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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 22 mai 2025, n° 23/18250

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Aditem (SAS)

Défendeur :

Groupe Tenor (SAS), Aditem Service Saint Etienne (SNC), Adensis (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Recoules

Conseillers :

Mme Dupont, Mme Girousse

Avocats :

Me Boccon Gibod, Me Pousset-Bougère, Me Mosri, Me Ohana, Me Vigneron Perfettini

T. com. Nanterre, 1re ch., du 13 mai 202…

13 mai 2020

FAITS ET PROCÉDURE

Par un acte du 25 janvier 2013, la société Aditem a cédé à la société Adensis les actions qu'elle détenait dans le capital social de la société Aditem service [Localité 15], ayant notamment pour activité la commercialisation des logiciels Divalto et Progib, moyennant un prix de 400.000 ', payable en sept échéances de janvier 2013 à juillet 2015. Le 29 septembre 2014, la société Aditem service [Localité 15] a cédé à la société Aditem la branche d'activité de son fonds de commerce relative à la distribution du logiciel Progib, pour un montant de 100.000 ' payable par compensation avec le solde dû par la société Adensis au titre de l'acquisition des parts sociales de la société Aditem service [Localité 15].

Par des actes du 1er juin 2015, la société Médiagraphie, devenue société Armide puis société groupe Tenor, a acquis, d'une part, de la société Aditem service [Localité 15], la branche de son fonds de commerce relative à la distribution du logiciel Divalto, moyennant un prix de 120.000 ', d'autre part, de la société Adensis, la branche de son fonds de commerce relative à la distribution du logiciel Divalto, moyennant un prix de 80.000 '.

Après la mise en liquidation judiciaire de la société Adensis, la société Aditem a déclaré auprès du liquidateur judiciaire une créance de 100.000 ' correspondant au solde du paiement des parts sociales de la société Aditem service [Localité 15].

Soutenant par ailleurs être créancière de la société Aditem service [Localité 15], la société Aditem a exercé l'action paulienne contre la société groupe Tenor afin que lui soient déclarées inopposables les cessions du 1er juin 2015.

Par arrêt en date du 13 mai 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- dit la SAS Aditem recevable mais non-fondée en sa demande d'action paulienne à l'encontre de la SAS Armide ;

- débouté la SAS Aditem de sa demande de paiement par la SNC Aditem service [Localité 15] d'une créance en compte courant d'associé à hauteur de 43.675,52 ' ;

- condamné la SNC Aditem service [Localité 15] à payer à la SAS Aditem la somme de 135.290,75 ' TTC, au titre des commissions dues en application du contrat d'agence commerciale ;

- condamné la SAS Aditem à payer à la SNC Aditem service [Localité 15] la somme de 82.065,95 ' TTC, au titre des prestations de service ;

- ordonné la compensation des sommes dues par chaque partie ;

- débouté la SNC Aditem service [Localité 15] de sa demande reconventionnelle ;

- débouté les parties de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie ;

- condamné la SAS Aditem aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 17 juillet 2020, la SAS Aditem a interjeté appel du jugement.

Par arrêt en date du 28 septembre 2021, la cour d'appel de Versailles a :

- déclaré recevables les appels principal et incident ;

- infirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre sauf en ce qu'il a déclaré l'action paulienne recevable ;

Statuant à nouveau :

- déclaré la SAS Aditem bien fondée en son action paulienne ;

- déclaré inopposables à la SAS Aditem les actes de cession des branches de fonds de commerce portant sur l'activité Divalto, conclus le 1er juin 2015 entre d'une part les sociétés Aditem service [Localité 15] et Armide, devenue groupe Tenor, et d'autre part les sociétés Adensis et Armide, devenue Groupe tenor, en fraude de ses droits ;

- condamné à la SAS groupe Tenor à payer à la SAS Aditem la somme de 196.900,71 euros avec intérêts au taux légal à compter la présente décision, après avoir fait le compte entre les parties;

- débouté les sociétés Aditem service [Localité 15] et groupe Tenor en leurs demandes ;

- condamné in solidum les sociétés Aditem service [Localité 15] et groupe Tenor à payer à la SAS Aditem la somme de 15.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum les sociétés Aditem service [Localité 15] et groupe Tenor aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement au profit de Maître Debray, avocat, pour les frais dont il aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société groupe Tenor a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles.

Par arrêt en date du 30 août 2023, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'elle déclare inopposable à la société Aditem l'acte de cession de la branche de fonds de commerce portant sur l'activité Divalto conclu le 1er juin 2015 entre les sociétés Adensis et Armide, devenue groupe Tenor et condamne la société groupe Tenor à payer à la société Aditem la somme de 196.900,71 ' avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, l'arrêt rendu le 28 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

- remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

- condamne la société Aditem aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aditem et la condamne à payer à la société groupe Tenor la somme de 3.000 ' ;

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

La société Aditem a régularisé une déclaration de saisine le 10 novembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 novembre 2024, la société Aditem, demanderesse à la saisine, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 mai 2020 en ce qu'il a : - Dit la SAS Aditem non-fondée en sa demande d'action paulienne à l'encontre de la SAS Armide ; - Débouté la SAS Aditem de sa demande de paiement pas la SNC Aditem service [Localité 15] d'une créance compte courant d'associé à hauteur de 43.675,52 ' ; - Condamné la SAS Aditem à payer à la SNC Aditem service [Localité 15] la somme de 82.065,95 ' TTC, au titre des prestations de service, - Débouté les parties de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SAS Aditem aux entiers dépens ;

Après avoir tenu compte de ce qui a été jugé définitivement par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 28 septembre 2021, et le cas échéant en jugeant de manière identique, à savoir :

- déclarer recevable et bien fondée l'action paulienne intentée par la SAS Aditem contre la SNC Aditem service [Localité 15], contre la SELARL De Bois [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Adensis, et contre la société Armide devenue groupe Tenor ;

- débouter la SNC Aditem service [Localité 15] et la société groupe Tenor de l'ensemble de leurs demandes ;

- déclarer inopposable à la SAS Aditem l'acte cession de branche d'activité Divalto, du 1er juin 2015 de la SNC Aditem service [Localité 15] à la société Armide devenue groupe Tenor ;

Statuant à nouveau :

- déclarer la SAS Aditem recevable et bien fondée en son action paulienne dirigée contre la société Groupe tenor (Armide), les conditions pour exercer l'action paulienne étant toutes réunies ;

- déclarer inopposable à la SAS Aditem l'acte de cession de la branche de fonds de commerce portant sur l'activité Divalto conclu pour un prix de 80.000 ' entre la société Adensis, cédante, et la société Mediagraphie (devenue Armide et actuellement groupe Tenor), cessionnaire, à effet du 1er juin 2015, en fraude de ses droits au recouvrement de sa créance d'un montant de 100.000 ' correspondant au solde du prix de cession des parts sociales de la SNC Aditem service [Localité 15] à la société Adensis ;

- ordonner la fixation au passif de la société groupe Tenor (Armide) de la créance de 220.313,18 ' à titre d'indemnité correspondant au montant de ses créances devenues irrecouvrables du fait de la fraude à ses droits et se décomposant comme suit : ' 43.675,52 ' au titre du solde du prêt (ancien compte courant d'associé) dû par la SNC Aditem service [Localité 15], ' 76.637,18 ' TTC au titre du solde de factures de rémunérations dues par la SNC Aditem service [Localité 15] en application du contrat d'agence commerciale, après compensation (135.290,74 ' TTC ' 58.653,56 '), ' 100.000 ' au titre du solde du prix de cession des parts sociales de la SNC Aditem service [Localité 15] à la société Adensis ;

- assortir la créance de 220.313,18 ' des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 mars 2017 et ordonner la fixation desdits intérêts au passif de la société groupe Tenor ;

- débouter la SNC Aditem service [Localité 15], la société groupe Tenor (Armide), les sociétés Fhbx et Perspectives ès qualités et la SELARL De Bois [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Adensis de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la SAS Aditem ;

- condamner les sociétés Fhbx et Perspectives, ès qualités, et la SNC Aditem service [Localité 15] à payer à la SAS Aditem, chacune, la somme de 25.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les sociétés Fhbx et Perspectives, ès qualités, et la SNC Aditem service [Localité 15] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société Aditem fait valoir que :

- Sur l'action paulienne contre la société Armide (groupe Tenor)

sur l'existence d'une fraude paulienne

en ce qui concerne l'appauvrissement du débiteur, les cessions de branches de fonds de commerce relatives à la distribution du logiciel Divalto, qui constituaient le seul actif de la société Adensis et de la SNC Aditem service [Localité 15], ont généré un appauvrissement incontestable de ces sociétés et compromis le paiement de leurs dettes à l'égard de la demanderesse à la saisine. L'examen des comptes annuels de la SNC Aditem service [Localité 15] et de la société Adensis permet d'établir que le prix de cession a été sous-évalué notamment au regard du chiffre d'affaires réalisé. La totalité des actions de la SNC Aditem service [Localité 15], dont l'activité était la distribution des logiciels Divalto et Progib, avait été réalisée au prix de 400.000 ', soit au double des prix de cessions opérées par la SNC Aditem service [Localité 15] et la société Adensis qui s'élevaient cumulativement à 200.000 '. Rien dans le chiffre d'affaires de ces deux sociétés ne justifie une telle baisse de valeur. Le groupe Tenor ne peut utilement prétendre que le prix arrêté dans le cadre de la cession du 1er juin 2015 ne serait pas sous-évalué en se contentant de faire référence aux prix de cession qui ont été arrêtés 4 ans auparavant. Enfin la cession de la branche d'activité a entraîné un appauvrissement réel de la société Adensis puisque celle-ci a été placée en liquidation judiciaire quelque mois plus tard le 26 janvier 2016 ;

en ce qui concerne l'état d'insolvabilité, la date de cessation des paiements de la société Adensis a été fixée par le tribunal deux mois après la cession ce qui permet de conclure qu'à la date de signature des actes de cession litigieux, elle était déjà dans l'impossibilité apparente de faire face à ses dettes, nul n'était besoin que l'acte de cession soit intervenu pendant la période suspecte. Le seul fait que la cession de branche de fonds de commerce ait été régularisée deux mois avant la cessation des paiements suffisait à rendre cet acte suspect. Concernant la SNC Aditem service [Localité 15], malgré la cession intervenue, elle a été dans l'incapacité d'apurer ses dettes à l'égard de la demanderesse à la saisine ;

sur la connaissance par les sociétés Adensis, Aditem service [Localité 15] et Armide de la fraude aux droits de la demanderesse à la saisine, les actes de cession entre les deux sociétés et la société Armide ont été signés à la même date. Le président et l'actionnaire de la société Adensis et le gérant de la SNC Aditem service [Localité 15] ne sont qu'une seule et même personne, M. [B], qui a rejoint la société Armide, en qualité de directeur général, à la suite de la régularisation des actes de cession. Par courriel, la demanderesse à la saisine avait informé la société Armide de l'état financier de ses cocontractants et des conséquences de la cession envisagée. Une opposition sur prix de vente de fonds de commerce avait en tout état de cause été signifiée par voie d'huissier le 29 juillet 2015 pour faire opposition à la cession de la branche de fonds de commerce par la société Adensis à la société Mediagraphie, devenue Armide ;

sur la sanction de la fraude paulienne

sur l'inopposabilité à la demanderesse à la saisine des actes de cession de branches de fonds de commerce du 1er juin 2015, sur le fondement de l'article 1341-2 du code civil, il appartiendra à la cour, au regard des éléments précédemment exposés, de déclarer également inopposable à la demanderesse à la saisine l'acte de cession de la branche de fonds de commerce relative à l'activité Divalto conclu entre la société Adensis et la société Armide le 1er juin 2015 ;

sur les conséquences de l'inopposabilité, sur le fondement des articles 1352 et 1221 du code civil, la saisie des branches d'activité relatives à la distribution du logiciel Divalto apparaît impossible, dès lors qu'elles ont nécessairement dû être fusionnées après la cession perdant ainsi toute individualité. La demanderesse à la saisine est donc bien fondée à solliciter le paiement d'une indemnité correspondant à la valeur des branches cédées. Sur le fondement de l'article 549 du code civil, la société Armide n'ayant pas produit les documents comptables permettant d'évaluer l'ensemble des revenus afférents aux branches d'activité frauduleuses cédées depuis la prise en possession, malgré sommation, la demanderesse à la saisine se considère fondée à solliciter une indemnité au moins égale au montant total de sa créance, soit 220.313,18 '. A ce titre, la société Armide ne peut valablement opposer le prix de cession de la branche Divalto faite en fraude des droits de la demanderesse à la saisine ;

- Sur l'existence de créances certaines, liquides et exigibles, ce point a été tranchée définitivement par la cour d'appel de Versailles et ne saurait être débattue à nouveau et n'est pas dans le périmètre de la cassation.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 5 novembre 2024, les sociétés groupe Tenor, Fhbx et Perspectives, défenderesses à la saisine, demandent à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 mai 2020 en ce qu'il a dit la société Aditem non fondée en sa demande d'action paulienne à l'encontre de la société groupe Tenor ;

- débouter la société Aditem de sa demande visant à la voir déclarer recevable et bien fondée en son action paulienne dirigée contre la société groupe Tenor (Armide), les conditions pour exercer l'action paulienne n'étant pas réunies ;

- débouter la société Aditem de sa demande visant à lui voir déclarer inopposable l'acte de cession de la branche de fonds de commerce portant sur l'activité Divalto conclu entre la société Adensis, cédante, et la société Mediagraphie (devenue Armide et actuellement groupe Tenor) ;

- débouter la société Aditem de sa demande visant à lui voir déclarer inopposable l'acte de cession de la branche de fonds de commerce portant sur l'activité Divalto conclu entre la SNC Aditem service [Localité 15], cédante, et la société Mediagraphie (devenue Armide et actuellement groupe Tenor), cessionnaire, à effet du 1er juin 2015 ;

- débouter par conséquent la société Aditem de sa demande visant à voir ordonner au passif de la société groupe Tenor une créance de 220.313,18 euros et des intérêts légaux y afférents ;

- débouter la société SAS Aditem de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire, si la cour venait à estimer que l'action paulienne est fondée :

- débouter la société Aditem de sa demande visant à voir ordonner au passif de la société groupe Tenor une créance de 220.313,18 euros et des intérêts légaux y afférents, faute pour la société Aditem d'avoir sollicité à titre principal la saisie des deux branches d'activité entre les mains de la société groupe Tenor et d'avoir établi que cette saisie était impossible ;

- débouter la société SAS Aditem de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre très subsidiaire, sur le quantum :

- débouter la société Aditem de sa demande visant à voir ordonner au passif de la société groupe Tenor une créance de 220.313,18 euros et des intérêts légaux y afférents, la cour d'appel de Versailles ayant limité sa créance à 196.900,71 euros ;

- limiter la condamnation de la société groupe Tenor à une somme de 196.900,71 euros, étant précisé que cette somme a d'ores et déjà été réglée et qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à une inscription au passif ;

En tout état de cause :

- débouter la société Aditem de sa demande de condamnation des sociétés Fhbx et Perspectives, ès qualités, et la SNC Aditem service [Localité 15] à payer à la SAS Aditem, chacune, la somme de 25.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- condamner la société SAS Aditem à verser à la société groupe Tenor la somme de 10.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société SAS Aditem aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les sociétés groupe Tenor, Fhbx et Perspectives opposent :

A titre principal,

- Sur l'acte de cession de la branche de fonds de commerce portant sur l'activité Divalto conclu le 1er juin 2015 entre les sociétés Adensis et le groupe Tenor,

sur la caractérisation d'un appauvrissement résultant d'une fraude ainsi que l'insolvabilité au jour de la cession de la branche d'activité , la demanderesse à la saisine n'établit pas que le prix de cession était anormalement bas et cette preuve est d'autant moins rapportée que la société Adensis avait elle-même acquis la branche d'activité cédé au prix de 59.000 euros. De plus, un concurrent de la société groupe Tenor avait proposé d'acquérir 100 % des actions de la société Adensis au prix de 120.000 '. L'appauvrissement de la société Adensis n'est ainsi pas démontré. Même à supposer que l'acte du 1er juin 2015 constitue un acte d'appauvrissement, il est constant que tant que le débiteur reste solvable, les actes d'appauvrissement qu'il aura pu effectuer ne sont pas susceptibles de porter préjudice à son créancier or la demanderesse à la saisine ne démontre pas qu'à la date de la cession litigieuse, la société Adensis était insolvable. La fixation de la date de cessation des paiements 2 mois après la cession démontre même l'inverse ;

sur la connaissance de la fraude par la société groupe Tenor et la société Adensis, le temps écoulé entre la naissance de la créance de la société Aditem (20 décembre 2012) et l'opération de cession contestée (1er juin 2015), ainsi que l'absence de mise en 'uvre de la moindre action par cette dernière, sont de nature à écarter la fraude. Pour que son action prospère, selon l'article 1341-2 du code civil, la demanderesse à la saisine doit établir que la société groupe Tenor avait conscience que la cession de la branche Adensis intervenait en fraude ses droits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. M. [B] a rejoint le groupe Tenor en qualité de directeur général plus de trois ans après les cessions et occupait jusqu'alors un poste de salarié ;

- Sur l'acte cession de la branche de fonds de commerce portant sur l'activité Divalto conclu le 1er juin 2015 entre les sociétés Aditem service [Localité 15] et groupe Tenor, la créance de compte courant invoquée par la demanderesse à la saisine d'un montant de 43.675,52 euros ne figurait ni dans le protocole ni dans l'acte de cession des parts sociales de la société Aditem service [Localité 15] signés entre la société Aditem et la société Adensis. Si elle disposait d'une créance de compte-courant, elle était en droit d'en solliciter le remboursement immédiat et intégral, elle n'a jamais adressé aucune mise en demeure ni intenté aucune action judiciaire à l'encontre de la société Aditem service [Localité 15] préalablement à la cession de la branche d'activité et il en est de même pour la créance relative au contrat d'agence commerciale ;

A titre subsidiaire, si la cour venait à estimer que l'action paulienne est fondée, dans la mesure où la demanderesse à la saisine ne démontre pas que la saisie des branches d'activité est impossible et où elle n'a jamais sollicité une telle saisie, elle ne peut solliciter l'inscription de sa créance au passif de la société groupe Tenor, une demande d'indemnisation ne pouvant intervenir qu'à titre subsidiaire.

A titre infiniment subsidiaire, sur le quantum, aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, la société groupe Tenor a été condamnée au paiement d'une somme de 196.900,71 euros et non d'une somme de 220.313,18 14 euros. Il est donc demandé à la cour de limiter la condamnation de la société groupe Tenor à une somme de 196.900,71 euros, étant rappelé que cette somme a d'ores et déjà été réglée, la société Aditem ne peut donc solliciter une inscription au passif.

A l'issue des plaidoiries, la cour a sollicité les observations des parties, par note en délibéré avant le 10 janvier 2015, sur l'absence de demande d'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 13 mai 2020 par la société Aditem aux termes de ses premières conclusions de reprise d'instance.

La société Aditem a fait parvenir une première note en date du 2 janvier 2025, puis une seconde en date du 31 janvier 2025.

La société groupe Ténor a fait parvenir ses observations par note en date du 13 janvier 2025.

La cour a, en cours de délibéré, solliciter la société Aditem la déclaration de créance opérée dans la suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du Groupe Ténor.

Par note reçue par RPVA le 16 mai 2025, la société Aditem fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, la société Groupe Ténor ayant procéder au règlement des condamnations prononcées par la cour d'appel de Versailles, la créancière était déchargée de l'obligation de déclaration de créance.

Par note reçue par RPVA le 19 mai 2025, la société Groupe Ténor confirme qu'aucune déclaration de créance n'a été opérée même postérieurement à l'arrêt rendu par la Cour de cassation à l'origine de la saisine de la cour de renvoi.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions et notes ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

SUR CE,

Sur la saisine de la cour de renvoi

L'article 624 du code de procédure civile énonce que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt.

Il ressort des dispositions combinées des articles 625 et 631 du code de procédure civile que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. La procédure se trouve alors en l'état d'un appel déjà interjeté qui fixait les limites du litige au second degré.

La Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 17 septembre 2020, que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, la Cour de cassation a précisé que l'application de cette règle de procédure ne concernait que les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à cette date.

Contrairement à ce que fait valoir le Groupe Ténor dans sa note en délibéré produite le 13 janvier 2025, la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'est pas une déclaration d'appel et n'introduit pas une nouvelle instance mais entraîne la poursuite de l'instance d'appel initiale.

Il s'en déduit que lorsque l'affaire est soumise à une cour d'appel de renvoi après cassation d'un arrêt, la date à prendre en considération pour déterminer si cette règle de procédure est immédiatement ou non applicable est celle de la déclaration d'appel initiale et non celle de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation.

Au cas d'espèce, l'instance primitive a été introduite devant la cour d'appel de Versailles le 17 juillet 2020 de sorte que, étant antérieure au 17 sept. 2020, la règle affirmée par l'arrêt du 17 sept. 2020 rappelé ci-dessus ne s'applique effectivement pas.

Par ailleurs, il est constant que l'arrêt de renvoi rendu par la Cour de cassation est un arrêt de cassation partiel en ce qu'il « casse et annule mais seulement en ce qu'il déclare inopposable à la société Aditem l'acte de cession de la branche de fonds de commerce portant sur l'activité Divalto conclu le 1er juin 2015 entre les sociétés Adensis et Armide, devenues groupe Ténor et condamne la société Groupe Ténor à payer à la société Aditem la somme de 196.900,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Versailles ».

Il ressort des dispositions des articles précités que les chefs suivants du dispositif de l'arrêt de la cour de Versailles sont revêtus de l'autorité de la force jugée :

infirme le jugement rendu sauf en ce qu'il a déclaré l'action paulienne recevable ;

déclare la SAS Aditem bien-fondée en son action paulienne ;

déclare inopposable à la SAS Aditem de l'acte de cession de la branche de fonds de commerce portant sur l'activité Divalto conclu le 1er juin 2015 entre la société Aditem service [Localité 15] et Armide, devenue Groupe Ténor, en fraude de ses droits ;

déboute les sociétés Aditem service [Localité 15] et Groupe Ténor de leurs autres demandes ;

condamne in solidum des sociétés Aditem service [Localité 15] et Groupe Ténor à payer à la société Aditem la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.

Ainsi, le périmètre de saisine de la cour de céans est limité :

au principe de l'inopposabilité à la société Aditem de l'acte de cession de la branche de fonds de commerce portant sur l'activité Divalto conclu le 1er juin 2015 entre la société Adensis et Armide, devenue Groupe Ténor, en fraude de ses droits ;

au quantum des condamnations pouvant être prononcées à l'encontre du Groupe Ténor, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile rappelées ci-dessus.

Sur l'action paulienne s'agissant de la cession par Adensis au groupe Ténor de la branche d'activité Divalto

Aux termes de l'article 1167 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

L'action paulienne vise à protéger le créancier contre les actes d'appauvrissement passés par le débiteur en fraude de ses droits et lui permet de se faire déclarer inopposable un acte d'appauvrissement du débiteur ou un acte qui crée ou aggrave la situation d'insolvabilité de ce dernier. Lorsque l'acte a été conclu à titre onéreux, l'action paulienne est conditionnée à la preuve de la mauvaise foi du tiers.

L'appauvrissement du débiteur et l'état d'insolvabilité

Contrairement à ce que soutient l'intimée, même en absence d'appauvrissement du débiteur résultant d'un prix de cession anormalement bas, l'acte peut être attaqué dès lors que la fraude résulte de la substitution d'un actif aisé à saisir, un droit incorporel, par un actif aisé à dissimuler, un bien fongible.

Au cas d'espèce, il n'est pas discuté par l'intimée que le logiciel Divalto constituait le seul actif de la société Adensis dans la mesure où la société Aditem service [Localité 15], dont elle avait acquis 100 % des parts de la société le 25/01/2013, a rétrocédé à la société Aditem, par acte en date du 29/09/2014, sa branche d'activité relative à l'exploitation du logiciel Prolib de sorte que tant la société Adensis que la société Aditem service [Localité 15] ne disposaient plus de droits d'exploitation que sur le logiciel Divalto.

De ce fait, en cédant par acte du 1er juin 2015 la branche d'activité principale de son fonds de commerce relative « aux activités de négoce, prestations, assistance, développement logiciel, conseil, audit et formation exclusivement exercées avec les logiciels commercialisés par la société Divalto », la société Adensis s'est dépossédée du seul élément incorporel restant constitutif du fonds de commerce et dont l'exploitation garantissait sa principale source de profit. Ainsi, la substitution dans son patrimoine du prix de la vente, peu important que le prix ait été ou non normal, en lieu et place de la seule branche d'activité suffisamment rémunératrice de son fonds de commerce, a nécessairement appauvri la société Adensis et affecté les droits du créancier en ce qu'elle a compromis le paiement de sa dette.

Au demeurant, les « activités accessoires d'assistance et développement sur du matériel IBM AS 400 et I-Série » exercées par la sociétés Adensis telles que mentionnées au préambule de l'acte de cession litigieux ne lui ont manifestement pas permis de maintenir une activité bénéficiaire dès lors qu'une procédure de liquidation judiciaire sera ouverte 6 mois plus tard, soit le 26 janvier 2016 avec une date de cessation des paiements fixée au 30 juillet 2015, correspondant à la date de publication des actes de cession litigieux.

Si les comptes des résultats de l'exercice 2015 de la société Adensis ne sont pas versés aux débats, il ressort des comptes 2012, 2013 et 2014 - dont le chiffre des unités des documents versés n'est pas lisible - que le résultat d'exploitation de la société, à savoir le reflet de l'efficacité de son activité principale, est déficitaire en 2012 et 2013 - perte de 25.944 euros pour l'année 2013 et d'environ 30.240 euros pour l'année 2012 - et légèrement bénéficiaire pour l'année 2014 - bénéfice de 15.660 euros -, soit en toute hypothèse des résultats insuffisants à couvrir les dettes contrairement à ce que soutient l'intimée.

L'acte de cession litigieux a donc conduit à rendre insolvable la société Adensis, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas réglé la totalité du coût de la cession des parts sociales de la société Aditem service [Localité 15], de sorte qu'au jour de la cession litigieuse, elle n'était plus en mesure de régler sa dette.

Sur la connaissance par l'acquéreur de la fraude aux droits de la société Aditem

Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'exercice de l'action paulienne n'est pas subordonnée à une tentative préalable de recouvrement de la dette par autre voie et n'est enfermée dans aucun délai de sorte que le moyen tiré de ces chefs est inopérant.

Nonobstant, il peut être relevé que les actes de cession ont été publiés, le 12 juin 2015, dans la revue Les Petites Affiches puis, le 31 juillet 2015, au B.O.D.A.C.C. Or, la société Aditem a fait opposition au paiement du prix de vente à hauteur de 100.000 euros par acte signifié le 29 juillet 2015 à la société Armide, devenue Groupe Ténor certes au siège social du cédant à [Localité 16] mais a remis à Maître [E], soit, contrairement à ce que soutient l'intimée malgré l'erreur matérielle sur le nom du destinataire, à domicile élu « Pour la réception des oppositions éventuelles, à l'adresse du cédant pur validité et pour la correspondance au cabinet [E] & Associés, [Adresse 5], représenté par Maître [Y] [E], chargé d'un commun accord par les parties de recevoir les oppositions ».

Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que M. [W] [B] était président de la S.A.S Adensis au moment de la cession litigieuse et de la société Aditem service [Localité 15], tel que cela ressort des extraits K Bis des sociétés, ni qu'il a intégré, dès après les cessions litigieuses, la société Médiagraphie devenue Groupe Ténor.

S'il ne sera nommé directeur général de la société qu'en octobre 2018, il occupera, dès son intégration, un poste de directeur des opérations, lequel définit et veille à la mise en place des stratégies opérationnelles permettant à l'entreprise d'optimiser son chiffre d'affaires et ses marges et de développer son activité, soit un poste opérationnel stratégique après l'acquisition de la branche d'exploitation des solutions logiciel Divalto ; stratégie dont sera par ailleurs informé le public par la parution d'un article au sein du Guide informatique du 22 mai 2015 annonçant que la société Mediagraphie devient « un acteur majeur de l'écosystème Divalto » suite à « l'acquisition de la branche d'activité Divalto ERP du groupe Adensis-Aditem ».

Or, contrairement à ce que soutient l'intimée, M. [A] [U], directeur général de la société Médiagraphie, avait avant la cession eu des échanges courriel, versés aux débats, avec M. [H], président de la société Aditem, aux termes desquels lui était fourni l'état de la dette du Groupe Adensis à l'encontre d'Aditem SAS, de sorte que la connaissance de la fraude par le tiers acquéreur est établie, ce dernier sachant qu'il se portait acquéreur du seul actif incorporel de la société Adensis tout en connaissant son état financier.

Il s'infère de ces élément que l'action paulienne est fondée et le jugement sera infirmé de ce chef.

Il s'en déduit que l'acte de cession de la branche du fonds de commerce portant sur l'activité Divalto conclu le 1er juin 2015 entre la société Médiagraphie, devenue Groupe Ténor, et la société Aditem sera déclaré inopposable à la société Aditem en ce qu'il a été passé en fraude des droits de cette société en vue de faire échec au recouvrement de ses créances.

Sur les conséquences de l'inopposabilité

L'article 1142 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.

L'inopposabilité paulienne a pour objet d'autoriser le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets de la cession opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers. Cependant, si la saisie s'avère impossible, la restitution peut s'opérer par équivalent.

Au cas d'espèce, la cession ayant porté sur un bien incorporel à savoir la branche d'activité liée à l'exploitation du logiciel Divalto et la société Médiagraphie étant elle-même distributrice à cette date des solutions Divalto, il est incontestable que les droits cédés par Adensis à cette dernière ont perdu toute individualité une fois intégrés à l'activité de la cessionnaire de sorte que la demande indemnitaire est fondée.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, la cassation partielle a inclus la condamnation prononcée par la cour d'appel de Versailles à hauteur de la somme globale de 196.900,71 euros de sorte que la cour de céans est tenue d'examiner le caractère certain, liquide et exigible de toutes les créances réclamées.

Sur la créance de la société Aditem au titre du solde du prix de cession des parts sociales de la société Aditem services [Localité 15]

Il est constant et non discuté que la société Adensis restait à devoir à la société Aditem la somme de 100.000 euros au titre du solde la cession intervenue le 25 janvier 2013.

Sur la créance de la société Aditem au titre du compte-courant d'associés

Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'absence de mention de l'existence d'un compte-courant d'associés dans l'acte de cession des parts de la société Aditem Service [Localité 15] par la société Aditem à la société Adensis est sans incidence dès lors que cette mention n'est pas obligatoire.

En outre, s'il est exact que la société Aditem n'en a pas sollicité le remboursement immédiat et intégral avant la cession comme elle était en droit de la faire, elle n'en avait néanmoins pas l'obligation d'autant qu'elle restait aux termes de l'acte garante du passif non révélé de sa filiale au jour de la cession.

La société Aditem verse aux débats diverses pièces comptables et, notamment, deux extraits de compte en pièces n°s 3.1 et 18, dont il ressort deux écritures comptables parallèles passée en compte 455 relatif au compte courant associé en crédit (pièce n° 18) et corrélativement en compte 467 relatif aux autres comptes débiteurs et produits à recevoir en débit (pièce n° 3.1) à hauteur de la somme de 50.805,22 ' à la date du 01/04/2014, qui se retrouve dans une édition du grand livre de la société Aditem service (pièce 21) en compte 467 pour ce même montant.

Enfin, est versée une attestation de l'expert-comptable de la société Aditem qui fait état de l'existence d'un solde débiteur du compte courant associés de la société Aditem services [Localité 15] au jour de la cession d'un montant de 43.675,32 euros au 16 février 2017, qui correspond au solde figurant sur les extraits de compte visés ci-dessus arrêtés au 15 mai 2015.

Il s'infère de ces éléments que la créance de la société Aditem au titre du compte-courant associé à hauteur de 43.675,52 euros est certaine.

Sur la créance de la société Aditem au titre du contrat d'agent commercial

Le contrat d'agence commerciale conclu le 15 janvier 2013 entre les sociétés Aditem service [Localité 15], mandant, et Aditem, agent, prévoit, notamment, en son article 13 relatif à la « Rémunération de l'agent en contrepartie de son activité commerciale », qu'elle comprend une partie fixe forfaitaire d'un montant de 9.000 euros mensuel payable sur présentation d'une facture et une partie variable dite 'commissions " sur le chiffre d'affaires dont le calcul et le paiement sont détaillés au contrat.

Pour justifier de sa créance au titre de ce contrat, la société Aditem produit un extrait de compte n° C1500000 « Aditem service SNC » pour la période du 31 mars 2013 au 29 mai 2015, mentionnant un solde de 135.290,74 euros.

La société Aditem reconnaît être débitrice envers la société Aditem service [Localité 15] d'une somme de 58.653,56 euros TTC, justifiée par des factures de sous-traitance dues en application de l'article 6 du contrat de cession du 29 septembre 2014 du logiciel Prolib, datées du 31 octobre 2014 au 31 juillet 2016 versées aux débats.

L'intimée fait état d'un montant de 23.411,99 euros au titre de 5 autres factures établies le 15 décembre 2016 qu'elle ne verse cependant pas aux débats devant la cour de renvoi ce qui ne permet donc pas d'en apprécier le caractère certain.

La créance de la société Aditem est ainsi certaine et exigible depuis le courrier de mise en demeure adressé par la société Aditem à la société Aditem services [Localité 15] le 12 décembre 2016 à hauteur de la somme de 120.312,7 euros (135.290,74 - 58.653,56 + 43.675,52) reprenant notamment ce montant au titre du « solde des factures clients ».

Il s'infère des éléments ci-dessus que la société Aditem justifie d'une créance certaine à hauteur de la somme de 220.312,70 euros (135 290,74 - 58 653,56 + 43.675,52 + 100.000).

Sur la demande d'inscription au passif

L'article L.622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance à son origine antérieurement audit jugement et tendant, notamment, à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

L'article L. 622-24 du code de commerce ajoute que la déclaration de créances doit être faite par le créancier alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.

Du fait de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Groupe Ténor par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 27 juillet 2023, il n'est pas discuté que la SAS Aditem ne peut plus poursuivre l'action tendant au paiement de sa créance antérieure au jugement d'ouverture.

Cependant, il n'est pas contesté que la société groupe Ténor a exécuté spontanément les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles la condamnation prononcée par cette cour de sorte que le paiement a éteint la créance à hauteur du montant des sommes versées soit 213.134,10 euros.

Si, comme invoqué par la société Aditem, par note en date du 6 mai 2025, elle était de ce fait dispensé de déclarer sa créance au passif de la société Groupe Ténor, la cassation partielle intervenue le 30 août 2023, soit postérieurement au paiement spontané opéré par la société groupe Ténor, visant le chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant fixé le montant de la condamnation indemnitaire dès lors non revêtu de l'autorité de la chose jugée, il convient d'inscrire au passif de la société Groupe Ténor la créance pour le tout, soit pour la somme de 220.312,70 euros.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la situation financière de la société Groupe Ténor, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour de céans.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 août 2023 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 28 septembre 2021 ;

Vu le périmètre de la saisine de la cour de renvoi de céans limités aux chefs du dispositif cassés et annulés par l'arrêt susvisé ;

Déclare inopposable à la SAS Aditem l'acte de cession de la branche de fonds de commerce portant sur le logiciel Divalto conclu le 1er juin 2015 entre la société Adensis et la société Armide, devenue Groupe Ténor ;

Fixe au passif de la société Groupe Ténor la créance de la société Aditem à hauteur de la somme de 220.312,70 euros ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés devant la cour de céans.

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