CA Orléans, référés, 21 mai 2025, n° 25/00664
ORLÉANS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 21 mai 2025
/ 2025
N° RG 25/00664 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFMP
S.A.S. ELMO
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
S.E.L.A.R.L. [W]-FLOREK
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Expéditions le : 21 mai 2025
SAS DUVIVIER & ASSOCIES
SARL ARCOLE
S.E.L.A.R.L. [W]-FLOREK
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Chambre commerciale
O R D O N N A N C E
Le vingt et un mai deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'appel, assistée de Fatima HAJBI, greffier lors des débats et de Alexis DOUET, greffier lors du prononcé,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - S.A.S. ELMO
inscrite au RCS de TOURS sous le n° 791 387 350, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Demanderesse, suivant exploits de :
- La SARL ATEA, commissaires de justice à [Localité 7] en date du 19 février 2025,
- La SELARL LEBLANC & ASSOCIES, huissiers de justice à [Localité 5] en date du 26 février 2025.
d'une part
II - S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, venant aux droits et obligations de la SA BANQUE TARNEAUD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
S.E.L.A.R.L. [W]-FLOREK
en la personne de Me [L] [W] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ELMO, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Tours du 28 janvier 2025
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 2 avril 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 mai 2025.
* * * * *
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Tours a :
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS ELMO ;
- Ordonné l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L. 641-2 du Code de commerce ;
- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 octobre 2024 ;
- Fixé à 6 mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
- Nommé u juge commissaire ;
- Désigné la SELARL [W]-FLOREK en qualité de liquidateur ;
- [...]
La société ELMO a interjeté appel de cette décision le 10 février 2025.
Par exploits en date du 19 février 2025 et 26 février 2025, la société ELMO a fait assigner la Société Générale, la SELARL [W]-FLOREK, es qualité de liquidateur et Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans devant la première présidente de la cour d'appel d'Orléans aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Tours plaçant la société en liquidation judiciaire.
Elle s'appuie sur les dispositions de l'article R. 661-1 du Code de commerce et développe ce qu'elle relève comme des moyens sérieux à l'appui de la demande.
Son conseil affirme que la société ELMO n'est pas en cessation de paiement pouvant justifier son placement en liquidation judiciaire au sens des dispositions de l'article L. 640-1 du Code de commerce.
Il expose que la société ELMO exploitait un fond de commerce de débit de boissons et de restauration rapide, lequel a cédé à la Société CAMOKALM par acte sous seing privé du 14 juin 2024. Suite à la cession du fond de commerce, la société ELMO a entamé les démarches afin de transférer son siège social et changer l'objet social de la société pour la transformer SAS patrimoniale ayant vocation à acquérir tous biens immobiliers.
Il affirme que la société n'a jamais eu connaissance des courriers adressés par la Société Générale.
Il constate que la Société Générale n'a engagé aucune voie d'exécution à l'encontre de la société ELMO.
La société ELMO dispose d'un actif disponible de 88 059,78 ' constitué par un solde créditeur de son compte bancaire professionnel au 31 janvier 2025, contre un passif exigible composé exclusivement de la créance de la Société Générale à hauteur de 18 315,03 ' et d'un prêt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne dont les échéances étaient parfaitement remboursées au jour du jugement d'ouverture et dont le capital restant dû à hauteur de 23 127,52 ' devenu intégralement exigible que par le seul effet de l'ouverture de la procédure collective.
La société ELMO soutient pouvoir faire face au passif exigible.
Elle sollicite en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 janvier 2025.
Elle sollicite la condamnation de la Société Générale à lui verser la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par la voix de son conseil, la Société Générale explique que la société ELMO créée le 25 février 2013 exerce une activité de débit de boissons et de restauration rapide à [Localité 7]. Elle a pour président la SASU 2JG présidée par Monsieur [L] [Z].
Pour les besoins de son activité la SAS ELMO a bénéficié d'un PGE d'un montant de 29 000 ' signé le 17 avril 2020 avec un avenant du 25 mars 2021.
Suite à un solde de compte courant débiteur et des échéances du prêt impayées, la Société Générale a clôturé le compte après plusieurs courriers recommandés non réclamés.
En l'absence de réponse aux courriers de relances pour des mensualités impayées, la Société Générale a mis en demeure la SAS ELMO de payer la somme de 2 835,65 ' par courrier recommandé du 25 juillet 2024.
En l'absence de retour de la SAS ELMO, la Société Générale a résilié le contrat de prêt par courrier recommandé du 17 octobre 2024 et a mis en demeure ELMO de payer la somme de 17 023,75 ' après une dernière mise en demeure du 6 septembre 2024.
Devant l'absence de réaction de la SAS ELMO qui n'a réclamé aucun des courriers recommandés adressés, la Société Générale a fait assigner la SAS ELMO devant le tribunal de commerce de Tours aux fins de voir prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation de la société.
Du fait des éléments rapportés par la société ELMO dans le cadre de la présente instance, elle s'en rapporte à l'appréciation de Madame la première présidente de la cour d'appel s'agissant de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire mais s'oppose formellement à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, mais sollicite la condamnation de la société ELMO à lui verser la somme de 3 000 ' sur le même fondement.
Par courrier réceptionné le 24 mars 2025, la SELARL [W]-FLOREK explique ne pas disposer de la trésorerie permettant de faire assurer sa représentation dans cette affaire. Il est expliqué qu'une rencontre est intervenue avec le représentant légal de la SAS 2JG, Monsieur [L] [Z], présidente de la SAS ELMO. Devant les documents produits par Monsieur [Z], elle s'en rapporte à la décision de la première présidente quant à la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Par conclusions écrites, le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans s'en rapporte à la sagesse de la première présidente du fait de la position de la Société Générale.
SUR QUOI :
L'article R. 661-4 du Code de commerce dispose que Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
Il est constant que par jugement réputé contradictoire rendu le 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Tours a placé la société ELMO en liquidation judiciaire.
Les éléments produits par la société ELMO établissent que les moyens développés à l'appui de l'appel paraissent sérieux au sens des dispositions de l'article R. 661-1 du Code de commerce.
Il y a lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Tours.
Etant donnée la carence de la société ELMO qui n'a retiré aucun des courriers recommandés adressés par la banque, qui n'a par ailleurs par honoré les mensualités du prêt souscrit et qui n'a pas jugé opportun de se présenter à l'audience devant le tribunal de commerce de Tours, la demande présentée par la société ELMO sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
La SAS ELMO dont l'attitude est seule à l'origine de la présente sera condamnée à verser à la Société Générale la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard aux observations précédentes, la SAS ELMO gardera la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référé,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 28 janvier 2025 et ordonnant la liquidation judiciaire de la SAS ELMO ;
DEBOUTONS la SAS ELMO de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ELMO à verser à la Société Générale la somme de 2 000 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SAS ELMO.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 21 mai 2025
/ 2025
N° RG 25/00664 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFMP
S.A.S. ELMO
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
S.E.L.A.R.L. [W]-FLOREK
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Expéditions le : 21 mai 2025
SAS DUVIVIER & ASSOCIES
SARL ARCOLE
S.E.L.A.R.L. [W]-FLOREK
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Chambre commerciale
O R D O N N A N C E
Le vingt et un mai deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'appel, assistée de Fatima HAJBI, greffier lors des débats et de Alexis DOUET, greffier lors du prononcé,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - S.A.S. ELMO
inscrite au RCS de TOURS sous le n° 791 387 350, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Demanderesse, suivant exploits de :
- La SARL ATEA, commissaires de justice à [Localité 7] en date du 19 février 2025,
- La SELARL LEBLANC & ASSOCIES, huissiers de justice à [Localité 5] en date du 26 février 2025.
d'une part
II - S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, venant aux droits et obligations de la SA BANQUE TARNEAUD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
S.E.L.A.R.L. [W]-FLOREK
en la personne de Me [L] [W] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ELMO, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Tours du 28 janvier 2025
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 2 avril 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 mai 2025.
* * * * *
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Tours a :
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS ELMO ;
- Ordonné l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L. 641-2 du Code de commerce ;
- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 octobre 2024 ;
- Fixé à 6 mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
- Nommé u juge commissaire ;
- Désigné la SELARL [W]-FLOREK en qualité de liquidateur ;
- [...]
La société ELMO a interjeté appel de cette décision le 10 février 2025.
Par exploits en date du 19 février 2025 et 26 février 2025, la société ELMO a fait assigner la Société Générale, la SELARL [W]-FLOREK, es qualité de liquidateur et Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans devant la première présidente de la cour d'appel d'Orléans aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Tours plaçant la société en liquidation judiciaire.
Elle s'appuie sur les dispositions de l'article R. 661-1 du Code de commerce et développe ce qu'elle relève comme des moyens sérieux à l'appui de la demande.
Son conseil affirme que la société ELMO n'est pas en cessation de paiement pouvant justifier son placement en liquidation judiciaire au sens des dispositions de l'article L. 640-1 du Code de commerce.
Il expose que la société ELMO exploitait un fond de commerce de débit de boissons et de restauration rapide, lequel a cédé à la Société CAMOKALM par acte sous seing privé du 14 juin 2024. Suite à la cession du fond de commerce, la société ELMO a entamé les démarches afin de transférer son siège social et changer l'objet social de la société pour la transformer SAS patrimoniale ayant vocation à acquérir tous biens immobiliers.
Il affirme que la société n'a jamais eu connaissance des courriers adressés par la Société Générale.
Il constate que la Société Générale n'a engagé aucune voie d'exécution à l'encontre de la société ELMO.
La société ELMO dispose d'un actif disponible de 88 059,78 ' constitué par un solde créditeur de son compte bancaire professionnel au 31 janvier 2025, contre un passif exigible composé exclusivement de la créance de la Société Générale à hauteur de 18 315,03 ' et d'un prêt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne dont les échéances étaient parfaitement remboursées au jour du jugement d'ouverture et dont le capital restant dû à hauteur de 23 127,52 ' devenu intégralement exigible que par le seul effet de l'ouverture de la procédure collective.
La société ELMO soutient pouvoir faire face au passif exigible.
Elle sollicite en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 janvier 2025.
Elle sollicite la condamnation de la Société Générale à lui verser la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par la voix de son conseil, la Société Générale explique que la société ELMO créée le 25 février 2013 exerce une activité de débit de boissons et de restauration rapide à [Localité 7]. Elle a pour président la SASU 2JG présidée par Monsieur [L] [Z].
Pour les besoins de son activité la SAS ELMO a bénéficié d'un PGE d'un montant de 29 000 ' signé le 17 avril 2020 avec un avenant du 25 mars 2021.
Suite à un solde de compte courant débiteur et des échéances du prêt impayées, la Société Générale a clôturé le compte après plusieurs courriers recommandés non réclamés.
En l'absence de réponse aux courriers de relances pour des mensualités impayées, la Société Générale a mis en demeure la SAS ELMO de payer la somme de 2 835,65 ' par courrier recommandé du 25 juillet 2024.
En l'absence de retour de la SAS ELMO, la Société Générale a résilié le contrat de prêt par courrier recommandé du 17 octobre 2024 et a mis en demeure ELMO de payer la somme de 17 023,75 ' après une dernière mise en demeure du 6 septembre 2024.
Devant l'absence de réaction de la SAS ELMO qui n'a réclamé aucun des courriers recommandés adressés, la Société Générale a fait assigner la SAS ELMO devant le tribunal de commerce de Tours aux fins de voir prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation de la société.
Du fait des éléments rapportés par la société ELMO dans le cadre de la présente instance, elle s'en rapporte à l'appréciation de Madame la première présidente de la cour d'appel s'agissant de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire mais s'oppose formellement à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, mais sollicite la condamnation de la société ELMO à lui verser la somme de 3 000 ' sur le même fondement.
Par courrier réceptionné le 24 mars 2025, la SELARL [W]-FLOREK explique ne pas disposer de la trésorerie permettant de faire assurer sa représentation dans cette affaire. Il est expliqué qu'une rencontre est intervenue avec le représentant légal de la SAS 2JG, Monsieur [L] [Z], présidente de la SAS ELMO. Devant les documents produits par Monsieur [Z], elle s'en rapporte à la décision de la première présidente quant à la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Par conclusions écrites, le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans s'en rapporte à la sagesse de la première présidente du fait de la position de la Société Générale.
SUR QUOI :
L'article R. 661-4 du Code de commerce dispose que Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
Il est constant que par jugement réputé contradictoire rendu le 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Tours a placé la société ELMO en liquidation judiciaire.
Les éléments produits par la société ELMO établissent que les moyens développés à l'appui de l'appel paraissent sérieux au sens des dispositions de l'article R. 661-1 du Code de commerce.
Il y a lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Tours.
Etant donnée la carence de la société ELMO qui n'a retiré aucun des courriers recommandés adressés par la banque, qui n'a par ailleurs par honoré les mensualités du prêt souscrit et qui n'a pas jugé opportun de se présenter à l'audience devant le tribunal de commerce de Tours, la demande présentée par la société ELMO sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
La SAS ELMO dont l'attitude est seule à l'origine de la présente sera condamnée à verser à la Société Générale la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard aux observations précédentes, la SAS ELMO gardera la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référé,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 28 janvier 2025 et ordonnant la liquidation judiciaire de la SAS ELMO ;
DEBOUTONS la SAS ELMO de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ELMO à verser à la Société Générale la somme de 2 000 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SAS ELMO.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME