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Décisions

CA Pau, 2e ch - sect. 1, 27 mai 2025, n° 24/00255

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 24/00255

26 mai 2025

Exposé du litige et des prétentions des parties :

Par acte authentique en date du 26 avril 2022, la SARL TN [7], aux droits de laquelle vient la société TC finances à la suite d'une dissolution sans liquidation avec transfert universel de patrimoine, a cédé à la société Néocita le fonds de commerce d'hôtel, bar, restaurant, PMU, jeux divers, sis [Adresse 5] à [Localité 8] connu sous le nom commercial « [7] ».

Estimant que la société Néocita n'avait pas respecté son engagement de reprendre les contrats attachés au fonds ni pris en charge la totalité des salaires et charges afférents au mois d'avril 2022, par assignation en date du 30 mars 2023, la société TC finances l'a attrait devant le tribunal de commerce de Dax.

A titre reconventionnel, la société Néocita a formulé une demande d'indemnisation arguant avoir dû procéder au remplacement et à la réparation de matériels pour défaut d'entretien du cédant et avoir appris qu'une procédure était en cours de nature à la priver d'une partie de la surface exploitée par le fonds et donc d'une partie de son chiffre d'affaires.

Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Dax a :

- condamné la société Néocita à payer à la société TC finances la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du retard pris pour régulariser les contrats ;

- dit n'y avoir pas lieu à astreinte pour la régularisation de la reprise des contrats,

- condamné la société Néocita à payer à la société TC finances la somme de 3.845,24 euros au titre de la régularisation des salaires du mois d'avril 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 ;

- débouté la société Néocita de ses demandes financières au titre du remplacement et de la réparation du matériel attaché au fonds ;

- déclaré la société Néocita mal fondée en sa demande à l'encontre de la société TC finances de surseoir à statuer en l'attente d'une décision exécutoire sur le permis du deuxième bâtiment

- enjoint la société Tc finances de justifier des modifications de siège social auprès du greffe du tribunal de commerce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 30 jours après la signification du présent jugement,

- condamné la société Néocita à payer à la société TC finances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Néocita aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 19 janvier 2024, la société Néocita a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025.

**

Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, la SARL Néocita demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :

- condamnée à payer à la société TC finances la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du retard pris pour régulariser les contrats ;

- condamnée à payer à la société TC finances la somme de 3.845,24 euros au titre de la régularisation des salaires du mois d'avril 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 ;

- déboutée de ses demandes financières au titre du remplacement et de la réparation du matériel attaché au fonds ;

- déclarée mal fondée en sa demande à l'encontre de la société TC finances de surseoir à statuer en l'attente d'une décision exécutoire sur le permis du deuxième bâtiment

- condamnée à payer à la société TC finances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 69,59 euros TTC

et statuant à nouveau de :

- condamner la société TC finances à lui payer la somme de 106.117,23 euros au titre du remplacement et de la réparation du matériel attaché au fonds ;

- dire et juger que la société TC finances a manqué à son devoir d'information en omettant de lui révéler l'existence d'une procédure menaçant de destruction une partie des locaux au sein desquels le fonds est exploité ;

- surseoir à statuer sur le préjudice subi par elle jusqu'à ce qu'une décision exécutoire soit rendue ;

En tout état de cause :

- condamner la société TC finances à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Tc finances aux entiers dépens.

**

Par dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2024, la société TC finances demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de :

- fixer les dommages et intérêts dus au titre du retard pour la régularisation des contrats à la somme de 3.000 ',

- fixer la somme due par la société Néocita au titre de la régularisation des salaires du mois d'avril 2022 à la somme de 4.4011,03 ', outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023,

- débouter la société Néocita de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- la condamner à lui verser la somme de 10.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais d'exécution forcée qu'elle a exposés pour obtenir paiement des condamnations de première instance.

MOTIFS :

1 - Sur la reprise des contrats rattachés au fonds de commerce cédé :

La société Neocita fait valoir qu'elle a satisfait à ses obligations et procédé au transfert de l'ensemble des contrats attachés au fonds de commerce. Elle soutient que la société TC finances n'apporte pas de preuve de son défaut dans la reprise des contrats de telle sorte que sa demande est infondée.

La société TC finances maintient que la société Neocita n'a pas effectué les diligences nécessaires à la reprise des contrats à laquelle elle s'était engagée et affirme en subir un préjudice certain dans la mesure où elle a été contrainte de répondre aux sollicitations des cocontractants, de relancer la société Néocita et de former opposition à l'encontre d'une ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre.

Elle réclame en conséquence une majoration du montant des dommages et intérêts que les juges de première instance lui ont accordé.

En l'espèce, la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce formalisée par acte notarié du 14 février 2022 précise les contrats attachés au fonds mais également que son bénéficiaire déclare avoir parfaite connaissance de ceux-ci et qu'il s'engage à les reprendre et à les exécuter à compter de l'entrée en jouissance (après règlement entre les parties du remboursement des prorata afférents auxdits contrats le jour de la signature de l'acte authentique réitérant les présentes).

Le contrat de cession reprend ces mêmes termes.

Ainsi tous deux listent notamment les contrats suivants à reprendre par la société Néocita :

- contrat d'abonnement conclu avec la société Canal +,

- contrat d'engagement et de licence des marques 'Logis' conclu avec la Fédération internationale des Logis,

- contrat de prêt de distributeur d'hygiène avec la société Pomona Episaveurs,

- contrat de prêt d'une machine réfrigérée conclu avec la société Andros,

- contrat de location d'une caisse et d'un copieur conclu avec la société Grenke,

- contrat de prêt d'un réfrigérateur conclu avec la société Sysco France,

- contrat conclu avec la société Orange,

- contrat conclu avec la société Ets Hammer SAS,

- contrat conclu avec la société Bio-Tech,

- contrat de publicité conclu avec la société Censier Publicinex.

Or, par courriel du 2 janvier 2023, la directrice de l'établissement nouvellement acquis a indiqué au dirigeant de la société TC Finances les renseignements suivants :

- Logis/Canal+/Orange : tout est résilié. Nous sommes en lien avec eux pour clôturer les paiements des factures impayées ...,

- Pomona Episaveurs : Le commercial était en congé et doit nous recontacter cette semaine,

- Andros/Sysco : impossible de les joindre. Avez-vous peut-être un contact ',

- Hammer/Grenke : tout est en cours. Nous sommes en lien pour la suite. Changement de compte effectué,

- Censier Publicinex : en cours. En lien avec eux pour le changement de compte,

- Bio-Tech : M. [O] doit nous envoyer notre contrat et les factures impayées. Nous attendons son retour.

A ce courriel, s'ajoutent diverses relances adressées à la société TC Finances faisant état de ce que les fournisseurs n'ont pas été avisés du changement de contractant et que les factures postérieures à la cession du fonds n'ont pas été acquittées. Ainsi et alors que l'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés", il ne peut qu'être fait le constat que la société TC Finances rapporte la preuve que la cessionnaire n'a effectué que tardivement les démarches visant à reprendre les contrats attachés au fonds alors qu'elle s'était engagée à les exécuter à compter de son entrée en jouissance étant précisé qu'elle n'a élevé aucune contestation en lien avec le règlement des prorata afférents auxdits contrats au jour de la signature de l'acte authentique.

Ce retard a suscité, comme cela ressort des pièces produites par la société TC Finances, l'envoi à son encontre de plusieurs factures et relances entre le 2 mai 2022 et le 13 mars 2023 mais également la délivrance d'une injonction de payer qui lui a été signifiée le 10 janvier 2024.

Il en résulte que la décision qui a fait droit à la demande de dommages et intérêts de l'intimée sera confirmée au regard du préjudice qu'elle a subi lequel a été justement évalué à la somme de 2.000 euros, aucun préjudice supplémentaire n'étant établi du fait de ce dernier acte postérieur au jugement déféré.

2 - sur les salaires et charges du mois d'avril 2022 :

Sur le fondement des dispositions de l'article 1103 du code civil, la société Néocita soutient que c'est à tort qu'elle a été condamnée à payer à la société TC Finances la somme de 3.845,24 euros au titre de la régularisation des salaires du mois d'avril 2022 outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation qui lui a été délivrée. En effet, elle affirme que, préalablement à l'acte de cession, la cédante a établi et lui a adressé un décompte des salaires et charges du mois d'avril 2022 dont elle a acquitté le prorata définitif de telle sorte qu'elle ne saurait être tenue des conséquences d'une erreur qu'elle aurait commise dans le calcul des sommes dues.

La société TC finances lui répond qu'elle s'est engagée à régler l'ensemble des salaires et charges afférents au mois d'avril 2022 mais n'a réglé que la somme non contestée de 5.091,39 euros alors que, selon l'attestation comptable qu'elle produit, leur coût global pour l'employeur est de 9.502,41 euros. Elle réclame dès lors le paiement de la somme de 4.411,03 euros et non de 3.845,24 euros comme retenue par les premiers juges.

En l'espèce et à hauteur d'appel, il n'est pas contesté que le 25 avril 2022, la veille de la signature de l'acte notarié, la cédante a transmis à la cessionnaire un tableau récapitulant les salaires dus au titre du mois d'avril au terme duquel elle a payé la somme de 5.091,39 euros correspondant aux salaires "net à payer après impôt".

Cependant, les parties ont prévu au chapitre "personnel du fonds" de l'acte notarié de cession du fonds de commerce signé le 26 avril 2022 que "Le cessionnaire déclare prendre en charge la totalité des salaires et charges afférents au mois d'avril 2022 de manière à ce que le cédant ne soit inquiété à ce sujet pour quelque cause que ce soit.

Or, la société Néocita ne justifie pas avoir réglé la somme alléguée de 5.657,18 euros et elle ne remet pas en cause le décompte de l'expert comptable de la société TC Finances attestant que le coût global des salaires et charges afférents au mois d'avril 2022 s'est établi à la somme de 9.502,41 euros.

Il convient dès lors de confirmer la condamnation de la société Néocita à payer à la société TC finances le restant dû au titre des salaires et charges du mois d'avril 2022, seul son montant devant être infirmé en ce qu'il doit être fixé, au vu des pièces de la procédure, à la somme de 4.411,03 euros (9.502,41 euros - 5.091,39 euros), somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, date de l'assignation délivrée à l'appelante à défaut de mise en demeure préalable suffisamment interpellative.

3 - Sur les demandes reconventionnelles de la société Néocita :

la société Néocita sollicite la condamnation de la société TC finances à lui payer la somme de 106.117,23 ' au titre du remplacement et de la réparation du matériel attaché au fonds de commerce invoquant avoir découvert postérieurement à la cession qu'il était affecté de nombreuses avaries ayant rendu le fonds inexploitable et qu'elle n'avait pu déceler avant.

L'article 1641 du code civil sur lequel elle fonde son action dispose que " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus".

Au soutien de sa demande, la société Néocita produit :

- un courriel du 4 mai 2023 émanant de [R] [W], Commercial Grande Cuisine, dans lequel il dit confirmer par son expertise et celle de son technicien que la "gérance précédente n'a pas entretenu comme il se doit l'ensemble des matériels de cuisson, les groupes froid déportés, les armoires froides et desserte réfrigérée et de lavage. Cela ayant entraîné des défaillances prématurées de plusieurs matériels" ;

- un ensemble de factures portant sur l'acquisition de matériels de cuisine faisant suite à des devis du 18 mai 2022 et 14 juin 2022, sur l'acquisition de fournitures livrées en juin et juillet 2022, sur l'intervention de professionnels sur site pour l'installation de ces biens et le réaménagement du bar, de l'arrière-bar, du bar à vin et de la cuisine.

Cependant, la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce formalisée par acte notarié du 14 février 2022 comme l'acte de cession du 26 avril 2022 indiquent que "Si la vente se réalise, elle se fera, à charge pour bénéficiaire devenu cessionnaire : de prendre le fonds cédé et les éléments dont il se compose dans l'état où ils se trouvent actuellement".

Par ailleurs, au titre des "Pièces diverses", ils mentionnent que "Le bénéficiaire déclare avoir parfaite connaissance des pièces suivantes pour les avoir reçues dès avant ce jour du promettant, à savoir :

[...]

- le rapport de vérification des installations électriques réalisé par l'agence Équipement Aquitaine Sud, SOCOTEC France en date du 17 mai 2021 ;

- le rapport de vérification des installations électriques réalisé par l'agence Équipement Aquitaine Sud, SOCOTEC France en date du 28 septembre 2021 ;

- le rapport de vérification et contrôle des appareils de cuisson établi par la Société Aquitaine Grande Cuisine en date en date du 23 octobre 2020 ;

- l'attestation de vérification et contrôle des appareils frigorifiques établie par la Société Aquitaine Grande Cuisine en date en date du 23 octobre 2020 ;

- l'attestation de dégraissage de hotte de cuisine et contrôle des appareils frigorifiques établie par la Société Aquitaine Grande Cuisine en date en date du 4 mai 2021.

En outre, la société TC Finances, qui fait valoir que l'appelante ne prouve pas la défectuosité du matériel attaché au fonds qu'elle a changé de sa propre initiative et sans la convier à un constat contradictoire des avaries alléguées, remet au débat des attestation et factures d'intervention de la société Aquitaine Grande Cuisine du 27 novembre 2019, 31 décembre 2019, 29 janvier 2020, 3, 7 et 25 juillet 2020, 21 et 24 août 2020, 8 et 15 septembre 2020, 21 octobre 2020, 15 février 2021, 28 septembre 2021 et 4 novembre 2021 ainsi que des factures de la société Labhya Midi Atlantique relatives à son intervention dans le cadre de la convention annuelle de suivi hygiène souscrite par la SARL TN [7].

Il en résulte que l'appelante demeure mal fondée dans sa prétention en indemnisation au titre de vices cachés dont elle n'a évoqué l'existence qu'à la suite des réclamations de l'intimée quant à son inexécution des termes contractuels.

En effet, elle n'a pas joint à sa demande l'inventaire du mobilier commercial, des agencements et du matériel servant à son exploitation annexé aux contrats.

De plus, la qualité d'expert de M. [W] n'est nullement établie et son simple courriel est rédigé un an après la cession alors que quelques jours après la signature de l'acte notarié, la société Néocita a procédé à la réfection totale des installations, en des termes affirmatifs mais surtout imprécis et peu compréhensibles et il ne précise ni les dates ni les circonstances de son interventions ni encore les matériels soumis à son examen.

Enfin, la demanderesse ne justifie d'aucune réclamation adressée à la cédante ni d'aucune démarche à son égard afin de voir constater contradictoirement les manquements allégués.

Le jugement sera dès lors également confirmé en ce qu'il a débouté la société Néocita de sa demande au titre de vices cachés.

Cette dernière évoque en outre un manquement de la cédante à son devoir d'information quant à l'existence d'une procédure affectant le bâtiment arrière de l'immeuble au sein duquel est situé le fonds cédé.

L'intimée lui rétorque qu'elle n'a acquis, le 29 mars 2019, que le fonds de commerce cédé et qu'elle ne lui a dissimulé aucune information car elle n'a été avisée du litige qu'en même temps qu'elle en ce qu'il oppose la SCI [7], qui lui est juridiquement distincte, à la mairie de [Localité 8] s'agissant d'une demande de permis de construire déposée en mars 2017.

En droit, l'article 1112-1 du code civil prévoit que : 'Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant'. Au cas présent, la société Néocita ne prouve pas que la SARL TN [7], aux droits de laquelle est venue la société TC finances, détenait l'information litigieuse et ne précise aucunement en quoi elle aurait été déterminante dans son consentement.

Elle sera donc déboutée de sa demande visant à obtenir qu'il soit sursis à statuer sur le préjudice qu'elle dit avoir subi jusqu'à ce qu'une décision exécutoire soit rendue sur ce litige.

4 - Sur les demandes accessoires :

La solution du litige commande de confirmer les dispositions du jugement entrepris prises sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

La société Néocita échouant dans toutes ses prétentions, les dépens d'appel seront à sa charge.

Enfin, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à la société TC finances une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts en appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, et dans les limites de l'appel :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Néocita à payer à la société TC finances la somme de 3.845,24 euros au titre de la régularisation des salaires du mois d'avril 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne la société Néocita à payer à la société TC finances la somme de 4.411,03 euros au titre de la régularisation des salaires du mois d'avril 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 ;

Condamne la SARL Néocita aux dépens d'appel

Condamne la SARL Néocita à payer à la SARL TC finances la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

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