CA Pau, 2e ch - sect. 1, 27 mai 2025, n° 24/02631
PAU
Arrêt
Autre
JG/PM
Numéro 25/1635
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27 MAI 2025
Dossier : N° RG 24/02631 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6WO
Nature affaire :
Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Affaire :
S.A.R.L. MONDIAL AUTO 64
C/
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BAYONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Avril 2025, devant :
Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
La société MONDIAL AUTO 64, société à responsabilité limitée au capital social de 1 ', immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 882 734 395, dont le siège social est sis à [Adresse 6], prise en la personne de son gérant, Monsieur [K] [I], domicilié [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES Prise en la personne de Maître [N] [D] domiciliée en cette qualité audit siège, agissant ès qualité de Mandataire Judiciaire de la société MONDIAL AUTO 64, fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne en date du 10 juin 2024.
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES Prise en la personne de Maître [N] [D] domiciliée en cette qualité audit siège, agissant ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société MONDIAL AUTO 64, fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne en date du 09 septembre 2024.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BAYONNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Exposé du litige et des prétentions des parties :
La SARL Mondial Auto 64 a pour activité principale le commerce, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers ainsi que le service de cartes grises et d'immatriculation.
Suivant exploit du 14 mars 2024, l'Urssaf Aquitaine a fait assigner la société Mondial Auto 64 par devant le tribunal de commerce de Bayonne en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire, pour défaut de paiement de trois contraintes d'un montant total de 11.824,52 euros, après vaines poursuites.
Assignée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, la société Mondial Auto 64 n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2024, le tribunal de commerce a commis un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation de l'entreprise en application de l'article L. 621-1 du code de commerce.
Le 03 juin 2024, le juge commis a déposé un rapport de carence constatant le défaut du dirigeant, en la personne de M. [K] [I], aux rendez-vous et l'absence de communication des documents sollicités.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Mondial Auto 64, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 juin 2024 et a notamment désigné la SELAS Guérin et associées en qualité de mandataire judiciaire.
Le 1er juillet 2024, ledit jugement a été signifié à la société Mondial Auto 64 qui en a relevé appel.
Par requête en date du 11 juillet 2024, la SELAS Guérin et associés, es-qualités, a saisi le le tribunal de commerce de Bayonne aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SARL Mondial Auto 64.
Par jugement contradictoire en date du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a statué ainsi :
Le Ministère public entendu,
Constate la comparution de M [I] [K], représentant légal de l'entreprise dont s'agit,
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de commerce,
- Prononce la liquidation judiciaire de la société Mondial Auto 64
- Maintient la date de cessation des paiements au 10/06/2024,
- Maintient M. Pedro Odriozola en qualité de juge commissaire,
- Nomme la SELAS Guérin et associées, prise en la personne de Me [N] [D], en qualité de liquidateur,
- dit que le liquidateur tiendra informé tous les trois mois le juge commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations, en application des dispositions de l'article L 641-7,
- dit que le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, en application des dispositions de l'article L 641-9,
- fixe à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L 643-9,
- ordonne les mesures de publicités légales,
- passe les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 19 septembre 2024, la société Mondial Auto 64 a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été communiquée au procureur général.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025.
**
Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2024, la société Mondial Auto 64 demande à la cour, sur le fondement des articles L661-1 et R661-3, L. 640-1 à L. 644-6 et R. 640-1 à R. 644-4 du code de commerce, de déclarer recevable son appel, d'infirmer le jugement entrepris et, en conséquence, en l'absence de cessation de paiement et en l'absence d'impossibilité de redressement, de :
- dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
- ordonner la mainlevée de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et de ses conséquences, à l'encontre de la société ;
- débouter la SELAS Guérin et Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
* Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la Selas Guérin et associées, prise en la personne de Me [N] [D] et en ses qualités de mandataire et liquidateur judiciaires, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris
- débouter la société Mondial Auto 64 de ses demandes
- dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
* Par avis communiqué contradictoirement aux parties en date du 27 février 2025, le ministère public demande à la cour de déclarer recevable l'appel et de confirmer le jugement déféré.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera constaté que la recevabilité de l'appel formé par la SARL Mondial Auto 64 n'est pas contestée.
Aux termes de l'article L 631-1 du code de commerce, " La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif".
L'article L631-15 du code de commerce dispose que "A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"
La notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Au cas présent, la société Mondial Auto 64 fait grief au jugement d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors que :
- elle est victime des agissements de son bailleur, la SCI les Oliviers, qui fait obstacle à la remise des courriers et actes judiciaires qui lui sont destinés, portant atteinte à ses droits tant à l'égard de l'organisme social que dans le cadre de la présente procédure,
- elle a régularisé sa situation auprès de l'Urssaf Aquitaine et réglé toutes les sommes qui pouvaient être dues,
- elle n'emploie plus de salariés depuis septembre 2023,
- elle a une clientèle fidèle, un fonds de commerce qui a de la valeur et son activité génère un chiffre d'affaires non négligeable malgré les frais, pertes de marché et désagréments du fait des défaillances du bailleur,
- la production des bilans 2021, 2022 et 2023 démontre qu'elle peut faire face au paiement des charges qui sont les siennes et notamment à un éventuel passif échu de 27.466,17 euros,
- il est faux de prétendre qu'elle ne répond pas au mandataire liquidateur et qu'il n'existe aucune lisibilité sur sa situation juridique, financière et économique.
La selas Guérin et associées ès qualités lui rétorque que le litige qui l'oppose à son bailleur, s'il existe, ne saurait justifier la défaillance de son gérant à la procédure, qu'elle ne rapporte pas la preuve de la régularisation de la créance de l'Urssaf et que son redressement est manifestement impossible au vu des éléments produits de telle sorte que le jugement déféré doit être confirmé.
Le procureur général fait valoir que par arrêt du 3 février 2025, la cour a confirmé le jugement du 10 juin 2024 qui a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société et a fixé la date de cessation des payements au 10 juin 2024 et que, en l'absence de possibilité de redressement, la décision prononçant la liquidation judiciaire doit être confirmée.
De fait, au soutien de son argumentation, la société Mondial Auto 64 ne produit que les courriers qu'elle a adressés le 5 et le 14 mai 2024 au président du tribunal de commerce et au juge commissaire pour demander "l'annulation du jugement de la procédure de redressement judiciaire" pour vice de forme et extinction de la créance de l'Urssaf, un constat d'huissier dressé à la requête de la SARLU Holding du figuier en date du 22 mars 2024 en lien avec le différend qui l'oppose à la société bailleresse des locaux qu'elle loue et des échanges avec l'Urssaf qui cependant n'établissent pas que la société a payé ou obtenu une décharge des sommes dues alors que son compte a été radié et que la caisse a rejeté les "blocs de régularisation" qu'elle lui a transmis.
Elle verse aussi au débat les bilans des exercices comptables 2021, 2022 et 2023, qui n'apportent cependant aucun éclairage sur la situation actuelle de la société et celle à venir ceci d'autant qu'ils révèlent une situation déficitaire chronique et des capitaux propres négatifs.
Or, il ressort des pièces communiquées par la SELAS Guérin et associées ès qualités que le passif antérieur déclaré à la procédure s'élève à la somme totale de 122.766,23 euros dont seulement 197,04 euros à échoir et que, ainsi que l'a reconnu la société Mondial Auto 64, son passif exigible s'élève à, la date de ses écritures, a minima à la somme de 27.663,21 euros.
Il en résulte que le redressement de l'appelante est manifestement impossible ce qui implique que la SARL Mondial Auto 64 doit être déboutée de toutes ses demandes et ce en confirmation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Numéro 25/1635
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27 MAI 2025
Dossier : N° RG 24/02631 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6WO
Nature affaire :
Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Affaire :
S.A.R.L. MONDIAL AUTO 64
C/
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BAYONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Avril 2025, devant :
Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
La société MONDIAL AUTO 64, société à responsabilité limitée au capital social de 1 ', immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 882 734 395, dont le siège social est sis à [Adresse 6], prise en la personne de son gérant, Monsieur [K] [I], domicilié [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES Prise en la personne de Maître [N] [D] domiciliée en cette qualité audit siège, agissant ès qualité de Mandataire Judiciaire de la société MONDIAL AUTO 64, fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne en date du 10 juin 2024.
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES Prise en la personne de Maître [N] [D] domiciliée en cette qualité audit siège, agissant ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société MONDIAL AUTO 64, fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne en date du 09 septembre 2024.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BAYONNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Exposé du litige et des prétentions des parties :
La SARL Mondial Auto 64 a pour activité principale le commerce, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers ainsi que le service de cartes grises et d'immatriculation.
Suivant exploit du 14 mars 2024, l'Urssaf Aquitaine a fait assigner la société Mondial Auto 64 par devant le tribunal de commerce de Bayonne en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire, pour défaut de paiement de trois contraintes d'un montant total de 11.824,52 euros, après vaines poursuites.
Assignée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, la société Mondial Auto 64 n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2024, le tribunal de commerce a commis un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation de l'entreprise en application de l'article L. 621-1 du code de commerce.
Le 03 juin 2024, le juge commis a déposé un rapport de carence constatant le défaut du dirigeant, en la personne de M. [K] [I], aux rendez-vous et l'absence de communication des documents sollicités.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Mondial Auto 64, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 juin 2024 et a notamment désigné la SELAS Guérin et associées en qualité de mandataire judiciaire.
Le 1er juillet 2024, ledit jugement a été signifié à la société Mondial Auto 64 qui en a relevé appel.
Par requête en date du 11 juillet 2024, la SELAS Guérin et associés, es-qualités, a saisi le le tribunal de commerce de Bayonne aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SARL Mondial Auto 64.
Par jugement contradictoire en date du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a statué ainsi :
Le Ministère public entendu,
Constate la comparution de M [I] [K], représentant légal de l'entreprise dont s'agit,
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de commerce,
- Prononce la liquidation judiciaire de la société Mondial Auto 64
- Maintient la date de cessation des paiements au 10/06/2024,
- Maintient M. Pedro Odriozola en qualité de juge commissaire,
- Nomme la SELAS Guérin et associées, prise en la personne de Me [N] [D], en qualité de liquidateur,
- dit que le liquidateur tiendra informé tous les trois mois le juge commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations, en application des dispositions de l'article L 641-7,
- dit que le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, en application des dispositions de l'article L 641-9,
- fixe à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L 643-9,
- ordonne les mesures de publicités légales,
- passe les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 19 septembre 2024, la société Mondial Auto 64 a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été communiquée au procureur général.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025.
**
Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2024, la société Mondial Auto 64 demande à la cour, sur le fondement des articles L661-1 et R661-3, L. 640-1 à L. 644-6 et R. 640-1 à R. 644-4 du code de commerce, de déclarer recevable son appel, d'infirmer le jugement entrepris et, en conséquence, en l'absence de cessation de paiement et en l'absence d'impossibilité de redressement, de :
- dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
- ordonner la mainlevée de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et de ses conséquences, à l'encontre de la société ;
- débouter la SELAS Guérin et Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
* Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la Selas Guérin et associées, prise en la personne de Me [N] [D] et en ses qualités de mandataire et liquidateur judiciaires, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris
- débouter la société Mondial Auto 64 de ses demandes
- dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
* Par avis communiqué contradictoirement aux parties en date du 27 février 2025, le ministère public demande à la cour de déclarer recevable l'appel et de confirmer le jugement déféré.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera constaté que la recevabilité de l'appel formé par la SARL Mondial Auto 64 n'est pas contestée.
Aux termes de l'article L 631-1 du code de commerce, " La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif".
L'article L631-15 du code de commerce dispose que "A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"
La notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Au cas présent, la société Mondial Auto 64 fait grief au jugement d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors que :
- elle est victime des agissements de son bailleur, la SCI les Oliviers, qui fait obstacle à la remise des courriers et actes judiciaires qui lui sont destinés, portant atteinte à ses droits tant à l'égard de l'organisme social que dans le cadre de la présente procédure,
- elle a régularisé sa situation auprès de l'Urssaf Aquitaine et réglé toutes les sommes qui pouvaient être dues,
- elle n'emploie plus de salariés depuis septembre 2023,
- elle a une clientèle fidèle, un fonds de commerce qui a de la valeur et son activité génère un chiffre d'affaires non négligeable malgré les frais, pertes de marché et désagréments du fait des défaillances du bailleur,
- la production des bilans 2021, 2022 et 2023 démontre qu'elle peut faire face au paiement des charges qui sont les siennes et notamment à un éventuel passif échu de 27.466,17 euros,
- il est faux de prétendre qu'elle ne répond pas au mandataire liquidateur et qu'il n'existe aucune lisibilité sur sa situation juridique, financière et économique.
La selas Guérin et associées ès qualités lui rétorque que le litige qui l'oppose à son bailleur, s'il existe, ne saurait justifier la défaillance de son gérant à la procédure, qu'elle ne rapporte pas la preuve de la régularisation de la créance de l'Urssaf et que son redressement est manifestement impossible au vu des éléments produits de telle sorte que le jugement déféré doit être confirmé.
Le procureur général fait valoir que par arrêt du 3 février 2025, la cour a confirmé le jugement du 10 juin 2024 qui a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société et a fixé la date de cessation des payements au 10 juin 2024 et que, en l'absence de possibilité de redressement, la décision prononçant la liquidation judiciaire doit être confirmée.
De fait, au soutien de son argumentation, la société Mondial Auto 64 ne produit que les courriers qu'elle a adressés le 5 et le 14 mai 2024 au président du tribunal de commerce et au juge commissaire pour demander "l'annulation du jugement de la procédure de redressement judiciaire" pour vice de forme et extinction de la créance de l'Urssaf, un constat d'huissier dressé à la requête de la SARLU Holding du figuier en date du 22 mars 2024 en lien avec le différend qui l'oppose à la société bailleresse des locaux qu'elle loue et des échanges avec l'Urssaf qui cependant n'établissent pas que la société a payé ou obtenu une décharge des sommes dues alors que son compte a été radié et que la caisse a rejeté les "blocs de régularisation" qu'elle lui a transmis.
Elle verse aussi au débat les bilans des exercices comptables 2021, 2022 et 2023, qui n'apportent cependant aucun éclairage sur la situation actuelle de la société et celle à venir ceci d'autant qu'ils révèlent une situation déficitaire chronique et des capitaux propres négatifs.
Or, il ressort des pièces communiquées par la SELAS Guérin et associées ès qualités que le passif antérieur déclaré à la procédure s'élève à la somme totale de 122.766,23 euros dont seulement 197,04 euros à échoir et que, ainsi que l'a reconnu la société Mondial Auto 64, son passif exigible s'élève à, la date de ses écritures, a minima à la somme de 27.663,21 euros.
Il en résulte que le redressement de l'appelante est manifestement impossible ce qui implique que la SARL Mondial Auto 64 doit être déboutée de toutes ses demandes et ce en confirmation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,