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Décisions

CA Cayenne, ch. soc., 26 mai 2025, n° 24/00140

CAYENNE

Arrêt

Autre

CA Cayenne n° 24/00140

26 mai 2025

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 21 / 2025

N° RG 24/00140 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJLD

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE LA MARTINIQUE

C/

[N] [S] [I] [F] [W]

S.C.P. BR & ASSOCIES

liquidateur judiciaire pour la SARL COMPAGNIE OPERATIONELLE DE SECURITE

ARRÊT DU 26 MAI 2025

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 22 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/00012

APPELANT :

UNÉDIC DÉLÉGATION, AGS CGEA DE LA MARTINIQUE

[Adresse 7]

[Localité 4] - MARTINIQUE

Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur [N] [S] [I] [F] [W]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE

S.C.P. BR & ASSOCIES, liquidateur judiciaire pour la SARL COMPAGNIE OPERATIONELLE DE SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le en audience publique et mise en délibéré au 26 Mai 2025, en l'absence d'opposition, devant :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

Mme Sophie BAUDIS, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er octobre 1999, la société GALEA GUYANE SECURITE a embauché Monsieur [N] [W] en qualité de Responsable de l'agence de [Localité 8].

Par la suite son contrat de travail a été transféré à la S.A.R.L COMPAGNIE OPERATIONNELLE DE SECURITE (ci-après COS) à compter du 1er novembre 2013.

Par jugement en date du 20 mai 2021, le Tribunal mixte de commerce de Cayenne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L COS.

La S.E.L.A.R.L AJ ASSOCIES a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.

Par courrier du 26 juillet 2021, Monsieur [N] [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 août 2021.

Par courrier du 13 août 2021, la S.E.L.A.R.L AJ ASSOCIES lui a notifié son licenciement pour motif économique prenant effet le 24 août 2021 en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle.

Par jugement en date du 26 novembre 2021, le Tribunal mixte de commerce de Cayenne a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la S.A.R.L COS en liquidation judiciaire.

La S.C.P BR ASSOCIES a été désignée en tant que liquidateur judiciaire.

Par requête enregistrée au greffe le 19 janvier 2022, Monsieur [N] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne de demandes dirigées contre la S.A.R.L COS aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes.

Les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement à l'audience du 7 mars 2022, l'affaire a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties jusqu'à l'audience du 4 septembre 2023 lors de laquelle elle a été retenue.

Lors de cette audience, Monsieur [N] [W], représenté par son conseil, a déposé des conclusions récapitulatives et responsives n°2 aux termes desquelles il demandait au tribunal de:

condamner les défendeurs à payer à Monsieur [N] [W] les salaires pour les mois de janvier, mars, mai, juillet et août 2021, soit la somme totale nette de 7 805,04 ', assortie des intérêts aux taux légaux à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, soit le 19 janvier 2022 ;

condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 ' à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;

condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 918,01 ' à titre de remboursement des frais de gestion de l'entreprise au titre des années 2019 et 2020 ;

condamner les défendeurs au paiement de la somme de 7 848,88 ' à titre de remboursement des indemnités de déplacement pour janvier, mars, avril, mai et juin 2021 ;

condamner les défendeurs au paiement de la somme de 9 743,50 ' bruts au titre des congés payés ;

ordonner aux défendeurs de produire les fiches de paie de Monsieur [N] [W] pour les mois de septembre et octobre 2021 et ce, sous astreinte de 10 ' par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

Déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS ;

Condamner la S.C.P BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire au paiement de la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [W] indiquait pour le rappel de ses salaires, que ni son employeur, représenté par la S.C.P BR ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire, ni l'Association AGS CGEA de [Localité 6] ne justifiaient de leur paiement.

Il précisait que le retard de paiement l'avait placé dans de grandes difficultés financières, l'obligeant à emprunter une somme d'argent auprès de ses enfants, de sorte qu'il était recevable à demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

L'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Fort-de-France, représentée par son conseil, a déposé des conclusions récapitulatives et en réplique n°2 enregistrées au greffe le 4 septembre 2023 aux termes desquelles elle demandait au tribunal de :

fixer le montant des créances salariales de Monsieur [N] [W] sur la liquidation judiciaire de la S.A.R.L COMPAGNIE OPERATIONNELLE DE SECURITE ;

dire et juger que l'Association AGS CGEA de [Localité 6] offrira sa garantie dans la limite du plafond n°6 prévu par l'article D. 1235-21 du code du travail ;

rappeler qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie des institutions de garanties mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ;

déclarer le jugement à intervenir opposable à l' AGS.

L'association AGS CGEA de [Localité 6] indiquait avoir déjà procédé au paiement de l'intégralité des sommes dues à Monsieur [N] [W] au titre des salaires et du préavis pour l'année 2021 et précisait qu'aucun préjudice concernant le retard dans le paiement des salaires n'était justifié.

Elle exposait par ailleurs que Monsieur [N] [W] avait pris 42 jours de congés en juillet et août 2021, de sorte qu'il lui restait 40 jours de congés payés pour lesquels la S.C.P BR ASSOCIES en qualité de mandataire, avait versé une indemnité de congés payés. Elle rappelait ne prendre en charge que les congés payés des années N et N-I dans la limite des 45 jours de salaires.

L'association AGS CGEA de [Localité 6] exposait, au visa de l'article 625-1 du code du commerce, les cas d'exclusion de sa garantie, et précisait au visa de l'article L. 621-48 du code de commerce qu'il ne pouvait être appliqué des intérêts de retard aux dites sommes.

A ce titre, elle réfutait devoir prendre en charge le remboursement des frais de gestion de l'entreprise qui n'avaient fait l'objet d'aucune stipulation contractuelle ou les frais de la présente procédure qui n'étaient pas des créances à caractère salarial.

Elle précisait en outre qu'aucun recours n'avait été exercé à l'encontre du licenciement économique autorisé par le juge commissaire et qu'aucune contestation à ce titre n'était recevable.

Enfin, elle indiquait ne pas pouvoir être tenue de remettre, sous astreinte, des documents déterminés au salarié.

La S.A.R.L COMPAGNIE OPERATIONNELLE DE SECURITE, représentée par la S.C.P BR ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

Par jugement en date du 22 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Cayenne a :

constaté l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L COMPAGNIE OPERATIONNELLE DE SECURITE par jugement du Tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 20 mai 2021 convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 26 novembre 2021 ;

fixé au passif de la S.A.R.L COMPAGNIE OPERATIONNELLE DE SECURITE, représentée par la S.C.P BR ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire, les créances suivantes :

5 690,30 ' nets (cinq mille six cent quatre-vingt-dix euros et trente centimes nets) à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier, mars, avril, mai, juillet et août 2021 ;

5 528,24 ' bruts (cinq mille cinq cent vingt-huit euros et vingt-quatre centimes bruts) à titre d'indemnité de congés payés ;

800 ' (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts pour versement tardif des salaires ;

3 918,01 ' (trois mille neuf cent dix-huit euros et un centime) à titre de remboursement des frais de gestion entre 2019 et 2020 ;

7 848,88 ' (sept mille huit cent quarante-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de remboursement des frais de déplacement professionnel pour l'année 2021 ;

débouté Monsieur [N] [W] de sa demande de remise des bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2021 assortie d'une astreinte ;

déclaré le présent jugement opposable à l'Association AGS CGEA de [Localité 6] ;

dit que l'Association AGS CGEA de [Localité 6] devra procéder à l'avance des créances susmentionnées dans la limite fixée par les dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ;

dit que les sommes seront payables sur présentation par le mandataire judiciaire d'un relevé de créance et que le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels ;

condamné la S.A.R.L COMPAGNIE OPERATIONNELLE DE SECURITE, représentée par la S.C.P BR ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire, à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 1 500 ' (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 dit code de procédure civile ;

débouté Monsieur [N] [W] de sa demande formée contre I : Association AGS CGEA de [Localité 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la S.A.R.L COMPAGNIE OPERATIONNELLE DE SECURITE, représentée par la S.C.P BR ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers frais et dépens de l'instance ;

dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de la procédure collective de la S.AR.L COMPAGNIE OPERATIONNELLE DE SECURITE ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour la condamnation au paiement des indemnités à concurrence de 9 mois de salaire et leurs accessoires ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

L'UNEDIC a relevé appel de la décision susmentionnée en date du 6 avril 2024, enregistrée le même jour, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a :

fixé au passif de la S.A.R.L COMPAGNIE OPERATIONNELLE DE SECURITE, représentée par la S.C.P BR ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire, les créances suivantes :

5 690,30 ' nets (cinq mille six cent quatre-vingt-dix euros et trente centimes nets) à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier, mars, avril, mai, juillet et août 2021 ;

5 528,24 ' bruts (cinq mille cinq cent vingt-huit euros et vingt-quatre centimes bruts) à titre d'indemnité de congés payés ;

800 ' (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts pour versement tardif des salaires ;

3 918,01 ' (trois mille neuf cent dix-huit euros et un centime) à titre de remboursement des frais de gestion entre 2019 et 2020 ;

7 848,88 ' (sept mille huit cent quarante-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de remboursement des frais de déplacement professionnel pour l'année 2021 ;

déclaré le présent jugement opposable à l'Association AGS CGEA de [Localité 6] ;

dit que l'Association AGS CGEA de [Localité 6] devra procéder à l'avance des créances susmentionnées dans la limite fixée par les dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ;

dit que les sommes seront payables sur présentation par le mandataire judiciaire d'un relevé de créance et que le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels.

Par avis en date du 8 avril 2024 la déclaration d'appel a été notifiée aux parties.

M. [W] a constitué avocat le 30 avril 2024.

Les premières conclusions d'appelant ont été transmises par RPVA le 17 juin 2024 et les premières conclusions d'intimé, transmises par RPVA le 17 juillet 2024.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être retenue à l'audience de plaidoirie du 1er avril 2025.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le1er décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'UNEDIC demande à la cour, de :

recevoir l'AGS (CGEA de la Martinique) en son appel.

Y faisant droit,

infirmer le jugement du CPH de Cayenne du 22 Janvier 2024 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

débouter Monsieur [N] [W] de l'ensemble de ses demandes en paiement.

Infirmer subsidiairement,

juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de l'AGS (CGEA de la Martinique) et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances ;

juger que la garantie de l'AGS (CGEA de la Martinique) ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire ; étant précisé que la garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du travail, soit le plafond 6 ;

juger que l'AGS (CGEA de la Martinique) ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du Travail ;

juger que l'obligation de l'AGS (CGEA de la Martinique) de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

condamner l'appelant aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'UNEDIC relève l'irrecevabilité de l'action de M. [W] en ce qu'il n'a jamais sollicité la fixation de ses créances au passif de la société COS, seule exception au principe d'impossibilité d'exercice d'une action directe en paiement à l'encontre d'une entreprise en liquidation judiciaire fixé par l'article L.622-21 code du commerce. L'appelante relève que cette demande ne figure pas dans la requête initiale de M. [W] de sorte que certaines dispositions du jugement déféré excèdent le cadre du litige. L'UNEDIC ajoute que ce nouveau moyen sur l'irrecevabilité de l'action de M. [W], soulevé à hauteur d'appel est recevable en ce qu'il concourt à ses prétentions relatives à l'infirmation de la décision de première instance.

En premier lieu, l'UNEDIC rappelle que la compétence de l'AGS est subsidiaire de sorte que qu'elle n'a vocation à assurer les créances salariales impayées que lorsque l'employeur ne dispose pas des fonds suffisants pour payer les salaires et indemnités des salariés. Par ailleurs, l'UNEDIC argue que dans le cas de la procédure collective de la société COS, l'AGS n'est tenue de garantir les créances que pour 1 mois et demi soit 45 jours.

En second lieu, l'appelante indique avoir procédé au versement de 28 495, 03 ' et atteint le plafond de sa garanie de sorte qu'elle ne saurait être tenue d'aucune somme à l'égard de M. [W]. Elle indique qu'au regard de sa qualité d'assureur à titre subsidiaire, elle ne peut être condamnée au paiement d'aucune somme, d'autant plus qu'elle s'est acquittée de toutes les obligations léagales la concernant.

Enfin, elle en déduit que M. [W] doit etre débouté de l'ensemble de ses demandes enpaiement au regard des versements opérés et argue que ce dernier ne justifie d'aucun préjudice de sorte que les preuves invoquées par l'intimé sont insuffisantes.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 3 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour, de :

débouter l'AGS de l'ensemble de ses prétentions et de ses demandes.

Par conséquent :

confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 22 Janvier 2024 en ce qu'il a fixé au passif de la société COMPAGNIE OPERATIONNELLE DE SECURITE représentée par la SC P BR ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire, les créances suivantes :

5.690,30 ' nets à titre de rappel de salaires pour les mois de janvier, mars, avril, mai, juillet et août 2021 ;

5 528,24 ' brut à titre d'indemnité de congés payés ;

3 918,01 ' à titre de remboursement des frais de gestion entre 2019 et 2020 ;

7 848,88 ' à titre de remboursement des frais de déplacement professionnel pour l'année 2021 ;

Une somme au titre des dommages et intérêts pour versement tardif des salaires d'un montant de 3000 ' au lieu et place des 800 ' accordés par le conseil des prud'hommes ;

condamner la société COMPAGNIE OPERATIONNELLE DE SECURITE représentée par la SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire à verser à M. [N] [W] la somme de 1500 ' en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, aux entiers frais et dépens de l'instance.

Et par voie de conséquence :

condamner les défendeurs à payer à M. [W] [N] les salaires pour les mois de Janvier, Mars, Avril, Mai, Juillet et Août 2021, soit la somme totale nette de 5 690,30 Euros ;

condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 ' à titre de dommages et intérêts pour versement tardif des salaires ;

condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 918,01 ' à titre de remboursement des frais de gestion de l'entreprise au titre des années 2019 et 2020 ;

condamner les défendeurs au paiement de la somme de 7 848,88 ' à titre de remboursement des indemnités de déplacement pour Janvier, Mars, Avril, Mai et Juin 2021 ;

condamner les défendeurs au paiement de la somme de 5 528,24 ' bruts à titre des congés payés ;

déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA DE [Localité 6] ;

condamner la société COMPAGNIE OPERATIONNELLE DE SECURITE représentée par la SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire à verser à M. [N] [W] la somme de 1500 ' en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir que les demandes formulées par l'UNEDIC sont irrecevables et qu'elles auraient dues être soulevées dès ses premières conclusions d'appelante en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Il ajoute que l'appelante ne mentionne pas dans le dispositif de ses conclusions cette prétention alors que la cour d'appel seul le dispositif des conclusions saisit. L'intimé en déduit que les prétentions relatives à l'impossibilité de faire une demande en paiement directement contre la société COS en liquidation judiciaire et l'inopposabilité à l'AGS ne seront pas reçues par la cour. M. [W] rappelle que la rupture de son contrat est intervenue entre l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. Ainsi en application de l'exception prévue pour les salariés, M.[W] n'avait pas d'obligation de déclarer ses créances salariales antérieures à l'ouverture de la procédure collective pour poursuivre la société devant le conseil de prud'hommes. D'autant plus, que c'est l'apppelante elle même qui a mis aux débats la fixation des créances au passif de la société outre l'opposabilité de la décision.

M. [W] sollicite en conséquence que l'AGS garantisse les sommes dues restantes par l'employeur et formule des demandes de rappels de salaires, d'indemnité compensatrice des congés payés omis, des dommages et intérêts au titre du retard de paiement des salaires et le remboursement des frais professionnels.

La clôture de l'affaire a été prononcée le 4 février 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des prétentions des parties

1) Sur la recevabilité des prétentions de M. [W] à hauteur d'appel

Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux et verser de nouvelles pièces au soutien de leurs prétentions.

A cet égard, en application du principe de concentration des moyens, il appartient aux parties d'invoquer tous les moyens au soutien de leurs demandes au sein d'une même instance. Toutefois, les parties disposent de la faculté d'en invoquer de nouveaux dès lors qu'elles n'y ont pas renoncés en première instance.

En revanche, l'article 564 du code de procédure civiles prévoit que les prétentions nouvelles sont prohibées en cause d'appel, à l'exception de celles tendant aux mêmes fins que les demandes formulées en première instance.

Aux termes de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, sont uniquement examinés par la cour les moyens de fait ou de droit mis expressément en corrélation avec une prétention précise figurant dans le dispositif des conclusions des parties. A défaut, une prétention peut être écartée lorsqu'aucun moyen de droit ou de fait n'y est rattaché.

En l'espèce, il apparaît à la lecture de la décision de première instance que M. [W] n'avait formulé aucune prétention tendant expressément à la fixation de ses créances au passif de la société mais seulement sollicité que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à l'AGS.

Néanmoins, cette prétention figurait dans les prétentions formulées par l'UNEDIC elle même dans les termes suivants : « fixer le montant des créances salariales de M. [W] sur la liquidation judiciaire de la SARL COMPAGNIE OPERATIONNELLE DE SECURITE » outre son opposabilité à l'AGS.

Il en résulte que la demande de M. [W] bien que postérieure aux jugements de redressement et de liquidation et absente des conclusions de première instance est recevable en ce qu'elle concourt aux mêmes fins que sa demande relative à la déclaration d'opposabilité de la décision et à la confirmation du jugement déféré à hauteur d'appel.

Dès lors, il convient de déclarer la demande de fixation du montant des créances salariales de M. [W] sur la liquidation judiciaire de la SARL COMPAGNIE OPERATIONNELLE DE SECURITE recevable.

2) Sur la recevabilité des prétentions de l'AGS à hauteur d'appel

Il est constant au regard du principe de loyauté des débats qu'une partie ne peut formuler de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux en se contredisant au détriment de son adversaire.

Or, l'UNEDIC avait sollicité dans ses dernières conclusions datées du 4 septembre 2023 la fixation du montant des créances salariales de M. [W] sur la liquidation judiciaire de la SARL COMPAGNIE OPERATIONNELLE DE SECURITE et son opposabilité. Ces prétentions ayant été retenues par le jugement déféré, les nouveaux moyens et prétentions soulevés à hauteur d'appel aux fins d'infirmation dudit jugement et de contestation des sommes sollicitées par M. [W] ne sauraient être admises car contraires aux prétentions initiales.

Dans ses conditions, au regard de la contradiction des prétentions formulées en première instance et à hauteur d'appel, ces dernières seront déclarées irrecevables par la cour et par voie de conséquence écartées des débats.

Sur la recevabilité de l'action de M. [W]

1) Sur la finalité de l'action de M. [W]

En application des articles L.3253-19 code du travail, L.622-17 (II), L.625-1 et suivants code du commerce, il relève de la compétence du mandataire judiciaire d'établir un relevé des créances salariales comprenant les salaires et indemnités de congés payés selon le 3° de l'article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et et L. 7313-8 code de la sécurité sociale.

A ce titre, les relevés de créances salariales sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés accompagnés de tous documents et informations utiles. Un avis doit être publié indiquant que l'ensemble des relevés de créances a été déposé au greffe du tribunal du commerce. Le mandataire judiciaire informe par tous moyens chaque salarié concerné de la nature, du montant des créances retenues ou non en indiquant la date de dépôt au greffe et en rappelant le délai de forclusion applicable.

Aux termes de l'article L.625-5 du code du commerce, en cas de litige portant sur l'omission du relevé ou le refus de garantir par l'AGS tout ou partie des créances dues au salarié, il est fondé à porter son litige directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis relatif au relevé de créances.

En l'espèce, il est acquis que les salariés bénéficient d'un régime protecteur qui s'applique à leurs créances salariales leur permettant d'exercer une action en vue de la contestation des créances retenues dans le relevé ou omises.

Eu égard au privilège susvisé, il ne peut être opposé au salarié les dispositions de l'article L.622-21 du code du commerce qui prévoit une interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 dans la mesure où l'application de cette interdiction est exclue pour les créances garanties par l'AGS.

En l'état, au regard du but poursuivi par M. [W], seule la forclusion de son action pourrait lui être opposée par l'UNEDIC afin de contester la recevabilité de son action, ce qui n'a pas été invoqué par l'appelante au cours de l'instance, et qui ne peut être établie par aucun document versé aux débats.

Compte tenu de ces éléments, l'action de M. [W] est recevable au regard de la finalité qu'elle poursuit et de sa qualité d'ancien salarié qui confère une protection accrue à sa créance salariale.

2) Sur les prétentions de l'AGS

Selon l'article L.641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de ses droits relatifs à l'administration et la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé pour l'activité professionnelle, et, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

En l'espèce, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir la société COS condamnée au paiement de diverses sommes alors qu'elle était en liquidation judiciaire depuis le 26 novembre 2021.

Cependant, il apparaît que le liquidateur de la société, qui seul peut exercer les droits et actions du débiteur en matière d'administration et disposition du patrimoine affecté à l'activité professionnelle ; a bien été appelé en la cause au cours de la procédure de première instance tel que mentionné dans le jugement déféré dans les termes suivants :« la S.A.R.L COMPAGNIE OPERATTIONNELLE DE SECURITE, représentée par la S.C.P BR ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire, régulièrement convoquée, n' était ni présente ni représentée. ».

Il apparaît donc que les liquidateurs ont bien été avisés du recours mais qu'ils se sont abstenus d'intervenir dans le litige en présence de sorte que la procédure a été régularisée.

Au surplus, M. [W] ayant été licencié entre la procédure de redressement et celle de liquidation, il ne peut être établi qu'il avait connaissance que la S.C.P BR ASSOCIES avait été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, préalablement à l'introduction de l'instance.

En conséquence, l'action de M. [W], ayant été régularisée par la convocation des liquidateurs de la société COS en première instance, sera déclarée recevable par la cour.

Sur la compétence de l'AGS

1) Sur les sommes prises en compte au titre des créances salariales

L'article L.3253-2 du code du travail dispose que « lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.

Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. »

En application des dispositions de l'article L.3253-6 et suivants du code du travail, sont garanties par les AGS les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail et celles résultant de la rupture du contrat arrêtées à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation. Ces créances doivent être inscrites sur le relevé des créances ou avoir été établies par décision prud'homale pour être opposables à l'AGS.

S'agissant des créances dues au titre de l'exécution du contrat, les sommes garanties comprennent l'indemnité compensatrice de congés payés, pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, mais également les dommages et intérêts dus en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation issue du contrat, notamment au titre du retard de paiement des indemnités de rupture ou encore le paiement tardif des salaires.

S'agissant des créances dues au titre de la rupture du contrat, les sommes garanties comprennent les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse nées avant l'ouverture de la procédure ; mais également celles relevant d'une rupture à l'initiative de l'administrateur ou du mandataire judiciaire intervenue :

« a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession;

c) Dans les quinze jours ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré suivant le jugement de liquidation;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré suivant la fin de ce maintien de l'activité ».

Par ailleurs, les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle par l'administrateur ou le mandataire judiciaire au cours des périodes susvisées sont également prises en charge par l'AGS.

En application des articles L.3253-17 et D.3253-2 à D.3253-5 du code du travail, l'AGS garantit les sommes précitées en fonction de la date de conclusion du contrat de travail et le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d'assurance chômage.

Pour déterminer le régime et le plafond applicable aux créances salariales, le juge apprécie la date à laquelle est née la créance et au plus tard à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire.

Lorsque les sommes dues relèvent de régimes différents, les plafonds sont respectivement appliquée à chacune des créances salariales dans la limite globale du plafond fixé par l'article D.3252-5.

Ainsi, le montant maximum de la garantie est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. En revanche, il est porté à cinq fois lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.

Lorsque la créance due au salarié est supérieure au plafond, l'AGS n'est tenue de garantir les créances salariales qu'à hauteur de ce montant maximal.

Le montant maximal de la garantie s'apprécie à la date à laquelle est due la créance et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

En l'espèce, il ressort d'une part, selon la lettre de licenciement et le certificat de travail de M. [W] (pièces d'intimé n°16 et17) qu'il a été licencié le 24 août 2021 et d'autre part, selon dispositif du jugement de liquidation judiciaire (pièce d'intimée n°20) que la période d'observation a pris fin le 20 novembre 2021. Dans ces conditions, il apparaît que les créances salariales de M. [W] sont nées pendant la période d'observation de sorte que les plafonds prévus à l'article D. 3253-17 lui sont applicables.

A cet égard, il est acquis que le contrat de travail à durée indéterminée de M. [W] a été conclu le 1er octobre 1999 soit plus de 2 ans avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Il en résulte que le plafond maximal de la garantie de l'AGS applicable aux créances de l'intimé est celui de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul de l'assurance chômage.

Or, selon l'Arrêté du 22 décembre 2020 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2021, le plafond mensuel était fixé à 3428 ', soit 20 568 ' (3428x6) pour la limite de garantie de l'AGS selon les modalités de calculs prévues par l'article D.3253-5 précité.

Compte tenu de ses éléments, il apparaît que M. [W] et fondé à solliciter que ses créances salariales soient garanties à hauteur de 20 568 '.

2) Sur l'opposabilité des compétences de l'AGS

En application des articles L. 3253-18-1 et suivants du code du travail, la compétence de l'AGS revêt un caractère subsidiaire en ce que l'organisme n'a vocation à verser les sommes dues au titre des créances salariales impayées uniquement lorsque l'employeur ne dispose pas des fonds suffisants pour s'en acquitter.

En l'espèce, il est indiqué dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société COS que le passif de cette dernière s'élève à un montant de 3 003 995 ' et qu'au regard de la trésorerie disponible seuls les salaires du mois de juin 2021 ont pu être régularisés alors que d'autres salaires n'ont pas été payés.

Il en infère qu'en l'absence de fonds suffisants pour s'acquitter du versement de l'ensemble des créances salariales dues, il appartiendra à l'AGS de garantir les dites créances à hauteur du montant maximal retenu dans les développements précédents.

Dès lors, compte tenu des éléments susvisés, l'AGS sera tenue de garantir les créances salariales de M. [W] à concurrence du montant maximal fixé par décret.

En conséquence, la décision à venir sera déclarée opposable à l'AGS à concurrence du montant maximal fixé par décret et des sommes déjà versées au même titre s'il y a lieu.

Sur les demandes indemnitaires de M. [W]

1) Sur les salaires dus

Il résulte de la lecture combinée des articles L.3242-1 du code du travail et 1353 du code civil, que la délivrance d'un bulletin de paie puis son acceptation sans protestation ni réserve par le travailleur ne suffisent à retenir, de la part de celui-ci, une renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat.

A ce titre, c'est à l'employeur, débiteur du paiement du salaire, de prouver qu'il a effectivement payé le salaire, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne faisant pas présumer le paiement des sommes qui y figurent.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.

En l'espèce, le montant fixé par le jugement déféré à titre de rappel des salaires pour les mois de janvier, mars, avril, mai, juillet et août 2021 ne souffre d'aucune contestation des parties.

L'AGS conteste uniquement le montant des sommes dues qu'elle doit avancer au titre de sa garantie en indiquant avoir atteint le plafond de 45 jours, à l'appui de ses prétentions, l'appelante se prévaut dans ses conclusions d'une « fiche de synthèse du salarié » dans laquelle la somme de 28 495, 03 ' figure dans une colonne intitulée « payé ».

Or, selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré de l'obligation doit rapporter la preuve du paiement ou du fait ayant produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que M. [W] établit par des justificatifs de paiement et des ordres de virement avoir perçu des sommes à titre de rappels de salaire par la société COS puis SCP BR Associés (pièce d'intimé n°4 et 11).

En revanche, le tableau de synthèse inclus dans les conclusions de l'appelant ne revêt pas un caractère suffisamment probant pour établir que l'AGS a bien procédé au versement de la somme de 5 704, 30 ' au titre des salaires et assimilés pour la période du 1er avril au 2 août pour le compte de M. [W] au profit de la SCP BR Associés.

Dès lors, en l'absence d'éléments plus étayés quant aux versements opérés par l'AGS, l'ensemble des sommes versées par la société COS et la SCP BR Associés ne sauraient libérer l'AGS de la garantie du reste à payer de 5 690, 30 ' fixé par le juge de première instance ; faute de démontrer qu'elle a déjà versé les sommes dont elle se prévaut.

En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé et l'appelant débouté.

2) Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Aux termes des articles L.3141-3 à L.3141-12 du code du travail, le salarié a droit, sauf stipulations conventionnelles ou usage plus favorable, à deux jours et demi de congés payés par mois de travail effectif.

En application des articles L.3141-24 et suivants et L.3141-28 dudit code, en cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié n'ait pu bénéficier de l'ensemble de ses congés payés, il lui est octroyé une indemnité en compensation de de la fraction de congés payés dont il n'a pas pu bénéficier égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence.

En l'espèce, Monsieur [N] [W] conteste avoir pris des jours de congés entre le mois de juin et le mois d'août 2021 et indique avoir cumulé 122 jours de congés au titre de l'année N-1.

Toutefois, il est acquis que les bulletins de paie ne sauraient suffire à établir la réalité des congés payés et absences du salarié en ce qu'ils sont établis unilatéralement par l'employeur. Ainsi, il n'est pas démontré que M. [W] a pris ces congés de sorte qu'il aurait du bénéficier au total de 159,5 jours de congés payés (122 + 37,5) soit la somme de 11 729,25 ' pour un salaire de référence de 1838,44 ' bruts.

Selon le bulletin de paie du mois de décembre 2020 (pièce d'intimé n°2), M. [W] disposait de 122 jours de congés puis sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2021 de 99 (pièces d'intimé n°6) alors que l'ensemble des bulletins indique qu'il a effectué 152 heures de travail et en moyenne 44 à 50 heures de nuit parfois chaque mois de janvier à août 2021. Par ailleurs, le solde de tout compte déduit 1018,69 ' au titre « des jours d'absence », 359,78 ' au titre de « l'absence sortie 250821 ' 310821 », il y est également indiqué que l'indemnité compensatrice de congés payés s'élèvent à 6 201,01 '.

Si l'AGS argue qu'il ne soit pas contesté qu'il a perçu la somme de 2 114,74 ' le 20 février 2022, il en ressort que c'était au titre des salaires du 20 mai 2021 au 2 août 2021 et non au titre des congés payés (pièce n°4).

Or, bien qu'il ait perçu la somme de 6 201,01 ' à titre d'indemnité de congés payés, aucun élément versés aux débats ne permet d'attester que la somme restante de 5 528,24 ' bruts lui a été versée.

En conséquente, c'est à juste titre que le jugement déféré a retenu la somme de 5 528,24 ' bruts pour la partie restante due de l'indemnité compensatrice de préavis, de sore que ce chef de jugement sera confirmé.

3) Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Au vu du contexte de la rupture contractuelle, des retards de paiement de plusieurs mois, des créances impayées plus de 4 ans après le licenciement économique, de la capacité à retrouver un emploi et de la situation de l'intimé, c'est à juste titre que le juge de première instance a retenu qu'il en découlait nécessairement un préjudice.

Toutefois, à défaut de démontrer par des éléments mieux circonstanciés la situation de « grande précarité financière » dont il se prévaut et au regard du manque de force probante de l'attestation de témoin de son fils M. [L] [N] [W] qui allègue lui avoir versé diverses sommes (pièce d'intimé n° 21) alors qu'il apparaît que sur ses relevés de compte (pièce d'intimé n°25) c'est M. [H] [W] qui a procédé à plusieurs versements ; le quatum fixé pour les dommages et intérêts sollicités ne saurait s'élever à 3000 '.

Eu égard aux éléments précités, il convient donc d'allouer à M. [W] la somme de 1500 ' à titre de dommages et intérêts pour les retards de salaires.

En conséquence, ce chef de jugement sera infirmé en son quantum qui sera porté à 1500 '.

4) Sur le remboursement des frais professionnels

Il résulte de la lecture combinée des articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; que d'une part, les frais professionnels s'entendent comme des charges supportées par le salarié au titre de l'accomplissement des missions inhérentes à sa fonction ou à son emploi.

D'autre part, l'indemnisation par l'employeur des frais professionnels peut prendre la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié assortis des justificatifs des dépenses effectuées, ou du versement d'allocations forfaitaires dans les limites fixées par le texte.

S'agissant des frais de gestion, si M. [W] produit aux débats plusieurs tableaux excel, des factures et une attestation de témoin (pièces d'intimée 9, 10, 11) , un grand nombre de ses éléments concernent des périodes antérieures au présent litige de quelques années et que ces documents permettent d'établir qu'il était d'usage de rembourser certains de ses frais par la société, il ne fournit aucun éléments justifiant que ces dépenses ont été réalisées conformément à des demandes expresses de son employeur.

Qui plus est, si des virements libellés « CREDIT CAISSE » figure sur les relevés du compte de l'agence, aucun élément ne permet d'établir qu'il en est l'émetteur. D'autant plus qu'aucune des factures versées aux débats ne comportent d'indications démontrant qu'il s'en est acquitté pour les besoins de la société.

S'agissant des frais de déplacement, seuls des récapitulatifs, tableaux et factures sont versés aux débats, lesquelles sont souvent antérieurs à l'année 2020 voire 2019.

Par ailleurs, s'il joint une attestation de témoin de Mme [T] [R] relatant qu'il était d'usage de rembourser les frais de déplacement lorsqu'elle était en poste jusqu'en mai 2019, force est de constater qu'il s'agit là encore d'une période ne concernant pas le litige en présence.

Au surplus, il est d'autant plus incertain que l'ensemble de ces frais aient été engagés au regard du jugement de liquidation et de la lettre de licenciement selon lesquelles, la société avait perdue l'ensemble de ses marchés et qu'il n'y avait plus d'activité professionnelle correspondant àla période invoquée par M. [W].

En conséquence, en l'absence de documents institutionnelles ou d'ordre de mission ou quelconque éléments de nature à établir que les frais engagés par M. [W] aux périodes dont ils se prévaut ont été fait pour le compte de son employeur, il convient d'infirmer ces chefs de jugement et de débouter M. [W] de l'ensemble de ses prétentions s'y rapportant.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au regard de la nature du litige en cause d'appel, il n'y a pas lieu aux sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel en ce que ces sommes ne peuvent être mises à la charge de l'AGS CGEA.

La SARL COMPAGNIE OPERATIONNELLE DE SECURITE, étant la partie succombante et l'AGS CGEA n'intervenant qu'à titre de garantie des créances salariales, les dépens en cause d'appel seront fixé au passif de la société à titre de frais privilégies.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 22 janvier 2023 (RG°22/00012), en ce qu'il a :

fixé au passif de la S.A.R.L COMPAGNIE OPERATIONNELLE DE SECURITE, représentée par la S.C.P BR ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire, les créances suivantes :

800 ' (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts pour versement tardif des salaires ;

3 918,01 ' (trois mille neuf cent dix-huit euros et un centime) à titre de remboursement des frais de gestion entre 2019 et 2020 ;

7 848,88 ' (sept mille huit cent quarante-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de remboursement des frais de déplacement professionnel pour l'année 2021 ;

déclaré le présent jugement opposable à l'Association AGS CGEA de [Localité 6] ;

dit que l'Association AGS CGEA de [Localité 6] devra procéder à l'avance des créances susmentionnées dans la limite fixée par les dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ;

CONFIRME pour le surplus ;

Et statuant à nouveau,

DECLARE irrecevables les prétentions de l'AGS CGEA de [Localité 6] aux fins de juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de l'AGS (CGEA de la Martinique) et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances ;

DECLARE recevable l'action de M. [N] [W] ;

FIXE au passif de la S.A.R.L COMPAGNIE OPERATIONNELLE DE SECURITE, représentée par la S.C.P BR ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire, les créances suivantes :

1 500 ' (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour versement tardif des salaires ;

DECLARE le présent jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6] à hauteur du plafond 6 prévu pour l'année 2021par l'article D.3253-5 du code du travail déduction faite des sommes déjà versées sur présentation d'un justificatif de versement de ces sommes au profit du liquidateur de la SARL COMPAGNIE OPERATIONNELLE DE SECURITE ;

Y ajoutant,

DEBOUTE l'AGS CGEA et M. [N] [W] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

DIT que les dépens à hauteur d'appel seront traités en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL COMPAGNIE OPERATIONNELLE DE SECURITE.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.

La Greffière Le Président de chambre

Naomie BRIEU Yann BOUCHARE

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