisation, il n'est pas démontré qu'un décompte général définitif soit intervenu empêchant la garantie à première demande de s'exercer.
Par conséquent, la société SPL Tecelys pouvait solliciter de la banque la mise en 'uvre de la garantie à première demande le 14 mai 2020 et le 23 juin 2020, l'établissement n'étant pas libéré de son engagement.
Selon l'article 1342-9 du code civil « la remise volontaire par le créancier au débiteur de l'original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération. La même remise à l'un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l'égard de tous ».
En l'espèce, il est produit un document en date du 22 février 2018, dans lequel M. [F] dont il n'est pas contesté utilement qu'il intervient pour le compte de la SCP Tecelys « atteste avoir reçu la caution bancaire relative au chantier : LE TRAMWAY à Avignon de la part de la SAS JCB CHAUFFAGE CLIMATISATION concernant les lots : Lot n° 15 (19 169.59 euros) Lot n° 14 (22 016.68 euros) ». Cependant, il sera noté que le document ne permet pas d'établir qu'il a en sa possession les originaux de la garantie à première demande. De même, il n'est pas apporté la preuve que la société SCP Tecelys a remis les originaux à la société JCB chauffage climatisation.
Par conséquent, le jugement déféré sera également infirmé sur ce point et la Banque populaire Méditerranée sera condamnée à payer à la SPL Tecelys la somme de 41 186.27 euros au titre du montant des garanties à première demande, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020, date de la première demande de mise en 'uvre de la garantie.
Il est établi que le recours du garant contre le donneur d'ordre suppose que la garantie ait été payée.
Par conséquent, la société JCB chauffage climatisation devra relever et garantir la Banque populaire Méditerranée des sommes qu'elle aura réglées à la SPL Tecelys au titre du montant des garanties à première demande telle que précisée ci-dessus.
La demande de prélèvement sur le compte de garantie ouvert dans les livres de la banque par la société JCB chauffage climatisation sera rejetée dès lors qu'il n'a été justifié ni de l'existence du compte ni de son contenu.
La demande de dommages et intérêts de la société JCB chauffage climatisation au titre d'une procédure abusive sera rejetée dès lors qu'il a été fait droit aux demandes de la société appelante. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les frais de l'instance :
La société JCB chauffage climatisation prise en la personne de son mandataire ad hoc et la Banque populaire Méditerranée, qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de l'instance et payer, chacune, à la SPL Tecelys une somme équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société JCB chauffage climatisation ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Banque populaire Méditerranée à payer à la SPL Tecelys la somme de 41 186.27 euros au titre du montant des garanties à première demande, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 ;
Dit que la société JCB chauffage climatisation prise en la personne de son mandataire ad hoc devra relever et garantir la Banque populaire Méditerranée des sommes qu'elle aura réglées à la SPL Tecelys au titre du montant des garanties à première demande ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que la société JCB chauffage climatisation prise en la personne de son mandataire ad hoc et la Banque populaire Méditerranée supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel et payeront chacune à la SPL Tecelys une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.