CA Riom, ch. com., 21 mai 2025, n° 22/01682
RIOM
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
EnergyGo (SAS)
Défendeur :
Franfinance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubled-Vacheron
Conseillers :
Mme Noir, Mme Berger
Avocats :
Me Gay, Me Auffret de Peyrelongue, Me Lacquit, Me Bron, Me Furlanini, Me Le Gaillard
Suivant bon de commande signé le 21 septembre 2015, M. [U] [F] et Mme [Y] [F] ont conclu avec la Sarl AB Services, un contrat portant sur la fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine aérovoltaïque d'un montant total de 24 900 euros TTC, financé à l'aide d'un prêt affecté souscrit le même jour auprès de la SA Franfinance, d'un montant de 24 900 euros remboursable en 144 échéances mensuelles (6 mensualités de 0 euro, 12 mensualités de 85 euros et 126 mensualités de 277,17 euros) hors assurance, avec intérêts au taux nominal de 5,80 % l'an.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 20 septembre 2021, M. [U] [F] et Mme [Y] [F] ont assigné la SAS Energygo (nouvelle dénomination de la SARL AB Service) et la SA Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins pour obtenir l'annulation du contrat de vente et par voie de conséquence, celle du crédit affecté, ainsi que la condamnation de la SAS Energygo à leur restituer l'excès de prix en réparation du préjudice subi, à hauteur de 5 000 euros et subsidiairement, la condamnation de cette société à leur restituer l'intégralité de prix de vente, soit la somme de 24'900 euros, à venir récupérer à ses frais les matériels vendus, à remettre les lieux en état à ses frais en ce compris la toiture, ainsi que la condamnation de la SA Franfinance à leur rembourser les sommes déjà versées au jour de l'annulation de la vente et du prêt, soit la somme de 21 637,11 euros soit arrêtée au 5 octobre 2021 et le solde pour mémoire, sans prétendre à compensation avec le capital prêté.
Par jugement du 30 juin 2022 le juge des contentieux de la protection de Moulins a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation de M. [U] [F] et Mme [Y] [F] présentée sur le fondement de la nullité prévue à l'article L 121-23 du code de la consommation ;
- débouté M. [U] [F] et Mme [Y] [F] de leurs demandes en annulation du contrat du 21 septembre 2015 et du crédit affecté conclu le même jour ;
- débouté M. [U] [F] et Mme [Y] [F] de leurs demandes en restitution de l'excès de prix et en remboursement des échéances de crédit déjà réglées ;
- débouté M. [U] [F] et Mme [Y] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] [F] et Mme [Y] [F] in solidum aux dépens ;
- dit en équité n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Energygo et Franfinance.
M. [U] [F] et Mme [Y] [F] ont interjeté appel de ce jugement le 11 août 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024 ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il les a déclarés recevables dans leur action fondée sur le dol
- infirmer le jugement en ce qui les a déclarés irrecevables en leur action en nullité des contrats souscrits avec la société Energygo et la société Franfinance sur le fondement de l'article L121-23 du code de la consommation ;
Statuant à nouveau :
- les déclarer recevables en leur action en nullité de la vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
À titre principal :
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Energygo sur le fondement du dol ;
Subsidiairement :
- prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu avec la société Energygo en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
En conséquence :
- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Franfinance ;
- condamner la société Energygo à leur restituer l'excès de prix venant en réparation du préjudice subi à hauteur de 5000 euros ;
- condamner la société Franfinance à restituer la totalité des sommes payées jusqu'au jour de l'annulation de la vente et du prêt soit la somme de 35 788,79 euros arrêtée au 10 octobre 2023, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour de l'arrêt, et emportant intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l'annulation du prêt ;
À titre infiniment subsidiaire :
- si par extraordinaire la cour venait à considérer que la seule conséquence de l'annulation de la vente soit que les parties procèdent à des restitutions réciproques :
- condamner la société Energygo à leur restituer l'excès de prix venant en réparation du préjudice subi à hauteur de 24'900 euros ;
- enjoindre à la société Energygo de récupérer à ses frais les matériels vendus, et de remettre les lieux en état à ses frais, en ce compris la toiture ;
En tout état de cause :
- débouter la société Franfinance de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société Energygo de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner conjointement et solidairement les sociétés Energygo et Franfinance à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 août 2023 la SAS Energygo demande à la cour :
A titre principal :
- infirmer le jugement du 30 juin 2022 en ce qu'il a considéré recevables les demandes des époux [F] de leur demande de nullité des contrats du 21 décembre 2015 pour dol ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables les demandes des époux [F] tendant à voir obtenir la nullité des contrats du 21 septembre 2015 pour dol ;
- condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
- confirmer le jugement du 30 juin 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation fondée sur l'article L 121-23 du code de la consommation, débouté M. [U] [F] et Mme [Y] [F] de leurs demandes en restitution de l'excès de prix et de remboursement des échéances de crédit déjà payées, débouté M. [U] [F] et Mme [Y] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [U] [F] et Mme [Y] [F] in solidum aux dépens ;
Y ajoutant :
- condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel ;
À titre subsidiaire :
- déclarer les demandes de M. [U] [F] et Mme [Y] [F] irrecevables ;
- rejeter leurs demandes, fins et prétentions ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et de l'appel ;
A titre infiniment subsidiaire :
- rejeter la demande des époux [F] tendant à ce que la société AB Services soit condamnée à leur restituer une partie du prix de vente à hauteur de 5 000 euros ;
- rejeter la demande subsidiaire des époux [F] tendant à ce que la société AB Services soit condamnée à leur restituer l'intégralité du prix de vente ;
- condamner les époux [F] à lui restituer à leurs frais l'intégralité du matériel acheté et installé en exécution du contrat de vente ;
- condamner les époux [F] à rembourser à la société Franfinance le montant du capital emprunté ou le cas échéant lui accorder des délais de paiement de 24 mois et limiter cette condamnation au montant du capital emprunté ;
- condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2023, la SA Franfinance demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement du 30 juin 2022 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [U] [F] et Mme [Y] [F] tendant à voir obtenir la nullité des contrats du 21 septembre 2015 pour dol ;
- confirmer le jugement du 30 juin 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [U] [F] et Mme [Y] [F] fondées sur la nullité du bon de commande principal pour irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation ;
- déclarer en conséquence l'ensemble des demandes de M. [U] [F] et Mme [Y] [F] irrecevables pour cause de prescription ;
- à tout le moins, les déclarer irrecevables en raison de la transaction intervenue ;
À titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [F] et Mme [Y] [F] de leurs demandes en annulation du contrat de vente et de prestation de service du 21 septembre 2015 et du contrat de crédit affecté conclu le même jour et de leurs demandes en restitution de l'excès de prix et de remboursement des échéances de crédit déjà réglées ;
- débouter en conséquence M. [U] [F] et Mme [Y] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
À titre très subsidiaire :
- si l'anéantissement du contrat litigieux devait être prononcé, de débouter M. [U] [F] et Mme [Y] [F] de leur demande de la voir priver de sa créance de restitution et de les condamner solidairement à lui payer une somme correspondant au montant du capital emprunté, déduction faite des échéances déjà payées ;
En tout état de cause :
- condamner solidairement M. [U] [F] et Mme [Y] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir l'exécution devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L 111-8 du code des procédures d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [U] [F] et Mme [Y] [F] :
- Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat principal fondée sur les irrégularités du bon de commande par rapport aux dispositions du code de la consommation :
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La charge de la preuve de l'accomplissement de l'exception de prescription repose sur celui qui l'invoque.
Dans le cas d'une action en annulation de contrat fondée sur l'irrégularité formelle de l'acte contractuel au regard des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
Il incombe au juge de caractériser la date à laquelle l'acquéreur a pu avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. Or, cette connaissance ne peut résulter du seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reproduisent, même lisiblement, les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement. En effet, la seule lecture par l'acquéreur des conditions générales du contrat ne lui permettait pas d'avoir la connaissance des éventuels vices du bon de commande (Cass Civ.1ère 12 mars 2025 n° 23-22.043).
En l'espèce, la SAS Energygo et la SA Franfinance soulèvent la prescription de l'action en nullité du contrat principal fondée sur l'inobservation des dispositions du code de la consommation aux motifs que :
- le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil doit être fixé au jour de la signature du contrat de vente dans la mesure où les prétendues violations des dispositions du code de la consommation sont contemporaines à cette signature. En effet, ces non-conformités étaient connues au moment de la signature du bon de commande.
- à la date de l'assignation, soit le 15 septembre 2021, le délai de prescription quinquennal était expiré.
M. [U] [F] et Mme [Y] [F] répondent que :
- le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil se situe au jour du dépôt du rapport d'expertise de la société 2CLM établi le 22 octobre 2020 qui, par une analyse globale de leur acquisition, leur a permis d'avoir une vision globale de la situation financière découlant de l'achat des panneaux photovoltaïques et de tous les aspects de la gestion de l'installation (absence de rendement permettant d'atteindre les revenus escomptés, l'autosuffisance annoncée et l'autofinancement promis, information sur tous les éléments techniques que le vendeur aurait dû leur délivrer en application de son obligation générale d'information) et les a conduit à s'interroger sur la régularité du bon de commande ;
- en l'absence des conclusions de ce rapport sur l'économie globale de l'opération, ils ne se seraient pas interrogés sur la régularité du bon de commande ;
- les assignations des 15 et 20 septembre 2021 ont été délivrées dans le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil.
Par application des principes susvisés, c'est à tort que le juge des contentieux de la protection a considéré que M. [U] [F] et Mme [Y] [F], particuliers sans connaissance spéciale en matière de droit, disposaient des aptitudes nécessaires pour se convaincre, au jour de la signature du bon de commande, soit le 21 septembre 2015, de l'existence ou non d'une cause de nullité en reconnaissant, par l'apposition de leurs signatures au pied de la mention dactylographiée figurant au recto du bon de commande, qu'ils reconnaissent expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente y figurant, dont ils ont reçu un exemplaire et qui comportent effectivement les dispositions du code de la consommation applicables.
Le vice résultant de l'inobservation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement que M. [U] [F] et Mme [Y] [F] allèguent consiste en un manque d'information sur la rentabilité économique de l'installation vendue.
Le rapport d' 'expertise sur investissement' de la Sasu 2CLM daté du 22 octobre 2020 qu'ils versent aux débats conclut à une revente mensuelle moyenne à Erdf de l'énergie produite par l'installation de 73 euros en moyenne par mois depuis l'origine et à une absence d'autofinancement de l'installation.
M. [U] [F] et Mme [Y] [F] ne produisent pas la première facture d' 'achat photovoltaïque' reçue de la société Erdf, mais ils reconnaissent en page 16 de leurs conclusions que cette facture est datée du 16 mars 2017.
Il y donc a lieu de considérer que la réception de cette première facture annuelle de rachat de l'électricité produite par l'installation - dont il n'est pas soutenu qu'elle a un jour atteint l'objectif de rentabilité attendu par M. [U] [F] et Mme [Y] [F] - leur permettait d'appréhender les défauts d'information affectant la validité du bon de commande de sorte que c'est à compter du 16 mars 2017 que M. [U] [F] et Mme [Y] [F] étaient en mesure d'exercer une action fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
Leur action n'est donc pas prescrite à la date de l'assignation et le jugement déféré qui a déclaré leur action irrecevable sera donc infirmé de ce chef.
- Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat principal fondée sur le dol :
L'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que : 'Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts (...)'.
L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
La prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue (1ère Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.816) et non pas la date à laquelle il aurait pu découvrir le vice.
En l'espèce, la SAS Energygo et la SA Franfinance font valoir que l'action en nullité du contrat principal fondée sur le dol est prescrite aux motifs que :
- le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en nullité fondée sur le dol doit être fixé à la date de signature du bon de commande dans la mesure où aucun report du point de départ du délai de prescription n'est justifié par la découverte de faits frauduleux qui, en l'occurrence, n'existent pas faute d'engagement de la SAS Energygo sur la rentabilité de l'installation.
- les faits dolosifs invoqués étaient parfaitement identifiables au moment de la signature du bon de commande.
M. [U] [F] et Mme [Y] [F] s'opposent à la prescription de leur demande aux motifs que :
- le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en nullité fondée sur le dol est le jour de la connaissance des éléments constitutifs du dol c'est à dire le jour où ils ont eu connaissance des faits leur permettant d'agir, dans leur intégralité et dans toute leur ampleur ;
- il est établi qu'en signant ce bon de commande, ils escomptaient faire des profits ;
- ils n'ont pris conscience de la présentation fallacieuse de l'opération entraînant l'absence de rentabilité attendue (fausses promesse sur la rentabilité et sur l'amortissement de l'installation) qu'au jour de l'établissement du rapport d'expertise de la société 2CLM en date du 22 octobre 2022.
Ils reconnaissent également que la première facture de production d'électricité en date du 16 mars 2017 retenue par le jugement comme point de départ de la prescription quinquennale est ' conforme à la jurisprudence en la matière'.
Contrairement à ce que soutient la SAS Energygo, la cour ne peut apprécier la recevabilité de la demande de nullité du bon de commande fondée sur le dol par rapport au bien fondé de cette demande et il lui incombe de constater la date de découverte de l'erreur (1ère Civ., 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-13.646).
En l'espèce, M. [U] [F] et Mme [Y] [F] invoquent une erreur provoquée portant sur la rentabilité économique de l'installation vendue. Or, dès lors qu'ils invoquent une promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation dès l'origine, ils ont nécessairement découvert les faits constitutifs du dol allégués à réception de leur première facture d'achat, soit le 16 mars 2017.
Leur action en nullité fondée sur le dol n'est donc pas prescrite à la date de l'assignation.
Le jugement déféré, qui a omis de reprendre cette prétention dans son dispositif, sera complété sur ce point.
- Sur la fin de non recevoir tirée de la signature d'un protocole d'accord :
Aux termes de l'article 2044 du code civil : 'La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 2052 énonce que : 'La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
La demande présentée par l'une des parties relativement au litige réglé par l'accord intervenu se heurte à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dans les conditions prévues par les articles 122 et suivants du code de procédure civile'.
L'effet libératoire de la transaction est limité à son objet ainsi qu'il résulte de l'article 2048 du code civil aux termes duquel : 'Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu'.
En outre, l'article 2049 du même code précise encore que : 'Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.'
Il en résulte qu'une transaction ne peut être étendue à des éléments sur lesquels les parties ne se sont pas entendues (1re Civ., 25 mai 2004, pourvoi n° 01-17.805).
Toutefois, en cas de doute sur l'étendue des renonciations, comme dans le droit commun des contrats, les juges du fond doivent, recherchant la volonté des parties, interpréter le contrat et cette interprétation de la transaction constitue une question de fait relevant de leur appréciation souveraine (1re Civ., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-12.840; 1re Civ., 6 octobre 2021, pourvoi n° 20-11.788).
En l'espèce, la SAS Energygo fait valoir que le premier juge a omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la signature d'un protocole d'accord avec M. [F].
Elle soutient que ce dernier a signé avec la société AB Services une transaction au mois d'avril 2018 par laquelle il a expressément renoncé à toute poursuite à l'encontre du vendeur en contrepartie du paiement de la somme de 800 euros, que cette transaction a mis fin à toute réserve et contestation relatives à la livraison et à l'installation des matériels, ainsi que nécessairement aux prestations de la société et que M. [F] a ainsi renoncé à toute action à son encontre ce qui rend irrecevables l'intégralité de ses demandes.
La SA Franfinance ajoute que la transaction intervenue entre le vendeur et les acquéreurs au cours de l'année 2018 interdit à ces derniers de contester la validité de leurs engagements et rend leurs demandes irrecevables.
M. [U] [F] et Mme [Y] [F] répondent que la transaction signée en 2018 avec la société AB Services ne comporte pas de concessions réciproques au regard du faible montant qui leur a été alloué (800 euros) par rapport à la somme qu'ils ont dû débourser pour faire l'acquisition de l'installation (24'900 euros). Ils ajoutent que la somme de 800 euros n'a aucun rapport avec le litige actuel mais concerne un crédit d'impôt et qu'ils n'ont pas renoncé à former des demandes différentes.
Outre la copie d'un chèque daté du 5 juin 2018 d'un montant de 800 euros libellé au nom de M. [F], la SAS Energygo verse aux débats un courriel de la société AB Services du 21 mars 2018 signé par M. [F] après la mention manuscrite ' lu et approuvé'. Ce courriel est rédigé ainsi :
'La société AB Services s'engage à fournir au client un chèque correspondant à 800 euros, dès réception de ce protocole d'accord signé par le client. La société AB Services fournit dès ce jour au client le décret fiscal qui promettait au client un crédit d'impôts valable toute l'année 2015. La rétroactivité n'a été décidée qu'après la transmission de cette information aux clients.
La prise en charge et d'un montant de cette somme sera versée par AB Services au plus tard 10 jours après la réception du protocole signé.
L'accord de ce présent protocole règle définitivement et forfaitairement, sans exception ni réserve, tout compte ou différent existant ou pouvant exister entre la société AB Services et le client au titre de la livraison et de l'installation du matériel et cela jusqu'à la fin de son contrat.
En contrepartie, le client renonce à toute demande, action ou procédure ou à venir à l'encontre de la société AB Services pour quelque cause que ce soit, et notamment ayant pour origine les faits et obligations contractuels rappelés ci-dessus.
Le client atteste par la présente qu'il est satisfait de la société AB Services.
Le client s'engage à honorer ses échéances de financements auprès de l'organisme prêteur.'
Il résulte des termes de ce document, lequel comporte des concessions réciproques des parties, que l'objet de cette transaction est différent du litige opposant les parties dans le cadre de la présente instance.
En effet, le litige ayant donné lieu à cette transaction concerne uniquement un crédit d'impôt applicable durant l'année 2015.
En conséquence la cour, réparant l'omission de statuer relevée par M. [U] [F] et Mme [Y] [F], rejette la fin de non recevoir tirée de l'existence d'une transaction conclue avec M. [F].
Sur la demande de nullité du bon de commande :
- Sur la demande de nullité du contrat principal fondée sur le dol :
Selon l'article 1116 ancien du code civil : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
Le dol est une erreur provoquée par des manoeuvres frauduleuses.
Le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, s'il ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
En l'espèce, M. [U] [F] et Mme [Y] [F] font valoir que le contrat principal conclu avec la société AB Services est nul pour dol en ce que cette société les a trompés en ne leur fournissant pas les renseignements exigés par le code de la consommation au titre de son obligation précontractuelle d'information. Ils ajoutent qu'il ressort du rapport d'expertise de la société 2CLM que les promesses d'autofinancement et de rentabilité économique liées à la revente de l'électricité qui leur ont été faites, et qui constituaient un élément central du contrat, étaient mensongères puisque l'opération économique est déficitaire d'environ 1 900 euros en moyenne par an.
La SAS Energygo s'oppose à la demande de nullité pour dol aux motifs que :
- la preuve des éléments constitutifs du dol n'est pas rapportée par M. [U] [F] et Mme [Y] [F] ;
- la société AB Services a délivré à M. [U] [F] et Mme [Y] [F] l'ensemble des informations nécessaires pour leur permettre de prendre une décision éclairée ;
- en toute hypothèse un simplement manquement à une obligation d'information ne saurait constituer un dol ;
- M. [U] [F] et Mme [Y] [F] ne rapportent aucune preuve des promesses d'autofinancement et d'amortissement de l'installation, ni de l'élément intentionnel nécessaire à la caractérisation du dol ;
- le délai de quatre ans et demi séparant la première facture de la réclamation de M. [U] [F] et Mme [Y] [F] au sujet d'un défaut de rentabilité démontre que celle-ci n'est pas entrée dans le champ contractuel ;
- la rentabilité du projet n'est jamais entrée dans le champ contractuel et n'a jamais été un élément déterminant du contrat, lequel ne comporte d'ailleurs aucune mention à ce sujet
- au contraire, l'article 8 du contrat stipule que la société AB Services ne peut être tenue d'un quelconque volume ou rendement de la production d'énergie ;
- M. [U] [F] et Mme [Y] [F] ne précisent pas non plus quel chiffre de rendement et de rentabilité leur ont été promis.
La SA Franfinance fait valoir que M. [U] [F] et Mme [Y] [F] ne rapportent pas la preuve d'une quelconque man'uvre dolosive de la société AB Services à leur encontre.
Il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que la société AB Services s'est engagée sur un objectif en termes de rentabilité économique ou d'autofinancement de l'installation vendue.
Au contraire, l'article 8 du contrat stipule que : 'le tarif d'achat du kWh photovoltaïque par EDF figurant sur le contrat d'achat du client est le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature dudit contrat. Le client reconnaît être informé que la production d'énergie dépend de nombreux paramètres et en conséquence que le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume de rendement puisque ne pouvant maîtriser lui-même l'état d'ensoleillement'.
Cet article stipule également que : 'le cas échéant, le client reconnaît avoir été informé par le vendeur de ce que le tarif de rachat par EDF de l'électricité produite par son installation photovoltaïque est établi trimestriellement par la commission de régulation de l'énergie et qu'il n'est donc pas garanti par AB Services (...)'.
Il en résulte que M. [U] [F] et Mme [Y] [F] ne rapportent pas la preuve de ce que la rentabilité économique et l'autofinancement du projet sont entrés dans le champ contractuel, ni de l'existence d'une promesse de la société AB Services sur la rentabilité économique et l'autofinancement du projet destinée à les convaincre de contracter ou encore d'une erreur déterminante sur cette rentabilité et cet autofinancement provoquée par une abstention délibérée de la société AB Services de satisfaire à ses différentes obligations de renseignement issues du code de la consommation ou de l'obligation précontractuelle d'information générale.
La demande de nullité du contrat pour dol sera donc rejetée.
- Sur la demande de nullité du contrat principal fondée sur l'irrégularité du bon de commande :
- Sur l'irrégularité du bon de commande :
L'information préalable sur les éléments essentiels du contrat constitue un préalable au consentement de la partie qui s'oblige, afin que celui-ci, qui était, selon l'article 1108 du code civil alors applicable, une condition essentielle de la validité de la convention, soit éclairé.
Dans le cas d'un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, ces exigences d''information sont renforcées afin d'assurer une protection du consommateur et que ce dernier puisse prendre une décision en connaissance de cause.
La loi n° 93-949 du 26 juillet 2013 a donc mis à la charge des professionnels une obligation générale d'information précontractuelle des consommateurs. Cette obligation a fait l'objet du chapitre 1 du titre 1 du livre 1 du code de la consommation, intitulé 'Obligation générale d'information précontractuelle' et était régie par les articles L. 111-1 à L. 111-7 du code de la consommation, antérieurement à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Selon l'article L 111-1 du code de la consommation dans sa version issue de la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 : 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.'
Selon l'article L121-17 1° du code de la consommation dans sa version issue de la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014, spécifique aux contrats conclus à distance et hors établissement, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et l'article L 121-17 2° dispose que lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L121-18-1 du code de la consommation dans sa version issue de la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 : 'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 (...)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.'
Le modèle de formulaire de rétractation est défini à l'article R 221-1 du code de la consommation dans sa version issue du Décret n°2014-1016 du 17 septembre 2014 ainsi : ' (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile.'
Il résulte des articles L. 121-18-1et L. 121-17 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation que les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Lorsque le contrat comporte un engagement du professionnel à livrer et installer le bien et à exécuter des démarches en vue de mettre en service celui-ci, la mention relative au délai doit distinguer, d'une part, le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et, d'autre part, celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'est s'engagé.
En l'espèce, M. [U] [F] et Mme [Y] [F] font valoir que le bon de commande signé le 21 septembre 2015 n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation en ce que :
- ce bon de commande ne comporte qu'une indication sommaire des biens et services proposés (pas de référence du type, du modèle, du poids, de la dimension, de l'inclinaison des panneaux, pas de référence du type et de la puissance de l'onduleur, aucun détail sur la nature exacte des travaux de pose et d'installation, pas de précision sur les démarches administratives, ni sur les modalités et les délais de pose de l'installation et du raccordement à ERDF): vrai
- le prix mentionné - 24'900 euros - n'est pas ventilé par produits et par prestations, entre le coût de la main-d''uvre et le coût du matériel
- la date de livraison du matériel n'est pas indiquée, le bon de commande ne faisant état que d'un délai de livraison et d'installation de 90 jours après étude et acceptation du dossier
- le formulaire de rétractation n'est pas conforme au formulaire type prévu à l'article R 121-1 du code de la consommation
- les modalités de paiement ne sont pas indiquées
- le nom de l'établissement prêteur n'est pas mentionné sur le bon de commande.
M. [U] [F] et Mme [Y] [F] font également valoir que la société AB Services n'a pas respecté l'obligation générale d'information précontractuelle puisqu'ils n'ont reçu aucune information précontractuelle, le bon de commande et l'offre de prêt ayant été signés le jour même du démarchage ce qui leur a interdit de faire la moindre comparaison avec des entreprises concurrentes et de faire jouer leur droit de rétractation le cas échéant.
La SAS Energygo répond que :
- tous les griefs invoqués par M. [U] [F] et Mme [Y] [F] ne peuvent fonder une annulation du contrat de vente conclu avec la société AB Services dans la mesure où :
- les mentions concernant le matériel vendu figurant sur le bon de commande sont amplement suffisantes ;
- la documentation technique remise par la société avant la conclusion de la commande et le courrier récapitulatif envoyé avant la réalisation des travaux comportaient également des informations détaillées sur les caractéristiques des éléments de l'installation (marque des équipements, poids, taille etc.) ;
- le code de la consommation n'impose pas une information exhaustive sur les caractéristiques des biens vendus (dimensions, poids, couleur, surface des panneaux, orientation), ce d'autant qu'il ne s'agit pas d'informations portant sur un élément essentiel déterminant du consentement du consommateur ;
- l'indication d'un prix global est suffisante et la loi n'impose pas la mention du prix unitaire de chacun des composantes d'une installation solaire ;
- le contrat litigieux étant qualifié de contrat de vente par le code de la consommation, il n'y a pas lieu de mentionner le délai d'exécution de la prestation de services mais uniquement le délai de livraison, ce qui est le cas dans la mesure où le bon de commande mentionne un délai de livraison et d'installation de 90 jours ;
- le bordereau de rétractation figurant sur le bon de commande est conforme aux exigences de l'article R221-1 du code de la consommation, même si sa rédaction et sa présentation diffèrent du modèle fourni par ce texte ;
- la société AB Services a satisfait à son obligation précontractuelle d'information en remettant à M. [U] [F] et Mme [Y] [F] divers documents dont un livret présentant les caractéristiques techniques de l'installation, ainsi que le bon de commande signé.
La SA Franfinance soutient quant à elle que l'ensemble des mentions prévues par les articles du code de la consommation figurent sur le bon de commande.
Le contrat de vente a été conclu entre M. [U] [F] et Mme [Y] [F] et la société AB Service le 21 septembre 2015 à l'occasion d'un démarchage à domicile. Il relève par suite des dispositions du code de la consommation susvisées.
Le bon de commande est rédigé comme suit :
'désignation des produits
Aérophotovoltaïque :
Installation d'un kit de panneaux photovoltaïques de marque GSE AIR SYSTEM certifiés EN &2 et EN ISO 9806
Pour une puissance électrique globale de 3 kWc soit 12 panneaux de 250 WC
Pour une puissance thermique globale de k W
Fonctions incluses : électricité, chauffage, rafraîchissement nocturne, assainissement de l'air intérieur
Onduleur centralisé, coffrets de protection, disjoncteurs et parafoudres
Kit d'intégration au bâti de marque GSE
Panneaux aéro photovoltaïques garantis constructeurs 25 ans (production et étanchéité)
N° QualiPV/RGE : 47791/ n° de garantie décennale 1404DECCEL02823
Éligible au crédit d'impôt selon bulletin officiel en vigueur
Option micros onduleurs de type ENPHASE ou équivalent, garantie 20 ans, maintenance en ligne'.
Il résulte de la description figurant sur le bon de commande que les désignations techniques telles que rappelées sont suffisamment précises pour informer le consommateur contractant, les textes n'imposant pas la mention de tous les détails techniques (modèle, du poids, de la dimension, de l'inclinaison des panneaux), sauf si ces détails sont déterminants de la conclusion du contrat, ce qui n'est pas démontré. De même, aucun texte n'exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé de sorte que l'annulation du contrat n'était donc pas encourue en l'absence d'une telle mention.
En revanche, les démarches administratives nécessaires à la mise en fonctionnement de l'installation ne figurent pas sur le bon de commande, alors qu'il est produit un mandat spécial de délégation pour démarches administratives signé par M. [F] le 21 septembre 2015.
S'agissant du délai de livraison, la date de livraison et les modalités doivent être suffisamment précises. En l'espèce, le bon de commande ne fait figurer que des mentions standardisées : 'délai de livraison et installation 90 jours. Uniquement valable après étude et acceptation du dossier'. Or, le délai spécifié est trop imprécis pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors que son point de départ n'est pas précisé, qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise la date à laquelle le vendeur exécutera ses différentes obligations.
De plus, la SAS Energygo ne justifie par aucune pièce du respect de l'obligation générale d'information précontractuelle des consommateurs issue de l'article L 111-1 du code de la consommation.
Enfin, le formulaire de rétractation figurant au bon de commande signé le 21 septembre 2015 n'est pas conforme au modèle type défini à l'article R 221-1 du code de la consommation en ce que :
- il ne reprend pas la forme et les mentions du modèle de formulaire de rétractation
- il évoque l'annulation du contrat plutôt que l'exercice du droit de rétractation offert au client
- il impose un envoi en courrier recommandé avec AR
- il ne mentionne pas la date de réception du bien ou de la prestation de service
- il ne mentionne pas l'adresse des consommateurs.
Au regard des irrégularités constatées sur le bon de commande, il apparaît que le contrat principal n'est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.
- Sur la confirmation de la nullité par M. [U] [F] et Mme [Y] [F] :
Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité peut résulter de l'exécution volontaire de l'obligation après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que cette exécution
volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Contrairement à ce que soutiennent M. [U] [F] et Mme [Y] [F] les nullités sanctionnant la méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives aux mentions obligatoires du bon de commande ne sont pas des nullités absolues, insusceptibles de confirmation.
Cependant, contrairement à ce que soutiennent la SAS Energygo et la SA Franfinance la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.116).
De plus, il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats que M. [U] [F] et Mme [Y] [F] ont eu conscience des vices relevés ci-dessus, affectant le bon de commande au moment de la souscription ou de l'exécution de celui-ci.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les époux [F] ont valablement confirmé le bon de commande entaché de nullité.
En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré de ce chef, prononce la nullité du contrat conclu entre M. [U] [F] et Mme [Y] [F] et la société Energygo.
A titre principal, M. [U] [F] et Mme [Y] [F] sollicitent la condamnation de la SAS Energygo à leur restituer 'l'excès de prix venant en réparation du préjudice subi, à hauteur de 5 000 euros'.
Ils estiment que 'le dol dont [ils] ont été victimes de la part de la société venderesse, constitué par divers manquements à l'obligation d'information précontractuelle [leur ont] causé un préjudice qui devra être réparé par la restitution de l'excès de prix [qu'ils ont ] été amenés à payer et [qu'ils] évaluent à la somme de 5000 euros'.
Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que l'existence d'un dol n'est pas caractérisée.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré de ce chef, rejette la demande de condamnation de la SAS Energygo à restituer à M. [U] [F] et Mme [Y] [F] la somme de 5 000 euros en indemnisation de l'excès de prix.
En revanche, l'annulation du contrat principal conclu le 21 septembre 2015 impose de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS Energygo à payer à M. [U] [F] et Mme [Y] [F] la somme de 24 900 euros en remboursement du prix payé en exécution du contrat principal annulé et de condamner M. [U] [F] et Mme [Y] [F] in solidum à restituer à la SAS Energygo l'intégralité du matériel acheté et installé en exécution du contrat conclu le 21 septembre 2015 avec la société AB Services, aux frais de la SAS Energygo qui devra également effectuer à ses frais les travaux de remise en état de la toiture.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
La SAS Energygo ne justifiant pas de sa situation financière, sa demande de délais de paiement de 24 mois sera rejetée.
Sur la demande de nullité du crédit affecté conclu entre M. [U] [F] et Mme [Y] [F] et la SA Franfinance :
L'article L311-32 alinéa 1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dispose qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il en résulte que l'annulation du contrat souscrit suivant bon de commande du 21 septembre 2015 prononcée ci-dessus entraîne de plein droit l'annulation du contrat de crédit ayant permis le financement de l'opération par la SA Franfinance.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
L'annulation du contrat impose de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Elle emporte donc obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté.
En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'obligation de restitution du capital au prêteur, ensuite de l'anéantissement d'un contrat de crédit affecté, consécutif à la nullité ou à la résolution du contrat principal, pèse sur l'emprunteur, partie au contrat de prêt, et non sur le vendeur, même si les fonds ont été directement versés à celui-ci à la demande de l'emprunteur (3e Civ., 3 avril 2025, pourvoi n° 23-14.448).
En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, M. [U] [F] et Mme [Y] [F] demandent à la cour de condamner la SA Franfinance à leur rembourser la somme de 35 788,79 euros correspondant à 26 153,93 euros de principal, 6 986,37 euros d'intérêts et 2 648,49 euros d'assurance, payés en exécution du contrat de crédit affecté.
Pour justifier que la SA Franfinance soit privée de son droit à restitution du capital emprunté, ils font valoir que la banque a libéré les fonds sans relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce qui ressort effectivement des pièces versées aux débats.
Contrairement à ce que soutient la SA Franfinance, le fait que M. [U] [F] et Mme [Y] [F] aient signé l'attestation de fin de travaux, l'attestation de livraison et la demande de déblocage des fonds n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
En revanche, la SA Franfinance fait justement valoir que M. [U] [F] et Mme [Y] [F] ne justifient d'aucun préjudice en lien causal avec le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital.
En effet, aux termes du présent arrêt, ils obtiennent la restitution du prix de vente du matériel, la remise en état du toit de leur habitation consécutive à la dépose de l'installation, le remboursement du coût des intérêts et des mensualités d'assurance qu'ils sollicitent et il n'est pas démontré que la rentabilité économique de l'installation vendue était entrée dans le champ contractuel.
En conséquence la cour condamne la SA Franfinance à payer à M. [U] [F] et Mme [Y] [F] la somme de 28 477,15 euros correspondant au détail suivant :
- montant du capital réglé au jour du présent : 18 842,29 euros (selon tableau d'amortissement produit par la SA Franfinance)
- montant des intérêts payés : 6 986,37 euros
- 2 648,49 euros montant des primes d'assurance payées.
M. [U] [F] et Mme [Y] [F] seront quant à eux condamnés in solidum à payer à la SA Franfinance la somme de 24 900 euros en restitution du capital emprunté.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Parties perdantes, la SAS Energygo et la SA Franfinance seront condamnées in solidum aux paiement des dépens de première instance et d'appel.
La SAS Energygo et la SA Franfinance seront également condamnées in solidum à payer à M. [U] [F] et Mme [Y] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la demande de condamnation de la SAS Energygo à restituer à M. [U] [F] et Mme [Y] [F] la somme de 5 000 euros en indemnisation de l'excès de prix ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- déclare les demandes de nullité du contrat fondées sur le dol et sur l'irrégularité formelle du bon de commande recevables ;
- rejette la fin de non recevoir fondée sur la signature d'un protocole d'accord entre la SA AB Services et M. [F] ;
- rejette la demande de nullité du contrat fondée sur l'existence d'un dol ;
- prononce la nullité du contrat conclu entre M. [U] [F], Mme [Y] [F] et la société AB Service désormais dénommée Energygo ;
- condamne la SAS Energygo à payer à M. [U] [F] et Mme [Y] [F] la somme de 24 900 euros en remboursement du prix payé en exécution du contrat conclu le 21 septembre 2015 avec la société AB Services annulé ;
- rejette la demande de délais de paiement de 24 mois présentée par la SAS Energygo ;
- condamne M. [U] [F] et Mme [Y] [F] in solidum à restituer à la SAS Energygo l'intégralité du matériel acheté et installé en exécution du contrat conclu le 21 septembre 2015 avec la société AB Services, aux frais de la SAS Energygo qui devra également effectuer à ses frais les travaux de remise en état de la toiture ;
- condamne la SA Franfinance à payer à M. [U] [F] et Mme [Y] [F] la somme de 28 477,15 euros en remboursement du capital emprunté, des intérêts payés et des primes d'assurance payées ;
- condamne M. [U] [F] et Mme [Y] [F] in solidum à payer à la SA Franfinance la somme de 24 900 euros en restitution du capital emprunté ;
- condamne in solidum la SAS Energygo et la SA Franfinance à payer à M. [U] [F] et Mme [Y] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum la SAS Energygo et la SA Franfinance in solidum aux paiement des dépens de première instance et d'appel.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 20 septembre 2021, M. [U] [F] et Mme [Y] [F] ont assigné la SAS Energygo (nouvelle dénomination de la SARL AB Service) et la SA Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins pour obtenir l'annulation du contrat de vente et par voie de conséquence, celle du crédit affecté, ainsi que la condamnation de la SAS Energygo à leur restituer l'excès de prix en réparation du préjudice subi, à hauteur de 5 000 euros et subsidiairement, la condamnation de cette société à leur restituer l'intégralité de prix de vente, soit la somme de 24'900 euros, à venir récupérer à ses frais les matériels vendus, à remettre les lieux en état à ses frais en ce compris la toiture, ainsi que la condamnation de la SA Franfinance à leur rembourser les sommes déjà versées au jour de l'annulation de la vente et du prêt, soit la somme de 21 637,11 euros soit arrêtée au 5 octobre 2021 et le solde pour mémoire, sans prétendre à compensation avec le capital prêté.
Par jugement du 30 juin 2022 le juge des contentieux de la protection de Moulins a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation de M. [U] [F] et Mme [Y] [F] présentée sur le fondement de la nullité prévue à l'article L 121-23 du code de la consommation ;
- débouté M. [U] [F] et Mme [Y] [F] de leurs demandes en annulation du contrat du 21 septembre 2015 et du crédit affecté conclu le même jour ;
- débouté M. [U] [F] et Mme [Y] [F] de leurs demandes en restitution de l'excès de prix et en remboursement des échéances de crédit déjà réglées ;
- débouté M. [U] [F] et Mme [Y] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] [F] et Mme [Y] [F] in solidum aux dépens ;
- dit en équité n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Energygo et Franfinance.
M. [U] [F] et Mme [Y] [F] ont interjeté appel de ce jugement le 11 août 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024 ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il les a déclarés recevables dans leur action fondée sur le dol
- infirmer le jugement en ce qui les a déclarés irrecevables en leur action en nullité des contrats souscrits avec la société Energygo et la société Franfinance sur le fondement de l'article L121-23 du code de la consommation ;
Statuant à nouveau :
- les déclarer recevables en leur action en nullité de la vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
À titre principal :
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Energygo sur le fondement du dol ;
Subsidiairement :
- prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu avec la société Energygo en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
En conséquence :
- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Franfinance ;
- condamner la société Energygo à leur restituer l'excès de prix venant en réparation du préjudice subi à hauteur de 5000 euros ;
- condamner la société Franfinance à restituer la totalité des sommes payées jusqu'au jour de l'annulation de la vente et du prêt soit la somme de 35 788,79 euros arrêtée au 10 octobre 2023, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour de l'arrêt, et emportant intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l'annulation du prêt ;
À titre infiniment subsidiaire :
- si par extraordinaire la cour venait à considérer que la seule conséquence de l'annulation de la vente soit que les parties procèdent à des restitutions réciproques :
- condamner la société Energygo à leur restituer l'excès de prix venant en réparation du préjudice subi à hauteur de 24'900 euros ;
- enjoindre à la société Energygo de récupérer à ses frais les matériels vendus, et de remettre les lieux en état à ses frais, en ce compris la toiture ;
En tout état de cause :
- débouter la société Franfinance de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société Energygo de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner conjointement et solidairement les sociétés Energygo et Franfinance à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 août 2023 la SAS Energygo demande à la cour :
A titre principal :
- infirmer le jugement du 30 juin 2022 en ce qu'il a considéré recevables les demandes des époux [F] de leur demande de nullité des contrats du 21 décembre 2015 pour dol ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables les demandes des époux [F] tendant à voir obtenir la nullité des contrats du 21 septembre 2015 pour dol ;
- condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
- confirmer le jugement du 30 juin 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation fondée sur l'article L 121-23 du code de la consommation, débouté M. [U] [F] et Mme [Y] [F] de leurs demandes en restitution de l'excès de prix et de remboursement des échéances de crédit déjà payées, débouté M. [U] [F] et Mme [Y] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [U] [F] et Mme [Y] [F] in solidum aux dépens ;
Y ajoutant :
- condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel ;
À titre subsidiaire :
- déclarer les demandes de M. [U] [F] et Mme [Y] [F] irrecevables ;
- rejeter leurs demandes, fins et prétentions ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et de l'appel ;
A titre infiniment subsidiaire :
- rejeter la demande des époux [F] tendant à ce que la société AB Services soit condamnée à leur restituer une partie du prix de vente à hauteur de 5 000 euros ;
- rejeter la demande subsidiaire des époux [F] tendant à ce que la société AB Services soit condamnée à leur restituer l'intégralité du prix de vente ;
- condamner les époux [F] à lui restituer à leurs frais l'intégralité du matériel acheté et installé en exécution du contrat de vente ;
- condamner les époux [F] à rembourser à la société Franfinance le montant du capital emprunté ou le cas échéant lui accorder des délais de paiement de 24 mois et limiter cette condamnation au montant du capital emprunté ;
- condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2023, la SA Franfinance demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement du 30 juin 2022 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [U] [F] et Mme [Y] [F] tendant à voir obtenir la nullité des contrats du 21 septembre 2015 pour dol ;
- confirmer le jugement du 30 juin 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [U] [F] et Mme [Y] [F] fondées sur la nullité du bon de commande principal pour irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation ;
- déclarer en conséquence l'ensemble des demandes de M. [U] [F] et Mme [Y] [F] irrecevables pour cause de prescription ;
- à tout le moins, les déclarer irrecevables en raison de la transaction intervenue ;
À titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [F] et Mme [Y] [F] de leurs demandes en annulation du contrat de vente et de prestation de service du 21 septembre 2015 et du contrat de crédit affecté conclu le même jour et de leurs demandes en restitution de l'excès de prix et de remboursement des échéances de crédit déjà réglées ;
- débouter en conséquence M. [U] [F] et Mme [Y] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
À titre très subsidiaire :
- si l'anéantissement du contrat litigieux devait être prononcé, de débouter M. [U] [F] et Mme [Y] [F] de leur demande de la voir priver de sa créance de restitution et de les condamner solidairement à lui payer une somme correspondant au montant du capital emprunté, déduction faite des échéances déjà payées ;
En tout état de cause :
- condamner solidairement M. [U] [F] et Mme [Y] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir l'exécution devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L 111-8 du code des procédures d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [U] [F] et Mme [Y] [F] :
- Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat principal fondée sur les irrégularités du bon de commande par rapport aux dispositions du code de la consommation :
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La charge de la preuve de l'accomplissement de l'exception de prescription repose sur celui qui l'invoque.
Dans le cas d'une action en annulation de contrat fondée sur l'irrégularité formelle de l'acte contractuel au regard des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
Il incombe au juge de caractériser la date à laquelle l'acquéreur a pu avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. Or, cette connaissance ne peut résulter du seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reproduisent, même lisiblement, les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement. En effet, la seule lecture par l'acquéreur des conditions générales du contrat ne lui permettait pas d'avoir la connaissance des éventuels vices du bon de commande (Cass Civ.1ère 12 mars 2025 n° 23-22.043).
En l'espèce, la SAS Energygo et la SA Franfinance soulèvent la prescription de l'action en nullité du contrat principal fondée sur l'inobservation des dispositions du code de la consommation aux motifs que :
- le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil doit être fixé au jour de la signature du contrat de vente dans la mesure où les prétendues violations des dispositions du code de la consommation sont contemporaines à cette signature. En effet, ces non-conformités étaient connues au moment de la signature du bon de commande.
- à la date de l'assignation, soit le 15 septembre 2021, le délai de prescription quinquennal était expiré.
M. [U] [F] et Mme [Y] [F] répondent que :
- le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil se situe au jour du dépôt du rapport d'expertise de la société 2CLM établi le 22 octobre 2020 qui, par une analyse globale de leur acquisition, leur a permis d'avoir une vision globale de la situation financière découlant de l'achat des panneaux photovoltaïques et de tous les aspects de la gestion de l'installation (absence de rendement permettant d'atteindre les revenus escomptés, l'autosuffisance annoncée et l'autofinancement promis, information sur tous les éléments techniques que le vendeur aurait dû leur délivrer en application de son obligation générale d'information) et les a conduit à s'interroger sur la régularité du bon de commande ;
- en l'absence des conclusions de ce rapport sur l'économie globale de l'opération, ils ne se seraient pas interrogés sur la régularité du bon de commande ;
- les assignations des 15 et 20 septembre 2021 ont été délivrées dans le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil.
Par application des principes susvisés, c'est à tort que le juge des contentieux de la protection a considéré que M. [U] [F] et Mme [Y] [F], particuliers sans connaissance spéciale en matière de droit, disposaient des aptitudes nécessaires pour se convaincre, au jour de la signature du bon de commande, soit le 21 septembre 2015, de l'existence ou non d'une cause de nullité en reconnaissant, par l'apposition de leurs signatures au pied de la mention dactylographiée figurant au recto du bon de commande, qu'ils reconnaissent expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente y figurant, dont ils ont reçu un exemplaire et qui comportent effectivement les dispositions du code de la consommation applicables.
Le vice résultant de l'inobservation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement que M. [U] [F] et Mme [Y] [F] allèguent consiste en un manque d'information sur la rentabilité économique de l'installation vendue.
Le rapport d' 'expertise sur investissement' de la Sasu 2CLM daté du 22 octobre 2020 qu'ils versent aux débats conclut à une revente mensuelle moyenne à Erdf de l'énergie produite par l'installation de 73 euros en moyenne par mois depuis l'origine et à une absence d'autofinancement de l'installation.
M. [U] [F] et Mme [Y] [F] ne produisent pas la première facture d' 'achat photovoltaïque' reçue de la société Erdf, mais ils reconnaissent en page 16 de leurs conclusions que cette facture est datée du 16 mars 2017.
Il y donc a lieu de considérer que la réception de cette première facture annuelle de rachat de l'électricité produite par l'installation - dont il n'est pas soutenu qu'elle a un jour atteint l'objectif de rentabilité attendu par M. [U] [F] et Mme [Y] [F] - leur permettait d'appréhender les défauts d'information affectant la validité du bon de commande de sorte que c'est à compter du 16 mars 2017 que M. [U] [F] et Mme [Y] [F] étaient en mesure d'exercer une action fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
Leur action n'est donc pas prescrite à la date de l'assignation et le jugement déféré qui a déclaré leur action irrecevable sera donc infirmé de ce chef.
- Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat principal fondée sur le dol :
L'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que : 'Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts (...)'.
L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
La prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue (1ère Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.816) et non pas la date à laquelle il aurait pu découvrir le vice.
En l'espèce, la SAS Energygo et la SA Franfinance font valoir que l'action en nullité du contrat principal fondée sur le dol est prescrite aux motifs que :
- le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en nullité fondée sur le dol doit être fixé à la date de signature du bon de commande dans la mesure où aucun report du point de départ du délai de prescription n'est justifié par la découverte de faits frauduleux qui, en l'occurrence, n'existent pas faute d'engagement de la SAS Energygo sur la rentabilité de l'installation.
- les faits dolosifs invoqués étaient parfaitement identifiables au moment de la signature du bon de commande.
M. [U] [F] et Mme [Y] [F] s'opposent à la prescription de leur demande aux motifs que :
- le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en nullité fondée sur le dol est le jour de la connaissance des éléments constitutifs du dol c'est à dire le jour où ils ont eu connaissance des faits leur permettant d'agir, dans leur intégralité et dans toute leur ampleur ;
- il est établi qu'en signant ce bon de commande, ils escomptaient faire des profits ;
- ils n'ont pris conscience de la présentation fallacieuse de l'opération entraînant l'absence de rentabilité attendue (fausses promesse sur la rentabilité et sur l'amortissement de l'installation) qu'au jour de l'établissement du rapport d'expertise de la société 2CLM en date du 22 octobre 2022.
Ils reconnaissent également que la première facture de production d'électricité en date du 16 mars 2017 retenue par le jugement comme point de départ de la prescription quinquennale est ' conforme à la jurisprudence en la matière'.
Contrairement à ce que soutient la SAS Energygo, la cour ne peut apprécier la recevabilité de la demande de nullité du bon de commande fondée sur le dol par rapport au bien fondé de cette demande et il lui incombe de constater la date de découverte de l'erreur (1ère Civ., 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-13.646).
En l'espèce, M. [U] [F] et Mme [Y] [F] invoquent une erreur provoquée portant sur la rentabilité économique de l'installation vendue. Or, dès lors qu'ils invoquent une promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation dès l'origine, ils ont nécessairement découvert les faits constitutifs du dol allégués à réception de leur première facture d'achat, soit le 16 mars 2017.
Leur action en nullité fondée sur le dol n'est donc pas prescrite à la date de l'assignation.
Le jugement déféré, qui a omis de reprendre cette prétention dans son dispositif, sera complété sur ce point.
- Sur la fin de non recevoir tirée de la signature d'un protocole d'accord :
Aux termes de l'article 2044 du code civil : 'La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 2052 énonce que : 'La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
La demande présentée par l'une des parties relativement au litige réglé par l'accord intervenu se heurte à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dans les conditions prévues par les articles 122 et suivants du code de procédure civile'.
L'effet libératoire de la transaction est limité à son objet ainsi qu'il résulte de l'article 2048 du code civil aux termes duquel : 'Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu'.
En outre, l'article 2049 du même code précise encore que : 'Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.'
Il en résulte qu'une transaction ne peut être étendue à des éléments sur lesquels les parties ne se sont pas entendues (1re Civ., 25 mai 2004, pourvoi n° 01-17.805).
Toutefois, en cas de doute sur l'étendue des renonciations, comme dans le droit commun des contrats, les juges du fond doivent, recherchant la volonté des parties, interpréter le contrat et cette interprétation de la transaction constitue une question de fait relevant de leur appréciation souveraine (1re Civ., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-12.840; 1re Civ., 6 octobre 2021, pourvoi n° 20-11.788).
En l'espèce, la SAS Energygo fait valoir que le premier juge a omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la signature d'un protocole d'accord avec M. [F].
Elle soutient que ce dernier a signé avec la société AB Services une transaction au mois d'avril 2018 par laquelle il a expressément renoncé à toute poursuite à l'encontre du vendeur en contrepartie du paiement de la somme de 800 euros, que cette transaction a mis fin à toute réserve et contestation relatives à la livraison et à l'installation des matériels, ainsi que nécessairement aux prestations de la société et que M. [F] a ainsi renoncé à toute action à son encontre ce qui rend irrecevables l'intégralité de ses demandes.
La SA Franfinance ajoute que la transaction intervenue entre le vendeur et les acquéreurs au cours de l'année 2018 interdit à ces derniers de contester la validité de leurs engagements et rend leurs demandes irrecevables.
M. [U] [F] et Mme [Y] [F] répondent que la transaction signée en 2018 avec la société AB Services ne comporte pas de concessions réciproques au regard du faible montant qui leur a été alloué (800 euros) par rapport à la somme qu'ils ont dû débourser pour faire l'acquisition de l'installation (24'900 euros). Ils ajoutent que la somme de 800 euros n'a aucun rapport avec le litige actuel mais concerne un crédit d'impôt et qu'ils n'ont pas renoncé à former des demandes différentes.
Outre la copie d'un chèque daté du 5 juin 2018 d'un montant de 800 euros libellé au nom de M. [F], la SAS Energygo verse aux débats un courriel de la société AB Services du 21 mars 2018 signé par M. [F] après la mention manuscrite ' lu et approuvé'. Ce courriel est rédigé ainsi :
'La société AB Services s'engage à fournir au client un chèque correspondant à 800 euros, dès réception de ce protocole d'accord signé par le client. La société AB Services fournit dès ce jour au client le décret fiscal qui promettait au client un crédit d'impôts valable toute l'année 2015. La rétroactivité n'a été décidée qu'après la transmission de cette information aux clients.
La prise en charge et d'un montant de cette somme sera versée par AB Services au plus tard 10 jours après la réception du protocole signé.
L'accord de ce présent protocole règle définitivement et forfaitairement, sans exception ni réserve, tout compte ou différent existant ou pouvant exister entre la société AB Services et le client au titre de la livraison et de l'installation du matériel et cela jusqu'à la fin de son contrat.
En contrepartie, le client renonce à toute demande, action ou procédure ou à venir à l'encontre de la société AB Services pour quelque cause que ce soit, et notamment ayant pour origine les faits et obligations contractuels rappelés ci-dessus.
Le client atteste par la présente qu'il est satisfait de la société AB Services.
Le client s'engage à honorer ses échéances de financements auprès de l'organisme prêteur.'
Il résulte des termes de ce document, lequel comporte des concessions réciproques des parties, que l'objet de cette transaction est différent du litige opposant les parties dans le cadre de la présente instance.
En effet, le litige ayant donné lieu à cette transaction concerne uniquement un crédit d'impôt applicable durant l'année 2015.
En conséquence la cour, réparant l'omission de statuer relevée par M. [U] [F] et Mme [Y] [F], rejette la fin de non recevoir tirée de l'existence d'une transaction conclue avec M. [F].
Sur la demande de nullité du bon de commande :
- Sur la demande de nullité du contrat principal fondée sur le dol :
Selon l'article 1116 ancien du code civil : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
Le dol est une erreur provoquée par des manoeuvres frauduleuses.
Le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, s'il ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
En l'espèce, M. [U] [F] et Mme [Y] [F] font valoir que le contrat principal conclu avec la société AB Services est nul pour dol en ce que cette société les a trompés en ne leur fournissant pas les renseignements exigés par le code de la consommation au titre de son obligation précontractuelle d'information. Ils ajoutent qu'il ressort du rapport d'expertise de la société 2CLM que les promesses d'autofinancement et de rentabilité économique liées à la revente de l'électricité qui leur ont été faites, et qui constituaient un élément central du contrat, étaient mensongères puisque l'opération économique est déficitaire d'environ 1 900 euros en moyenne par an.
La SAS Energygo s'oppose à la demande de nullité pour dol aux motifs que :
- la preuve des éléments constitutifs du dol n'est pas rapportée par M. [U] [F] et Mme [Y] [F] ;
- la société AB Services a délivré à M. [U] [F] et Mme [Y] [F] l'ensemble des informations nécessaires pour leur permettre de prendre une décision éclairée ;
- en toute hypothèse un simplement manquement à une obligation d'information ne saurait constituer un dol ;
- M. [U] [F] et Mme [Y] [F] ne rapportent aucune preuve des promesses d'autofinancement et d'amortissement de l'installation, ni de l'élément intentionnel nécessaire à la caractérisation du dol ;
- le délai de quatre ans et demi séparant la première facture de la réclamation de M. [U] [F] et Mme [Y] [F] au sujet d'un défaut de rentabilité démontre que celle-ci n'est pas entrée dans le champ contractuel ;
- la rentabilité du projet n'est jamais entrée dans le champ contractuel et n'a jamais été un élément déterminant du contrat, lequel ne comporte d'ailleurs aucune mention à ce sujet
- au contraire, l'article 8 du contrat stipule que la société AB Services ne peut être tenue d'un quelconque volume ou rendement de la production d'énergie ;
- M. [U] [F] et Mme [Y] [F] ne précisent pas non plus quel chiffre de rendement et de rentabilité leur ont été promis.
La SA Franfinance fait valoir que M. [U] [F] et Mme [Y] [F] ne rapportent pas la preuve d'une quelconque man'uvre dolosive de la société AB Services à leur encontre.
Il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que la société AB Services s'est engagée sur un objectif en termes de rentabilité économique ou d'autofinancement de l'installation vendue.
Au contraire, l'article 8 du contrat stipule que : 'le tarif d'achat du kWh photovoltaïque par EDF figurant sur le contrat d'achat du client est le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature dudit contrat. Le client reconnaît être informé que la production d'énergie dépend de nombreux paramètres et en conséquence que le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume de rendement puisque ne pouvant maîtriser lui-même l'état d'ensoleillement'.
Cet article stipule également que : 'le cas échéant, le client reconnaît avoir été informé par le vendeur de ce que le tarif de rachat par EDF de l'électricité produite par son installation photovoltaïque est établi trimestriellement par la commission de régulation de l'énergie et qu'il n'est donc pas garanti par AB Services (...)'.
Il en résulte que M. [U] [F] et Mme [Y] [F] ne rapportent pas la preuve de ce que la rentabilité économique et l'autofinancement du projet sont entrés dans le champ contractuel, ni de l'existence d'une promesse de la société AB Services sur la rentabilité économique et l'autofinancement du projet destinée à les convaincre de contracter ou encore d'une erreur déterminante sur cette rentabilité et cet autofinancement provoquée par une abstention délibérée de la société AB Services de satisfaire à ses différentes obligations de renseignement issues du code de la consommation ou de l'obligation précontractuelle d'information générale.
La demande de nullité du contrat pour dol sera donc rejetée.
- Sur la demande de nullité du contrat principal fondée sur l'irrégularité du bon de commande :
- Sur l'irrégularité du bon de commande :
L'information préalable sur les éléments essentiels du contrat constitue un préalable au consentement de la partie qui s'oblige, afin que celui-ci, qui était, selon l'article 1108 du code civil alors applicable, une condition essentielle de la validité de la convention, soit éclairé.
Dans le cas d'un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, ces exigences d''information sont renforcées afin d'assurer une protection du consommateur et que ce dernier puisse prendre une décision en connaissance de cause.
La loi n° 93-949 du 26 juillet 2013 a donc mis à la charge des professionnels une obligation générale d'information précontractuelle des consommateurs. Cette obligation a fait l'objet du chapitre 1 du titre 1 du livre 1 du code de la consommation, intitulé 'Obligation générale d'information précontractuelle' et était régie par les articles L. 111-1 à L. 111-7 du code de la consommation, antérieurement à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Selon l'article L 111-1 du code de la consommation dans sa version issue de la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 : 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.'
Selon l'article L121-17 1° du code de la consommation dans sa version issue de la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014, spécifique aux contrats conclus à distance et hors établissement, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et l'article L 121-17 2° dispose que lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L121-18-1 du code de la consommation dans sa version issue de la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 : 'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 (...)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.'
Le modèle de formulaire de rétractation est défini à l'article R 221-1 du code de la consommation dans sa version issue du Décret n°2014-1016 du 17 septembre 2014 ainsi : ' (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile.'
Il résulte des articles L. 121-18-1et L. 121-17 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation que les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Lorsque le contrat comporte un engagement du professionnel à livrer et installer le bien et à exécuter des démarches en vue de mettre en service celui-ci, la mention relative au délai doit distinguer, d'une part, le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et, d'autre part, celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'est s'engagé.
En l'espèce, M. [U] [F] et Mme [Y] [F] font valoir que le bon de commande signé le 21 septembre 2015 n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation en ce que :
- ce bon de commande ne comporte qu'une indication sommaire des biens et services proposés (pas de référence du type, du modèle, du poids, de la dimension, de l'inclinaison des panneaux, pas de référence du type et de la puissance de l'onduleur, aucun détail sur la nature exacte des travaux de pose et d'installation, pas de précision sur les démarches administratives, ni sur les modalités et les délais de pose de l'installation et du raccordement à ERDF): vrai
- le prix mentionné - 24'900 euros - n'est pas ventilé par produits et par prestations, entre le coût de la main-d''uvre et le coût du matériel
- la date de livraison du matériel n'est pas indiquée, le bon de commande ne faisant état que d'un délai de livraison et d'installation de 90 jours après étude et acceptation du dossier
- le formulaire de rétractation n'est pas conforme au formulaire type prévu à l'article R 121-1 du code de la consommation
- les modalités de paiement ne sont pas indiquées
- le nom de l'établissement prêteur n'est pas mentionné sur le bon de commande.
M. [U] [F] et Mme [Y] [F] font également valoir que la société AB Services n'a pas respecté l'obligation générale d'information précontractuelle puisqu'ils n'ont reçu aucune information précontractuelle, le bon de commande et l'offre de prêt ayant été signés le jour même du démarchage ce qui leur a interdit de faire la moindre comparaison avec des entreprises concurrentes et de faire jouer leur droit de rétractation le cas échéant.
La SAS Energygo répond que :
- tous les griefs invoqués par M. [U] [F] et Mme [Y] [F] ne peuvent fonder une annulation du contrat de vente conclu avec la société AB Services dans la mesure où :
- les mentions concernant le matériel vendu figurant sur le bon de commande sont amplement suffisantes ;
- la documentation technique remise par la société avant la conclusion de la commande et le courrier récapitulatif envoyé avant la réalisation des travaux comportaient également des informations détaillées sur les caractéristiques des éléments de l'installation (marque des équipements, poids, taille etc.) ;
- le code de la consommation n'impose pas une information exhaustive sur les caractéristiques des biens vendus (dimensions, poids, couleur, surface des panneaux, orientation), ce d'autant qu'il ne s'agit pas d'informations portant sur un élément essentiel déterminant du consentement du consommateur ;
- l'indication d'un prix global est suffisante et la loi n'impose pas la mention du prix unitaire de chacun des composantes d'une installation solaire ;
- le contrat litigieux étant qualifié de contrat de vente par le code de la consommation, il n'y a pas lieu de mentionner le délai d'exécution de la prestation de services mais uniquement le délai de livraison, ce qui est le cas dans la mesure où le bon de commande mentionne un délai de livraison et d'installation de 90 jours ;
- le bordereau de rétractation figurant sur le bon de commande est conforme aux exigences de l'article R221-1 du code de la consommation, même si sa rédaction et sa présentation diffèrent du modèle fourni par ce texte ;
- la société AB Services a satisfait à son obligation précontractuelle d'information en remettant à M. [U] [F] et Mme [Y] [F] divers documents dont un livret présentant les caractéristiques techniques de l'installation, ainsi que le bon de commande signé.
La SA Franfinance soutient quant à elle que l'ensemble des mentions prévues par les articles du code de la consommation figurent sur le bon de commande.
Le contrat de vente a été conclu entre M. [U] [F] et Mme [Y] [F] et la société AB Service le 21 septembre 2015 à l'occasion d'un démarchage à domicile. Il relève par suite des dispositions du code de la consommation susvisées.
Le bon de commande est rédigé comme suit :
'désignation des produits
Aérophotovoltaïque :
Installation d'un kit de panneaux photovoltaïques de marque GSE AIR SYSTEM certifiés EN &2 et EN ISO 9806
Pour une puissance électrique globale de 3 kWc soit 12 panneaux de 250 WC
Pour une puissance thermique globale de k W
Fonctions incluses : électricité, chauffage, rafraîchissement nocturne, assainissement de l'air intérieur
Onduleur centralisé, coffrets de protection, disjoncteurs et parafoudres
Kit d'intégration au bâti de marque GSE
Panneaux aéro photovoltaïques garantis constructeurs 25 ans (production et étanchéité)
N° QualiPV/RGE : 47791/ n° de garantie décennale 1404DECCEL02823
Éligible au crédit d'impôt selon bulletin officiel en vigueur
Option micros onduleurs de type ENPHASE ou équivalent, garantie 20 ans, maintenance en ligne'.
Il résulte de la description figurant sur le bon de commande que les désignations techniques telles que rappelées sont suffisamment précises pour informer le consommateur contractant, les textes n'imposant pas la mention de tous les détails techniques (modèle, du poids, de la dimension, de l'inclinaison des panneaux), sauf si ces détails sont déterminants de la conclusion du contrat, ce qui n'est pas démontré. De même, aucun texte n'exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé de sorte que l'annulation du contrat n'était donc pas encourue en l'absence d'une telle mention.
En revanche, les démarches administratives nécessaires à la mise en fonctionnement de l'installation ne figurent pas sur le bon de commande, alors qu'il est produit un mandat spécial de délégation pour démarches administratives signé par M. [F] le 21 septembre 2015.
S'agissant du délai de livraison, la date de livraison et les modalités doivent être suffisamment précises. En l'espèce, le bon de commande ne fait figurer que des mentions standardisées : 'délai de livraison et installation 90 jours. Uniquement valable après étude et acceptation du dossier'. Or, le délai spécifié est trop imprécis pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors que son point de départ n'est pas précisé, qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise la date à laquelle le vendeur exécutera ses différentes obligations.
De plus, la SAS Energygo ne justifie par aucune pièce du respect de l'obligation générale d'information précontractuelle des consommateurs issue de l'article L 111-1 du code de la consommation.
Enfin, le formulaire de rétractation figurant au bon de commande signé le 21 septembre 2015 n'est pas conforme au modèle type défini à l'article R 221-1 du code de la consommation en ce que :
- il ne reprend pas la forme et les mentions du modèle de formulaire de rétractation
- il évoque l'annulation du contrat plutôt que l'exercice du droit de rétractation offert au client
- il impose un envoi en courrier recommandé avec AR
- il ne mentionne pas la date de réception du bien ou de la prestation de service
- il ne mentionne pas l'adresse des consommateurs.
Au regard des irrégularités constatées sur le bon de commande, il apparaît que le contrat principal n'est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.
- Sur la confirmation de la nullité par M. [U] [F] et Mme [Y] [F] :
Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité peut résulter de l'exécution volontaire de l'obligation après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que cette exécution
volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Contrairement à ce que soutiennent M. [U] [F] et Mme [Y] [F] les nullités sanctionnant la méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives aux mentions obligatoires du bon de commande ne sont pas des nullités absolues, insusceptibles de confirmation.
Cependant, contrairement à ce que soutiennent la SAS Energygo et la SA Franfinance la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.116).
De plus, il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats que M. [U] [F] et Mme [Y] [F] ont eu conscience des vices relevés ci-dessus, affectant le bon de commande au moment de la souscription ou de l'exécution de celui-ci.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les époux [F] ont valablement confirmé le bon de commande entaché de nullité.
En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré de ce chef, prononce la nullité du contrat conclu entre M. [U] [F] et Mme [Y] [F] et la société Energygo.
A titre principal, M. [U] [F] et Mme [Y] [F] sollicitent la condamnation de la SAS Energygo à leur restituer 'l'excès de prix venant en réparation du préjudice subi, à hauteur de 5 000 euros'.
Ils estiment que 'le dol dont [ils] ont été victimes de la part de la société venderesse, constitué par divers manquements à l'obligation d'information précontractuelle [leur ont] causé un préjudice qui devra être réparé par la restitution de l'excès de prix [qu'ils ont ] été amenés à payer et [qu'ils] évaluent à la somme de 5000 euros'.
Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que l'existence d'un dol n'est pas caractérisée.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré de ce chef, rejette la demande de condamnation de la SAS Energygo à restituer à M. [U] [F] et Mme [Y] [F] la somme de 5 000 euros en indemnisation de l'excès de prix.
En revanche, l'annulation du contrat principal conclu le 21 septembre 2015 impose de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS Energygo à payer à M. [U] [F] et Mme [Y] [F] la somme de 24 900 euros en remboursement du prix payé en exécution du contrat principal annulé et de condamner M. [U] [F] et Mme [Y] [F] in solidum à restituer à la SAS Energygo l'intégralité du matériel acheté et installé en exécution du contrat conclu le 21 septembre 2015 avec la société AB Services, aux frais de la SAS Energygo qui devra également effectuer à ses frais les travaux de remise en état de la toiture.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
La SAS Energygo ne justifiant pas de sa situation financière, sa demande de délais de paiement de 24 mois sera rejetée.
Sur la demande de nullité du crédit affecté conclu entre M. [U] [F] et Mme [Y] [F] et la SA Franfinance :
L'article L311-32 alinéa 1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dispose qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il en résulte que l'annulation du contrat souscrit suivant bon de commande du 21 septembre 2015 prononcée ci-dessus entraîne de plein droit l'annulation du contrat de crédit ayant permis le financement de l'opération par la SA Franfinance.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
L'annulation du contrat impose de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Elle emporte donc obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté.
En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'obligation de restitution du capital au prêteur, ensuite de l'anéantissement d'un contrat de crédit affecté, consécutif à la nullité ou à la résolution du contrat principal, pèse sur l'emprunteur, partie au contrat de prêt, et non sur le vendeur, même si les fonds ont été directement versés à celui-ci à la demande de l'emprunteur (3e Civ., 3 avril 2025, pourvoi n° 23-14.448).
En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, M. [U] [F] et Mme [Y] [F] demandent à la cour de condamner la SA Franfinance à leur rembourser la somme de 35 788,79 euros correspondant à 26 153,93 euros de principal, 6 986,37 euros d'intérêts et 2 648,49 euros d'assurance, payés en exécution du contrat de crédit affecté.
Pour justifier que la SA Franfinance soit privée de son droit à restitution du capital emprunté, ils font valoir que la banque a libéré les fonds sans relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce qui ressort effectivement des pièces versées aux débats.
Contrairement à ce que soutient la SA Franfinance, le fait que M. [U] [F] et Mme [Y] [F] aient signé l'attestation de fin de travaux, l'attestation de livraison et la demande de déblocage des fonds n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
En revanche, la SA Franfinance fait justement valoir que M. [U] [F] et Mme [Y] [F] ne justifient d'aucun préjudice en lien causal avec le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital.
En effet, aux termes du présent arrêt, ils obtiennent la restitution du prix de vente du matériel, la remise en état du toit de leur habitation consécutive à la dépose de l'installation, le remboursement du coût des intérêts et des mensualités d'assurance qu'ils sollicitent et il n'est pas démontré que la rentabilité économique de l'installation vendue était entrée dans le champ contractuel.
En conséquence la cour condamne la SA Franfinance à payer à M. [U] [F] et Mme [Y] [F] la somme de 28 477,15 euros correspondant au détail suivant :
- montant du capital réglé au jour du présent : 18 842,29 euros (selon tableau d'amortissement produit par la SA Franfinance)
- montant des intérêts payés : 6 986,37 euros
- 2 648,49 euros montant des primes d'assurance payées.
M. [U] [F] et Mme [Y] [F] seront quant à eux condamnés in solidum à payer à la SA Franfinance la somme de 24 900 euros en restitution du capital emprunté.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Parties perdantes, la SAS Energygo et la SA Franfinance seront condamnées in solidum aux paiement des dépens de première instance et d'appel.
La SAS Energygo et la SA Franfinance seront également condamnées in solidum à payer à M. [U] [F] et Mme [Y] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la demande de condamnation de la SAS Energygo à restituer à M. [U] [F] et Mme [Y] [F] la somme de 5 000 euros en indemnisation de l'excès de prix ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- déclare les demandes de nullité du contrat fondées sur le dol et sur l'irrégularité formelle du bon de commande recevables ;
- rejette la fin de non recevoir fondée sur la signature d'un protocole d'accord entre la SA AB Services et M. [F] ;
- rejette la demande de nullité du contrat fondée sur l'existence d'un dol ;
- prononce la nullité du contrat conclu entre M. [U] [F], Mme [Y] [F] et la société AB Service désormais dénommée Energygo ;
- condamne la SAS Energygo à payer à M. [U] [F] et Mme [Y] [F] la somme de 24 900 euros en remboursement du prix payé en exécution du contrat conclu le 21 septembre 2015 avec la société AB Services annulé ;
- rejette la demande de délais de paiement de 24 mois présentée par la SAS Energygo ;
- condamne M. [U] [F] et Mme [Y] [F] in solidum à restituer à la SAS Energygo l'intégralité du matériel acheté et installé en exécution du contrat conclu le 21 septembre 2015 avec la société AB Services, aux frais de la SAS Energygo qui devra également effectuer à ses frais les travaux de remise en état de la toiture ;
- condamne la SA Franfinance à payer à M. [U] [F] et Mme [Y] [F] la somme de 28 477,15 euros en remboursement du capital emprunté, des intérêts payés et des primes d'assurance payées ;
- condamne M. [U] [F] et Mme [Y] [F] in solidum à payer à la SA Franfinance la somme de 24 900 euros en restitution du capital emprunté ;
- condamne in solidum la SAS Energygo et la SA Franfinance à payer à M. [U] [F] et Mme [Y] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum la SAS Energygo et la SA Franfinance in solidum aux paiement des dépens de première instance et d'appel.