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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 mai 2025, n° 23/03323

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Multi Deck - Bois & Resines (SARL)

Défendeur :

Directeck (SARL), Privilege Marine (SAS), MMA IARD (SA), Zeta Marine Group (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franco

Conseillers :

Mme Masson, Mme Jarnevic

Avocats :

Me Fonrouge, Me Lefevre, Me Raffy, Me Rodriguez-Jaffeux, Me Cuif, Me Thivet-Grivel, Me Le Chippey, Me Nedelec, Me Shefet

T. com. Angoulême, du 15 juin 2023, n° 2…

15 juin 2023

* * *

1. La société par actions simplifiée Privilège Marine, qui a pour activité la construction de bateaux de plaisance, a conclu avec la société à responsabilité limitée Multi Deck Bois & Résines (ci-après Multi Deck) un contrat portant sur la fourniture et la pose de panneaux de doublage de ponts en teck pour la construction de neuf catamarans, qui ont été livrés à leurs acquéreurs entre le 17 mars 2016 et le 20 mars 2019.

Pour l'assemblage des lames de teck, la société Multi Deck a utilisé un produit de calfatage distribué en France notamment par la société à responsabilité limitée Directeck et importé en Europe par la société de droit danois Zeta Marine Group.

A la suite de réclamations postérieures à la livraison des catamarans, relatives au décollement latéral des joints, aux taches et aux moisissures affectant les ponts, des expertises amiables ont été organisées par des experts désignés par les assureurs respectifs des sociétés Privilège Marine, Multi Deck et Directeck.

2. Faute d'accord amiable, la société Privilège Marine a fait délivrer une assignation devant le tribunal de commerce d'Angoulême à la société Multi Deck le 15 octobre 2020.

Celle-ci a assigné en garantie la société Directeck par acte du 26 mars 2021.

La société Zeta Marine Group est intervenue volontairement à l'instance, de même que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Multi Deck.

Par jugement rendu le 15 juin 2023, le tribunal de commerce d'Angoulême a statué ainsi qu'il suit :

Vu l'article 325 du code de procédure civile,

- déclare recevable la demande d'intervention volontaire de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,

- déclare recevable la demande d'intervention volontaire de la société Zeta Marine Group,

Vu l'article 31 du code de procédure civile,

- dit que la société Privilège Marine a la qualité à agir contre la société Multi Deck Bois & Résine, son fournisseur,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

- dit que la société Privilège Marine dispose de l'intérêt à agir au titre de bateaux PS5 N°09 'Svanevit', PS6 n°002 'Kotaré'et PS6 N°01 'La Passion',

- dit que la société Privilège Marine ne dispose pas de l'intérêt à agir au titre des bateaux PS5 n°11 'Mi Libertad' et PS S n°14 'Sirenité II',

Vu les articles 1641 et 1648 du code civil,

- déclare recevable la société Privilège Marine a invoquer comme fondement juridique la garantie des vices cachés,

- déclare irrecevable l'action de la société Privilège Marine car prescrite concernant le navire Svanevit,

- déclare irrecevable la société Privilège Marine car forclose en ses demandes concernant le navire Svanevit,

- déclare recevable l'action de la société Privilège Marine car non prescrite concernant les navires Kotaré et la Passion,

- déclare recevable la société Privilège Marine car non forclose en ses demandes concernant les navires Kotaré et la Passion,

Vu l'article 1641 et suivants du code civil,

- dit que les désordres évoqués sur le bateau Kotaré ne relèvent pas de la garantie des vices cachés,

- dit que les désordres relevés sur le bateau la Passion constituent des vices cachés,

Vu l'article 1645 du code civil,

- condamne la société Multi Deck Bois & Résines à payer à la société Privilège Marine la somme de 47 144,02 euros au titre des frais nécessaires à la rénovation du bateau la Passion,

- rejette la demande de la société Privilège Marine à hauteur de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique,

- rejette la demande en paiement de dommage et intérêts à hauteur de 50 000 euros au titre du préjudice d'image ou de notoriété,

Vu l'article L.113-1 du code des assurances,

Vu le contrat de police d'assurance,

- déclare les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles fondées à invoquer les exclusions de garantie de la police d'assurance,

- prononce la mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sur les postes de préjudice relatifs au remplacement ou à la réfection des prestations réalisées par la société Multi Deck Bois & Résines,

Vu les articles 1231-1 (anciennement 1147) et 1641 du code civil,

- déboute la société Multi Deck Bois & Résines de sa demande à l'encontre de la société Directeck.,

- dit n'y avoir à statuer sur la demande en garantie de la société Directeck,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Multi Deck Bois & Résines à payer à la société Privilège Marine la somme de 3 000 euros,

- condamne la société Multi Deck Bois & Résines à payer à la société Directeck la somme de 1 000 euros,

- déboute la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

- condamne la société Multi Deck Bois & Résines à tous les dépens,

- liquide les dépens du présent jugement à la somme de 149,90 euros,

Vu l'article 514 nouveau du code de procédure civile,

- dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 4 juillet 2023, la société Multi Deck - Bois & Résines a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Directeck, Privilège Marine, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

Par acte du 12 décembre 2023, la société Directeck a fait délivrer un acte d'appel provoqué à la société Zeta Marine Group.

***

3. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 4 février 2025, la société Multi Deck demande à la cour de :

Vus les articles 31 et 122 du code de procédure civile

Vus les articles 1641 et suivants du code civil

- réformer le jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal de commerce d'Angoulême en ce qu'il dit que la société Privilège Marine disposait de la qualité et d'un intérêt à agir au titre des bateaux PS5 n°09 ' Svanevit', PS6 n°002 ' Kotaré' et PS6 n°01 'la Passion', condamné la société Multi Deck Bois & Résines à payer à la société Privilège Marine sur le fondement de la garantie des vices cachés la somme de 47 144,02 euros au titre des frais nécessaires à la rénovation du bateau la Passion, débouté la société Multi Deck Bois & Résines de ses appels en garantie contre les sociétés MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles et Directeck, condamné la société Multi Deck Bois & Résines à payer à la société Privilège Marine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Multi Deck Bois & Résines à payer à la société Directeck la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et,

Statuant à nouveau

À titre principal,

- débouter la société Privilège Marine de l'intégralité de ses demandes, notamment au titre du bateau la Passion, du fait d'un défaut de qualité pour agir, d'un défaut d'intérêt à agir né, actuel et personnel ainsi qu'au regard de la prescription de son action ;

- débouter la société Privilège Marine de l'intégralité de ses demandes, notamment au titre du bateau la Passion, faute pour elle de justifier l'existence d'un vice caché auquel la société Multi Deck Bois & Résines serait tenue ;

- débouter la société Privilège Marine de l'intégralité de ses demandes au titre du bateau la Passion, faute de justifier l'existence d'un accord au titre du propriétaire de ce bateau ainsi que le montant des travaux de reprise ;

- débouter la société Privilège Marine des demandes qu'elle formule par voie d'appel incident notamment l'existence d'un prétendu préjudice d'image (50 000 euros), d'un préjudice économique (8 000 euros) ou encore d'un préjudice matériel de 19 273,89 euros au titre des travaux relatifs aux bateaux Svanevit, Mi Libertad, Kotaré et Sirenité II, ces demandes n'étant pas justifiées dans leur principe et leur montant ;

À titre subsidiaire,

- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir intégralement la société Multi Deck Bois & Résines de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

- condamner la société Directeck à relever et garantir intégralement la société Multi Deck Bois & Résines de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Privilège Marine ;

Et en tout état de cause,

- condamner la société Privilège Marine ou tout autre succombant à verser 15 000 euros à la société Multi Deck Bois & Résines sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter les autres parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles à l'encontre de la société Privilège Marine

- condamner la société Privilège Marine ou tout autre succombant aux entiers dépens.

***

4. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 03 février 2025, la société Privilège Marine demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- déclaré recevable la demande d'intervention volontaire de la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.

- déclaré recevable la demande d'intervention volontaire de la société Zeta Marine Group.

- dit que la société Privilège Marine a la qualité à agir contre la société Multi Deck Bois & Résine, son fournisseur.

- dit que la société Privilège Marine dispose de l'intérêt à agir au titre de bateaux PS5 N°09 'Svanevit', PS6 n°0O2 'Kotaré'et PS6 n°01 'la Passion'.

- déclaré recevable la société Privilège Marine à invoquer comme fondement juridique la garantie des vices cachés.

- déclaré recevable l'action de la société Privilège Marine car non prescrite concernant les navires Kotaré et la Passion.

- déclaré recevable la société Privilège Marine car non forclose en ses demandes concernant les navires Kotaré et la Passion.

- dit que les désordres évoqués sur le bateau la Passion constituent des vices cachés.

- condamné la société Multi Deck Bois & Résines à payer à la société Privilège Marine la somme de 47 144,02 euros au titre des frais nécessaires à la rénovation du bateau la Passion sur le fondement de l'article 1641 du code civil

- condamné la société Multi Deck Bois & Résines à payer à la société Privilège Marine la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en leur demande.

- condamné la société Multi Deck Bois & Résines à tous les dépens.

- liquidé les dépens du jugement à la somme de 149,90 euros.

- dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires

Et y ajoutant,

- dire l'appel incident de la société Privilège Marine recevable en la forme et bien fondé au fond.

- déclarer recevable et bien fondée la société Privilège Marine en ses présentes écritures.

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême en date du 15 juin 2023 en ce qu'il a :

- dit que la société Privilège Marine ne dispose pas de l'intérêt à agir au titre des bateaux PS5 n°11 'Mi Libertad'et PS5 n°14 'Sirenité II'

- déclaré irrecevable l'action de la société Privilège Marine car prescrite concernant le navire Svanevit.

- déclaré irrecevable la société Privilège Marine car forclose en ses demandes concernant le navire Svanevit.

- dit que les désordres évoqués sur le bateau Kotaré ne relèvent pas de la garantie des vices cachés.

- rejeté la demande de la société Privilège Marine à hauteur de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique.

- rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros au titre du préjudice d'image ou de notoriété.

- déclaré les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles fondées à invoquer les exclusions de garantie de la police d'assurance.

- prononcé la mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sur les postes de préjudice relatifs au remplacement et à la réfection des prestations réalisées par la société Multi Deck Bois & Résines.

Et statuant à nouveau,

Vu les dispositions légales en la matière et celles précitées, notamment les articles 1641 et 1644 du code civil,

Vu le rapport de l'Expert GM CONSULTANT en date du 24 mai 2019,

Vu les moyens précédemment développés,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu les pièces versées aux débats,

- déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés engagée par la société Privilège Marine qui a qualité et intérêt à agir concernant les catamarans PS5 N°09 'Svanevit', PS5 n°11 'Mi Libertad', PS6 n°02 'Kotaré', PS5 n°14 'Sirenité II'.

- déclarer la société Privilège Marine recevable à invoquer la garantie des vices cachés

comme fondement juridique de l'action.

- déclarer que l'action engagée par la société Privilège Marine est recevable car non

prescrite pour les quatre autres navires susvisés,

- dire que les désordres allégués sur les quatre navires susvisés constituent des vices cachés au sens de l'article 1641 et suivants du code civil.

En conséquence,

- condamner la société Multi Deck Bois & Résines à payer à la société Privilège Marine la somme supplémentaire de 19 273,89euros euros à titre de préjudice matériel relatif aux bateaux PS5 N°09 'Svanevit', PS5 n°11 'Mi Libertad', PS6 n°02 'Kotaré', PS5 n°14 'Sirenité II'.

- condamner la société Multi Deck Bois & Résines à payer à la société Privilège Marine la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique afférent au suivi et à l'instruction des réclamations, organisation des travaux, suivi des opérations d'expertise, etc' générés par l'apparition des désordres en série à raison de la prestation de calfatage réalisée par la société Multi Deck Bois & Résines,

- condamner la société Multi Deck Bois & Résines à payer à la société Privilège Marine la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image et de notoriété

- débouter les sociétés Multi Deck Bois & Résines et Directeck de tous leurs moyens, fins, conclusions et prétentions en ce contraires aux présentes.

- débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et prétentions

- condamner la société Multi Deck Bois & Résines à payer à la société Privilège Marine la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

***

5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 15 juillet 2024, la société Directeck demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en ce qu'il a débouté la société Multi Deck Bois & Résines de ses demandes à l'encontre de la société Directeck,

- juger l'appel incident formé par la société Directeck recevable et fondé,

- juger l'appel provoqué de la société de droit danois Zeta Marine Group, formé par la société Directeck recevable et fondé,

- débouter la société Privilège Marine de son appel incident visant tant la recevabilité de son action que le bien fondé,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en ce qu'il a :

- dit que la société Privilège Marine disposait de la qualité à agir contre la société Multi Deck Bois et Résines,

- dit que la société Privilège Marine disposait d'un intérêt à agir au titre des bateaux Svanevit, Kotaré et la Passion,

- déclaré recevable la société Privilège Marine à invoquer comme fondement juridique la garantie des vices cachés,

- déclaré recevable l'action de la société Privilège Marine car non prescrite sur les bateaux Kotaré et la Passion,

- déclaré recevable l'action de la société Privilège Marine car non forclose sur les bateaux Kotaré et la Passion,

- dit que les désordres relevés sur le bateau la Passion constituent des vices cachés,

- condamné la société Multi Deck Bois et Résines au paiement de la somme de 47 144,02 euros à la société Privilège Marine sur le fondement de la garantie des vices cachés,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger l'action de la société Privilège Marine irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, au surplus au regard de la prescription,

- débouter la société Privilège Marine de l'ensemble de ses demandes, dénuées de tout fondement, notamment au regard de la garantie des vices cachés,

A titre subsidiaire,

- débouter la société Privilège Marine de l'ensemble de ses demandes car ne rapportant pas la preuve de l'existence et du montant d'un quelconque préjudice,

A titre infiniment subsidiaire,

- débouter la société Multi Deck Bois et Résines de sa demande en garantie à l'encontre de la société Directeck,

A titre plus infiniment subsidiaire,

- condamner la société de droit danois Zeta Marine Group à relever la société Directeck de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamner la société Privilège Marine ainsi que de tout autre succombant au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

***

6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 7 mai 2024, la société Zeta Marine Group demande à la cour de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 31 du code de procédure civile,

Vu les articles 1315, 1603, 1641, 1647 et 1648 du code civil,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

- recevoir la société Zeta Marine Group en son appel incident partiel,

- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :

- dit que la société Privilège Marine a la qualité à agir contre la société Multi Deck Bois et Résines, son fournisseur,

- dit que la société Privilège Marine dispose de l'intérêt à agir au titre des bateaux Svanevit, Kotaré et la Passion,

- déclaré recevable la société Privilège Marine à invoquer comme fondement juridique la garantie des vices cachés,

- déclaré recevable l'action de la société Privilège Marine car non prescrite concernant les navires Kotaré et la Passion,

- déclaré recevable l'action de la société Privilège Marine car non forclose concernant les navires Kotaré et la Passion,

- dit que les désordres évoqués sur le bateau la Passion constituent des vices cachés,

- condamne la société Multi Deck Bois et Résines au paiement à la société Privilège Marine la somme de 47 144,02 euros au titre des frais nécessaires à la réparation du bateau la Passion,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en garantie de la société Directeck,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'action de la société Privilège Marine concernant les bateaux Mi Libertad, Sirenité II, Svanevit, Kotaré et La Passion en l'absence de qualité à agir, d'intérêt à agir ainsi qu'au regard de la prescription et forclusion ;

- débouter la société Privilège Marine de l'intégralité de ses demandes comme irrecevables et subsidiairement mal fondées.

A titre subsidiaire,

- débouter la société Multi Deck Bois et Résines de ses demandes à l'encontre de la société Directeck

- débouter en tout état de cause la société Directeck de son action en garantie formulée à l'encontre de la société Zeta Marine Group.

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à verser à la société Zeta Marine Group une somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens de première instance et d'appel.

***

7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 20 mars 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

Vu les articles 122 et 328 et suivant du code de procédure civile,

Vu les articles 1641 et 1648 du code civil

Vu l'article L 113-1 du code des assurances

- la réformation du jugement en ce qu'il a :

' dit que la société Privilège Marine dispose de l'intérêt à agir au titre des bateaux dénommés 'Svanevit', 'Kotaré'et 'la Passion'

' déclaré recevable la société Privilège Marine à invoquer comme fondement juridique la garantie des vices cachés ;

' déclaré recevable l'action de la société Privilège Marine car non prescrite et non forclose concernant les navires Kotaré et la Passion

' condamné la société Multi Deck Bois & Résines à payer à la société Privilège Marine la somme de 47 144,02 euros au titre des frais nécessaires à la rénovation du bateau la Passion outre les sommes de 3 000 et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

- la confirmation du jugement en ce qu'il a :

' déclaré les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles recevables et fondées en leur intervention volontaire et fondées à invoquer les exclusions de garantie de la police d'assurance ;

' prononcé la mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sur les postes de préjudice relatifs au remplacement ou à la réfection des prestations réalisées par la société Multi Deck Bois & Résines ;

Et statuant à nouveau, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

À titre principal

' déclarer irrecevable la société Privilège Marine en l'absence d'intérêt et de qualité à agir au titre des bateaux dénommés 'Svanevit', 'Kotaré'et 'la Passion'

' déclarer irrecevable la société Privilège Marine à invoquer la garantie des vices cachés ;

' déclarer irrecevable la société Privilège Marine en ses demandes concernant les navires Kotaré et la Passion pour cause de prescription et de forclusion

' débouter la société Privilège Marine de l'intégralité de ses demandes en principal, article 700 du code de procédure civile et dépens

' déclarer les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles recevables et fondées en leur intervention volontaire et fondées à invoquer les exclusions de garantie de la police d'assurance ;

' prononcer la mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sur les postes de préjudice relatifs au remplacement ou à la réfection des prestations réalisées par la société Multi Deck Bois & Résines ;

' débouter la société Multi Deck de ses demandes présentées devant la cour à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

' condamner la société Multi Deck et la société Privilège Marine à verser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens d'appel

À titre subsidiaire

' déclarer les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles recevables et bien fondées à opposer les dispositions contractuelles de la police d'assurance relatives à la franchise applicable laquelle est opposable à la société Multi Deck et aux tiers.

' déduire de toute condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de la franchise.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2025.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le défaut de qualité à agir de la société Privilège Marine

8. Au visa de l'article 122 du code de procédure civile, les sociétés Multi Deck et Directeck opposent à la société Privilège Marine son défaut de qualité à agir en garantie des vices cachés en faisant valoir que cette société n'est pas propriétaire des bateaux litigieux et n'a pas reçu mandat de leurs propriétaires.

9. La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après sociétés MMA) soutiennent que la société Privilège Marine est irrecevable à réclamer le paiement de sommes au titre de la réparation de désordres affectant des navires dont elle n'est plus propriétaire ; que les courriers électroniques de réclamation des propriétaires des bateaux ne justifient pas de sa qualité à agir ; que les pièces produites ne démontrent pas la réalité des interventions en réparation sur les bateaux ni leur prise en charge financière par la société Privilège Marine.

10. La société Zeta Marine Group affirme que la société Privilège Marine ne dispose pas de la qualité à agir dès lors qu'elle ne démontre pas l'existence d'une relation contractuelle avec la société Multi Deck pour les bateaux Mi Libertad, Sirenité II et Svanevit ; que, de plus, puisqu'elle n'est plus propriétaire des bateaux au jour de l'introduction de l'instance, elle n'a pas qualité à formuler des demandes au titre de la garantie des vices cachés conformément à l'article 1648 du code civil.

11. La société Privilège Marine réplique agir en son nom propre en sa qualité d'acheteur de la prestation commerciale effectuée, vendue et réalisée par la société Multideck, et en tant que constructeur devant à ses acquéreurs une garantie de cinq ans sur les éléments structurels du bateau et de deux ans sur tous les équipements et accessoires du bateau. Elle ajoute que l'argument tendant à écarter le bénéfice de l'action en garantie des vices cachés au motif qu'elle n'était plus propriétaire des bateaux litigieux à la date de son acte introductif d'instance est inopérant, l'article 1641 du code civil ne réservant pas au seul propriétaire final du bien ou du service la garantie des vices cachés.

Sur ce,

12. L'article 122 du code de procédure civile dispose :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»

Il est constant que, par application de ce texte, la qualité à agir repose sur la titularité de l'action.

13. En l'espèce, la société Privilège Marine est la co-contractante de la société Multideck pour dix-sept commandes de fourniture et pose de matériaux notamment sur les ponts de bateaux commercialisés par la société Privilège Marine.

Dès lors, la qualité de co-contractante confère à la société Privilège Marine la qualité à agir au titre de ces contrats.

Sur le défaut d'intérêt à agir de la société Privilège Marine

14. La société Multi Deck soutient que la société Privilège Marine ne justifie pas d'un préjudice personnel, né, actuel et existant au 15 octobre 2020, date de délivrance de l'assignation ; qu'elle n'a donc pas intérêt à agir.

15. La société Directeck affirme que la société Privilège Marine n'a pas intérêt à agir dès lors qu'elle n'est pas propriétaires des bateaux affectés des désordres et qu'elle ne démontre pas avoir pris en charge ces supposés désordres, les pièces produites étant soit irrecevables soit non probantes.

16. Les sociétés MMA soutiennent que la garantie contractuelle de deux ans pour les équipements et accessoires de bateau de la société Privilège Marine à l'égard des acquéreurs n'est plus mobilisable, que les joints de calfatage sont un élément d'équipement, que les bateaux ayant été livrés entre mai 2016 et juin 2018, la garantie était expirée au jour de la délivrance de l'assignation, le 15 octobre 2020 ; que, en conséquence, les propriétaires des bateaux étaient forclos à agir contre la société Privilège Marine ; que celle-ci ne démontre pas avoir souscrit des engagements d'indemnisation des propriétaires, de sorte qu'elle n'a pas d'intérêt à agir.

17. La société Zeta Marine Group expose que la société Privilège Marine ne justifie pas de relation contractuelle avec l'appelante pour les navires Mi Libertad et Sirenité II et qu'elle n'a donc pas intérêt à agir. S'agissant des bateaux Svanevit, Kotaré et la Passion, la société Privilège Marine est irrecevable puisqu'elle n'apporte pas la preuve d'un quelconque règlement au titre d'une prétendue indemnisation des propriétaires des navires, son action est irrecevable.

18. La société Privilège Marine réplique avoir un intérêt à agir contre son fournisseur et poseur de teck, cocontractant ; qu'elle est contractuellement débitrice d'une garantie au bénéfice de ses clients ; que, au jour de la délivrance de l'assignation, cinq d'entre eux avaient, à ce titre, déclaré l'apparition de désordres.

Sur ce,

19. La société Privilège marine produit à son dossier les bons de commande numéro 82580, 82892,82897, 82894, 83561, 83562, 85202, 86558, 84434 et 84777 en date des 14 août 2015, 23 novembre 205 (3 commandes), 29 avril 2016, 4 juillet 2017, 23 août 2018, 17 janvier 2017 et 31 mars 2017, relatifs respectivement aux bateaux la Passion, Svanevit, Mi Libertad, Sirenité II, et Kotaré.

Ces bons de commande sont adressés à la société Multi Deck, qui en a expressément mentionné les références à l'en-tête de ses factures, adressées à son donneur d'ordre, à l'exception de la facture n°104 du 28 avril 2017 qui vise la commande n°84434 de la société Privilège Marine mais est libellée au nom de M. [C], acquéreur du bateau Kotaré.

20. Par ailleurs, il est également produit les certificats de garantie délivrés à M. [P], acquéreur du bateau Svanevit, et M. [I], acquéreur du bateau Sirenité II.

L'intimée verse de plus les messages électroniques, en date du 23 novembre 2018, du 17 janvier 2019, du 22 janvier 2019 et du 24 avril 2019 qui expriment auprès de la société Privilège Marine les doléances des acquéreurs respectifs des bateaux La Passion, Sirenité II, Kotaré et Svanevit ; M. [E], acquéreur du bateau La Passion, s'est expressément prévalu de l'application de la garantie contractuelle.

Enfin, il est établi que la société privilège Marine a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur Axa le 20 novembre 2018 au titre des travaux effectués par la société Multi Deck sur le bateau Mi Libertad.

21. Il résulte de ces éléments que la société Privilège Marine fait la preuve de son intérêt à agir à l'encontre de la société Multi Deck au titre des réclamations relatives aux bateaux Svanevit, La Passion, et Kotaré, ainsi que l'a retenu le tribunal de commerce, mais également en ce qui concerne les bateaux Sirenité II et Mi Libertad, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés

22. La société Multi Deck soutient que l'action en garantie des vices cachés n'est possible qu'à l'égard du vendeur d'une chose, qu'elle n'a pas vendu une chose mais a réalisé des travaux, de sorte qu'elle ne peut engager sa responsabilité que sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et non sur celui de la garantie des vices cachés.

23. La société Directeck affirme que la société Multi Deck a réalisé une prestation de service pour la société Privilège Marine, qu'elle n'a donc pas la qualité de vendeur, qu'en conséquence, la garantie des vices cachés n'est pas applicable.

24. Les sociétés MMA soutiennent que le contrat liant les sociétés Multi Deck et Privilège Marine est un contrat de prestation de service, et non de vente de sorte que fondement de la garantie des vices cachés n'est pas applicable.

25. La société Zeta Marine Group expose que la société Privilège Marine reconnaît que la relation contractuelle la liant à la société Multi Deck prenait la forme d'un contrat d'entreprise, qu'en conséquence, son action sur la garantie des vices cachés n'est pas fondée.

26. La société Privilège Marine réplique que le contrat la liant à la société Multi Deck est un contrat de vente ; qu'il faut distinguer ce qui constitue l'essentiel de la prestation de ce qui en est l'accessoire ; que, en l'espèce, les bons de commande mentionnent des unités et des quantités de matériaux (en ce compris les joints), la pose du lattage en teck n'étant mentionnée que de manière accessoire ; que la garantie légale visée par l'article 1641 du code civil est donc opposable à la société Multi Deck.

Sur ce,

27. L'article 1641 du code civil dispose :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.»

Il résulte de ce texte qu'une action en garantie des vices cachés ne peut être engagée qu'à raison de défauts affectant une chose vendue et non de défauts affectant le résultat d'un contrat d'entreprise.

28. En l'espèce, l'examen des bons de commande émis par la société Privilège Marine révèle les éléments suivants :

- la commande principale pour le bateau Svanevit (n°82894) a porté sur la fourniture d'équipements en teck, dont du lattage, et de diverses fournitures dont du produit de calfatage, ce pour un total de 13.560,20 euros HT. Le contrat d'entreprise, annexe, a fait l'objet, à la même date du 23 novembre 2015, d'une commande n°82895 pour un montant de 8.170 euros HT.

- les commandes principales pour le bateau La Passion (n°82580 et 82892) ont porté sur la fourniture d'équipements en teck, dont du lattage, et de diverses fournitures dont du produit de calfatage, ce pour un total de 28.101 euros HT. Le contrat d'entreprise, annexe, a fait l'objet, trois mois plus tard, d'une commande n°82897 pour un montant de 11.200 euros HT.

- la commande principale pour le bateau Mi Libertad (n°83561) a porté sur la fourniture d'équipements en teck, dont du lattage, et de diverses fournitures dont du produit de calfatage, ce pour un total de 13.560,20 euros HT. Le contrat d'entreprise, annexe, a fait l'objet, à la même date du 29 avril 2016, d'une commande n°83562 pour un montant de 8.170 euros HT.

- la commande principale pour le bateau Sirenité II (n°85202) a porté sur la fourniture d'équipements en teck, dont du lattage, et de diverses fournitures dont du produit de calfatage, ce pour un total de 13.240,20 euros HT.

- les factures n° 81 et 104 émises les 13 et 28 avril 2017 par la société Multi Deck pour le bateau Kotaré mentionnent la fourniture d'équipements en teck et de produit de calfatage, notamment, mais également la pose de lattage en teck. Le contrat d'entreprise a été facturé pour un montant de 11.920 euros HT tandis que le montant total des deux factures est de 40.188,82 euros HT, de sorte que le chantier de la pose du teck a représenté pour ce bateau près de 30 % du montant total du contrat.

29. Il faut relever que la société Privilège Marine a expressément réclamé, au pied de ses bons de commande, que soient établis des bordereaux de livraison pour les équipements en teck.

30. Il est ainsi établi que le contrat principal qui a lié l'appelante à l'intimée pour la construction des cinq bateaux litigieux est un contrat de vente, de sorte que la société Privilège Marine est recevable à fonder son action sur la garantie, par le vendeur, des vices cachés de la chose vendue.

Sur la prescription de l'action de la société Privilège Marine sur le fondement de la garantie des vices cachés

31. La société Multi Deck soutient que l'action de la société Privilège Marine est prescrite. Elle précise pour le bateau La Passion que la déclaration de sinistre du propriétaire n'est pas produite ; qu'il ressort de l'expertise que les réclamations sont antérieures au 15 octobre 2018 et que les désordres sont intervenus peu de temps après la livraison du bateau en 2015, que le délai d'action biennale prévu à l'article 1648 du code civil était donc expiré au jour de la délivrance de l'assignation, le 15 octobre 2020.

32. La société Directeck affirme également que la société Privilège Marine ne démontre pas avoir engagé son action dans le délai de deux ans, conformément à l'article 1648 du code civil.

33. Les sociétés MMA affirment que l'action en garantie des vices cachés est prescrite, la société Privilège Marine ne rapportant pas la preuve de la date à laquelle les propriétaires des bateaux ont signalé pour la première fois la survenance des désordres. Elles font valoir que les défauts du bateau La Passion sont apparus en 2016 ; que le bateau Svanevit a fait l'objet d'un accord le 12 mars 2016 non communiqué tandis que son propriétaire a indiqué en 2019 que le problème du teck était connu depuis longtemps ; qu'un second accord a été conclu le 29 janvier 2020 pour le même catamaran, en vertu duquel l'acquéreur a renoncé à réclamer une indemnisation pour les défaut du pont en teck.

34. La société Zeta Marine Group soutient que l'action de la société Privilège Marine est irrecevable pour forclusion et prescription de l'action au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1648 du code civil, la déclaration de sinistre du bateau Svanevit datant du 26 mai 2016 ; que le problème des développements de tâches noirâtres sur les joints du bateau Kotaré a été découvert à la suite de la première croisière effectuée du 19 juillet au 19 août 2018, soit plus de deux ans avant la délivrance de l'assignation ; que la société Privilège Marine ne justifie pas de la date de la découverte des désordres affectant le bateau La Passion, étant précisé qu'il ressort du rapport de M. [T] [W] que les désordres ont affecté le pont peu de temps après sa livraison intervenue en novembre 2016 ; que les actions sont donc également prescrites pour les bateaux La Passion et Kotaré.

35. La société Privilège Marine répond que les défauts imputables à la fourniture des ponts en teck du bateau La Passion n'ont été portés à sa connaissance qu'en novembre 2018 ; que ceux du bateau Kotaré l'ont été le 22 janvier 2019 ; que ceux du bateau Svanevit ont été signalés en avril 2019 et ont fait l'objet d'un accord le 29 janvier 2020 ; que ceux du bateau Mi Libertad ont été portés à sa connaissance le 20 novembre 2018 et ceux du Sirenité II le 17 janvier 2019 ; qu'en conséquence, son action n'est prescrite pour aucun bateau au jour de l'introduction de sa demande.

Sur ce,

36. L'article 1648 alinéa 1 dispose :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.»

Il est constant en droit que le délai biennal prévu à l'article 1648 alinéa 1er du code civil est un délai de prescription.

37. En l'espèce, la société Privilège Marine a saisi le tribunal de commerce par assignation délivrée le 15 octobre 2020. Il appartient donc au vendeur, la société Multi Deck, qui se prévaut de la prescription de l'action de son acquéreur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait connaissance du vice antérieurement au 15 octobre 2018.

38. L'appelante produit à cet égard le rapport en date du 16 juillet 2019 de M. [T] [W], architecte naval, qui a examiné le bateau La Passion. Il y est indiqué que le capitaine du bateau a précisé que ce bateau avait été construit en 2015 et que « peu de temps après, les premiers défauts du pont en teck ont commencé à devenir visibles.»

Cette mention n'est cependant pas suffisante à démontrer que la société Privilège Marine en aurait eu alors connaissance, étant ajouté qu'il résulte des termes d'un protocole de livraison en date du 24 novembre 2017 que la livraison initialement prévue en mai 2016 du bateau La Passion avait été incomplète puisque le bâtiment n'était pas achevé ; que M. [E] n'a donc reçu livraison de La Passion qu'en novembre 2017. Les réclamations ultérieures de l'acquéreur final spécifiquement relatives au pont en teck ont été officiellement présentées par écrit le 23 novembre 2018, le mandataire de M. [E] se prévalant alors expressément de la garantie contractuellement prévue ; toutefois, alertée verbalement par son client à une date qui n'est pas précisée mais dont aucun élément n'établit qu'elle serait antérieure au 15 octobre 2018, la société Privilège Marine avait elle-même déclaré ce sinistre à son assureur par message électronique du 20 novembre précédent.

Il en a été de même avec le Svanevit, dont l'état n'était pas satisfaisant à la livraison en mars 2016, ce qui a donné lieu à un protocole d'accord en date du 15 mars 2016 au terme duquel le prix du bateau a été révisé tandis que le constructeur s'est engagé à remédier aux défauts constatés, au rang desquels ne figurait pas l'altération du teck du pont et de son produit de calfatage, laquelle a fait l'objet d'une réclamation de M. [P], son propriétaire, par message électronique du 24 avril 2019.

Par ailleurs, il est établi par l'intimée que les désordres litigieux affectant les trois autres bateaux ont été portés à sa connaissance postérieurement au 15 octobre 2018. Ainsi, la société Atout Bois a avisé le 17 octobre 2018 la société Privilège Marine de désordres affectant spécifiquement le produit de calfatage utilisé sur les bateaux Mi Libertad et Kotaré et le propriétaire du Sirenité II a présenté à l'intimée une réclamation par message électronique accompagné de photographies le 17 janvier 2019.

39. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Privilège Marine pour défaut d'intérêt à agir en ce qui concerne les bateaux Mi Libertad et Sirenité II et en raison de la prescription de l'action pour le bateau Svanevit et de déclarer la société Privilège Marine recevable à agir pour les cinq bateaux litigieux.

Sur la garantie des vices cachés

40. La société Multi Deck soutient que la société Privilège Marine ne justifie pas de l'existence d'un vice caché ; que les experts amiables ont conclu soit à un défaut de mise en oeuvre du produit de calfatage, soit à un manquement dans le travail de collage des panneaux, soit à un défaut du produit de calfatage ; qu'il n'est pas démontré que le désordre rend les bateaux impropres à leur usage ; que l'altération des joints est due au rayonnement solaire ou à une cause étrangère ; qu'elle a informé la société Privilège Marine, qui demandait un joint gris au lieu du joint noir habituel, qu'elle ne pourrait pas en garantir la tenue ni le vieillissement ; que sa cliente a pourtant passé commande ; que la société Privilège Marine n'a pas communiqué les procès verbaux de livraison des bateaux qui auraient permis de vérifier leur état.

L'appelante ajoute que la seule attestation du propriétaire du bateau La Passion est insuffisante à justifier sa condamnation au paiement de la somme de 47.144,02 euros.

41. La société Directeck affirme que les vices allégués ne sont pas caractérisés dès lors qu'il n'est pas démontré que les supposés désordres sont antérieurs à la vente et de nature à rendre impropres les bateaux à l'usage auquel ils étaient destinés.

Sur les dommages, elle souligne que seule l'expertise du bateau Kotaré est contradictoire, mais que les conclusions des experts ne sont que des 'hypothèses' et donc non probantes ; que le bateau La Passion n'a pas fait l'objet d'une expertise contradictoire et que le rapport n'évoque que des hypothèses ; que les bateaux Mi Libertad, Svanevit et Sirenité II n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'investigation ; que, en conséquence, le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné l'appelante au titre du coût des travaux de reprise du bateau La Passion.

42. Les sociétés MMA soutiennent que les documents contractuels liant les sociétés Privilège Marine et Multi Deck excluent toute obligation de réparation des conséquences de la mise en 'uvre d'un joint gris ; que, en effet, lors des discussions sur les commandes, la société Multi Deck a expressément indiqué à la société Privilège Marine que les produits existants sur le marché ne permettaient pas de garantir la tenue du joint et son vieillissement ; que la société Privilège Marine n'a émis aucune objection et a maintenu sa demande de joints gris en parfaite connaissance de cause.

Les assureurs font également valoir l'absence de preuve contradictoirement opposable des défauts invoqués et d'une faute de la société Multi Deck, le courrier de position de GM Consulting n'étant pas une expertise amiable contradictoire et n'étant corroboré par aucun élément de preuve.

43. La société Zeta Marine Group affirme que la société Privilège Marine ne démontre pas que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies ; que l'insuffisance affectant le produit de calfatage n'est pas prouvée ; que la société Privilège Marine n'a pas contesté les réserves et limites de garantie posées par la société Multi Deck dans son courrier du 30 octobre 2015 sur la tenue et le vieillissement du joint de couleur grise.

44. La société Privilège Marine répond que les défauts affectant les panneaux de doublage des ponts en teck fournis et posés par la société Multi Deck sur les bateaux La Passion et Kotaré sont établis et ont été constatés par l'expert désigné par sa compagnie d'assurance AXA, sans contestation de l'expert mandaté pour assister la société Multi Deck ; que compte tenu de leur ampleur et nature, ces défauts rendent impropres les panneaux à leur destination qui est de garantir l'étanchéité du pont du bateau.

Elle conteste l'existence d'un contrat ou d'une clause de nature à écarter la mise en cause de cette garantie due par le vendeur. Elle observe que la société Multi Deck, consciente de sa responsabilité, a envisagé de participer aux frais de reprise des joints.

La société Privilège Marine fait valoir que les opérations d'expertise de son assureur se sont déroulées contradictoirement ; qu'un rapport d'expertise ne peut être écarté des débats dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties et que son contenu est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce le rapport d'expertise de l'assureur de la société Directeck confirme également que le joint fourni est affecté par les tâches et que d'autres pièces illustrent la réalités des désordres.

Sur les réserves émises par la société Multi Deck dans son mail du 30 octobre 2015, elle soulève que celles-ci n'ont pas été reprises dans les commandes de fournitures ou dans les offres de prix et que ce courrier est postérieur à plusieurs commandes et notamment celle du bateau La Passion et ne saurait s'analyser comme constituant une clause de non-garantie des vices cachés exonérant la société Multi Deck de ses responsabilités légales.

La société Privilège Marine demande la condamnation de la société Multi Deck à lui verser la somme de 47 144,02 euros pour le bateau La Passion, la somme de 3 727,89 euros TTC pour le bateau Svanevit, la somme de 4 020 euros pour le bateau Mi Libertad, la somme de 8 010 pour le bateau Sirenité II et la somme de 1 680 euros pour le bateau Kotaré.

Sur ce,

45. Il doit être rappelé que la société Privilège Marine fonde son action exclusivement sur la garantie des vices cachés affectant les produits qui lui ont été vendus par la société Multi Deck et ont été posés sur les bateaux litigieux, construits par la société Privilège Marine.

46. Cette société poursuit la réparation de désordres qui affectent le lattage des ponts des bateaux et le produit de calfatage utilisé. Ils sont ainsi décrits par le Cabinet GM Consultant, expert amiable désigné par la société Axa, assureur de la société Privilège Marine : « décollements latéraux affectant les joints de calfatage des ponts en teck » ; « défauts anormaux affectant les joints des panneaux fournis et posés par la société Multi Deck ».

Ces constatations sont corroborées par celles d'une préposée de la société Atout Bois, du Cabinet d'expertise Elex, désigné par la société Maaf assurances -assureur de la société Directeck- ainsi que par les cinq propriétaires des bateaux litigieux, tiers à l'acte de vente réalisé entre les sociétés Privilège Marine et Multideck.

47. Il apparaît donc que les constatations de l'expert amiable GM Consultant sont soutenues par d'autres éléments produits par la société Privilège Marine et peut donc être retenues comme faisant la preuve des désordres allégués.

48. Le Cabinet GM Consultant conclut à la cause suivante de ces désordres :

« Selon notre analyse, l'hypothèse la plus probable pour expliquer l'origine de ce désordre est un défaut de mise en 'uvre du produit de calfatage.

Pour réussir un calfatage, plusieurs critères doivent être respectés : un bon remplissage de la gorge, un collage réussi des lattes sur le pont, un taux d'humidité contrôlée, etc.

Mais il arrive que l'application du joint ne soit pas totale. Or, en séchant et en polymérisant, le joint va engendrer un retrait normal de 5 % à 10 %. Le résultat, en cas de mauvaise application en fond de rainure, est alors celui constaté sur Kotaré et La Passion.

Par ailleurs, le décollement de calfatage est préjudiciable à la tenue dans le temps du pont en teck. En effet, un espace entre le joint en silicone et la latte en teck va laisser de l'eau s'infiltrer. Petit à petit, la latte ainsi humidifiée sur sa tranche risque de tuiler, voire de générer un retrait important.

Pour rappel, le retrait d'une latte de teck de 60 mm pour une variation du taux d'humidité du bois de 20 % est compris entre 1 et 1,7 mm. Les fissures de joints sont donc à traiter car à terme, c'est la pérennité du doublage de pont qui est en jeu.

Par conséquent, étant noté que la fourniture de joints silicone était comprise dans la prestation de Multi Deck, les désordres sont imputables à la prestation de calfatage de Multi Deck réalisée dans le cadre de la pose des panneaux de doublage du pont en teck.»

49. La préposée de la société Atout Bois a elle-même conclu aux causes éventuelles suivantes :

« 1- ponçage trop rapide du joint pas assez sec (le fournisseur préconise deux semaines de séchage) ;

2- température inférieure à 15 °C ou 17 °C lors du collage des joints ;

3- mauvaise réaction entre la colle utilisée (se renseigner) du lattage teck et des joints ;

4- mauvaise réaction des joints aux UV ;

5- problème de qualité sur une série de cartouches du fournisseur. »

50. Enfin, le Cabinet Elex indique :

« Nous avons assisté à l'expertise diligentée par M. [R], expert GM Consultant, intervenant pour le compte d'Axa, assureur de Privilège Marine, constructeur du bateau litigieux. (...)

Lors de la construction de ce bateau, Privilège a utilisé des panneaux fabriqués par Multi Deck. Les panneaux constituant le pont sont des panneaux de stratifié sur lesquels sont collées des lattes de teck de 60 mm X 8 mm, les joints de calfatage étant utilisés pour assurer la liaison entre les lattes de teck et protéger le collage des lattes. (...)

Nous avons procédé à l'examen du pont en compagnie de l'ensemble des parties présentes. Le problème majeur constaté est des développements de tâches noirâtres sur les joints sans liaisons entre elles. Ces développements sont quasiment généralisés sur le bateau et sont plus importants sur les joints des nez de marches qui ont été réalisés par Privilège. Par ailleurs, il a été constaté sur le pont du fly, entre l'assise de la table, un joint fendu en son milieu et un décollement de joints.(...)

Appréciation sur les responsabilités :

(...) Concernant les tâches noirâtres, celles-ci sont la conséquence d'une pollution extérieure au produit. Il pourrait s'agir de développements fongiques, bien que les développements constatés soient plus importants sur les parties les plus exposées aux UV, ce qui paraît contradictoire, ou d'un amas de polluants qui se seraient accumulés dans des cavités de faible profondeur, cavités imputables à un ponçage trop agressif ou au non-respect des préconisations de mise en 'uvre du produit (non-respect du temps de polymérisation, températures ou hygrométrie non respectées lors de la réalisation des joints).

Concernant les décollements ou fissuration des joints constatés, ces problèmes relèvent d'un problème de mise en 'uvre et de non-respect des préconisations de pose de ces joints qui nécessite notamment, lorsque le joint a une profondeur de 8 mm, la mise en place d'un fonds de joint afin de désolidariser le joint du support stratifié et lui permettre de ne fonctionner que sur les deux côtés pour compenser la dilatation et la rétractation des lattes de teck.

Une quantité de joint utilisée insuffisante pour obtenir un joint légèrement bombé, ce produit présentant un retrait de 5 % à 10 % lors de sa mise en 'uvre, peut également expliquer ces décollements et fissurations.»

51. Les conclusions des deux experts amiables et du technicien de la société Atout Bois mettent donc en évidence le fait que les désordres que déplore la société Privilège Marine sont le résultat de manquements dans le travail de pose, par Multideck -voire par Privilège Marine- du produit de calfatage.

Ces désordres ne sont pas imputables à un défaut intrinsèque au teck ou produit de calfatage, l'un et l'autre vendus par l'appelante.

52. En conséquence, puisque le vice des fournitures, objet du contrat de vente conclu entre les sociétés Privilège Marine et Multi Deck, n'est pas la cause des désordres dont la réparation est ici poursuivie, il y a lieu de débouter la société Privilège Marine de sa demande en paiement formée contre l'appelante au titre de la garantie des vices cachés.

53. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société Privilège Marine de sa demande en paiement au titre du bateau Kotaré et infirmé en ce qu'il a condamné la société Multi Deck à payer à la société Privilège Marine une somme de 47.144,02 euros au titre du bateau La Passion.

Y ajoutant, la cour déboutera la société Privilège Marine de ses demandes au titre des bateaux Svanevit, Mi Libertad et Sirenité II.

Les appels en cause des sociétés Directeck, Zeta Marine Group, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont donc sans objet.

Sur les préjudices accessoires de la société Privilège Marine

54. La société Privilège Marine soutient que ces désordres sont de nature à lui porter durablement un préjudice en nuisant directement à sa réputation d'excellence et de prestige sur laquelle elle a construit sa marque, et demande en conséquence la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image et de notoriété.

Elle demande également la réparation de son préjudice économique à hauteur de 8 000 euros, faisant valoir qu'elle a dû engager des frais pour le suivi des réclamations entraînées par les désordres consécutifs aux défauts apparus.

55. La société Multi Deck réplique que la société Privilège Marine ne justifie pas de ses demandes et qu'elle a pris un risque en sollicitant la mise en 'uvre d'un joint gris sur lequel il ne pouvait être donné aucune garantie.

56. La société Directeck affirme que la société Privilège Marine ne justifie d'aucune moins-value causée par une perte d'image de l'entreprise, aucun élément comptable permettant de mesurer une baisse de notoriété identifiable et en relation avec les désordres allégués.

57. Les sociétés MMA répondent que le nombre de plaignants n'est pas établi, de même que la responsabilité de son assurée ; que la société Privilège Marine est responsable du choix de joints malgré les réserves de la société Multi Deck et qu'elle ne produit pas de pièces justifiant de l'atteinte à sa notoriété et à son image.

Elle conteste également le préjudice économique affirmant qu'il n'est pas justifié.

Sur ce,

58. Il doit être relevé que la société Privilège Marine verse elle-même à son dossier les protocoles d'accord conclus avec M. [E] d'une part et M. [P] d'autre part, propriétaires respectifs des bateaux La Passion et Svanevit, dont les termes établissent que ces catamarans présentaient un certain nombre de défauts au moment de leur livraison, dont il n'apparaît pas qu'ils seraient exclusivement imputables aux produits vendus par la société Multi Deck. Il est ainsi évoqué des 'problèmes structurels' en ce qui concerne La Passion, et, notamment, la déformation des cadres des fenêtres du salon, des fuites du système de commande hydraulique ou la déviation du compas en ce qui concerne le Svanevit.

Un éventuel préjudice d'image et de notoriété, dont le premier juge a retenu par de justes motifs qu'il n'était pas établi, ne peut donc résulter de la seule intervention de la société Multi Deck.

59. C'est également par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce a débouté la société Privilège Marine de sa demande en indemnisation de son préjudice économique.

60. Il y a lieu, enfin, de confirmer les chefs de dispositif du jugement entrepris relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens et, en appel, de laisser aux sociétés Privilège Marine, Multi Deck et MMA la charge de leurs frais irrépétibles mais de condamner la société Directeck à payer à la société Zeta Marine Group la somme de 2.000 euros et la société Multi Deck à payer à la société Directeck la somme de 3.500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.

La société Privilège Marine, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Infirme le jugement prononcé le 15 juin 2023 par le tribunal de commerce d'Angoulême en ce qu'il a :

- dit que la société Privilège Marine ne disposait pas de l'intérêt à agir au titre des bateaux PS5 n°11 'Mi Libertad' et PS S n°14 'Sirenité II' ;

- déclaré irrecevable l'action de la société Privilège Marine car prescrite concernant le navire Svanevit ;

- déclaré irrecevable la société Privilège Marine car forclose en ses demandes concernant le navire Svanevit ;

- dit que les désordres relevés sur le bateau la Passion constituaient des vices cachés ;

- condamné la société Multi Deck Bois & Résines à payer à la société Privilège Marine la somme de 47 144,02 euros au titre des frais nécessaires à la rénovation du bateau La Passion.

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déclare la société Privilège Marine recevable à agir en garantie des vices cachés au titre des bateaux Mi Libertad, Sirenité II, Svanevit.

Déboute la société Privilège Marine de ses demandes en garantie des vices cachés au titre des bateaux Mi Libertad, Sirenité II, Svanevit et La Passion.

Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 15 juin 2023 par le tribunal de commerce d'Angoulême.

Y ajoutant,

Laisse aux sociétés Privilège Marine, Multi Deck Bois & Résines, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la charge de leurs frais irrépétibles.

Condamne la société Multi Deck Bois & Résines à payer à la société Directeck la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Directeck à payer à la société Zeta Marine Group la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Privilège Marine à payer les dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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