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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 27 mai 2025, n° 19/04630

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Moteurs 60 (SARL), Les Heritiers De Herve Larroque (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Salmeron

Conseillers :

Mme Moulayes, Mme Penavayre

Avocats :

Me Glories, Me Manelfe, Me Gonzalez, Me Akhzam

T. com. Montauban, du 11 sept. 2019, n° …

11 septembre 2019

Faits et procédure

Monsieur [K] [E] exerce une activité commerciale de déménagement en nom propre sous l'enseigne commerciale Déménagements [E] [K].

Le 17 juin 2014, Monsieur [K] [E] a acheté un véhicule Renault Maxity immatriculé AQ053AB.

Fin mai 2016, suite à une panne, Monsieur [K] [E] a amené son véhicule au garage la Sarl Les Héritiers de Hervé Larroque qui a diagnostiqué un serrage moteur dû à un manque d'huile et a ainsi préconisé un changement de moteur.

Le 3 juin 2016, Monsieur [K] [E] a commandé auprès de la Sarl Moteurs 60 un moteur reconditionné au prix de 4 380 euros ; la Sarl Les Héritiers de Hervé Larroque a procédé à la pose du moteur, et Monsieur [E] a récupéré le véhicule le 1er juillet 2016.

Le 4 juillet 2016, la Sarl Les Héritiers de Hervé Larroque a facturé à Monsieur [K] [E] le remplacement du moteur et du turbo compresseur pour un montant de 3 369,56 euros.

Le 22 juillet 2016, Monsieur [K] [E] a ramené le véhicule litigieux au garage la Sarl Les Héritiers de Hervé Larroque, après avoir constaté la présence d'huile dans le liquide de refroidissement.

Monsieur [K] [E] en a informé la Sarl Moteurs 60 qui a livré un autre moteur. Le garage la Sarl Les Héritiers de Hervé Larroque a proposé d'effectuer le remplacement du moteur pour la somme de 750 euros ht.

Le 27 juillet 2016, la Sarl Moteurs 60 a adressé un courrier à la société [E] Déménagement précisant que « le moteur de remplacement que nous vous faisons parvenir n'entre pas dans le cadre de la garantie. Ce nouveau moteur vous permettra d'assurer la continuité de votre activité » et a demandé un retour de document signé pour accord.

Monsieur [K] [E] a refusé de payer une facture complémentaire au garage la Sarl Les Héritiers de Hervé Larroque.

En août 2016, la Sarl Moteurs 60 a récupéré le moteur de remplacement.

Sur la demande de [K] [E], trois réunions d'expertise ont été organisées les 21 et 26 septembre 2016 et le 14 novembre 2016. Ces trois réunions ont fait l'objet de rapports d'expertise.

Ces trois rapports ont conclu à un problème interne au moteur, soit du bloc de moteur, de la culasse ou du joint de culasse.

Par lettres recommandées en date du 23 novembre 2017, Monsieur [K] [E] a demandé réparation de ses préjudices auprès de la Sarl Moteurs 60 et de la Sarl Les Héritiers de Hervé Larroque.

Suivant exploit d'huissier en date du 1er juin 2018, Monsieur [K] [E] a assigné la Sarl Les Héritiers de Hervé Larroque et la Sarl Moteurs 60 devant le tribunal de commerce de Montauban.

Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montauban a :

- débouté Monsieur [K] [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl Moteurs 60,

- débouté Monsieur [K] [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl Les Héritiers de Hervé Larroque,

- condamné Monsieur [K] [E] aux entiers frais et dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du cpc.

Par déclaration en date du 23 octobre 2019, Monsieur [K] [E] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :

- débouté Monsieur [K] [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl Moteurs 60,

- débouté Monsieur [K] [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl Les Héritiers de Hervé Larroque,

- condamné Monsieur [K] [E] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Le 7 février 2020, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation que la Sarl Moteurs 60 a refusée.

Par arrêt en date du 29 septembre 2021, la Cour d'appel de Toulouse a ordonné une expertise destinée à déterminer l'origine du dysfonctionnement du moteur et le cas échéant les moyens d'y remédier, et a commis pour y procéder Monsieur [Z] [B].

L'expert a déposé son rapport le 2 mars 2022.

La clôture est intervenue le 6 mars 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2025.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelant en lecture de rapport d'expertise notifiées le 8 juin 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [K] [E] demandant, au visa des articles 1641, 1644, 1645 et 1147 ancien du code civil, de :

- réformer le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Montauban en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [E] de sa demande d'annulation du contrat de vente en date du 3 juin 2016 avec la Sarl Moteurs 60, et de ses demandes de condamnation solidaire des Sarl Moteurs 60 et Sarl Les Héritiers de Herve Larroque au paiement de la somme de 1.602,27 euros en réparation de son préjudice matériel, 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et 29.700 euros en réparation de son préjudice d'immobilisation et de perte d'exploitation et le condamnant aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

- à titre principal,

- annuler la vente du moteur Renault Maxity YD25 conclue avec la Sarl Moteurs 60 en date du 3 juin 2016,

- ordonner le renvoi du moteur litigieux à la Sarl Moteurs 60 aux frais de cette dernière,

- ordonner la restitution du prix de vente par la Sarl Moteurs 60 à Monsieur [K] [E], soit la somme de 4 380 euros,

- condamner la Sarl Moteurs 60 au paiement à Monsieur [K] [E] d'une somme de 5 913,43 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

- condamner la Sarl Moteurs 60 au paiement à Monsieur [K] [E] d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamner la Sarl Moteurs 60 au paiement à Monsieur [K] [E] d'une somme de 63 000 euros titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de l'arrêt,

- condamner la Sarl Moteurs 60 au paiement d'une somme de 5 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Sarl Moteurs 60 aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Il rappelle que selon l'expert judiciaire, le moteur vendu par la Sarl Moteurs 60 était défectueux, et se fonde sur la garantie des vices cachés pour solliciter l'indemnisation de son préjudice tant matériel que moral et de jouissance, dans la mesure où son véhicule est immobilisé depuis la survenance des désordres.

Il prend acte des conclusions d'expertise relatives à l'absence de responsabilité du garage, et ne formule plus de demandes à son encontre.

Vu les conclusions d'intimée notifiées le 7 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Moteurs 60 demandant, au visa des articles 1641, 1642 et 1643 du code civil, 145 du code de procédure civile, de :

- limiter aux sommes suivantes la condamnation de la société Moteurs 60 : 4 380 euros au titre de la restitution du prix de vente,

- débouter Monsieur [E] et la société Les Héritiers de Hervé Larroque de leurs plus amples demandes.

La Sarl Moteurs 60 ne discute pas du principe de sa responsabilité, mais conteste les demandes indemnitaires formulées sans justificatifs.

Elle ajoute avoir proposé un nouveau moteur à Monsieur [E], qui a refusé son installation, de sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter la réparation d'un préjudice de jouissance.

Elle s'oppose à la demande en garantie formée à son encontre par la Sarl Les Héritiers de Hervé Larroque, rappelant que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat, et qu'en sa qualité de professionnel, le vice du moteur lui était nécessairement apparent.

Vu les conclusions d'intimée en lecture de rapport notifiées le 7 mars 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Les Héritiers de Hervé Larroque demandant, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, 1641 et suivants du code civil, 1242 du code civil, de :

- à titre principal,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Montauban le 11 septembre 2019,

- débouter Monsieur [K] [E] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Sarl Les Héritiers De Herve Larroque,

- à titre subsidiaire,

- condamner la société Moteurs 60 à relever et garantir la société Les Héritiers de Herve Larroque de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal qu'en intérêts et frais,

- en tout état de cause,

- condamner tout(s) succombant(s) au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile au profit de la société Sarl Les Héritiers de Herve Larroque, ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maîtres Morel Nauges Gonzalez en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle rappelle que son obligation de résultat ne s'applique qu'à l'intervention qu'elle a effectuée, et qu'en l'espèce, aucun défaut dans l'installation du moteur n'a été relevé par l'expert judiciaire.

Par ailleurs, le vice du moteur était indécelable sans procéder à son démontage, ce qui ne relevait pas de la mission qui lui avait été confiée.

A titre subsidiaire, elle rappelle que Moteurs 60 est responsable du vice affectant le moteur, et sollicite sa garantie si elle devait être condamnée dans le cadre de la présente instance.

MOTIFS

A titre liminaire, la Cour constate qu'elle n'est plus saisie de demandes à l'encontre de la Sarl Les Héritiers de Hervé Larroque, de sorte que la demande en garantie formée à titre subsidiaire est devenue sans objet.

Par ailleurs, la Sarl Moteurs 60 ne conteste pas le principe même de sa responsabilité et ne discute que les indemnisations sollicitées.

Sur la demande en nullité de la vente du moteur

Monsieur [K] [E] fait valoir que le vice affectant le moteur acquis auprès de la Sarl Moteur 60 constitue un vice caché antérieur à la vente, et demande en conséquence à la Cour de prononcer la nullité de la vente.

La Sarl Moteur 60 n'oppose aucune contestation à cette demande.

Il ressort de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destinait, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui même.

Enfin, selon l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Il est par ailleurs nécessaire d'établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, ou encore que ledit vice existait déjà à l'état de germe.

La charge de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères incombe à l'acheteur.

Dans son rapport déposé le 2 mars 2022, l'expert judiciaire affirme que la seule explication technique recevable aux désordres relevés, est un défaut du moteur fourni par Moteurs 60 au niveau du joint de culasse ou de la culasse elle-même, qui laisse passer l'huile moteur dans le liquide de refroidissement.

Il estime ainsi que l'origine des désordres est imputable au moteur fourni par la Sarl Moteurs 60.

Il ressort des éléments de la procédure que le véhicule de Monsieur [E] n'a pu rouler qu'environ 2 000 km avec le nouveau moteur, avant que les désordres n'apparaissent ; l'antériorité du vice à la vente ne fait en conséquence aucune difficulté, en l'état de la faible distance parcourue sur une durée d'à peine trois semaines.

Par ailleurs l'expertise judiciaire confirme que le véhicule n'est pas en état de rouler, ce qui caractérise la gravité du vice affectant le moteur.

Il n'est pas ailleurs pas soutenu que le vice ait été apparent au moment de la vente ; en tout état de cause, la détermination des désordres a nécessité au cours des opérations d'expertise de procéder à des tests, ce qui permet de démontrer que même un professionnel aguerri ne pouvait pas détecter les difficultés par un simple examen.

En conséquence, l'existence d'un vice caché affectant le moteur vendu par la Sarl Moteurs 60 à Monsieur [E], est caractérisée.

Il conviendra d'infirmer le jugement, de prononcer la nullité de la vente, et de condamner la Sarl Moteurs 60 à restituer à Monsieur [E] le prix de vente d'un montant de 4 380 euros.

Monsieur [E] devra quant à lui restituer le moteur au vendeur ; le démontage et la restitution en elle-même se feront aux frais de la Sarl Moteurs 60.

Sur les demandes indemnitaires

Monsieur [K] [E] sollicite la condamnation de la Sarl Moteurs 60 à l'indemniser de son préjudice matériel, de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance, résultant de la défaillance du moteur cédé.

L'article 1645 du code civil précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

La société Moteurs 60 étant un professionnel du secteur automobile, il est constant qu'il existe une présomption de connaissance des vices affectant les éléments vendus.

La société intimée ne conteste pas sa qualité de professionnel, mais estime que Monsieur [E] ne justifie pas des préjudices dont il demande réparation.

Sur le préjudice matériel

En se fondant sur le rapport d'expertise amiable réalisé par Monsieur [H] le 19 janvier 2017, qui estime les frais de réparation du véhicule avec remplacement du moteur à la somme de 5 650 euros ttc, Monsieur [E] demande à la Cour de réparer son préjudice à hauteur de 1 270 euros, correspondant au différentiel entre ces frais de réparation, et le coût du moteur vendu par Moteurs 60 (5 650 ' - 4 380 ').

Cette estimation ne repose toutefois sur aucun devis ni aucune facture, et résulte uniquement d'une expertise amiable.

Il est constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut en revanche se fonder exclusivement sur une expertise réalisée en dehors du contradictoire de l'une des parties.

Or l'expertise de Monsieur [H] n'a pas été ordonnée en justice, et a été réalisée en dehors du contradictoire de Moteurs 60 qui, si elle a été convoquée, était absente aux opérations d'expertises (page 5 de la pièce n°5 de l'appelant).

L'expertise judiciaire ne fixe quant à elle aucun préjudice de ce chef.

Il n'est ainsi pas démontré que le remplacement du moteur du véhicule de Monsieur [E] sera plus onéreux que ce qui était initialement prévu avec Moteurs 60.

L'appelant ne justifie d'aucun préjudice de ce chef.

Par ailleurs, l'appelant demande à la Cour de condamner Moteurs 60 à l'indemniser des frais d'assurance du véhicule pendant la durée de son immobilisation, pour un montant total de 4 311,16 '.

Toutefois, les primes d'assurance ne constituent pas un préjudice indemnisable dans la mesure où tout véhicule, roulant ou non, est soumis à l'obligation d'assurance ; il n'existe donc aucun lien de causalité entre la faute commise par le vendeur du moteur, et l'obligation pour Monsieur [E] d'assumer le coût de l'assurance de son véhicule.

L'appelant sera débouté de sa demande s'agissant de ce poste de préjudice.

Monsieur [E] sollicite enfin l'indemnisation des frais liés à la réunion du 21 septembre 2016, dans le cadre de l'expertise amiable, pour un montant de 332,27 euros.

Cette somme correspond à la facture émise par le garage le 24 août 2017, qui vise expressément la réunion contradictoire d'expertise du 21 septembre 2016, pour la main d''uvre mécanique, l'huile, le liquide de refroidissement et le joint de vidange.

L'expertise judiciaire fait référence aux tests réalisés durant les opérations d'expertise amiable, et affirme que ces tests étaient pertinents et nécessaires à la détermination de la cause des désordres.

La société Moteurs 60 n'est pas fondée à contester ce poste de préjudice, dans la mesure où la réalisation de ces tests n'a été rendue nécessaire que du fait du dysfonctionnement du moteur vendu, affecté d'un vice caché.

Dès lors, Moteurs 60 sera condamnée à payer à Monsieur [E] la somme de 332,27 euros en réparation de son préjudice matériel.

Sur le préjudice de jouissance

L'expert judiciaire a évalué le préjudice de jouissance de Monsieur [E] à la somme de 900 euros par mois.

Sur ce fondement, et en décomptant 70 mois de privation de jouissance, le véhicule étant immobilisé depuis le 22 juillet 2016, l'appelant demande à la Cour de condamner Moteurs 60 à lui payer la somme de 63 000 euros (70 x 900 ').

La Sarl Moteurs 60 conteste cette demande, en affirmant que Monsieur [E] a causé son préjudice en refusant le remplacement du moteur proposé sans frais supplémentaire, par courrier du 27 juillet 2016.

Monsieur [E] ne conteste pas avoir reçu cette proposition, mais affirme que le garage Larroque lui facturait des frais de 750 ' pour ce remplacement, et qu'à défaut de prise en charge de ces frais supplémentaires par Moteurs 60, il n'était pas contraint d'accepter une solution qui mettait à sa charge des coûts supplémentaires.

Il ressort des éléments de la procédure, et notamment de la chronologie des faits reprise dans le cadre de l'expertise judiciaire, qu'avertie d'un désordre affectant le moteur, la Sarl Moteurs 60 a envoyé au garage Larroque un moteur de remplacement.

Les parties ne contestent pas que ce moteur de remplacement était mis à disposition sans frais supplémentaire, la seule condition fixée dans le courrier du 27 juillet 2016 étant la restitution du moteur défaillant.

Le garage Larroque a indiqué que le coût de remplacement s'élèverait à la somme de 750 euros.

Monsieur [E] confirme avoir refusé d'assumer ce coût supplémentaire, et le moteur de remplacement a été restitué à Moteurs 60.

La Cour constate que l'immobilisation du véhicule depuis le 22 juillet 2016 résulte exclusivement du vice affectant le moteur vendu, et qu'en conséquence l'appelant justifie d'un préjudice lié à la privation de jouissance de ce véhicule, qui relève de la seule responsabilité de Moteurs 60.

Toutefois, si Monsieur [E] reproche à Moteurs 60 de ne pas avoir pris à sa charge le coût du remplacement du moteur défaillant, la Cour constate qu'il n'est justifié d'aucune demande en ce sens avant que ce reproche ne soit adressé pour la première fois au vendeur dans un courrier du 23 novembre 2017 (pièce n°6 de l'appelant).

Par ailleurs, l'évaluation du préjudice de jouissance à 900 euros par mois ne repose sur aucun devis, ni facture, et la Cour relève que Monsieur [E] produit un échéancier de location d'un véhicule de remplacement, dont le coût s'élève à 590,21 ' ttc par mois depuis le 27 mai 2017 et jusqu'au 27 avril 2022, soit pendant 60 mois.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, les sommes réclamées par l'appelant au titre de son préjudice de jouissance seront revues à de plus justes proportions, et la Sarl Moteurs 60 sera condamnée à payer à Monsieur [E] la somme de 25 000 euros sur ce fondement.

Sur le préjudice moral

Monsieur [E] affirme subir un préjudice moral, dont il demande réparation à hauteur de 4 000 euros, lié à la durée de la procédure et à la désorganisation de son entreprise du fait de l'indisponibilité d'un véhicule.

Il ne démontre toutefois pas l'existence d'un préjudice distinct qui n'ait pas déjà été réparé au titre du préjudice de jouissance.

En conséquence il sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires

En l'état de la présente décision d'infirmation, la Cour infirmera également le chef du jugement ayant condamné Monsieur [E] aux entiers dépens de première instance ; les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront en revanche confirmées.

La Sarl Moteurs 60, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Moteurs 60 et la Sarl Les Héritiers de Hervé Larroque seront en revanche déboutées de leurs demandes sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité de la vente du moteur par la Sarl Moteur 60 à Monsieur [K] [E] en date du 3 juin 2016 ;

Condamne la Sarl Moteur 60 à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 4 380 euros en restitution du prix de vente ;

Dit que Monsieur [K] [E] devra restituer à la Sarl Moteur 60 le moteur, aux frais de cette dernière en ce compris le démontage du moteur et sa prise en charge ;

Condamne la Sarl Moteur 60 à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 332,27 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne la Sarl Moteur 60 à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

Déboute Monsieur [K] [E] de sa demande en réparation de son préjudice moral ;

Condamne la Sarl Moteur 60 à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la Sarl Moteurs 60 et la Sarl Les Héritiers de Hervé Larroque de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sarl Moteur 60 aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

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