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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 27 mai 2025, n° 24/06810

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

FPI (SA)

Défendeur :

Exterion Media France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roth

Vice-président :

M. Guerlot

Conseiller :

Mme Cougard

Avocats :

Me David-Montiel, Me Mze, Me Tallent, Me Dethomas

T. com. Nanterre, du 4 avr. 2023

4 avril 2023

****************

INTIMES :

S.A. EXTERION MEDIA FRANCE Société en redressement judiciaire ayant pour mandataire judiciaire la SELARL [W]- Maître [X] [A] [W], et la SCP BTSG - Maître [C] [Y] et pour administrateur judiciaire, la SELARL FHB - Maître [B] [O] et la SELARL AJRS - Maître [E] [D]

Ayant son siège

[Adresse 5]

[Localité 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474871

Plaidant : Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0099

S.E.L.A.R.L. [W] mission conduite par Maître [X] [A] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la société EXTERION MEDIA FRANCE SA

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474871

Plaidant : Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0099

S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [B] [O], agissant ès qualité de co-administrateur judiciaire de la société EXTERION MEDIA (FRANCE) SA, désignée à ces fonctions par un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 4 avril 2023, fonctions auxquelles il a été mis fin par jugement en date du 15 mai 2024 du Tribunal de commerce de Nanterre

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 11]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474871

Plaidant : Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0099

S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D], agissant ès qualité de co-administrateur judiciaire de la société EXTERION MEDIA (FRANCE) SA, désigné à ces fonctions par un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 4 avril 2023, fonctions auxquelles il a été mis fin par jugement en date du 15 mai 2024 du Tribunal de commerce de Nanterre

Ayant son siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474871

Plaidant : Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0099

S.C.P. BTSG mission conduite par Maître [C] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société EXTERION MEDIA FRANCE SA

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 11]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474871

Plaidant : Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0099

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président, et Monsieur Ronan GUERLOT, président chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

La SA Exterion Media était spécialisée dans la publicité extérieure et l'affichage sur mobilier urbain.

La société FPI est spécialisée dans la réalisation de panneaux d'affichages ainsi que dans la réalisation de supports numériques ou papier.

Le 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la SA Exterion Media en redressement judiciaire et a désigné les SELARL FHBX et AJRS en qualité d'administrateurs judiciaires ainsi que la SELARL [W] et la SCP BTSG en qualité de mandataires judiciaires.

Le 24 mai 2023, la société FPI a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 423 102,27 euros.

Le 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Nanterre, arrêtant le plan de redressement de la SA Exterion Media, a mis fin à la mission d'administrateur judiciaire des sociétés FHBX et AJRS.

Le 8 octobre 2024, le juge-commissaire a prononcé rejeté en totalité la créance de la société FPI.

Le 25 octobre 2024, la société FPI a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 17 mars 2025, elle demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 octobre 2024 ;

Statuant à nouveau,

- déclarer recevables, justifiées et bien fondées ses demandes ;

- prononcer l'admission définitive au passif de la société Exterion Media de sa créance à hauteur de

423 107,27 euros ;

- condamner la société Exterion Media et les organes de la procédure collective au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Exterion Media et les organes de la procédure collective aux entiers dépens de l'instance.

En novembre 2024, la SA Exterion Média France est devenue la SAS Exterion Média.

Par dernières conclusions du 20 mars 2025, la SAS Exterion et les organes de la procédure les sociétés FHBX, AJRS, [W] et BTSG demandent à la cour de :

- prononcer la mise hors de cause des sociétés FHBX, prise en la personne de Mme [O], et AJRS, prise en la personne de M. [D], anciennement co-administrateurs judiciaires de la société Exterion Media ;

A titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 octobre 2024 ;

A titre subsidiaire :

- juger que la société FPI ne dispose d'aucun droit de créance à l'encontre de la société Exterion Media sur le fondement de l'action directe ;

- juger que la société Exterion Media n'a pas engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

- rejeter, en intégralité, la créance déclarée par la société FPI au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Exterion Media ;

- confirmer la décision par substitution de motif ;

A titre encore plus subsidiaire :

- juger que la société FPI ne dispose d'aucun droit de créance à l'encontre de la société Exterion Media sur le fondement de l'action directe ;

- juger que la société FPI ne rapporte pas la preuve de sa créance alléguée à l'encontre de la société Exterion Media ;

- rejeter, en intégralité, la créance déclarée par la société FPI au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Exterion Media ;

- confirmer, par voie de conséquence, la décision par substitution de motif ;

En tout état de cause :

- débouter la société FPI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société FPI au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Exterion Media au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société FPI aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mars 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Préalablement, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés FHBX, AJRS puisqu'il a été mis fin à leur mission d'administrateurs judiciaires de la SA Exterion Media France

Sur la demande d'admission de la créance de la société FPI

La société FPI expose qu'elle était en relation d'affaires avec la SA Exterion Media pour la réalisation de prestations ; qu'en 2014, SA Exterion Media a décidé à la suite d'un appel d'offre, de confier la réalisation de ces prestations à la société Derichbourg SNG ; que le contrat avec la société Derichebourg SNG autorisait la sous-traitance ; que dans ces circonstance, cette dernière lui a alors sous-traité la réalisation les prestations de préparation d'affiches et de train d'affiches ; qu'ensuite, le Groupe Exterion média a décidé d'internaliser cette activité en acquérant une branche d'activités de la société Derichbourg SNG ; que pour ce faire, la SAS Exterion media France et la société Bambooh ont été constituées par le groupe Exterion media France ; que son contrat de sous-traitance, incluant une grille tarifaire a été alors repris la SA Experion media en connaissance de cause via leur filiale Bambooh services anciennement Derichbourg SNG ; qu'elle détient au titre du contrat de sous-traitance une créance contre Bambooh services en redressement judiciaire ; qu'en sa qualité de sous-traitant, elle a mis en 'uvre l'action directe contre la SA Exterion Media ; qu'à ce titre, elle détient une créance contre cette dernière.

Les intimées répondent que la SA Exterion Media a signé le 31 octobre 2014 un contrat de prestation de services avec la société Derichbourg SNG pour réaliser certaines prestations ; que le 23 décembre 2019, la société Derichbourg SNG devenue ensuite Bambooh services, aurait décidé de confier de sa propre initiative de sous-traiter des prestations à la société FPI en signant un contrat le 23 décembre 2019 ; qu'en tout état de cause, la prétendue action directe de l'appelante est irrecevable à son encontre car elle ne l'a pas agréee comme sous-traitante et n'a pas accepté ses conditions tarifaires.

Elles soutiennent que l'agrément d'un sous-traitant résulte d'une acceptation non équivoque de ce dernier ; que l'agrément ne peut se déduire, comme l'affirme l'appelante de la circonstance que Bambooh services serait sa filiale ; qu'en tout état de cause, la société Bambooh services n'est pas une filiale d'Exterion média bien qu'elles aient un actionnaire commun, la société Samfi Invest depuis 2022 ; que la présence d'un actionnaire commun dans la chaîne capitalistique de deux sociétés ne permet pas de fonder l'existence d'une acceptation tacite du sous-traitant de l'autre ; que si des relations contractuelles ont pu exister entre Exterion média et FPI, les factures produites par FPI sont antérieures de 5 ans par rapport au contrat conclu entre FPI et Derichbourg SNG devenue Bambooh services ; que l'appelante ne peut se fonder sur la circonstance que le contrat de 2014 autorise la sous-traitance pour prouver qu'elle est un sous-traitant agréé ; que les éléments produits par FPI ne démontrent pas son acceptation tacite.

Les intimées ajoutent qu'Exterion média n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de FPI sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que cette disposition ne s'applique pas en l'espèce ; qu'aucun élément ne démontre qu'Exterion media aurait connu ou accepté la sous-traitance alléguée.

Réponse de la cour

L'article 1353 du code civil dispose que celui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il résulte de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qu'a la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d'un contrat d'entreprise, tout ou partie d'un contrat d'entreprise conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal.

Selon son article 3 :

L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.

L'action directe en paiement du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage suppose :

- l'existence d'un marché d'entreprise,

- un agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et une acceptation des conditions de paiement par le maître de l'ouvrage (art.3)

- une mise en demeure de l'entrepreneur principal par le sous-traitant, adressée au maître de l'ouvrage (art.12).

La Cour de cassation juge que l'agrément tacite du sous-traitant par le maître de l'ouvrage ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant. Dès lors, s'il n'est pas établi que le maître de l'ouvrage a eu connaissance du sous-traité et si le seul élément offert en preuve par le sous-traitant consiste dans la visite de son usine par des dirigeants du maître de l'ouvrage, ces éléments ne suffisent pas à établir l'acceptation tacite du sous-traitant, quand bien même le maître de l'ouvrage se serait abstenu, lors de la mise en demeure qui lui a été signifiée, d'opposer l'absence d'acceptation (Com., 14 juin 1988, n° 86-18.010, publié).

Faute de ne relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement, le fait que les travaux ont été directement sous-traités par l'entrepreneur principal au sous-traitant, que le maître de l'ouvrage, en signant les procès-verbaux de réception, a reconnu que les marchés ont été exécutés conformément aux stipulations des marchés conclus avec le sous-traitant, qu'ils satisfont à leurs conditions financières ne suffit pas pour considérer que le sous-traitant a été agréé par le maître de l'ouvrage (3e Civ., 3 mars 1999, n° 97-14.715, publié).

De la même manière, la simple connaissance par le maître d'ouvrage de l'existence d'un sous-traitant ne suffit pas à caractériser son acceptation ni l'agrément des conditions de paiement du sous-traité et le fait qu'un maître d''uvre ait suivi et coordonné le chantier n'implique pas que celui-ci ait reçu mandat du maître d'ouvrage d'accepter pour son compte les sous-traitants et d'accepter les conditions de paiement du sous-traité (3e Civ., 13 septembre 2005, n° 01-17.221, publié).

En outre, la circonstance qu'une société ait pris acte de l'opposition d'une société se prétendant sous-traitante sur les sommes restant éventuellement dues à une autre société et l'indication qu'elle suspendait les règlements restant à courir ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et sans relever aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'agréer les conditions de paiement (3e Civ., 25 février 2009, n° 07-20.096, publié).

L'acceptation tacite du sous-traitant peut résulter de la mise en demeure de maître de l'ouvrage, qui, à la date de la mise en demeure, a bloqué les sommes dues à l'entrepreneur principal (3e Civ., 18 mai 2017, n° 16-10.719, publié).

Il est constant que par un contrat conclu le 31 octobre 2014, la SA Exterion media France a décidé d'externaliser la réalisation de prestations d'affichage, de maintenance et d'installation de dispositifs en les confiant à la société Derichebourg SNG et que ce contrat n'a pas exclu le recours à la sous-traitance.

Il n'est pas discuté que l'appelante était en relation d'affaire avec la SA Exterion média ainsi qu'en atteste les factures de 2014 qu'elle verse aux débats (pièce 16). Elle explique qu'après la conclusion du contrat précité du 31 octobre 2014, elle a poursuivi ses prestations au profit de la SA Exterion média par l'intermédiaire d'un contrat de sous-traitance conclu par une filiale de cette dernière, la société Bambooh services anciennement Derichebourg SNG.

Il est toutefois établi par les pièces versées aux débats que l'appelante n'est devenue sous-traitante de la société Derichebourg SNG qu'aux termes d'un contrat cadre de sous-traitance « préparation d'affiches et de train d'affiches signé le 23 décembre 2019, soit près de 5 ans après le contrat précité conclu entre les sociétés Exterion media et Derichebourg. Il comporte en annexe une grille tarifaire de 2019 à 2024 et a été suivi d'un avenant conclu le 8 mars 2021 entre les sociétés Derichebourg SNG et FPI ayant pour objet la modification de la grille tarifaire.

Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, il appartient à la société FPI de démontrer qu'elle a été acceptée comme sous-traitante par la SAS Exterion media lors de la conclusion du contrat de 2019 et que ses conditions tarifaires ont été acceptées par le maître de l'ouvrage.

La société FPI explique que la SA Exterion media connaissait le contrat de sous-traitance conclu avec la société Derichebourg SNG en raison des stipulations de son contrat du 31 octobre 2014, d'échanges tripartites et compte tenu de la régularisation d'un contrat de confidentialité.

Sur le premier point, la cour retient qu'il ne peut pas être déduit de la possibilité offerte par le contrat du 31 octobre 2014 de recourir à la sous-traitance un agrément tacite de la société FPI comme sous-traitante de la société Derichebourg SNG et une acceptation des conditions de paiements. Cette clause est rédigée en termes généraaux et il n'est pas fait état dans le contrat de la société FPI.

Ensuite, si deux accords de confidentialité ont été signés respectivement 24 janvier 2022 et 16 février 2023 entre la SA Exterion media et la société FPI, le premier paraissant être un projet et le second l'accord définitif, il ressort du préambule de ces documents que les parties se sont engagées dans des négociations en vue de parvenir à un partenariat et qu'elles ont entendu préserver par ces actes, la confidentialité de leurs échanges à l'occasion de ces négociations. Ces accords, postérieurs au contrat de sous-traitance litigieux, qui sont sans rapport direct avec ce contrat ne peuvent être considérés comme un acte positif de la SA Exterion ayant pour objectif d'agréer la société FPI comme sous-traitante.

La société FPI considère en outre que la SA Exterion media connaissait nécessairement le contrat de sous-traitance SNG compte tenu du fait qu'elle contrôle la société avec laquelle le contrat de sous-traitance a été conclu. Elle fait ainsi état de diverses opérations capitalistiques ayant affecté le groupe Exterion et explique à cet égard que la société Derichebourg SNG a été rachetée par le Groupe Exterion, que la SA Exterion media a été scindée pour créer la SAS Exterion media, que cette dernière a repris l'activité de la société Derichebourg SNG, que la SA Exterion media détient 45 % du capital de la société Bambooh, qui est actionnaire de la SAS Bambooh services, anciennement Derichebourg SNG.

La SA Exterion Media dément être la société mère de la société Bambooh services.

S'il ressort des pièces versées aux débats que la société Bambooh est l'actionnaire unique de la société Derichebourg SNG (pièce 12, appelante) ; que la dénomination de cette dernière est devenue SAS Bambooh services le 16 juin 2022 ; que la SA Exterion Media France est devenue la SAS Exterion Media France (annonce publiée le 8 novembre 2024 au Bodacc, pièce 13 de l'intimée), étant toutefois relevé que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 15 mai 2024 a arrêté un plan à l'égard de la SA Exterion Media, il n'est pas établi que la société Derichebourg SNG était la filiale de la SA Exterion Media au moment de la régularisation du contrat cadre de sous-traitance conclu en 2019.

A supposer que la société Derichebourg SNG, devenue par la suite Bambooh services soit une filiale de la SA Exterion media, ces liens capitalistiques ne constituent pas pour autant un acte manifestant de manière non ambiguë la volonté de la SA Exterion média d'agréer la société FPI comme sous-traitante, étant précisé que la seule connaissance par le maître de l'ouvrage de l'existence d'un sous-traitant ne suffit pas à caractériser un acte positif manifestant son agrément du sous-traitant, ni son acceptation de ses conditions de paiement. De la même manière, la circonstance que les sociétés Exterion media et Bambooh services appartiennent au même groupe ne permet pas ne suffit pas non plus à caractériser l'existence d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant.

S'agissant de la suite de courriels ayant pour objet « Canal + S16 demande spécifique », « Vente DM au Vieux Campeur [Localité 12] » ou « VMN Natio S15 » (pièce 17, FPI), la cour relève que ces messages mentionnent divers échanges entre des interlocuteurs des sociétés Giraudy (marque d'Exterion), FPI et Bambooh au cours des mois d'avril et juin 2024 sur des contrats en cours.

Faute d'indication sur le contexte de ses courriels et sur leur rattachement éventuel au contrat de sous-traitance litigieux, la cour retiendra qu'ils ne constituent pas non plus un acte manifestant de manière non ambiguë la volonté de la SA Exterion média d'agréer la société FPI comme sous-traitante.

La société FPI soutient en outre que la régularité de la procédure d'action directe en, paiement n'a pas été remise en cause ni contestée dans son formalisme, son principe ou son quantum. Cette affirmation est toutefois contredite par les contestations portées devant le mandataire judicaire et le juge-commissaires à l'occasion de la procédure de vérification du passif.

Sont encore versés aux débats des courriers adressés par le conseil de la société FPI à la SAS Bambooh Services, à son administrateur judiciaire, à son mandataire judiciaire, à la SA Exterion media, aux administrateurs judiciaires de cette dernière, à son mandataires judiciaires (pièces 3 à 10, appelante, lettres du 24 et 25 mai 2025), dans lesquelles il est indiqué que la société FPI est sous-traitante de la société Bambooh services, qu'elle est sa créancière d'une somme de 423 127,07 euros et qu'elle met en 'uvre l'action directe en paiement du sous-traitant auprès de la société Exterion Media, donneur d'ordre en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1973 et qu'elle déclarera cette créance au passif de la société Exterion media au titre de son droit à paiement direct.

S'il ressort de ces lettres que la société FPI revendique être créancière de la société Bambooh services au titre d'un contrat de sous-traitance et être créance à l'encontre de la SA Exterion media au titre d'une action directe en paiement, il ne s'en déduit pas, malgré l'absence d'opposition de la société Exterion média, faute d'actes non équivoques en ce sens, un agrément tacite de la société FPI comme sous-traitante.

De l'ensemble de ces éléments, il résulte que la société FPI n'établit pas la double condition cumulative prévue par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 d'agrément et d'acceptation des conditions de paiement. Elle ne peut pas dans ces conditions se prévaloir d'une action en paiement directe contre la SA Exterion.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'autre moyen sur la responsabilité du donneur d'ordre.

De manière surabondante, la cour relève que les factures produites en pièces 29 couvrant la période de janvier à avril 2023 sont adressées à la société Bambooh [Adresse 4] à [Localité 13] et non à la société Bambooh services avec laquelle elle a conclu le contrat de sous-traitance et dont le siège est fixé à [Localité 15] selon le procès-verbal de l'associé unique de la société Derichebourg du 3 juin 2022 qui a décidé du changement de dénomination de cette dernière en SAS Bambooh services.

L'ordonnance sera donc confirmée.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de condamner la société FPI à payer à la SAS Exterion media France la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement ;

Met hors de cause les sociétés FHBX, AJRS ;

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Condamne la société FPI à payer à la société Exterion media la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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