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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 22 mai 2025, n° 24/06403

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

FITNESS (SAS)

Défendeur :

Fitness Park Developpement (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme de Rocquigny du Fayel

Conseillers :

Mme Igelman, M. Henrion

Avocats :

Me Mze, Me de Froissard de Broissia, Me Briand, Me Richard

T. com. Nanterre, du 16 sept. 2024, n° 2…

16 septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Fitness Park Development, constituée en 1990, développe sous la marque Fitness Park un réseau de salles de sport dans le cadre de contrats de licence de marque.

La SAS Fitness [Localité 12], dirigée par Mme [C] [K], a ouvert deux centres de remise en forme situés, l'un à [Localité 16] et géré par la société Dcyi, et l'autre à [Localité 12].

Par acte du 2 août 2019, la société Fitness Park Development et la société Dcyi ont conclu un contrat de licence de la marque Fitness Park et d'affiliation au réseau, en vue de l'exploitation du centre de remise en forme de [Localité 16], et ce pour une durée de 7 ans expirant le 31 juillet 2026.

Par acte du 29 juillet 2022, la société Fitness Park Development a conclu avec la société Fitness [Localité 12] un contrat de licence de la marque Fitness Park et d'affiliation au réseau, en vue de l'exploitation du centre de remise en forme de [Localité 12], et ce pour une durée de 7 ans expirant le 25 juillet 2029.

Suite à de nombreux désaccords entre les parties concernant les modalité d'ouverture et d'exploitation du centre de remise en forme de [Localité 12], la société Fitness Park Development et la société Fitness [Localité 12] ont tenté de trouver un accord.

Par courriers des 21 juillet 2023, 20 octobre 2023 et 14 novembre 2023, la société Fitness Park Development a mis en demeure la société Fitness [Localité 12] de respecter ses obligations contractuelles et de cesser les agissements portant atteinte au concept Fitness Park et au fonctionnement du réseau.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2023, la société Fitness [Localité 12] a contesté les griefs formulés par la société Fitness Park Development à son encontre, ce qu'elle a réitéré par courrier avec accusé de réception du 6 décembre 2023.

Par courrier recommandé du 9 janvier 2024, la société Fitness Park Development a notifié à la société Fitness [Localité 12], ainsi qu'à Mme [K], sa décision de mettre en 'uvre la clause résolutoire stipulée dans le contrat conclu entre les deux sociétés, à effet du 29 février 2024. La clause résolutoire vise le défaut ou retard de paiement de toutes sommes dues ainsi que le non-respect des règles relatives à la libre circulation des adhérents des clubs Fitness Park.

Par requête du 26 janvier 2024, la société Fitness Park Development a sollicité du président du tribunal de commerce de Nanterre des mesures d'instruction à l'encontre de la société Fitness [Localité 12] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 2 février 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à cette demande. Le 23 février 2024, les mesures d'instructions ont été réalisées par le commissaire de justice instrumentaire assisté de l'expert informatiques.

Par acte de commissaire de justice délivré le 2 février 2024, la société Fitness [Localité 12] et Mme [K] ont assigné en référé la société Fitness Park Development notamment aux fins de voir suspendre les effets de la résiliation du contrat notifiée le 9 janvier 2024.

Par ordonnance du 14 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre a rejeté la demande de la société Fitness [Localité 12] et Mme [K].

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2024, la société Fitness [Localité 12] et Mme [K] ont assigné la société Fitness Park Development devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir constater le caractère irrégulier et infondé de la résiliation du contrat de licence notifiée le 9 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mars 2024, la société Fitness [Localité 12] a fait assigner en référé la société Fitness Park Development aux fins d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance du 2 février 2024.

Par ordonnance contradictoire rendue le 16 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :

- dit n'y avoir lieu à référé,

- confirmé l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Nanterre du 2 février 2024,

- débouté la société Fitness [Localité 12] de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné la levée du séquestre mis en place par Me [J] [U], commissaire de justice en date du 23 février 2024,

- ordonné à la SCP Venezia, commissaire de justice, associés sis à Neuilly-sur-Seine, de remettre à la société Fitness Park Development les données, documents, extractions, photographies appréhendées et la note technique dressée par l'Expert informatique lors de l'exécution de la mesure d'instruction le 23 février 2024, et de dresser procès-verbal du tout,

- condamné la société Fitness [Localité 12] à payer la somme de 5 000 euros à la société Fitness Park Development au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Fitness [Localité 12] aux entiers dépens,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros,

- dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2024, la société Fitness [Localité 12] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Fitness [Localité 12] demande à la cour, au visa des articles 143, 493 et 497 du code de procédure civile, de :

'- déclarer la société Fitness [Localité 12] recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référés ;

- confirmé l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Nanterre du 2 février 2024 ;

- débouté la société Fitness [Localité 12] de l'ensemble de ses demandes ;

- ordonné la levée du séquestre mis en place par Me [U], commissaire de justice en date du 23 février 2024 ;

- ordonné à la SCP Venezia, commissaire de justice à Neuilly-sur-Seine, de remettre à la société Fitness Park Development les données, documents, extractions, photographies appréhendées et la note technique dressée par l'expert informatique lors de l'exécution de la mesure d'instruction le 23 février 2024, et de dresser procès-verbal du tout ;

- condamné la société Fitness [Localité 12] à payer la somme de 5 000 euros à la société Fitness Park Development au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Fitness [Localité 12] aux entiers dépens ;

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros,

statuant à nouveau,

- prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 2 février 2024 ;

- ordonner à la SCP Venezia, commissaire de justice à Neuilly-sur-Seine, de restituer à la société Fitness [Localité 12] les données, documents, extractions, photographies appréhendées et la note technique dressée par l'expert informatique lors de l'exécution de la mesure d'instruction le 23 février 2024 ;

- débouter la société Fitness Park Development de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Fitness Park Development à payer aux parties demanderesses une somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Fitness Park Development aux dépens.'

Par ordonnance du 11 mars 2025, le magistrat délégué par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société Fitness Park Development le 14 février 2025 ainsi que les pièces produites au soutien de ces conclusions.

Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Concluant en premier lieu à l'absence de motif légitime, la société Fitness [Localité 12] indique que le club de [Localité 12] est exploité sous l'enseigne Fitness Park en vertu d'un contrat qui n'est pas ni un contrat de franchise, ni un contrat de licence de marque, mais seulement un contrat de licence d'enseigne, ce qui implique selon elle que, si le concédant peut interdire au licencié d'exercer l'activité contractuelle sous une autre enseigne que l'enseigne concédée, il ne peut en revanche limiter la liberté d'entreprendre du licencié au point de lui interdire d'exercer une autre activité sous une autre enseigne, qui serait 'hors concept'.

Elle en déduit qu'elle ne viole aucune de ses obligations contractuelles lorsqu'elle propose à ses clients les services suivants :

- nettoyage de chaussures de sport (concept Sneakers Park),

- exploitation d'une activité annexe à celle de la salle de sport qui consiste à proposer aux clients du club un lieu de restauration où sont commercialisés des plats vitaminés et des aliments protéinés, en lien direct avec les besoins engendrés par l'activité sportive (concept Kozy Food),

- services de conciergerie (pressing/repassage/retouches) que propose la société Conciergerie du Fitness,

et réfute que le contrat puisse être interprété en sens contraire.

La société Fitness [Localité 12] souligne ainsi que la société Fitness Park Development a été associée au projet de mise en place du service de nettoyage de chaussures et relate qu'elle a accepté, pour être agréable à la concédante, de changer la marque 'Sneakers Park' en 'Sneakers ID'.

Elle expose que Mme [K] a créé en mars 2023 la société Nutripark destinée à l'exploitation, en marge du club de [Localité 12], d'une activité de petite restauration sur place et à emporter sous l'enseigne 'Kozy Food', dans des locaux indépendants de la salle de sport, cette activité ayant au demeurant cessé en novembre 2023.

Quant à l'activité exercée sous la marque 'La conciergerie du Fitness', la société Fitness [Localité 12] indique qu'elle ne prend aucune commission sur la rémunération de la société ASAP Conciergerie et qu'elle se contente d'offrir à ses clients un service supplémentaire.

S'agissant du chiffre d'affaires de ces services, l'appelante indique qu'elle ne conteste pas que le chiffre d'affaires de l'activité Sneakers ID figure indiscutablement dans la déclaration CA3, qui sert de base au calcul des redevances de licence qu'elle verse à la société Fitness Park Development et soutient ne rien percevoir de la société Asap Conciergerie. En revanche, la société Fitness [Localité 12] soutient que les sommes perçues au titre de l'activité 'Kozy Food' ne peuvent entrer dans le calcul de la redevance due à l'intimée et indique en conséquence être opposée à la transmission des éléments comptables afférents.

La société Fitness [Localité 12] indique qu'au sein du réseau Fitness Park, le client disposant d'un abonnement dans un club quelconque du réseau est autorisé à utiliser les services de n'importe quel autre club du réseau, sauf en ce que ne peuvent profiter des services optionnels que les adhérents ayant souscrit cette option dans leur abonnement.

Elle expose que, comme elle est un établissement récent, ultra-moderne et plébiscité par tous les usagers qui ont testé ses équipements, 43,52 % des clients fréquentant son club sont des abonnés d'un autre club Fitness Park et paient donc leur abonnement à un autre club, ce qui est une grave anomalie du réseau.

La société Fitness [Localité 12] affirme avoir respecté les règles de transferts d'abonnement prévus au contrat, notamment pour les clients désireux de bénéficier de l'option Ultimate qui n'était proposée que dans de rares clubs, et réfute avoir démarché activement des clients d'autres clubs pour les convaincre de venir chez elle.

Finalement, l'appelante soutient qu'aucune violation d'une règle contractuelle identifiée ne peut lui être reprochée et elle conclut à l'absence de motif légitime de la société Fitness Park Development à solliciter une mesure d'instruction.

S'agissant des mesures ordonnées, la société Fitness [Localité 12] affirme qu'elle sont dénuées d'opportunité puisque la plupart des faits qu'elles sont censées établir sont parfaitement accessibles, dès lors que le concédant a accès aux données issues de la solution Resamania qui lui permettent de connaître les entrées et passages et les clubs d'origine des adhérents au club Fitness Park [Localité 12] (réquisitions n°1, 5 et 6).

Elle fait valoir que les mesures sollicitées par la société Fitness Park Development visent à lui permettre de capter sa clientèle et qu'elles sont inutiles dans le cadre du litige envisagé par l'intimée (réquisitions n°3 et 8).

La société Fitness [Localité 12] expose par ailleurs que ces mesures sont insuffisamment circonscrites en ce qu'elles demandent au commissaire de justice de 'vérifier la conformité de la politique commerciale mise en oeuvre par la société Fitness [Localité 12] avec les règles en vigueur au sein du réseau.'(réquisition n°2).

Enfin, s'agissant des réquisitions n°4 et 7, l'appelante soutient qu'elles correspondent à des recherches non motivées et injustifiées qui ne sauraient être proportionnées à l'objectif poursuivi.

Sur ce,

En application de l'article 472 du code de procédure civile, il appartient la cour de céans de vérifier si les demandes de l'appelant sont régulières, recevables et bien fondées et cette disposition est applicable notamment lorsque les conclusions de l'intimé sont irrecevables (Civ. 2ème, 30 avril 2009, Bull. n° 103, pourvoi n° 08-15.947) et l'intimé étant en ce cas réputé s'être approprié les motifs de la décision attaquée (Civ. 2ème, 10 janvier 2019, n° 17-20.018).

Selon l'article 145 du code de procédure civile : 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.

La régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l'examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée, il convient d'abord de s'assurer que la requête ou l'ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer, le cas échéant, sur l'existence du motif légitime et le contenu de la mesure sollicitée.

Sur le non-recours à une procédure contradictoire

Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Les mesures d'instruction prévues à l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Le juge saisi d'une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d'office, sur sa motivation ou celle de l'ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s'opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.

L'ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.

Il y est également souligné que 'compte tenu de la nature des fichiers concernés et des pièces à appréhender, le risque de déperdition ou de dissimulation ou de destruction est réel. L'effet de surprise vient augmenter la probabilité que la mesure soit exécutée lorsque la partie adverse n'en est pas avertie. Il s'infère que la fragilité d'un élément de preuve, s'agissant des supports informatiques et papiers visés par la requête, constitue en soi un motif qui commande à lui seul de déroger au principe de la contradiction, dès lors que cet élément peut être rapidement effacé, déplacé ou dissimulé, afin d'éviter tout risque de dépérissement de la preuve et garantir l'efficacité des mesures d'instruction sollicitées.'

Après avoir exposé les agissements reprochés à la société Fitness [Localité 12], la société requérante Fitness Park Development justifie son choix procédural au motif qu' 'en matière de concurrence déloyale/parasitisme, dénigrement, la demande d'une mesure telle que celle octroyée a plus de chances de succès si l'effet de surprise est préservé, dès lors au surplus qu'il s'agit de rechercher des éléments de preuve stockés dans des systèmes informatiques. (...) Il résulte en effet des liens capitalistiques et de l'omniprésence de Mme [C] [K] et de l'intervention de Mme [D] [Y] qu'il existe une connivence coupable entre les société Fitness [Localité 12] et Nutripark afin de faire échec aux intérêts légitimes de la société Fitness Park Development que les mesures sollicitées ont notamment pour objet de clarifier. En cas de débat contradictoire, il y aurait un risque important et caractérisé pour que les sociétés Fitness [Localité 12], Nutripark Mme [C] [K] et Mme [D] [Y] se concertent et fassent ainsi obstacle à la manifestation de la vérité ou mettent à profit le temps judiciaire afin de dissimuler ou détruire les documents recherchés.'

Dans ces conditions, il sera retenu que l'ordonnance est motivée par renvoi à la nature des faits allégués de concurrence déloyale et à l'attitude de la société Fitness [Localité 12], ensemble, expressément dénoncés dans la requête, justifiant le recours à cette procédure non contradictoire, de sorte que la société requérante a donc suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport à un contexte précis et suffisamment décrit.

Sur le motif légitime

Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.

Outre son caractère légitime, la mesure d'instruction visant à améliorer la situation probatoire du requérant, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit également être établie, étant souligné que sont sans incidence sur l'appréciation des mérites de la requête, les résultats de l'exécution des mesures sollicitées. En conséquence le motif légitime ne peut résulter de la saisie litigieuse et les développements de la partie requérante qui tenteraient de le caractériser de la sorte seront écartés.

Il sera également rappelé qu'il appartient à la partie requérante de justifier de ce que sa requête était fondée, et non aux demandeurs à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas.

En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu plusieurs contrats :

- selon contrat cadre du 28 février 2018, Mme [C] [K] a signé avec la société Mov'in, devenue Fitness Park Development, un contrat cadre selon lequel cette dernière s'engageait à ouvrir 3 clubs à l'enseigne Fitness Park situés à [Localité 16], [Localité 12], et [Localité 9] (92),

- le 2 août 2019, la société Mov'in, devenue Fitness Park Development, a signé avec la société Fitness DCYI, représentée par Mme [C] [K], un contrat de licence de la marque Fitness Park et d'affiliation au réseau Fitness Park en vue de l'exploitation d'un club de sport et de fitness situé [Adresse 1] à [Localité 16] (92) pour une durée de 7 ans expirant le 31 juillet 2026,

- le 29 juillet 2022, la société Fitness Park Development a signé avec la société Fitness [Localité 12] un 'contrat de licence de la marque Fitness Park et d'affiliation au réseau Fitness Park' en vue de l'exploitation d'un club de sport et de fitness situé [Adresse 4] à [Localité 12] (92) pour une durée de 7 ans expirant le 25 juillet 2029.

Ce dernier contrat comprend notamment les articles suivants :

- Article 1.1 : Il est conclu entre les parties un Contrat de Licence de Marque, contrat par lequel le titulaire d'une marque, le Concédant personne morale, accorde à une autre personne, le Licencié personne morale ou physique, le droit d'exploiter la marque. Par ce contrat, le Concédant accorde au Licencié qui l'accepte et s'y oblige, le droit d'exploiter l'établissement référencé sous l'enseigne et le concept Fitness Park.

- Article 1.6 : Au titre de l'exclusivité réciproque visée en 1.2, le présent Contrat est incompatible

avec le maintien d'une autre enseigne que Fitness Park de même, toute affiliation à un autre réseau quelles qu'en soient la forme ou la nature est strictement interdite.

- Article 2.1 : La Zone d'Exclusivité limitativement définie pour l'application des présentes est fixée, d'un commun accord entre les parties, à la zone de [Localité 12] tel qu'exhaustivement délimité en Annexe 3 du présent contrat.

- Article 2.4 : Le Licencié a l'autorisation de prospecter ou de communiquer dans les zones limitrophes de la zone d'exclusivité définie aux présentes et ce tant qu'il n'y aura pas un autre licencié implanté dans ces zones. Le Licencié s'engage expressément, dès qu'un autre centre exploitant sous une enseigne du Groupe du Concédant sera installé, à cesser toute prospection et toute communication en dehors du territoire et de la zone de chalandise qui lui est accordée en exclusivité et ce dès qu'il aura connaissance de cette installation.

- Article 4.1 : La présente licence de marque est consentie et acceptée par le Licencié moyennant le versement d'une redevance égale à 5 % de son chiffre d'affaires annuel HT (Hors taxe) la première année, puis 6 % de son chiffre d'affaires annuel HT (Hors taxe) les années suivantes.

- Article 4.4 : Le chiffre d'affaires ainsi déclaré comprendra, pour l'appréciation de la redevance, la totalité des ventes réalisées par le Licencié dans le cadre de l'exploitation visée aux présentes, qu'il s'agisse de ventes réalisées durant la période de pré-commercialisation (c'est-à-dire, avant la date d'ouverture du club), prestations de services et/ou de ventes de produits, matériels, fournitures, consommables...qu'elles soient directement ou indirectement rattachées à l'exploitation principale, qu'elles soient connexes ou annexes, complémentaires ou supplémentaires de l'activité de base, à l'exclusion de la refacturation interne aux clubs exploités par Fitness [Localité 12]. Il en ira notamment ainsi pour les distributeurs, produits boutiques, diététiques, soins esthétiques, bar, cafétéria, restaurant, stages et manifestations diverses générant un produit financier de quelque nature qu'il soit.

- Article 5.1 : Selon les termes des présentes, le Licencié devra utiliser, exclusivement à titre d'enseigne commerciale, la marque et le concept Fitness Park. Cette licence d'enseigne exclut toute possibilité d'utiliser la marque pour un autre usage et notamment pour la personnalisation ou la labellisation de tout produit quelle qu'en soit la nature sauf accord express et écrit du Concédant.

- Article 5.3 : Le Licencié s'engage à préserver l'image de marque du réseau et la réputation de la Marque.

- Article 7.1 : Dans le souci d'assurer l'harmonie du réseau Fitness Park, de préserver l'identité, la duplication et la reconnaissance du produit et de la chaîne au regard du public et notamment des clients circulants, le Licencié s'engage à s'approvisionner auprès du Concédant ou des fournisseurs référencés pour tous matériels, produits, consommables et fournitures diverses, nécessaires à la mise en place, la mise à niveau et l'exploitation du centre en tant qu'ils se rattachent directement à la substance du Concept et tels qu'ils ressortent de l'expérience et des enseignements vécus par le réseau.'

Au soutien de sa requête, la société Fitness Park Development faisait état de deux catégories de manquements de la société Fitness [Localité 12] à ses obligations contractuelles.

En premier lieu, s'agissant des activités 'hors concept', il n'est pas contesté que la société Fitness [Localité 12] a mis en place dans ses locaux une activité de nettoyage de chaussures (Sneakers Park / Sneakers ID), des services de conciergerie (pressing/repassage/retouches) que propose la société Conciergerie du Fitness et une activité de restauration (Kozy Food).

Il ressort du contrat que ces activités sont susceptibles d'être interdites sur le fondement des articles 1.6 aux termes duquel 'toute affiliation à un autre réseau quelles qu'en soient la forme ou la nature est strictement interdite' et 5.1 du contrat, qui stipule que 'selon les termes des présentes, le Licencié devra utiliser, exclusivement à titre d'enseigne commerciale, la marque et le concept Fitness Park'.

Cependant, la société Fitness [Localité 12] verse aux débats des échanges de courriels qui démontrent que la société Fitness Park Development était avertie de la mise en place des services 'Sneakers Park' et 'Kozy Food' et qu'elle est même intervenue en sollicitant de ne pas utiliser le terme 'Park' pour le nettoyage des chaussures et en proposant une convention de test pour la restauration 'Kozy Food', ce projet de convention indiquant qu'il s'agit pour la société Fitness [Localité 12] de 'tester des produits et services qui ne font pas partie du concept Fitness Park tel que défini dans le cahier des charges Fitness Park'.

Dès lors, aucun motif légitime ne peut être retenu à ce titre, étant au surplus précisé qu'à supposer même que ces faits puissent caractériser des violations par la société Fitness [Localité 12] de ses obligations contractuelles, ils sont parfaitement établis et ne sont pas contestés, aucune mesure d'instruction ne pouvant en conséquence être utilement ordonnée.

En revanche, il n'est pas exclu que ces services doivent être pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires, en application de l'article 4.4 qui prévoit que 'le chiffre d'affaires ainsi déclaré comprendra, pour l'appréciation de la redevance, la totalité des ventes réalisées par le Licencié dans le cadre de l'exploitation visée aux présentes, qu'il s'agisse de ventes réalisées durant la période de pré-commercialisation (c'est-à-dire, avant la date d'ouverture du club), prestations de services et/ou de ventes de produits, matériels, fournitures, consommables...qu'elles soient directement ou indirectement rattachées à l'exploitation principale, qu'elles soient connexes ou annexes, complémentaires ou supplémentaires de l'activité de base, à l'exclusion de la refacturation interne aux clubs exploités par Fitness [Localité 12]. Il en ira notamment ainsi pour les distributeurs, produits boutiques, diététiques, soins esthétiques, bar, cafétéria, restaurant, stages et manifestations diverses générant un produit financier de quelque nature qu'il soit'.

Si l'appelante reconnaît que le chiffre d'affaires provenant de l'activité de nettoyage de chaussures doit être incluse dans le périmètre de sa redevance, son argumentation selon laquelle les sommes perçues au titre de l'activité 'Kozy Food' ne peuvent entrer dans le calcul de la redevance due à l'intimée ne peut être admise comme une évidence puisqu'il n'est pas contesté que la même entrée sur la rue est utilisée pour la salle de sport et l'activité de restauration (même si les deux activités sont situées à deux étages distincts) et qu'il n'est donc pas établi qu'il s'agirait de deux commerces totalement indépendants.

La société Fitness Park Development justifiait en conséquence d'un motif légitime à effectuer des investigations relatives au chiffre d'affaires réalisé par la société Fitness [Localité 12] dans le cadre de ces services.

En deuxième lieu, la société Fitness Park Development reprochait à la société Fitness [Localité 12] de n'avoir pas respecté les règles relatives à la circulation des adhérents dans le réseau.

Sur ce point, le contrat prévoit que :

- Article 2.1 : La Zone d'Exclusivité limitativement définie pour l'application des présentes est fixée, d'un commun accord entre les parties, à la zone de [Localité 12] tel qu'exhaustivement délimité en Annexe 3 du présent contrat.

- Article 2.4 : Le Licencié a l'autorisation de prospecter ou de communiquer dans les zones limitrophes de la zone d'exclusivité définie aux présentes et ce tant qu'il n'y aura pas un autre licencié implanté dans ces zones. Le Licencié s'engage expressément, dès qu'un autre centre exploitant sous une enseigne du Groupe du Concédant sera installé, à cesser toute prospection et toute communication en dehors du territoire et de la zone de chalandise qui lui est accordée en exclusivité et ce dès qu'il aura connaissance de cette installation.

Le contrat de licence comprend également une annexe 1, paraphée par les parties, intitulée 'Charte Fitness Park', prévoyant notamment la libre circulation dans le réseau et ainsi :

'Accueil clients extérieurs : Le licencié s'engage, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, à accueillir les clients circulants, détenteurs d'une carte Fitness Park en cours de validité, dans le parfait respect des règles de courtoisie et de déontologie du concept Fitness Park. (...)

Le réseau Fitness Park a vocation à permettre à chaque adhérent de chaque club de circuler librement dans l'ensemble des Clubs Fitness Park du territoire national ou international au moyen d'une carte informatisée donnant un accès automatique à chaque Club. Pour permettre la bonne application de ce principe et également pour permettre l'invalidation de l'accès des Clubs aux cartes expirées ou résiliées.(...)

Transferts d'abonnement : les adhérents ayant souscrit un abonnement payable mensuellement par prélèvement automatique, pourront, à l'occasion de leur déménagement mettre fin aux prélèvements précédents au profit du premier Club et mettre en place de nouveaux prélèvements automatiques au profit de leur nouveau club d'accueil, et ce, aux conditions financières dans le respect des Conditions Générales de Ventes en rigueur.

Il est rappelé au Licencié que les transferts d'adhérents dans une même région sont interdits, la libre circulation de nos adhérents étant la règle.'

Au soutien de sa requête, la société Fitness Park Development versait aux débats plusieurs éléments établissant que des adhérents de clubs situés dans des villes proches de [Localité 12] étaient devenus adhérents du club de [Localité 12], ainsi que des courriels de réclamation reçus sur le site :

-' je me suis inscrite à [Localité 12] qui m'ont indiqué qu'ils s'occuperaient de la résolution de mon contrat à [Localité 10].'

-' Je vous contacte parce que Fitness Park [Localité 12] a envoyé une lettre de résiliation à mon nom au Fitness Park [Localité 10] et je souhaite résilier mon abonnement au Fitness Park de [Localité 12]. Je leur ai d'ailleurs fait part de ce souhait et il ne m'ont pas écouté, ils ont préféré changer mon identité dans leurs fichiers.'

-' je constate avec surprise que mon abonnement à Fitness Park a été réengagé pour une année sans mon consentement préalable lorsque j'ai transféré mon dossier au Fitness Park de [Localité 12] en décembre dernier. De plus, un profil incorrect a été créé en utilisant une identité qui n'est pas la mienne.'

-' j'ai un problème avec mon compte, je me suis inscrit à Fitness Park [Localité 12] et ils m'ont inscrit avec une autre identité avec un abonnement à l'année alors que je voulais garder le même abonnement. A cause de ce manque de professionnalisme je souhaiterais quitter la salle de [Localité 12] et retourner à [Localité 8].'

La requérante produisait également un courriel d'un salarié de la société SPIE, résidant dans les Alpes Maritimes, qui indique 'je suis affilié au club de [Localité 12] via le partenariat CE avec mon employer SPIE (...) Les clubs Fitness Park les plus proches de chez moi où je suis le plus susceptible de m'entraîner sont [Localité 14] et [Localité 6]. Je ne passerai donc pour ainsi dire jamais au club de [Localité 12].'

Enfin, la société Fitness Park Development produisait une copie d'écran 'Telegram' qui fait apparaître une offre Fitness Park destinée au personnel de la RATP et démontre que les adhérents souhaitant y participer se voyaient adresser le RIB de la société Fitness [Localité 12] et que l'adresse présente sur l'affiche correspondait à celle de la 'chargée de communication et partenariats' de la société Fitness [Localité 12].

L'ensemble de ces éléments constituaient des indices de l'absence de respect par la société Fitness [Localité 12] des obligations contractuelles mises à sa charge en matière de transferts des adhérents, voire de démarchage illicite pouvant caractériser des faits de concurrence déloyale.

Les faits reprochés n'étaient pas pour autant établis, la recherche de preuves était donc légitime et apparaissait utile, étant précisé que l'intimée n'a pas librement accès à toutes les données collectées par le logiciel Resamania, soumis au RGPD, et qu'elle a donc besoin d'une autorisation judiciaire pour pouvoir y procéder.

Il reste que ces éléments de preuve ainsi réunis par la société Fitness Park Development suffisaient à caractériser un faisceau d'indices rendant plausibles les griefs de violation par la société Fitness [Localité 12] de ses obligations contractuelles et de concurrence déloyale, et étaient de nature à constituer le motif légitime nécessaire pour justifier la mesure in futurum en application de l'article 145 précité.

Sur les mesures ordonnées

Au sens de ce même article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile ; elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.

Le juge de la rétractation peut modifier la mission en la complétant ou l'amendant afin qu'elle soit limitée dans son étendue et dans le temps.

Aux termes de l'ordonnance du 2 février 2024 (pièce n°56), le commissaire de justice a été autorisé d'une part à utiliser la base de données Resamania et à appliquer des 'réquisitions' correspondant à des manoeuvres techniques, décrites dans les pièces 48 à 55 annexées à la requête, visant à extraire différentes informations :

- 1 : taux de passage des adhérents des clubs extérieurs de [Localité 8], [Localité 11], [Localité 5], [Localité 16], [Localité 15], [Localité 8], [Localité 10], [Localité 17], [Localité 7] dans le club de [Localité 12],

- 2 : gestes commerciaux accordés aux adhérents depuis l'ouverture,

- 3 : croisement entre les gestes commerciaux et les données de résiliation,

- 4 et 5 : les abonnements payés comptant à 0 euro et les abonnements payés comptants à un prix préférentiel avec les adresses des abonnés,

- 6 : clients en doublon,

- 7 et 9 : vérification du chiffre d'affaires avec l'export chiffre d'affaires, croisement des données avec le chiffre d'affaires des goodies et compléments alimentaires

- 8 : clients abonnés sans prélèvement.

Il convient de dire que l'extraction de ces données apparaissait nécessaire pour vérifier que la société Fitness [Localité 12] respecte les règles du réseau Fitness Park relatives aux transfert des adhérents (réquisitions 1, 2, 3 et 6) et au respect de la zone d'exclusivité (réquisitions 4 et 5), au regard des indices susmentionnés de violation par l'appelante des clauses contractuelles afférentes.

Il était également légitime de solliciter l'extraction des fiches des adhérents ayant émis une réclamation tels que visés dans la requête.

De même, dès lors qu'il existe un différend entre les parties quant à la qualification de l'activité de la société Kozy Food et partant, sur l'intégration de son chiffre d'affaires dans la masse servant de base de calcul à la redevance de la société Fitness [Localité 12], il est justifié de comparer le chiffre d'affaires du club avec l'export chiffre d'affaires (réquisitions 7).

En revanche, dès lors que la société Fitness Park Development ne versait aux débats aucun élément justifiant que la société Fitness [Localité 12] dissimulerait une autre partie de son chiffre d'affaires et ne faisait pas état d'arguments en ce sens, les réquisitions 8 et 9 ne sont pas justifiées et la mission du commissaire de justice sera restreinte en ce sens, les pièces saisies à ce titre étant restituées à la société Fitness [Localité 12].

Le commissaire de justice avait d'autre part pour mission 'd'identifier les emails, contrats, bons de commandes, bons de livraisons, factures, états de vente, états du chiffre d'affaires susvisés relatifs aux services hors concept « Sneakers Park '', « Kozy Food '' et « Conciergerie du Fitness '' et aux partenariats RATP et CE SPIE et en utilisant les mots clés ou combinaison de mots clés suivants :

FITNESS PARK

SNEAKERS PARK

Kozy FOOD

CONCIERGERIE DU FITNESS

RATP

CE SPIE

Transfert d'adhérents'.

Ainsi qu'il l'a été indiqué plus haut, s'agissant des services 'Sneakers Park', 'Kozy Food' et 'Conciergerie du Fitness' dont l'existence n'est pas contestée, seuls les éléments financiers sont susceptibles d'être recherchés afin d'établir le cas échéant le bénéfice retiré à ce titre par la société Fitness [Localité 12]. La mission du commissaire de justice sera donc réduite aux bons de livraison, factures et états de vente comportant ces mots clés.

Les termes 'transfert d'adhérents' et 'Fitness Park' apparaissent trop larges pour servir, seuls, de mots clés à une saisie et le périmètre de la mission du commissaire de justice sera donc restreinte de ce chef.

A l'inverse, s'agissant des termes 'RATP' et 'CE SPIE', pour lesquels des griefs de concurrence déloyale ou de non-respect de la zone d'exclusivité sont allégués, la mission du commissaire de justice sera confirmée.

En conséquence, sera ordonnée la restitution à la société Fitness [Localité 12] de tous les éléments prélevés en contradiction de ces restrictions ordonnées en appel.

Pour le reste, il est retenu que la mission confiée au commissaire de justice est légalement admissible, utile et proportionnée à l'objectif poursuivi.

En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée, en ce qu'elle a ordonné la levée du séquestre pour le surplus des éléments saisis.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles accordés en première instance.

Partie essentiellement perdante, la société Fitness [Localité 12] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée sauf à modifier la mission confiée au commissaire de justice ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne la suppression des termes de la mission des mots clés suivants : 'transfert d'adhérents' et 'Fitness Park';

Ordonne la suppression des termes de la mission des réquisitions n°8 (visant à identifier les abonnés sans prélèvement) et 9 (tendant à croiser les données avec le CA des goodies et compléments alimentaires) ;

Dit que les mots clés ou combinaison de mots clés suivants :'SNEAKERS PARK', 'Kozy FOOD' et 'CONCIERGERIE DU FITNESS' ne peuvent être utilisés que pour saisir des bons de livraisons, factures ou états de vente ;

Or donne la restitution à la société Fitness [Localité 12] ou à son conseil, de tous les éléments prélevés en contradiction de ces restrictions de la mission ordonnées en appel,

Rejette toute autre demande,

Dit que la société Fitness [Localité 12] supportera la charge des dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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