CA Rennes, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/00822
RENNES
Arrêt
Autre
2ème Chambre
ARRÊT N° 183
N° RG 23/00822 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPZJ
(Réf 1ère instance : 21/00749)
M. [I] [O]
C/
S.A.R.L. OCCASYONS
S.E.L.A.R.L. PERIN-[P]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Frédéric DENIAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2025 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Mai 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. OCCASYONS
[Adresse 4]
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte de commissaire de justice le 17 mars 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile
S.E.L.A.R.L. PERIN-[P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte de commissaire de justice le 22 mars 2023 à personne morale.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant facture du 5 novembre 2019, M. [I] [O] a, moyennant le prix de 11 800 euros, acquis auprès de la société Occasyons, un véhicule d'occasion Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation en janvier 2003 et affichant un kilométrage de 165 300 km.
La livraison du véhicule est intervenue le 24 décembre 2019.
Le véhicule étant tombé en panne le 13 janvier 2020 et se plaignant que le devis de réparation établi par le garagiste s'élevait à la somme de 17 708,70 euros, M. [O] a obtenu, selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 7 juillet 2020, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Puis, après le dépôt du rapport de l'expert [T] intervenu le 19 janvier 2021, il a, par actes des 17 et 23 mars 2021, fait assigner la société Occasyons et la SELARL Perrin-[P], ès-qualités de liquidateur de la société Occasyons, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 7 février 2020, devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, en résolution de la vente pour vices cachés et, subsidiairement, en nullité de la vente pour dol.
Par jugement avant-dire droit du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a soulevé d'office son incompétence territoriale.
Relevant que M. [O] résidait à [Localité 7] (44) à la date de la facture du 5 novembre 2019, mais que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la nature du vice affectant le véhicule ouvrant droit à la garantie des vices cachés, ni l'existence de manoeuvres dolosives de la part de la société Occasyons, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a, par second jugement du 6 octobre 2022 :
- débouté M. [I] [O] de ses demandes,
- condamné M. [I] [O] à supporter les dépens de l'instance.
M. [I] [O] a relevé appel de ce jugement le 7 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 février 2023, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'y dire bien fondé,
- Infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- prononcer la résolution pour vices cachés de la vente portant sur le véhicule de marque Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 6] pour un prix de 11 800 euros ou subsidiairement, prononcer la nullité de cette vente pour man'uvres dolosives,
fixer la créance de M. [I] [O] au passif de la société Occasyons, avec intérêts au taux légal à compter 17 avril 2020, soit 26 540,99 euros décomposées comme suit :
- 11 800 euros montant du prix de vente,
- 195,03 euros TTC au titre du dépannage effectué le 13 janvier 2020 à 9 heures,
- 390,00 euros TTC au titre du remorquage du véhicule le 28 janvier 2020,
- 551,96 euros TTC au titre de l'assurance automobile souscrite le 28 novembre 2019 pour ledit véhicule qui est tombé définitivement en panne le 13 janvier 2020,
- 2 880 euros TTC au titre de la location du garage à [Localité 8],
- 5 724 euros TTC au titre du crédit payé pour l'achat d'un véhicule de remplacement,
- 5 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence,
condamner solidairement ou individuellement la société Occasyons et/ou la société Perrin-[P], représentée par Me [D] [P], agissant en qualité de liquidateur de la société Occasyons, à payer à M. [I] [O] ces sommes d'un montant total de 26 540,99 euros, dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle,
ordonner à M. [I] [O] de restituer le véhicule Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 6] dans les 15 jours du paiement du prix par la société Occasyons ou la société Perrin-[P], représentée par Me [D] [P], agissant en qualité de liquidateur de la société Occasyons, cette restitution intervenant dans tous les cas aux frais de ces dernières,
débouter la société Occasyons et la société Perrin-[P], représentée par Me [D] [P], agissant en qualité de liquidateur de la société Occasyons de toutes ses demandes fins et prétentions contraires,
condamner solidairement la société Occasyons et la société Perrin-[P], représentée par Me [D] [P], agissant en qualité de liquidateur de la société Occasyons, à payer à M. [I] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la société Occasyons et la société Perrin-[P], représentée par Me [D] [P], agissant en qualité de liquidateur de la société Occasyons, aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Deniau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
fixer la créance de M. [I] [O] relative aux frais irrépétibles et aux dépens qui seront fixés par 'le tribunal' au passif de la société Occasyons avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Ni la société Occasyons, à laquelle M. [O] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 17 mars 2023, ni la SELARL Perrin-[P], ès-qualités de liquidateur de la société Occasyons à laquelle M. [O] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 22 mars 2023, n'ont constitué avocat devant la cour.
M. [O] a été invité, le 3 avril 2025, à s'expliquer par note en délibéré sur la recevabilité de son appel à l'égard du liquidateur judiciaire de la société Occasyons, alors que le tribunal de commerce de Saint-Quentin a, par jugement du 23 juillet 2021, prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Occasyons.
Par note du 9 avril 2025, M. [O] a indiqué que la SELARL Perrin-[P] étant partie en première instance et ayant procédé aux opérations de liquidation, l'appel formé par ce dernier ne pouvait être dirigé que contre la société Occasyons et son liquidateur, parties en première instance, ce conformément aux dispositions de l'article 547 du code de procédure civile, et que son appel à l'égard du liquidateur serait donc recevable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par M. [O], l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 janvier 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Aux termes de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
En l'occurrence, M. [O] a régularisé appel le 7 février 2023 du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 6 octobre 2022 en intimant la SELARL Perin-[P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Occasyons, alors que le tribunal de commerce de Saint-Quentin a, par jugement du 23 juillet 2021, prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Occasyons.
Or, à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur, dont la mission a pris fin, n'a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense, et la société ne peut plus être représentée que par un administrateur ad hoc qu'il appartenait à M. [O] de faire désigner en justice.
Il s'ensuit que l'appel formé par M. [O] à l'égard du liquidateur judiciaire qui n'avait plus qualité pour représenter la société Occasyons en défense est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l'appel formé par M. [I] [O] le 7 février 2023 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 6 octobre 2022 irrecevable ;
Condamne M. [I] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
ARRÊT N° 183
N° RG 23/00822 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPZJ
(Réf 1ère instance : 21/00749)
M. [I] [O]
C/
S.A.R.L. OCCASYONS
S.E.L.A.R.L. PERIN-[P]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Frédéric DENIAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2025 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Mai 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. OCCASYONS
[Adresse 4]
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte de commissaire de justice le 17 mars 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile
S.E.L.A.R.L. PERIN-[P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte de commissaire de justice le 22 mars 2023 à personne morale.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant facture du 5 novembre 2019, M. [I] [O] a, moyennant le prix de 11 800 euros, acquis auprès de la société Occasyons, un véhicule d'occasion Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation en janvier 2003 et affichant un kilométrage de 165 300 km.
La livraison du véhicule est intervenue le 24 décembre 2019.
Le véhicule étant tombé en panne le 13 janvier 2020 et se plaignant que le devis de réparation établi par le garagiste s'élevait à la somme de 17 708,70 euros, M. [O] a obtenu, selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 7 juillet 2020, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Puis, après le dépôt du rapport de l'expert [T] intervenu le 19 janvier 2021, il a, par actes des 17 et 23 mars 2021, fait assigner la société Occasyons et la SELARL Perrin-[P], ès-qualités de liquidateur de la société Occasyons, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 7 février 2020, devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, en résolution de la vente pour vices cachés et, subsidiairement, en nullité de la vente pour dol.
Par jugement avant-dire droit du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a soulevé d'office son incompétence territoriale.
Relevant que M. [O] résidait à [Localité 7] (44) à la date de la facture du 5 novembre 2019, mais que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la nature du vice affectant le véhicule ouvrant droit à la garantie des vices cachés, ni l'existence de manoeuvres dolosives de la part de la société Occasyons, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a, par second jugement du 6 octobre 2022 :
- débouté M. [I] [O] de ses demandes,
- condamné M. [I] [O] à supporter les dépens de l'instance.
M. [I] [O] a relevé appel de ce jugement le 7 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 février 2023, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'y dire bien fondé,
- Infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- prononcer la résolution pour vices cachés de la vente portant sur le véhicule de marque Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 6] pour un prix de 11 800 euros ou subsidiairement, prononcer la nullité de cette vente pour man'uvres dolosives,
fixer la créance de M. [I] [O] au passif de la société Occasyons, avec intérêts au taux légal à compter 17 avril 2020, soit 26 540,99 euros décomposées comme suit :
- 11 800 euros montant du prix de vente,
- 195,03 euros TTC au titre du dépannage effectué le 13 janvier 2020 à 9 heures,
- 390,00 euros TTC au titre du remorquage du véhicule le 28 janvier 2020,
- 551,96 euros TTC au titre de l'assurance automobile souscrite le 28 novembre 2019 pour ledit véhicule qui est tombé définitivement en panne le 13 janvier 2020,
- 2 880 euros TTC au titre de la location du garage à [Localité 8],
- 5 724 euros TTC au titre du crédit payé pour l'achat d'un véhicule de remplacement,
- 5 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence,
condamner solidairement ou individuellement la société Occasyons et/ou la société Perrin-[P], représentée par Me [D] [P], agissant en qualité de liquidateur de la société Occasyons, à payer à M. [I] [O] ces sommes d'un montant total de 26 540,99 euros, dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle,
ordonner à M. [I] [O] de restituer le véhicule Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 6] dans les 15 jours du paiement du prix par la société Occasyons ou la société Perrin-[P], représentée par Me [D] [P], agissant en qualité de liquidateur de la société Occasyons, cette restitution intervenant dans tous les cas aux frais de ces dernières,
débouter la société Occasyons et la société Perrin-[P], représentée par Me [D] [P], agissant en qualité de liquidateur de la société Occasyons de toutes ses demandes fins et prétentions contraires,
condamner solidairement la société Occasyons et la société Perrin-[P], représentée par Me [D] [P], agissant en qualité de liquidateur de la société Occasyons, à payer à M. [I] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la société Occasyons et la société Perrin-[P], représentée par Me [D] [P], agissant en qualité de liquidateur de la société Occasyons, aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Deniau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
fixer la créance de M. [I] [O] relative aux frais irrépétibles et aux dépens qui seront fixés par 'le tribunal' au passif de la société Occasyons avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Ni la société Occasyons, à laquelle M. [O] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 17 mars 2023, ni la SELARL Perrin-[P], ès-qualités de liquidateur de la société Occasyons à laquelle M. [O] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 22 mars 2023, n'ont constitué avocat devant la cour.
M. [O] a été invité, le 3 avril 2025, à s'expliquer par note en délibéré sur la recevabilité de son appel à l'égard du liquidateur judiciaire de la société Occasyons, alors que le tribunal de commerce de Saint-Quentin a, par jugement du 23 juillet 2021, prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Occasyons.
Par note du 9 avril 2025, M. [O] a indiqué que la SELARL Perrin-[P] étant partie en première instance et ayant procédé aux opérations de liquidation, l'appel formé par ce dernier ne pouvait être dirigé que contre la société Occasyons et son liquidateur, parties en première instance, ce conformément aux dispositions de l'article 547 du code de procédure civile, et que son appel à l'égard du liquidateur serait donc recevable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par M. [O], l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 janvier 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Aux termes de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
En l'occurrence, M. [O] a régularisé appel le 7 février 2023 du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 6 octobre 2022 en intimant la SELARL Perin-[P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Occasyons, alors que le tribunal de commerce de Saint-Quentin a, par jugement du 23 juillet 2021, prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Occasyons.
Or, à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur, dont la mission a pris fin, n'a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense, et la société ne peut plus être représentée que par un administrateur ad hoc qu'il appartenait à M. [O] de faire désigner en justice.
Il s'ensuit que l'appel formé par M. [O] à l'égard du liquidateur judiciaire qui n'avait plus qualité pour représenter la société Occasyons en défense est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l'appel formé par M. [I] [O] le 7 février 2023 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 6 octobre 2022 irrecevable ;
Condamne M. [I] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT