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Décisions

CA Rouen, ch. de la proximite, 22 mai 2025, n° 24/01457

ROUEN

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tamion

Conseillers :

Mme Tilliez, Mme Alvarade

Avocats :

Me Garidou, SCP MGH Avocats Associés, Me Eude, SCP Doucerain-Eude-Sebire

TJ Evreux, juridiction de proximité de L…

12 avril 2024

Exposé des faits et de la procédure

Le 16 février 2017, M. [U] [I] a acquis auprès de M. [V] [H] un véhicule d'occasion de type Peugeot Boxer, immatriculé [Immatriculation 5], affichant 175 000 kilomètres au compteur, mis en circulation pour la première fois le 20 juillet 2009, moyennant la somme de 6 300 euros.

Suite à des dysfonctionnements affectant le véhicule, un rapport d'expertise amiable a été établi le 19 février 2018, M. [H] ayant été dûment convoqué.

Sur assignation délivrée le 18 septembre 2018 par M. [I] à M. [H] et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Val-de-France et suivant ordonnance du 14 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, et désigné en ce sens M. [N] [K].

Suivant ordonnance du 20 novembre 2019, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues à la société Top's garage et à la société CCA Holding (Garage Rabelais).

Suivant jugement du 17 décembre 2019, la société Top's garage a été mise en liquidation judiciaire simplifiée.

Sur assignations délivrées les 08 et 09 juin 2020 par M. [I] à la SCP Olivier Zanni en qualité de liquidateur judiciaire de la société Top's garage, et à M. [D] [L], ancien gérant de la société Top's garage, en intervention forcée et suivant ordonnance du 02 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a notamment ordonné l'extension de la mesure d'expertise en cours et déclaré communes à la SCP Olivier Zanni, liquidateur de la société Top's garage et à M. [D] [L], les opérations d'expertise confiées à M. [N] [K] par ordonnance prise le 14 novembre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux.

Suivant jugement du 07 janvier 2021, la société Top's garage a été clôturée pour insuffisance d'actif, puis radiée.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 juillet 2021 deux rapports d'assistance à expertise judiciaire ayant été préalablement établis les 02 mai 2019 et 21 avril 2021.

Sur assignations délivrées par M. [I] le 20 mars 2023 à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Val-de-France en résolution du contrat de crédit et en paiement de diverses sommes et le 04 mai 2023, à M. [H] en résolution de la vente et en paiement de diverses sommes et suivant jugement réputé contradictoire du 12 avril 2024, le tribunal de proximité de Louviers a :

- débouté M. [H] de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;

- débouté M. [H] de sa demande en audition de l'expert commis ;

- prononcé la nullité de la vente du véhicule de type Peugeot Boxer, immatriculé [Immatriculation 5], cédé le 16 février 2017 par M. [H] à M. [I] ;

En conséquence,

- condamné M. [H] à payer à M. [I] la somme de 6 300 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 04 mai 2023 ;

- condamné M. [I] à restituer à M. [H] le véhicule de type Peugeot Boxer, immatriculé [Immatriculation 5], une fois que ce dernier lui aurait versé la somme de 6 300 euros et à charge de M. [H] de le récupérer à ses frais ;

- condamné M. [H] à payer à M. [I] la somme de 657,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- débouté M. [I] de ses plus amples demandes ;

- débouté M. [I] de ses demandes à l'égard de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val-de-France ;

- condamné M. [H] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [H] aux entiers dépens qui comprendraient notamment les frais d'expertise judiciaire et des instances en référé ;

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit.

Par déclaration électronique du 22 avril 2024, M. [H] a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.

Exposé des prétentions des parties

Dans ses conclusions communiquées le 16 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [H] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 237 et suivants du code de procédure civile de :

In limine litis,

- prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [K], faute pour lui d'avoir été objectif et impartial dans l'accomplissement de ses missions ;

A titre subsidiaire et avant dire droit,

- entendre l'expert à telle date qu'il lui plaira de fixer, en présence des parties ;

En tout état de cause,

- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de remboursement d'immobilisation du véhicule de 2 000 euros, des frais de vidange à hauteur de 126,50 euros et des frais de diagnostic ;

En conséquence,

- débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportions ;

- condamner reconventionnellement M. [I] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions communiquées le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :

- déclarer recevable et bien-fondé M. [I] en son appel incident ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

débouté M. [H] de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;

débouté M. [H] de sa demande en audition de l'expert commis ;

prononcé la nullité de la vente du véhicule de type Peugeot Boxer, immatriculé [Immatriculation 5], cédé le 16 février 2017 par M. [H] à M. [I] ;

condamné M. [H] à payer à M. [I] la somme de 6 300 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 04 mai 2023 ;

condamné M. [I] à restituer à M. [H] le véhicule de type Peugeot Boxer, immatriculé [Immatriculation 5], une fois que ce dernier lui aurait versé la somme de 6 300 euros et à charge de M. [H] de le récupérer à ses frais ;

condamné M. [H] à payer à M. [I] la somme de 657,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

condamné M. [H] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [H] aux entiers dépens qui comprendraient notamment les frais d'expertise judiciaire et des instances en référé ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses plus amples demandes ;

En conséquence,

- débouter M. [H] de son moyen de nullité du rapport de l'expert judiciaire et de sa demande d'audition ;

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente ;

- condamner M. [H] à lui restituer la somme de 6 300 euros à titre du prix de vente, assorti des intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2023, date de l'assignation ;

- donner acte à M. [I] de ce qu'il restituerait le véhicule à M. [H] à réception du prix de vente et aux frais de M. [H] ;

- condamner M. [H] à l'indemniser en lui versant les sommes de 2 000 euros à titre de remboursement du coût de l'immobilisation du véhicule, 419,66 euros à titre de remboursement du coût de la carte grise, 126,50 euros à titre de remboursement de la facture de vidange, 204,60 euros à titre de remboursement de la facture de diagnostic du véhicule, 237,60 euros à titre de remboursement des frais de remorquage du véhicule pour les réunions d'expertise ;

- condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, de référé, outre les dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ;

- condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire

M. [H] sollicite in limine litis, au visa de l'article 237 du code de procédure civile, l'annulation du rapport d'expertise judiciaire au motif que l'expert n'aurait pas accompli sa mission de manière objective et impartiale.

L'appelant soutient notamment avoir, le 28 février 2013, effectué sur le véhicule de type Peugeot Boxer, immatriculé [Immatriculation 5], affichant à cette date 165 549 kilomètres au compteur, une opération préventive à l'apparition anormale de fumée à la sortie d'échappement du véhicule litigieux et non une opération curative, comme l'aurait affirmé l'expert judiciaire en page 13 et 41 de son rapport déposé le 12 juillet 2021.

M. [I] demande la confirmation de la décision ayant débouté M. [H] de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire.

Aux termes de l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

L'expert judiciaire mentionne, en page 13 de son rapport, qu'« en 2013, à 165 549 kilomètres, une intervention a été effectuée, s'agissant de mettre du produit dans le réservoir, pour éventuellement supprimer un désordre de fumée anormale à l'échappement ».

Puis, en page 41, il explique que ce type d'intervention « consiste à mettre du produit dans le réservoir gazole du véhicule, afin de nettoyer l'ensemble du circuit d'injection du moteur à savoir la pompe injection, les canalisations, mais aussi des injecteurs.

Cette opération est effectuée, dans la plupart des cas, suite à une présence anormale de fumée à l'échappement. C'est une intervention qui est effectuée lorsque nous rencontrons un dysfonctionnement de fonctionnement moteur. Ce n'est pas une intervention qui est faite en préventive ou à titre d'entretien pour ce type de véhicule ».

In fine, l'expert judiciaire conclut, toujours en page 41, que : « cela confirme, qu'en 2013 à 165 549 kilomètres, le moteur du véhicule rencontrait un dysfonctionnement de fonctionnement, à savoir la présence de fumée anormale à l'échappement ».

Il convient d'ajouter que l'expert mentionne à ce sujet qu'il a été demandé à plusieurs reprises à M. [H] de fournir les justificatifs de cette intervention, ainsi que de toute intervention pour entretien ou autre cause, durant la période où il était propriétaire du véhicule, soit entre septembre 2012 et février 2017 et que celui-ci n'a donné aucune suite à cette demande de l'expert.

L'appelant verse simplement aux débats une attestation de travaux datée du 28 février 2013 (pièce n°10 de l'appelant), complétée par cinq pages d'« incidents en garantie » (pièce n°10 bis de l'appelant) mentionnant notamment deux interventions : une « opération préventive intervention » sur un « treuil roue de secours », outre une « opération préventive : contrôle» ainsi qu'une « opération préventive intervention » de « traitement injecteurs » avec un additif carburant.

M. [H] mentionne d'ailleurs dans ses conclusions qu'il n'a demandé au Garage [7] à [Localité 6] ces justificatifs qu'après le dépôt du rapport d'expertise.

M. [H] se plaint donc à tort du travail réalisé par l'expert, alors que lui-même n'a pas fait les diligences requises pour apporter tout éclaircissement utile pendant le déroulement des opérations d'expertise.

En outre, le point que conteste M. [H] sur l'intervention effectuée en 2013, participe aux conclusions de l'expert, sans en être le centre, dès lors que ce dernier a pris en compte d'autres éléments, et notamment l'intervention « importante et récente sur le moteur qu'il a constaté comme suit : 'remplacement des quatre pistons, des coussinets de bielles, des joints, de l'embrayage, etc... L'expert a conclu que les désordres, constitués par une perte d'étanchéité et de compression sur le cylindre n°3 lorsque le moteur est froid, rendaient le moteur défectueux et provenaient d'une malfaçon effectuée lors de sa remise en état complète (morceau de bougie de préchauffage restée à l'intérieur du moteur et occasionnant des dégâts internes), intervenue avant la vente.

L'expert a précisé que les deux propriétaires précédant M. [H] avaient indiqué n'avoir procédé à aucune intervention sur le moteur, tandis que l'appelant ne communiquait aucun justificatif d'entretien ou d'intervention sur le véhicule, malgré les relances de l'expert.

Enfin, l'expert a mené ses opérations au contradictoire des parties, sans parti pris et en respectant le cadre fixé dans la mission qui lui était impartie par le juge des référés, selon les règles fixées par le code de procédure civile.

Le jugement entrepris ayant débouté M. [H] de sa demande de nullité du rapport d'expertise sera confirmé de ce chef.

II- Sur la demande d'audition de l'expert commis

Le premier juge a, par de justes motifs que la cour adopte, considéré que le rapport d'expertise était suffisamment clair et complet et qu'il était dès lors inutile de procéder à l'audition de l'expert pour obtenir des éclaircissements que seul l'appelant estime nécessaire pour trancher le litige.

Le jugement entrepris ayant débouté M. [H] de sa demande d'audition de l'expert commis sera confirmé.

III- Sur l'application de la garantie légale des vices cachés

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Les articles 1642 et 1643 du code civil précisent en outre que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même et qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Enfin, l'article 1644 du code civil laisse le choix à l'acquéreur entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire dans les termes suivants : 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.

En l'espèce, M. [I] sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant considéré que les conditions de la garantie légale des vices cachés étaient remplies. Il demande cependant la résolution du contrat de vente du véhicule et non son annulation, ainsi que l'ensemble des effets attachés à cette sanction.

M. [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant pour l'essentiel que la preuve de l'antériorité du vice affectant le véhicule n'est pas rapportée par l'acquéreur et que les conditions d'application de la garantie ne sont pas réunies.

La cour confirme, par adoption des motifs du premier juge, la décision entreprise ayant exactement retenu, en se fondant sur les expertises amiable et judiciaire l'existence de vices cachés affectant le véhicule litigieux antérieurement à la vente intervenue le 16 février 2017 et rendant celui-ci impropre à son usage, dès lors que le dysfonctionnement du bloc moteur, que l'acquéreur profane qu'était M. [I] ne pouvait pas détecter, empêchait le véhicule de rouler.

La cour souligne que l'ensemble des constatations techniques effectuées par l'expert ont permis à ce dernier de situer l'existence du vice caché avant la vente de façon certaine, contrairement à ce que soutient l'appelant, et que le premier juge a justement précisé qu'il appartenait au vendeur dans un tel cas de garantir l'acquéreur, à charge pour lui de se retourner contre le responsable du dommage.

Le premier juge a en revanche prononcé de façon erronée la nullité de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés alors que

cette sanction n'est pas prévue et que M. [I] avait formulé en première instance une demande de résolution du contrat de vente.

La résolution du contrat de vente signé entre les parties le 16 février 2017 sera prononcée, par infirmation du jugement entrepris.

Les effets produits par la résolution de la vente du véhicule sont cependant les mêmes qu'en cas de nullité.

Seront donc confirmées les dispositions du jugement ayant condamné M. [H] à rembourser à son acquéreur le prix du véhicule de 6 300 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation du 04 mai 2023 et ayant ordonné la restitution du véhicule par M. [I] à son vendeur, après remboursement du prix de vente et en faisant peser les frais de prise en charge du véhicule sur M. [H].

IV- Sur les demandes indemnitaires pour les préjudices complémentaires

Aux termes des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

M. [H] sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires et conteste sa condamnation au paiement des frais de carte grise et de remorquage, se prévalant de son ignorance du vice rendant le véhicule impropre à sa destination.

M. [I] sollicite la confirmation de la condamnation de son vendeur à lui payer la somme de 657,26 euros (coût de la carte grise et frais de remorquage), assortis des intérêts et demande, à titre incident, la condamnation de M. [H] à lui payer les sommes suivantes :

- 2 000 euros en remboursement du coût de l'immobilisation du véhicule,

- 126,50 euros en remboursement de la facture de vidange,

- 204,60 euros en remboursement de la facture de diagnostic du véhicule,

Il fait valoir qu'il a communiqué les factures correspondantes, que l'immobilisation du véhicule litigieux est avérée, qu'il doit donc être indemnisé de ces sommes qui font partie de son préjudice indemnisable par l'effet de la résolution du contrat de vente.

Le premier juge a cependant justement considéré que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de retenir avec certitude la connaissance par M. [H] du dysfonctionnement du bloc moteur affectant le véhicule lors de la vente.

Aucun élément ne vient contredire cette analyse en appel.

M. [H] ne peut donc être tenu, outre la restitution du prix du véhicule, que du remboursement des frais occasionnés par la vente et donc des frais de carte grise, accessoire essentiel du véhicule.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses autres demandes indemnitaires qui ne constituent pas des frais directement occasionnés par la vente.

Le premier juge a également justement considéré que les frais de remorquage du véhicule non roulant destinés à permettre la réalisation des opérations d'expertise judiciaire sur le dit véhicule, devaient être mis à la charge de M. [H].

La cour observe cependant que ces frais ne constituent pas des frais directement occasionnés par la vente, mais plutôt des frais à inclure dans les opérations d'expertise judiciaire, mis à la charge de M. [H] en première instance, ce qui ne modifie pas in fine la somme mise à la charge de M. [H] par le premier juge à hauteur de 657,26 euros, (419,66 euros + 237,60 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.

V- Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.

M. [H], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant dans les limites de l'appel ;

Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente du véhicule de type Peugeot Boxer, immatriculé [Immatriculation 5], signé le 16 février 2017 entre M. [U] [I] et M. [V] [H] ;

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule de type Peugeot Boxer, immatriculé [Immatriculation 5], signé le 16 février 2017 entre M. [U] [I] et M. [V] [H] ;

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [H] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [V] [H] à payer à M. [U] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [V] [H] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

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