CA Versailles, ch. com. 3-2, 27 mai 2025, n° 24/06760
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2025
N° RG 24/06760 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2JC
AFFAIRE :
S.A.R.L. OFFSIDE
C/
URSSAF
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 9
N° RG : 2024J01162
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Christophe DEBRAY
Me Franck LAFON
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. OFFSIDE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474775 -
Plaidant : Me Victor CALINAUD de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 155
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25005
Société [X]-PECOU
prise en la personne de Maître [O] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société OFFSIDE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240327
Plaidant : Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527 -
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 12 mars 2025 a été transmis le 13 mars 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2024, l'URSSAF d'Ile-de-France a assigné la SARL Offside devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 10 octobre 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a notamment :
- placé la société Offside en procédure de liquidation judiciaire ;
- désigné la SELARL [X]-Pécou, mission conduite par M. [X], liquidateur judiciaire ;
- fixé provisoirement au 11 avril 2023 la date de cessation des paiements compte tenu du non-paiement des cotisations sociales.
Le 23 octobre 2024, la société Offside a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 14 mars 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement du 10 octobre 2024 en tous ses chefs de disposition ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que l'URSSAF d'Ile de France n'apporte pas la preuve de son état de cessation des paiements ;
- dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective ;
A titre subsidiaire,
- juger que l'URSSAF d'Ile de France n'apporte pas la preuve de l'impossibilité de son redressement judiciaire ;
En conséquence,
- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
- condamner l'URSSAF d'Ile de France aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims.
Par dernières conclusions du 26 février 2025, la société [X]-Pécou demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 octobre 2024 ;
- débouter la société Offside de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 21 mars 2025, l'URSSAF d'Ile-de-France demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société Offside mal fondé et l'en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris consacrant l'ouverture de la liquidation judiciaire, faute de démonstration sérieuse d'une possibilité de redressement judiciaire ;
- débouter la société Offside de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont mal fondées ;
- condamner la société Offside aux entiers dépens qui seront recouvrés en frais privilégiés de procédures collectives par elle.
Le 12 mars 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour déclare l'appel irrecevable, à défaut confirme le jugement entrepris en tous points.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 125 du code de procédure civile dispose :
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
L'appelante ne conclut pas sur la tardiveté de l'appel alléguée par le ministère public.
Selon l'article R. 661-3 du code de commerce, le délai d'appel d'une décision ouvrant une procédure collective est de dix jours.
Le jugement entrepris a été rendu le 10 octobre 2024 ; les pièces du dossier ne permettent pas à la cour de déterminer à quelle date il a été notifié ; l'appel a été interjeté le mercredi 23 octobre 2024.
L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur la liquidation judiciaire
La société Offside fait valoir que l'URSSAF ne produit aucune mise en demeure ni contrainte, de sorte que sa créance ne peut pas être considérée comme exigible ; que la saisie-attribution en 18 août 2023 ne peut caractériser une cessation des paiements en octobre 2024 ; que la prétendue créance de l'URSSAF n'est pas justifiée ; qu'elle ne peut être supérieure à 150 148,56 euros ; en tout cas, que son chiffre d'affaires annuel, de l'ordre de 250 000 euros, lui permet d'apurer cette dette ; qu'elle a effectué plusieurs règlements à l'URSSAF ; qu'un véhicule appartenant à la société a été incendié et qu'une instance pénale est en cours afin qu'elle soit indemnisée de son préjudice à hauteur de 28 500 euros. Subsidiairement, elle soutient que son redressement est possible ; qu'elle dispose d'une clientèle fidèle ; qu'elle n'a pas d'autres dettes que celle envers l'URSSAF.
Le liquidateur fait valoir que le passif déclaré s'élève à 262 182,65 euros et que l'actif recouvré à 6 826,81 euros ; que l'URSSAF a émis plusieurs contraintes, contrairement à ce que soutient l'appelante ; que la société Offside ne lui a pas communiqué sa comptabilité, ni aucune des factures prétendument à recouvrer ; qu'elle ne justifie d'aucune activité réelle, ne produisant aucun contrat en cours.
L'URSSAF s'associe aux conclusions du liquidateur et à l'avis du ministère public ; elle indique que sa créance est de 192 335 euros.
Réponse de la cour
L'article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 de ce code définit la cessation des paiements comme la situation dans laquelle le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
L'URSSAF d'Ile-de-France a déclaré le 6 novembre 2024 une créance de 209 343,25 euros, que l'appelante n'allègue pas avoir contesté devant le juge-commissaire.
Il convient donc de retenir que la créance exigible de l'URSSAF est du montant rectifié qu'elle a déclaré à la procédure collective le 3 mars 2025, soit 192 335 euros.
L'appelante n'établit l'existence d'aucun actif disponible au-delà de la somme de 6 826,81 euros signalée par le liquidateur.
En effet, le jugement du tribunal correctionnel de Montargis du 10 mai 2024 qu'elle produit se borne à déclarer un monsieur [N] coupable de destruction d'une automobile lui appartenant, mais sans statuer sur les intérêts civils, de sorte qu'il ne constitue aucun titre constatant une créance liquide, encore moins exigible.
La cour retient que la société appelante est indubitablement ce jour en état de cessation des paiements.
Comme le relève à juste titre le liquidateur, elle ne produit aucun contrat en cours ni aucune facture à recouvrer.
Elle ne fait état d'aucun prévisionnel chiffré de son activité possible dans les mois qui viennent. Le compte d'exploitation pour l'année 2024 qu'elle produit et présente elle-même comme provisionnel fait état d'une résultat net négatif de quelque 60 000 euros.
Son redressement ne peut, dans ces conditions, qu'être considéré comme manifestement impossible.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Dit l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2025
N° RG 24/06760 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2JC
AFFAIRE :
S.A.R.L. OFFSIDE
C/
URSSAF
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 9
N° RG : 2024J01162
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Christophe DEBRAY
Me Franck LAFON
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. OFFSIDE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474775 -
Plaidant : Me Victor CALINAUD de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 155
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25005
Société [X]-PECOU
prise en la personne de Maître [O] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société OFFSIDE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240327
Plaidant : Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527 -
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 12 mars 2025 a été transmis le 13 mars 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2024, l'URSSAF d'Ile-de-France a assigné la SARL Offside devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 10 octobre 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a notamment :
- placé la société Offside en procédure de liquidation judiciaire ;
- désigné la SELARL [X]-Pécou, mission conduite par M. [X], liquidateur judiciaire ;
- fixé provisoirement au 11 avril 2023 la date de cessation des paiements compte tenu du non-paiement des cotisations sociales.
Le 23 octobre 2024, la société Offside a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 14 mars 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement du 10 octobre 2024 en tous ses chefs de disposition ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que l'URSSAF d'Ile de France n'apporte pas la preuve de son état de cessation des paiements ;
- dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective ;
A titre subsidiaire,
- juger que l'URSSAF d'Ile de France n'apporte pas la preuve de l'impossibilité de son redressement judiciaire ;
En conséquence,
- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
- condamner l'URSSAF d'Ile de France aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims.
Par dernières conclusions du 26 février 2025, la société [X]-Pécou demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 octobre 2024 ;
- débouter la société Offside de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 21 mars 2025, l'URSSAF d'Ile-de-France demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société Offside mal fondé et l'en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris consacrant l'ouverture de la liquidation judiciaire, faute de démonstration sérieuse d'une possibilité de redressement judiciaire ;
- débouter la société Offside de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont mal fondées ;
- condamner la société Offside aux entiers dépens qui seront recouvrés en frais privilégiés de procédures collectives par elle.
Le 12 mars 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour déclare l'appel irrecevable, à défaut confirme le jugement entrepris en tous points.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 125 du code de procédure civile dispose :
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
L'appelante ne conclut pas sur la tardiveté de l'appel alléguée par le ministère public.
Selon l'article R. 661-3 du code de commerce, le délai d'appel d'une décision ouvrant une procédure collective est de dix jours.
Le jugement entrepris a été rendu le 10 octobre 2024 ; les pièces du dossier ne permettent pas à la cour de déterminer à quelle date il a été notifié ; l'appel a été interjeté le mercredi 23 octobre 2024.
L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur la liquidation judiciaire
La société Offside fait valoir que l'URSSAF ne produit aucune mise en demeure ni contrainte, de sorte que sa créance ne peut pas être considérée comme exigible ; que la saisie-attribution en 18 août 2023 ne peut caractériser une cessation des paiements en octobre 2024 ; que la prétendue créance de l'URSSAF n'est pas justifiée ; qu'elle ne peut être supérieure à 150 148,56 euros ; en tout cas, que son chiffre d'affaires annuel, de l'ordre de 250 000 euros, lui permet d'apurer cette dette ; qu'elle a effectué plusieurs règlements à l'URSSAF ; qu'un véhicule appartenant à la société a été incendié et qu'une instance pénale est en cours afin qu'elle soit indemnisée de son préjudice à hauteur de 28 500 euros. Subsidiairement, elle soutient que son redressement est possible ; qu'elle dispose d'une clientèle fidèle ; qu'elle n'a pas d'autres dettes que celle envers l'URSSAF.
Le liquidateur fait valoir que le passif déclaré s'élève à 262 182,65 euros et que l'actif recouvré à 6 826,81 euros ; que l'URSSAF a émis plusieurs contraintes, contrairement à ce que soutient l'appelante ; que la société Offside ne lui a pas communiqué sa comptabilité, ni aucune des factures prétendument à recouvrer ; qu'elle ne justifie d'aucune activité réelle, ne produisant aucun contrat en cours.
L'URSSAF s'associe aux conclusions du liquidateur et à l'avis du ministère public ; elle indique que sa créance est de 192 335 euros.
Réponse de la cour
L'article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 de ce code définit la cessation des paiements comme la situation dans laquelle le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
L'URSSAF d'Ile-de-France a déclaré le 6 novembre 2024 une créance de 209 343,25 euros, que l'appelante n'allègue pas avoir contesté devant le juge-commissaire.
Il convient donc de retenir que la créance exigible de l'URSSAF est du montant rectifié qu'elle a déclaré à la procédure collective le 3 mars 2025, soit 192 335 euros.
L'appelante n'établit l'existence d'aucun actif disponible au-delà de la somme de 6 826,81 euros signalée par le liquidateur.
En effet, le jugement du tribunal correctionnel de Montargis du 10 mai 2024 qu'elle produit se borne à déclarer un monsieur [N] coupable de destruction d'une automobile lui appartenant, mais sans statuer sur les intérêts civils, de sorte qu'il ne constitue aucun titre constatant une créance liquide, encore moins exigible.
La cour retient que la société appelante est indubitablement ce jour en état de cessation des paiements.
Comme le relève à juste titre le liquidateur, elle ne produit aucun contrat en cours ni aucune facture à recouvrer.
Elle ne fait état d'aucun prévisionnel chiffré de son activité possible dans les mois qui viennent. Le compte d'exploitation pour l'année 2024 qu'elle produit et présente elle-même comme provisionnel fait état d'une résultat net négatif de quelque 60 000 euros.
Son redressement ne peut, dans ces conditions, qu'être considéré comme manifestement impossible.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Dit l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,