Livv
Décisions

CA Riom, ch. com., 21 mai 2025, n° 24/00660

RIOM

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

F P

Défendeur :

Axcess'auto (SAS), LG Automobiles (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dubled-Vacheron

Avocats :

Me Engel, Me Robin, Me Galand

TJ Clermont-Ferrand, du 1er mars 2024, n…

1 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Le 15 décembre 2020, la SARL Axcess'Auto a acquis un véhicule Mercedez-Benz modèle CLA 35 AMG immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la SAS Patrick Launay, désormais la SASU LG [Localité 4]. Puis le 26 janvier 2021, la SARL Axcess'Auto a revendu ce véhicule à M. [F] [P] au prix de 51.000 euros.

Suie à cette vente, lors de l'immatriculation du véhicule par l'intermédiaire de la SARL Axcess'Auto le véhicule acquis ayant été enregistré sous la catégorie VASP (Véhicule Automobile Spécialement Aménagé), M. [F] [P] a dû s'acquitter de frais supplémentaires, notamment une taxe carbone et des frais de réédition de la carte grise pour un montant de 7.453 euros ainsi que des frais de mise en fourrière à hauteur de 1.219,03 euros.

Estimant que la vente est affectée d'un défaut de conformité, M. [F] [P], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SARL Axcess'Auto, par courrier recommandé du 20 juillet 2022, réceptionné le 23 juillet 2022, afin d'obtenir le remboursement des frais engagés.

Face à l'absence de règlement amiable, M. [F] [P] a assigné la SARL Axcess'Auto devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par exploit d'huissier du 20 décembre 2022. Il a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la reconnaissance d'un défaut de conformité du véhicule vendu et la condamnation de la SARL Axcess'Auto au paiement des sommes suivantes :

- 7.453 euros correspondant au remboursement du prix de la taxe carbone ;

- 1.219,03 euros correspondant des frais de modification du certificat d'immatriculation';

- 1.300 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.

La SARL Axcess'Auto a formé un appel en garantie à l'encontre de la SASU LG [Localité 4], anciennement la SAS Patrick Launay. Elle a également sollicité la jonction des affaires et la condamnation de la SASU LG [Localité 4] à la garantir toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle au profit de M. [P].

Le 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 23/00050.

Par jugement contradictoire du 1er mars 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a':

- débouté M. [F] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [F] [P] aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le tribunal a constaté que le vendeur, la SARL Axcess'Auto, était un vendeur professionnel soumis à la garantie légale de conformité. Il a également rappelé que le certificat de cession entre la SARL Axcess'Auto et M. [P] faisait office de contrat de vente entre les parties permettant d'opérer le transfert de propriété du vendeur à l'acheteur et sur lequel figurait bien la mention VP alors que le certificat d'immatriculation constituait une pièce administrative permettant simplement l'identification du propriétaire et la circulation du véhicule.

Le tribunal a relevé que M. [P], en sa qualité de carrossier, aurait dû être alerté s'agissant de la différence entre la mention du genre du véhicule sur le certificat de cession (VP) et celle du certificat d'immatriculation (VASP). Ainsi, il ne saurait prétendre qu'il pensait acheter un véhicule de type VASP. Par ailleurs, le tribunal a considéré que l'acheteur ne démontrait pas en quoi la prétendue fraude de la SARL Axcess'Auto modifiait les caractéristiques attendues du véhicule et au vu desquelles il a pris la décision de l'acquérir.

Enfin, il a rappelé que la taxe carbone comme la taxe sur l'immatriculation sont des impôts spécifiques dûs par le propriétaire du véhicule et ne font pas partie du prix de vente ; que s'agissant d'une disposition d'ordre public, la SARL Axcess'Auto était étrangère au régime de la taxe carbone et ne pouvait être tenue pour responsable de son préjudice.

Par déclaration du 18 avril 2024, M. [P] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 6 juin 2024, la cour d'appel de Rim a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur conformément aux dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile et a désigné à cette fin la Chambre nationale des praticiens de la Médiation.

Par courrier notifié le 26 juillet 2024, le médiateur a indiqué qu'aucun accord n'avait été trouvé entre les parties.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 juillet 2024, M. [P] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 1er mars 2024 en toutes ses dispositions et statuer à nouveau ;

- prononcer la recevabilité et le bien-fondé de son action sur le fondement de la garantie légale de conformité de l'article L217-4 du code de la consommation, la vente du véhicule Mercedes Benz modèle CLA 35 AMG par la SARL Axcess'Auto étant affecté d'un défaut de conformité';

- condamner la SARL Axcess'Auto à lui payer les sommes suivantes :

- 7.453 euros au titre du remboursement de la taxe carbone,

- 1.219,03 euros au titre des frais de fourrière,

- 1.300 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la SARL Axcess'Auto à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL Axcess'Auto aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 septembre 2024, la SARL Axcess'Auto demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondé en son appel incident du jugement rendu le 1er mars 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

- à titre principal, confirmer le jugement rendu le 1er mars 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a débouté M. [F] [P] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;

- débouter M. [F] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Subsidiairement en cas d'infirmation,

- condamner la SASU [Localité 4] Automobiles à la garantir de l'ensemble de ses condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de M. [F] [P] ;

- débouter M. [F] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- en tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2024, la SASU LG [Localité 4] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

- débouter la SARL Axcess'Auto de l'ensemble de ses prétentions à son encontre qui n'a, à aucun moment, manqué à son obligation d'information et à son obligation de délivrance ;

- dire et juger subsidiairement que la SARL Axcess'Auto n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la garantie des vices cachés pour laquelle, au surplus, l'action aurait été alors d'évidence prescrite ;

- condamner la SARL Axcess'Auto ou la partie qui succombe au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.

MOTIFS :

Sur les demandes formées par M. [P] à l'encontre de la SARL Axcess'Auto :

- sur l'existence d'un défaut de conformité :

M. [P] rappelle, au visa de l'article L. 217-4 du code de la consommation, que le vendeur est soumis à une obligation de conformité du bien vendu. Il indique que la catégorie VASP mentionnée au certificat d'immatriculation établi par l'intermédiaire de la SARL Axcess'Auto ne correspond pas à la réalité du véhicule vendu, catégorisé en VP selon le certificat de cession ; que la venderesse, professionnelle de l'automobile, devait lui vendre un véhicule conforme aux stipulations du contrat et que la livraison d'un véhicule comporte également la livraison des documents administratifs (carte grise) conformes au bien livré ; que le premier acquéreur de ce véhicule a sciemment qualifié ce véhicule de VASP pour ne pas régler la taxe carbone ; qu'il s'agit d'une fraude et que les professionnels revendeurs ultérieurs auraient dû relever cette difficulté. Il en conclut que cette discordance administrative entre la carte grise qui lui a été remise et la réalité du véhicule constitue un défaut de conformité et il en conclut que le vendeur n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme.

La SARL Axcess'Auto sollicite la confirmation du jugement faisant valoir que le premier juge a énoncé à juste titre que les certificats de cession du véhicule litigieux sont des documents contractuels liant ses signataires et permettant d'opérer un transfert de propriété du véhicule ; que M. [P] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait commis une fraude quant à la catégorisation du véhicule et ne démontre pas en quoi cette prétendue fraude aurait modifié les caractéristiques attendues du véhicule acquis de sorte que ses demandes formées à son encontre s'agissant d'un défaut de délivrance doivent être rejetées.

Sur ce,

L'article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

L'article 1615 du code civil dispose que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

La remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte grise) constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur (Cass. com. 8 novembre 1972, n°71-14.334).

Selon l'article L.217-4 alinéa 1er du code de la consommation dans sa rédaction à la date de la vente, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

L'article L. 211-5 du même code dans sa rédaction applicable au jour de la vente précise que pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

En application de ces dispositions, le vendeur doit délivrer à l'acquéreur un bien conforme aux stipulations contractuelles.

En l'espèce, la facture émise par la SARL Axcess'Auto le 26 janvier 2021 suite à la vente intervenue avec M. [P] mentionne la vente d'un véhicule Mercedes 'genre : VP' (pièce 4 de la SARL Axcess'Auto). De même, le certificat de cession du véhicule litigieux signée par les parties, qui exprime la volonté commune des parties et fixe les conditions de la transaction, mentionne expressément le genre " VP " pour le véhicule, objet de la vente (pièce 5).

En revanche, le certificat d'immatriculation (carte grise) délivré à M. [P] mentionne sous la rubrique J1 un véhicule 'VASP' (pièce 1 de l'appelant). Or, il n'est pas contesté, eu égard aux documents contractuels, que le véhicule vendu est bien un véhicule de particulier de sorte que la carte grise, document administratif relatif au véhicule vendu, aurait dû comporter la mention VP et n'est donc pas conforme au bien livré.

Dès lors, la vente du véhicule Mercedes litigieux est affectée d'un défaut de conformité.

- sur l'indemnisation de M. [P] :

M. [P] fait valoir que les frais liés au règlement de la taxe carbone et la réédition du certificat d'immatriculation ainsi que les frais de fourrière doivent être laissés à la charge du vendeur professionnel. Il estime également avoir subi un préjudice lié à l'immobilisation de son véhicule pendant 171 jours. Enfin, il relève qu'il exerce une activité de carrossier, qu'il n'est donc pas un professionnel de la vente automobile et qu'il a acquis ce véhicule à titre personnel.

La SARL Axcess'Auto sollicite le débouté des demandes indemnitaires formées par M. [P] et fait valoir que celui-ci est un professionnel de l'automobile de sorte qu'il est présumé connaître de manière irréfragable les défauts du véhicule qu'il achète.

Sur ce,

L'article L. 217-8 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaut de conformité le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat (..).

Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [P] exerce la profession de carrossier. Ainsi s'il est un professionnel du secteur de la mécanique automobile, pour autant il n'achète pas des véhicules pour les revendre. De surcroît, il est établi qu'il a acheté ce véhicule dans un cadre personnel, le certificat de cession ne mentionnant pour M. [P] aucune numéro SIRET. Il doit donc être considéré comme un simple consommateur pour la vente litigieuse.

M. [P] justifie qu'il a été contraint d'effectuer des démarches pour faire modifier le véhicule de type VASP en VP (voiture particulière) et qu'il a dû exposer des frais liés au remboursement de la somme correspondant à la taxe carbone, soit un montant de 7 453 euros (pièce 6) et des frais de fourrière liés à l'immobilisation et confiscation du véhicule à hauteur de 1 219,03 euros (pièce 7).

M. [P] sollicite également des dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance et des démarches qu'il a dû réaliser. Il est établi, d'une part, qu'il est resté 171 jours sans véhicule soit près de 6 mois. D'autre part, la violation par le vendeur de son obligation de délivrer un véhicule conforme, s'agissant d'une mauvaise classification du véhicule, lui a causé des tracas et une perte de temps afin de faire rectifier la situation, outre les inquiétudes liées à l'irrégularité du certificat d'immatriculation non-conforme à la situation réelle du véhicule. Cette situation a causé à M. [P] un préjudice moral imputable au vendeur. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [P] sur le fondement d'un défaut de délivrance conforme et la SARL Axcess'Auto sera condamnée à rembourser à M. [P] les sommes engagées résultant du défaut de conformité soit la somme de

8 762,03 euros et à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts..

Sur l'appel de garantie formé par la SARL Axcess'Auto à l'encontre de la SASU LG [Localité 4] :

La SARL Axcess'Auto fait valoir qu'elle a acheté auprès de la SAS Patrick Launay, devenue la SASU LG [Localité 4], le véhicule litigieux et qu'aux termes du certificat de cession du 15 décembre 2020 il était mentionné qu'il s'agissait d'un véhicule VP et non un véhicule VASP ; que le véhicule livré était déjà en configuration VP et il avait été acquis par la SAS Patrick Launay auprès d'un particulier sans qu'elle ait payé la taxe carbone ; que le certificat d'immatriculation ne lui a été transmis par voie postale uniquement après la livraison du véhicule comme deux salariés en attestent. Elle en conclut que la SASU LG [Localité 4] engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de délivrance conforme et pour défaut d'information en omettant de lui indiquer que la taxe carbone n'avait pas été payée alors que cette information était un élément substantiel de la vente de sorte qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de la SASU LG [Localité 4] à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.

En réplique, la SASU LG [Localité 4] soutient que le véhicule litigieux a été cédé par la SAS Patrick Launay au mérite d'un certificat de cession en date du 15 décembre 2020 ; que la mention VASP figurait sur le certificat d'immatriculation du véhicule qu'elle a acquis auprès de M. [M] [J] et que la pièce 7 de la SARL Axcess'Auto précise bien la catégorie de véhicule ; que les dispositions de l'article 1112 -1 du code civil sont inopérantes, un professionnel de l'automobile étant en mesure d'apprécier les mentions figurant sur une carte grise ; que l'unique document pertinent pour catégoriser un véhicule est la carte grise, laquelle a été remise à la SARL Axcess'Auto. ; que la taxe carbone est une taxe additionnelle qui s'ajoute au prix à payer pour un certificat d'immatriculation et qu'en indiquant le genre VP lors de sa déclaration d'achat la SARL Axcess'Auto était informée de la discordance entre la configuration du véhicule et son immatriculation et donc de la nécessité pour le futur acquéreur de régler la taxe carbone. Elle précise qu'elle n'était pas tenue d'une obligation d'information à son profit dès lors que cette cession s'est opérée entre deux professionnels de l'automobile et compte tenu du caractère probant du certificat d'immatriculation en raison de son caractère officiel ; que dès lors c'est par sa seule négligence et son manque de professionnalisme que la SARL Axcess'Auto n'a pas remarqué les différences entre le certificat de cession et la carte grise ; .

Elle conteste la valeur probante des deux attestations produites par la SARL Axcess'Auto au motif que Mme [V] a un lien de subordination avec la SARL Axcess'Auto et que le témoignage de M. [X] ne précise pas s'il a un lien de subordination avec la SARL Axcess'Auto. Elle ajoute que l'envoi postal du certificat d'immatriculation n'a pas empêché la SARL Axcess'Auto de procéder à la déclaration d'achat dans les quinze jours conformément à l'article R322-4 du code de la route.

Enfin, elle soutient que la SARL Axcess'Auto ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché et que la catégorie VASP était une mention connue et apparente sur la carte grise du véhicule. Elle ajoute que cette action est prescrite.

Sur ce,

- sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme et défaut d'information relativement à l'absence de paiement de la taxe carbone :

L'article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Entre deux vendeurs professionnels, le vendeur professionnel est tenu d'une obligation d'information à l'égard d'un acheteur professionnel que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier les caractéristiques exactes et le comportement du bien vendu (Com. 14 janv. 2014 n° 12-26.109).

En l'espèce, la SARL Axcess'Auto reproche à son vendeur de ne pas l'avoir informée que la taxe carbone n'avait pas été payée alors qu'elle vendait un véhicule en configuration VP. Néanmoins, il n'est pas contesté que la SARL Axcess'Auto et la SASU LG [Localité 4] sont deux professionnels de la vente automobile. Or, il ressort des pièces produites que si le certificat de cession du 15 décembre 2020 atteste que le véhicule vendu était un véhicule VP, le certificat d'immatriculation comportait la mention VASP.

La SARL Axcess'Auto soutient que la SASU LG [Localité 4] ne délivrait le certificat d'immatriculation par voie postale qu'après la livraison du véhicule et son paiement et verse deux attestations de salariés confirmant cette pratique. Cependant, la vérification de la concordance entre le certificat de cession et la carte grise au jour de la vente est une diligence essentielle lors d'un achat d'un véhicule nonobstant l'envoi ultérieur de la carte grise par le vendeur et la SARL Axcess'Auto, professionnelle de l'automobile, ne pouvait l'ignorer. De même, celle-ci était nécessairement informée de la nécessité pour le futur acquéreur de s'acquitter du paiement de la taxe carbone liée au changement de catégorie.

En conséquence, sa demande de garantie au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme et d'un défaut d'information relativement à l'absence de paiement de la taxe carbone sera rejetée.

- sur l'existence d'un vice caché :

La SARL Axcess'Auto vise également dans ses conclusions l'article 1641 du code civil relatif au vice caché.

L'article 1641 dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1642 du même code précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Un vice est considéré comme apparent si le défaut apparaît à la suite d'une vérification attentive élémentaire.

En l'espèce, la discordance entre le certificat de cession et la carte grise l'un comportant la mention VP et l'autre la mention VASP pouvait être décelée par la SARL Axcess'Auto après une simple comparaison des deux documents de sorte qu'il s'agit d'un vice apparent et la SARL Axcess'Auto ne peut reprocher à la SASU LG [Localité 4] l'existence d'un vice caché.

En conséquence, la SARL Axcess'Auto sera déboutée de sa demande sollicitant la condamnation de la SASU LG [Localité 4] à la garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.

Sur les demandes accessoires :

La SARL Axcess'Auto, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En outre, la SARL Axcess'Auto sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, l'équité commande de rejeter la demande formée par la SASU LG [Localité 4] au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que la vente du véhicule Mercedes Benz modèle CLA 35 AMG immatriculé [Immatriculation 3] par la SARL Axcess'Auto à M. [P] est affectée d'un défaut de conformité ;

Condamne, en conséquence, la SARL Axcess'Auto à payer à M. [F] [P] les sommes suivantes':

- 8 672,03 euros au titre des frais engendrés (remboursement de la taxe carbone et frais de fourrière) ;

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute la SARL Axcess'Auto de sa demande formée à l'encontre de la SASU LG [Localité 4] de la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la SARL Axcess'Auto à payer à M. [F] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SASU LG [Localité 4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Axcess'Auto aux dépens de première instance et d'appel.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site