CA Rennes, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/02200
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Société Fichou (SAS)
Défendeur :
Carrosserie Stephan Automobile (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jobard
Président :
Mme Picot-Postic
Conseiller :
M. Pothier
Avocats :
Me Dussud, Me Lahalle, Me Balk-Nicolas
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire d'un véhicule BMW Z4 mis en circulation en janvier 2011, M. [G] [Z] a, le 1er août 2019, confié, pour une révision, son véhicule à la société Carrosserie Stéphan automobile (la société Stéphan) qui a effectué diverses interventions, dont la vidange, pour un montant de 506,94 euros.
Ayant rencontré des problèmes mécaniques, M. [G] [Z] a ramené le véhicule à la société Stéphan le 18 octobre 2019, mais l'origine des désordres n'a pu être déterminée.
Le 13 novembre 2019, le véhicule a été déposé au garage [I] qui a diagnostiqué un problème sur le moteur, le véhicule étant immobilisé depuis cette date.
L'expertise amiable diligentée par l'assurance de protection juridique de M. [Z] a conclu que les désordres avaient pour origine l'utilisation d'une huile végétale au lieu d'une huile industrielle lors de la vidange.
A défaut d'accord amiable, M. [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper qui, par ordonnance du 2 avril 2020, a organisé une expertise judiciaire.
La société Stéphan a assigné en intervention forcée la société Fichou, fournisseur de l'huile utilisée lors des opérations de vidange, et, par ordonnance du 21 avril 2021, les opérations d'expertise ont été déclarées opposables à cette dernière.
L'expert [K] a déposé son rapport le 5 août 2021, concluant à la non-conformité du lubrifiant prélevé dans le véhicule, probablement liée à une anomalie dans le processus de fabrication.
Faisant grief au garagiste d'avoir manqué à son obligation de résultat lors des travaux du 1er août 2019, M. [Z] a, par acte du 17 mars 2022, fait assigner la société Stéphan en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Par acte du 14 avril 2022, la société Stéphan a appelé à la cause la société Fichou.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- condamné in solidum la société Stéphan carrosserie automobile et la société Fichou à verser à M. [G] [Z] les sommes suivantes :
- 13 796,42 euros au titre des travaux réparatoires du véhicule,
- 540 euros au titre des frais de remorquage,
- 3 100 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Fichou à garantir intégralement la société Stéphan carrosserie automobile des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société Fichou et la société Stéphan carrosserie automobile aux dépens, incluant ceux de référé et d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Fichou a relevé appel de ce jugement le 7 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 mai 2023, elle demande à la cour de :
- réformer en tout point le jugement entrepris,
Et statuant de nouveau,
- mettre purement et simplement la société Fichou hors de cause,
- débouter la société Stéphan carrosserie automobile de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Fichou,
- débouter M. [G] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Fichou,
- s'entendre condamner la société Stephan carrosserie automobile à payer à la concluante la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions du 5 janvier 2024, la société Stéphan demande à la cour de :
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Fichou,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Fichou à garantir intégralement la société Stéphan carrosserie automobile des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et au titre des frais irrépétibles,
- Recevoir la société Stéphan carrosserie automobile en son appel incident, l'en déclarer recevable et bien fondée,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Stephan carrosserie automobile et la société Fichou à verser à M. [G] [Z] les sommes suivantes :
- 13 796,42 euros au titre des travaux réparatoires du véhicule,
- 540 euros au titre des frais de remorquage,
- 3 100 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société Fichou et la société Stephan carrosserie automobile aux dépens, incluant ceux de référé et d'exterise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter la société Fichou de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [G] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- juger que la société Fichou a manqué à son obligation de délivrance conforme,
- condamner la société Fichou à garantir les futures condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société Carrosserie Stéphan automobile,
En tout état de cause,
- limiter la condamnation prononcée au titre des frais de remplacement du moteur à la somme de 9 657 euros TTC,
A défaut,
- limiter la condamnation prononcée au titre des frais de remplacement du moteur à la somme de 10 430,69 euros TTC si la cour venait à retenir le montant réclamé en cause d'appel et figurant sur le devis actualisé du 9 mars 2023,
- juger irrecevable la demande de M. [G] [Z] au titre du remboursement du coût du prêt car nouvelle en cause d'appel,
A défaut,
- débouter M. [G] [Z] de sa demande,
- débouter M. [G] [Z] de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance,
A défaut,
- limiter le montant de la condamnation prononcée à la somme de 3 100 euros,
- débouter M. [G] [Z] de sa demande de condamnation au titre des frais de remplacement des pneus,
- débouter M. [G] [Z] et la société Fichou de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- condamner la société Fichou à la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A défaut,
- limiter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
En l'état de ses dernières conclusions du 16 octobre 2024, M. [Z] demande enfin à la cour de :
A titre principal,
- le déclarer recevable et bienfondé en son appel incident,
- confirmer le jugement entrepris ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Stéphan carrosserie automobile et la société Fichou à verser à M. [G] [Z] une indemnisation :
au titre des travaux réparatoires du véhicule,
de 540 euros au titre des frais de remorquage,
au titre du préjudice de jouissance,
de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Fichou à garantir intégralement la société Stéphan carrosserie automobile des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la société Fichou et la société Stéphan carrosserie automobile aux dépens, incluant ceux de référé et d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- réformer le jugement entrepris s'agissant des quantums retenus au titre des travaux réparatoires du véhicule et au titre du préjudice de jouissance,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] [Z] de sa demande au titre des frais de remplacement des pneus,
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Stéphan carrosserie automobile et la société Fichou, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à M. [G] [Z] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi :
- frais de remplacement du moteur : 14 900,99 euros outre le coût de l'emprunt,
- frais de remplacement des pneus : 522,60 euros TTC,
- préjudice de jouissance : 300 euros par mois à compter du 16 novembre 2019, soit 13 200 euros à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir,
- débouter la société Fichou et la société Stéphan carrosserie automobile de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [G] [Z],
En tout état de cause,
- condamner la société Fichou ou toute autre partie succombante in solidum à verser à M. [G] [Z], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la société Lexcap avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Stéphan
Il est de principe que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
En l'occurence, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les désordres constatés sur le véhicule sont les conséquences de l'utilisation d'un lubrifiant non conforme lors de l'intervention de maintenance du 1er août 2019, et que cette non conformité de fluide résulte très probablement d'une anomalie lors de la fabrication du lubrifiant en question.
Pour s'exonérer de sa responsabilité, la société Stéphan soutient qu'elle s'était assurée de commander auprès de son fournisseur habituel, la société Fichou, le type d'huile préconisé par le constructeur, soit un lubrifiant de type 0W-30, et que l'absence de conformité, tant du lubrifiant prélevé dans le moteur que de l'échantillon d'huile neuve, relèverait de la pleine et entière responsabilité du fournisseur.
S'il est exact que selon la facture du 1er août 2019, la société Stéphan a utilisé un lubrifiant de type 0W-30 dont la viscosité correspond aux recommandations du constructeur pour son modèle BMW Z4, les résulats de l'analyse d'huile par le laboratoire Calia mettent en évidence 'une odeur anormale très ammoniaquée dans l'échantillon d'huile neuve, (ainsi que) des viscosités à 100 % non conformes pour un lubrifiant de type 0W-30', qui auraient dû attirer l'attention du professionnel lors des opérations de vidange.
L'expert a relevé à cet égard que l'échantillon d'huile neuve est issu du restant du produit ayant servi pour l'intervention du 1er août 2019 et que le rapport d'analyse du laboratoire Calia 'atteste formellement qu'il s'agit du même produit, l'un vidangé du moteur, le second en provenance du restant du bidon neuf ayant servi pour l'opération de maintenance du 1er août 2019.'
Il en résulte que tant l'odeur que l'aspect de l'huile utilisée lors des opérations de vidange ne pouvaient échapper à la vigilance normale du professionnel pour ce type de prestation, et que la société Stéphan ne rapporte donc pas la preuve du fait exonératoire de sa responsabilité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du garagiste à l'égard de son client.
Sur la responsabilité de la société Fichou
Il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Au soutien de son appel, la société Fichou fait valoir que les prélèvements d'huile ont été réalisés le 7 janvier 2020, lors d'un expertise extrajudiciaire, M. [K] n'ayant été désigné que le 2 septembre 2020 et qu'il existerait un doute sur les conditions dans lesquelles ces prélèvements ont été réalisés, quant bien même l'analyse a été effectuée durant les opérations d'expertise.
C'est cependant par d'exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a pertinemment relevé que :
- la défectuosité du produit fourni est établie sans qu'il existe un doute sur les conditions dans lesquelles les prélèvements d'huile ont été réalisés au cours de l'expertise,
- en effet, dans le cadre de ces opérations, trois bidons ont été adressés au laboratoire pour analyse : un bidon contenant le reste d'huile neuve issue de l'intervention de la société Stéphan et deux bidons contenant l'huile vidangée du véhicule,
- en réponse à un dire adressé par le conseil de la société Fichou, l'expert a précisé que les deux bidons contenant l'huile prélevée dans le moteur lors des opérations d'expertise amiable ont été stockés dans le coffre du véhicule au domicile du M. [Z] dans l'attente de la procédure,
- le rapport d'analyse atteste formellement qu'il s'agit du même produit, dont les composants chimiques servant à l'élaboration ne son pas cohérents, attestant d'un défaut intrinsèque du produit.
Les conclusions du laboratoire ayant procédé à l'analyse sont à cet égard dénuées d'équivoque :
'On constate une odeur anormale très ammoniaquée dans l'échantillon d'huile neuve. Les viscosités à 100 % sont toutes les deux non conformes pour un lubrifiant de type 0W30. Les teneurs en éléments d'additivation sont aussi incohérentes avec une additivation classique d'une huile moteur. Les teneurs en eau sont hautes. L'indice de carbone n'est pas applicable au vu de la nature des échantillons. Dernièrement, les spectres infrarouges sont proches, mais idem aux autres mesures, ne vont pas dans le sens connu pour une huile moteur. Ces valeurs s'apparenteraient davantage à un produit de type additif ou huile non additivée (...)'
La société Fichou soutient encore que ne pourrait être exclu un acte de mavaillance interne au garage Stéphan, mais l'hypothèse d'un acte maveillant du garagiste avant son intervention ne relève que d'une pure conjecture, l'expert extrajudiciaire ayant à cet égard noté que l'intervention d'un tiers par acte de malvaillance est hautement improbable, la quantité d'huile vidangée dans le moteur étant cohérente au regard de la contenance normale du véhicule, alors qu''un acte de malveillance aurait indubitablement engendré une augmentation du volume d'huile dans le moteur, ce qui va à l'encontre de ce qui a été constaté lors des opérations d'expertises contradictoire.'.
Par ailleurs, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, le fait qu'il n'ait pas été rapporté de cas de défectuosité similaire à grande échelle n'exclut pas un défaut de fabrication.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la responsabilité de la société Fichou était en conséquence engagée à l'égard de M. [Z], in solidum avec celle de l'entreprise Stéphan.
Sur les préjudices
Les sociétés Stéphan et Fichou sont tenues, in solidum, à la réparation intégrale du préjudice causé à M. [Z].
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la détérioration irréversible du moteur en raison de son circuit de lubrification totalement pollué rend nécessaire le remplacement de cet organe.
C'est à juste titre que le premier juge a estimé que le coût de la remise en état du véhicule était dû, sans pouvoir faire application d'un coefficient de vétusté, afin que M. [Z] soit remis dans une situation identique à celle qui existait avant la survenance des désordres.
Les frais de remplacement du moteur ont été évalués par l'expert judiciaire à la somme de 13 796,42 euros, selon devis du 17 mars 2020 établi par le garage [I].
Selon devis actualisé de ce même garage au 9 mars 2023, les frais de remplacement du moteur ont été évalués à la somme de 14 900,99 euros.
Après réformation du jugement attaqué sur ce point, les sociétés Stéphan et Fichou seront donc condamnées, in solidum, au paiement de cette somme de 14 900,99 euros, au titre des frais de remplacement du moteur.
Contrairement à ce que soutient la société Stéphan, la demande de remboursement du prêt que M. [Z] déclare avoir souscrit pour procéder à l'acquisition du moteur, n'est pas une demande nouvelle en cause d'appel, les parties pouvant toujours, en application de l'article 566 du code de procédure civile, ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Cette demande est toutefois infondée, aucun élément au dossier ne permettant de démontrer que ce prêt a été souscrit par M. [Z] pour les besoins précis de l'acquisition de ce moteur, le tableau d'amortissement produit ne contenant aucune indication sur l'affectation de ce crédit de 10 000 euros inférieur au coût du moteur, et surtout, comme le fait valoir à juste titre la société Stéphan, par l'effet de l'indemnisation de son préjudice M. [Z] sera en mesure de rembourser intégralement le prêt, sans qu'il n'ait pour autant réglé l'intégralité des intérêts.
Il ressort par ailleurs des explications de M. [Z] que celui-ci a limité l'ampleur de son préjudice de jouissance en se faisant prêter un véhicule par son entreprise pour l'ensemble de ses déplacements.
Au regard de cet élément, le préjudice de jouissance sera intégralement et exactement réparé par l'allocation d'une somme de 3 100 euros, somme fixée par le premier juge mais qui sera retenue pour l'indemnisation de la totalité de la durée d'immobilisation.
C'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a estimé que le remplacement des pneus qui aurait en tout état de cause été nécessaire en l'absence d'immobilisation ne constitue pas un préjudice pouvant être indemnisé en plus du préjudice de jouissance.
Enfin, l'indemnisation des frais de remorquage pour les besoins de l'expertise (540 euros) qui ne fait l'objet d'aucune contestation sera également confirmée.
Sur le recours en garantie
La société Fichou qui sollicite sa mise hors de cause, ne développe toutefois dans ses conclusions aucun moyen pertinent de nature à faire échec à la demande en garantie de la société Stéphan, se bornant à contester les conditions dans lesquelles les prélèvements des échantillons d'huile ont été réalisés et suspectant un acte de malveillance, moyens auxquels il a été répondu.
La société Fichou ne peut en effet dénier sa garantie, alors que l'expert judicaire a relevé que selon l'analyse du laboratoire il apparaissait clairement une incohérence d'éléments d'additivation présents dans l'échantillon d'huile, composants chimiques servant à l'élaboration du lubrifiant.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a estimé que la société Fichou a fourni un produit défectueux, qui constitue la cause exclusive de la panne subie par M.[Z], et, partant, condamné la société Fichou, sur le fondement des articles 1603 et 1641 du code civil, à garantir intégralement le garagiste des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué concerant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] et de la société Stéphan l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile plus amples ou contraires formées à hauteur d'appel seront quant à elles rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a condamné, in solidum, la société Stéphan carrosserie automobile et la société Fichou à verser à M. [G] [Z] la somme de 13 796,42 euros au titre des travaux réparatoires du véhicule ;
Condamne la société Stéphan carrosserie automobile et la société Fichou, in solidum, à payer à M. [G] [Z] la somme de 14 900,99 euros au titre des frais de remplacement du moteur ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Déclare la demande de condamnation au titre du remboursement du prêt recevable, mais la rejette ;
Condamne la société Fichou à payer à M. [G] [Z] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fichou à payer à la société Stéphan carrosserie automobile une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fichou aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Accorde à l'avocat de M. [G] [Z] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.