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Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-22.349

COUR DE CASSATION

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Rejet

Cass. 2e civ. n° 22-22.349

22 mai 2025

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 22 mai 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 486 F-D

Pourvoi n° X 22-22.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

La Société de gestion des activités retail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-22.349 contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société de gestion des activités retail, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 août 2022), Mme [F], salariée de la Société de gestion des activités retail (employeur), a été licenciée pour faute grave le 28 mars 2017.

2. Par jugement du 27 février 2018, un tribunal correctionnel a relaxé Mme [F] des faits d'escroquerie, commis entre le mois d'août 2016 et le 1er mars 2017 au préjudice de la Société de gestion des activités retail.

3. Le 4 septembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à lui payer des sommes au titre des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, alors « que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que par jugement rendu le 27 février 2018, le tribunal correctionnel de Mont de Marsan a, sans aucun motif, renvoyé la salariée des fins de la poursuite pour escroquerie pour avoir, entre le mois d'août 2016 et le 1er mars 2017, trompé la société en effectuant des annulations de paiement caisse, puis ouverture de la caisse et récupération de l'argent; qu'en retenant que son licenciement pour faute grave, notamment motivé par le non-respect des procédures d'enregistrement et d'encaissement des ventes en caisse prévues par le règlement intérieur, était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, lorsqu'en l'absence de toute motivation de la décision pénale de relaxe pour escroquerie, et le licenciement étant motivé, selon les propres constatations de la Cour d'appel, par « un manquement au règlement intérieur » et des agissements frauduleux, l'autorité de la chose jugée au pénal ne faisait pas obstacle à ce que la matérialité et la gravité des faits reprochés à la salariée au soutien de son licenciement soient appréciées par le juge prud'homal, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil par fausse application, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt, constate, d'abord, que par jugement du 27 février 2018, ayant autorité de la chose jugée, un tribunal correctionnel a relaxé la salariée pour des faits d'escroquerie, commis entre le mois d'août 2016 et le 1er mars 2017, pour avoir trompé l'employeur en effectuant des annulations de paiement caisses, puis des ouvertures de caisse avec récupération de l'argent.

6. Il retient, ensuite, que même si la motivation de la lettre de licenciement n'évoque qu'un manquement au règlement intérieur et des agissements frauduleux, les faits allégués par l'employeur à l'appui du licenciement sont totalement identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal.

7. Il en déduit exactement que, la chose jugée au pénal s'imposant au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de gestion des activités retail aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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