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Décisions

CA Riom, ch. com., 21 mai 2025, n° 24/01312

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 24/01312

21 mai 2025

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°181

DU : 21 Mai 2025

N° RG 24/01312 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHFP

SN

Arrêt rendu le vingt et un Mai deux mille vingt cinq

décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CUSSET, décision attaquée en date du 16 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/90

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [A] [I]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentant : Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro c63113-2024-006905 du 11/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Mme [X] [G] épouse [I]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentant : Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro c63113-2024-006906 du 11/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANTS

ET :

La société [12] représentée par Me [C] [K]

SELARL à associé unique immatriculée au RCS de Cusset sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]

[Adresse 5]

Es qualités de Liquidateur Judiciaire de la la SARL [11], [Adresse 3], immatriculée au RCS de CUSSET sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6],

Représentée par Me Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMÉE

DEBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2025 Madame NOIR a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 12 Mars 2025, prorogé au 26 mars 2025, prorogé au 21 mai 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 21 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la communication du dossier au ministère public le 16 décembre 2024 et son avis écrit reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le 17 décembre 2024 dûment communiqué par la communication électronique le même jour aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.

La Sarl [11], immatriculée le 26 janvier 2015, exerçait une activité de maîtrise d''uvre dans le domaine du bâtiment.

M. [A] [I] détenait 31,63 % de ses parts sociales.

Le 15 octobre 2021, Mme [X] [G] épouse [I] a été désignée en qualité de gérante de la société en lieu et place de Mme [D] [I], sa fille, également détentrice de 16,33 % du capital social, laquelle a été embauchée en qualité de salariée à compter du 1er janvier 2020 au poste de maître d''uvre, statut cadre.

Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Cusset a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sarl [11], la Selarl [12], représentée par Maître [C] [K], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 30 janvier 2024, la Selarl [12] a assigné Mme [X] [I], son époux et le père de Mme [D] [I], M. [A] [I], devant le tribunal de commerce de Cusset pour obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 18 748,97 euros au titre du détournement de l'actif de la société, in solidum ;

- 1.471,06 euros pour avoir fait des biens de la société un usage contraire à ses intérêts à des fins personnelles ;

- 11.510,06 euros correspondant à l'aggravation du passif de la société depuis le 1er juillet 2022 à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, in solidum ;

- prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [A] [I] et Mme [X] [I] pour une durée de dix ans ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par jugement contradictoire du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Cusset a :

- débouté M. et Mme [I] de leurs demandes ;

- condamné Mme [X] [I] et M. [A] [I] à rembourser à la liquidation judiciaire la somme de 8.548,97 euros et celle de 6.200 euros correspondant au détournement identifié de l'actif de la société et ce in solidum ;

- condamné Mme [X] [I] et M. [A] [I] à rembourser à la liquidation judiciaire la somme de 1.471,06 euros pour avoir fait des biens de la société un usage contraire à ses intérêts, à des fins personnelles ;

- condamné Mme [X] [I] et M. [A] [I] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif dans la limite de 11.510,06 euros correspondant à l'aggravation du passif de la société depuis le 1er juillet 2022 à la date du prononcé de la liquidation judiciaire et ce in solidum ;

- prononcé à l'encontre de Mme [X], [Z] [I] née [G], née le [Date naissance 1]/1953 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant selon dernière adresse connue [Adresse 9] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans ;

- prononcé à l'encontre de M. [A] [I], né le [Date naissance 2]/1949 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant selon dernière adresse connue [Adresse 9] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et dit que sa publicité sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

- dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, et compte tenu de l'exécution provisoire ordonnée, cette sanction fera l'objet immédiatement d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer (" FNIG "), dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

- passé l'ensemble des dépens, comprenant émoluments, frais et débours induits par la présente décision, en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

- rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions.

Le tribunal a principalement considéré que M. [A] [I], qui n'est pas dirigeant de droit, a accompli plusieurs actes de direction et de gestion de la Sarl [11], notamment en concluant plusieurs contrats avec des tiers; qu'il convient en conséquence de le déclarer dirigeant de fait de la société.

Il a jugé que les dirigeants avaient conscience de l'état de cessation des paiements ( fixé au 1er juillet 2022), alors que la société rencontrait des difficultés pour régler les salaires et se trouvait dans l'impossibilité de régler les cotisations URSSAF depuis le mois de juillet 2021; que la dirigeante de droit ne pouvait ignorer le délai dans lequel doit être déclaré l'état de de cessation des paiements puisqu'elle a déjà fait l'expérience d'une procédure collective.

Le tribunal a également retenu:

- que M. [A] [I] a détourné la clientèle de la Sarl [11] en créant une nouvelle société appelée à reprendre la construction des pavillons avec les honoraires convenus;

- que M. [A] [I] et Mme [X] [I] ont détourné de l'actif de la société en effectuant plusieurs remboursements au profit de M. [I] et de M. [F] [W], bailleur de la société, alors même que celle-ci avait des difficultés à payer ses créanciers ; que l'étude de certains virements et de certaines opérations démontre la confusion des patrimoines privés et personnels par les dirigeants qui ont considéré les biens de la société comme les leurs ;

- que les fautes commises par M et Mme [I] ont aggravé le passif de la société à concurrence de 11.510,06 euros;

- que les défendeurs n'ont pas transmis tous les documents comptables au liquidateur ; que Mme [X] [I] n'a pas collaboré de manière satisfaisante avec les organes de la procédure, dont le mandataire judiciaire ;

- qu'au regard de ces fautes de gestion et manquements, M. [A] [I] et Mme [X] [I] doivent faire l'objet d'une interdiction de gérer.

Par déclaration du 2 août 2024, M. [A] [I] et Mme [X] [G] épouse [I] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 9 octobre 2024, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du 16 juillet 2024 statuant en ce qu'il :

- les a déboutés de leurs demandes ;

- les a condamnés à rembourser à la liquidation judiciaire la somme de 8.548,97 euros et 6.200 euros correspondant au détournement identifié de l'actif de la société et ce in solidum ;

- les a condamnés à rembourser à la liquidation judiciaire la somme de 1.471,06 euros pour avoir fait des biens de la société un usage contraire à ses intérêts à des fins personnelles ;

- les a condamnés à supporter une partie de l'insuffisance d'actif dans la limite de 11.510,06 euros correspondant à l'aggravation du passif de la société depuis le 1er juillet 2022 à la date du prononcé de la liquidation judiciaire et ce in solidum ;

- a prononcé à l'encontre de Mme [X], [Z] [I] née [G], née le [Date naissance 1]/1953 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant selon dernière adresse connue [Adresse 9] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans ;

- a prononcé à l'encontre de M. [A] [I], né le [Date naissance 2]/1949 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant selon dernière adresse connue [Adresse 9] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans ;

- a passé l'ensemble des dépens, comprenant émoluments, frais et débours induits par la présente décision, en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

- a rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions ;

- débouter la Selarl [12] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la Selarl [12] aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 12 novembre 2024, la Selarl [12], représentée par Maître [C] [K], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [11] demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [A] [I] et Mme [X] [I] à lui payer, ès-qualités, la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [A] [I] et Mme [X] [I].

Par conclusions déposées et notifiées le 17 décembre 2024, le parquet général de la cour d'appel de Riom dit s'en remettre à la sagesse de la cour.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.

MOTIFS :

Sur la qualité de gérant de fait de M. [A] [I] :

Est qualifié de gérant de fait une personne qui, en l'absence de mandat social, s'immisce dans la gestion d'une société, immixtion dans la gestion se traduisant par l'accomplissement, en toute indépendance, d'actes positifs de direction (et de gestion) de la société débitrice (Com., 7 mars 2006, pourvoi n° 04-20.355).

Il appartient à celui qui soutient l'existence d'une pareille gérance d'en faire la démonstration. La preuve de la qualité de gérant de fait résulte d'un faisceau d'indices parmi lesquels figurent : l'exercice de pouvoirs de gestion au sein de la société et de pouvoirs financiers ainsi que l'importance de la rémunération. L'effectivité d'une direction ou d'une gestion de fait relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Les juges du fond doivent «caractériser des faits précis de nature à caractériser une immixtion de (l'intéressé) dans la gestion, se traduisant par une activité positive et indépendante » (Com., 18 janvier 2000, pourvoi n° 97-19.010).

En l'espèce, la Selarl [12], représentée par Maître [C] [K], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [11] invoque la qualité de gérant de fait de M. [A] [I] caractérisée, selon elle, par l'existence d'actes positifs de gestion à savoir que:

- lors de l'ouverture de la procédure collective, Mme [I] a déclaré que M. [A] [I] 's'occupait' de la société ;

- M. [A] [I] se présentait aux clients de la société comme le dirigeant de l'entreprise , il représentait la société lors des réunions d'expertise ; il signait les contrats de maîtrise d'oeuvre avec les clients en apposant le cachet de la société sur les documents et il était le seul interlocuteur des clients ;

- dans des courriers adressés à l'ensemble des clients, M. [I] a indiqué avoir eu pour 'seule possibilité de déposer le bilan'.

Mme [X] [G] épouse [I] et M. [A] [I] répondent que le liquidateur commet une confusion dans l'activité de la société qui n'était pas un constructeur de maisons individuelles mais une entreprise de maîtrise d'oeuvre de sorte que les clients avaient une relation contractuelle 'directe' avec les différents intervenants des chantiers.

Il est constant que M. [A] [I] ne détenait aucun mandat social au sein de la Sarl [11] dont il n'était pas non plus salarié.

Il ressort des pièces versées aux débats par la Selarl [12] que M. [A] [I] a signé le 31 mai 2021 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec des clients pour le compte de la Sarl [11], que le 20 décembre 2019, il a signé le contrat de travail de Mme [D] [I] et le 1er octobre 2021 un avenant à ce contrat de travail, pour le compte de la Sarl [11], qu'il détenait également une procuration pour faire fonctionner le compte n° [XXXXXXXXXX04] ouvert par la Sarl [11] dans les comptes de la [14].

Enfin, M. [A] [I] reconnaît dans ses conclusions avoir avancé lui-même certains salaires de Mme [D] [I] avant de se les faire rembourser par la société.

Tous ces éléments caractérisent une immixtion de M. [A] [I] dans la gestion de la Sarl [11] et font de lui un gérant de fait de cette société.

Sur l'absence de dépôt de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :

Selon l'article L640-4 du code de commerce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

La date de cessation des paiements retenue pour constater la faute d'un retard est nécessairement celle retenue par le jugement d'ouverture ou le jugement de report (Cass. Com. 4 novembre 2014, n°13-23.070).

L'article L653-8 du code de commerce dispose que l'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.'

En l'espèce, la Selarl [12] reproche à Mme [X] [G] épouse [I] et M. [A] [I] une déclaration de cessation des paiements tardive, faite sciemment, pour poursuivre une activité déficitaire et ce dans leur intérêt personnel.

Le liquidateur judiciaire fait plus précisément état :

- d'un virement du 24 novembre 2021 de 2 548,97 euros opéré sur le compte de la société au profit de M. [A] [I] pour rembourser le paiement des salaires de Mme [D] [I], qui démontrerait que les dirigeants ne pouvaient ignorer que la société était en cessation des paiements ;

- d'un impayé de l'Urssaf depuis le mois de juillet 2021 ;

- de ce que Mme [I] ayant déjà fait l'objet d'une procédure collective, elle ne pouvait ignorer le délai de dépôt de la déclaration de cessation des paiements imposé par le code de commerce.

La date de cessation des paiements a été fixée au 1er juillet 2022 par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, date de la dette la plus ancienne indiquée par Mme [I], correspondant au salaire de Mme [D] [I].

Le caractère tardif de la déclaration de cessation des paiements est ainsi établi.

Cependant, les faits invoqués par le liquidateur judiciaire pour démontrer le caractère intentionnel de ce retard sont très antérieurs à la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Cette date n'est pas susceptible d'être remise en cause par l'existence d'un virement de 2 548,97 euros opéré à partir du compte de la société au profit de M. [A] [I] le 24 novembre 2021 en remboursement d'un paiement de salaire de Mme [D] [I], ni par l'existence d'impayés des cotisations de l'Urssaf depuis le mois de juillet 2021 dans la mesure où ces impayés ne démontrent pas, à eux seuls, que la société était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Les faits invoqués par le liquidateur judiciaire ne peuvent donc permettre de caractériser un retard volontaire dans la déclaration de cessation des paiements, lequel est constitué au-delà du délai de 45 jours courant à compter de la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

En outre, le faible dépassement du délai légal de déclaration de cessation des paiements, soit 8 jours après l'expiration du délai imparti, est insuffisant pour affirmer que le retard était intentionnel.

En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'un dépôt volontairement tardif de la déclaration de cessation des paiements parmi les motifs de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [A] [I] et de Mme [X] [I] sur le fondement de l'article L 653-8 dernier alinéa du code de commerce.

Sur la demande de remboursement à la liquidation judiciaire de la Sarl [11] au titre du détournement d'actif :

Selon les articles L 653-4 4° et L 653-4 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (...)

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale'.

Selon l'article L651-2 alinéa 1 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décidé que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence des dirigeants de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

Si plusieurs dirigeants sont poursuivis, les fautes de chacun doivent être détaillées et la juridiction serait mal fondée à les sanctionner solidairement au motif que les "comportements retenus ont constitué autant de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société".

L'action repose sur la triple démonstration de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice, qui est nécessaire pour que le dirigeant soit condamné, ce lien de causalité supposant qu'il soit établi que la faute, et elle seule, a entrainé le préjudice.

S'agissant du détournement d'actif, la Selarl [12] soutient notamment que :

- alors que la société ne payait plus ses loyers et que l'URSSAF et la salariée, Mme [D] [I], n'était pas payées au mois de juillet 2022 la société a continué à encaisser des fonds provenant de clients et a payé la somme de 3 000 euros à M. [A] [I] et celle

6 200 euros à Monsieur [W] [F] au mois de juillet 2022, juste avant la déclaration de cessation des paiements ;

- les gérants ont poursuivi l'activité de la société pour permettre le paiement des créances personnelles en détournant les acomptes clients perçus

- il n'est produit aucun justificatif des avances de salaires consenties par M. [A] [I] à Mme [D] [I] ayant justifié le remboursement d'une somme de 8548,97 euros à M. [I] ;

- le total des détournements d'actifs au profit des dirigeants de fait et de droit s'élève à la somme de 20 048,97 euros ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu les détournements suivants : 8 548,97 euros au titre de la somme remboursée à M. [A] [I] au titre de prétendus paiements des salaires de M. [D] [I] et 6 200 euros correspondant aux virements effectués au profit de M. [W] [F] au mois de juillet 2022.

Mme [X] [G] épouse [I] et M. [A] [I] répondent qu'il n'y a pas eu de détournement de fonds clients car :

- ces fonds correspondent au paiement de prestations réalisées et ont permis de régler les dettes de la société, par préférence ;

- il n'est pas justifié d'un détournement ou d'une dissimulation d'actifs qui n'existent pas.

Il résulte du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Selarl [11] en date du 13 septembre 2022 que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er juillet 2002 par le jugement.

Il ressort des relevés du compte n° [XXXXXXXXXX04] ouvert par la Sarl [11] à la [14] et sur lequel M. [A] [I], dirigeant de fait, avait procuration (pièce 10 de la partie intimée) tout comme Mme [I], gérante de droit. Au mois de juin 2022 et au mois de juillet 2022, M. [A] [I] a bénéficié de plusieurs virements pour un montant total de 9 103,53 euros :

- le 13 juin 2022, 2 000 euros au motif 'rembt avance angélique'

- le 14 juin 2022, 2 000 euros au motif 'rembt avance angélique mai', ces deux virements étant intervenus juste après l'encaissement de deux chèques de clients de 5 130 euros et 4 800 euros le 13 juin 2022 ;

- le 13 juillet 2022, 1 000 euros au motif '2 loyers', ce virement étant intervenu après une remise de chèque de 4 800 euros le 13 juillet 2022

- le 19 juillet 2022 103,53 euros au motif 'fact eau' ;

- le 22 juillet 2022, 2 000 euros au motif '4 mois loyer', ce virement étant intervenu après une remise de chèque de 2 640 euros le 22 juillet 2022

- le 25 juillet 2022, 500 euros au motif 'loyer' ;

- le 26 juillet 2022, 1 000 euros au motif 'loyer' ;

- le 28 juillet 2022, 500 euros au motif 'loyer', juste après l'encaissement d'un virement de Mme [D] [I] en paiement du prix de vente d'un véhicule Dacia Duster appartenant à la société.

Il ressort des mêmes relevés de compte qu'au mois de juillet 2022, plusieurs virements sont également intervenus au profit de M. [W] [F] - propriétaire du local pris à bail par la Sarl [11] - pour un montant total de 3 200 euros, et non pas 6 200 euros, somme retenue par les premiers juges mais qui ne résulte pas des pièces versées aux débats.

Ces virements sont les suivants :

- le 13 juillet 2022, 800 euros au motif '2 loyers', ce virement étant intervenu après la remise d'un chèque de 4 800 euros le 13 juillet 2022

- le 21 juillet 2022, 800 euros au motif '2 loyers'

- le 26 juillet 2022, 800 euros au motif 'loyer' ;

- le 28 juillet 2022, 800 euros au motif 'loyers', ce virement étant intervenu juste après l'encaissement d'un virement préalable de 4 700 euros de Mme [D] [I] en paiement du prix de vente d'un véhicule Dacia Duster appartenant à la société.

Or, M. [A] [I] ne justifie aucunement des 'avances' qu'il aurait faites pour le compte de la société, preuve qui ne peut résulter du seul libellé des virements.

De même, il n'est aucunement justifié des impayés de loyers ayant justifié les virements du mois de juillet 2022 au bénéfice de M. [F].

Ces éléments démontrent l'existence d'un détournement d'une partie de l'actif de la société, pratique frauduleuse visée à l'article L 653-4 5° du code de commerce.

De plus, la simultanéité des opérations de crédit et de débit du compte de la société démontre à la fois le préjudice, à savoir l'actif détourné, et le lien de causalité avec la faute des deux dirigeants, à savoir les détournements d'actif.

En conséquence, la cour, confirmant le jugement déféré, condamne in solidum Mme [X] [G] épouse [I] et M. [A] [I] à payer à la Selarl [12], représentée par Maître [C] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [11], la somme de 8 548,97 euros, dans la limite de la demande formée par le liquidateur, au titre du détournement d'actif de la société.

Infirmant le jugement déféré sur le montant de la condamnation prononcée au titre des virements au bénéfice de M. [F], la cour condamne in solidum Mme [X] [G] épouse [I] et M. [A] [I] à payer à la Selarl [12], représentée par Maître [C] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [11], la somme de 3 200 euros au titre du détournement d'actif de la société.

Sur la demande de remboursement à la liquidation judiciaire au titre de l'usage des biens de la société à des fins personnelles :

L'article 653-4 1° du code de commerce interdit au gérant de disposer des biens de la personne morale comme des siens propres.

Sur le fondement de ce second texte et de l'article L 651-2 du code de commerce, le jugement déféré a condamné Mme [X] [G] épouse [I] et M. [A] [I] à rembourser à la liquidation judiciaire de la Sarl [11] une somme de 1 471,08 euros correspondant à un usage des biens de la société contraire à ses intérêts, à des fins personnelles. De façon plus précise, les motifs du jugement font état de nombreux virements au bénéfice de Mme [D] [I] pour un montant total de 1 221,46 euros en paiement de frais de carburant, alors que son contrat de travail ne mentionnait aucune nécessité de déplacement dans l'exercice de ses fonctions, son lieu de travail étant fixé au siège de l'entreprise et aucune clause de remboursement de frais de déplacement n'étant stipulée au contrat de travail.

Les premiers juges ont également retenu qu'une somme de 249,60 euros avait été virée à M. [A] [I] sous l'intitulé ' repas'.

La Selarl [12] sollicite la confirmation de ce chef de jugement en reprenant les motifs des premiers juges.

Cependant, comme le font justement valoir Mme [X] [G] épouse [I] et M. [A] [I], le fait que le contrat de travail de Mme [D] [I] stipule que cette dernière exercera ses fonctions au siège de l'entreprise n'interdit pas à l'employeur de lui demander d'effectuer des déplacements professionnels, ce d'autant que cette salariée était employée au poste de maître d''uvre ce qui supposait des déplacements sur les chantiers. De plus, le remboursement des frais professionnels n'a pas nécessairement à être prévu au contrat de travail puisque les frais professionnels que le salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent en principe lui être remboursés, sauf clause contraire stipulée au contrat de travail, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Le relevé de compte de la société du mois de mars 2022 fait également apparaître un virement de 249,60 euros au bénéfice de M. [A] [I] le 7 mars 2022 au motif 'repas'.

La Selarl [12] fait valoir que ce virement démontre la confusion de leurs patrimoines privés et personnels par les dirigeants. Cependant, le caractère personnel de ses frais de restauration n'est pas démontré.

En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de remboursement de la somme de 1 471,06 euros au passif de la liquidation judiciaire.

Sur la demande de paiement de la somme de 11'510,06 euros au titre de l'aggravation du passif de la société depuis la date de cessation des paiements :

Au soutien de sa demande, la Selarl [12] fait valoir que :

- en ne déposant pas le bilan de la société dans le délai légal, alors que celle-ci était en état de cessation des paiements, Mme [X] [G] épouse [I] et M. [A] [I] ont généré un passif supplémentaire qui est impayé et qui n'aurait pas existé autrement

- l'examen des déclarations de créances démontre l'existence d'un passif augmenté de 11 510,06 euros entre la date de cessation des paiements et le jugement d'ouverture

- en détournant les biens mobiliers composant l'actif de la société, Mme [X] [G] épouse [I] et M. [A] [I] ont engendré une perte de chance de céder 'ledit droit'.

Mme [X] [I] et M. [A] [I] répondent que seul le passif généré au-delà des 45 jours alloués par l'article L640-4 du code de commerce peut faire l'objet d'une réclamation.

Il résulte des motifs ci-dessus que le retard de déclaration de cessation des paiements est de 8 jours soit du 15 août 2022 au 23 août 2022.

Or, la Selarl [12] ne rapporte pas la preuve d'une augmentation du passif durant ces 8 jours, les créances retenues dans le jugement déféré ayant pour dates d'exigibilité le mois de juillet 2022, le mois d'août 2022, le 6 août 2022, le 9 septembre 2022, du 1er juillet au 12 septembre 2022.

L'existence d'une aggravation du passif et d'un lien de causalité avec la déclaration tardive de cessation des paiements ne sont donc pas établis.

De plus, la Selarl [12] ne précise et ne justifie pas du détournement des bien mobiliers et de la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel qu'elle allègue par ailleurs au soutien de sa demande, ni du lien de causalité entre ces fautes et une aggravation de passif à hauteur de 11 510,06 euros,

En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré, rejette la demande de condamnation in solidum de Mme [X] [G] épouse [I] et M. [A] [I] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif dans la limite de 11 510,06 euros.

Sur les demandes d'interdiction de gérer :

Il résulte de la combinaison des articles L 653-3 3° et L 653-8 du code de commerce qu'en cas de détournement d'actif et d'aggravation frauduleuse du passif social, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

En l'espèce, la Selarl [12], ès-qualités, invoque les faits suivants au soutien de ses demandes d'interdiction de gérer :

- l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal

- un détournement de clientèle commis après le prononcé de la liquidation judiciaire

- un détournement d'actif et la poursuite de l'activité déficitaire dans l'intérêt personnel des deux dirigeants et plus précisément :

- la vente d'un véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 10] à Mme [D] [I]

le 30 juin 2022 au prix de 4 700 euros alors que ce véhicule avait été financé par un emprunt de 11 000 euros

- la cession de l'ensemble du matériel garnissant les locaux de la société à M. [A] [I] le 16 juin 2022 pour un prix de 600 euros

- des virements opérés sur le compte de la société au profit de M. [A] [I] et de M. [W] [F] à hauteur de 8 548,97 euros et 6 200 euros en juin et juillet 2022 juste après encaissement de fonds de clients

- des virements injustifiés d'un montant total de 1 221,46 euros au profit de la salariée, Mme [D] [I], entre le 1er octobre 2021 et le 30 août 2022 et de 249,60 euros à M. [A] [I] le 7 mars 2022

- l'aggravation frauduleuse du passif social entre le 1er juillet 2022 et le 13 septembre 2022 à hauteur de 11 510,06 euros.

- l'absence de remise par Mme [X] [I] au mandataire liquidateur des pièces visées à l'article l 622-6 du code de commerce sollicitée par ce dernier à l'ouverture de la procédure et une absence de coopération avec les organes de la procédure.

Il résulte des motifs ci-dessus que les fautes suivantes ne sont pas caractérisées :

- la déclaration volontairement tardive de l'état de cessation des paiements ;

- des virements injustifiés d'un montant total de 1 221,46 euros au profit de la salariée, Mme [D] [I], entre le 1er octobre 2021 et le 30 août 2022 ;

- l'aggravation frauduleuse du passif social entre le 1er juillet 2022 et le 13 septembre 2022 à hauteur de 11 510,06 euros.

Ainsi que le font valoir Mme [X] [G] épouse [I] et M. [A] [I], le détournement de clientèle commis après le prononcé de la liquidation judiciaire allégué ne peut fonder une interdiction de gérer. En effet, seuls les faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective peuvent être pris en compte pour prononcer cette sanction civile (Cass com 6 mars 2019 n°17-26495) et non pas des faits postérieurs (Cass com 20 octobre 2021 n°20-10557, Cass com 17 novembre 2021 n°20-19060, Cass com 29 mars 2023 n°21-25161).

S'agissant du détournement d'actif et de la poursuite de l'activité déficitaire dans l'intérêt personnel des deux dirigeants, il ressort de la cote Argus personnalisée produite par les parties appelantes que ce véhicule, immatriculé pour la première fois le 24 janvier 2014, a été vendu à Mme [D] [I] le 20 juillet 2022 à sa juste valeur (4 700 euros) et du relevé bancaire de la société du mois de juillet 2022 que le prix a été payé par virement le 26 juillet 2022.

De plus, il ne résulte pas du procès-verbal de constat de Maître [B] établi le 19 septembre 2022 que les biens mobiliers appartenant à l'entreprise (un groupe électrogène, 1 montre Seiko, 1 vidéo surveillance, 1 PC, 1 HP Prodesk, un ensemble de matériel et de mobilier de bureau) ont été vendus à M. [A] [I] à un prix inférieur à leur valeur.

S'agissant enfin de l'absence de remise au mandataire liquidateur des pièces visées à l'article

L 622-6 du code de commerce sollicitée par ce dernier à l'ouverture de la procédure et de l'absence de coopération de Mme [I] avec les organes de la procédure, l'article L 622-6 du code de commerce dispose : 'Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19.

Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.'

Selon l'article L 635-5 5° du code de commerce : 'le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

(...) 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement'.

La Selarl [12] reproche à Mme [X] [G] épouse [I] et M. [A] [I] de ne pas lui avoir transmis les documents nécessaires à sa mission en dépit d'une demande du 14 septembre 2022 et d'une relance du 20 octobre 2022.

Mme [X] [G] épouse [I] et M. [A] [I] le contestent et font valoir que toutes les pièces utiles ont été remises au liquidateur et que le juge commissaire n'a d'ailleurs été saisi d'aucune difficulté en ce sens.

Il résulte des pièces versées aux débats que, suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 13 septembre 2022, la Selarl [12] a écrit à Mme [X] [I] le 14 septembre 2022 pour solliciter un certain nombre de documents sociaux, dont la liste des créanciers de la société et les instances en cours, en lui demandant de les lui retourner avant le 30 septembre 2022, que M. [A] [I] a été hospitalisé entre le 28 septembre 2022 et le 4 octobre 2022, que le 20 octobre 2022, le conseil de la société a contacté la Selarl [12] pour l'informer de ce que l'accès aux locaux de la société et donc aux documents comptables était interdit depuis le 19 septembre 2022, en raison de l'instruction donnée au commissaire de justice en charge de l'inventaire de fermer immédiatement les lieux et de récupérer les clés.

De plus, il ressort du rapport établi par la Selarl [12] au juge commissaire qu'une fois autorisée à pénétrer dans les locaux de la société, Mme [X] [I] a pu récupérer les documents demandés et qu'elle s'est ensuite présentée au rendez-vous fixé par le liquidateur judiciaire.

Il n'est pas justifié d'une relance du liquidateur judiciaire adressée à Mme [I] après le 20 octobre 2022.

L'absence de remise au mandataire liquidateur des pièces visées à l'article L 622-6 du code de commerce et l'absence de coopération de Mme [I] avec les organes de la procédure ne sont donc pas établis.

En revanche, le détournement d'actif résultant de virements opérés sur le compte de la société au profit de M. [A] [I] et de M. [W] [F] à hauteur de 9 103,53 euros et 3 200 euros au mois de juin et juillet 2022, juste après encaissement de fonds de clients, est établi.

Au regard du montant et du caractère circonscrit à deux mois de ces détournements d'actif, le prononcé d'une interdiction de gérer de 5 ans apparaît disproportionné et la cour, infirmant le jugement de ce chef, prononce :

- à l'encontre de Mme [X], [Z] [I] née [G], née le [Date naissance 1]/1953 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant selon dernière adresse connue [Adresse 9] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de trois ans ;

- à l'encontre de M. [A] [I], né le [Date naissance 2]/1949 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant selon dernière adresse connue [Adresse 9] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de trois ans.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Parties perdantes, Mme [X] [G] épouse [I] et M. [A] [I] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

Ils seront également condamnés in solidum à payer à la Selarl [12], représentée par Maître [C] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [11] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a :

- condamné Mme [X] [I] et M. [A] [I] in solidum à rembourser à la liquidation judiciaire la somme de 8.548,97 euros correspondant au détournement identifié de l'actif de la société ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne Mme [X] [I] et M. [A] [I] in solidum à rembourser à la liquidation judiciaire la somme de 3 200 euros correspondant au détournement identifié de l'actif de la société ;

Prononce à l'encontre de Mme [X], [Z] [I] née [G], née le [Date naissance 1]/1953 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant selon dernière adresse connue [Adresse 9] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de trois ans ;

Prononce à l'encontre de M. [A] [I], né le [Date naissance 2]/1949 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant selon dernière adresse connue [Adresse 9] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de trois ans ;

- dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, et compte tenu de l'exécution provisoire ordonnée, cette sanction fera l'objet immédiatement d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer (" FNIG "), dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Mme [X] [G] épouse [I] et M. [A] [I] in solidum à payer à la Selarl [12], représentée par Maître [C] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [11], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [X] [G] épouse [I] et M. [A] [I] in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier La présidente

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