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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 27 mai 2025, n° 24/05434

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/05434

27 mai 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 27 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05434 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNWK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 24/30266

APPELANTE :

S.C.I. CHATEAU DE [Localité 7] Société Civile Immobilière au capital de 617.625 ', inscriteau RCS de Montpellier sous le numéro 440 760 841, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me DE HAUT DE SIGY Bertrand, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [L] [O] ès qualités de fils et de seul héritier de [G] [O]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me François-Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association GERANTO SUD ès-qualités de curateur de Monsieur [G] [Z] décédé le [Date décès 4] 2024, Association dont le siège est sis [Adresse 9] (France), dont le numéro de SIREN est 391 490 927, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 9]

[Localité 6]

Assignée à étude le 04 décembre 2024

Ordonnance de clôture du 11 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE

ARRET :

- Défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 26 novembre 2001, Mme [K] [O], Mme [N] [O] épouse [D], et M. [G] [O] ont constitué la SCI Chateau de [Localité 7], le capital social ayant été fixé à 617 625 euros divisé en 405 parts sociales.

[G] [O] a cédé 7,5 parts qu'il détenait à son neveu, M. [E] [D], au prix global de 21 000 euros.

Au terme de plusieurs cessions, le capital social de la SCI Chateau de [Localité 7] a été réparti entre Mme [N] [O] épouse [D] pour 201 parts sociales, [G] [O] pour 195 parts sociales, M. [E] [D] pour 67 parts sociales et Mme [S] [D] pour 67 parts sociales.

Par lettre du 22 août 2018, [G] [O] a demandé son retrait de la SCI Château de [Localité 7] et cette demande a été rejetée.

Par jugement du 23 septembre 2021, [G] [O] a été placé sous curatelle renforcée, l'association tutélaire Geranto Sud ayant été désigné en qualité de curateur.

Par jugement du 9 janvier 2024, déféré par ailleurs à la présente cour et qui fait l'objet d'un arrêt séparé de ce jour, le tribunal judiciaire de Montpellier a reçu l'intervention volontaire de l'association Geranto Sud, ès qualités de curateur de M. [G] [O], a débouté ce dernier de ses demandes d'annulation des actes de cession de parts sociales du 6 février 2014 et de plusieurs résolutions d'assemblés générales, ordonné le retrait d'[G] [O] de la société Château de [Localité 7], et condamné cette dernière à lui racheter l'intégralité de ses parts, précisant que la valeur des parts sera fixée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Par exploit 21 février 2024, [G] [O], assisté son curateur, a assigné la SCI Château de [Localité 7] selon la procédure accélérée au fond de l'article 1843-4 du code civil, aux fins de voir désigner un expert avec pour mission de déterminer la valeur de ses 195 parts sociales en pleine propriété au sein de la société Château de [Localité 7], de dire que les frais d'expertise devront être mis à la charge de cette dernière, et de dire qu'il pourra, en cas de carence de ladite société, procéder à la consignation des frais d'expertise.

Le [Date décès 4] 2024, M. [G] [O] est décédé et M [L]-[I] [O], son fils et unique héritier selon acte de notoriété établi par M. [V] [T], notaire à [Localité 6], a repris l'instance.

La SCI Château de [Localité 7] a sollicité de voir constater l'extinction de l'instance par l'effet du décès du demandeur, et à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour statuant sur la validité du retrait et la transmissibilité de cette action à M. [L] [O].

Par ordonnance contradictoire rendue au visa de l'article 1843-4 du code civil improprement qualifiée "jugement", en date du 10 octobre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier , statuant en la forme des référés, a :

déclaré recevable la reprise volontaire de l'instance effectuée par M. [L] [O] ;

ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [X] [F], avec mission de :

déterminer la valeur des droits sociaux détenus par [G] [O] dans la société Château de [Localité 7] ;

- rappelé que l'expert est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ;

fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, à consigner par M. [L] [O] ;

(')

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

L'ordonnance présidentielle retient les motifs suivants :

« Sur la reprise de l'instance

Si l'article 370 du code de procédure civile dispose qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible, l'article 373 du même code prévoit que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

Dans le cadre de cette instance patrimoniale fondée sur l'article 1843-4 du code civil, qui avait été interrompue à compter du 19 juin 2024, date de la notification à la SCI Château de [Localité 7] du décès de feu [G] [O] survenu à [Localité 10] le [Date décès 5] 2024, il y a lieu, en l'état des conclusions de reprise d'instance transmises par voie électronique le 19 juin 2024 et déposées à l'audience par M. [L] [O], de déclarer recevable la reprise volontaire de l'instance effectuée par M. [L] [O] en sa qualité de seul héritier d'[G] [O].

Sur la valeur des parts d'[G] [O] dans la SCI Château de [Localité 7]

Aux termes de l'article 1843-4 du code civil, « Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. »

Il n'est pas contesté que les statuts de la société Château de [Localité 7] prévoient la cession des droits sociaux d'un associé.

Or, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des motivations du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 9 janvier 2024, l'existence d'un désaccord manifeste entre les parties sur la valeur des parts d'[G] [O] détenues au sein de la SCI Château de [Localité 7], celui-ci n'ayant notamment pas donné suite à la proposition de rachat de ses parts par ses neveux et nièces du 5 novembre 2019 pour un montant d'environ 1 600 000' payable sur 20 ans sans indexation et les assemblées générales successives de la société n'ayant pas permis d'aboutir sur ce point.

Ainsi, dans le cadre de la procédure spécifique prévue par l'article 1843-4 du code civil, dont les dispositions sont d'ordre public, il appartient au seul président du tribunal, sans autre pouvoir juridictionnel que celui de vérifier les conditions d'application de cet article et sans recours possible, simplement de désigner un expert, dont la mission est elle-même encadrée par la loi. Peu importe dès lors l'issue de l'appel du jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier sur tout autre fondement.

Il convient donc de dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier saisie du jugement du 9 janvier 2024, de faire droit en conséquence à la demande d'expertise pour déterminer la valeur des droits d'[G] [O] dans la société Château de [Localité 7], dans les termes et selon les modalités, précisés au dispositif ci-après.

Il y a lieu enfin de rappeler que l'expert désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. »

* Par déclaration du 24 octobre 2024, la SCI Château de [Localité 7] a relevé appel-nullité de cette décision.

Par conclusions du 30 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1869, 1843-4 du code civil et des articles 370, 378 et 384 du code de procédure civile :

- de la recevoir en ses conclusions,

- de débouter M. [L]- [I] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

de déclarer nul le jugement entrepris ;

de sursoir à statuer jusqu'à une décision définitive au fond sur le droit de retrait de feu [G] [O] et la transmissibilité de cette action à M. [L] [I] [O] ;

et en tout état de cause, de condamner à payer la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCI Château de [Localité 7] appelante fait valoir les moyens suivants :

' la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré recevable la reprise volontaire de l'instance effectuée par l'héritier de feu M. [G] [O] outrepassant sa compétence matérielle définie par l'article 1843-4 du code civil ; qu'il y a lieu de constater la nullité du jugement rendu, l'appel-nullité étant ouvert en cas d'excès de pouvoir du juge saisi ;

' il n'y avait pas de "justes motifs" au sens de l'article 1869 du code civil permettant au tribunal judiciaire de Montpellier par son premier jugement du 9 janvier 2024 de faire droit à la demande de retrait d'[G] [O], le droit de retrait étant attaché directement à sa situation personnelle ;

'cette action n'est pas transmissible à l'héritier qui se trouve nécessairement dans une situation personnelle différente; que celui-ci aurait donc dû introduire une nouvelle action personnelle fondée sur de justes motifs attachés à sa propre situation sociale et patrimoniale, et non à celle du défunt dont il est l'ayant droit, pour tenter d'obtenir l'autorisation judiciaire de retrait ;

- le décès n'a pu interrompre l'instance que si l'action est elle-même transmissible ; qu'à défaut le décès est une cause d'extinction de l'instance et de l'action personnelle ;

' si le jugement déféré par ailleurs était assorti de l'exécution provisoire, l'autorisation de retrait a fait l'objet d'un appel incident des intimés, de sorte que le retrait effectif d'[G] [O] n'a pas eu lieu avant son décès ; qu'au jour du décès les parts sociales d' [G] [O] étaient bien dans son patrimoine et ont été transmises par voie successorale à son fils ; que ce dernier doit établir devant la cour d'appel que sa situation personnelle ouvre droit à un tel retrait, l'action de son auteur n'étant pas transmissible ; pour l'heure il reste associé de la SCI, et l'action en fixation du prix des parts d'un associé retrayant décédé avant la cession effective de ses parts n'était manifestement pas transmissible ;

'si le droit de retrait entraîne aussi des conséquences patrimoniales, le décès comme en matière de divorce met un terme à l'action dès lors que l'action personnelle n'a pas acquis force de chose jugée avant le décès ;

' la présidente du tribunal aurait dû, soit constater que l'action en désignation d'un expert pour déterminer la valeur des parts n'était pas transmissible et prononcer l'extinction de l'instance, soit, à tout le moins, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel sur le retrait judiciaire, de sorte qu'elle a commis un excès de pouvoir.

La SCI Chateau de [Localité 7] ajoute et précise néanmoins avoir pleinement participé aux accedits de l'expertise de sorte que les opérations n'ont pas été perturbées par son appel-nullité.

* Par conclusions du 17 février 2025, M. [L]-[I] [O], agissant en sa qualité d'héritier de feu [G] [O], demande à la cour, au visa de l'article 1843-4 du code civil, de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel-nullité de la SCI Château de [Localité 7], de confirmer le jugement de la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier ayant statué selon la procédure accélérée au fond, par décision non susceptible de recours, de débouter la SCI Château de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

M. [L]-[I] [O], ès qualités, soutient que :

' la question qui se pose n'est pas de savoir si l'action en droit de retrait est ou non transmissible puisque ce n'était pas l'action exercée devant la présidente du tribunal judiciaire statuant dans une procédure accélérée au fond, mais l'action en nomination d'un expert pour déterminer la valeur des parts sociales ; qu'il s'agit là d'une action patrimoniale par essence transmissible ;

' la présidente dans son jugement a simplement, au vu d'une décision pourvue de l'exécution provisoire engagée par M. [G] [O] et portant sur la simple détermination de la valeur des parts sociales, nommé un expert comme la loi lui ont fait obligation pour déterminer la valeur des parts ;

' elle a exactement jugé recevable M. [L] [O] en son intervention volontaire, de sorte qu'elle n'a pas excédé ses pouvoirs et statué sur une question qui ne lui était pas demandée ;

' en réalité si la présidente s'était penchée sur la question de savoir si l'action en droit de retrait pendante devant la cour d'appel était transmissible, elle aurait alors manifestement excédé ses pouvoirs puisqu'elle aurait statué sur un point pour lequel elle n'était pas compétente ;

' de surcroît l'action n'est pas purement personnelle dans la mesure où « les héritiers du titulaire d'un droit à caractère personnel peuvent, sauf exceptions légales ou conventionnelles, poursuivre l'instance engagée par leur auteur » (1ère chambre civile pourvoi n° 90-21 239).

L'association Geranto Sud, qui avait été assignée le 4 décembre 2024 en sa qualité de curateur d'[G] [O], par acte déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est datée du 11 mars 2025.

MOTIFS :

Il convient de relever en premier lieu que la SCI Chateau de [Localité 7] plaide utilement qu'il peut être dérogé à l'absence de voie de recours contre la décision du président du tribunal statuant dans le cadre de l'article 1843-4 du code civil en cas d'excès de pouvoir du juge saisi, quand celui-ci méconnait ses pouvoirs juridictionnels, ce qui ouvre droit de former un appel-nullité, d'où il suit le rejet du moyen d'irrecevabilité du recours qui lui est opposé.

La SCI Chateau de [Localité 7] demande à la cour de céans de constater la nullité du jugement rendu ; elle fait grief à la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier d'avoir déclaré recevable la reprise d'instance effectuée par l'héritier de feu M. [G] [O] outrepassant ainsi sa compétence matérielle définie par l'article 1843-4 du code civil.

Mais la présidente du tribunal judiciaire dans le cadre de cette procédure spécifique prévue par l'article 1843-4 du code civil, n'a d'autre pouvoir juridictionnel que celui de vérifier les conditions d'application de cet article.

Or le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier ayant ordonné le retrait judiciaire d' [G] [O], et condamné la SCI à racheter l'intégralité de ses parts au prix qui sera fixé par expertise, est exécutoire par provision.

Il a dès lors fait naître, fût-ce à titre provisoire, des droits de nature patrimoniale au profit d' [G] [O] puis de son héritier, étant observé qu'il n'est pas soutenu que la qualité d'associé des héritiers de parts sociales ne serait pas soumise à l'agrément d'usage, et qu'en réalité l'article 13 des statuts versés aux débats soumet expressément les ayants-droits à agrément, de sorte que M. [L] [O] n'est pas lui-même devenu associé suite à la mutation des parts sociales par décès.

La juridiction du président du tribunal, régulièrement saisie pour voir ordonner l'expertise annoncée par le jugement du 9 janvier 2024, aurait méconnu ses pouvoirs et commis un excès de pouvoir négatif si elle avait sursis à statuer jusqu'à une décision définitive au fond sur le droit de retrait de feu [G] [O], suspendant ainsi les effets de ce jugement.

De surcroît par arrêt rendu ce jour par ailleurs, le jugement ordonnant le retrait est confirmé.

Il s'ensuit le rejet de l'appel- nullité formé.

Aucun abus du droit d'ester en justice ne pouvant être retenu, la demande indemnitaire de ce chef sera écartée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette l'appel-nullité formé par la SCI Chateau de [Localité 7] contre la décision du président du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 10 octobre 2024 ;

Déboute M. [L]-[I] [O], venant aux droits d' [G] [O], de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour recours abusif ;

Condamne la SCI Chateau de [Localité 7] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Chateau de [Localité 7] et la condamne à payer à M. [L]-[I] [O], venant aux droits d' [G] [O] la somme de 3 000'.

La greffière La présidente

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