CA Versailles, ch. soc. 4-3, 26 mai 2025, n° 24/03732
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2025
N° RG 24/03732
N° Portalis DBV3-V-B7I-W43R
AFFAIRE :
[E] [U],
C/
S.A.S.U. BECAUSE,
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L AXYME
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 2 septembre 2024 par la chambre 4-3.
RG : 22/00382
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Benoît BRUGUIERE
Me Claude LEGOND
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [E] [U]
né le 10 avril 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007
****************
DÉFENDEUR A LA REQUETE
Société LA NOUVELLE venant aux droits de la S.A.S.U. BECAUSE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Benoît BRUGUIERE de la SELAS CURIEL BRUGUIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0761
****************
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES,
prise en la personne de Maître [W], en sa qualité de Commissaire à l'exécution au plan de la société la Nouvelle
N° SIRET : 829 018 480
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Benoît BRUGUIERE de la SELAS CURIEL BRUGUIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0761
S.E.L.A.R.L. AXYME
N° SIRET : 830 793 972
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT
Greffière placée lors de la mise à disposition : Madame Nicoleta JORNEA
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Boulogne Billancourt le 20 janvier 2022 ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [U] le 9 février 2022 ;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 2 septembre 2024 ;
Le 10 décembre 2024, le conseil de M. [U] a saisi la cour par requête en rectification en omission de statuer afin que :
- la cour corrige son omission de statuer et complète son dispositif de la manière suivante :
- condamner la société La Nouvelle au titre de la violation du statut protecteur au paiement de la somme de 74 000 euros et fixer au passif de la société La Nouvelle ladite somme,
- condamner la société La Nouvelle au titre de l'indemnité légale due en cause de nullité du licenciement au paiement de la somme de 55 800 euros et fixer au passif de la société La Nouvelle ladite somme,
- condamner la société La Nouvelle au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixer au passif de la société La Nouvelle ladite somme ainsi que les dépens.
Vu les observations sollicitées auprès des parties par le greffe ;
Vu les conclusions formulées le 20 décembre 2024 par la société La Nouvelle et la SELARL 2M & Associés en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle tendant à l'irrecevabilité et au rejet de la requête ;
Vu la nécessité d'entendre les parties ;
Vu l'ordonnance du 15 janvier 2025 convoquant les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
En réponse aux prétentions et moyens développés dans la requête de M. [E] [B], et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 février 2025, la société La Nouvelle et la SELARL 2M & Associés en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle demandent à la cour de :
-à titre liminaire déclarer M. [E] [U] irrecevable en sa demande,
- sur le fond, de le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- et en tout état de cause de le condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
La Société La Nouvelle et la SELARL 2M & Associés en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle considèrent que M. [U] ne peut par le bais d'une omission de statuer porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.
M. [U] rappelle dans sa requête qu'en cours d'instance la société La Nouvelle a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2023. Il souligne avoir sollicité la condamnation expresse de la société La Nouvelle dans ses conclusions du 7 mai 2024 et indique que la mention portée au dispositif de l'arrêt du 2 septembre 2024, qui procède à la fixation de sa créance et non de la condamnation explicite de son employeur, en empêche l'exécution forcée contre la société La Nouvelle.
En l'espèce, le dispositif de l'arrêt du 2 septembre 2024, qui lui seul a autorité de la chose jugée selon une jurisprudence constante de la cour de cassation (Civ. 2e, 16 nov. 1983, no 82-14.282 et Assemblée plénière 13 mars 2009), est ainsi libellé :
Constate que l'irrecevabilité soulevée par les intimés est devenue sans objet, l'appelant ayant formulé ses demandes à l'encontre de la société La Nouvelle suite à la fusion-absorption intervenue ;
Infirme en toutes ces dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du licenciement M. [E] [U] du fait de la violation du statut protecteur de candidat aux élections du délégué du personnel ;
Fixe la créance de M. [E] [U], au titre de la violation du statut protecteur, au passif de la procédure collective de la société La Nouvelle à la somme de 74 400 euros ;
Fixe la créance de M. [E] [U], au titre de l'indemnité légale due en cas de nullité du licenciement, au passif de la procédure collective de la société La Nouvelle à la somme de 55 800 euros ;
Fixe la créance de M. [E] [U], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au passif de la procédure collective de la société La Nouvelle à la somme de 3 000 euros en cause d'appel ;
Dit que les dépens, de première instance et d'appel, seront mis au passif de la procédure collective de la société La Nouvelle .
La portée du dispositif peut être éclairée par référence aux motifs de la décision.
En l'espèce, la cour a énoncé à titre préliminaire les dispositions spécifiques du code de commerce relatives à la procédure de sauvegarde.
Le dispositif de la cour contient une question explicitement débattue entre les parties et tranchée à savoir le principe même d'une condamnation.
En conséquence, la requête ainsi présentée, parce qu'elle ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée, est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
La société La Nouvelle et la SELARL 2M & Associés en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle soutiennent que dans l'arrêt du 2 septembre 2024 la cour n'a aucunement omis de statuer sur un chef de demande mais a tiré les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en fixant la créance du salarié au passif de la société puisque la créance de M. [U] est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde et qu'elle ne peut donner lieu à aucune condamnation mais doit être fixée au passif de la procédure collective.
Sur ce,
L'article L.622-1 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au Ier de l'article L.622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Aux termes de L. 622-7 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes et il emporte également, de plein droit, interdiction de paiement de toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17 ;
Il résulte de l'article L. 622-21 du même code que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'article L.625-6 ajoute que les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portées sur l'état des créances déposé au greffe.
En l'espèce, la juridiction prudhommale avait été saisie par M. [U] le 24 juillet 2020, après son licenciement intervenu le 19 novembre 2019, en contestation de celui-ci et en paiement de diverses sommes, et ce, avant que son employeur ne fasse l'objet le 23 avril 2023 d'un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
La chambre sociale de la cour de cassation applique aux créances salariales antérieures à l'ouverture de la procédure collective, la solution retenue par la chambre commerciale (Com., 4 avril 2006, pourvoi n 05-10.416, Bull.,IV, n 87) en l'adaptant au régime particulier applicable à ces créances et en prévoyant que le salarié est dispensé de déclarer sa créance (article L.622-24 du code de commerce).
Par ailleurs, et sans qu'il soit besoin comme le soutient le salarié d'en avoir fait expressément la demande, la cour tout comme le conseil de prud'hommes ayant constaté que les organes de la procédure collective étaient dans la cause, pouvait même d'office se prononcer sur l'existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient persisté à solliciter une condamnation au paiement (Soc. 10 novembre 2021, n°20-14.529).
En cas de procédure de sauvegarde, et même si la société est redevenue à l'issue in boni, la créance du salarié est née à la date de la rupture du contrat de travail, il en résulte que la créance étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde concernant l'employeur, elle ne peut donner lieu à une condamnation au paiement mais doit être portée sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce (Soc. 8 janvier 2020, pourvoi n°18-11.181).
Dès lors, la cour d'appel constate qu'elle n'a nullement omis de statuer et qu'elle n'avait pas à condamner l'employeur mais bien, comme le lui demandait d'ailleurs le salarié, à fixer les créances du salarié au passif de la société, il s'en suit que la requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
REJETTE la requête en omission de statuer,
DÉBOUTE la société La Nouvelle et la SELARL 2M & Associés en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] aux dépens de la requête en omission de statuer.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Aurélie Prache, présidente, et par Madame Nicoleta JORNEA, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, La présidente,
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2025
N° RG 24/03732
N° Portalis DBV3-V-B7I-W43R
AFFAIRE :
[E] [U],
C/
S.A.S.U. BECAUSE,
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L AXYME
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 2 septembre 2024 par la chambre 4-3.
RG : 22/00382
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Benoît BRUGUIERE
Me Claude LEGOND
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [E] [U]
né le 10 avril 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007
****************
DÉFENDEUR A LA REQUETE
Société LA NOUVELLE venant aux droits de la S.A.S.U. BECAUSE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Benoît BRUGUIERE de la SELAS CURIEL BRUGUIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0761
****************
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES,
prise en la personne de Maître [W], en sa qualité de Commissaire à l'exécution au plan de la société la Nouvelle
N° SIRET : 829 018 480
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Benoît BRUGUIERE de la SELAS CURIEL BRUGUIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0761
S.E.L.A.R.L. AXYME
N° SIRET : 830 793 972
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT
Greffière placée lors de la mise à disposition : Madame Nicoleta JORNEA
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Boulogne Billancourt le 20 janvier 2022 ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [U] le 9 février 2022 ;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 2 septembre 2024 ;
Le 10 décembre 2024, le conseil de M. [U] a saisi la cour par requête en rectification en omission de statuer afin que :
- la cour corrige son omission de statuer et complète son dispositif de la manière suivante :
- condamner la société La Nouvelle au titre de la violation du statut protecteur au paiement de la somme de 74 000 euros et fixer au passif de la société La Nouvelle ladite somme,
- condamner la société La Nouvelle au titre de l'indemnité légale due en cause de nullité du licenciement au paiement de la somme de 55 800 euros et fixer au passif de la société La Nouvelle ladite somme,
- condamner la société La Nouvelle au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixer au passif de la société La Nouvelle ladite somme ainsi que les dépens.
Vu les observations sollicitées auprès des parties par le greffe ;
Vu les conclusions formulées le 20 décembre 2024 par la société La Nouvelle et la SELARL 2M & Associés en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle tendant à l'irrecevabilité et au rejet de la requête ;
Vu la nécessité d'entendre les parties ;
Vu l'ordonnance du 15 janvier 2025 convoquant les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
En réponse aux prétentions et moyens développés dans la requête de M. [E] [B], et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 février 2025, la société La Nouvelle et la SELARL 2M & Associés en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle demandent à la cour de :
-à titre liminaire déclarer M. [E] [U] irrecevable en sa demande,
- sur le fond, de le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- et en tout état de cause de le condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
La Société La Nouvelle et la SELARL 2M & Associés en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle considèrent que M. [U] ne peut par le bais d'une omission de statuer porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.
M. [U] rappelle dans sa requête qu'en cours d'instance la société La Nouvelle a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2023. Il souligne avoir sollicité la condamnation expresse de la société La Nouvelle dans ses conclusions du 7 mai 2024 et indique que la mention portée au dispositif de l'arrêt du 2 septembre 2024, qui procède à la fixation de sa créance et non de la condamnation explicite de son employeur, en empêche l'exécution forcée contre la société La Nouvelle.
En l'espèce, le dispositif de l'arrêt du 2 septembre 2024, qui lui seul a autorité de la chose jugée selon une jurisprudence constante de la cour de cassation (Civ. 2e, 16 nov. 1983, no 82-14.282 et Assemblée plénière 13 mars 2009), est ainsi libellé :
Constate que l'irrecevabilité soulevée par les intimés est devenue sans objet, l'appelant ayant formulé ses demandes à l'encontre de la société La Nouvelle suite à la fusion-absorption intervenue ;
Infirme en toutes ces dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du licenciement M. [E] [U] du fait de la violation du statut protecteur de candidat aux élections du délégué du personnel ;
Fixe la créance de M. [E] [U], au titre de la violation du statut protecteur, au passif de la procédure collective de la société La Nouvelle à la somme de 74 400 euros ;
Fixe la créance de M. [E] [U], au titre de l'indemnité légale due en cas de nullité du licenciement, au passif de la procédure collective de la société La Nouvelle à la somme de 55 800 euros ;
Fixe la créance de M. [E] [U], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au passif de la procédure collective de la société La Nouvelle à la somme de 3 000 euros en cause d'appel ;
Dit que les dépens, de première instance et d'appel, seront mis au passif de la procédure collective de la société La Nouvelle .
La portée du dispositif peut être éclairée par référence aux motifs de la décision.
En l'espèce, la cour a énoncé à titre préliminaire les dispositions spécifiques du code de commerce relatives à la procédure de sauvegarde.
Le dispositif de la cour contient une question explicitement débattue entre les parties et tranchée à savoir le principe même d'une condamnation.
En conséquence, la requête ainsi présentée, parce qu'elle ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée, est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
La société La Nouvelle et la SELARL 2M & Associés en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle soutiennent que dans l'arrêt du 2 septembre 2024 la cour n'a aucunement omis de statuer sur un chef de demande mais a tiré les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en fixant la créance du salarié au passif de la société puisque la créance de M. [U] est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde et qu'elle ne peut donner lieu à aucune condamnation mais doit être fixée au passif de la procédure collective.
Sur ce,
L'article L.622-1 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au Ier de l'article L.622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Aux termes de L. 622-7 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes et il emporte également, de plein droit, interdiction de paiement de toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17 ;
Il résulte de l'article L. 622-21 du même code que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'article L.625-6 ajoute que les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portées sur l'état des créances déposé au greffe.
En l'espèce, la juridiction prudhommale avait été saisie par M. [U] le 24 juillet 2020, après son licenciement intervenu le 19 novembre 2019, en contestation de celui-ci et en paiement de diverses sommes, et ce, avant que son employeur ne fasse l'objet le 23 avril 2023 d'un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
La chambre sociale de la cour de cassation applique aux créances salariales antérieures à l'ouverture de la procédure collective, la solution retenue par la chambre commerciale (Com., 4 avril 2006, pourvoi n 05-10.416, Bull.,IV, n 87) en l'adaptant au régime particulier applicable à ces créances et en prévoyant que le salarié est dispensé de déclarer sa créance (article L.622-24 du code de commerce).
Par ailleurs, et sans qu'il soit besoin comme le soutient le salarié d'en avoir fait expressément la demande, la cour tout comme le conseil de prud'hommes ayant constaté que les organes de la procédure collective étaient dans la cause, pouvait même d'office se prononcer sur l'existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient persisté à solliciter une condamnation au paiement (Soc. 10 novembre 2021, n°20-14.529).
En cas de procédure de sauvegarde, et même si la société est redevenue à l'issue in boni, la créance du salarié est née à la date de la rupture du contrat de travail, il en résulte que la créance étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde concernant l'employeur, elle ne peut donner lieu à une condamnation au paiement mais doit être portée sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce (Soc. 8 janvier 2020, pourvoi n°18-11.181).
Dès lors, la cour d'appel constate qu'elle n'a nullement omis de statuer et qu'elle n'avait pas à condamner l'employeur mais bien, comme le lui demandait d'ailleurs le salarié, à fixer les créances du salarié au passif de la société, il s'en suit que la requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
REJETTE la requête en omission de statuer,
DÉBOUTE la société La Nouvelle et la SELARL 2M & Associés en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] aux dépens de la requête en omission de statuer.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Aurélie Prache, présidente, et par Madame Nicoleta JORNEA, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, La présidente,