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Décisions

Cass. crim., 2 avril 2025, n° 24-81.052

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

M. Gillis

Avocat général :

M. Crocq

Cass. crim. n° 24-81.052

1 avril 2025

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [K] [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour corruption passive. Il lui était reproché d'avoir, alors qu'il était maire, accepté de bénéficier d'un prix minoré sur l'acquisition d'un appartement en échange d'une modification du plan d'occupation des sols de sa commune.
3. Les juges du premier degré ont constaté la prescription de l'action publique.
4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté l'exception de prescription de l'action publique, alors « qu'en matière d'infractions occultes ou dissimulées, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique ; que la
déclaration faite par [K] [M], le 3 février 2014, à la haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a permis de mettre en lumière une acquisition d'appartement à des conditions prétendument avantageuses, pouvant attirer la suspicion sur la parfaite régularité de l'opération ; que cette déclaration a donc permis de révéler d'éventuels faits délictueux mettant la HATVP dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique ; que dès lors, le point de départ de la prescription ne peut être fixé qu'au 3 février 2014 ; qu'en conséquence,
l'éventuelle infraction se prescrivait le 3 février 2017 antérieurement au premier acte interruptif de prescription datée du 28 février 2017 ; qu'en écartant malgré cela le moyen tiré de l'acquisition de la prescription de l'action publique motif pris de ce qu'« il importe peu que certaines autorités publiques aient pu avoir connaissance de faits susceptibles de constituer des infractions, la cour d'appel a méconnu l'article 8 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour écarter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué relève que les faits auraient été commis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 et que, si la déclaration de patrimoine faite par M. [M] à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) le 3 février 2014 a permis de mettre en lumière le fait qu'il avait acquis un appartement à des conditions avantageuses, la HATVP a effectué durant trois années des vérifications avant d'informer, le 27 février 2017, le procureur de la République de ces faits.

8. Les juges énoncent ensuite que lorsqu'un acte irrégulier a été dissimulé ou est occulte, ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique et qu'il importe peu que certaines autorités publiques aient pu avoir connaissance de faits susceptibles de constituer des infractions dès lors que ces informations n'ont pas été portées à la connaissance du ministère public, lequel peut seul exercer l'action publique.

9. Ils en déduisent que la prescription a commencé à courir le 27 février 2017 et que les faits n'étaient pas prescrits le 28 mars suivant, date à laquelle a été réalisé le premier acte interruptif de prescription.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

11. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;

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