CA Rennes, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/00828
RENNES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
X
Défendeur :
Karo (SARL), ACM IARD (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jobard
Vice-président :
M. Pothier
Conseiller :
Mme Picot-Postic
Avocats :
Me Guerin, Me d'Audiffret, SCP Acta Juris
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 26 juin 2019 et facture du 5 juillet 2019, Mme [F] [E] a, moyennant le prix de 4 990 euros, acquis auprès de la société Karo automobiles (la société Karo), un véhicule Mini modèle Cooper immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation en novembre 2002 et affichant un kilométrage de 128 558 km, la vente étant assortie d'une garantie contractuelle de trois mois concernant le moteur, le pont et la boîte de vitesses.
Le véhicule a été livré le 6 juillet 2019.
Alléguant l'existence de plusieurs dysfonctionnements, Mme [E] a sollicité auprès de son assurance protection juridique une expertise amiable qui s'est tenue les 13 novembre et 12 décembre 2019 en l'absence de la société Karo, pourtant convoquée à la réunion du 12 décembre 2019.
Se prévalant des conclusions de l'expert extrajudiciaire concluant à l'existence de désordres affectant principalement le radiateur et la boîte de vitesses, Mme [F] [E] et son assureur la société Acm Iard ont, par acte du 28 janvier 2021, fait assigner la société Karo devant le tribunal judiciaire de Nantes en résolution de la vente pour vice caché, ou, à défaut, sur le fondement de la garantie légale de conformité des articles L. 217-4 anciens et suivants du code de la consommation ou, encore, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ainsi qu'en restitution du prix, et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire a :
déclaré irrecevable l'exception d'incompétence,
prononcé la résolution de la vente du véhicule Mini modèle Cooper immatriculé [Immatriculation 7] entre la société Karo et Mme [F] [E],
condamné la société Karo à payer à Mme [F] [E] la somme de 4 990 euros correspondant au prix d'achat du véhicule et ce, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2019,
dit que la société Karo devra récupérer le véhicule Mini modèle Cooper immatriculé [Immatriculation 7] à ses frais à l'endroit où il se trouve entreposé, les papiers devant lui être remis par Mme [F] [E] après restitution du prix,
autorisé Mme [F] [E] à vendre le véhicule à un récupérateur à défaut pour la société Karo de l'avoir repris dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et en cas d'impossibilité de vente à un récupérateur, à faire procéder à sa destruction,
condamné la société Karo à payer à Mme [F] [E] la somme totale de 4 822,49 euros au titre des frais occasionnés par la vente, comprenant la somme de 204,66 euros au titre de la carte grise, 1 617,83 euros au titre des frais d'assurance et 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
condamné la société Karo à payer à la société ACM Iard la somme de 520 euros au titre des frais d'expertise amiable, dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,
condamné la société Karo à payer à Mme [F] [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
'condamné aux entiers dépens' ( SIC),
rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
La société Karo a, par deux déclarations distinctes des 7 et 9 février 2023, relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juillet 2023, la société Karo demande à la cour de :
Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
prononcé la résolution de la vente du véhicule Mini modèle Cooper immatriculé [Immatriculation 7] entre la société Karo et Mme [F] [E],
condamné la société Karo à payer à Mme [F] [E] la somme de 4 990 euros correspondant au prix d'achat du véhicule et ce, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2019,
dit que la société Karo devra récupérer le véhicule Mini modèle Cooper immatriculé [Immatriculation 7] à ses frais à l'endroit où il se trouve entreposé, les papiers devant lui être remis par Mme [F] [E] après restitution du prix,
autorisé Mme [F] [E] à vendre le véhicule à un récupérateur à défaut pour la société Karo de l'avoir repris dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et en cas d'impossibilité de vente à un récupérateur, à faire procéder à sa destruction,
condamné la société Karo à payer à Mme [F] [E] la somme totale de 4 822,49 euros au titre des frais occasionnés par la vente, comprenant la somme de 204,66 euros au titre de la carte grise, 1 617,83 euros au titre des frais d'assurance et 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
condamné la société Karo à payer à la société ACM Iard la somme de 520 euros au titre des frais d'expertise amiable,
dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,
condamné la société Karo à payer à Mme [F] [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
débouter Mme [F] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentes et à venir,
débouter Mme [F] [E] de sa demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés, présentée à titre principal,
débouter Mme [F] [E] de sa demande de résolution de la vente au titre du vice du consentement présentée à titre subsidiaire,
débouter Mme [F] [E] de sa demande de résolution de la vente au titre de l'obligation de délivrance conforme présentée à titre infiniment subsidiaire, débouter Mme [F] [E] de sa demande de résolution de la vente au titre de la garantie contractuelle présentée à titre infiniment subsidiaire,
débouter Mme [F] [E] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
débouter Mme [F] [E] de sa demande d'expertise judiciaire avant dire droit, présentée à titre extrêmement subsidiaire,
juger irrecevable sa demande de résolution de la vente au titre du vice du consentement sur le fondement de l'article 1130 du code civil présentée à titre subsidiaire dans son dispositif, mais non développée dans le corps de ses écritures,
condamner Mme [F] [E] à payer à la société karo la somme de 5 000 euros à titre d'amende civile pour procédure abusive,
condamner Mme [F] [E] à payer à la société Karo la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
En l'état de leurs dernières conclusions du 9 octobre 2023, Mme [F] [E] et la société ACM Iard demandent à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
débouter la société Karo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Mini modèle Cooper, immatriculé [Immatriculation 7], passée entre Mme [F] [E] et la société Karo, ce, sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil,
confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses autres dispositions,
A titre encore plus subsidiaire,
prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Mini modèle Cooper, immatriculé [Immatriculation 7], passée entre Mme [F] [E] et la société Karo, ce, sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation,
Confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses autres dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Mini modèle Cooper, immatriculé [Immatriculation 7], passée entre Mme [F] [E] et la société Karo, ce, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil,
confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses autres dispositions,
A titre extrêmement subsidiaire, avant dire droit,
désigner tel expert qu'il plaira pour mission de :
- se faire remettre toutes pièces et tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- convoquer les parties,
- examiner et décrire le véhicule de Mme [F] [E] de marque Mini, modèle Cooper, immatriculé [Immatriculation 7], propriété de cette dernière,
- entendre les parties et prendre connaissance de leur dossier,
déterminer les défauts et les causes des désordres dont est affecté le véhicule,
- dire si ces défauts existaient au moment des ventes intervenues entre les parties, réunir tout élément permettant de déterminer s'ils étaient apparents ou connus des acquéreurs et s'ils étaient connus des vendeurs au titre des ventes successives.
- dire si ces défauts étaient de nature à en compromettre l'usage, fournir tout élément permettant à la juridiction d'apprécier s'ils sont de nature à en diminuer tellement l'usage de telle sorte que Mme [F] [E], si elle les avait connus, ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix,
- donner son avis technique sur les responsabilités qui peuvent être engagées,
- décrire et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule en vue d'une utilisation normale,
- donner à la juridiction, tout élément permettant d'apprécier les entiers préjudices subis par Mme [F] [E],
- dire que l'expert pourra recueillir l'avis de toute personne informée et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
- dire qu'avant de déposer son rapport définitif, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera,
En toute hypothèse,
Condamner la société Karo à payer à Mme [F] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Karo aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 janvier 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la demande d'expertise
La cour dispose d'éléments suffisants pour statuer sur la demande en résolution de la vente pour vice caché, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
D'autre part, l'efficacité d'une expertise judiciaire, au regard du temps écoulé depuis la vente de juin 2019, serait douteuse, et la demande n'apparaît dès lors pas justifiée.
Sur la garantie des vices cachés
Mme [E] qui sollicite la résolution de la vente, la restitution du prix outre le paiement des frais exposés après la vente, exerce l'action régie par les articles 1641 et suivants du code civil, et doit démontrer que le véhicule était atteint lors de la vente d'un défaut caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ou qui en diminue tellement cet usage qu'elle ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix si elle l'avait connu.
A l'appui de ses prétentions, Mme [E] produit un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 27 mars 2020 à sa demande par M. [H], mandaté par son assureur de protection juridique.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées les 13 novembre et 12 décembre 2019, hors la présence du vendeur.
Ce rapport d'expertise extrajudiciaire n'est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu'il est corroboré par d'autres éléments probatoires.
Or, ce rapport d'expertise se borne à constater :
- la présence d'humidité au pied côté conducteur et passager,
- la dégradation majeure et irréversible du radiateur de refroidissement,
- témoin d'airbag allumé persistant au tableau de bord,
- dysfonctionnement de la boîte de vitesses, difficultés de passage de la marche arrière.
L'expert conclut que : 'outre les désordres esthétiques et fonctionnels, divers coups et infiltration d'eau, il a été relevé la présence d'avaries mécaniques majeures qui limitent l'usage du véhicule et entament sa fiabilité. Dans ce registre, nous déplorons le témoin d'airbag allumé, la forte dégradation ancienne du radiateur de refroidissement et le défaut de fonctionnement de la boîte de vitesses dont la marche arrière connaît des difficultés de passage quand cela ne devient pas impossible.'
Or, l'expert n'a pas précisé ni caractérisé en quoi les désordres qu'ils relevaient rendaient le véhicule impropre à son usage, ni précisé la date de leur apparition, et encore moins chiffré les réparations, se bornant à mentionner qu' 'il est inconcevable, économiquement, de remettre ce véhicule en état.'
La présence d'humidité sans infiltration ne rend pas impropre le véhicule à son usage, et l'expert n'a pas démontré au surplus que cette humidité existait au jour de la vente.
Comme le fait à juste titre observer le vendeur, si le contrôle technique réalisé le 27 juin 2019 a constaté deux anomalies majeures, l'une concernant l'orientation des feux de croisement, et l'autre l'airbag, le procès-verbal du 5 juillet 2019 établi à la suite de la contre-visite n'a fait état d'aucune anomalie.
L'attestation du garagiste M. [O] du 2 octobre 2019 indiquant avoir constaté à la suite d'un essai routier une difficulté à passer la marche arrière et que le témoin airbag était allumé, ne peut corroborer les constatations de l'expert extrajudiciaire en ce qu'il n'a été établi aucun diagnostic précis sur l'origine de ces défauts, ni indiqué que ceux-ci existaient au jour de la vente, alors que le procès-verbal de contre visite n'a fait état d'aucune défaillance concernant l'airbag et que le procès-verbal du 27 juin 2019 n'a relevé aucun défaut concernant la boîte de vitesses.
Il sera rappelé que le véhicule vendu, moyennant le prix de 4 990 euros, était alors âgé de dix-sept ans, et présentait un kilométrage de 128 558 km lors du contrôle technique du 5 juillet 2019 (veille de la livraison du véhicule), et qu'à la date de la première réunion d'expertise du 13 novembre 2019 son kilométrage était de 138 179 km, et lors de la seconde réunion du 12 décembre 2019 de 140 808 km, soit une distance de 12 250 km parcouru en 6 mois après la vente, et il n'est ainsi pas démontré que les défauts relevés par l'expert résultaient bien d'un défaut rédhibitoire antérieur à la vente, et non d'un phénomène normal d'usure ou d'aléas auxquels tout acquéreur d'un véhicule d'occasion de 17 ans pouvait s'attendre.
En effet, la distance parcourue en six mois après la vente tend au contraire à démontrer que le véhicule n'était pas impropre à son usage au moment de la vente.
Du reste, l'expert extrajudiciaire ne précise nullement que le véhicule serait hors d'état de circuler, se contentant d'affirmer que les désordres affectant le radiateur et la boîte de vitesses 'risquent à terme d'avoir des conséquences importantes et irréversibles qui pourraient immobiliser le véhicule et le rendre économiquement irréparable', ces mentions ne caractérisant aucunement l'existence de vices cachés au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
Dans ces conditions, et alors que Mme [E] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un vice caché au moment de la vente rendant le véhicule impropre à sa destination, il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, et de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.
Sur la garantie légale de conformité
A titre subsidiaire, Mme [E] sollicite la résolution de la vente sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation en leur rédaction applicable à la cause, en indiquant que le bien était impropre à l'usage habituellement attendu par un consommateur et que le vendeur aurait failli à son obligation de délivrance.
Il incombe cependant à l'acheteur qui demande l'application des dispositions des articles L. 217-4 et suivants anciens du code de la consommation de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut de conformité du bien, et, si ce défaut de conformité est révélé dans les six mois de la délivrance du bien, il est présumé avoir existé au jour de celle-ci.
Or, Mme [E] se borne à mentionner que les premières anomalies sur le véhicule livré le 6 juillet 2019 auraient été dûment constatées par elle dès la fin du mois de juillet, sans étayer cette affirmation d'un avis technique ou d'un simple devis de réparation, l'attestation du garagiste M. [O] du 2 octobre 2019 indiquant avoir constaté à la suite d'un essai routier une difficulté à passer la marche arrière et remarqué que le témoin airbag était allumé, étant notoirement insuffisant pour rapporter la preuve d'un défaut de conformité, celui-ci ne comportant aucun diagnostic précis sur l'origine de ces défauts.
Par ailleurs, la présomption édictée par l'article L. 217-7 porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l'existence du défaut lui-même.
Or, Mme [E] ne rapporte aucunement la preuve que les défauts relevés par l'expert extrajudiciaire lors des réunions d'expertise des 13 novembre et 12 décembre 2019 rendraient le véhicule impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, les défauts relevés n'ayant entraîné aucune panne du véhicule puisque celui-ci a parcouru 12 250 kms en 6 mois depuis la vente, l'expert se contentant de mentionner une impropriété purement hypothétique de l'usage du véhicule consécutive aux défauts du radiateur et de la boîte de vitesses.
Les demandes de Mme [E] fondées sur la garantie légale de conformité seront donc rejetées.
Sur la garantie contractuelle
Mme [E] soutient encore que la responsabilité du vendeur serait engagée sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil.
S'il est exact que le bon de commande du 26 juin 2019 mentionne une garantie de trois mois 'moteur-pont-boîte de vitesses', c'est cependant à juste titre que le vendeur fait valoir qu'aucune pièce au dossier ne permet de justifier qu'une panne soumise à garantie est intervenue dans ce délai.
Mme [E], ne produit aucun devis de réparation, ou un diagnostic de panne dans le délai de trois mois après la vente, et justifie encore moins avoir sollicité la garantie contractuelle du vendeur dans ce délai.
Au surplus, le rapport d'expertise extrajudiciaire ne contient aucune analyse technique permettant de démontrer l'existence de dommages existants au moment de la vente susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle du vendeur.
Les demandes de Mme [E] fondées sur la garantie contractuelle du vendeur seront donc rejetées.
Sur le vice du consentement
Devant la cour, Mme [E] demande, dans le dispositif de ses conclusions, de prononcer la résolution de la vente sur le fondement des dispositions des articles 1130 et suivants du code civil, mais elle n'invoque, dans le corps de ses écritures, aucun moyen propre à justifier d'une telle prétention.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
La société Karo demande par ailleurs la condamnation de Mme [E] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre d'amende civile pour procédure abusive et dilatoire.
Mais elle ne démontre pas que le droit de Mme [E] d'agir en justice pour solliciter la résolution de la vente pour vices cachés ou défauts de conformité, ou encore sur le fondement de la garantie contractuelle du vendeur, ait en l'espèce dégénéré en abus.
Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, Mme [E] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Karo l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de la procédure de première instance et d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande d'expertise ;
Infirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence ;
Déboute Mme [F] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Karo automobiles de sa demande de condamnation de Mme [F] [E] au paiement d'une amende civile ;
Condamne Mme [F] [E] à payer à la société Karo automobiles la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.