Livv
Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 27 mai 2025, n° 22/04239

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

BNP Paribas Lease Group (SA), Ixeo (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Salmeron

Conseillers :

Mme Moulayes, M. Penavayre

Avocats :

Me Eprinchard, Me Benoit-Daief, Me Mimran-Valensi, Me Benoit-Palaysi

T. com. Albi, du 9 nov. 2022, n° 2021001…

9 novembre 2022

Faits et procédure

Monsieur [H] [N], notaire, a commandé auprès de son fournisseur, la Sas Ixeo, divers matériels d'impression ; ils ont signé une première série de contrats au cours de l'année 2016 concernant la fourniture du matériel, et sa location auprès de Bnp Paribas Lease Group.

Le 7 septembre 2018, Monsieur [H] [N] a conclu un nouveau contrat avec la société Ixeo, en vue de la fourniture de 3 photocopieurs et 3 scanners ; à la même date, il a conclu avec la société Bnp Paribas Lease Group un contrat de location financière pour une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel payable à terme à échoir de 3 556 euros ht.

Le même jour, un contrat de maintenance de même durée a été conclu entre Monsieur [H] [N] et son fournisseur, la Sas Ixeo, portant sur 2 des photocopieurs.

En 2020, le calendrier des loyers a été modifié : à compter du 1er octobre 2020 et jusqu'au 1er janvier 2024, la trimestrialité a été portée à 4 109,87 euros ht.

Dans le cadre de la mise en société de son activité, Monsieur [H] [N] a souhaité connaître le montant des indemnités à verser en cas de résiliation anticipée.

Le 30 juillet 2020, la Bnp Paribas Lease Group a communiqué le décompte de l'indemnité de résiliation arrêté au même jour.

Le 1er octobre 2020, la Selarl [N] 13.81 a été immatriculée et est venue aux droits et obligations de Monsieur [H] [N].

La Selarl [N] 13.81 a poursuivi les règlements des trimestrialités des contrats jusqu'au 30 juin 2021.

A compter du 1er juillet 2021, les loyers sont restés impayés.

Par exploit d'huissier en date des 3 et 8 septembre 2021, la Selarl [N] 13.81 a assigné devant le tribunal de commerce d'Albi la Sa Bnp Paribas Lease Group et la Sas Ixeo afin que soit constatée la résiliation anticipée des contrats à effet au 1er juillet 2021 et faire constater le caractère manifestement excessif des clauses pénales insérées dans les contrats.

Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Albi a :

- déclaré sa compétence pour la présente espèce,

- débouté la Selarl [N] 13.81 de sa demande de nullité des contrats pour man'uvres dolosives,

- débouté la Selarl [N] 13.81 de ses demandes de condamnation solidaire de la Sa Bnp Paribas Lease Group et de la Sas Ixeo à lui rembourser l'ensemble des loyers versés du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021,

- débouté la Sa Bnp Paribas Lease Group et la Sas Ixeo de leurs demandes d'indemnité de résiliation contractuelle,

- condamné la Selarl [N] 13.81 à payer à la Sa Bnp Paribas Lease Group les loyers dus et en retard jusqu'à la date de restitution effective des équipements loués, objets du litige,

- condamné la Selarl [N] 13.81 à restituer à la Sa Bnp Paribas Lease Group lesdits matériels selon les conditions du contrat de location, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,

- condamné la Selarl [N] 13.81 à régler les factures dues et en retard pour les prestations de maintenance réalisées par son fournisseur la Sas Ixeo, jusqu'à la date de restitution desdits matériels,

- débouté la Sa Bnp Paribas Lease Group de sa demande formée à l'encontre de la Sas Ixeo,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, taxés et liquidés à la somme de 89.67 euros sont laissés à la charge de la Selarl [N] 13.81.

Par déclaration en date du 9 décembre 2022, la Selarl [N] 13.81 a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception de celui relatif à la compétence du tribunal de commerce d'Albi.

La clôture est intervenue le 10 février 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2025.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 10 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl [N] 13.81 demandant, au visa des articles 902 du code de procédure civile, 11 alinéa 2, 15 et 16 du code de procédure civile, 138 à 141 du code de procédure civile, 1186 alinéa 2 et 1235-1 du code civil, de :

- déclarer la Selarl [N] 13.81 venant aux droits de Me [H] [N] recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer totalement le jugement déféré du tribunal de commerce d'Albi en date du 09 novembre 2022 ;

Statuant à nouveau,

- à titre principal :

- en tant que de besoin, ordonner à la Sas Ixeo, sous astreinte de 100 euros/jour de retard à compter du jugement à intervenir, de produire la facture d'achat de l'ensemble des équipements litigieux qu'elle a vendu et même revendu pour le copieur Konica-Minolta Bh 227 à la Bnp Paribas Lease Group,

- ordonner également sous astreinte de 100 euros/jour de retard tant à Ixeo qu'à Bnp Paribas Lease Group de produire la facture d'achat du précédent contrat de location financière référencé Y0115059 à effet du 1er juillet 2016,

- dire que la société Ixeo a usé de man'uvres dolosives pour obtenir le consentement de Me [N] à la signature des contrats de fourniture (improprement qualifié de contrat de vente par Ixeo), de location financière et de maintenance.

- dire si la société Ixeo a agi en collusion frauduleuse avec la Sa Bnp Paribas Lease Group,

En conséquence :

- prononcer la nullité du contrat de fourniture dénommé improprement contrat de vente par Ixeo ;

- dire que le contrat de fourniture ne sera anéanti qu'à compter du 1er juillet 2021 au regard de l'exécution partielle reçue de ce fait,

- dire que la Selarl [N] 13.81 conservera la somme de 23.635,36 euros encaissée de la société Ixeo au titre de la remise commerciale initialement consentie,

- ordonner le remboursement à la Selarl [N] 13.81 par Ixeo du forfait de restitution du matériel litigieux, d'un montant de 1076,40 euros indûment acquitté, et l'y condamner,

- constater l'interdépendance des contrats de vente (fourniture), location financière, et du contrat de maintenance,

- prononcer la caducité du contrat de location financière et du contrat de maintenance à compter du 1er juillet 2021,

En conséquence :

- constater la bonne restitution des équipements par la Selarl [N] 13.81 à la Bnp Paribas Lease Group ;

- condamner la Sas Ixeo à rembourser à la Selarl [N] 13.81, la somme de 1071,40 euros au titre du forfait de restitution indûment perçu ;

- décharger la Selarl [N] 13.81 du paiement de toute somme au titre soit du contrat de location financière soit du contrat de maintenance, à compter du 1er juillet 2021,

- débouter la Sa Bnp Paribas Lease Group et la Sas Ixeo de toute demande contraire

- débouter la Sa Bnp Paribas Lease Group de se demande tendant à voir condamné in solidum la Selarl [N] 13.81 et la Sas Ixeo au paiement de la somme de 9.098,40 euros à titre de dommages et intérêts, comme étant irrecevable et mal fondé,

- à titre subsidiaire,

- constater la résiliation anticipée du contrat de vente, du contrat de location financière et du contrat de maintenance au 1er juillet 2021 au regard de l'accord respectif des sociétés Ixeo et Bnp Paribas sur le principe de la rupture anticipée desdits contrats,

- constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale insérée à l'article 8 du contrat de location financière conclu avec Bnp Paribas Lease Group,

En conséquence,

- écarter l'application de ladite clause pénale et débouter la Sa Bnp Paribas Lease Group de toute demande contraire,

- constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale insérée à l'article 10.3. du contrat de maintenance conclu avec la Sas Ixeo

En conséquence,

- écarter l'application de ladite clause pénale et débouter la Sas Ixeo de toute demande contraire,

- en tout état de cause :

- condamner la société BNP Paribas Lease Group à verser à la Selarl [N] 13.81. la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du cpc

- condamner la Sas Ixeo au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions d'intimée et d'appel incident n°4 devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 23 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Ixeo demandant, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil, de :

- déclarer irrecevable la Selarl [N] 13.81 pour défaut de qualité à agir à l'action en nullité relative au contrat entre Ixeo et Bnp Paribas Lease Group,

- déclarer irrecevable la Selarl [N] 13.81 en sa demande nouvelle tendant à voir conserver par devers elle la somme de 23 635,36 euros encaissée au titre de la remise commerciale consentie,

- dire et juger qu'aucune man'uvre dolosive ne peut être retenue dans le cadre de la conclusion du contrat liant la société Ixeo à la société [N] 13.81,

En conséquence :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Selarl [N] 13.81 de sa demande de nullité des contrats pour man'uvres dolosives,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Selarl [N] 13.81 de ses demandes de condamnation solidaire de la société Bnp Paribas Lease Group et la société Ixeo à lui rembourser l'ensemble des loyers versés du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021,

- donner acte à la société [N] 13.81 de ce qu'elle s'est désistée de sa demande de condamnation au remboursement des factures réglées depuis la prise d'effet du contrat de maintenance jusqu'au 1er juillet 2021,

- débouter la société [N] 13.81 de sa demande de caducité du contrat de maintenance ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Sas Ixeo de sa demande d'indemnité de résiliation contractuelle ;

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maintenance liant Ixeo la Selarl [N] 13.81 aux torts et griefs exclusifs de la société [N] 13.81 ;

- débouter la société [N] 13.81 de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société [N] 13.81 à payer à la société Ixeo la somme de 7 868,77 euros en exécution de la clause de résiliation prévue au contrat de maintenance ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Bnp Paribas Lease Group de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Ixeo ;

- débouter la société Bnp Paribas Lease Group de son appel incident formé à l'encontre de la Sas Ixeo,

- plus généralement, débouter la société Bnp Paribas Lease Group de toutes demandes formées à l'encontre de la Sas Ixeo,

- condamner la société [N] 13.81 à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 21 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Bnp Paribas Lease Group demandant, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1125, 1127 et 1129 du code civil, de :

- débouter la Selarl [N] 13.81 de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens

- confirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce d'Albi du 9 novembre 2022 en ce qu'il a :

- débouté la Selarl [N] 13.81 de sa demande de nullité des contrats pour man'uvres dolosives,

- débouté la Selarl [N] 13.81 de ses demandes de condamnation solidaire de la société Bnp Paribas Lease Group et la société Ixeo à lui rembourser l'ensemble des loyers versés du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021,

- ordonné la restitution par la Selarl [N] 13-81 à la société Bnp Paribas Lease Group sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours de la signification du jugement à intervenir des équipements loués à savoir :

- copieur multifonction de marque Triumph-Alder, modèle 3206CI n° de série VG3838061 (+ chargeurs originaux Dp7 100 et meuble support Cabin76), -

- copieur multifonction de marque Konica ' Minolta, modèle BH227 n° de série A7AK02004188,

- copieur multifonction de marque Konica ' Minolta modèle C3350 n° de série A4Y4021027684,

- trois scanners Fujitsu Scansnap 1X500 n° de série AWRHF64819, AWRHF64823 et AWRHF64824,

- infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce d'Albi du 9 novembre 2022 et statuant à nouveau :

- constater la résiliation du contrat de location n°A1B82766 liant la société Bnp Paribas Lease Group à la Selarl [N] 13.81 pour défaut de règlement des loyers par cette dernière à compter du 1er juillet 2021,

- condamner la société Selarl [N] 13.81 à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 59 345,90 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021 au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle,

Subsidiairement, si par extraordinaire votre Cour prononçait la nullité du contrat de vente et par voie de conséquence la caducité du contrat de location et la restitution des loyers,

- débouter la société Ixeo de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens

- condamner la société Ixeo à restituer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 80 512,80 euros correspondant au prix d'acquisition des matériels selon facture,

- condamner la Selarl [N] 13.81 et la société Ixeo à réparer in solidum l'entier préjudice de la société Bnp Paribas Lease Group,

- condamner la Selarl [N] 13.81 et la société Ixeo à payer in solidum à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 9 098,40 euros en réparation de son préjudice,

En tout état de cause,

- condamner la Selarl [N] 13.81 et la société Ixeo à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Selarl [N] 13.81 et la société Ixeo aux entiers dépens distraits au profit de Maître Serge Mimran Valensi sur son affirmation de droit.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Ainsi celui qui agit en justice doit avoir un intérêt ou une qualité pour agir.

Sur ce fondement, la société Ixeo soutient l'irrecevabilité de la demande formée par la société [N] 13.81 en nullité du contrat de vente, au motif que le notaire n'a pas acquis le matériel litigieux, et qu'il n'était pas partie au seul contrat de vente, conclu entre Ixeo et Bnp Paribas Lease Group.

Elle estime que la société [N] 13.81 n'a pas qualité à agir en nullité d'un contrat auquel elle n'est pas partie.

Il convient de relever que le contrat signé le 7 septembre 2018 entre d'une part Monsieur [N], et d'autre part la société Ixeo, est nommé « contrat de vente ».

C'est de ce contrat que l'appelante sollicite la nullité, en précisant dans le dispositif de ses conclusions qu'elle demande de « prononcer la nullité du contrat de fourniture dénommé improprement contrat de vente par Ixeo ».

L'appelante était donc bien partie à ce contrat, et elle ne forme aucune demande en nullité du contrat de vente conclu entre Ixeo et la banque, de sorte qu'il n'y a pas lieu à irrecevabilité de ce chef.

Si le premier juge a répondu à cette demande dans les motifs de sa décision, force est de constater qu'il l'a omise dans le dispositif du jugement ; la Cour rejettera en conséquence la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [N] 13.81.

Sur la recevabilité de la demande de voir conserver la remise commerciale

Dans le cadre de ses conclusions en appel, la société [N] 13.81 demande à la Cour, une fois prononcée la nullité du contrat de fourniture la liant à Ixeo, de dire que le contrat ne sera anéanti qu'à compter du 1er juillet 2021, et de lui laisser le bénéfice de la somme de 23 635,36 euros perçue en exécution de ce contrat, au titre des remises commerciales consenties par Ixeo.

La société Ixeo qualifie cette demande de nouvelle en cause d'appel, et soutient son irrecevabilité.

Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les articles 565 et 566 de ce même code ajoutent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, il ne peut qu'être relevé que la demande formée par [N] 13.81 tendant à voir conserver les sommes perçues au titre des remises commerciales consenties par Ixeo, découle de sa demande principale en nullité du contrat de fourniture, qui était déjà formée en première instance.

Il ne s'agit que d'une conséquence de la nullité de ce contrat, en matière de restitutions réciproques, sur laquelle il est demandé à la Cour de statuer.

Dès lors, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle ; la demande formée par [N] 13.81 de ce chef sera rejetée.

Sur la demande en nullité du contrat liant [N] 13.81 à Ixeo

La société appelante affirme que le consentement de Monsieur [N] a été vicié lors de la signature du contrat de fourniture du 7 septembre 2018, nommé « contrat de vente », par le dol commis par Ixeo, qui lui a laissé croire que 4 des 6 appareils visés étaient mis à disposition gratuitement, lui a fait payer un prix exorbitant, et a sciemment dissimulé le solde des loyers à échoir de la précédente location financière.

Il ressort des dispositions de l'article 1130 du code civil que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1137 du code civil vient préciser que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

L'article 1131 du code civil dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

La société appelante soutient en premier lieu que les 3 scanners et le photocopieur reconditionné C3350 lui ont été présentés avant la signature du contrat, comme mis à disposition gratuitement ; elle s'appuie sur une attestation de Madame [E], comptable au sein de l'étude notariale, sur l'absence de ces 4 produits au contrat de maintenance, sur l'absence de visa par Monsieur [N] sur la facture des équipements vendus par Ixeo à Bnp Paribas Lease Group au mépris des conditions générales, et sur le fait qu'aucun frais de restitution ne lui a été réclamé pour les 3 scanners par Ixeo.

Ce moyen ne résiste toutefois pas à l'analyse des éléments de la procédure dans la mesure où le « contrat de vente » signé entre Ixeo et Monsieur [N] le 7 septembre 2018 vise expressément l'ensemble des 6 matériels mis à disposition, en contrepartie d'un loyer global, sans aucune mention susceptible de laisser croire à la gratuité d'une partie de ces matériels.

Ce contrat a été signé par Monsieur [N], qui a par ailleurs apposé son timbre.

Il en va de même du contrat de location signé par Monsieur [N] à la même date, avec Bnp Paribas Lease Group, qui mentionne expressément les mêmes 6 matériels, pour un loyer global.

A nouveau, aucun élément ne permet de croire à la gratuité de la mise à disposition de 3 scanners et d'un photocopieur, le loyer portant sur l'ensemble des matériels désignés.

L'attestation rédigée par la comptable de l'étude, selon laquelle elle aurait assisté à une conversation entre Monsieur [N] et le commercial d'Ixeo, au cours de laquelle ce dernier aurait proposé la gratuité de la mise à disposition des 3 scanners et d'un photocopieur, ne suffit pas à remettre en cause les termes de deux contrats qui ne présentent aucune ambiguïté, et qui ont été signés par Monsieur [N].

La discussion évoquée a eu lieu en juillet 2018, soit deux mois avant la signature des contrats, et n'engageait pas les parties à l'inverse des contrats signés en septembre 2018.

Par ailleurs, dans cette attestation, la comptable affirme qu'aucun bon de livraison n'a été signé par l'étude concernant les 3 scanners et le photocopieur C3350 ; or, Ixeo produit en pièce n°2 les bons de livraison concernant ces matériels, signés par Monsieur [N] le 5 novembre 2018.

Le fait que les 3 scanners et le photocopieur C3350 n'aient pas fait l'objet d'un contrat de maintenance ne permet pas de déduire que ces matériels étaient mis à disposition à titre gratuit, tout comme l'absence de facturation des frais de restitution des scanners.

Par ailleurs, si la société appelante affirme que Monsieur [N] n'a pas visé la facture éditée par Ixeo à destination du bailleur, comme prévu à l'article 3 du contrat de location financière, il ne peut qu'être relevé que cet élément ne permet pas de rapporter la preuve de la gratuité d'une partie du matériel ; l'examen de cette facture du 7 novembre 2018 permet au contraire de constater que Bnp Paribas Lease Group a acheté l'intégralité des 6 matériels à Ixeo, et qu'aucune gratuité n'était convenue.

Ainsi, l'attestation de Madame [E], et les éléments visés par la société appelante, ne présentent pas de caractère probant suffisant pour remettre en cause les conditions des deux contrats de fourniture et de location signés le 7 septembre 2019 par Monsieur [N], selon lesquels le loyer fixé portait sur l'ensemble des 6 matériels portés à disposition.

Aucun dol n'est susceptible d'être retenu de ce chef.

La société appelante affirme ensuite avoir été trompée sur le prix des matériels mis à disposition, qu'elle présente comme exorbitant ; elle s'étonne ainsi que le photocopieur Konica BH227, qui était déjà à sa disposition lors du contrat signé en 2016, ait pu être vendu une seconde fois à Bnp Paribas Lease Group au prix de 19 540 euros, et que le photocopieur Triumph Adler ait été vendu au prix de 35 159 euros alors qu'elle affirme avoir trouvé le même modèle en vente sur internet pour un peu moins de 4 500 euros.

Au soutien de son moyen, elle demande à la Cour d'ordonner la communication par Ixeo des factures d'achats des matériels revendus à Bnp Paribas Lease Group, afin de déterminer le prix initial du photocopieur Triumph Adler.

Elle demande également la communication par Ixeo ou Bnp Paribas Lease Group, de la facture d'achat liée au précédent contrat signé en 2016, afin de déterminer à quel prix le photocopieur Konica BH227 avait été vendu la première fois.

Il ressort de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 1137 du code civil, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Ainsi, le fait que la société Ixeo ne communique pas spontanément le prix auquel elle a acheté ce photocopieur, avant de le revendre à Bnp Paribas Lease Group, ne constitue pas une réticence dolosive.

Il a été justement rappelé par les premiers juges que l'annonce publicitaire extraite d'un site internet étranger, proposant la vente du photocopieur Triumph Adler au prix de 4 483,50 euros, n'est pas probant, en ce qu'il n'est pas permis de déterminer l'état de ce produit, les conditions de sa vente, les frais d'expédition, et qu'il n'est par ailleurs fait état d'aucune garantie.

Une comparaison utile des prix ne peut être réalisée que sur la base de services et prestations équivalents ; or, en matière de location financière, il convient de tenir compte des services offerts en terme de garantie, de maintenance, et de service après-vente, pour déterminer la justesse du prix.

Ainsi, la seule capture d'écran d'un produit mis en vente sur un site internet, ne justifie pas à elle seule du prononcé d'une condamnation sous astreinte à communiquer des pièces, étant rappelé que la charge de la preuve du dol repose sur la société appelante qui l'invoque.

Cette observation vaut également pour la capture d'écran d'une annonce de vente d'un photocopieur Konica BH227 ; le prix proposé ne peut pas être utilement comparé à celui déterminé entre Ixeo et Bnp Paribas Lease Group, alors que cette annonce ne précise pas l'état et les conditions de la vente, et que le niveau de service et d'entretien n'est pas équivalent.

S'agissant de ce photocopieur Konica BH227, il n'est pas contesté par les parties qu'il était déjà mis à disposition de la société appelante, en exécution du précédent contrat signé en 2016.

Ainsi, il était déjà la propriété de Bnp Paribas Lease Group ; cette seconde vente, résultant de la facture du 7 novembre 2019, est donc venue léser le bailleur.

Toutefois, la société appelante ne rapporte pas la preuve d'un dol la concernant ; en effet, elle ne pouvait pas s'attendre à être dispensée du paiement d'un loyer concernant ce photocopieur, au seul motif qu'il était déjà dans ses locaux lors de la signature du nouveau contrat, et qu'il appartenait déjà au bailleur ; elle ne démontre pas une quelconque incidence sur le prix global de son loyer, qu'elle a accepté comme étant calculé de manière globale pour les 6 matériels mis à disposition.

Dès lors, la société [N] 13.81 ne justifie pas du dol dont elle se prévaut de ce chef, ni de la nécessité d'ordonner la communication de pièces sous astreinte.

Elle sera ainsi déboutée de sa demande de communication de pièces sous astreinte.

Enfin, au soutien de sa demande en nullité du contrat pour dol, la société appelante affirme que la société Ixeo lui a consenti une importante remise commerciale de 2 602 euros ht par trimestre pendant treize trimestres, dans le seul but d'obtenir son consentement à un contrat qui n'était pas avantageux financièrement, dissimulant ainsi le coût de la reprise du précédent contrat non échu.

Il convient de rappeler que la fixation des prix relatifs à une prestation de service relève de la liberté du commerce, et que le client dispose du choix d'accepter de contracter ou non ; le fait de consentir des remises importantes en début de contrat, pour attirer les clients, ne constitue pas en soi un comportement dolosif, dans la mesure où, comme en l'espèce, les informations sont données de manière claire au client quant à la durée de cette remise et au coût à assumer une fois que les remises ne seront plus consenties.

La société appelante affirme qu'elle n'avait pas d'intérêt financier à contracter en septembre 2018, avant l'échéance du contrat de 2016, car en dépit des remises consenties, le coût réel total de la location financière était supérieur de presque 4 000 euros ht.

Toutefois, elle ne démontre pas non seulement que ce coût n'était pas justifié, dans la mesure où elle passait de 2 produits loués à 6 produits loués, mais par ailleurs et surtout que la souscription du contrat de 2018 procède d'un dol.

En tout état de cause, l'absence d'intérêt financier pour le locataire ne suffit pas en soi à caractériser un dol.

Il n'est pas démontré une quelconque dissimulation ou man'uvre dolosive de la part de la société Ixeo, le locataire ayant eu dès la signature du contrat, les éléments nécessaires au calcul de l'intérêt financier de l'opération.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le dol, et débouté la Selarl [N] 13.81 de sa demande en nullité du contrat de fourniture.

La Cour confirmera ce chef de jugement.

Il convient de constater que devant le premier juge, la Selarl [N] 13.81 sollicitait la nullité du contrat de location financière et du contrat de maintenance, et non leur caducité subséquente à la nullité du contrat de fourniture.

La Cour ajoutera ainsi cette précision au dispositif du présent arrêt, et déboutera la société appelante de sa demande en caducité des contrats de location financière et de maintenance.

Sur la résiliation des contrats de location et de maintenance

Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Les société Ixeo et Bnp Paribas Lease Group demandent à la Cour de constater la résiliation des contrats de location et de maintenance aux torts du locataire, qui a cessé de s'acquitter de son obligation de paiement des loyers et des prestations de maintenance ; elles réclament la condamnation de la société appelante au paiement des indemnités contractuellement prévues.

La société [N] 13.81 quant à elle, affirme que les contrats permettaient de procéder à une rupture anticipée, et qu'elle a pu légitimement croire que Bnp Paribas Lease Group avait accepté cette rupture aux termes de son courrier du 30 juillet 2020, tout comme la société Ixeo, qui a émis une facture de résiliation anticipée le 29 janvier 2021.

Il ressort de la lecture courrier du 30 juillet 2020, qu'interrogé sur les conditions d'interruption anticipée du contrat de location, le bailleur a indiqué au locataire qu'il restait redevable dans ces conditions d'une somme de 75 950,38 euros ttc après le paiement du loyer échu du premier trimestre 2020.

La société appelante n'est donc pas fondée à affirmer que Bnp Paribas Lease Group a accepté la rupture anticipée du contrat, alors qu'elle admet ne pas avoir payé les sommes réclamées au titre du décompte à cette date.

D'ailleurs, il ne peut qu'être relevé que [N] 13.81 a continué à payer le loyer trimestriel jusqu'au 1er juillet 2021.

De la même manière, si la société appelante affirme qu'Ixeo a accepté la rupture anticipée par l'émission d'une facture du 29 janvier 2021, force est de constater qu'elle ne justifie pas du paiement de cette facture.

Ainsi [N] 13.81 ne peut pas se prévaloir d'une rupture anticipée acceptée par les parties, même à compter du 1er juillet 2021, sans avoir respecté les conditions financières d'une telle rupture, et ce alors que les dispositions contractuelles ne prévoient pas d'hypothèse de rupture anticipée sans contrepartie.

La société appelante ne conteste pas avoir cessé de payer les loyers prévus au contrat de location financière la liant à Bnp Paribas Lease Group, ainsi que les redevances trimestrielles liées au contrat de maintenance signé avec Ixeo, à compter du 1er juillet 2021.

Or, le paiement de ces loyers et redevances constitue la contrepartie principale de ces contrats.

Les articles 8.2 et 8.3 du contrat de location financière du 7 septembre 2018 précisent qu'en cas de non-respect par le locataire de l'un de ses engagements, le bailleur peut demander la résiliation du contrat, qui « entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation ».

L'article 8.4 prévoit en outre : « l'indemnité prévue ci-dessus sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale ».

La société [N] 13.81 estime que ces dispositions contractuelles, qui n'imposent pas la délivrance d'une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat, sont en contradiction avec l'article 1226 du code civil, et ne sont donc pas applicables.

Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 1226 du code civil définissent les conditions et formes de la résiliation unilatérale du contrat par voie de notification.

En l'espèce, une telle rupture n'a pas été prononcée par Bnp Paribas Lease Group, qui demande la résiliation judiciaire du contrat.

La question de la mise en demeure préalable est donc sans lien avec la demande formulée devant la Cour.

S'agissant du contrat de maintenance du 7 septembre 2018, il est prévu à l'article 10.4 des conditions générales qu'Ixeo peut demander la résiliation du contrat en cas de non-paiement d'une seule facture à son échéance.

En l'espèce, la société [N] 13.81 ne fait état d'aucune inexécution de ses co-contractants susceptible de justifier de l'arrêt des paiements des contrats de location et de maintenance ; elle ne conteste pas avoir eu le matériel à sa disposition, et la société Ixeo justifie par ailleurs d'interventions de maintenance sur le matériel jusqu'au mois d'avril 2021, et de la livraison de consommables jusqu'au mois de mai 2021.

En conséquence, l'arrêt du paiement par la société appelante des sommes dues au titre des contrats de location financière et de maintenance, justifie du prononcé de la résiliation judiciaire de ces contrats, aux torts exclusifs de [N] 13.81, à compter du 1er juillet 2021.

Sur les effets de la résiliation des contrats

Sur le contrat de maintenance

La société Ixeo demande l'indemnisation de son préjudice résultant de la résiliation du contrat de maintenance, en application des dispositions de l'article 10.3 des conditions générales, relatives à la rupture anticipée.

Or, le contrat liant Ixeo à [N] 13.81 n'a pas pris fin par une rupture anticipée, mais bien par la résiliation judiciaire sollicitée par la société Ixeo ; ce n'est donc pas l'indemnité de rupture anticipée de l'article 10.3 qui peut être sollicitée par Ixeo, mais plutôt l'indemnité de résiliation de l'article 10.5.

En réalité ces indemnités sont du même montant, à savoir « une indemnité contractuelle égale à quatre-vingt-quinze pour cent (95%) du montant qui aurait été facturé si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. ».

Toutefois, alors que l'indemnité de rupture anticipée constitue une clause de dédit non susceptible de réduction, l'indemnité de résiliation quant à elle constitue une clause pénale susceptible d'être réduite si elle est manifestement excessive.

Il ressort des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure

La société [N] 13.81 se prévaut de ces dispositions pour invoquer l'absence de mise en demeure préalable exigée par le dernier alinéa de ce texte, et solliciter la réduction de la clause pénale.

La Cour écartera le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable, rappelant que la lecture complète du dernier alinéa de l'article 1231-5 permet de constater qu'une telle démarche est exigée uniquement lorsque l'inexécution n'est pas définitive.

Or en l'espèce, l'appelante a cessé tout paiement à compter du 1er juillet 2021, et de manière définitive, entrainant la résiliation judiciaire du contrat.

S'agissant du caractère manifestement excessif de cette clause, il convient de relever que la société Ixeo réclame le paiement d'une indemnité d'un montant de 7 868,77 euros ht, correspondant à 95% des sommes qu'elle aurait dû percevoir sur le temps restant à courir du contrat de maintenance.

Ce montant est celui visé dans la facture du 29 janvier 2021 adressée à [N] 13.81 suite à sa demande de renseignement quant aux conditions de la rupture anticipée, qui reprend trois postes de préjudice, à savoir l'abonnement réseautique, le volume moyen de produits par trimestre, et l'engagement « n&b » (sic).

La société appelante ne démontre pas le caractère excessif de cette clause, qui ne fait qu'allouer au co-contractant, une partie des sommes qu'il aurait perçues si le contrat avait été mené à son terme ; contrairement aux observations faites en ce sens par [N] 13.81, la durée de 63 mois de location n'apparaît pas excessive, et ce bien qu'un des six appareils mis à disposition ait été utilisé avant la signature du contrat du 7 septembre 2018.

En tout état de cause, l'intervention de la société Ixeo au titre de la maintenance et de la fourniture de consommables était forfaitisée, de sorte que l'ancienneté du matériel n'a pas d'incidence sur le montant des prestations fournies.

La société [N] 13.81 n'est pas plus fondée à affirmer qu'Ixeo ne justifie pas de son préjudice, alors que les parties ont signé un contrat à durée déterminée de 63 mois, et que le locataire du matériel a cessé d'exécuter ses obligations alors que seulement la moitié de cette durée s'était écoulée.

Dès lors, il n'y a pas lieu à réduction de l'indemnité sollicitée par la société Ixeo, dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elle est manifestement excessive.

Le jugement sera infirmé et la société [N] 13.81 sera condamnée à payer à la société Ixeo la somme de 7 868,77 euros ht au titre de l'indemnité de résiliation.

Sur le contrat de location financière

La société Bnp Paribas Lease Group demande à la Cour de lui accorder les indemnités contractuelles de résiliation découlant des articles 8.3 et 8.4 des conditions générales du contrat, à savoir :

- les deux loyers trimestriels impayés pour un montant de 10 520,64 euros ;

- 36 988,83 euros ht, correspondant à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation, soit 9 loyers ;

- une pénalité de 10% de cette dernière somme, soit un montant de 3 698,88 euros ht,

Soit un total ttc, après application de la TVA à 20% sur ces deux dernières indemnités, de 59 345,90 euros.

La société [N] 13.81 invoque les dispositions de l'article 1231-5 du code civil pré-cité, pour contester une nouvelle fois l'absence de mise en demeure préalable à la demande indemnitaire, et solliciter la réduction de la clause pénale.

La Cour a déjà répondu au moyen relatif à la mise en demeure ; il conviendra de l'écarter pour les mêmes motifs que précédemment.

S'agissant de la demande en réduction de la clause pénale, la société Bnp Paribas Lease Group affirme que sa prétention relative aux loyers restant dus jusqu'au terme du contrat n'est pas susceptible de réduction.

Il convient de rappeler que les clauses présentant un caractère comminatoire doivent s'analyser en clauses pénales.

En l'espèce, c'est la clause dans son ensemble qu'il convient d'analyser, dans la mesure où l'article 8 des conditions générales vient créer une majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de la résiliation, et qu'il est stipulé à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu'il constitue une clause pénale dans son ensemble. (Com., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-11.550)

La société appelante ne peut pas valablement affirmer que le bailleur ne justifie d'aucun préjudice, dans la mesure où la Bnp Paribas Lease Group a acquis le matériel mis à sa disposition dans le cadre du contrat de fourniture, et que le paiement des loyers jusqu'au terme du contrat constituait la contrepartie financière de cet engagement initial.

Elle a en effet investi des fonds, et ne bénéficiera pas du retour sur investissement attendu par la signature d'un contrat sur 63 mois ; or, dans ce type d'opération où le matériel est rapidement atteint par l'obsolescence, et où le bénéfice engendré permet de réinvestir dans du matériel neuf, proposé régulièrement aux clients, le préjudice du financeur n'est pas contestable.

Si la société [N] 13.81 affirme que le matériel acquis était déjà amorti au jour où elle a cessé de payer les loyers, il ne peut qu'être relevé qu'elle n'en justifie pas, et qu'en tout état de cause, le seul amortissement du matériel acquis n'est pas le but de l'opération financière réalisée par le loueur, qui doit régulièrement acquérir du matériel neuf pour proposer à la location du matériel plus performant.

Il ressort des pièces du dossier que la Bnp Paribas Lease Group a investi la somme de 67 094 euros hors taxes dans l'acquisition du matériel (pièce n°7 de l'appelante) ; au titre du contrat de location financière, elle devait percevoir 21 loyers trimestriels (pour une durée totale de 63 mois) d'un montant chacun de 3 556 ', soit une somme totale de 74 676 ' ht en fin de contrat.

Le bénéfice escompté par le loueur si le contrat était allé à son terme, était limité à un peu plus de 7 000 euros ht, ce qui n'apparaît pas excessif.

La Bnp Paribas Lease Group affirme que les 10% d'indemnité de résiliation visent à couvrir les frais de gestion, de personnel et de contentieux, de rémunérer l'immobilisation des fonds empruntés sur le marché monétaire, et de dégager du bénéfice d'exploitation.

Dès lors, une nouvelle fois, la société appelante ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif de la clause pénale qui permet au loueur de percevoir les loyers initialement convenus jusqu'à la fin du contrat, ainsi qu'une indemnité de 10%.

La société [N] 13.81 sera en conséquence condamnée à payer à la Bnp Paribas Lease Group la somme de 59 345,90 euros ttc au titre des loyers échus impayés, des loyers à échoir et de la pénalité contractuelle de 10%, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021.

La Cour constate que les parties ne contestent plus, dans leurs dernières conclusions, les dispositions du jugement relatifs à la restitution du matériel, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que cette restitution est intervenue en exécution du jugement ; la Cour n'est donc saisie d'aucune demande de ce chef.

Par ailleurs, et dans la mesure où la résiliation judiciaire des contrats a été prononcée, et où des indemnités de résiliation ont été accordées, la Cour infirmera les dispositions du premier juge continuant à faire courir les loyers jusqu'à restitution du matériel.

Enfin il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées par la Sa Bnp Paribas Lease Group en dommages et intérêts et en garantie, sa demande principale ayant été accueillie.

Sur les demandes accessoires

En l'état de la présente décision, la Cour confirmera les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl [N] 13.81, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Selarl [N] 13.81 ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande formée par la Selarl [N] 13.81 visant à conserver le bénéfice des remises commerciales accordées par la Sas Ixeo ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté la Selarl [N] 13.81 de sa demande de nullité des contrats pour man'uvres dolosives,

- débouté la Selarl [N] 13.81 de ses demandes de condamnation solidaire de la Sa Bnp Paribas Lease Group et de la Sas Ixeo à lui rembourser l'ensemble des loyers versés du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021,

- condamné la Selarl [N] 13.81 à restituer à la Sa Bnp Paribas Lease Group lesdits matériels selon les conditions du contrat de location, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, taxés et liquidés à la somme de 89.67 euros sont laissés à la charge de la Selarl [N] 13.81.

Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a :

- débouté la Sa Bnp Paribas Lease Group et la Sas Ixeo de leurs demandes d'indemnité de résiliation contractuelle,

- condamné la Selarl [N] 13.81 à payer à la Sa Bnp Paribas Lease Group les loyers dus et en retard jusqu'à la date de restitution effective des équipements loués, objets du litige,

- condamné la Selarl [N] 13.81 à régler les factures dues et en retard pour les prestations de maintenance réalisées par son fournisseur la Sas Ixeo, jusqu'à la date de restitution desdits matériels,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la Selarl [N] 13.81 de ses demandes de communication de pièces sous astreinte ;

Déboute la Selarl [N] 13.81 de sa demande en caducité subséquente des contrats de location financière et de maintenance du 7 septembre 2018, à défaut de prononcer la nullité du contrat de fourniture signé à la même date ;

Prononce la résiliation judiciaire des contrats de location financière et de maintenance signés le 7 septembre 2018, aux torts de la Selarl [N] 13.81 ;

Condamne la Selarl [N] 13.81 à payer à la Sas Ixeo la somme de 7 868,77 euros ht au titre de l'indemnité de résiliation ;

Condamne la Selarl [N] 13.81 à payer à la Sa Bnp Paribas Lease Group la somme de 59 345,90 euros ttc à titre d'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021 ;

Déboute la Selarl [N] 13.81, la Sas Ixeo et la Sa Bnp Paribas Lease Group de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la Selarl [N] 13.81 aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site