CA Colmar, ch. 2 a, 23 mai 2025, n° 22/03889
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 241/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 23 mai 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03889 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6C3
Décision déférée à la cour : 26 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire
à compétence commerciale de MULHOUSE
APPELANTE et intimée sur appel incident :
La S.A.R.L. GRAND EST TP représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
INTIMÉE et appelante sur appel incident :
La S.C.I. BADER IMMO prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me PERRET, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 juillet 2020, la SARL Grand Est TP a établi un devis DE0125 au bénéfice de la SCI Bader Immo portant sur des travaux de terrassement et d'aménagement extérieurs pour un montant de 166 890 euros TTC.
Le 25 septembre 2020, elle a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé paiement des sommes restant dues au titre de ce devis, ainsi que d'un deuxième devis modificatif et de travaux supplémentaires.
Après avoir, par lettre du 2 octobre 2020, contesté devoir le montant demandé et mis en demeure la société Grand Est TP de finaliser le chantier, selon les plans établis et au tarif convenu de 166 890 euros TTC, la société Bader Immo a, par lettre du 19 novembre 2020, constaté la résolution du contrat les liant au motif d'une inexécution grave de la société Grand Est TP, puis, le 24 novembre 2020, lui a adressé la somme de 9 867 euros en règlement du solde restant dû à la suite de ladite résolution.
Par acte du 23 décembre 2020, la société Grand Est TP a fait assigner la société Bader Immo en résolution du contrat et paiement de la somme de 71 463,60 euros, outre intérêts et des frais.
Celle-ci s'y est opposée et, à titre reconventionnel, a demandé paiement de la somme de 12 000 euros au titre du préjudice financier subi du fait du retard des travaux et des frais.
Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Grand Est TP aux dépens.
Pour rejeter la demande de résolution du contrat formée par la société Grand Est TP pour défaut de paiement, le tribunal a retenu qu'elle ne justifiait pas avoir effectué les travaux d'enrobé convenus aux termes du devis accepté et que la résolution du contrat était intervenue le 19 novembre 2020 conformément aux dispositions de l'article 1226 du code civil.
Pour rejeter sa demande en paiement, le tribunal a constaté qu'elle portait sur une somme correspondant à :
- 47 979 euros au titre de travaux de terrassement et de voirie effectués sur des surfaces non prévues, dont elle ne pouvait demander paiement, car il n'était pas démontré que les devis à ce titre avaient été acceptés, le plan produit ne suffisait pas à démontrer que la surface précisée sur le devis DE0125 du 6 juillet 2020 ne correspondait pas à la surface réelle des travaux de terrassement et de voirie, et à supposer même qu'une différence existât, il lui appartenait de vérifier les informations figurant sur le devis émanant d'une société concurrente, qui lui avait été donné par la société défenderesse et, par ailleurs, elle ne prouvait pas avoir été empêchée par celle-ci d'effectuer de telles vérifications avant de dresser son devis ; en outre, il n'était pas justifié que les travaux litigieux avaient effectivement été réalisés et, dans le cas contraire, qu'ils avaient été ratifiés par la défenderesse ; il n'était ainsi pas démontré que les travaux litigieux avaient bouleversé l'économie du marché et que la société Bader Immo n'avait pu ignorer leur exécution,
- 14 490 euros au titre de travaux supplémentaires de dessouchage, dont il ne pouvait être demandé paiement à la société Bader Immo, car il n'était pas démontré son accord, ni que les travaux concernaient le chantier litigieux, ni qu'ils avaient été effectués par la société demanderesse à la requête de cette dernière,
- 8 544,60 euros au titre du solde du marché de base, dont il ne pouvait être demandé paiement, en l'absence de facture, de relevé bancaire ou de document comptable retraçant les paiements reçus et permettant d'établir la réalité du quantum de sa créance, outre que le contrat avait été résolu en novembre 2020 suite à la mise en demeure d'avoir à achever les travaux convenus, de sorte qu'elle ne démontrait pas avoir exécuté l'intégralité des travaux convenus.
Pour rejeter la demande reconventionnelle de la société Bader Immo, il a relevé que le devis DE0125 ne précisait pas le délai d'exécution des travaux, que le contrat de bail commercial produit n'était pas suffisant pour démontrer qu'il aurait dû prendre effet au 1er novembre 2020 ou au 1er janvier 2021, et qu'elle ne démontrait pas son préjudice.
Le 18 octobre 2022, la société Grand Est TP a interjeté appel de cette décision.
Le 3 septembre 2024, la clôture de la procédure a été ordonnée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2023, la société Grand Est TP demande à la cour de :
- déclarer l'appel bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
- prononcer la résolution du contrat la liant à la SCI Bader Immo aux torts de celle-ci pour défaut de paiement à son bénéfice,
- condamner la SCI Bader Immo à lui payer la somme de 71 463,60 euros en principal, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
- la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure,
- la condamner à payer un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la partie adverse de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose avoir établi, comme il le lui avait été demandé, non pas un devis pour la surface extérieure totale, mais un devis DE 0125 pour la surface extérieure par comparaison au devis de la société STPM (Mader) qui lui avait été transmis le 3 juillet 2020 par courriel par le conducteur de travaux d'une société dont la SCI Bader Immo est l'émanation, et qu'il s'agissait d'un devis au métré. Il s'agissait pour cette société d'obtenir un chiffrage par simple comparaison des mêmes métrés.
Elle soutient s'être aperçue, lors de la réalisation des travaux, qu'il existait une différence de près de 800 m² avec la réalité du terrain, puis, que la société Bader Immo lui a demandé de bitumer l'intégralité de la surface, de sorte qu'elle a modifié son devis sur la même base tarifaire au m², a préparé l'intégralité du terrain, mais a cessé son intervention au moment de bitumer, car il lui fallait être d'abord payée. Elle précise que les échanges de mails prouvent que les plus-values ont été discutées entre les parties, qu'elle a fourni des plans sur la base des métrés pour la totalité de la surface à l'occasion de la fourniture du devis complémentaire et que, sur les photographies produites, apparaissent les camionnettes Bader Decors. Elle ajoute qu'elle était en droit de cesser les travaux en présence du refus de payer les travaux supplémentaires et qu'elle a effectué plusieurs propositions amiables.
Elle fait aussi valoir qu'il lui a été parallèlement demandé de procéder au dessouchage des arbres aux alentours, ce qui induisait son troisième devis.
S'agissant de la demande reconventionnelle de la société Bader Immo, elle oppose qu'il n'existe aucun document contractuel indiquant une fin de chantier, de sorte qu'il ne peut être mis en compte des pénalités de retard, et que, selon la facture Colas du 24 novembre 2020, les travaux étaient achevés à cette date et une prise de possession pouvait intervenir en décembre, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de solliciter auprès du bailleur un délai supplémentaire de trois mois, outre que le bail produit n'a aucune valeur.
Par ses dernières conclusions datées du 6 mai 2024 transmises par voie électronique le 7 mai 2024, la société Bader Immo demande à la cour de :
Sur appel principal :
- le déclarer mal fondé et le rejeter,
- confirmer le jugement dans la limite de l'appel incident,
- débouter la société Grand Est TP de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
Sur appel incident :
- le déclarer recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
- condamner la société Grand Est TP à lui verser une indemnité de 12 000 euros au titre du préjudice financier subi du fait du retard dans la réalisation des travaux convenus entre les parties,
- condamner la société Grand Est TP à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant
- condamner la SARL Grand Est TP à produire aux débats une facture correspondant aux travaux effectués, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
- condamner la société Grand Est TP à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société Grand Est TP aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Elle soutient s'être adressée à la société Grand Est TP en vue de travaux de terrassement et d'aménagements intérieurs et extérieurs, dans le cadre d'un projet de rénovation du nouveau siège social de la SARL Bader Decors, à laquelle elle loue des locaux, et précise lui avoir transmis, à sa demande, le devis préalablement proposé par STPM.
Elle expose que les travaux ont commencé après qu'elle a validé le devis, qu'elle a payé deux acomptes, mais, qu'après l'ouverture des travaux, la société Grand Est TP lui a proposé un devis complémentaire DE 0132 relatif au dessouchage d'arbres, à la pose de caniveaux et à la fourniture et pose de murs en L, qu'elle n'a pas accepté, puis lui a adressé une 'facture en cours' du 3 septembre 2020 intégrant le précédent devis et ajoutant des travaux supplémentaires d'enrobés et de terrassement. Elle ajoute qu'invitée à s'expliquer, celle-ci indiquait s'être basée sur des chiffrages erronés et de mauvais métrés, et lui remettait un plan de surfaces sans adéquation avec le devis initial pour justifier son dépassement et ses prestations complémentaires qu'elle n'avait pas validées, et que ce n'est donc qu'après avoir réalisé 80 % des travaux, qu'elle a tenté de lui imposer un supplément. Elle souligne que le devis modificatif du 10 septembre 2020 a été établi après la facture complémentaire et n'a jamais pu être accepté ni validé par elle, puisque présenté après l'exécution des travaux et sans lien avec le devis initialement accepté, que la société Grand Est TP a alors abandonné le chantier, de sorte qu'elle a constaté la résolution du contrat et fait intervenir en urgence la société Colas pour reprendre les surfaces compte tenu des conditions météorologiques et de la circulation des véhicules, puis poser de l'enrobé au lieu des seuls pavés initialement prévus. Elle précise que les espaces verts initialement prévus dans le devis Grand Est TP n'ont pas pu être réalisés, ce qui explique que la surface bitumée soit plus étendue que ce qui était prévu dans le marché initial. Elle a déduit de la somme due à la société Grand Est TP la somme payée à la société Colas, soit 40 200 euros, et rappelle lui avoir payé le solde de 9 867 euros quand bien même certains postes, comme les espaces verts, restaient ouverts. Elle ajoute que, de ce fait, la société Bader Decors a dû repousser de trois mois son emménagement dans les nouveaux locaux, ce qui l'a obligée à payer trois mois de loyers supplémentaires à son ancien propriétaire, et a privé la société Bader Immo de trois mois de loyers, alors qu'un prêt était en cours.
Sur la demande de résolution formée par la société Grand Est TP, la société Bader Immo soutient que celle-ci n'en précise pas le fondement juridique et qu'elle ne pourrait être prononcée qu'après mise en demeure mentionnant l'intention de prononcer la résolution, ce qui n'a pas été effectué par cette dernière, outre que la résolution était déjà intervenue le 19 novembre 2020 par sa propre notification suite à mise en demeure, qui est la conséquence de l'inexécution fautive de la société Grand Est TP en application de l'article 1226 du code civil.
Sur le solde du marché, elle soutient, d'une part, qu'il appartenait à la société Grand Est TP de vérifier les mesures sur lesquelles elle effectuait son chiffrage, et d'établir le plan d'implantation prévu au devis avant de commencer les travaux, ce qu'elle n'a pas fait, ayant ainsi choisi de ne pas procéder à ses propres mesures avant d'établir son devis. Elle ajoute que l'erreur de métré invoquée n'est pas justifiée.
Elle soutient, d'autre part, que le devis accepté du 6 juillet 2020 constituait un marché à forfait pour la réalisation de travaux clairement déterminés selon les plans d'exécution élaborés par la société Grand Est TP elle-même, de sorte qu'en application de l'article 1793 du code civil, elle ne pouvait pas facturer des plus-values non acceptées pour réaliser ce qui avait été convenu dès le départ. Elle ajoute avoir déduit du montant du devis accepté les sommes réglées, ainsi que le coût des travaux d'enrobés qu'elle a été contrainte de faire réaliser par une autre entreprise, de sorte qu'elle ne lui doit plus rien au titre de ce devis.
Elle ajoute qu'elle ne doit rien au titre du devis de 47 979 euros, non accepté, correspondant aux travaux effectués sur les surfaces non prévues, ni au titre du devis de dessouchage, qu'elle n'a jamais accepté, étant précisé que la prestation a été effectuée par une entreprise tierce.
A titre subsidiaire, si la cour considérait que le contrat n'était pas un marché à forfait, elle soutient, qu'étant une société civile, la société Grand Est TP doit apporter la preuve d'un contrat écrit conformément à l'article 1359 du code civil, et, qu'en l'espèce, aucun accord n'est intervenu concernant les sommes litigieuses, à l'exception du devis initial, de sorte qu'elle n'est pas fondée à facturer des plus-values.
Sur son appel incident, elle soutient que les deux nouveaux baux commerciaux qu'elle avait conclu avec la SCI Bader Decors et la société Peinture Gilles n'ont pu prendre effet que le 1er avril 2021 au lieu du 1er janvier 2021 et que ce retard est exclusivement lié aux manquements de la société Grand Est TP, la non-réalisation des enrobés empêchant totalement l'accès aux locaux. Elle soutient que ces travaux n'ont été réalisés que les 15 et 16 décembre 2020 et, qu'eu égard aux contraintes liées à la pose d'enrobés, il était impossible que la société Bader Immo puisse déménager avant le 31 décembre 2020 date de fin du bail initial. Elle ajoute qu'en l'absence de délai mentionné sur le devis de la société Grand Est TP, celle-ci devait les réaliser dans un délai raisonnable à compter de l'envoi du devis.
Elle forme, en outre, une demande, qu'elle qualifie d'accessoire nécessaire du litige soumis à cour, de production de facture correspondant aux travaux effectués, sous astreinte, aux motifs qu'aucune facture ne lui a été remise, alors que sa délivrance est obligatoire en application de l'article L.441-9 du code de commerce, mais également indispensable, car les travaux étaient destinés au nouveau siège social de la société Bader Decors, que c'est en raison du caractère professionnel de cette activité qu'il a été demandé à l'appelante de fournir et poser un séparateur d'hydrocarbures et que l'entreprise doit fournir au moins une fois par an les informations ou certificats attestant de l'entretien régulier de ses installations de prétraitement/récupération.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la résolution du contrat :
Les parties sont liées par le devis DE0125 émis par le 6 juillet 2020 par la SARL Grand Est TP portant sur des travaux de terrassement et d'aménagement extérieurs pour un montant de 166 890 euros TTC.
Après avoir reçu la mise en demeure du 25 septembre 2020 émanant de la société Grand Est TP de payer les montants lui restant dus, la société Bader Immo a, par lettre de son conseil du 2 octobre 2020, mis cette société en demeure de finaliser le chantier dans les plus brefs délais, indiquant que l'enrobé devait être finalisé au plus tard le 30 octobre 2020.
Suite à ladite lettre de mise en demeure d'achever les travaux et en l'absence de poursuite des travaux, le conseil de la société Bader Immo a, par lettre du 19 novembre 2020, constaté la résolution du contrat. Ainsi, la résolution du contrat a déjà eu lieu.
De plus, la société Grand Est TP ne peut justifier son absence de poursuite des travaux par l'absence de paiement de la part de la société Bader Immo, car aucun paiement d'acompte avant la fin du chantier n'était prévu contractuellement, peu important qu'en réalité celle-ci ait versé des acomptes.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Bader Immo.
2. Sur la demande en paiement :
2.1. Sur la demande au titre du solde du marché (mise en oeuvre d'enrobé déduit) et des 'travaux réalisés sans les enrobés sur les surfaces non prévues dans le devis initial pour 773 m²" :
Un marché à forfait exige une détermination précise, globale et définitive des travaux et du prix, sur la base d'un devis et de plans précis, la mention du prix détaillé n'ayant qu'une valeur indicative.
En l'espèce, le devis DE0125 prévoit l'installation de chantier, le plan d'exécution et implantation, ainsi que des travaux, détaillés, avec mention de la quantité, du prix unitaire puis de leur coût.
Ce devis ne contient aucune clause prévoyant une facturation en fonction des métrés effectivement réalisés.
S'agissant des travaux de terrassement, y est mentionnée une quantité de 1 317 m², tout comme pour la préparation en GRH concassé 0/20, fourniture et mise en oeuvre d'enrobés (860 + 457 m²).
Il est constant que la société Grand Est TP ne s'est pas rendue sur les lieux pour établir ce devis. Cependant, avant de l'établir, elle était tenue de vérifier les métrés de la zone concernée par les travaux de terrassement pour laquelle elle émettait son devis.
La société Bader Immo soutient que le devis concernait des travaux clairement déterminés selon un 'plan d'exécution fourni par Grand Est TP', qu'elle produit en annexe 3.
Cette dernière ne conteste pas être l'auteur de ce plan, mais soutient que les plans qu'elle a fournis 'sur la base des métrés pour la totalité de la surface ont été établis à l'occasion de la fourniture du devis complémentaire'.
Ce plan, produit en annexe 3 par la société Bader Immo, montre la zone à bitumer, mais sans mention de sa superficie.
Il porte sur la même zone que celui adressé, le 20 juillet 2020, et qui mentionne un total de 2 121 m² de surface de bitume.
De plus, il convient de constater que, si ce plan est joint au courriel du 20 juillet 2020 de la société Grand Est TP pour 'expliquer les plus value', seules sont évoquées, au titre de 'l'explication des plus-values', celles relatives à un mur en L, à un caniveau et au dessouchage, et non pas une différence de surface ; et à cette date, le seul devis supplémentaire qui avait été émis était celui du 17 juillet 2020 concernant ces trois plus-values. Il lui a été répondu que 'pour le plan effectivement cela correspond bien à notre première discussion sur place. Pour les souches, cela était difficilement prévisible', puis a été évoquée la surprise de découvrir seulement maintenant 'la phase mur en L et le caniveau de la zone benne'.
Ce n'est que le 10 septembre 2020 que la société Grand Est TP a émis un devis reprenant l'ensemble des prestations figurant sur le devis initial, mais en augmentant à 2 090 m² les travaux de terrassement, de préparation en GRH concassé 0/20 et de fourniture et pose d'enrobés, tout en y ajoutant le dessouchage, la pose d'un caniveau et en augmentant le poste relatif au mur en L, puis a, par lettre du 25 septembre 2020, évoqué la différence de métrés et un manque de près de 800 m². Enfin, le 24 novembre 2020, elle a émis un devis concernant des plus-values pour des travaux de terrassement et de préparation en GRH concassé 0/20 pour 773 m² outre la fourniture et pose de bordure et pavés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Bader Immo avait demandé à la société Grand Est TP Immo d'établir un devis pour la zone figurant sur le plan produit en annexe 3 précitée, et non pas pour une surface limitée à 1 317 m².
De surcroît, alors que la société Grand Est TP soutient que son devis a été émis sur la base d'un métré limité à 1 300 m², ne correspondant pas à la totalité du terrain extérieur, et que les travaux supplémentaires n'étaient pas nécessaires à la réalisation de l'ouvrage qui pouvait se limiter à une surface inférieure, elle n'apporte aucune indication de l'emplacement de la zone, restreinte selon elle, qui devait être initialement concerné par les travaux ou à laquelle ils pouvaient être limités, étant précisé qu'une telle zone ne ressort pas des plans communiqués.
En conséquence, les parties sont liées par un marché à forfait.
La société Grand Est TP ne peut donc demander paiement d'un supplément de prix au motif qu'il s'est avéré ultérieurement que la zone qu'elle avait préparée et qui restait à bitumer était, en réalité, d'une superficie bien plus importante que celle ayant fait l'objet du marché à forfait.
Elle a droit au paiement des travaux sur la base du marché forfaitaire, déduction faite des travaux qu'elle n'a pas réalisés, à savoir la pose de l'enrobé sur la zone concernée par son marché à forfait, et de ceux qui ont été rendus nécessaires par son arrêt de chantier.
Ainsi, il ne peut être considéré que le coût du marché, mise en oeuvre de l'enrobé déduit, s'élève à 135 234,60 euros comme le soutient la société Grand Est TP, et elle n'est pas fondée à demander paiement de 'travaux réalisés sans les enrobés sur les surfaces non prévues dans le devis initial pour 773 m²".
Par la facture de la société Colas du 24 novembre 2020, la société Bader Immo justifie de la réalisation, par cette société, de travaux pour l'application de l'enrobé, comprenant des travaux de reprofilage, qui étaient nécessaires pour la mise en place dudit enrobé, notamment compte tenu du temps écoulé et de la saison automnale, au prix de 40 200 euros.
Cependant, la société Bader Immo indique que la société Colas a posé une surface d'enrobé à la place des espaces verts initialement prévus. Le coût afférent à la mise en place de l'enrobé étant supérieur au coût de réalisation des espaces verts initialement prévu, il appartient à la cour d'en tirer les conséquences. Ainsi, ce surcoût ne peut être mis à la charge de la société Grand Est TP. Il conviendra de déduire de la facture Colas 65 m² (surface d'espaces verts prévue dans le devis Grand Est TP) à 14,70 euros/m² (coût de l'enrobé facturé par la société Colas), soit la somme de 955,50 euros.
En revanche, si la société Bader Immo indique que la société Colas a posé une surface d'enrobé sur des surfaces sur lesquelles il était prévu initialement la pose de pavés, aucun élément ne permet de démontrer que la société Colas aurait facturé à ce titre un surcoût par rapport au marché initial de la société Grand Est TP.
Ainsi, le compte entre les parties s'établit comme suit :
prix du marché forfaitaire de la société Grand Est TP : 166 890 euros dont à déduire :
- acomptes versés, soit (58 411,50 x 2 dont le paiement, invoqué par la société Bader Immo est admis par la société Grand Est TP) + 9 867 (dont le paiement par chèque produit par la société Bader Immo n'est pas contesté par la société Grand Est TP) = 126 690 euros,
- travaux non réalisés : 40 200 euros - 955,50 euros = 39 244,50 euros.
Il en résulte que la société Bader Immo reste débitrice de la somme de 955,50 euros à la société Grand Est TP.
Infirmant le jugement, elle sera condamnée à lui payer ladite somme et, compte tenu de la demande formulée par la société Grand Est TP, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
2.2. Sur la demande au titre du devis de dessouchage :
La société Grand Est TP ne démontre pas l'accord de la société Bader Immo pour qu'elle procède au dessouchage, de sorte qu'elle ne peut lui en demander paiement.
3. Sur la demande de production de facture :
La société Grand Est TP, tenue d'émettre une facture en application de l'article L.441-9 du code de commerce, sera condamnée à produire la facture correspondante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et ce pendant une durée maximale d'un mois.
4. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Bader Immo :
La société Bader Immo ne démontre pas que la société Grand Est TP était tenue par un délai d'exécution des travaux, aucun délai ne figurant sur le devis. De plus, dans la mesure où la société Colas a facturé les travaux de finition fin novembre 2020, elle ne démontre pas non plus que les locaux n'étaient pas susceptibles d'être loués en début d'année 2021. Dans ces conditions, la preuve d'une imputabilité à la société Grand Est TP du préjudice invoqué tenant à une impossibilité de location à la date prévue n'est pas rapportée.
La demande de dommages-intérêts sera dès lors rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
5. Sur les frais et dépens :
Succombant pour l'essentiel en sa demande, la société Grand Est TP supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Bader Immo la somme de 1 000 euros pour la première instance, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de celle-ci, et celle de 1 000 euros pour l'instance d'appel et sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 septembre 2022, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Grand Est TP de ses demandes et rejeté la demande de la société Bader Immo au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, dans les limites de l'appel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Bader Immo à payer à la société Grand Est TP la somme de 955,50 euros, (neuf cent cinquante cinq euros cinquante centimes) outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
CONDAMNE la société Grand Est TP à produire à la société Bader Immo la facture des travaux réalisés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et ce pendant une durée maximale d'un mois ;
CONDAMNE la société Grand Est TP à supporter les dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Grand Est TP à payer à la société Bader Immo la somme de 1 000 euros (mille eutros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
CONDAMNE la société Grand Est TP à payer à la société Bader Immo la somme de 1 000 euros (mille eutros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
REJETTE la demande de la société Grand Est TP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Copie exécutoire
aux avocats
Le 23 mai 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03889 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6C3
Décision déférée à la cour : 26 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire
à compétence commerciale de MULHOUSE
APPELANTE et intimée sur appel incident :
La S.A.R.L. GRAND EST TP représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
INTIMÉE et appelante sur appel incident :
La S.C.I. BADER IMMO prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me PERRET, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 juillet 2020, la SARL Grand Est TP a établi un devis DE0125 au bénéfice de la SCI Bader Immo portant sur des travaux de terrassement et d'aménagement extérieurs pour un montant de 166 890 euros TTC.
Le 25 septembre 2020, elle a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé paiement des sommes restant dues au titre de ce devis, ainsi que d'un deuxième devis modificatif et de travaux supplémentaires.
Après avoir, par lettre du 2 octobre 2020, contesté devoir le montant demandé et mis en demeure la société Grand Est TP de finaliser le chantier, selon les plans établis et au tarif convenu de 166 890 euros TTC, la société Bader Immo a, par lettre du 19 novembre 2020, constaté la résolution du contrat les liant au motif d'une inexécution grave de la société Grand Est TP, puis, le 24 novembre 2020, lui a adressé la somme de 9 867 euros en règlement du solde restant dû à la suite de ladite résolution.
Par acte du 23 décembre 2020, la société Grand Est TP a fait assigner la société Bader Immo en résolution du contrat et paiement de la somme de 71 463,60 euros, outre intérêts et des frais.
Celle-ci s'y est opposée et, à titre reconventionnel, a demandé paiement de la somme de 12 000 euros au titre du préjudice financier subi du fait du retard des travaux et des frais.
Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Grand Est TP aux dépens.
Pour rejeter la demande de résolution du contrat formée par la société Grand Est TP pour défaut de paiement, le tribunal a retenu qu'elle ne justifiait pas avoir effectué les travaux d'enrobé convenus aux termes du devis accepté et que la résolution du contrat était intervenue le 19 novembre 2020 conformément aux dispositions de l'article 1226 du code civil.
Pour rejeter sa demande en paiement, le tribunal a constaté qu'elle portait sur une somme correspondant à :
- 47 979 euros au titre de travaux de terrassement et de voirie effectués sur des surfaces non prévues, dont elle ne pouvait demander paiement, car il n'était pas démontré que les devis à ce titre avaient été acceptés, le plan produit ne suffisait pas à démontrer que la surface précisée sur le devis DE0125 du 6 juillet 2020 ne correspondait pas à la surface réelle des travaux de terrassement et de voirie, et à supposer même qu'une différence existât, il lui appartenait de vérifier les informations figurant sur le devis émanant d'une société concurrente, qui lui avait été donné par la société défenderesse et, par ailleurs, elle ne prouvait pas avoir été empêchée par celle-ci d'effectuer de telles vérifications avant de dresser son devis ; en outre, il n'était pas justifié que les travaux litigieux avaient effectivement été réalisés et, dans le cas contraire, qu'ils avaient été ratifiés par la défenderesse ; il n'était ainsi pas démontré que les travaux litigieux avaient bouleversé l'économie du marché et que la société Bader Immo n'avait pu ignorer leur exécution,
- 14 490 euros au titre de travaux supplémentaires de dessouchage, dont il ne pouvait être demandé paiement à la société Bader Immo, car il n'était pas démontré son accord, ni que les travaux concernaient le chantier litigieux, ni qu'ils avaient été effectués par la société demanderesse à la requête de cette dernière,
- 8 544,60 euros au titre du solde du marché de base, dont il ne pouvait être demandé paiement, en l'absence de facture, de relevé bancaire ou de document comptable retraçant les paiements reçus et permettant d'établir la réalité du quantum de sa créance, outre que le contrat avait été résolu en novembre 2020 suite à la mise en demeure d'avoir à achever les travaux convenus, de sorte qu'elle ne démontrait pas avoir exécuté l'intégralité des travaux convenus.
Pour rejeter la demande reconventionnelle de la société Bader Immo, il a relevé que le devis DE0125 ne précisait pas le délai d'exécution des travaux, que le contrat de bail commercial produit n'était pas suffisant pour démontrer qu'il aurait dû prendre effet au 1er novembre 2020 ou au 1er janvier 2021, et qu'elle ne démontrait pas son préjudice.
Le 18 octobre 2022, la société Grand Est TP a interjeté appel de cette décision.
Le 3 septembre 2024, la clôture de la procédure a été ordonnée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2023, la société Grand Est TP demande à la cour de :
- déclarer l'appel bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
- prononcer la résolution du contrat la liant à la SCI Bader Immo aux torts de celle-ci pour défaut de paiement à son bénéfice,
- condamner la SCI Bader Immo à lui payer la somme de 71 463,60 euros en principal, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
- la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure,
- la condamner à payer un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la partie adverse de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose avoir établi, comme il le lui avait été demandé, non pas un devis pour la surface extérieure totale, mais un devis DE 0125 pour la surface extérieure par comparaison au devis de la société STPM (Mader) qui lui avait été transmis le 3 juillet 2020 par courriel par le conducteur de travaux d'une société dont la SCI Bader Immo est l'émanation, et qu'il s'agissait d'un devis au métré. Il s'agissait pour cette société d'obtenir un chiffrage par simple comparaison des mêmes métrés.
Elle soutient s'être aperçue, lors de la réalisation des travaux, qu'il existait une différence de près de 800 m² avec la réalité du terrain, puis, que la société Bader Immo lui a demandé de bitumer l'intégralité de la surface, de sorte qu'elle a modifié son devis sur la même base tarifaire au m², a préparé l'intégralité du terrain, mais a cessé son intervention au moment de bitumer, car il lui fallait être d'abord payée. Elle précise que les échanges de mails prouvent que les plus-values ont été discutées entre les parties, qu'elle a fourni des plans sur la base des métrés pour la totalité de la surface à l'occasion de la fourniture du devis complémentaire et que, sur les photographies produites, apparaissent les camionnettes Bader Decors. Elle ajoute qu'elle était en droit de cesser les travaux en présence du refus de payer les travaux supplémentaires et qu'elle a effectué plusieurs propositions amiables.
Elle fait aussi valoir qu'il lui a été parallèlement demandé de procéder au dessouchage des arbres aux alentours, ce qui induisait son troisième devis.
S'agissant de la demande reconventionnelle de la société Bader Immo, elle oppose qu'il n'existe aucun document contractuel indiquant une fin de chantier, de sorte qu'il ne peut être mis en compte des pénalités de retard, et que, selon la facture Colas du 24 novembre 2020, les travaux étaient achevés à cette date et une prise de possession pouvait intervenir en décembre, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de solliciter auprès du bailleur un délai supplémentaire de trois mois, outre que le bail produit n'a aucune valeur.
Par ses dernières conclusions datées du 6 mai 2024 transmises par voie électronique le 7 mai 2024, la société Bader Immo demande à la cour de :
Sur appel principal :
- le déclarer mal fondé et le rejeter,
- confirmer le jugement dans la limite de l'appel incident,
- débouter la société Grand Est TP de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
Sur appel incident :
- le déclarer recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
- condamner la société Grand Est TP à lui verser une indemnité de 12 000 euros au titre du préjudice financier subi du fait du retard dans la réalisation des travaux convenus entre les parties,
- condamner la société Grand Est TP à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant
- condamner la SARL Grand Est TP à produire aux débats une facture correspondant aux travaux effectués, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
- condamner la société Grand Est TP à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société Grand Est TP aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Elle soutient s'être adressée à la société Grand Est TP en vue de travaux de terrassement et d'aménagements intérieurs et extérieurs, dans le cadre d'un projet de rénovation du nouveau siège social de la SARL Bader Decors, à laquelle elle loue des locaux, et précise lui avoir transmis, à sa demande, le devis préalablement proposé par STPM.
Elle expose que les travaux ont commencé après qu'elle a validé le devis, qu'elle a payé deux acomptes, mais, qu'après l'ouverture des travaux, la société Grand Est TP lui a proposé un devis complémentaire DE 0132 relatif au dessouchage d'arbres, à la pose de caniveaux et à la fourniture et pose de murs en L, qu'elle n'a pas accepté, puis lui a adressé une 'facture en cours' du 3 septembre 2020 intégrant le précédent devis et ajoutant des travaux supplémentaires d'enrobés et de terrassement. Elle ajoute qu'invitée à s'expliquer, celle-ci indiquait s'être basée sur des chiffrages erronés et de mauvais métrés, et lui remettait un plan de surfaces sans adéquation avec le devis initial pour justifier son dépassement et ses prestations complémentaires qu'elle n'avait pas validées, et que ce n'est donc qu'après avoir réalisé 80 % des travaux, qu'elle a tenté de lui imposer un supplément. Elle souligne que le devis modificatif du 10 septembre 2020 a été établi après la facture complémentaire et n'a jamais pu être accepté ni validé par elle, puisque présenté après l'exécution des travaux et sans lien avec le devis initialement accepté, que la société Grand Est TP a alors abandonné le chantier, de sorte qu'elle a constaté la résolution du contrat et fait intervenir en urgence la société Colas pour reprendre les surfaces compte tenu des conditions météorologiques et de la circulation des véhicules, puis poser de l'enrobé au lieu des seuls pavés initialement prévus. Elle précise que les espaces verts initialement prévus dans le devis Grand Est TP n'ont pas pu être réalisés, ce qui explique que la surface bitumée soit plus étendue que ce qui était prévu dans le marché initial. Elle a déduit de la somme due à la société Grand Est TP la somme payée à la société Colas, soit 40 200 euros, et rappelle lui avoir payé le solde de 9 867 euros quand bien même certains postes, comme les espaces verts, restaient ouverts. Elle ajoute que, de ce fait, la société Bader Decors a dû repousser de trois mois son emménagement dans les nouveaux locaux, ce qui l'a obligée à payer trois mois de loyers supplémentaires à son ancien propriétaire, et a privé la société Bader Immo de trois mois de loyers, alors qu'un prêt était en cours.
Sur la demande de résolution formée par la société Grand Est TP, la société Bader Immo soutient que celle-ci n'en précise pas le fondement juridique et qu'elle ne pourrait être prononcée qu'après mise en demeure mentionnant l'intention de prononcer la résolution, ce qui n'a pas été effectué par cette dernière, outre que la résolution était déjà intervenue le 19 novembre 2020 par sa propre notification suite à mise en demeure, qui est la conséquence de l'inexécution fautive de la société Grand Est TP en application de l'article 1226 du code civil.
Sur le solde du marché, elle soutient, d'une part, qu'il appartenait à la société Grand Est TP de vérifier les mesures sur lesquelles elle effectuait son chiffrage, et d'établir le plan d'implantation prévu au devis avant de commencer les travaux, ce qu'elle n'a pas fait, ayant ainsi choisi de ne pas procéder à ses propres mesures avant d'établir son devis. Elle ajoute que l'erreur de métré invoquée n'est pas justifiée.
Elle soutient, d'autre part, que le devis accepté du 6 juillet 2020 constituait un marché à forfait pour la réalisation de travaux clairement déterminés selon les plans d'exécution élaborés par la société Grand Est TP elle-même, de sorte qu'en application de l'article 1793 du code civil, elle ne pouvait pas facturer des plus-values non acceptées pour réaliser ce qui avait été convenu dès le départ. Elle ajoute avoir déduit du montant du devis accepté les sommes réglées, ainsi que le coût des travaux d'enrobés qu'elle a été contrainte de faire réaliser par une autre entreprise, de sorte qu'elle ne lui doit plus rien au titre de ce devis.
Elle ajoute qu'elle ne doit rien au titre du devis de 47 979 euros, non accepté, correspondant aux travaux effectués sur les surfaces non prévues, ni au titre du devis de dessouchage, qu'elle n'a jamais accepté, étant précisé que la prestation a été effectuée par une entreprise tierce.
A titre subsidiaire, si la cour considérait que le contrat n'était pas un marché à forfait, elle soutient, qu'étant une société civile, la société Grand Est TP doit apporter la preuve d'un contrat écrit conformément à l'article 1359 du code civil, et, qu'en l'espèce, aucun accord n'est intervenu concernant les sommes litigieuses, à l'exception du devis initial, de sorte qu'elle n'est pas fondée à facturer des plus-values.
Sur son appel incident, elle soutient que les deux nouveaux baux commerciaux qu'elle avait conclu avec la SCI Bader Decors et la société Peinture Gilles n'ont pu prendre effet que le 1er avril 2021 au lieu du 1er janvier 2021 et que ce retard est exclusivement lié aux manquements de la société Grand Est TP, la non-réalisation des enrobés empêchant totalement l'accès aux locaux. Elle soutient que ces travaux n'ont été réalisés que les 15 et 16 décembre 2020 et, qu'eu égard aux contraintes liées à la pose d'enrobés, il était impossible que la société Bader Immo puisse déménager avant le 31 décembre 2020 date de fin du bail initial. Elle ajoute qu'en l'absence de délai mentionné sur le devis de la société Grand Est TP, celle-ci devait les réaliser dans un délai raisonnable à compter de l'envoi du devis.
Elle forme, en outre, une demande, qu'elle qualifie d'accessoire nécessaire du litige soumis à cour, de production de facture correspondant aux travaux effectués, sous astreinte, aux motifs qu'aucune facture ne lui a été remise, alors que sa délivrance est obligatoire en application de l'article L.441-9 du code de commerce, mais également indispensable, car les travaux étaient destinés au nouveau siège social de la société Bader Decors, que c'est en raison du caractère professionnel de cette activité qu'il a été demandé à l'appelante de fournir et poser un séparateur d'hydrocarbures et que l'entreprise doit fournir au moins une fois par an les informations ou certificats attestant de l'entretien régulier de ses installations de prétraitement/récupération.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la résolution du contrat :
Les parties sont liées par le devis DE0125 émis par le 6 juillet 2020 par la SARL Grand Est TP portant sur des travaux de terrassement et d'aménagement extérieurs pour un montant de 166 890 euros TTC.
Après avoir reçu la mise en demeure du 25 septembre 2020 émanant de la société Grand Est TP de payer les montants lui restant dus, la société Bader Immo a, par lettre de son conseil du 2 octobre 2020, mis cette société en demeure de finaliser le chantier dans les plus brefs délais, indiquant que l'enrobé devait être finalisé au plus tard le 30 octobre 2020.
Suite à ladite lettre de mise en demeure d'achever les travaux et en l'absence de poursuite des travaux, le conseil de la société Bader Immo a, par lettre du 19 novembre 2020, constaté la résolution du contrat. Ainsi, la résolution du contrat a déjà eu lieu.
De plus, la société Grand Est TP ne peut justifier son absence de poursuite des travaux par l'absence de paiement de la part de la société Bader Immo, car aucun paiement d'acompte avant la fin du chantier n'était prévu contractuellement, peu important qu'en réalité celle-ci ait versé des acomptes.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Bader Immo.
2. Sur la demande en paiement :
2.1. Sur la demande au titre du solde du marché (mise en oeuvre d'enrobé déduit) et des 'travaux réalisés sans les enrobés sur les surfaces non prévues dans le devis initial pour 773 m²" :
Un marché à forfait exige une détermination précise, globale et définitive des travaux et du prix, sur la base d'un devis et de plans précis, la mention du prix détaillé n'ayant qu'une valeur indicative.
En l'espèce, le devis DE0125 prévoit l'installation de chantier, le plan d'exécution et implantation, ainsi que des travaux, détaillés, avec mention de la quantité, du prix unitaire puis de leur coût.
Ce devis ne contient aucune clause prévoyant une facturation en fonction des métrés effectivement réalisés.
S'agissant des travaux de terrassement, y est mentionnée une quantité de 1 317 m², tout comme pour la préparation en GRH concassé 0/20, fourniture et mise en oeuvre d'enrobés (860 + 457 m²).
Il est constant que la société Grand Est TP ne s'est pas rendue sur les lieux pour établir ce devis. Cependant, avant de l'établir, elle était tenue de vérifier les métrés de la zone concernée par les travaux de terrassement pour laquelle elle émettait son devis.
La société Bader Immo soutient que le devis concernait des travaux clairement déterminés selon un 'plan d'exécution fourni par Grand Est TP', qu'elle produit en annexe 3.
Cette dernière ne conteste pas être l'auteur de ce plan, mais soutient que les plans qu'elle a fournis 'sur la base des métrés pour la totalité de la surface ont été établis à l'occasion de la fourniture du devis complémentaire'.
Ce plan, produit en annexe 3 par la société Bader Immo, montre la zone à bitumer, mais sans mention de sa superficie.
Il porte sur la même zone que celui adressé, le 20 juillet 2020, et qui mentionne un total de 2 121 m² de surface de bitume.
De plus, il convient de constater que, si ce plan est joint au courriel du 20 juillet 2020 de la société Grand Est TP pour 'expliquer les plus value', seules sont évoquées, au titre de 'l'explication des plus-values', celles relatives à un mur en L, à un caniveau et au dessouchage, et non pas une différence de surface ; et à cette date, le seul devis supplémentaire qui avait été émis était celui du 17 juillet 2020 concernant ces trois plus-values. Il lui a été répondu que 'pour le plan effectivement cela correspond bien à notre première discussion sur place. Pour les souches, cela était difficilement prévisible', puis a été évoquée la surprise de découvrir seulement maintenant 'la phase mur en L et le caniveau de la zone benne'.
Ce n'est que le 10 septembre 2020 que la société Grand Est TP a émis un devis reprenant l'ensemble des prestations figurant sur le devis initial, mais en augmentant à 2 090 m² les travaux de terrassement, de préparation en GRH concassé 0/20 et de fourniture et pose d'enrobés, tout en y ajoutant le dessouchage, la pose d'un caniveau et en augmentant le poste relatif au mur en L, puis a, par lettre du 25 septembre 2020, évoqué la différence de métrés et un manque de près de 800 m². Enfin, le 24 novembre 2020, elle a émis un devis concernant des plus-values pour des travaux de terrassement et de préparation en GRH concassé 0/20 pour 773 m² outre la fourniture et pose de bordure et pavés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Bader Immo avait demandé à la société Grand Est TP Immo d'établir un devis pour la zone figurant sur le plan produit en annexe 3 précitée, et non pas pour une surface limitée à 1 317 m².
De surcroît, alors que la société Grand Est TP soutient que son devis a été émis sur la base d'un métré limité à 1 300 m², ne correspondant pas à la totalité du terrain extérieur, et que les travaux supplémentaires n'étaient pas nécessaires à la réalisation de l'ouvrage qui pouvait se limiter à une surface inférieure, elle n'apporte aucune indication de l'emplacement de la zone, restreinte selon elle, qui devait être initialement concerné par les travaux ou à laquelle ils pouvaient être limités, étant précisé qu'une telle zone ne ressort pas des plans communiqués.
En conséquence, les parties sont liées par un marché à forfait.
La société Grand Est TP ne peut donc demander paiement d'un supplément de prix au motif qu'il s'est avéré ultérieurement que la zone qu'elle avait préparée et qui restait à bitumer était, en réalité, d'une superficie bien plus importante que celle ayant fait l'objet du marché à forfait.
Elle a droit au paiement des travaux sur la base du marché forfaitaire, déduction faite des travaux qu'elle n'a pas réalisés, à savoir la pose de l'enrobé sur la zone concernée par son marché à forfait, et de ceux qui ont été rendus nécessaires par son arrêt de chantier.
Ainsi, il ne peut être considéré que le coût du marché, mise en oeuvre de l'enrobé déduit, s'élève à 135 234,60 euros comme le soutient la société Grand Est TP, et elle n'est pas fondée à demander paiement de 'travaux réalisés sans les enrobés sur les surfaces non prévues dans le devis initial pour 773 m²".
Par la facture de la société Colas du 24 novembre 2020, la société Bader Immo justifie de la réalisation, par cette société, de travaux pour l'application de l'enrobé, comprenant des travaux de reprofilage, qui étaient nécessaires pour la mise en place dudit enrobé, notamment compte tenu du temps écoulé et de la saison automnale, au prix de 40 200 euros.
Cependant, la société Bader Immo indique que la société Colas a posé une surface d'enrobé à la place des espaces verts initialement prévus. Le coût afférent à la mise en place de l'enrobé étant supérieur au coût de réalisation des espaces verts initialement prévu, il appartient à la cour d'en tirer les conséquences. Ainsi, ce surcoût ne peut être mis à la charge de la société Grand Est TP. Il conviendra de déduire de la facture Colas 65 m² (surface d'espaces verts prévue dans le devis Grand Est TP) à 14,70 euros/m² (coût de l'enrobé facturé par la société Colas), soit la somme de 955,50 euros.
En revanche, si la société Bader Immo indique que la société Colas a posé une surface d'enrobé sur des surfaces sur lesquelles il était prévu initialement la pose de pavés, aucun élément ne permet de démontrer que la société Colas aurait facturé à ce titre un surcoût par rapport au marché initial de la société Grand Est TP.
Ainsi, le compte entre les parties s'établit comme suit :
prix du marché forfaitaire de la société Grand Est TP : 166 890 euros dont à déduire :
- acomptes versés, soit (58 411,50 x 2 dont le paiement, invoqué par la société Bader Immo est admis par la société Grand Est TP) + 9 867 (dont le paiement par chèque produit par la société Bader Immo n'est pas contesté par la société Grand Est TP) = 126 690 euros,
- travaux non réalisés : 40 200 euros - 955,50 euros = 39 244,50 euros.
Il en résulte que la société Bader Immo reste débitrice de la somme de 955,50 euros à la société Grand Est TP.
Infirmant le jugement, elle sera condamnée à lui payer ladite somme et, compte tenu de la demande formulée par la société Grand Est TP, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
2.2. Sur la demande au titre du devis de dessouchage :
La société Grand Est TP ne démontre pas l'accord de la société Bader Immo pour qu'elle procède au dessouchage, de sorte qu'elle ne peut lui en demander paiement.
3. Sur la demande de production de facture :
La société Grand Est TP, tenue d'émettre une facture en application de l'article L.441-9 du code de commerce, sera condamnée à produire la facture correspondante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et ce pendant une durée maximale d'un mois.
4. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Bader Immo :
La société Bader Immo ne démontre pas que la société Grand Est TP était tenue par un délai d'exécution des travaux, aucun délai ne figurant sur le devis. De plus, dans la mesure où la société Colas a facturé les travaux de finition fin novembre 2020, elle ne démontre pas non plus que les locaux n'étaient pas susceptibles d'être loués en début d'année 2021. Dans ces conditions, la preuve d'une imputabilité à la société Grand Est TP du préjudice invoqué tenant à une impossibilité de location à la date prévue n'est pas rapportée.
La demande de dommages-intérêts sera dès lors rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
5. Sur les frais et dépens :
Succombant pour l'essentiel en sa demande, la société Grand Est TP supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Bader Immo la somme de 1 000 euros pour la première instance, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de celle-ci, et celle de 1 000 euros pour l'instance d'appel et sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 septembre 2022, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Grand Est TP de ses demandes et rejeté la demande de la société Bader Immo au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, dans les limites de l'appel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Bader Immo à payer à la société Grand Est TP la somme de 955,50 euros, (neuf cent cinquante cinq euros cinquante centimes) outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
CONDAMNE la société Grand Est TP à produire à la société Bader Immo la facture des travaux réalisés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et ce pendant une durée maximale d'un mois ;
CONDAMNE la société Grand Est TP à supporter les dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Grand Est TP à payer à la société Bader Immo la somme de 1 000 euros (mille eutros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
CONDAMNE la société Grand Est TP à payer à la société Bader Immo la somme de 1 000 euros (mille eutros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
REJETTE la demande de la société Grand Est TP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,