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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 22 mai 2025, n° 24/19326

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/19326

22 mai 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19326 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMHF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2024 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2024J1152

APPELANTE

S.A.S. [4] représentée par son président en exercice, M. [O] [H]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de sous le n°

Représentée par Me Olivier MOUGHLI de la SELASU MOUGHLI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G510

Assistée par Me Sacha LANQUETTE, avocate au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 57

INTIMÉS

S.C.P. ANGEL HAZANE [X] ès qualités de liquidateur de la société [4]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 500 966 999

Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 10

Mme La PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société [4] créée le 7.12.2023 exerce une activité de café, bar restaurant, restauration rapide.

Par jugement en date du 4.11.2024 rendu sur requête du ministère public le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [4], a désigné la SCP Angel-Hazane-[X] en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 4.05.2023.

La société [4] a interjeté appel le 14.11.2024.

Par ordonnance en date du 11.02.2025 le délégué du premier président a suspendu l'exécution provisoire du jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 29.04.2025 la société [4] demande à la cour de:

Vu les articles R.631-2 du code de commerce

Vu les articles L.631-1 et L.640-1 du code de commerce

Constater l'absence de dettes exigibles à l'encontre de la société [4];

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de commerce de Meaux (RG n°2024J1152)

Dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société [4] ;

Débouter les intimés de toute demande aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ;

Subsidiairement

Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société [4] ;

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6.02.2025, la SCP Angel-Hazane-[X] en sa qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour de:

A titre principal :

Juger que la société [4] est en état de cessation des paiements,

En conséquence

Confirmer le jugement sur la cessation des paiements

Confirmer le jugement sur la liquidation judiciaire

A titre subsidiaire

Si la société est à jour de son assurance,

Infirmer le jugement de liquidation

Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Désigner Dominique Gilly en qualité de juge commissaire

Désigner [R] [X] de la SCP Angel- Hazane-[X] en qualité de mandataire judiciaire

Désigner la société Emme en qualité de commissaire de justice avec mission de procéder à l'inventaires des actifs

Renvoyer le dossier devant le Tribunal de commerce de Meaux pour la suite de la procédure d'observation

Condamner la Société [4] au paiement du droit fixe au profit de la SCP Angel Hazane [X] ainsi qu'aux entiers dépens.

Par avis du 29.01.2025, le ministère public propose à la cour de confirmer la décision rendue et à défaut d'ouvrir un redressement judiciaire si un justificatif d'assurance et un bilan prévisionnel qui soit de nature à rassurer les organes de la procédure quant à une éventuelle activité pérenne étaient produits avant l'audience.

L'ordonnance de clôture est en date du 6.05.2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'état de cessation des paiements

La société [4] expose qu'elle a contracté un bail, qu'elle a réalisé des travaux importants, qu'elle devait ouvrir à la fin du mois de septembre, que ne percevant aucun revenu elle n'a pas établi de déclaration de TVA alors même qu'elle était créditrice, qu'elle a été taxée à hauteur de 600 euros par le trésor public et que le ministère public a demandé l'ouverture d'une procédure collective pour cette très faible somme, que suite à l'enquête diligentée par le tribunal de commerce le juge enquêteur préconisait une procédure de redressement judiciaire et n'a jamais préconisé une liquidation judiciaire.

Elle conteste être en état de cessation des paiements indiquant que la procédure a été ouverte pour une créance fiscale de 600 euros qui a atteint 750 euros au cours de la procédure et qui a été intégralement réglée par virement du 22.11.2024, qu'il n'existe pas de dette exigible à l'égard du bailleur et de l'établissement bancaire, que le découvert bancaire avait été accordé, que la liste du passif déclaré de 59.654 euros n'est accompagnée d'aucune déclaration de créance et n'est pas signée, qu'il ne s'agit que de créances alléguées.

Le liquidateur expose que le passif déclaré et exigible s'élève à la somme de 60.517,46 euros et qu'en contrepartie le seul actif disponible est un crédit d'impôt de 10.000 euros.

Sur ce

Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

Il ressort de la liste du passif produit par le liquidateur judiciaire et des déclarations de créances que:

- la créance de la SAS Rouquette était exigible à hauteur de 1889,01 euros au jour du jugement d'ouverture au regard de sa déclaration de créance qui liste l'ensemble des factures dues et des factures produites

- la créance de la société Metro était de1115,42 euros au jour du jugement d'ouverture au regard de la déclaration de créance

- il n'existait pas de sommes dues à la société AB Inbev les sommes déclarées étant la conséquence du prononcé de la liquidation judiciaire

- il n'existait pas de sommes dues à la société Locam puisque les sommes déclarées sont également la conséquence du prononcé de la liquidation judiciaire

- les sommes dues au bailleur s'établissaient à 17800 euros au titre des loyers impayés au 1.11.2024.

- la créance la société Orange s'élevait à 225,6 euros

- la créance de la société Verisure s'élevait à 166,32 euros

- aucune somme n'était due à EDF puisque la créance pour les consommations d'énergie antérieurs au jugement d'ouverture n'a été émise que le 2.01.2025.

Le montant du passif de la société s'élevait donc à la somme de 21.196,35 euros.

Il ressort de relevé de compte de la société qu'au 2.11.2024 elle disposait d'un solde positif sur son compte bancaire de 3.550,91 euros.

Il n'est pas rapporté la preuve par la société qu'elle disposait d'une réserve de crédit du montant de son passif exigible, et les relevés de compte versés aux débats n'établissent pas cette autorisation de découvert.

La société disposait par ailleurs d'un crédit de TVA de 10.000 euros suite aux travaux effectués dans les locaux.

Il en résulte que l'actif disponible de la société au jour du jugement d'ouverture, d'un montant de 13.550,91 euros ne permettait pas de régler le passif exigible d'un montant de 21.196,35 euros.

Au jour où la cour statue il n'est pas rapporté la preuve que la société dispose de fonds permettant de faire face au passif exigible.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un état de cessation des paiements au 5.11.2024.

Aucun élément n'est produit aux débats permettant d'établir une date de cessation des paiements antérieure à la date du jugement du tribunal de commerce puisque s'il est établi que la société devait une créance au Trésor Public aucun élément concernant sa trésorerie n'est produit. Il en résulte que provisoirement la date de cessation des paiements est fixée au 5.11.2024.

Sur l'ouverture d'un redressement judiciaire

Les parties s'accordent pour qu'un redressement de la société soit ouvert au regard des prévisionnels d'activité produits aux débats. Les réserves du liquidateur judiciaire qui tenaient à la souscription d'une assurance multirisque professionnelle ont été levées par la production d'une attestation d'assurance.

Il convient donc d'infirmer la décision et d'ordonner l'ouverture d'un redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 5.11.2024 au regard des éléments produits qui ne justifient pas de la fixer comme le tribunal au 4.05.2023 soit à une date antérieure à la création même de la société.

Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 4.11.2024

et statuant à nouveau

ordonne l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [4], dont le siège social est situé au [Adresse 1], et qui est immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro B 982020532 (2023B03778)

désigne en qualité de juge-commissaire Dominique Gilly

désigne en qualité de mandataire judiciaire la SCP Angel Hazane [X] mission conduite par Me [X], [Adresse 3]

désigne en qualité de commissaire de justice avec mssion de procéder à l'inventaire des actifs la société Emme

fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 5.11.2024

renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Meaux pour la suite de la procédure collective et pour publication au BODACC de l'arrêt présentement rendu

ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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