CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 mai 2025, n° 23/01821
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Premium Menuiserie (SAS)
Défendeur :
Ado (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Masson, Mme Jarnevic
Avocats :
Me Albrespy, Me Boche, SELARL Ducos-Ader / Olhagaray & Associes
EXPOSE DU LITIGE
1 - La SARL Ado, propriétaire du restaurant [Adresse 4] à [Localité 3] s'est rapprochée de la SAS Premium Menuiserie afin de procéder à l'installation et la pose des deux portes d'entrée de son restaurant. Le 9 juillet 2020, l'entreprise de menuiserie a émis un devis d'un montant de 12 360 euros TTC, accepté le même jour par la société Ado, laquelle a versé un acompte de 30% du marché, soit 3 708 euros.
L'installation des portes a été effectuée le 16 septembre 2020.
La société Ado, insatisfaite des prestations, a refusé de réceptionner le chantier et a fait procéder à un constat d'huissier le 13 octobre 2020.
La société Premium Menuiserie a également fait réaliser un constat d'huissier le 12 novembre 2020.
Par courrier recommandé du 1er février 2021, la société Ado a mis en demeure la société Premium Menuiserie d'engager sous dizaine toutes les mesures nécessaires afin de remédier aux désordres invoqués. La société de menuiserie a, par courrier du 4 mars 2021, contesté la demande et a sollicité le paiement du solde du marché.
Le 30 avril 2021, la société ADO a fait réaliser une expertise amiable. L'expert a déposé son rapport le 3 mai 2021, lequel a été transmis à la société Premium Menuiserie le 14 mai 2021.
2 - Par acte du 15 mars 2022, la société Premium Menuiserie a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société Ado aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des ouvrages et voir condamner sa cocontractante à lui payer la somme de 8 652 euros outre dommages et intérêts.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Débouté la société Premium Menuiserie SAS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamné la société Premium Menuiserie SAS à payer à la société ADO SARL la somme indemnitaire de 420 euros ;
- Condamné la société Premium Menuiserie SAS à payer à la société ADO SARL la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Premium Menuiserie SAS aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 14 avril 2023, la SAS Premium Menuiserie a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL ADO.
La société Ado a fait réaliser un nouveau constat d'huissier le 7 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Premium Menuiserie demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat
- Déclarer recevable l'appel de la SAS Premium Menuiserie ;
- Débouter la SARL Ado de ses demandes formulées dans le cadre de son appel
incident ;
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9
mars 2023 (RG N°2022F00531), en ce qu'il a :
Débouté la SAS Premium Menuiserie de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamné la SAS Premium Menuiserie à payer à la SARL Ado la somme indemnitaire de 420 euros ;
Condamné la SAS Premium Menuiserie à payer à la SARL Ado la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS Premium Menuiserie aux entiers dépens.
Et ainsi :
- Prononcer la réception judiciaire des ouvrages litigieux à la date du 12 novembre 2020 ;
- Condamner la SARL Ado à payer à la SAS Premium Menuiserie la somme de 8 652 euros TTC au titre du solde du devis n°RB000494b, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 4 mars 2021 ;
- Condamner la SARL Ado à payer à la SAS Premium Menuiserie la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la SARL Ado au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
4 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL Ado demande à la cour de :
Vu l'article 1101 et suivants du code civil
Vu les articles 1353, 1217 et 1219 du code civil ;
Vu l'article 1240 du code civil ;
Vu les pièces versées au débat
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du
13 mars 2023 en ce qu'il a :
Débouté la société Premium Menuiserie de l'intégralité de ses demandes ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 mars 2023 en ce qu'il a :
Condamné la société Premium Menuiserie SAS à payer à la société Ado SARL la somme indemnitaire de 420 euros ;
Statuant à nouveau
- Constater que la SAS Premium Menuiserie a manqué à ses obligations dans le cadre de l'installation des portes commandées par la SARL Ado, au vu des multiples malfaçons ;
- Donner acte à la SARL Ado du bien-fondé de son exception d'inexécution ;
- Débouter la SAS Premium Menuiserie de l'ensemble de ses demandes, fins et
prétentions ;
- Condamner la SAS Premium Menuiserie au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier subi par la SAS Ado ;
En tout état de cause,
- Condamner la SAS Premium Menuiserie à payer à la SARL Ado la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux de première instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de la somme de 8 652 euros TTC au titre du solde du marché
Moyens des parties
5 - La société Premium Menuiserie fait valoir, au visa des articles 1103, 1217 et 1779-3 du code civil, qu'elle a procédé à l'installation complète des portes d'entrée et qu'il ne s'agit pas de malfaçons mais de simples réglages, lesquels ont été refusés par l'intimée. Au surplus, la loi du 16 juillet 1971 ne prévoit qu'une retenue de garantie égale au plus à 5% du montant des travaux.
6 - La société Ado réplique, au visa de l'article 1219 du code civil, que sa cocontractante a manqué à ses propres obligations et qu'elle peut lui opposer une exception d'inexécution quant au paiement du solde restant dû au titre des travaux.
Réponse de la cour
7 - Aux termes de l'article 1217 du code civil :
'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
Aux termes de l'article 1219 du code civil :
'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.'
Aux termes de l'article 1353 du code civil :
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
8 - Le devis a été signé par les parties le 9 juillet 2020 pour un montant total de 12 360 euros TTC.
Il prévoit un versement de 40% à la commande et 40% à la livraison.
Toutefois, dans leurs écritures, les parties conviennent s'être accordées sur le versement d'un acompte de 30% à la livraison.
- L'installation a eu lieu le 16 septembre 2020 mais la société Ado a refusé de réceptionner le chantier, invoquant des malfaçons.
9 - Le premier constat d'huissier, non contradictoire, réalisé à la demande la société Ado le 13 octobre 2020, relève notamment les éléments suivants :
- pour la porte arrière : un jour au niveau du seuil et de la liaison des deux portes sur la partie basse ;
- pour la porte entrée principale : un jour 'extrêmement important' au niveau de la porte et du panneau droit, des jours au niveau du sol de 4 cm, l'absence de groom, la fermeture difficile de la serrure, le jeu important du verrouillage.
L'huissier de justice note également la nécessité de nombreux réglages.
Par courrier du 4 mars 2021, la société Premium Menuiserie a fait observer que la société Ado lui avait demandé de supprimer les seuils des portes et que les jours sur les portes et la difficulté de verrouillage ne nécessitaient que de simples réglages. Elle a précisé que la découpe faite sur le seuil inox préexistait à son intervention. Elle proposait d'organiser 'une intervention SAV pour effectuer les réglages nécessaires', proposition à laquelle la société Ado n'a pas donné suite.
10 - La société Premium Menuiserie a fait réaliser un constat d'huissier contradictoire, le 12 novembre 2020, qui mentionne que la porte d'entrée s'ouvre et se ferme correctement.
11 - Une expertise amiable, non contradictoire, a été réalisée à la demande de la société Ado le 30 avril 2021. Elle porte uniquement sur la porte de l'entrée principale du restaurant.
L'expert constate que la hauteur de la porte d'entrée est inférieure au standard en la matière (2,03 m au lieu de 2,15 m), ainsi qu'un défaut de réglage des vantaux dans l'aplomb. Il note que le seuil aluminium réduit de 20 mm PMR à rupture de joint thermique prévu sur le devis accepté par la société Ado est absent. Il en conclut que la porte d'entrée n'est pas conforme au devis et ne répond pas aux normes en matière d'étanchéité à l'eau et à l'air, se référant à une norme DTU. Il évoque également l'intérêt de réaliser un caniveau devant la porte d'entrée et constate l'absence de groom.
In fine, il indique que les travaux à prévoir pour les deux portes sont les suivants :
- dépose du châssis complet et de la plaque inox
- découpage du béton permettant de recevoir le seuil PMR
- repose du châssis et réglage
- fourniture et pose d'un groom sur l'ouvrant utilisé
- confection d'un caniveau
Par courrier du 28 mai 2021, le conseil de la société Premium Menuiserie a contesté les constations de l'expert et sollicité une réunion contradictoire sur site, qui n'a pas eu lieu.
12 - Le procès-verbal de constat réalisé à la demande la société Ado le 7 mars 2025 relève que les structures métalliques litigieuses ont été déposées et qu'au niveau de l'entrée et de la sortie du restaurant, de nouvelles portes ont été installées.
13 - S'agissant de la norme NF DTU 36.5, celle-ci constitue une référence en termes de qualité pour l'installation de fenêtres et de portes extérieures mais cette norme n'est pas obligatoire pour les marchés privés. L'application de cette norme doit cependant résulter d'un accord entre les parties. En l'espèce, le devis signé n'y fait pas référence et les parties s'opposent sur la réglementation applicable.
De même, le recours à la retenue de garantie dans un marché de travaux privé est réglementé par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971. Son application au marché de travaux n'est pas automatique et implique que le contrat s'y réfère expressément, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par conséquent, ni la norme DTU ni la retenue de garantie ne faisaient partie du champ contractuel.
14 - Dans un courrier du 4 février 2021, le conseil de la société Ado a mis en demeure la société Premium Menuiserie 'd'engager, sous dizaine, toutes les mesures nécessaires en vue du remplacement de la pose défectueuse de la fenêtre dont il s'agit'.
Cette mise en demeure a été réitérée par courrier du 14 mai 2021 : 'il revient à la société Premium Menuiserie d'engager toutes les mesures nécessaires aux vues du remplacement et de la mise aux nomres de la pose défectueuse de la porte (...) sous huitaine.'
Or il est établi que la société Premium Menuiserie a proposé d'intervenir pour effectuer des réglages d'abord par mail du 9 octobre 2020 : 'Nous vous demandons de bien vouloir procéder au règlement de la facture et nous restons à votre entière disposition pour venir terminer notre travail', puis dans un courrier du 4 mars 2021. Elle affirme que la société Ado n'a pas donné suite à ses propositions d'intervention.
La société Ado indique avoir fait intervenir à plusieurs reprises une entreprise tierce, précisément un serrurier. Elle justifie de factures de la société Allo Depann Heure des 29 septembre, 25 novembre 2021 et 22 février 2022, pour un montant total de 420 euros TTC.
En tout état de cause, il est constant que la société Premium Menuiserie n'est jamais intervenue pour effectuer des réglages. La société Ado explique que s'étant retrouvée dans l'obligation de solliciter à plusieurs reprises l'intervention d'un serrurier, elle n'a plus souhaité traiter avec la société Premium Menuiserie, ce qui a fait obstacle à ce que l'entreprise de menuiserie puisse remédier aux désordres, ne serait-ce que partiellement.
15 - Il résulte de l'ensemble de ces éléments d'une part, que le seuil aluminium réduit de 20 mm PMR à rupture de pont thermique prévu au devis n'a pas été installé au niveau de la porte d'entrée. La société Premium Menuiserie soutient que l'appelante lui avait fait part de sa volonté de supprimer l'installation des seuils de porte mais n'en justifie pas, le procès-verbal de constat d'huissier du 12 novembre 2020 ne permettant pas d'établir la réalité de cette allégation.
D'autre part, il apparaît que les observations de l'expert amiable ne sont ni suffisamment précises ni corroborées par d'autres éléments s'agissant d'une absence de conformité aux normes en vigueur pour un établissement recevant du public.
Enfin, certains désordres auraient pu faire l'objet de réglages par la société Premium Menuiserie, ainsi que cela ressort du constat d'huissier 13 octobre 2020 et des factures de la société Alo Depann Heure.
En tout état de cause, au jour de la livraison, le 16 septembre 2020, la prestation de la société Premium Menuiserie n'était pas conforme aux règles de l'art ni au devis.
16 - L'exception d'inexécution doit être proportionnée à la gravité des manquements constatés.
La société Ado a retenu la somme de 8 652 euros TTC sur un montant total de 12 360 euros TTC. Or elle ne justifie pas d'un manquement suffisamment grave de la société Premium Menuiserie justifiant la retenue de 70 % du prix, soit 8 652 euros.
17 - Dès lors, il convient de considérer que la société Ado était bien fondée à retenir une partie du solde du prix, à hauteur de 30%, soit 3 708 euros.
La décision du tribunal de commerce sera donc infirmée de ce chef et la société Ado sera condamnée à payer à la société Premium Menuiserie la somme de 4 944 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021.
Sur la réception judiciaire
Moyens des parties
18 - La société Premium Menuiserie sollicite que soit prononcée la réception judiciaire des ouvrages au 12 novembre 2020, au regard du constat d'huissier réalisé à cette date.
- La société Ado ne formule pas d'observations sur ce point.
Réponse de la cour
19 - Aux termes de l'article 1792-6 du code civil :
'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'
20 - Il est constant en droit que la réception judiciaire suppose un ouvrage en état d'être reçu, c'est à dire susceptible d'être mis en service.
21 - Le procès-verbal de constat d'huissier du 12 novembre 2020 indique que ' la porte d'entrée du restaurant ferme et s'ouvre correctement', ce qui induit que les désordres ne faisaient pas obstacle à l'utilisation de celle-ci.
Dès lors, il convient de prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 12 novembre 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Moyens des parties
22 - La société Premium Menuiserie observe qu'elle a cherché une solution amiable au litige et que la société Ado cherche à se faire de la trésorerie.
23 - La société Ado réplique que la société Premium Menuiserie a fait preuve d'inertie entre septembre 2020 et mars 2021.
Réponse de la cour
24 - Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il en résulte que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
25 - La résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
En l'espèce, la société Ado a retenu 70 % du solde du marché pour des désordres dont il pouvait être remédié, au moins en partie, par de simples réglages.
Le préjudice financier qui est découle est une perte de trésorerie pour la société Premium Menuiserie, laquelle lui permettait a minima de payer ses fournisseurs.
Dès lors, il lui sera louée à la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
26 - La décision du tribunal de commerce sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
27 - La société Ado sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce du 9 mars 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la réception judiciaire des travaux à la date du 12 novembre 2020,
Dit que la SARL Ado était fondée à invoquer l'exception d'inexécution à hauteur de 30% du solde du marché,
Condamne la SARL Ado à payer à la SAS Premium Menuiserie la somme de 4 944 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021,
Condamne la SARL Ado à verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à la SAS Premium Menuiserie au titre de la résistance abusive,
Condamne la SARL Ado aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SARL Ado à verser la somme de 5 000 euros à la SAS Premium Menuiserie au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.